CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme V. Trstenjak
présentées le 25 mars 2010 (1)
Affaire C-442/08
Commission européenne
contre
République fédérale d’Allemagne
«Article 226 CE – Recours en manquement – Accord européen avec la République d’Hongrie – Protocole n° 4 – Système de coopération – Certificat de circulation des marchandises EUR.1 – Contrôle a posteriori – Recours – Article 220, paragraphe 1, du code des douanes – Prise en compte a posteriori – Article 221 du code des douanes – Communication au redevable – Prescription – Règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 et règlement (CEE, Euratom) n° 1150/2000 – Ressources propres – Article 10, paragraphe 1, premier alinéa – Versement tardif – Article 11 – Intérêts de retard»
Table des matières
I – Cadre juridique
A – L’Accord européen conclu avec la République de Hongrie
B – Le règlement n° 515/97
C – Les dispositions de droit des douanes communautaire
D – Les dispositions relatives aux ressources propres
II – Les faits et la procédure précontentieuse
III – Procédure devant la Cour de Justice
IV – Les griefs exposés par la Commission
A – Sur la violation des articles 220, paragraphe 1, première phrase et 221, paragraphe 1 du code des douanes
1. Sur la prise en compte du fait qu’une procédure judiciaire soit pendante à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori
a) Arguments des parties
b) Analyse
i) L’arrêt Sfakianakis
ii) Sur l’effet du contrôle a posteriori
iii) Sur l’effet du recours
iv) Conclusions
2. Sur l’application étendue des conditions de l’article 220 du code des douanes
a) Arguments des parties
b) Analyse
3. Sur l’absence d’appréciation de l’OLAF et sur la nécessité d’un rapport final
a) Arguments des parties
b) Analyse
4. Sur la communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999
a) Arguments des parties
b) Analyse
5. Conclusion
B – Sur le moment auquel les ressources propres litigieuses auraient dû être inscrites au crédit
1. Arguments des parties
2. Analyse
C – Sur le refus de paiement des intérêts de retard
1. Arguments des parties
2. Analyse
V – Les dépens
VI – Conclusion
1. La présente procédure en manquement s’inscrit dans le contexte de la législation relative aux ressources propres. En réalité, il s’agit plutôt de questions juridiques relatives aux méthodes de coopération entre les administrations douanières dans le cadre d’un Accord européen garantissant les préférences tarifaires applicables aux marchandises originaires d’un État tiers associé.
2. Il s’agit de véhicules automobiles qui ont été importés de la République de Hongrie à un moment donné vers l’Union européenne, lorsque la Hongrie n’était encore qu’un État tiers associé à l’Union européenne. Selon l’Accord européen conclu entre les Communautés européennes et ses États membres d’un côté et la République de Hongrie de l’autre (2) (ci-après: l’Accord européen), des produits d’origine hongroise ont bénéficié d’un traitement préférentiel lors de leur importation dans la Communauté. Dans le présent cas d’espèce, les autorités douanières hongroises avaient délivré des preuves d’origine sous la forme de certificats EUR.1 pour certains véhicules automobiles. Après que ces véhicules aient été importés vers l’Allemagne à des conditions préférentielles, les autorités douanières allemandes ont été informées par la Commission des résultats d’un contrôle a posteriori des certificats EUR.1 par les autorités douanières allemandes. Il s’en est suivi que les véhicules ne devaient pas être considérés comme des produits originaires de Hongrie et que dès lors, les certificats EUR.1 avaient été délivrés à tort. La question centrale de la présente affaire est de savoir si les autorités douanières allemandes étaient tenues à partir de ce moment de procéder à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation au titre de l’article 220, paragraphe 1, première phrase et à une communication du montant des droits aux redevables en vertu de l’article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (3) (ci-après: le code des douanes), lorsqu’elles ont été en même temps informées du fait qu’un recours a été introduit auprès d’une juridiction hongroise à l’encontre des résultats du contrôle a posteriori.
3. La présente affaire donne l’occasion à la Cour, à la suite de l’arrêt Sfakianakis (4) de clarifier des questions concernant la méthode de coopération entre les autorités douanières telle que prévue au protocole n° 4 de l’Accord européen.
