ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
16 décembre 2010 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels auxiliaires – Contrat à durée déterminée – Règles relatives à la durée maximale d’engagement du personnel non permanent dans les services de la Commission – Décision portant refus de renouveler le contrat »
Dans l’affaire T-143/09 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission (F-98/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Nicole Petrilli, demeurant à Woluwe-Saint-Étienne (Belgique), représentée initialement par Mes J.-L. Lodomez et J. Lodomez, puis par Mes D. Dejehet et A. Depondt, avocats,
partie demanderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé, lors du délibéré, de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi (rapporteur) et Mme I. Pelikánová, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 janvier 2009, Petrilli/Commission (F-98/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci, d’une part, a annulé la décision de la Commission portant rejet de la demande de Mme Nicole Petrilli de voir prolonger son contrat d’agent contractuel auxiliaire et, d’autre part, a fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :
« Est considéré comme ‘agent contractuel auxiliaire’, aux fins du présent régime, l’agent engagé dans une institution et dans un des groupes de fonctions visés à l’article 89, pour la durée visée à l’article 88, en vue :
a) d’exécuter, à temps partiel ou à plein temps, des tâches autres que celles visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] a), dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée,
b) de remplacer, après avoir examiné les possibilités d’intérim des fonctionnaires de l’institution, certaines personnes se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer leurs fonctions, c’est-à-dire :
i) les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AST ;
ii) à titre exceptionnel, les fonctionnaires ou agents temporaires du groupe de fonctions AD occupant un emploi très spécialisé, à l’exception des chefs d’unité, des directeurs, des directeurs généraux et fonctions équivalentes.
Le recours à des agents contractuels auxiliaires est exclu dans les cas où l’article 3 bis s’applique. »
3 S’agissant de la durée des contrats d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, l’article 85, paragraphe 1, du RAA dispose :
« Le contrat des agents contractuels visés à l’article 3 bis peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.
Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 ter ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »
4 S’agissant de la durée des contrats d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA, l’article 88 du RAA prévoit :
« En ce qui concerne l’agent contractuel visé à l’article 3 ter :
a) le contrat est conclu pour une durée déterminée ; il est renouvelable ;
b) la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans.
Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »
5 Par ailleurs, le 28 avril 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 1597/6, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (publiée aux Informations administratives n° 75-2004, du 24 juin 2004, ci-après la « décision du 28 avril 2004 »).
6 Il ressort des considérants 1, 2 et 4 de la décision du 28 avril 2004 ce qui suit :
« 1. La réforme du [RAA] implique la nécessité de revoir les règles régissant les relations de la Commission avec son personnel non permanent, telles qu’elles sont établies par la décision de la Commission du 5 octobre 1994.
2. Dans un souci de simplification, il convient de fixer une durée totale cumulée uniforme de six ans pour toute succession de différents contrats.
[…]
4. Aucune dérogation à ces dispositions ne doit être autorisée. »
7 Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, sous a), la décision du 28 avril 2004 s’applique aux catégories de personnel suivantes :
« – [A]gents temporaires engagés au titre de l’article 2, [sous] a), b) et d), du [RAA],
– agents auxiliaires engagés au titre de l’article 3 du [RAA],
– agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires engagés au titre de l’article 3 ter du [RAA], à l’exception des interprètes de conférence visés à l’article [90] dudit régime,
– agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés au titre de l’article 3 bis du [RAA], conformément [à l’]article 11, paragraphe 1, ou [à l’article] 12, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution concernant les procédures d’engagement et d’emploi des agents contractuels à la Commission. »
8 L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 prévoit que « la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée à six années décomptées sur une période de douze ans » (ci-après la « règle des six ans »).
9 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision du 28 avril 2004 prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas notamment « aux extensions de durée des contrats visés à l’article 1er, paragraphe 2, [sous] a), » et s’applique « aux nouveaux contrats et affectations, qui prennent effet après le 30 avril 2004, en tenant compte des périodes de service effectuées jusqu’à cette date en tant que personnel temporaire », pour autant que l’intéressé ait été engagé « dans le cadre de l’article 2, [sous] a), du [RAA] ».
10 Selon le point II de l’annexe à la décision du 28 avril 2004, la période de six ans « est achevée lorsque l’intéressé totalise 1 320 jours de service ».
Faits à l’origine du litige et procédure en première instance
11 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 10 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 10 Du 7 octobre 1996 au 15 mars 2006, sous réserve de quelques périodes d’interruption, [Mme Petrilli] a travaillé au sein de la direction générale (DG) ‘Recherche’, puis au sein de la DG ‘Concurrence’ de la Commission au titre de différents contrats, ce en qualité d’intérimaire, d’auxiliaire ou d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous d), du RAA.
