ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 décembre 2010 (*)
«Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) n° 2201/2003 - Matière matrimoniale et responsabilité parentale - Enfant de parents non mariés - Notion de ‘résidence habituelle’ d’un nourrisson - Notion de ‘droit de garde’»
Dans l’affaire C-497/10 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 8 octobre 2010, parvenue à la Cour le 18 octobre 2010, dans la procédure
Barbara Mercredi
contre
Richard Chaffe,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la demande de la juridiction de renvoi de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 28 octobre 2010 de la première chambre de faire droit à ladite demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2010,
considérant les observations présentées:
- pour Mme Mercredi, par M. M. Scott-Manderson, QC, ainsi que par Mmes M.-C. Sparrow, barrister, et H. Newman, solicitor,
- pour M. Chaffe, par MM. H. Setright, QC, et D. Williams, barrister, ainsi que par Mme K. Gieve, solicitor,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme H. Walker, solicitor, et de M. D. Beard, barrister,
- pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement français, par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agent,
- pour l’Irlande, par M. N. Travers, BL,
- pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p.1, ci-après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Chaffe, père d’une fille, à Mme Mercredi, mère de cette dernière, au sujet du droit de garde sur cet enfant qui se trouve actuellement avec sa mère sur l’île de la Réunion (France).
Le cadre juridique
La convention de La Haye de 1980
3 L’article 1er de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la «convention de La Haye de 1980», stipule:
«La présente Convention a pour objet:
a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;
[...]»
4 L’article 13 de cette convention prévoit:
«Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:
a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; [...]»
5 Aux termes de l’article 19 de ladite convention:
«Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la [convention de La Haye de 1980] n’affecte pas le fond du droit de garde.»
Le droit de l’Union
6 L’article 2 du règlement dispose:
«Aux fins du présent règlement on entend par:
1) ‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;
[...]
7) ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;
[...]
9) ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;
10) ‘droit de visite’ notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
11) ‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:
a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire [...] en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
et
b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»
7 L’article 8 du règlement est libellé comme suit:
«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»
8 L’article 10 du règlement dispose:
«En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour
ou
b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
i) dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;
[...]
iii) une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7;
iv) une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.»
9 L’article 11, paragraphe 8, du règlement se lit comme suit:
«Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant.»
10 L’article 13, paragraphe 1, du règlement énonce:
«Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie [...], les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.»
11 Aux termes de l’article 16 du règlement,
«[u]ne juridiction est réputée saisie
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;
[...]
[...]»
12 L’article 19 du règlement prévoit:
«[...]
2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.»
13 Selon l’article 60, sous e), du règlement, dans les relations entre les États membres, ce dernier prévaut sur la convention de La Haye de 1980 dans la mesure où celle-ci concerne des matières réglées par ledit règlement.
14 L’article 3 de cette convention correspond, en substance, à l’article 2, point 11, du règlement, l’article 5, sous a), de celle-ci correspond à l’article 2, point 9, du règlement, et l’article 5, sous b), de ladite convention correspond à l’article 2, point 10, de celui-ci.
15 L’article 62 du règlement dispose:
«1. Les accords et conventions visés à l’article 59, paragraphe 1, et aux articles 60 et 61 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.
2. Les conventions mentionnées à l’article 60, notamment la convention de La Haye de 1980, continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect de l’article 60.»
Le droit national
16 Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu du droit applicable en Angleterre et au pays de Galles, le père naturel de l’enfant n’est pas titulaire de plein droit de la responsabilité parentale.
17 Toutefois, en vertu de la section 4 de la loi sur la protection de l’enfance de 1989 (Children Act 1989), le père peut devenir titulaire de la responsabilité parentale, soit par une mention sur l’acte de naissance de l’enfant, soit par la conclusion d’un accord relatif à cette responsabilité avec la mère, soit par une ordonnance juridictionnelle lui attribuant la responsabilité parentale («parental responsibility order»).