I – Cadre juridique
A – L’Accord européen conclu avec la République de Hongrie
4. Le protocole n° 4 à l’Accord européen régit les notions de «produits en provenance de» ou de «produits d’origine» ainsi que les méthodes de coopération entre les administrations.
5. Les versions du protocole n° 4 adoptées à la suite de la décision n° 1/95 du conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie du 17 juillet 1995 modifiant le protocole n° 4 de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (5) ainsi que la version du protocole adoptée à la suite de la décision n° 3/96 du conseil d’association, Association entre les Communautés européennes et ses États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, du 28 décembre 1996, modifiant le protocole n° 4 à l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (6) s’appliquent ratione temporis aux faits de la présente espèce. Dans la mesure où les dispositions du protocole n° 4 tel que modifié par la décision n° 1/95 s’appliquent ratione temporis à la présente espèce, elles coïncident largement de par leur contenu avec les dispositions correspondantes du protocole n° 4 tel que modifié par la décision n° 3/96. Par conséquent, nous n’examinerons ci-dessous que la version du protocole tel que modifié par la décision n° 3/96 (le protocole).
6. Selon l’article 16, paragraphe 1, sous a) du protocole, les produits originaires de Hongrie bénéficient lors de l’importation dans la Communauté des avantages de l’Accord sur présentation d’un certificat EUR.1 (7).
7. Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du protocole, le certificat EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité (8). Selon l’article 17, paragraphe 5, du protocole, les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le protocole sont remplies (9). À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.
8. Selon l’article 31, paragraphe 2, du protocole, afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Hongrie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
9. L’article 32 du protocole régit le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine. Il énonce:
«1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l’État d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou de l’un des autres pays visés à l’article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.»
10. Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, du protocole, lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité d’association.
B – Le règlement n° 515/97
11. Le titre III du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(10) régit les relations des autorités douanières des États membres avec la Commission. Selon l’article 17, paragraphe 2, de celui-ci, la Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu’elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d’assurer le respect des réglementations douanière et agricole.
C – Les dispositions de droit des douanes communautaire
12. Le code des douanes a été modifié à plusieurs reprises après son adoption. Toutefois, comme les dispositions pertinentes ratione temporis n’ont pas été modifiées, nous nous référerons ci-dessous simplement au code des douanes.
13. Selon l’article 201, paragraphe 1, sous a) du code des douanes communautaire, la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation fait naître une dette douanière à l’importation.
14. L’article 217, paragraphe 1, du code des douanes régit la prise en compte des droits à recouvrer. Il s’ensuit que tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu.
15. En vertu de l’article 220 du code des douanes communautaire, lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le redevable (ci-après: la prise en compte a posteriori).
16. Selon l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes, le montant des droits doit être communiqué au redevable selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte. Aux termes de l’article 221, paragraphe 3, troisième phrase du code des douanes, la communication au redevable ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
D – Les dispositions relatives aux ressources propres
17. Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728 Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (11) que différents types de ressources propres doivent être inscrits au budget des Communautés. Parmi ceux-ci figurent notamment selon le point b) les ressources provenant des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis par les institutions des Communautés sur les échanges avec les États tiers.
18. Selon l’article 8, paragraphe 1, de cette décision, les droits douane sont perçus par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, troisième phrase, de cette même décision, les États membres mettent les ressources propres à la disposition de la Commission selon l’article 2, paragraphe 1, sous b) de ladite décision (doits de douane). Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de cette décision, les États membres retiennent, au titre des frais de perception, 10 % des montants à verser en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point b).
19. Le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom [94/728] (12) relative au système des ressources propres des Communautés (13) qui a été modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 1355/96 du Conseil du 8 juillet 1996 modifiant le règlement n° 1552/89 (14) (ci-après: le règlement modifié), a défini les modalités selon lesquelles les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés.
20. Selon l’article 2, paragraphe 1 de ce règlement modifié, un droit des Communautés sur les ressources propres au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b) (droits de douane) est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
21. Selon l’article 2, paragraphe 1 bis de ce même règlement modifié, la date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
22. L’article 6, paragraphe 2, sous a) de ce règlement modifié prévoit que les droits constatés conformément à l’article 2 doivent, sous réserve du point b) du présent paragraphe, être repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
23. Selon l’article 6, paragraphe 2, sous b) du règlement modifié, les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
24. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de ce même règlement, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné selon les modalités définies à l’article 10.