11 Le 14 mars 2006, elle a signé un nouveau contrat d’agent contractuel, au sens de l’article 3 ter du RAA, pour accomplir, au sein de la DG ‘Recherche’ des ‘tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité ou [tâches] techniques équivalentes’. Ce contrat, prenant effet le 16 mars 2006, a été conclu, conformément à son article 4, pour une durée déterminée prenant fin le 30 septembre 2007.
12 Au moment de la signature du contrat, [Mme Petrilli] a été informée du fait que, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, son contrat ne pouvait être conclu pour une durée supérieure à 18 mois et demi, dès lors que, à la date du 30 septembre 2007, elle aurait atteint la limite de 1 320 jours, prévue au point II de l’annexe de ladite décision.
13 Par courrier du 13 juin 2007, [Mme Petrilli] a demandé au directeur général de la DG ‘Personnel et administration’ de bien vouloir examiner sa situation, afin de trouver une solution qui lui permettrait de continuer à travailler à la Commission après l’expiration de son contrat d’agent contractuel.
14 Par courrier du 20 juillet 2007 le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’’AHCC’), a rejeté la demande de [Mme Petrilli] en considérant qu’il n’était pas habilité à lui octroyer un nouveau contrat, ni à renouveler son contrat et le porter ainsi à une durée cumulée supérieure à six ans, toute dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 nécessitant ‘un passage au [c]ollège [des commissaires]’, et que, ‘[a]près avoir examiné [la] situation [de Mme Petrilli] avec le service concerné’, il n’y avait pas ‘d’intérêt de service à saisir le [c]ollège […] d’une demande d’autorisation de renouvellement [de] contrat au-delà de la durée maximale prévue par la décision susvisée’ (ci-après la ‘décision attaquée’).
15 Le 28 septembre 2007, [Mme Petrilli] a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le ‘statut’), auquel renvoie l’article 46 du RAA, à l’encontre de la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par l’AHCC par décision du 11 janvier 2008, notifiée le 14 janvier suivant à [Mme Petrilli]. »
12 Le 3 octobre 2007, Mme Petrilli a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours, enregistré sous la référence F-98/07, tendant, notamment, à l’annulation de la décision de l’AHCC, qui lui avait été communiquée par courrier du 20 juillet 2007 et portait rejet de sa demande de prolongation de son contrat d’agent contractuel auxiliaire (ci-après la « décision attaquée »), ainsi qu’à l’obtention de dommages et intérêts. Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), la procédure au principal a été suspendue jusqu’à l’adoption de la décision du 11 janvier 2008 portant rejet de la réclamation de Mme Petrilli.
13 Ayant été recrutée à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, relevant du groupe de fonctions III, par l’Agence exécutive pour la recherche (REA), Mme Petrilli a complété sa demande indemnitaire à l’audience de première instance du 6 novembre 2008 en ce sens que cette demande viserait également la réparation du préjudice subi du fait de son classement au grade 9, échelon 1, par la REA. En effet, en raison de l’absence de prorogation de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, au sein de la Commission, Mme Petrilli n’aurait pas pu totaliser la durée d’expérience professionnelle minimale pour être classée au grade 10, échelon 1.
Arrêt attaqué
14 Aux points 28 à 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a déclaré le recours de Mme Petrilli recevable.
15 Sur le fond, d’une part, le Tribunal de la fonction publique a accueilli le premier moyen de Mme Petrilli, au soutien duquel celle-ci avait invoqué une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 en ce qu’il restreint de manière illégale la portée de l’article 88 du RAA, lequel prévoit une durée maximale de trois ans pour l’engagement des agents contractuels auxiliaires. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit (points 47 à 60 de l’arrêt attaqué) :
« 47 Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 88, premier alinéa, du RAA permet à l’AHCC de conclure et de renouveler des contrats d’agent contractuel auxiliaire pour une durée déterminée, pour autant que ‘la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée de renouvellement éventuel du contrat [n’excède pas] trois ans’. Le second alinéa du même article précise que ‘[l]es périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article’.
48 Interrogée au cours de l’audience par le Tribunal [de la fonction publique] sur le sens des termes ‘durée effective de l’engagement dans une institution’, la Commission a estimé qu’ils ne pourraient viser que la durée d’un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 ter du RAA, et non pas celle de n’importe quel engagement au sein de l’institution, de telle sorte que le dernier alinéa de l’article 88 pourrait être considéré comme superfétatoire. Telle serait en tout cas la manière dont l’article 88 du RAA serait interprété et appliqué dans la pratique.