18 Par ailleurs, dans les procédures de droit privé relatives aux enfants en Angleterre et au pays de Galles, les juges peuvent rendre des ordonnances en vertu de la section 8 de ladite loi ou, s’agissant de la High Court of Justice (England & Wales), dans le cadre de ses compétences propres en matière de protection de l’enfance. Ces ordonnances permettent de statuer sur la résidence («residence order») et le droit de visite («contact order»), d’interdire certains actes («prohibited steps order) et de résoudre des difficultés spécifiques («specific issue order»).
19 Le renvoi préjudiciel fait référence à une jurisprudence nationale, selon laquelle les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles, saisies d’une demande d’ordonnance en matière de droit de garde, sont susceptibles de détenir un tel droit, même si la partie demanderesse n’a pas elle-même acquis de droit de garde.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
Les circonstances factuelles ayant donné lieu au litige au principal
20 Il ressort du dossier soumis à la Cour que la requérante au principal, Mme Mercredi, née sur l’île de la Réunion et de nationalité française, a déménagé au cours de l’année 2000 en Angleterre où elle a travaillé comme membre d’équipage pour une compagnie aérienne. Pendant plusieurs années, elle y a vécu avec M. Chaffe, ressortissant britannique, les intéressés formant un couple non marié.
21 De cette relation est née, le 11 août 2009, une fille, Chloé, de nationalité française. Dans la semaine qui a suivi la naissance de cet enfant, Mme Mercredi et M. Chaffe, dont la relation n’était plus stable depuis un certain temps et qui ne vivaient plus ensemble, M. Chaffe ayant quitté la résidence commune, se sont séparés.
22 Le 7 octobre 2009, alors que Chloé était âgée de deux mois, Mme Mercredi et sa fille ont quitté l’Angleterre pour l’île de la Réunion où elles sont arrivées le jour suivant. Le père de l’enfant n’a pas été informé au préalable du départ de la mère et de l’enfant mais a reçu, le 10 octobre 2009, une lettre dans laquelle Mme Mercredi expliquait les raisons de ce départ.
23 Il est constant que la résidence habituelle de l’enfant, avant son départ le 7 octobre 2009, était située en Angleterre. Il est également constant que le déplacement de Chloé vers l’île de la Réunion était licite, Mme Mercredi étant, au moment où il a eu lieu, la seule personne disposant d’un «droit de garde» au sens de l’article 2, point 9, du règlement.
La procédure engagée par le père au Royaume-Uni au cours de l’année 2009
24 Découvrant, le vendredi 9 octobre 2009, que l’habitation de Mme Mercredi était abandonnée, M. Chaffe a introduit, le jour même, par téléphone, une action devant le juge Holman, Duty High Court Judge. Ce dernier a rendu une ordonnance requérant la communication d’informations sur la localisation de l’enfant («location order») et a ordonné que cette affaire soit portée devant lui le 12 octobre 2009.
25 Le 12 octobre 2009, M. Chaffe a présenté des demandes en vue notamment de l’attribution de la responsabilité parentale, de la résidence alternée et d’un droit de visite. Le jour même, sans que Mme Mercredi ait eu connaissance de l’action engagée par l’intéressé et sans qu’elle soit présente ou représentée légalement, le juge Holman a rendu une ordonnance enjoignant à Mme Mercredi de ramener Chloé en Angleterre. Cette ordonnance précise, pour éviter toute ambiguïté, qu’elle n’implique pas la remise de l’enfant à son père ou un quelconque contact avec lui, les décisions à cet égard étant réservées en vue d’une audience ultérieure.
26 Il convient de relever que la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle elle a été «saisie», au sens de l’article 16 du règlement, au plus tard le 12 octobre 2009. Il lui appartient, le cas échéant, de vérifier ce point. En tout état de cause, il incombe à la Cour de se prononcer au vu des considérations de fait et de droit qui sont exposées dans la décision de renvoi.
Les procédures engagées par la mère et le père en France
27 Le 28 octobre 2009, Mme Mercredi a présenté une demande au tribunal de grande instance de Saint-Denis (France) aux fins d’obtenir la responsabilité parentale exclusive et la fixation du domicile de Chloé à son adresse.
