ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
2 décembre 2010 (*)
«Manquement d’État − Directive 2008/1/CE − Prévention et réduction de la pollution – Conditions d’autorisation des installations existantes»
Dans l’affaire C-‘534/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 18 décembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mmes M. Patakia et A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. JaraÅ¡iÅ«nas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités nationales veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, au plus tard pour le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 2 de la directive IPPC, intitulé «Définitions»:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]
4) ‘installation existante’: une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existant avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l’objet, de l’avis de l’autorité compétente, d’une demande complète d’autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000;
[...]»
3 L’article 5 de la directive IPPC, intitulé «Conditions d’autorisation des installations existantes», prévoit à son paragraphe 1:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales.»
La procédure précontentieuse
4 Par une lettre du 13 novembre 2007, la Commission a demandé aux États membres de lui communiquer le nombre total d’installations existantes et le nombre d’autorisations délivrées pour la première fois ou réexaminées ou, le cas échéant, actualisées pour des installations existantes couvertes par la directive IPPC.
5 Estimant, au vu de la réponse de la République hellénique du 25 février 2008, que cette dernière ne s’était pas conformée aux exigences résultant de la directive IPPC, la Commission a transmis audit État membre une mise en demeure datée du 8 mai 2008, à laquelle celui-ci a répondu par une lettre du 7 juillet 2008.
6 Par une lettre du 1er décembre 2008, la Commission a émis un avis motivé, invitant la République hellénique à se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7 N’étant pas satisfaite de la réponse de la République hellénique du 27 janvier 2009, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République hellénique précise que le nombre total d’installations existantes, au sens de la directive IPPC, s’élève à 338 et que 208 installations disposent d’une autorisation, conformément aux dispositions de ladite directive.
9 S’agissant des 130 installations qui ne disposent pas d’une telle autorisation, la République hellénique admet le retard enregistré dans la délivrance des autorisations relatives à ces installations, retard qui, selon elle, est, dans une certaine mesure, dû à un incendie volontaire qui a gravement endommagé, au mois de décembre 2008, le bâtiment occupé par les services compétents. Elle souligne, cependant, sa volonté d’accélérer les procédures d’autorisation des installations existantes, dans le but de les mener à terme avant que l’arrêt à intervenir dans la présente affaire ne soit rendu.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-‘23/05, Rec. p. I-‘9535, point 9 et jurisprudence citée).
11 Or, la République hellénique ne conteste pas que, à l’expiration du délai prescrit dans l’avis motivé, les mesures requises pour assurer la mise en conformité des installations concernées avec les dispositions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive IPPC, ainsi que, d’ailleurs, le respect de cette dernière disposition, n’avaient pas été prises.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités nationales veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive IPPC ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, au plus tard pour le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-‘ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités nationales veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée), ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, au plus tard pour le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.