CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 18 mars 2010 (1)
Affaire C-54/09 P
République hellénique
contre
Commission européenne
«Pourvoi – Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles – Règlement (CE) nº 1227/2000 – Délai de communication des tableaux à la Commission par les États membres – Fixation par la Commission des allocations définitives par hectare – Décision 2006/669/CE»
I – Introduction
1. La procédure de pourvoi en l’espèce permet d’aborder une problématique de délais dans le cadre de l’allocation définitive de moyens aux États membres en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles.
2. La procédure est née d’un litige opposant la République hellénique (ci-après: la requérante) à la Commission européenne (ci-après: la Commission) quant au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000. La question essentiellement posée consiste à savoir si la Commission avait l’obligation de prendre en compte, dans sa décision portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières, des données que la République hellénique n’a transmises qu’après l’expiration du délai fixé par la disposition précitée.
3. Par son arrêt du 11 décembre 2008 (ci-après: l’arrêt attaqué) (2), le Tribunal de première instance (désormais devenu «le Tribunal») a rejeté comme non fondé le recours, par lequel la République hellénique avait demandé l’annulation ou la réformation de la décision 2006/669/CE (3) portant fixation des allocations financières définitives aux États membres au motif que la Commission n’avait pas pris en compte dans cette décision des données transmises ultérieurement par la République hellénique.
4. Par son pourvoi, reçu à la Cour le 6 février 2009, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt attaqué et maintient ses conclusions de son recours initial.
II – Le cadre juridique
5. Aux points 1 à 5 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a décrit le cadre juridique comme suit:
«1. Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1) et le règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000, fixant les modalités d’application du règlement nº 1493/1999, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143, p. 1), tel que modifié.
2. L’article 14 du règlement n° 1493/1999 dispose:
‘1. La Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime.
2. La dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.
[…]’
3. L’article 16 du règlement n° 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) n° 1841/2003 de la Commission, du 17 octobre 2003, modifiant le règlement n° 1227/2000 (JO L 268, p. 58). Ainsi, conformément à l’article 16 du règlement n° 1227/2000 dans sa version applicable à l’exercice financier 2006:
«1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:
a) une déclaration des dépenses effectivement encourues au 30 juin de l’exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée;
b) une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l’exercice financier encours, ainsi que la superficie totale concernée;
[…]
2. Sans préjudice des dispositions générales en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 sont incomplètes et que la date limite n’a pas été respectée, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base temporaire et forfaitaire.»
4. L’article 17 du règlement n° 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) n° 315/2003 de la Commission, du 19 février 2003 (JO L 46, p. 9), et par le règlement (CE) n° 1203/2003 de la Commission, du 4 juillet 2003 (JO L 168, p. 9). Ainsi, conformément à l’article 17 du règlement n° 1227/2000 dans sa version applicable à l’exercice financier 2006:
«1. Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice donné, sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous a) et] b), pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999.
[…]
3. Les demandes effectuées par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] c), sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), et des montants déclarés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] b), du montant total alloué aux États membres en application de l’article 14 du règlement […] n° 1493/1999. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque la superficie totale notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), est inférieure au nombre d’hectares indiqué dans la dotation de l’exercice financier en question accordée à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999, les dépenses déclarées au titre de l’exercice financier en question ne sont financées qu’à concurrence d’un montant égal au produit de la superficie totale notifiée par le montant de l’aide moyenne à l’hectare tel qu’il résulte du rapport entre le montant alloué à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999 et le nombre d’hectares prévus.
Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur aux dépenses déclarées conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a).
Pour l’application de ce paragraphe, une tolérance de 5 % s’applique sur la superficie totale notifiée par rapport à celle qui figure dans la dotation de l’exercice financier considérée.
Les montants non financés en application du présent paragraphe ne sont pas disponibles aux fins de l’application du paragraphe 3.
[…]
8. Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.
[…]»
5. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103) dispose:
«La Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés.
