ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
8 juillet 2010 (*)
« Pourvoi − Fonction publique − Réexamen de l’arrêt du Tribunal – Litige en état d’être jugé »
Dans l’affaire T-‘12/08 P-‘RENV-‘RX,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F-‘23/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
M, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Browbourne (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. V. Salvatore et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi, N. J. Forwood, O. Czúcz et Mme I. Pelikánová, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 La présente procédure fait suite à l’arrêt de la Cour du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA (C-197/09 RX-II, non encore publié au Recueil), par lequel celle-ci, après avoir constaté que l’arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, M/EMEA (T-12/08 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt réexaminé »), ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F-23/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), portait atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire, a annulé les points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt réexaminé, précité, et renvoyé l’affaire devant le Tribunal.
Faits et procédure en première instance
2 Il ressort de l’arrêt réexaminé, point 1 supra, que M. M, agent temporaire entré au service de l’Agence européenne des médicaments (EMA, appelée EMEA jusqu’au 8 décembre 2009) au mois d’octobre 1996, a été victime d’un accident de travail au mois de mars 2005, à la suite duquel il a été placé en congé de maladie. Le contrat de M. M auprès de l’EMA a expiré le 15 octobre 2006, celle-ci ayant décidé de ne pas le renouveler.
3 Le 17 février 2006, M. M a demandé la constitution d’une commission d’invalidité, ce qui lui a été refusé par l’EMA par lettre du 31 mars 2006. Le 3 juillet 2006, M. M a introduit contre ce refus une réclamation qui a été rejetée par décision du 25 octobre 2006.
4 Dans l’intervalle, M. M avait introduit, le 8 août 2006, une nouvelle demande de constitution d’une commission d’invalidité, en y joignant un rapport médical du docteur W.
5 Par courrier du 21 novembre 2006, M. M a demandé à l’EMA de préciser si la décision du 25 octobre 2006, confirmant la décision de ne pas saisir la commission d’invalidité, constituait un rejet de la demande du 8 août 2006.
6 Par lettre du 29 novembre 2006, l’EMA a fait savoir à M. M qu’elle avait dûment considéré, dans sa décision du 25 octobre 2006, que la demande du 8 août 2006 ne pouvait être regardée comme une demande nouvelle, au sens de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et qu’elle devait par conséquent être rejetée pour les raisons exposées dans ladite décision.
7 Par lettre du 25 janvier 2007, M. M a introduit une réclamation sollicitant le retrait de la décision du 25 octobre 2006 en tant que celle-ci rejetait sa demande du 8 août 2006. Le lendemain, il a par ailleurs adressé à l’EMA une demande d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
8 Par lettre du 31 janvier 2007, l’EMA a rejeté cette réclamation et cette demande.
9 Le 7 février 2007, M. M a introduit devant le Tribunal de la fonction publique un recours, enregistré sous la référence F-13/07, tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2006 par laquelle l’EMA a rejeté sa demande visant la constitution d’une commission d’invalidité, ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du 25 octobre 2006.
10 Ensuite, le 19 mars 2007, M. M a introduit devant le Tribunal de la fonction publique un autre recours, enregistré sous la référence F-23/07, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et, d’autre part, à la condamnation de l’EMA au versement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service.
11 Le premier recours a été rejeté par le Tribunal de la fonction publique comme manifestement irrecevable par l’ordonnance du 20 avril 2007, L/EMEA (F-13/07, non encore publiée au Recueil), motif pris de l’introduction tardive de la réclamation préalable.
12 Dans le cadre du second recours, l’EMA a soulevé, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, celle-ci ayant eu lieu le 1er novembre 2007.
13 Par l’ordonnance attaquée, prise en application dudit article 114, le Tribunal de la fonction publique a, sans engager la procédure orale et sans avoir joint l’exception d’irrecevabilité au fond, rejeté le recours comme irrecevable.
14 S’agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 25 octobre 2006, en tant que l’EMA y avait rejeté la demande de M. M du 8 août 2006, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ces conclusions étaient irrecevables, au motif que ladite décision devait s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision contenue dans la lettre de l’EMA du 31 mars 2006 et que les conclusions dirigées contre cette décision avaient déjà été jugées irrecevables par l’ordonnance L/EMEA, point 11 supra.