25. Selon l’article 10, paragraphe 1, première phrase, du règlement modifié, après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2, paragraphe 3, de la décision 88/376/CEE, Euratom [décision 94/728], l’inscription des ressources propres au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b) (droits de douane) intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2. Aux termes du second alinéa, la seconde phrase de ce même paragraphe, pour les droits inscrits dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.
26. Suivant l’article 11 du règlement modifié, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.
27. Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement modifié, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission. Le paragraphe 2 de cette disposition ne prévoit une dérogation à cette obligation que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables.
28. Le règlement modifié n° 1552/89 a été codifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 portant application de la décision n° 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (15). L’article 11 du règlement n° 1150/2000 correspond à l’article 11 du règlement modifié n° 1552/89.
II – Les faits et la procédure précontentieuse
29. À partir de 1994, des véhicules à moteur ont été importés en Allemagne en provenance de Hongrie dans le cadre de l’Accord européen et ces véhicules ont bénéficié de préférences douanières sur présentation de certificats EUR.1 délivrés par les autorités hongroises.
30. Par communication d’assistance mutuelle, transmise aux autorités allemandes dans sa version anglaise le 13 juin 1996 et dans sa version allemande le 28 novembre 1996, l’unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission (UCLAF; nous désignerons ci-dessous l’UCLAF et l’OLAF qui lui a succédé uniquement par l’«OLAF») a averti les États membres au sujet des importations d’un certain fabricant. Elle avait des doutes quant au respect par les véhicules des conditions pour des marchandises d’origine hongroise. Dans cette communication d’assistance mutuelle, l’OLAF a notamment invité les États membres à engager, auprès des autorités hongroises, une procédure de contrôle a posteriori des certificats EUR.1 en cause. Par ailleurs, l’OLAF a également invité les États membres à exiger systématiquement avant la libération des véhicules en cause une garantie de paiement ou la consignation des droits de douane et à prendre tout acte juridique susceptible d’interrompre la prescription et de préserver les possibilités de recouvrement a posteriori. Par la suite, la Commission a procédé elle-même à des enquêtes complémentaires et notamment à une mission de contrôle en Hongrie.
31. Par une communication d’assistance mutuelle du 26 juin 1998 qui était également rédigée en allemand, l’OLAF a informé les autorités allemandes des résultats du contrôle a posteriori des autorités douanières hongroises. Il en est résulté que certains véhicules n’étaient plus considérés comme des produits originaires de Hongrie et que le certificat EUR.1 avait par conséquent été délivré à tort. La communication a révélé que 19 123 de ces véhicules importés en Allemagne étaient concernés. Dans la communication, l’OLAF a fait savoir qu’elle transmettrait d’autres éléments, la traduction de la correspondance avec les autorités douanières hongroises ainsi que des données dans lesquelles elle indiquerait les opérations réalisées par chaque pays, en se fondant sur les éléments transmis par les autorités hongroises.
32. Par un courrier dont la version anglaise a été transmise aux autorités allemandes le 13 juillet 1998 et la traduction allemande le 18 août 1998 (ci-après: le courrier reçu le 18 août 1998), l’OLAF a transmis les documents et fichiers informatiques annoncés. Parmi ceux-ci figuraient notamment la traduction allemande d’une lettre des autorités douanières hongroises du 26 mai 1998 par laquelle celle-ci avait informé et expliqué à l’OLAF les conclusions des contrôles a posteriori réalisés. Y figuraient également les documents et fichiers informatiques utilisés pour identifier les véhicules qui, pour les autorités douanières hongroises, ne pouvaient pourtant pas être considérés comme des produits hongrois, contrairement à leur appréciation antérieure et pour lesquels les certificats EUR.1 ont par conséquent été accordés à tort. Toutefois, dans la lettre du 26 mai 1998, les autorités hongroises ont souligné qu’un recours avait été introduit à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori et que, par conséquent, une procédure était pendante.