Les dépenses d’octobre sont rattachées au mois d’octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 octobre et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Les avances sont versées à l’État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
[…]»
III – Les faits et la décision attaquée
6. Le Tribunal a décrit les faits de l’espèce et la décision attaquée aux points 6 à 14, comme suit:
«6. Pour l’exercice financier 2006 (16 octobre 2005-15 octobre 2006), la répartition indicative des crédits alloués en vertu du règlement n° 1493/1999 pour la restructuration et la reconversion des vignobles a été établie par la décision 2005/716/CE de la Commission, du 10 octobre 2005, portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement n° 1493/1999, pour la campagne 2005/2006 (JO L 271, p. 45). Dans l’annexe de ladite décision, le montant de l’allocation financière indicative à la République hellénique a été fixé à 8 574 504 euros pour une superficie de 1 249 ha.
7. Le 10 juillet 2006, en application de l’article 14 du règlement n° 1493/1999 et de l’article 16 du règlement n° 1227/2000, les autorités grecques ont fait parvenir à la Commission l’état des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles en Grèce au cours de l’exercice financier 2006 en vue d’obtenir des allocations financières. En vertu de cette communication, le total desdites dépenses s’élevait à 6 829 204,46 euros et la superficie correspondante était de 788,002 ha.
8. Le 22 septembre 2006, les autorités grecques ont adressé un courrier à la Commission afin de lui faire part d’une erreur de saisie des données informatiques, la superficie à prendre en compte étant de 1 102,271 ha. Elles ont précisé que cette superficie correspondait à la somme de la superficie totale indiquée dans le tableau annexé à la lettre du 10 juillet 2006 et reprenant les dépenses de restructuration et de reconversion des vignobles en Grèce effectivement encourues au 30 juin 2006, soit 1 085,391 ha, et de la superficie totale indiquée dans le tableau annexé à la lettre du 10 juillet 2006 et reprenant les dépenses de restructuration et de reconversion des vignobles en Grèce liquidées au 30 juin 2006, soit 16,88 ha. Elles ont également rappelé que les dépenses totales s’élevaient à la somme de 6 829 204,46 euros.
9. Le 26 septembre 2006, lors de la 890 e réunion du comité de gestion des vins, les autorités grecques ont réitéré leur demande auprès de la Commission de prendre en compte les données rectifiées. La Commission a rejeté oralement la demande des autorités grecques, indiquant que le dépôt des éléments corrigés était tardif.
10. Le 4 octobre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/669/CE portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement n° 1493/1999 (JO L 275, p. 62) (ci-après la «décision attaquée»). À cette même date, un représentant de la Commission a rencontré des représentants des autorités grecques, auxquels il a expliqué qu’il était impossible, compte tenu des délais, de donner suite à leur demande de prendre en compte les données rectifiées communiquées le 22 septembre 2006.
11. Le 16 octobre 2006, les autorités grecques ont adressé un courrier à la Commission lui demandant que soit modifiée l’annexe de la décision attaquée. La Commission n’a pas donné suite à cette demande.
12. Dans la décision attaquée, la Commission a pris en considération, pour la République hellénique, les données communiquées par les autorités grecques le 10 juillet 2006.
13. Au considérant 6 de la décision attaquée, il est indiqué que la Commission a appliqué à la République hellénique la pénalité prévue à l’article 17, paragraphe 4, du règlement nº 1227/2000, pour un montant de 1 129 015 euros.
14. Dans l’annexe de la décision attaquée, le montant de l’allocation financière définitive à la République hellénique pour la restructuration et la reconversion des vignobles en Grèce a été fixé à 5 700 190 euros pour une superficie de 788 ha.»
IV – La procédure en première instance et les conclusions au pourvoi
7. Par requête, parvenue le 30 novembre 2006 au greffe du Tribunal, la République hellénique a saisi ce dernier d’un recours contre la décision attaquée 2006/669/CE. Elle fondait son recours sur cinq moyens. Par le premier, elle affirme que le délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 n’aurait qu’un caractère indicatif et que, partant, des données transmises après l’expiration du délai doivent également être prises en compte. Elle fait grief, deuxièmement, d’une violation du principe de coopération loyale; troisièmement, d’une violation des principes de bonne foi et de bonne administration; quatrièmement, d’une violation du principe de proportionnalité; et cinquièmement, d’une violation du principe d’effet utile.
