C810_J.html
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
15 juillet 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/46/CE – Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés – Absence de transposition complète dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-‘8/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 janvier 2010,
Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme L. de Schietere de Lophem, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et G. Arestis, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de ladite directive.
Le cadre juridique
2 L’article 5 de la directive 2006/46 est libellé comme suit:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 septembre 2008.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée par le Grand-Duché de Luxembourg des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive 2006/46 et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ledit État membre avait satisfait à son obligation de se conformer à celle-ci, la Commission a, par une lettre du 28 novembre 2008 et conformément à la procédure prévue à l’article 226 CE, mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Par une lettre du 5 février 2009, le Grand-Duché de Luxembourg a fait savoir à la Commission qu’il avait opté pour une transposition fractionnée de la directive 2006/46 et que le volet de celle-ci consacré au secteur de l’assurance avait déjà été transposé dans le droit luxembourgeois. En ce qui concerne le volet de cette directive relatif au secteur bancaire et celui ayant trait aux sociétés commerciales, cet État membre a indiqué que le processus de transposition se trouvait à un stade avancé.
5 Constatant que la transposition de la directive 2006/46 n’était pas achevée, la Commission a émis, le 25 juin 2009, un avis motivé dans lequel elle a conclu que le Grand-Duché de Luxembourg avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et a invité cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Le Grand-Duché de Luxembourg a répondu à cet avis motivé par une lettre du 28 août 2009 dans laquelle il a indiqué que la transposition du volet de la directive 2006/46 relatif au secteur bancaire avait été accomplie et que seul le projet de loi transposant les dispositions de cette directive ayant trait aux sociétés commerciales n’était pas encore adopté. Il a ajouté que, par l’adoption de ce projet de loi, le Grand-Duché de Luxembourg aurait intégralement transposé ladite directive.
7 Cet État membre, par un document du 23 novembre 2009, qui reprend et détaille les informations figurant dans ses lettres susmentionnées, a informé la Commission que le projet de loi transposant les dispositions la directive 2006/46 relatives aux sociétés commerciales n’était toujours pas adopté.
8 N’ayant pas obtenu d’autres informations de la part du Grand-Duché de Luxembourg lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/46 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
9 Le Grand-Duché de Luxembourg fait valoir que certaines dispositions de la directive 2006/46 sont déjà transposées en droit luxembourgeois et que le processus d’adoption des mesures ayant pour objet l’entière transposition de cette directive se trouve à un stade avancé.
10 Cet État membre indique ainsi, en premier lieu, que la loi du 5 décembre 2007 (Mémorial A 2007, p. 3658) a transposé le volet de la directive 2006/46 consacré à l’assurance. En second lieu, il précise que la loi du 29 mai 2009 (Mémorial A 2009, p. 1882) assure la transposition du volet de cette directive relatif aux établissements de crédit.
11 Le Grand-Duché de Luxembourg ajoute que l’adoption du projet de loi ayant pour objet la transposition du volet de la directive 2006/46 relatif aux sociétés commerciales assurera la transposition intégrale de celle-ci et que la présente procédure deviendra bientôt sans objet. Il invite, dès lors, la Cour à rejeter le recours de la Commission, ou, à titre subsidiaire, à suspendre la procédure en manquement dans l’attente de l’achèvement du processus législatif engagé et d’un désistement de cette institution.
12 D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9, et du 17 décembre 2009, Commission/Belgique, C-120/09, point 19).
13 Ainsi, en ce qui concerne la législation en vigueur au Luxembourg au terme dudit délai, force est de constater, d’une part, que les arguments avancés par le Grand-Duché de Luxembourg devant la Cour ne sont pas de nature à établir que cette législation pourrait constituer une transposition correcte et complète de la directive 2006/46 et, d’autre part, que cet État membre reconnaît expressément qu’une telle transposition n’a pas été achevée dans le délai prescrit.
14 Il est, dès lors, constant que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de ladite directive.
15 Dans ces conditions, le recours en manquement introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
16 La seule constatation du manquement s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande du Grand-Duché de Luxembourg, tendant à ce que la procédure soit suspendue dans l’attente d’un hypothétique désistement de la Commission (arrêts du 19 février 2002, Commission/Luxembourg, C-366/00, Rec. p. I-1749, point 12, et du 24 février 2005, Commission/Luxembourg, C-383/04, point 7).
17 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.