15 Les conclusions indemnitaires ont également été rejetées comme irrecevables, en raison, notamment, du lien étroit existant entre celles-ci et les conclusions en annulation examinées auparavant.
Pourvoi devant le Tribunal
16 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2008, M. M a formé un pourvoi, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, contre l’ordonnance attaquée.
17 À cette occasion, M. M a demandé au Tribunal non seulement d’annuler cette ordonnance, mais également de statuer sur le fond du litige. L’EMA, quant à elle, a conclu au rejet dudit pourvoi comme manifestement non fondé en limitant son argumentation à l’irrecevabilité du recours de M. M.
18 Après avoir fait droit à la demande de M. M d’être entendu lors de la phase orale de la procédure, le Tribunal a, dans l’arrêt réexaminé, point 1 supra, annulé l’ordonnance attaquée, estimant que celle-ci était entachée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique avait jugé irrecevables les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de M. M.
19 Estimant l’affaire en état d’être jugée au sens de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal a, ensuite, statué sur le litige. Il a jugé les conclusions en annulation recevables et fondées et a annulé la décision du 25 octobre 2006. Il a également jugé recevables les conclusions indemnitaires de M. M et a condamné l’EMA au versement d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.
20 À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 100 de l’arrêt réexaminé, point 1 supra, que, dans sa requête devant le Tribunal de la fonction publique, M. M avait fait valoir que, en maintenant son refus d’engager la procédure d’invalidité, l’EMA l’avait placé dans un état d’inquiétude et d’incertitude. Au point 104 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que M. M avait subi un préjudice moral non susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision du 25 octobre 2006.
Réexamen par la Cour
21 À la suite de la proposition du premier avocat général de réexaminer l’arrêt réexaminé, point 1 supra, la chambre spéciale prévue à l’article 123 ter du règlement de procédure de la Cour a décidé, par décision du 24 juin 2009 (C-197/09 RX, non encore publiée au Recueil), qu’il y avait lieu de procéder au réexamen. Ce dernier avait pour objet, ainsi qu’il ressort du point 2 du dispositif de la décision de la Cour du 24 juin 2009, de déterminer si l’arrêt réexaminé, point 1 supra, portait atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que le Tribunal, en tant que juridiction de pourvoi, avait interprété la notion de « litige en état d’être jugé », au sens de l’article 61 du statut de la Cour et de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer une affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui, ni devant le Tribunal de la fonction publique en tant que juridiction de première instance.
22 Dans l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, la Cour a tout d’abord relevé qu’il ressortait de sa décision du 24 juin 2009 que le réexamen concernait uniquement la condamnation de l’EMA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. M en réparation du préjudice moral allégué, tandis que l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et le rejet du recours pour le surplus ne faisaient pas l’objet de la procédure de réexamen (arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, point 26).
23 Ensuite, en ce qui concerne la notion de « litige en état d’être jugé », la Cour a rappelé que, en principe, un litige n’est pas en état d’être jugé sur le fond du recours introduit devant la juridiction de première instance lorsque cette dernière a rejeté le recours comme irrecevable en accueillant une exception d’irrecevabilité sans joindre celle-ci au fond (arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, point 29). Elle a précisé qu’il ne pouvait en aller autrement que dans des circonstances particulières, qui n’existaient cependant pas en l’espèce (arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, points 30 à 33).
24 Dès lors, la Cour a constaté, aux points 34 à 37 de l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, que le Tribunal avait interprété de manière erronée la notion de « litige en état d’être jugé » au sens de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut et avait violé la dernière de ces dispositions en estimant que, en l’espèce, le litige était en état d’être jugé en ce qui concernait les conclusions visant la réparation du préjudice moral allégué par M. M.
25 En outre, la Cour a constaté que, en se prononçant sur les conclusions indemnitaires de M. M sans avoir mis l’EMA en mesure de présenter ses observations sur celles-ci, le Tribunal avait méconnu le principe du contradictoire (arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, points 38 à 59).
26 Après avoir estimé que les erreurs identifiées dans l’arrêt réexaminé, point 1 supra, portaient atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire, la Cour a annulé ledit arrêt dans la mesure où, aux points 3 et 5 de son dispositif, le Tribunal avait condamné l’EMA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. M ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et de l’instance devant le Tribunal.