8. Le 11 décembre 2008, le Tribunal a confirmé, par l’arrêt attaqué, la décision attaquée. Il a en conséquence rejeté le recours de la République hellénique et a condamné la requérante aux dépens.
9. C’est contre cet arrêt que la Grèce forme le recours en l’espèce, en concluant à ce qu’il plaise à la Cour:
– déclarer recevable le pourvoi;
– annuler l’arrêt attaqué;
– faire droit aux conclusions du recours;
– condamner la Commission aux dépens, tant de la procédure de pourvoi que de la procédure devant le Tribunal.
10. La Commission conclut quant à elle:
– rejeter le pourvoi en tant qu’irrecevable et non fondé;
– condamner la République hellénique aux dépens.
11. Le pourvoi a fait l’objet de débats écrits devant la Cour. Aucune des parties n’a demandé une procédure orale.
V – Appréciation juridique
A – Sur la recevabilité du pourvoi
12. La Commission considère que le pourvoi est irrecevable, dans la mesure où la demanderesse au pourvoi ne ferait que répéter des arguments qu’elle a déjà fait valoir en première instance.
13. Ce faisant, la Commission méconnaît toutefois de façon patente la jurisprudence constante de la Cour concernant la recevabilité des pourvois.
14. Conformément à une jurisprudence constante, ne répond certes pas aux exigences de motivation résultant de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (4). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (5).
15. Il convient néanmoins d’en distinguer un pourvoi qui traite expressément et de façon critique l’arrêt du Tribunal et ses considérations juridiques, tout en recourant à nouveau à des arguments qui avaient déjà été avancés contre la décision attaquée.
16. Il est bien évidemment possible de soulever à nouveau dans la procédure de pourvoi des questions de droit qui avaient été considérées en première instance, dès lors que le demandeur au pourvoi conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal (6). C’est précisément le rôle central de la Cour, en tant qu’instance de pourvoi, de trancher définitivement ces questions d’interprétation.
17. Le pourvoi en l’espèce vise précisément à attaquer la position prise par le Tribunal sur diverses questions de droit soulevées devant lui en première instance. Le pourvoi nomme avec précision les aspects contestés de l’arrêt attaqué, ainsi que les moyens et arguments sur lesquels il est fondé.
18. Il en résulte que le pourvoi est recevable.
B – Sur le bien fondé du pourvoi
19. La République hellénique fonde son pourvoi sur trois moyens. D’une part, selon elle, l’arrêt du Tribunal serait fondé sur une interprétation erronée de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et de l’article 17 du règlement nº 1227/2000. D’autre part, le Tribunal aurait méconnu dans son arrêt la portée de divers principes généraux du droit. Enfin, l’arrêt attaqué comporterait une motivation contradictoire.
1. Sur le premier moyen au pourvoi
20. La République hellénique considère que le délai expirant au 10 juillet de chaque année en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 n’a qu’un caractère indicatif, contrairement à ce que le Tribunal a constaté. De l’avis de la demanderesse au pourvoi, la Commission aurait donc dû prendre en compte dans la décision attaquée les données transmises après l’expiration du délai. Le Tribunal, suivant en cela le point de vue de la Commission, considère quant à lui qu’il s’agit d’un délai impératif. C’est ce que la République hellénique conteste par son premier moyen au pourvoi.
21. Or, tant le libellé de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, que sa position dans l’économie du règlement, ainsi que des considérations téléologiques relatives au sens et à la finalité de la fixation du délai considérée dans son cadre réglementaire, confirment en fin de compte le point de vue du Tribunal. Le délai de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 est un délai impératif de forclusion.
a) Le libellé
22. Il y a lieu de rejoindre le constat du Tribunal selon lequel le libellé de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 plaide en faveur d’un caractère impératif du délai qui y est prévu.
23. Dans presque toutes les versions linguistiques, le libellé de l’article 16, paragraphe 1, dispose que les États membres adressent à la Commission «au plus tard» le 10 juillet de chaque année les informations citées dans cette disposition. Cette formulation est révélatrice d’un caractère impératif de ce délai en ce sens qu’il constitue un délai de forclusion, compte tenu notamment du fait que l’hypothèse d’un délai de forclusion ne suppose pas nécessairement l’utilisation expresse du terme «délai préfixe» (7). Si un acte doit être effectué au plus tard le 10 juillet d’une année, il sera déjà forclos et donc impossible le jour suivant.