33. Après réception de ce courrier, la République fédérale d’Allemagne a à plusieurs reprises demandé le rapport final de la mission de contrôle de la Commission en Hongrie. Le 23 février 1999, l’OLAF lui a transmis le rapport final de la mission communautaire que les autorités compétentes ont reçu le 2 mars de la même année.
34. Le 15 avril 1999, les autorités douanières allemandes ont commencé à procéder à la prise en compte a posteriori des droits dus pour les véhicules qui, selon les conclusions du contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises, n’étaient pas des produits d’origine hongroise. En raison du délai de trois ans prévu pour la communication au redevable en vertu de l’article 221, paragraphe 3, première phrase du code des douanes, aucun droit à l’importation ne pouvait plus être établi pour les véhicules importés avant le 15 avril 1996. Aucune ressource propre n’a pas non plus été établie ni inscrite en crédit pour cette période.
35. Par sa communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999, l’OLAF a informé les États membres que la procédure pendante devant les juridictions hongroises était terminée et que les autorités douanières hongroises avaient modifié par voie de conséquence les conclusions de leur contrôle a posteriori. Selon ces conclusions modifiées, une partie des véhicules pour lesquels les autorités douanières hongroises n’avaient pas reconnu les preuves d’origine dans la lettre du 26 mai 1998, devait pourtant être considérée comme des produits provenant de Hongrie. S’agissant des autres véhicules, les autorités douanières maintenaient leurs conclusions selon lesquelles il ne s’agissait pas de produits en provenance de Hongrie et que les certificats EUR 1. avaient été accordés à tort. Par la suite, les autorités douanières allemandes ont remis/remboursé les droits à l’importation pour les véhicules que les autorités douanières hongroises avaient finalement considérés comme étant d’origine hongroise.
36. En mai 2000, la Commission a effectué une mission en Allemagne, portant sur le contrôle des ressources propres. Il en ressort que les autorités douanières allemandes ne s’étaient pas acquittées des ressources propres pour les véhicules
– pour lesquels le contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises avait montré dans un premier temps que ceux-ci n’étaient pas d’origine hongroise et pour lesquels les certificats EUR.1 avaient donc été délivrés à tort,
– pour lesquels cette conclusion n’a pas été modifiée après la décision rendue par la juridiction hongroise,
– qui ont été importés en Allemagne après le 18 novembre 1995 et
– pour lesquels les autorités douanières allemandes n’ont procédé ni à la prise en compte a posteriori ni à la communication des droits de douane au redevable dans le cadre du recouvrement a posteriori à partir du 15 avril 1999 en raison de l’écoulement du délai de prescription de trois ans au titre de l’article 221, paragraphe 3, première phrase du code des douanes pour.
Nous qualifierons ci-dessous ces véhicules comme étant les véhicules en cause et les droits à l’importation correspondants comme étant les droits concernés.
37. Ensuite, la Commission a réclamé à la République fédérale d’Allemagne le paiement des ressources propres correspondantes. Lors d’une réunion dont la tenue a été constatée par un document de séance du 12 juin 2003, la Commission a demandé aux autorités allemandes de lui fournir des informations plus précises relatives aux droits à l’importation concernés. Elle a annoncé qu’un courrier de mise en demeure formel suivrait par la suite. Enfin, elle a constaté qu’un paiement dans le délai prévu permettrait d’éviter le calcul d’intérêts de retard.
38. Par un courrier du 30 mars 2005, les autorités allemandes ont fait savoir à la Commission que les droits à l’importation concernés s’élevaient à 408 735,53 euros. Par une lettre du 4 mai 2005, la Commission a demandé aux autorités allemandes, sous peine d’introduire une procédure en manquement, de mettre dans les deux mois à sa disposition ledit montant, diminué des frais de perception de 10 % à savoir 367 861,96 euros (ci-après: le montant litigieux des ressources propres). Elle a souligné qu’après réception de ce montant, les intérêts de retard seraient calculés.
39. Par une lettre du 8 novembre 2005, les autorités allemandes ont informé la Commission du fait que le 31 octobre 2005, un paiement de 408 735,53 euros avait été effectué, sous réserve toutefois d’un arrêt de la Cour de justice confirmant l’opinion juridique de la Commission. Dans cette lettre, les autorités allemandes ont souligné que par ce paiement, l’opinion juridique de la Commission n’avait pas été reconnue et que le paiement avait pour seul but de limiter la risque potentiel de débition d’intérêts de retard si elle n’obtenait pas gain de cause devant la Cour.