49 Il convient de retenir cette interprétation, laquelle est conforme au contexte général qui entoure l’article 88 du RAA. S’il fallait interpréter le terme ‘engagement’ comme couvrant toute forme de contrat conclu avec l’institution, la durée effective d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire pourrait être fortement réduite dans la pratique, diminuant d’autant la vocation d’un agent à être recruté au titre des articles 3 ter et 88 du RAA. Si telle avait été la volonté du législateur, ce dernier aurait dû l’exprimer en des termes non équivoques.
50 De plus, l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, qui régit la durée du contrat d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, se réfère explicitement à la durée dudit contrat et non pas à celle de ‘l’engagement dans une institution’. Or, aucune raison apparente ne justifierait une interprétation plus restrictive de l’article 88 du RAA.
51 La circonstance que le second alinéa de l’article 88 [du RAA] aurait, en suivant l’interprétation retenue ci-dessus, une portée superfétatoire ne permet pas à elle seule d’écarter ladite interprétation. Au demeurant, ce second alinéa a pour intérêt de dissiper toute incertitude dans la comptabilisation des périodes aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats d’agents contractuels auxiliaires, en écartant explicitement les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, puisque le chapitre 5 du RAA, dont relève l’article 88, fait partie du titre IV du RAA relatif, dans son ensemble, aux agents contractuels.
52 L’article 85, paragraphe 1, second alinéa, du RAA contient d’ailleurs une disposition similaire écartant les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire lors de la comptabilisation aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA.
53 En second lieu, ainsi que l’a observé la Commission, en imposant une limite maximale de trois ans, tant pour la conclusion que pour le renouvellement de contrats d’agents contractuels auxiliaires, le législateur n’a cependant pas interdit à l’institution la conclusion ou le renouvellement de ce type de contrat, au titre de l’article 3 ter du RAA, pour une durée plus courte.
54 Toutefois, une institution ne saurait, sans méconnaître l’article 88, premier alinéa, du RAA, restreindre de façon générale et impersonnelle, en l’occurrence par la voie de dispositions générales d’exécution ou d’une décision interne de portée générale, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 ter du RAA, telle qu’elle a été fixée par le législateur lui-même (voir, en ce sens, à propos de l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, arrêt Joseph/Commission, précité, point 69).
55 En effet, les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut ou du RAA au moyen d’une disposition d’exécution, sauf habilitation expresse en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I-A-281 et II-887, point 19).
56 Or, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, de la décision du 28 avril 2004 que cette décision, et donc la règle des six ans qu’elle contient, s’applique aux agents contractuels auxiliaires, dans leur ensemble, à la seule exception des interprètes de conférence visés à l’article 90 du RAA.
57 Certes, ainsi que l’a observé la Commission, la règle des six ans n’est susceptible de limiter la durée d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire à une période inférieure à trois ans que dans l’hypothèse où l’intéressé aurait, comme en l’espèce, préalablement été recruté comme agent temporaire, auxiliaire, contractuel, intérimaire ou autre. L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 n’aurait donc pas pour effet de réduire systématiquement la période maximale de trois ans prévue à l’article 88, premier alinéa, du RAA.
58 À cet égard, il suffit de constater que la fréquence de l’application d’une dérogation, libellée dans des termes généraux et impersonnels, à la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels auxiliaires, telle que fixée à l’article 88, premier alinéa, du RAA, ne saurait être décisive quant à la question de savoir si l’institution était compétente pour déroger à une règle explicite du RAA.
59 De l’ensemble des considérations qui précèdent il résulte que l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 restreint de manière illégale la portée de la disposition de l’article 88, premier alinéa, du RAA.
60 En conséquence, l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 doit être accueillie et, par suite, la décision attaquée, qui en fait application, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par [Mme Petrilli] à l’appui de son recours, ni la demande de la Commission que soit écartée des débats l’annexe A 9 au mémoire en réplique, déposée par [Mme Petrilli] dans le cadre de son troisième moyen. »
16 D’autre part, le Tribunal de la fonction publique a accueilli la demande indemnitaire de Mme Petrilli dans les termes suivants (points 68 à 72 de l’arrêt attaqué) :
« 68 Il est constant que la demande indemnitaire de [Mme Petrilli] trouve son origine dans l’illégalité de la décision attaquée, telle qu’elle a été censurée au point 59 ci-dessus.