24. Le fait que trois versions linguistiques (à savoir celles en grec, en portugais et en roumain) disposent que les États membres adressent les informations à la Commission «jusqu’au» 10 juillet de chaque année ne donne pas à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 un sens différent par rapport aux autres versions linguistiques.
b) Interprétation systématique
25. Le gouvernement grec affirme que le caractère purement indicatif du délai de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 découle d’une approche systématique de cette disposition. Il ressortirait ainsi de la disposition de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000 que dans le cadre de la fixation définitive des allocations financières, la Commission doit également prendre en compte des informations mêmes lorsqu’elles lui parviennent après l’expiration du délai fixé à l’article 16, paragraphe 1.
26. Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000, «lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 sont incomplètes et que la date limite n’a pas été respectée, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base temporaire et forfaitaire.»
27. La République hellénique choisit de fonder son argumentation sur le libellé du paragraphe 2, lequel prévoit une réduction temporaire des aides comme sanction au cas où la déclaration des informations serait incomplète ou hors délai. Selon la République hellénique, il en résulterait nécessairement que la sanction peut être levée a posteriori si la déclaration est complétée ou nouvellement réalisée après l’expiration du délai. En tout état de cause, selon la République hellénique, on ne pourrait parler de sanction temporaire que si cette dernière peut être levée a posteriori au moyen d’une déclaration – ultérieure – d’informations au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000.
28. La République hellénique poursuit ensuite son argument par un raisonnement a fortiori. La Commission avait en effet affirmé dans la procédure devant le Tribunal que, de par son libellé, l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000 ne régit que l’hypothèse d’une déclaration d’informations totalement omise ou lacunaire, mais non le cas – présent en l’espèce – d’une déclaration complète en apparence mais en réalité erronée.
29. Aux yeux de la République hellénique, ce serait donc également dans le cas existant d’une déclaration faite dans les délais mais erroné que l’article 16, paragraphe 2, offrirait la possibilité d’une déclaration (corrigée) postérieure à l’expiration du délai. En effet, selon elle, un État qui a exécuté son obligation de déclaration d’informations de l’article 16, paragraphe 1, dans le délai fixé par cette disposition et qui n’aurait commis qu’une erreur ce faisant ne devrait en fin de compte pas être placé dans une situation moins avantageuse qu’un État ayant ignoré d’emble ledit délai. L’article 16, paragraphe 2, offrirait à tous les deux la possibilité d’une déclaration postérieure que la Commission devrait alors prendre en compte lors de la fixation des allocations définitives.
30. Mais ce raisonnement principal du premier moyen au pourvoi de la République hellénique ne saurait être suivi en fin de compte.
31. À première vue, l’argumentation de la République hellénique paraît certes très convaincante. Dans la mesure où, dans une disposition législative, le non-respect d’un délai est assorti d’une sanction «temporaire», on peut en conclure que la possibilité est implicitement donnée de rattraper l’acte omis. Si l’acte omis ne pouvait pas être régularisé et être encore pris en compte dans le cadre de la décision devant être adoptée, il n’y aurait pas lieu de parler d’une sanction simplement temporaire.
32. Mais une étude attentive du libellé de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000 révèle au contraire que la réduction temporaire» qui y est prévue ne permet en aucun cas d’en conclure que c’est dans le cadre de la décision de la Commission attaquée en l’espèce que la déclaration ultérieure de la République hellénique aurait dû être prise en compte.
33. En effet, l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000 prévoit, pour le cas d’une déclaration au sens du paragraphe 1 qui serait hors délai ou lacunaire, une réduction temporaire des «avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base forfaitaire».
34. L’article 16, paragraphe 2, se réfère ainsi à la procédure de versement de moyens financiers aux États membres qui est prévue dans le cadre de la politique agricole commune. En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement nº 1258/1999, la Commission met les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses à la disposition des États membres sous forme d'avances sur la prise en compte des dépenses effectuées pendant une période de référence.
35. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1258/1999, la Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés; ces avances sont versées à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
36. Ainsi, dans l’hypothèse où, pendant le délai de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, un État membre ne transmet aucune déclaration ou une déclaration incomplète des informations visées à cette disposition, la conséquence est, d’après l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, une réduction temporaire des avances accordées en vertu de l’article 7 du règlement nº 1258/1999 sur la prise en compte des dépenses mensuelles des États membres. Il s’agit là d’un moyen de pression perpétuel destiné à inciter l’État membre à respecter son obligation de déclaration découlant de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000. Si l’État membre s’exécute, la réduction temporaire devient a posteriori obsolète.
37. C’est seulement cette sanction, à savoir la réduction des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, qui est temporaire en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000; ceci implique qu’elle devient obsolète en cas de déclaration ultérieure.
38. Or, dans la décision attaquée en l’espèce, la Commission n’a procédé à absolument aucune réduction des avances accordées à la République hellénique sur la prise en compte des dépenses agricoles: il n’y est aucunement question d’une réduction au sens de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000.
39. La décision attaquée a au contraire un tout autre objet.
40. Par la décision attaquée, la Commission a procédé à la fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, au titre du règlement (CE) nº 1493/1999. Cette fixation définitive ne fait pas du tout l’objet d’une «réduction temporaire» au sens de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000, de sorte que le caractère préalable de la réduction prévue dans cette disposition ne permet de tirer aucune conclusion quant à la question de savoir si des déclarations parvenues après l’expiration du délai de l’article 16, paragraphe 1, doivent être prise en compte pour la fixation des allocations définitives. Il en résulte que la République hellénique utilise dans son argumentation un point de référence erroné.
41. Or, à l’évidence, l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000 ne prévoit pas la réduction temporaire des allocations définitives visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº 1493/1999. C’est ailleurs que l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000 prévoit des réductions forfaitaires, à savoir sur les avances accordées à la République hellénique sur la prise en compte des dépenses agricoles. Mais il ne saurait en être déduit que des déclarations hors délai peuvent ou non être encore prises en compte dans le cadre de la fixation des allocations définitives.
42. Si l’on se détache de cette conception erronée du gouvernement grec, on constate que l’interprétation – initialement tirée du libellé de l’article 16, paragraphe 1 – selon laquelle le délai prévu est impératif, est par ailleurs également confirmée par la systématique de l’ensemble des dispositions contenues dans le chapitre IV du règlement nº 1227/2000.
43. À cet égard, il convient en premier lieu de rappeler dans quel contexte règlementaire l’article 16 du règlement nº 1227/2000 s’inscrit. Il s’agit d’une disposition d’application du règlement nº 1493/1999 et, plus particulièrement, de son article 14. Ce dernier régit, dans le cadre de la politique budgétaire de restructuration et de reconversion des vignobles, les allocations financières aux États membres.
44. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime. Au titre de l’année litigieuse, la Commission y a procédé par sa décision 2005/716/CE du 10 0ctobre 2005.
45. L’article 14, paragraphe 2, prévoit ensuite que, dans une deuxième phase, la dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l'objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.
46. L’obligation de déclaration visée en détail à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 vise à préparer cette fixation définitive des allocations, prévue à l’article 14, paragraphe 2 du règlement nº 1493/1999.
47. C’est au moyen de la déclaration – imposée par l’article 16, paragraphe 1, sous a) et sous b) – des dépenses effectivement encourues et des dépenses liquidées lors de l’exercice en cours, ainsi que des demandes – permises par l’article 16, paragraphe 1, sous c) – de financement supplémentaire de dépenses de l’exercice courant, en plus des avances visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 1493/1999 que la Commission obtient la base de calcul en vertu de laquelle elle fixera l’allocation définitive.
48. Ainsi qu’il sera encore davantage démontré par la suite au vu de considérations téléologiques, cette fixation ne peut en aucun cas être effectuée à titre temporaire pour des États membres distincts.