40. Par lettres des 16 décembre 2005 et 30 mars 2006, la Commission a indiqué que les frais de perception de 10 % (40 873,55 euros) n’avaient pas été déduits par les autorités allemandes et seraient donc restitués. Elle a également détaillé les bases du calcul des intérêts de retard et a, en conséquence, porté en compte un montant de 571 011,21 euros (ci-après: le montant des intérêts de retard en cause).
41. Par lettre du 13 juin 2006, les autorités allemandes ont refusé de payer le montant des intérêts de retard en cause, en rappelant une nouvelle fois que le paiement du principal n’avait été effectué que sous réserve.
42. En conséquence, la Commission a ouvert la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République fédérale d’Allemagne en demeure de présenter ses observations par lettre du 18 octobre 2006 et que cette dernière ait répondu par lettre du 19 février 2007, la Commission lui a adressé, le 29 juin 2007, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
III – Procédure devant la Cour de Justice
43. N’ayant pas été satisfaite de la réponse donnée par la République fédérale d’Allemagne le 24 août 2007 à l’avis motivé, la Commission a formé le présent recours en manquement au titre de l’article 226 CE le 6 octobre 2008.
44. Le 4 février 2009, une audience s’est tenue en présence des représentants de la Commission et du gouvernement allemand et ces derniers ont complété leur argumentation et répondu aux questions.
45. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, 9 10 et 11 du règlement n° 1552/89 et du règlement 1150/2000:
– en ayant laissé se prescrire des créances douanières en dépit de la réception d’une communication d’assistance mutuelle et en s’étant acquitté tardivement des ressources propres dues à cet égard, et
– en ayant refusé de verser les intérêts de retard applicables.
2. condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
46. La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. rejeter la recours et
2. condamner la Commission aux dépens.
IV – Les griefs exposés par la Commission
47. La Commission fonde son recours sur trois griefs successifs portant sur des violations du droit communautaire. Tout d’abord, elle fait valoir que les autorités douanières ont violé les articles 220, paragraphe 1, première phrase, et 221, paragraphe 1, du code des douanes. Selon la Commission, les autorités douanières auraient disposé le 18 août 1998 de l’ensemble des informations nécessaires pour procéder à une prise en compte a posteriori du montant des droits à l’importation en cause et pour les communiquer aux redevables. Néanmoins, les autorités douanières allemandes n’auraient pas commencé à agir au plus tard avant le 18 novembre 1998 mais seulement le 1er avril 1999. En conséquence, les droits à l’importation en cause auraient été prescrits (A). Se fondant sur ce point, la Commission soulève une violation des articles 2, 6, 9, 10 et 17 du règlement modifié n° 1552/89. Le montant des ressources propres aurait été exigible au plus tard le 20 janvier 1999. Pourtant, la République fédérale d’Allemagne ne l’aurait inscrite au crédit de la Commission qu’au 31 octobre 2005 (B). Enfin, la Commission fait valoir une violation de l’article 11 du règlement n° 1552/89 et du règlement n° 1150/2000. La République fédérale d’Allemagne n’aurait payé aucun intérêt de retard relatif au montant des ressources propres litigieuses (C).
A – Sur la violation des articles 220, paragraphe 1, première phrase et 221, paragraphe 1 du code des douanes
48. En principe, les dettes douanières qui en vertu de l’article 201, paragraphe 1, sous a), du code des douanes naissent lors de la mise en libre pratique d’un produit soumis au droit de douane doivent être calculées par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités. Toutefois, si un contrôle a posteriori de l’inscription montre que lors de l’importation des produits, les autorités se sont fondées des éléments inexacts ou incomplets, celles-ci doivent en vertu de l’article 78, paragraphe 3 du code des douanes prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. Parmi ces mesures figurent notamment la prise en compte a posteriori du montant des droits à l’importation qui correspond à la dette douanière due en vertu de la loi. Selon l’article 220, paragraphe 1, première phrase, du code des douanes, cette prise en compte a posteriori doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le redevable. Aux termes de l’article 221, paragraphe 1 du code des douanes, le montant des droits correspondants doit être communiqué au redevable selon les modalités appropriées.
