ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
9 février 2010(1)
«Jonction»
Dans l'affaire C-7/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 31 décembre 2009, parvenue à la Cour le 8 janvier 2010, dans la procédure
Staatssecretaris van Justitie
contre
T. Kahveci,
et dans l'affaire C-9/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 31 décembre 2009, parvenue à la Cour le 8 janvier 2010, dans la procédure
Staatssecretaris van Justitie
contre
O. Inan,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. P. Mengozzi, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l'interprétation de l'article 7 de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l'article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-7/10 et C-9/10 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.
Fait à Luxembourg, le 9 février 2010.
Le greffier | Le président |
R. Grass | V. Skouris |
1 Langue de procédure: le néerlandais.
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