49. Il ressort en effet de l’article 17, paragraphe 3, du règlement nº 1227/2000 qu’une allocation à un État membre allant au-delà de l’avance accordée en vertu de l’article 14, paragraphe 1, n’est possible que si, une fois les dépenses réellement engagées durant l’exercice en cours par tous les États membres soustraites du total des montants totaux accordés au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 1493/2000, des moyens financiers sont encore disponibles. L’allocation de moyens financiers dépend donc du volume concret des allocations aux autres États membres, si bien que des modifications ultérieures isolées sont exclues.
50. Contrairement à ce qu’affirme la République hellénique, l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement ne peut pas non plus être invoqué pour contrer le caractère impératif du délai visé à l’article 16, paragraphe 1.
51. En effet, l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 fait expressément des déclarations effectuées dans le délai visé à l’article 16, paragraphe 1, la base de calcul par la Commission des allocations définitives. Le libellé ne confirme au contraire en rien l’affirmation de la République hellénique selon laquelle l’article 17, paragraphe 1, imposerait de se fonder sur des données réelles et donc de prendre en compte des corrections effectuées après l’expiration du délai.
52. À titre de conclusion intermédiaire, il convient donc de retenir qu’une interprétation systématique de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 confirme l’interprétation du libellé selon laquelle le délai visé a un caractère impératif.
c) Interprétation téléologique
53. Les considérations ci-dessus se voient également confirmées par une interprétation téléologique de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000. Il résulte de cette dernière que seul un caractère impératif dudit délai est en mesure de garantir efficacement l’objet et la finalité poursuivis par les articles 16 et 17.
54. Une adaptation – au sens de l’article 14, paragraphe 2 – du règlement nº 1227/2000 de l’allocation financière – qui n’est initialement que temporaire en vertu de l’article 14, paragraphe 1 – n’a un sens que si les effets de cette correction financière peuvent encore intervenir au cours de l’exercice financier qui est en cours et presque terminé.
55. L’effet utile de cette disposition impose que la décision fixant pour l’exercice financier les allocations financières définitives aux États membres soit adoptée avant la fin dudit exercice, le 15 octobre, afin que les États membres puissent effectuer avant la fin de l’exercice en cours les derniers payements correspondant aux dépenses déclarées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 et afin que la Commission puisse les leur rembourser avant la fin de l’exercice en cours au moyen des ressources budgétaires disponibles pour ledit exercice. En effet, l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1258/1999 dispose que seules les dépenses d'octobre effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre; celles effectuées du 16 au 31 sont rattachées au mois de novembre.
56. Toutefois, en vue de déterminer les allocations définitives, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº 1493/1999, il est nécessaire de disposer des déclarations faites par tous les États membres au titre de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 et de traiter ces données dans le cadre d’une procédure complexe pour fixer les allocations définitives.
57. Dans ce contexte, seule une conception stricte et, par là même, efficace du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 permet de garantir que les allocations, qui ne sont initialement accordées qu’à titre provisoire en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 1493/1999, pourront être adaptées à temps par la Commission sur la base des déclarations réelles. Si les États membres pouvaient effectuer ou partiellement rattraper ou corriger leurs déclarations à volonté, même après le 10 juillet, aux fins de l’allocation définitive, il serait impossible pour la Commission de fixer en temps utile, avant la fin de l’exercice financier, les allocations financières définitives.
58. Une approche téléologique conduit donc également à qualifier le délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 de délai impératif, de sorte qu’en principe, des informations déclarées tardivement ne doivent pas être prises en compte lors de la fixation de l’allocation définitive visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement nº1493/1999.
2. Sur le deuxième moyen au pourvoi
59. Par son deuxième moyen, la République hellénique fait grief au Tribunal d’avoir méconnu certains principes généraux du droit. Ainsi, selon elle, contrairement à ce que considère le Tribunal, la Commission, en ne prenant pas en compte les données corrigées et transmises tardivement par la République hellénique, aurait manqué à son obligation de coopération loyale et aurait violé les principes de bonne foi, de bonne administration et d’égalité de traitement.
60. C’est à juste titre que le Tribunal a nié l’existence de tout manquement aux dits principes généraux du droit par la Commission. Ce faisant, le Tribunal n’a lui non plus violé ces principes. Il en résulte que la République hellénique ne peut pas non plus se fonder sur le deuxième moyen au pourvoi.
