ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
6 avril 2010(1)
«Jonction»
Dans l'affaire C-72/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 10 novembre 2009, parvenue à la Cour le 9 février 2010, dans la procédure pénale
contre
Marcello Costa,
et dans l'affaire C-77/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 10 novembre 2009, parvenue à la Cour le 9 février 2010, dans la procédure pénale
contre
Ugo Cifone,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. P. Mengozzi, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l'interprétation des articles 43 CE et 49 CE dans le contexte de l'application d'une législation nationale subordonnant l'exercice de l'activité de collecte de paris à l'obtention d'une autorisation et d'une licence de sécurité publique.
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-72/10 et C-77/10 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 2010.
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |
1 Langue de procédure: l'italien.
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