69 Il ressort également du dossier et, en particulier, de la décision attaquée que l’unique raison pour laquelle le contrat d’agent contractuel de [Mme Petrilli] n’a pas été renouvelé réside dans la règle des six ans et la considération suivant laquelle il n’aurait existé, selon l’AHCC, aucun intérêt de service à saisir le collège des commissaires d’une demande exceptionnelle d’autorisation de renouvellement dudit contrat au-delà de la durée maximale prévue par la décision du 28 avril 2004.
70 Il y a donc lieu de considérer que la Commission a commis une illégalité susceptible d’engager sa responsabilité non contractuelle. Il reste à déterminer l’étendue de la réparation du dommage subi par [Mme Petrilli].
71 À cet égard, les parties sont invitées, d’abord, à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable de l’absence de prorogation du contrat d’agent contractuel auxiliaire ayant lié [Mme Petrilli] à la Commission jusqu’au 30 septembre 2007 et, ensuite, à informer le Tribunal du montant ainsi déterminé, ou, à défaut d’accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.
72 Dans l’évaluation de cette compensation, il conviendra de tenir compte :
– des éventuelles indemnités de chômage perçues par [Mme Petrilli] après la fin du contrat d’agent contractuel auxiliaire ;
– de la circonstance que [Mme Petrilli] a été recrutée au sein de la REA à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA relevant du groupe de fonctions III, et
– si cela s’avère exact, de l’absence de durée d’expérience professionnelle suffisante qui aurait permis à [Mme Petrilli] de pouvoir prétendre, lors de son engagement par la REA, à un classement au grade 10, échelon 1. »
Sur le pourvoi
Procédure
17 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2009, la Commission a formé le présent pourvoi. Dans le cadre de son premier moyen de pourvoi, invoqué à titre principal, la Commission a reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir erronément déclaré le recours de Mme Petrilli recevable et a demandé la suspension de la présente procédure de pourvoi jusqu’à ce que la Cour se prononce dans l’affaire C-561/08 P, Commission/Potamianos.
18 Le 25 juin 2009, Mme Petrilli a déposé son mémoire en réponse.
19 Par ordonnance du président de la chambre des pourvois du Tribunal du 2 septembre 2009, les parties entendues, la présente procédure a été suspendue jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C-561/08 P, Commission/Potamianos.
20 La Cour ayant rendu son ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos (C-561/08 P et C-4/09 P, non publiée au Recueil), les parties ont été invitées à prendre position sur les conséquences qu’il convient d’en tirer pour la suite de la présente procédure et à indiquer si elles entendent, le cas échéant, modifier leurs conclusions. Par suite, la Commission a renoncé à son premier moyen de pourvoi sous l’intitulé « Premier grief ».
21 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a procédé à des mesures d’organisation de la procédure en posant une question écrite aux parties. Leurs réponses à cette question reçues, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
Conclusions des parties
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.
23 Mme Petrilli conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la Commission aux dépens afférents à la présente procédure.
En droit
Résumé des moyens de pourvoi
24 À la suite de la renonciation par la Commission au premier moyen, intitulé « Premier grief », contestant la recevabilité du recours de Mme Petrilli, le pourvoi ne repose plus que sur deux moyens, invoqués à titre subsidiaire.
25 D’une part, la Commission fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 88 du RAA en considérant que la décision du 28 avril 2004 et, partant, la décision attaquée étaient illégales. D’autre part, le Tribunal de la fonction publique aurait fait une application erronée des conditions régissant l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en jugeant que la prétendue illégalité desdites décisions justifie l’octroi d’une indemnité.
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 88 du RAA
– Arguments des parties
26 La Commission reconnaît que les points 54 et 55 de l’arrêt attaqué s’inspirent de la jurisprudence du Tribunal (arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T-331/00 et T-115/01, RecFP p. I-A-309 et II-1479). Elle estime néanmoins que l’interprétation de l’article 88 du RAA qui y est donnée par le Tribunal de la fonction publique est erronée et que la règle des six ans est compatible avec cette disposition. En effet, l’article 88 du RAA, selon lequel « la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne peut excéder trois ans », ne conférerait pas aux agents contractuels concernés, même en cas de renouvellement de leur contrat, le droit à une durée spécifique d’engagement, mais fixerait uniquement une durée maximale potentielle de cet engagement. La règle des six ans se limiterait à préciser à cet égard, dans l’objectif d’éviter les abus constatés par le passé et, partant, de transparence et de bonne administration, que l’engagement d’un agent non permanent ne peut dépasser six ans et qu’un engagement inférieur « à trois ans » est possible si les circonstances propres à sa situation personnelle le justifient. Dès lors, si l’article 88 du RAA n’octroie à l’agent contractuel aucun droit concernant la durée de son engagement, il contiendrait néanmoins une interdiction faite aux institutions de dépasser une durée d’engagement de trois ans.