61. En ce qui concerne l’obligation de coopération loyale, il y a lieu de souligner que ce principe s’applique, en vertu de l’article 10 CE, aux rapports entre les États membres et les institutions. Il implique que les États membres ont l’obligation de prendre toutes les mesures propres garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire et il impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (8).
62. Le gouvernement grec voit une violation de ces principes, d’une part, dans le fait qu’à son avis, l’erreur dans la déclaration effectuée dans les délais était manifeste et que la Commission aurait dû signaler cette erreur sans délai, auquel cas une correction immédiate aurait été possible. La différence considérable entre les hectares déclarés et les hectares pris pour base par la Commission dans sa décision 2005/71/CE du 10 octobre 2005 portant fixation des allocations financières indicatives (9) aurait dû inciter la Commission à poser des questions.
63. Mais ce raisonnement n’est pas convaincant. La déclaration transmise dans le délai ne comportait pas d’erreur manifeste que la Commission aurait nécessairement dû apercevoir. À elle seule, la divergence entre les données déclarées et celles prises pour base dans la fixation provisoire des allocations au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 1493/1999 ne suffit pas pour démontrer une erreur de transmission. Du reste, l’appréciation du caractère manifeste de l’erreur est une question de fait, laquelle ne saurait être soulevée par un pourvoi. À cet égard, la République hellénique n’a pas invoqué une quelconque dénaturation des preuves.
64. La nature même d’une fixation d’allocation provisoire implique que le montant total déterminé par elle peut finalement s’avérer ne pas être nécessaire. Ne serait-ce que pour cette raison, les divergences ne permettent en principe pas de mettre en doute la teneur de la déclaration. En l’espèce, cette considération générale se trouve par ailleurs confirmée par l’article 17, paragraphe 4, du règlement 1227/2000, lequel prévoit une sanction dans le cas où la surface totale déclarée est inférieure à la surface prise en compte lors de l’allocation provisoire. Cette disposition prévoit explicitement l’éventualité de divergences considérables entre les données déclarées par un État membre et celles temporairement présumées.
65. La Commission n’avait donc aucune raison de supposer, dès réception de la déclaration effectuée dans le délai, que les données transmises étaient entachées d’erreur ni d’en informer la demanderesse au pourvoi.
66. Le gouvernement grec voit d’autre part également une violation des principes généraux précités dans le fait que la Commission n’a pas pris en compte les données corrigées qui lui ont été transmises plus de deux mois après l’expiration du délai, alors que cela lui aurait encore été possible, de l’avis du gouvernement grec, dans les trois semaines qui subsistaient avant la date limite d’adoption de la décision attaquée.
67. À cet égard, la Cour est évidemment liée par les constatations factuelles faites par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Sur ce point non plus, la République hellénique n’a pas invoqué une quelconque dénaturation des preuves.
68. Aux termes des points 32 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal retient expressément que la Commission n’était effectivement déjà plus en mesure de prendre en compte les données corrigées avant d’adopter la décision attaquée. Or, lorsque, d’une part, la date d’adoption d’une décision ne peut pas –ainsi qu’il a été énoncé précédemment – être ajournée à volonté et que, d’autre part, le temps restant jusqu’à la date d’adoption annoncée et déjà bien tardive ne suffit plus pour prendre en compte des données déclarées tardivement, cette non prise en compte ne constitue en aucun cas une violation de l’obligation de coopération loyale.
69. Il est par ailleurs manifeste qu’une procédure complexe dans laquelle le législateur – en fixant réglementairement le délai de déclaration au 10 juillet – laisse à la Commission une période d’environ trois mois, ne peut pas se dérouler en quelques jours. Ceci est d’autant plus vrai que, compte tenu des interactions découlant de l’article 17, paragraphe 3, du règlement nº 1227/2000, la décision fixant les allocations définitives ne peut qu’être commune pour tous les États membres.
70. Enfin, dans l’arrêt attaqué, le tribunal n’a pas non plus méconnu la portée du principe d’égalité.
71. Le principe général d’égalité, qui est un principe général du droit communautaire, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (10).
