ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
28 octobre 2010 (*)
«Manquement d’État – Services postaux – Directive 97/67/CE – Restrictions nationales – Entreprises de courrier express – Régime national de licences»
Dans l’affaire C-500/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 novembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. P. Mylonopoulos et Mme D. Tsagkaraki, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en continuant d’appliquer l’arrêté ministériel n° A1/44351/3608, du 12 octobre 2005 (FEK B’ 1491, ci-après l’«arrêté ministériel»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (JO L 176, p. 21, ci-après la «directive 97/67»), et notamment de son article 9, paragraphes 1 et 2.
Le cadre juridique
La réglementation de l'Union
2 Selon les termes du deuxième considérant de la directive 2002/39, la directive 97/67 «a instauré, à l’échelle communautaire, un cadre réglementaire pour le secteur postal comprenant des mesures visant à garantir la prestation d’un service universel, la fixation de limites maximales pour les services postaux susceptibles d’être réservés par les États membres au(x) prestataire(s) du service universel en vue de préserver ledit service universel, de même qu’un calendrier pour la prise de décision concernant la poursuite du processus d’ouverture du marché à la concurrence, dans le but de créer un marché unique des services postaux».
3 Les articles 9 et 10 de la directive 97/67 déterminent les conditions régissant la prestation des services non réservés et l’accès au réseau. À cet égard, ces articles permettent aux États membres de prévoir la délivrance d’autorisations générales et de licences individuelles.
4 Aux termes de l’article 9, paragraphes 1 à 3, de la directive 97/67:
«1. Pour ce qui est des services non réservés qui ne relèvent pas du service universel au sens de l’article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.
2. Pour ce qui est des services non réservés qui relèvent du service universel au sens de l’article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel.
L’octroi d’autorisations peut:
– le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel,
– si nécessaire, être assorti d’exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,
– être subordonné à l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés au(x) prestataire(s) du service universel pour les services postaux réservés en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2.
3. Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et fondées sur des critères objectifs. Les États membres doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours.»
La réglementation nationale
5 L’arrêté ministériel prévoit:
«Les entreprises privées dont l’objet social est la réception, le rassemblement, le conditionnement et la classification des petits colis, des documents et des envois urgents (courrier) peuvent obtenir des certificats d’immatriculation pour des camions à usage privé de charge ordinaire et de poids brut jusqu’à 4 000 kg, si l’objet social décrit ci-dessus figure dans l’attestation fiscale obligatoire.
Lors de l’octroi des certificats d’immatriculation, les entreprises précitées sont tenues de soumettre une copie certifiée de l’attestation d’inscription au registre des entreprises postales de [l’autorité grecque de régulation des postes et télécommunications, ci-après l’«EETT»] […].
Les certificats d’immatriculation accordés comportent obligatoirement la mention selon laquelle le véhicule concerné permet la réception, le rassemblement et le conditionnement de colis et d’objets d’un poids maximal de 20 kg, en vue d’un envoi express. Elles portent également la mention de la durée de validité, qui est conforme à celle de l’attestation de l’EETT. Pour renouveler le certificat d’immatriculation du camion à usage privé, il est nécessaire de réintroduire une attestation d’inscription de l’EETT.»
La procédure précontentieuse
6 Le 28 février 2008, la Commission a adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure dans laquelle elle reprochait à cet État membre de manquer, en raison des dispositions de l’arrêté ministériel, aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/67.
7 N’étant pas convaincue par les observations formulées en réponse par la République hellénique dans sa lettre du 22 avril 2008, la Commission a émis, le 2 février 2009, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive 97/67 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
8 Les autorités helléniques ont répondu par lettre transmise à la Commission le 23 avril 2009.
9 N’étant pas satisfaite par cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
10 La Commission soutient que l’arrêté ministériel impose deux nouvelles restrictions à la libre prestation des services postaux visée par la directive 97/67, à savoir:
– l’obligation pour les entreprises de transport, en tant que franchisées du titulaire d’une licence générale délivrée par l’EETT, de soumettre une demande afin d’obtenir une licence générale séparée auprès de l’EETT√ et de recevoir un certificat attestant qu’elles sont inscrites au registre des entreprises de courrier postal tenu à l’EETT;
– les licences accordées pour les camions de courrier express ne permettant que le transport d’envois d’un poids brut maximal de 4 tonnes, les envois qui dépassent ce poids maximal doivent être transportés sur des camions à usage public.
11 S’agissant de la première restriction, il serait impossible pour les entreprises de courrier express d’obtenir une licence séparée dès lors que, en tant que franchisées d’un titulaire d’une licence générale, elles sont déjà membres d’un réseau postal.
12 Afin de pouvoir surmonter cet obstacle et obtenir leur inscription au registre de l’EETT, ces entreprises devraient d’abord se retirer du réseau postal, puis se reconstituer en tant qu’entreprises indépendantes de courrier express et soumettre une demande de licence générale. Or, effectuer de telles démarches occasionnerait des frais importants pour les franchisées ainsi qu’une restructuration complète des réseaux postaux.
13 La possibilité, pour les entreprises de courrier express, d’éviter cet obstacle en recourant à la location de camions auprès de titulaires d’une licence générale constituerait une voie difficile, exposant ces entreprises à des charges disproportionnées.
14 S’agissant de la seconde restriction empêchant les entreprises privées de courrier express de fournir elles-mêmes certains services postaux en raison de la limitation de poids instaurée par la législation nationale, la Commission soutient que, si ces entreprises peuvent avoir recours aux services de tiers utilisant des camions à usage public, cela entraîne néanmoins pour ces dernières une perte de temps et des frais supplémentaires, sans qu’un objectif particulier ne soit avancé au soutien de ladite restriction.
15 La Commission fait valoir que, pour ces motifs, les restrictions imposées dans le cadre des procédures de délivrance des licences constituent des entraves non justifiées à la libre prestation des services postaux telle qu’elle a été établie par la directive 97/67 et sont notamment contraires à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de celle-ci.
16 Dans son mémoire en défense, la République hellénique ne conteste pas le manquement reproché. Elle se borne à exposer qu’elle a l’intention de modifier les points de l’arrêté ministériel qui, selon la Commission, sont incompatibles avec le droit de l’Union et qu’elle mettra tout en Ĺ“uvre afin que le projet de nouvel arrêté ministériel soit adopté le plus rapidement possible.
Appréciation de la Cour
17 Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 2003, Commission/France, C-296/01, Rec. p. I-13909, point 43, et du 4 mars 2010, Commission/Italie, C-297/08, non encore publié au Recueil, point 79).
18 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République hellénique avait continué à faire application de l’arrêté ministériel et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éliminer les restrictions que comporte cet arrêté, restrictions mises en cause à bon droit par la Commission et dont l’incompatibilité avec la directive 97/67, et notamment √ l’article 9, paragraphes 1 et 2, de celle-ci, n’est, au demeurant, pas contestée par cet État membre.
19 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
20 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en continuant d’appliquer l’arrêté ministériel, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/67, et notamment de son article 9, paragraphes 1 et 2.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En continuant d’appliquer l’arrêté ministériel n° A1/44351/3608, du 12 octobre 2005, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, et notamment de son article 9, paragraphes 1 et 2.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.