27 Ce serait donc à tort que le Tribunal de la fonction publique a jugé que la règle des six ans constituait une restriction « générale et impersonnelle » de la durée maximale d’engagement des agents contractuels. Cette règle s’appliquerait de manière différente aux agents contractuels selon leur situation personnelle et spécifique et, en particulier, selon leur parcours antérieur au sein des services de la Commission. Ce caractère spécifique et personnel serait également souligné par la possibilité, certes exceptionnelle, de dérogation à la règle des six ans, rappelée dans la décision attaquée. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait également jugé à tort que, en fixant à l’article 88 du RAA la limite maximale de la durée d’engagement des agents contractuels auxiliaires à trois ans, le législateur aurait interdit aux institutions de prévoir dans une décision interne de portée générale, que, dans des circonstances spécifiques et personnelles et dans l’objectif de garantir la transparence et le principe de bonne administration, la durée maximale effective d’engagement peut être inférieure à trois ans. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission précise, en substance, qu’une interprétation conforme de la règle des six ans au regard de la règle supérieure de droit de l’article 88 du RAA ne remettrait pas en cause sa légalité et devrait aboutir au même résultat.
28 Selon Mme Petrilli, les termes « durée effective de l’engagement dans l’institution » au sens de l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA ne peuvent viser que la durée d’un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 ter du RAA, et « non pas celle de n’importe quel engagement au sein de l’institution ». De même, cette limite maximale de trois ans ne ferait pas obstacle à la conclusion de contrats plus courts. En revanche, la durée maximale possible d’engagement visée par l’article 88 du RAA ne pourrait être restreinte de façon générale et impersonnelle, en l’occurrence par des dispositions générales d’exécution (ci-après les « DGE ») ou par une décision interne de portée générale.
29 Il ressortirait du champ d’application de la décision du 28 avril 2004, tel que défini par son article 1er, paragraphe 2, sous a), que cette décision et la règle des six ans qui y est prévue s’appliquent aux agents contractuels auxiliaires dans leur ensemble, à la seule exception des interprètes de conférence visés à l’article 90 du RAA, ce qui confirme son caractère « général et impersonnel » à cet égard. Ce serait en effet la décision interne en cause qui devrait avoir cette vocation, et non la restriction qu’elle apporte à une disposition statutaire. Or, le Tribunal de la fonction publique aurait mis en exergue le caractère dérogatoire de cette décision par rapport à la « durée possible d’engagement » instaurée par l’article 88 du RAA pour les agents contractuels au sens de l’article 3 ter du RAA. Même si cette dérogation ne s’applique qu’aux personnes ayant préalablement été recrutées comme agents temporaires, auxiliaires, contractuels ou autres, le Tribunal de la fonction publique aurait correctement souligné que « la fréquence de l’application d’une dérogation, libellée dans des termes généraux et impersonnels, à la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels auxiliaires telle que fixée à l’article 88, premier alinéa, du RAA, ne saurait être décisive quant à la question de savoir si l’institution était compétente pour déroger à une règle explicite du RAA » (point 58 de l’arrêt attaqué). Selon Mme Petrilli, la décision du 28 avril 2004 ne peut légalement déroger, de quelque manière que ce soit, aux dispositions du statut, ni restreindre le champ d’application de l’article 88 du RAA, ce que le Tribunal de la fonction publique aurait correctement sanctionné.
30 Mme Petrilli considère que le présent moyen doit donc être rejeté.
– Appréciation du Tribunal
31 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, par le présent moyen, la Commission ne conteste pas les points 47 à 55 de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique y considère, en substance, d’une part, que l’article 88, premier alinéa, du RAA – à l’instar de l’article 85, paragraphe 1, du RAA qui régit la durée du seul contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA – ne vise que la durée d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA et non celle d’un autre engagement contractuel au sein d’une institution ne relevant pas de cette dernière disposition, et, d’autre part, que, sauf habilitation expresse prévue à cet effet, une décision interne de la Commission de portée générale, telle que les DGE, ne saurait légalement restreindre la portée d’une règle explicite du statut ou du RAA (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I-A-281 et II-887, point 19, et Bories e.a./Commission, point 26 supra, point 62, et la jurisprudence qui y est citée). La Commission ne conteste que les points 54 à 60 de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique y constate que la règle des six ans, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, et le point II de l’annexe de ladite décision, apporte une restriction illégale, d’application générale et abstraite, à la portée de l’article 88 du RAA.