49. La Commission soutient tout d’abord que les autorités allemandes ont violé les articles 220, paragraphe 1, première phrase et 221, paragraphe 1 du code des douanes parce qu’en dépit de la lettre reçue le 18 août 1998, elles n’ont pas adopté les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposaient. Selon la Commission, les autorités douanières allemandes auraient dû procéder au recouvrement a posteriori des montants des droits dans les trois mois après réception de ce courrier et donc avant le 18 novembre 1998, ce qui implique leur prise en compte a posteriori et communication au redevable.
50. En revanche, selon le gouvernement allemand, le 18 août 1998, il n’existait pas encore d’obligation imposées aux autorités douanières allemandes de prise en compte a posteriori et de communication au redevable. En raison de l’introduction d’un recours judiciaire dirigé contre les conclusions du contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises, la prise en compte a posteriori et la communication au redevable auraient été illégaux (1). Par conséquent, il n’y aurait eu aucun fondement juridique à ces mesures. L’article 220 du code des douanes ne pourrait s’appliquer à un cas dans lequel il existerait ex ante des doutes que les droits dus soient bien légitimes (2). De plus, le gouvernement allemand critique le fait que les constatations effectuées par les autorités douanières hongroises en ce qui concerne les résultats du contrôle a posteriori n’aient pas été appréciées par l’OLAF. De plus, les autorités douanières allemandes n’auraient pu agir que sur la base du rapport final de l’OLAF (3). Enfin, le gouvernement allemand fait valoir que la Commission interviendrait en contradiction avec sa communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999 (4).
1. Sur la prise en compte du fait qu’une procédure judiciaire soit pendante à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori
a) Arguments des parties
51. Le gouvernement allemand se fonde tout d’abord sur l’arrêt Sfakianakis (16). Il résulterait des points 32 et 43 de cet arrêt que les autorités douanières allemandes n’auraient pas encore pu prendre en compte a posteriori les droits de douanes lors de la réception de la lettre le 18 août 1998. Le retrait des certificats EUR.1 n’aurait pas encore été effectif dans la présente affaire. Par conséquent, les certificats EUR.1 seraient encore «de ce monde» et auraient dû dès lors être pris en considération par les autorités douanières allemandes. Une prise en compte a posteriori aurait mis en péril le recours actuellement pendant.
52. Selon la Commission, il ne ressortirait pas de l’arrêt Sfakianakis que les autorités douanières des États membres devaient rester inactives tant qu’une procédure juridictionnelle dirigée contre le retrait des certificats EUR.1 était pendante. Par ailleurs, le protocole ne s’opposerait pas à ce que les autorités douanières allemandes soient tenues de prendre en compte a posteriori des dettes douanières lorsque le retrait n’était pas encore définitif. En effet, ce cas ne serait pas régi par le protocole. De plus, les dispositions du code des douanes fourniraient suffisamment de possibilités de protection au redevable.
b) Analyse
53. Il convient tout d’abord d’examiner si la motivation exposée aux points 32 et 43 de l’arrêt Sfakianakis est bien transposable au présent cas d’espèce (i). Nous considérons que tel n’est pas le cas. Par conséquent, nous examinerons quels sont les effets juridiques qui découlaient de la communication des conclusions du contrôle a posteriori des certificats EUR.1 par les autorités douanières hongroises aux autorités douanières allemandes (ii) et si cela est influencé par le fait qu’un recours était pendant à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori (iii).
i) L’arrêt Sfakianakis
54. Contrairement aux affirmations du gouvernement allemand, la Cour n’a pas jugé dans l’arrêt Sfakianakis qu’une prise en compte a posteriori et qu’une communication au redevable dans un cas tel que celui existant en l’espèce n’étaient pas permis.
55. Comme l’indique le gouvernement allemand lui-même, le point 32 de cet arrêt qu’il cite concerne le cas dans lequel les autorités de l’État d’importation sont informées des décisions de justice déjà prononcées dans l’État d’exportation. La présente espèce ne relève pas de ce cas de figure. En effet, ce n’est qu’après le 18 août 1998 et également après le 18 novembre 1998, à savoir après la communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999, que les autorités douanières allemandes ont eu connaissance de la décision des juridictions hongroises.