28 Le 18 décembre 2009, M. Chaffe a présenté à cette même juridiction une demande tendant à ce que soit ordonné le retour de Chloé en Angleterre en vertu de la convention de La Haye de 1980. Par un jugement du 15 mars 2010, cette demande a été rejetée, au motif que M. Chaffe ne disposait pas d’un «droit de garde» sur Chloé lorsque cette dernière a quitté le Royaume-Uni. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.
29 Le 23 juin 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a rendu son jugement attribuant la responsabilité parentale exclusive à l’égard de Chloé à Mme Mercredi et établissant la résidence habituelle de cet enfant à l’adresse de la mère. Il ressort des observations présentées par M. Chaffe ainsi que par le gouvernement français à l’audience que ce jugement n’est pas encore devenu définitif.
La suite de la procédure engagée par le père au Royaume-Uni au cours de l’année 2009
30 Le 15 avril 2010, l’affaire introduite par M. Chaffe au cours du mois d’octobre 2009 a été portée devant le juge McFarlane. Selon M. Chaffe, la High Court of Justice (England & Wales) était compétente, le 9 octobre 2009, pour statuer sur la situation de sa fille, Chloé n’ayant pas perdu, à cette date, sa résidence habituelle en Angleterre. En outre, il serait établi, en vertu du droit applicable en Angleterre et au pays de Galles, qu’une demande tendant à l’adoption d’une ordonnance en matière de droit de garde est susceptible de conférer un «droit de garde» à une juridiction. M. Chaffe ajoute que, étant donné que les juridictions anglaises avaient été saisies d’une demande en matière de responsabilité parentale, le tribunal de grande instance de Saint-Denis aurait dû surseoir à statuer en vertu de l’article 19 du règlement, jusqu’à ce que la compétence du juge anglais ait été établie.
31 Selon Mme Mercredi, les juridictions anglaises n’étaient pas compétentes pour se prononcer sur la situation de Chloé dès lors que, à compter du jour où cette dernière avait été emmenée sur l’île de la Réunion, elle avait sa résidence habituelle non plus au Royaume-Uni, mais en France.
32 Le juge McFarlane a estimé que:
- la saisine de la juridiction anglaise dans l’affaire concernant Chloé était intervenue au moment où le père avait appelé le juge Holman par téléphone;
- à compter de ce moment, la juridiction anglaise disposait d’un droit de garde sur Chloé;
- en raison du fait que des ordonnances avaient été rendues en sa faveur, le père disposait également d’un droit de garde à compter de ce moment;
- Chloé avait toujours sa résidence habituelle en Angleterre «[...] au moment où la juridiction anglaise et le père se sont tous deux vu conférer un droit de garde sur [l’enfant] et où la juridiction anglaise a ordonné que Chloé demeure dans son ressort de compétence ou qu’elle y retourne», et que,
- par conséquent, le 9 octobre 2009, les juridictions anglaises étaient compétentes pour statuer sur la situation de Chloé.
La procédure engagée par la mère au Royaume-Uni
33 Le 12 juillet 2010, Mme Mercredi a fait appel des décisions de la High Court of Justice (England & Wales) devant la juridiction de renvoi.
34 Dans sa demande de décision préjudicielle, cette juridiction relève que, afin de pouvoir identifier la juridiction compétente, en vertu du droit de l’Union, en matière de responsabilité parentale à l’égard de Chloé, une clarification des critères devant être appliqués pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant aux fins des articles 8 et 10 du règlement s’impose.
35 La juridiction de renvoi estime, en outre, que la réponse à la question de savoir si la High Court of Justice (England & Wales) a obtenu un droit de garde sur Chloé en conséquence des demandes formées par le père de celle-ci dépend de la notion d’«institution ou autre organisme» au sens du règlement, dont l’interprétation relève de la compétence de la Cour. Par ailleurs, ladite juridiction souhaite être éclairée sur l’appréciation de la compétence concurrente des juridictions du Royaume-Uni et des juridictions françaises statuant sur les demandes respectives du père et de la mère de Chloé.
36 Dans ces conditions, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes:
«1) Quels sont les critères appropriés pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant au sens de:
- l’article 8 du règlement [...] n° 2201/2003;
- l’article 10 du règlement [...] n° 2201/2003?