32 En effet, aux points 56 à 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique conclut, en substance, à l’incompatibilité de la règle des six ans avec l’article 88 du RAA en ce que cette règle serait susceptible, dans l’hypothèse où l’intéressé aurait, comme en l’espèce, préalablement été recruté comme agent temporaire, auxiliaire, contractuel, intérimaire ou autre, de limiter la durée maximale de trois ans qui y est prévue s’agissant d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA.
33 Force est de constater que c’est précisément dans l’objectif de mettre en Ĺ“uvre, notamment, les prescriptions des articles 3 bis et 3 ter, de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 88 du RAA que la Commission a adopté, eu égard à sa large marge d’appréciation en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, lequel doit être lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, et le point II de l’annexe de ladite décision. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a correctement constaté aux points 48 à 52 de l’arrêt attaqué, même si la formulation « durée effective de l’engagement dans une institution » retenue par l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA n’est pas exempte d’ambiguïté, elle doit être interprétée en ce sens que, aux fins du calcul de la période d’engagement maximale autorisée, elle ne permet de tenir compte que de la durée cumulée d’engagement de l’intéressé en tant qu’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA, à l’exclusion de tout autre engagement de celui-ci en tant qu’agent non permanent.
34 À cet égard, il convient de préciser que, certes, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 à une décision d’emploi ou de renouvellement d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA, telle que la décision attaquée, l’AHCC doit tenir compte de cette interprétation de l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA, de même que des exigences découlant d’une lecture conjointe des dispositions de l’article 88, second alinéa, de l’article 3 ter, second alinéa, et de l’article 85, paragraphe 1, second alinéa, du RAA, en vertu desquelles certaines périodes d’engagement en tant qu’agent contractuel ne peuvent être comptabilisées aux fins du calcul de la période d’engagement maximale autorisée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 2 avril 2009, Commission/Berrisford, T-473/07 P, non encore publié au Recueil, point 54, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, ainsi que la Commission l’a fait valoir à bon droit, l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA, aux termes duquel « la durée effective de l’engagement [en tant qu’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA] ne peut excéder trois ans », ne crée pas un droit pour l’intéressé à être engagé pour cette période maximale, compte tenu de la liberté contractuelle et du pouvoir de l’institution de conclure ou de renouveler de tels contrats pour une durée plus courte que la durée maximale autorisée, et ce en vertu du large pouvoir d’appréciation dont, conformément à une jurisprudence constante, cette institution dispose dans l’organisation de ses services en fonction des missions qui lui sont confiées et dans l’affectation, en vue de ces missions, du personnel qui se trouve à sa disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T-160/04, non encore publié au Recueil, point 30).
35 Or, contrairement à ce que semble indiquer le Tribunal de la fonction publique aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, en principe, l’institution dispose de cette liberté non seulement dans des cas individuels, mais également dans le cadre d’une politique générale, établie, le cas échéant, par voie d’une décision interne de portée générale, telle que les DGE, par laquelle elle s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T-258/03, RecFP p. I-A-45 et II-189, point 25). Il n’en demeure pas moins qu’une telle décision interne ne saurait avoir pour conséquence que l’institution renonce, d’une part, intégralement au pouvoir qui lui est conféré par l’article 88 du RAA de conclure ou de renouveler, selon les circonstances du cas d’espèce, un contrat d’agent contractuel auxiliaire au sens de l’article 3 ter du RAA jusqu’à la période maximale de trois ans (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Bories e.a./Commission, point 26 supra, point 72) et, d’autre part, au respect des principes généraux de droit, tels que le principe d’égalité de traitement et celui de la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 211, et arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commission, T-375/03, non publié au Recueil, point 141). Eu égard à ces principes, lorsque, comme en l’espèce, la règle des six ans s’applique au cas d’une personne éligible pour être engagée comme agent contractuel auxiliaire qui, au titre de différents contrats autres qu’un contrat fondé sur l’article 3 ter du RAA, a déjà cumulé des périodes de service allant de trois à six ans, l’AHCC ne saurait renoncer au pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 88 du RAA par une application mécanique du plafond de six ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 – c’est-à-dire sans examiner le dossier de candidature de cette personne et l’intérêt du service à l’engager – pour justifier de limiter son engagement pour une période plus courte que celle autorisée par l’article 88 du RAA. En effet, en renonçant ainsi à ce pouvoir d’appréciation, l’AHCC violerait le devoir de sollicitude et le principe d’égalité de traitement, qui exigent que l’institution examine, de manière diligente, complète et impartiale, chaque dossier de candidature au regard des mérites et des aptitudes propres du candidat concerné et des exigences du poste à pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec. p. II-2841, point 215). Or, il ressort du point 14 de l’arrêt attaqué (voir point 11 ci-dessus), non contesté par la Commission dans le cadre du présent pourvoi, que, dans le cas d’espèce, la décision attaquée était précisément motivée par le fait que l’AHCC ne s’estimait pas habilitée à octroyer à Mme Petrilli un nouveau contrat, ni à renouveler son contrat et à le porter ainsi à une durée cumulée excédant celle prévue par la règle des six ans.