56. Dans la mesure où le gouvernement allemand se fonde sur le point 43 de l’arrêt Sfakianakis pour appuyer son point de vue, cette référence n’est pas non plus convaincante. Au point 43 de cet arrêt, la Cour a jugé que l’effet utile de la suppression des droits de douanes prévue dans l’Accord d’association s’oppose aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane prises par les autorités douanières de l’État d’importation avant que le résultat définitif des recours introduis à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori leur soit communiqué et alors que les décisions des autorités de l’État d’exportation délivrant initialement les certificats EUR.1 n’ont pas été révoquées ou annulées. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas possible de conclure de cet arrêt qu’une prise en compte a posteriori ne soit pas permise également dans une espèce telle que la présente. En effet, la Cour a uniquement examiné la situation dans laquelle les autorités douanières d’un État membre n’ont en fin de compte pas pu considérer avec certitude, en se fondant sur les informations dont elles disposaient qu’une communication des autorités douanières hongroises avait été effectuée selon laquelle les certificats EUR.1 avaient été délivrés à tort.
57. Premièrement, cela peut se déduire du passage suivant «et alors que les décisions des autorités de l’État d’exportation délivrant initialement les certificats EUR.1 n’ont pas été révoquées ou annulées». Deuxièmement, il ne résultait pas des faits au principal dont a été saisie la juridiction de renvoi, ainsi que la Cour l’a constaté au point 40 de ce même arrêt, que les autorités hongroises auraient procédé une telle révocation qui aurait permis aux autorités grecques de suspendre l’application de régime préférentiel au produit en cause. Il convient de lire cet argument en lien avec le point 11 de ce même arrêt. Il en résulte que les autorités douanières de l’État membre avaient obtenu les informations complémentaires directement de la part des autorités douanières hongroises après la transmission des informations de la Commission relatives aux conclusions du contrôle a posteriori. Dans une lettre du 3 novembre 1998, les autorités douanières hongroises ont envoyé aux autorités douanières de l’État membre une liste comprenant trois parties. La première contenait les éléments d’identification de tous les véhicules dont l’origine hongroise avait été retenue tant par le fabricant que par les autorités hongroises de contrôle; la deuxième énumérait les véhicules dont lesdites autorités avaient retenu une origine étrangère que le fabricant avait formellement reconnue; la troisième concernait les véhicules dont le statut avait fait l’objet d’une procédure judiciaire. S’agissant de cette troisième partie, dans laquelle figuraient les véhicules dont l’imposition supplémentaire est en cause devant la juridiction de renvoi, les autorités hongroises ont déclaré qu’elles ne pouvaient fournir d’informations relatives au résultat des procédures judiciaires engagées jusqu’à ce que celles-ci soit terminées; ces mêmes autorités ont demandé aux autorités grecques compétentes de faire preuve de patience avant de procéder au recouvrement des droits de douane en cause au principal. Dans ce contexte, la Cour a précisé au point 41 de l’arrêt qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si les autorités grecques disposaient des renseignements suffisants pour considérer que les certificats EUR.1 en cause n’avaient pas été révoqués et restaient, par conséquent, en vigueur.
58. Dans la présente affaire, les faits se présentent de manière différente. Ainsi que le gouvernement allemand l’a clairement exposé à l’audience, les autorités douanières allemandes ont en l’espèce uniquement obtenu la communication de la Commission relative aux résultats du contrôle a posteriori. Contrairement à l’arrêt Sfakianakis, elles n’ont pas obtenu d’autres informations directement de la part des autorités douanières hongroises qui auraient pu mettre en cause les informations mentionnées dans la lettre reçue le 18 août 1998. Dès lors, la présente espèce ne correspond pas au cas examiné par la Cour au point 43 de l’arrêt Sfakianakis.
