ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
29 juillet 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/21/CE – Gestion des déchets de l’industrie extractive – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-515/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 décembre 2009,
Commission européenne, représentée par M. A. Marghelis et Mme K. Saaremäel-Stoilov, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d’Estonie, représentée par M. L. Uibo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15), ou, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L’article 25, paragraphe 1, de la directive 2006/21 dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 1er mai 2008 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des mesures prises par la République d’Estonie pour transposer dans son ordre juridique la directive 2006/21, la Commission a, par lettre du 23 mai 2008, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations à cet égard.
4 Dans sa réponse du 8 juillet suivant, la République d’Estonie a indiqué à la Commission qu’un projet de loi visant à transposer la directive 2006/21 était en cours de préparation.
5 N’ayant toujours pas été informée de la transposition de la directive 2006/21 par la République d’Estonie, la Commission a, le 2 février 2009, envoyé un avis motivé, portant la date du 29 janvier 2009, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Le 2 avril 2009, la République d’Estonie a annoncé à la Commission que cette directive serait transposée par un projet de loi modifiant la loi sur les déchets, la loi sur le sous-sol et la loi sur les impôts locaux, dont l’adoption était prévue pour la fin de l’année 2009, ainsi que par les dispositions d’application de cette loi.
7 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République d’Estonie ne conteste pas que la transposition de la directive 2006/21 n’est pas intervenue dans le délai imparti. Tout en indiquant que les dispositions nécessaires pour la transposition de cette directive sont contenues dans un projet de loi devant être présenté au gouvernement au cours du premier trimestre de l’année 2010, elle admet n’avoir pas encore adopté l’intégralité des dispositions nécessaires à cette transposition.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 10 juin 2010, Commission/République tchèque, C-378/09, point 12).
10 En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2006/21 dans l’ordre juridique estonien n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
11 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Estonie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, la République d’Estonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d’Estonie est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’estonien.