36 Par ailleurs, contrairement à ce que semble avancer la Commission dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, même à supposer que, lors de l’examen d’un dossier de candidature au titre de l’article 3 ter du RAA, l’AHCC s’efforce de respecter les principes énoncés au point 35 ci-dessus, une application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 conforme aux prescriptions de l’article 88 du RAA et des autres règles supérieures de droit visées aux points 34 et 35 ci-dessus n’est pas possible dans toutes les hypothèses. En effet, au cas où, comme en l’espèce (voir point 35 ci-dessus), l’intéressé a déjà cumulé en tant qu’agent non permanent, sur une période de douze ans, des périodes de services dépassant les trois ans, le respect mécanique de la règle des six ans a pour conséquence de restreindre d’emblée l’exercice par l’AHCC de son pouvoir d’appréciation, au titre de l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA, quant à l’éventuel épuisement de la période maximale autorisée de trois ans, étant donné qu’une telle application conforme est clairement interdite par le libellé de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, lu conjointement avec le point II de son annexe et avec son considérant 4 selon lequel aucune dérogation ne doit être autorisée à cet égard. Dès lors, dans la mesure où l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 contrevient auxdites règles supérieures de droit, la règle des six ans est illégale et il y a lieu d’écarter son application.
37 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal de la fonction publique était donc en droit de conclure que l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 déroge, de manière abstraite et générale, à la règle de cumul prévue à l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA, et qu’il restreint illégalement sa portée au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, ainsi que d’accueillir l’exception d’illégalité soulevée à son égard.
38 Il s’ensuit que c’est également à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision attaquée, qui, en ce qui concerne le dossier de candidature de Mme Petrilli pour un poste d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA, était manifestement fondée sur une application mécanique de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 telle que celle visée au point 36 ci-dessus.
39 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance des conditions régissant l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union
– Arguments des parties
40 À titre liminaire, la Commission invoque une contradiction dans l’arrêt attaqué. Selon elle, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pu légalement conclure, dans le cadre de son appréciation de la recevabilité du recours de Mme Petrilli, qu’elle avait procédé à un véritable réexamen de la situation de celle-ci (point 29 de l’arrêt attaqué), pour ensuite considérer, dans le cadre de son examen de la demande indemnitaire et au soutien du constat d’une illégalité qu’elle aurait commise, que, d’une part, l’unique raison pour laquelle le contrat d’agent contractuel de Mme Petrilli n’avait pas été renouvelé résidait dans la règle des six ans et que, d’autre part, il n’avait existé, selon l’AHCC, aucun intérêt de service à saisir le collège des commissaires d’une demande exceptionnelle d’autorisation de renouvellement dudit contrat au-delà de la durée maximale prévue par la décision du 28 avril 2004 (point 69 de l’arrêt attaqué).
41 La Commission conteste avoir commis une telle illégalité. Elle rappelle que, dans son arrêt Potamianos/Commission, point 34 supra (point 30), le Tribunal a reconnu que la possibilité de renouveler un contrat ne constituait pas un droit pour l’agent, mais une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, car les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service. À supposer même que la règle des six ans soit illégale, cette illégalité ne créerait donc pas un droit automatique pour Mme Petrilli à obtenir une compensation financière, la Commission disposant d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si le renouvellement de son contrat répond à l’intérêt du service. En effet, son comportement ne pourrait constituer une illégalité susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Mme Petrilli qu’au cas où elle avait, de manière manifeste et grave, fait un usage abusif de son pouvoir discrétionnaire (arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Nardone/Commission, T-57/99, non encore publié au Recueil, point 162). Dès lors, en jugeant que la seule illégalité de la règle des six ans suffisait à engager cette responsabilité, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit.