72. Ainsi, le principe d’égalité n’impose pas qu’une déclaration transmise plus de deux mois après l’expiration du délai soit prise en compte au même titre qu’une déclaration ayant quelques jours de retard. En effet, dans le cadre d’une période de décision d’environ trois mois dont dispose la Commission, une déclaration ayant quelques jours de retard et une déclaration accusant un retard de plus de deux mois ne sont plus des situations comparables.
3. Sur le troisième moyen au pourvoi
73. Par le troisième moyen, la République hellénique fait valoir que l’arrêt attaqué se contredit lui-même et ne peut donc être valable. Selon elle, le Tribunal contredirait lui-même ses considérations des points 25, 26 et 43 de l’arrêt attaqué– où il qualifie d’impératif le délai de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 – en constatant, au point 59, qu’une prise en compte de données communiquées avec un léger retard n’est pas totalement exclue.
74. La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (11).
75. Le troisième moyen au pourvoi n’est toutefois pas pertinent car, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse au pourvoi, l’appréciation juridique de l’arrêt attaqué n’est pas contradictoire. En effet, si le Tribunal estime – en dépit du constat que le délai litigieux est impératif – que la prise en compte de données communiquées tardivement «n’est pas totalement exclue», il retient dans le même temps qu’une telle exception n’est possible qu’en cas de bref dépassement du délai, mais pas pour un retard aussi grave qu’en l’espèce.
76. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal expose de façon détaillée pourquoi des considérations notamment téléologiques plaident en faveur du caractère impératif du délai de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000. En effet, la Commission doit disposer du temps nécessaire pour sa décision fixant les allocations définitives, qui doit nécessairement être adoptée avant la fin de l’exercice au 15 octobre.
77. Lorsqu’il envisage la prise en compte de déclarations n’ayant qu’un léger retard, sous réserve que celle-ci ne fasse pas obstacle à l’adoption de la décision en temps utile, le Tribunal poursuit son argumentation de façon cohérente. Aucun illogisme ne peut y être décelé.
4. Résumé
78. Dans la mesure où aucun des moyens soulevés dans le pourvoi de la République hellénique n’est pertinent, ce pourvoi doit être rejeté dans sa totalité.
VI – Dépens
79. En vertu de l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Cour statue sur les dépens lorsque le pourvoi n’est pas fondé. Il découle de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, ensemble l’article 118 du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
80. La Commission ayant conclu en ce sens et la demanderesse au pourvoi succombant, cette dernière doit être condamnée aux dépens.
VII – Conclusion
81. Nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Grèce/Commission, T-339/06, Rec. 2008 p. II-3525.
3 – Décision du 4 octobre 2006 portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) nº 1493/1999 (ci-après: la décision attaquée).
4 – Arrêts de la Cour du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission, C-321/99 P, Rec. 2002 p. I-4287, point 48; du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C-353/01 P, Rec. 2004 p. I-1073, point 27 ; et du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. 2004 p. I-3801, point 50.
5 – Ordonnance de la Cour du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C-174/97 P, Rec. 1998 p. I-1303, point 24.
6 – Arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. 2000 p. I-5843, point 43.
7 – À cet égard, le Tribunal a cité les arrêts de la Cour du 30 novembre 1972, Wasaknäcke Knäckebrotfabrik, 32/72 (Rec. 1972 p. 1181, point 2) et du 13 décembre 1972, Walzenmühle Magstadt, 52/72 (Rec. 1972 p. 1267, point 2).
8 – Ordonnance de la Cour du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C-2/88 IMM, Rec. 1990 p. I-3365, point 17 ; arrêt de la Cour du 26 novembre 2002, First et Franex, C-275/00, Rec. 2002 p. I-10943, point 49 ; arrêt de la Cour du 16 octobre 2003, Irlande/Commission, C-339/00, Rec. 2003 p. I-11757, point 71.
9 – Décision de la Commission du 10 octobre 2005 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2005/2006 (JO L 271, p. 45).
10 – Arrêt de la Cour du 11 juillet 2006, Franz Egenberger, C-313/04, Rec. 2006 p. I-6331, point 33, avec d’autres citations.
11 – Arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403/04 P et C-405/04 P (Rec. 2007 p. I-729, point 77, et jurisprudence citée).