2) Une juridiction peut-elle constituer une «institution ou tout autre organisme» auxquels un droit de garde peut être confié aux fins des dispositions du règlement [...] n° 2201/2003?
3) L’article 10 continue-t-il de s’appliquer après que les juridictions de l’État membre requis ont rejeté une demande visant le retour de l’enfant en vertu de la [convention de La Haye de 1980], au motif que les conditions fixées aux articles 3 et 5 ne sont pas remplies?
En particulier, comment convient-il de résoudre le conflit entre la décision de l’État requis selon laquelle les conditions fixées aux articles 3 et 5 de la [convention de La Haye de 1980] ne sont pas remplies et celle de l’État requérant selon laquelle les conditions fixées à ces articles sont remplies?»
Sur la procédure d’urgence
37 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour.
38 Elle a motivé cette demande en faisant valoir que tant que la juridiction compétente, en vertu du droit de l’Union, en matière de responsabilité parentale à l’égard de Chloé n’est pas identifiée, les demandes formées par le père de cette dernière aux fins d’obtenir une ordonnance lui permettant d’entretenir des relations avec son enfant ne sauraient être traitées.
39 À cet égard, il importe de relever qu’il ressort de la décision de renvoi que la présente affaire concerne un enfant, âgé d’un an et quatre mois, qui est séparé de son père depuis plus d’un an. Étant donné que l’enfant concerné est à un âge sensible pour son éveil, la prolongation de la situation actuelle, caractérisée de surcroît par la distance importante séparant la résidence du père de celle de l’enfant, pourrait nuire sérieusement à la relation future de ce dernier avec son père.
40 Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 28 octobre 2010, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
41 Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur l’interprétation qu’il convient de donner de la notion de «résidence habituelle» au sens des articles 8 et 10 du règlement, afin de déterminer quelle est la juridiction compétente pour statuer sur des questions relatives au droit de garde notamment lorsque, comme dans l’affaire au principal, est en cause la situation d’un nourrisson qui est déplacé licitement par sa mère vers un État membre autre que celui de sa résidence habituelle et y séjourne depuis quelques jours seulement au moment de la saisine de la juridiction de l’État de départ.
42 À cet égard, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement, la compétence de la juridiction d’un État membre en matière de responsabilité parentale d’un enfant qui se déplace licitement dans un autre État est déterminée sur la base du critère de la résidence habituelle de cet enfant au moment où ladite juridiction est saisie.
43 En vertu de l’article 16 du règlement, une juridiction n’est réputée saisie que lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de ladite juridiction. Ainsi qu’il a été relevé au point 24 du présent arrêt, M. Chaffe a saisi, le 9 octobre 2009, la juridiction concernée en la personne du juge Holman, Duty High Court Judge, uniquement par téléphone. Ce n’est donc que le 12 octobre 2009, sous réserve, ainsi qu’il a été précisé au point 26 du présent arrêt, de la vérification par la juridiction de renvoi de ce que le demandeur n’a pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié à la défenderesse, que la High Court of Justice (England & Wales) est réputée avoir été saisie. À cette date, Chloé, arrivée sur l’île de la Réunion le 8 octobre 2009, séjournait dans ce département français depuis quatre jours.
44 À cet égard, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que le règlement ne comporte aucune définition de la notion de «résidence habituelle». L’utilisation de l’adjectif «habituelle» permet simplement de déduire que la résidence doit présenter un certain caractère de stabilité ou de régularité.
45 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11; du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring, C-98/07, Rec. p. I-1281, point 17, ainsi que du 2 avril 2009, A, C-523/07, Rec. p. I-2805, point 34).
46 Les articles du règlement qui évoquent la notion de «résidence habituelle» ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de ladite notion, cette détermination doit être effectuée au regard du contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions du règlement et de l’objectif poursuivi par ce dernier, notamment celui qui ressort du douzième considérant du règlement, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité.