42 Selon la Commission, le fait que le Tribunal de la fonction publique ait ajouté la considération selon laquelle il n’aurait existé aucun intérêt de service à saisir le collège des commissaires d’une demande exceptionnelle d’autorisation de renouvellement du contrat de Mme Petrilli est dénué de pertinence. Cet aspect de l’intérêt du service viserait exclusivement la question de savoir s’il était justifié de saisir le collège afin de déroger à la règle impérative des six ans, et il devrait être distingué de celui pour lequel elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement des contrats. En effet, même à supposer que la règle des six ans soit illégale, en l’espèce, elle aurait dû et pu faire valoir, de manière détaillée, qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de renouveler le contrat de Mme Petrilli. En première instance, cette dernière aurait admis qu’elle souhaitait un renouvellement de son contrat auprès de la Commission au seul motif que la REA, par laquelle elle espérait être recrutée, n’était pas encore opérationnelle. Dans ces circonstances, il n’aurait pas été dans l’intérêt du service de la Commission d’utiliser son large pouvoir d’appréciation dans le sens souhaité par Mme Petrilli. Pour cette raison, la Commission aurait souligné en première instance qu’un tel intérêt de service faisait défaut, étant donné que l’établissement de la REA était prévu pour 2007 et que la gestion des dossiers dont s’occupait Mme Petrilli allait être transférée à cette agence.
43 Or, Mme Petrilli n’aurait, à aucun moment de la procédure de première instance, tenté de démontrer que, même en l’absence de la règle des six ans, la Commission avait violé, de manière manifeste et grave, son large pouvoir d’appréciation en ne renouvelant pas son contrat. Le Tribunal de la fonction publique, quant à lui, aurait également omis de faire cette démonstration en fondant l’illégalité du comportement de la Commission, malgré sa contestation, sur la seule illégalité de la règle des six ans. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait, d’une part, violé son obligation de motivation, et, d’autre part, commis une erreur de droit dans l’appréciation des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. En effet, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique se serait substitué à la Commission en ce qui concerne l’appréciation de la question de savoir s’il était dans l’intérêt de son service de renouveler le contrat de Mme Petrilli.
44 Selon Mme Petrilli, le présent moyen doit être rejeté.
– Appréciation du Tribunal
45 Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, point 52, et la jurisprudence qui y est citée).
46 À cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a été considéré dans l’arrêt Nardone/Commission, point 41 supra (point 162), le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 236 CE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T-187/01, RecFP p. I-A-81 et II-389, point 74, et du 14 octobre 2004, Polinsky/Cour de justice, T-1/02, non publié au Recueil, point 47). En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38). Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, points 44 à 47). Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur.
47 S’agissant du comportement illégal en question, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, à l’illégalité de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 et, partant, à celle de la décision attaquée.
48 De même, force est de constater que, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a correctement considéré, en substance, qu’il ne ressortait pas de la décision attaquée que, en l’espèce, l’AHCC avait effectivement exercé le pouvoir d’appréciation, qui lui était conféré par l’article 88, premier alinéa, sous b), du RAA, quant à la durée maximale possible de l’engagement de Mme Petrilli en tant qu’agent contractuel auxiliaire, mais qu’elle s’était limitée à une application mécanique de la règle des six ans (voir point 35 ci-dessus). L’absence totale d’exercice de ce pouvoir d’appréciation conformément aux principes énoncés aux points 34 et 35 ci-dessus constitue ainsi une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’Union à l’égard de Mme Petrilli. Dans ce contexte, la Commission ne saurait valablement avancer, en cours d’instance, qu’une extension du contrat d’agent contractuel auxiliaire en cause aurait, en tout état de cause, été contraire à l’intérêt du service, une telle appréciation ne figurant manifestement ni dans la décision attaquée ni dans la réponse de l’AHCC à la réclamation de Mme Petrilli. Dès lors, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que, en l’espèce, du fait des illégalités constatées aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, la condition d’engagement de la responsabilité de l’Union tenant à l’existence d’un comportement illégal était remplie.
49 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs invoqués à son appui.
50 Dès lors, le présent pourvoi doit être rejeté dans sa totalité.
Sur les dépens
51 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
52 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 La Commission ayant succombé en ses conclusions et Mme Petrilli ayant conclu en ce sens, la Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Petrilli dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Nicole Petrilli dans le cadre de la présente instance.
Jaeger |
Azizi |
Pelikánová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le français.