27 Étant donné que l’atteinte à l’unité et à la cohérence du droit communautaire résultait, en l’espèce, d’une interprétation erronée de la notion de « litige en état d’être jugé » et de la méconnaissance du principe du contradictoire, la Cour a considéré qu’elle ne saurait statuer elle-même définitivement, en vertu de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 62 ter du statut de la Cour.
28 Par conséquent, tout en statuant sur les dépens afférents à la procédure de réexamen, elle a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en ce qui concerne les conclusions visant l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi par M. M, conformément à l’article 62 ter du statut de la Cour, afin de permettre à l’EMA de faire valoir ses arguments sur le bien-fondé de ces conclusions (arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, point 71).
Sur l’affaire renvoyée après réexamen
Procédure
29 Par lettre du 22 décembre 2009, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 121 quater, paragraphe 1, du règlement de procédure, invité les parties à présenter, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de ce dernier pour la solution du litige.
30 L’EMA a déposé ses observations au greffe du Tribunal le 21 janvier 2010.
31 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2010, M. M a demandé au Tribunal de l’admettre au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure, aux fins de la présente procédure.
32 Par ordonnance du 11 mars 2010, le Tribunal (chambre des pourvois) a admis M. M au bénéfice de l’aide judiciaire.
33 M. M a déposé ses observations sur l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, le 25 mars 2010.
En droit
34 Ainsi qu’il ressort du point 2 du dispositif de l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, et du point 26 des motifs de celui-ci, seuls les points 3 et 5 du dispositif de l’arrêt réexaminé, point 1 supra, relatifs, respectivement, à la condamnation de l’EMA au paiement à M. M d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral allégué et aux dépens, ont été annulés, tandis que les autres points du dispositif de l’arrêt réexaminé, qui ont annulé l’ordonnance attaquée ainsi que la décision de l’EMA du 25 octobre 2006, en ce que celle-ci y avait rejeté la demande de M. M du 8 août 2006, et rejeté le recours sur le surplus, ont acquis la force de chose jugée.
35 Dans les observations des 21 janvier et 25 mars 2010, présentées par les parties dans le cadre de la présente procédure au titre de l’article 121 quater, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. M et l’EMA se sont prononcés en particulier sur la question de savoir si les circonstances de l’espèce permettaient de considérer que le préjudice moral invoqué par M. M était détachable de l’illégalité ayant fondé l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et devait dès lors faire l’objet d’une indemnisation.
36 Le Tribunal observe que, à supposer que le dépôt par M. M et l’EMA des observations après réexamen soit suffisant pour pallier la violation du principe du contradictoire constatée par la Cour dans l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, il n’en demeure pas moins que, dans ledit arrêt, la Cour a également constaté que l’arrêt réexaminé, point 1 supra, était vicié par le fait que le Tribunal avait interprété de manière erronée la notion de « litige en état d’être jugé ».
37 Or, s’agissant de la question de savoir si le présent litige est en état d’être jugé par le Tribunal, il résulte du point 30 de l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, que le juge du pourvoi peut, sous certaines conditions, statuer sur le fond d’un recours bien que la procédure en première instance fût limitée à une exception d’irrecevabilité à laquelle le juge de cette instance a fait droit. Tel peut être le cas, d’une part, lorsque l’annulation de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqués implique nécessairement une certaine solution quant au fond du recours en cause ou, d’autre part, lorsque l’examen au fond du recours en annulation repose sur des arguments échangés par les parties dans le cadre du pourvoi à la suite d’un raisonnement du juge de première instance.
38 Toutefois, ainsi qu’il résulte des points 32 à 34, 36 et 37 de l’arrêt Réexamen M/EMEA, point 1 supra, il n’existe pas de telles circonstances particulières en l’espèce, si bien que le litige n’est pas en état d’être jugé au sens de l’article 61 du statut de la Cour et de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut. Dès lors, le Tribunal ne peut que renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, afin que celui-ci statue sur les conclusions visant l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi par M. M, après que l’EMA aura fait valoir ses arguments sur le bien-fondé desdites conclusions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne afin que celui-ci statue sur les conclusions visant l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi par M. M.
2) Les dépens sont réservés.
Jaeger |
Azizi Forwood |
Czúcz |
Pelikánová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le français.