47 Afin que cet intérêt supérieur de l’enfant soit respecté au mieux, la Cour a déjà jugé que la notion de «résidence habituelle», au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. Ce lieu doit être établi par la juridiction nationale en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce (voir arrêt A, précité, point 44).
48 Parmi les critères à la lumière desquels il appartient à la juridiction nationale d’établir le lieu de la résidence habituelle d’un enfant, il convient de relever notamment les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire d’un État membre, ainsi que la nationalité de celui-ci (voir arrêt A, précité, point 44).
49 Comme la Cour l’a, par ailleurs, précisé au point 38 de l’arrêt A, précité, afin de déterminer la résidence habituelle d’un enfant, outre la présence physique de ce dernier dans un État membre, d’autres facteurs supplémentaires doivent faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel.
50 Dans ce contexte, la Cour a souligné que l’intention du responsable parental de s’établir avec l’enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans l’État membre d’accueil, peut constituer un indice du transfert de la résidence habituelle (voir arrêt A, précité, point 40).
51 À cet égard, il y a lieu de souligner, afin de distinguer la résidence habituelle d’une simple présence temporaire, que celle-ci doit en principe être d’une certaine durée pour traduire une stabilité suffisante. Cependant, le règlement ne prévoit pas de durée minimale. En effet, pour le transfert de la résidence habituelle dans l’État d’accueil, compte surtout la volonté de l’intéressé d’y fixer, avec l’intention de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Ainsi, la durée d’un séjour ne saurait servir que d’indice dans le cadre de l’évaluation de la stabilité de la résidence, cette évaluation devant être effectuée à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières du cas d’espèce.
52 Dans l’affaire au principal, l’âge de l’enfant est, de surcroît, susceptible de revêtir une importance particulière.
53 En effet, l’environnement social et familial de l’enfant, essentiel pour la détermination du lieu de sa résidence habituelle, est composé de différents facteurs variant en fonction de l’âge de l’enfant. Ainsi, les facteurs à prendre en considération dans le cas d’un enfant en âge scolaire diffèrent de ceux qu’il y a lieu de retenir s’agissant d’un mineur ayant terminé ses études ou encore de ceux qui sont pertinents en ce qui concerne un nourrisson.
54 En règle générale, l’environnement d’un enfant en bas âge est essentiellement un environnement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles l’enfant vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui.
55 Cela est vérifié a fortiori lorsque l’enfant concerné est un nourrisson. Celui-ci partage nécessairement l’environnement social et familial de l’entourage dont il dépend. Par conséquent, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le nourrisson est effectivement gardé par sa mère, il y a lieu d’évaluer l’intégration de celle-ci dans son environnement social et familial. À cet égard, les critères énoncés par la jurisprudence de la Cour, tels que les raisons du déménagement de la mère de l’enfant dans un autre État membre, les connaissances linguistiques de cette dernière ou encore ses origines géographiques et familiales peuvent entrer en ligne de compte.
56 Il découle de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que la notion de «résidence habituelle», au sens des articles 8 et 10 du règlement, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, et lorsque est en cause la situation d’un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet État membre et du déménagement de la mère dans ledit État, et, d’autre part, en raison notamment de l’âge de l’enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce.
57 Dans l’hypothèse où l’application des critères susmentionnés conduirait, dans l’affaire au principal, à conclure que la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la «présence de l’enfant» au sens de l’article 13 du règlement.
Sur la deuxième question
58 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si la notion d’«institution ou tout autre organisme» auxquels un droit de garde peut être confié aux fins des dispositions du règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe la notion de «juridiction», au sens de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.
59 À cet égard, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi n’a pas précisé les dispositions du règlement dans le cadre desquelles elle souhaitait être éclairée sur l’interprétation à donner de cette notion ni les raisons pour lesquelles cette interprétation lui était nécessaire pour rendre son arrêt. Il apparaît cependant que ladite notion figure dans le libellé des articles 10 et 11 du règlement. Ces dispositions sont relatives à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant et trouvent par conséquent à s’appliquer en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, l’article 9 dudit règlement étant consacré au déménagement légal d’un enfant d’un État membre dans un autre.
