ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
30 septembre 2010 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2006/7/CE – Qualité des eaux de baignade – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-‘481/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 novembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et M. Thomannová-Körnerová, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. M. Smolek et Mme J. Jirkalová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64, p. 37), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l’article 18 de la directive 2006/7, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive avant le 24 mars 2008 et les communiquer à la Commission.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République tchèque pour assurer la transposition de la directive 2006/7 dans son ordre juridique interne et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Par lettre du 23 mai 2008, elle a mis en demeure la République tchèque de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Dans sa réponse du 22 juillet 2008, la République tchèque a indiqué que, en vue de la transposition de la directive 2006/7, des textes législatifs seraient soumis prochainement au vote du Parlement et un arrêté ministériel serait adopté.
5 Par lettre du 19 mars 2009, la Commission a adressé à la République tchèque un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 Par lettre du 26 mai 2009, la République tchèque a indiqué à la Commission que la transposition complète de la directive 2006/7 serait assurée par l’adoption d’une loi, dont le projet a déjà été soumis au Parlement le 16 avril 2009, et par l’adoption d’un arrêté ministériel d’application.
7 N’ayant reçu ultérieurement aucune information de la part de la République tchèque et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition en droit interne de la directive 2006/7 avaient été adoptées par cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, la République tchèque ne conteste pas le manquement allégué. Elle se borne à faire valoir que le processus d’adoption des mesures de transposition nécessaires est en cours et que, dès son achèvement, les textes pertinents seront dûment communiqués à la Commission, ce qui aura pour effet de priver le présent recours de son objet.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C-152/05, Rec. p. I-‘39, point 15; du 20 mai 2010, Commission/Espagne, C-‘158/09, point 7, et du 24 juin 2010, Commission/Grèce, C-‘478/09, point 9).
10 Par ailleurs, c’est à la Commission seule d’apprécier l’opportunité d’introduire et de maintenir le recours en manquement (voir en ce sens, notamment, arrêt du 22 juin 1993, Commission/Danemark, C-‘243/89, Rec. p. I-‘3353, point 30).
11 En l’espèce, il est constant que la République tchèque n’avait pas pris, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition en droit interne de la directive 2006/7.
12 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.