60 Ainsi qu’il a été constaté au point 23 du présent arrêt, il est constant que le déplacement de Chloé vers l’île de la Réunion était licite.
61 Il en découle que l’article 10 du règlement ne saurait être applicable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.
Sur la troisième question
62 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, ainsi qu’il ressort notamment des points 1.4 et 4.6 de la décision de renvoi, sur le point de savoir si les décisions d’une juridiction d’un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye de 1980, une demande de retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État membre, et portant sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, affectent les décisions devant être rendues, dans cet autre État membre, sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes.
Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 15 mars 2010
63 Ainsi qu’il a été relevé au point 28 du présent arrêt, la demande adressée par le père de Chloé au tribunal de grande instance de Saint-Denis était fondée sur les dispositions de la convention de La Haye de 1980. Cette convention a, selon son article 1er, pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant.
64 Le tribunal de grande instance de Saint-Denis a rejeté la demande par laquelle le père de Chloé sollicitait le retour de cette dernière au Royaume-Uni «puisque la preuve n’[était] pas rapportée de ce qu’au moment du déplacement de la jeune Chloé Mercredi, M. Richard Chaffe bénéficiait d’un droit de garde, exercé de façon effective, ou qui l’aurait été si le départ n’était pas intervenu».
65 À cet égard, force est de constater que, selon l’article 19 de la convention de La Haye de 1980, le jugement dudit tribunal du 15 mars 2010 n’affecte pas le fond du droit de garde, même s’il est devenu définitif, ainsi qu’il a été constaté au point 28 du présent arrêt.
66 Il en découle que, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi déciderait, en application des critères énoncés dans la réponse à la première question, qu’elle est compétente, en vertu de l’article 8, du règlement, en ce qui concerne la responsabilité parentale à l’égard de Chloé, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 15 mars 2010 n’affecterait pas la décision que la juridiction de renvoi serait amenée à rendre.
Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 23 juin 2010
67 En ce qui concerne le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 23 juin 2010, qui, ainsi qu’il a été précisé au point 29 du présent arrêt, n’est pas encore devenu définitif, il convient de relever d’emblée que la juridiction de renvoi sera confrontée, le cas échéant, au fait que ledit tribunal a fondé son jugement non pas sur la convention de La Haye de 1980, mais également sur le règlement.
68 Dans un tel cas de conflit entre deux juridictions d’États membres différents, auprès desquelles ont été introduites, sur la base du règlement, des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, l’article 19, paragraphe 2, du règlement trouve à s’appliquer. En vertu de cet article, la juridiction saisie en second lieu sursoit à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
69 Ainsi, la High Court of Justice (England & Wales) ayant été saisie, le 12 octobre 2009, par le père de l’enfant, d’une action tendant notamment à ce que la responsabilité parentale lui soit attribuée, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par la mère de l’enfant le 28 octobre 2009, ne pouvait statuer sur la demande présentée par cette dernière.
70 Il résulte de ce qui précède que, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi déciderait, en application des critères énoncés dans la réponse à la première question, qu’elle est compétente, en vertu de l’article 8 du règlement, en ce qui concerne la responsabilité parentale à l’égard de Chloé, ni le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 15 mars 2010 ni celui du 23 juin 2010 n’affecteraient la décision devant être rendue par la juridiction de renvoi.
71 Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que les décisions d’une juridiction d’un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye de 1980, une demande de retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État membre, et portant sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, n’affectent pas les décisions devant être rendues dans cet autre État membre sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes.
Sur les dépens
72 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) La notion de «résidence habituelle», au sens des articles 8 et 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, et lorsque est en cause la situation d’un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet État membre et du déménagement de la mère dans ledit État, et, d’autre part, en raison notamment de l’âge de l’enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce.
Dans l’hypothèse où l’application des critères susmentionnés conduirait, dans l’affaire au principal, à conclure que la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la «présence de l’enfant» au sens de l’article 13 du règlement.
2) Les décisions d’une juridiction d’un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, une demande de retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État membre, et portant sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, n’affectent pas les décisions devant être rendues dans cet autre État membre sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes.
Signatures