59. Par conséquent, les arguments du gouvernement allemand fondés sur les points 32 et 43 de l’arrêt Sfakianakis doivent être rejetés.
ii) Sur l’effet du contrôle a posteriori
60. Nous examinerons tout d’abord quels sont les effets juridiques de la communication des résultats du contrôle a posteriori aux autorités douanières allemandes. Dans la mesure où les dispositions du protocole en tant que traité de droit public priment sur les dispositions du droit dérivé, il convient d’examiner tout d’abord si une réponse peut être déduite des dispositions dudit protocole.
61. Contrairement à ce qu’affirme la Commission (17), il nous semble que le protocole prévoit très clairement quels sont les effets juridiques qu’entraîne la communication des conclusions du contrôle a posteriori lorsque ces conclusions prévoient que les véhicules en cause ne doivent pas être considérés comme des produits originaires de Hongrie et que les certificats EUR.1 ont dès lors été délivrés à tort. Cela résulte du système de coopération des administrations qui est notamment exprimé aux articles 7, paragraphe 1, 17, paragraphe 1 et 32 du protocole.
62. Selon l’article 16, paragraphe 1 du protocole, les produits originaires de Hongrie bénéficient d’un traitement préférentiel lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation d’une preuve d’origine. Selon l’article 17, paragraphe 1 du protocole, les autorités douanières hongroises sont compétentes pour délivrer les certificats EUR.1. À cet égard, elles doivent en vertu de l’article 17, paragraphes 4 et 5, prendre les mesures nécessaires afin de contrôler l’origine des produits. Il résulte de l’article 32, paragraphe 3 du protocole que ces mêmes autorités sont également compétentes pour procéder au contrôle a posteriori.
63. Ce système de coopération des administrations oblige tout d’abord les autorités douanières de l’État d’importation de reconnaître les certificats EUR.1 délivrés par les autorités de l’État d’exportation. Il les oblige également de reconnaître les conclusions d’un contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation (18). Le système de coopération se fonde en effet sur une répartition des tâches et sur une confiance mutuelle entre les autorités douanières de l’État d’importation et celle de l’État d’exportation. La répartition des tâches est justifiée par le fait que les autorités de l’État d’exportation sont les mieux placées pour vérifier directement les faits sur lesquels se fonde l’origine du produit en cause. Ce système ne peut fonctionner que si les autorités douanières de l’État d’importation reconnaissent les constatations effectuées par les autorités de l’État d’exportation et ce, non seulement lors de la délivrance des certificats EUR.1, mais également lors de leur contrôle a posteriori.
64. Par conséquent, dans le présent cas d’espèce, les autorités douanières allemandes étaient tenues de reconnaître les conclusions du contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises selon lesquelles les véhicules en cause n’étaient pas des véhicules originaires de Hongrie et les certificats EUR.1 ont été délivrés à tort pour ces véhicules.
65. On ne saurait objecter que le contrôle a posteriori dans la présente espèce a été effectué en lien avec une mission de contrôle de la Commission. Certes, il est exact que l’article 32, paragraphe 1 du protocole prévoit un contrôle a posteriori par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés. Toutefois, cela ne peut être compris comme une énumération exhaustive. En effet, si l’on interprétait cette disposition comme une réglementation exhaustive des cas dans lesquels il est possible de réaliser un te contrôle, cela entraînerait manifestement des conséquences insensées parce qu’alors, les contrôles a posteriori effectués d’office par les autorités douanières hongroises sur la base d’un élément ou d’un soupçon seraient exclus.
66. Par ailleurs, on ne pourrait opposer à cette conclusion que la communication n’est pas intervenue directement entre les autorités douanières hongroises et allemandes. L’article 32, paragraphe 5 du protocole prévoit que les conclusions du contrôle a posteriori soient communiquées aux autorités douanières qui ont demandé ledit contrôle. Même si dans le protocole, la notion d’autorités douanières est utilisée habituellement pour désigner les autorités douanières des États membres et de la Hongrie, cette disposition devrait à tout le moins pouvoir s’appliquer de manière analogue à la Commission dans le présent cas d’espèce, celle-ci ayant été l’initiatrice des contrôles a posteriori étendus. Plusieurs arguments plaident pour cette interprétation dont, premièrement, le fait que, en vertu de l’article 31, paragraphe 2 du protocole, la Communauté et la Hongrie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leur administration douanière respective, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1. La notion d’administration douanière de la Communauté au sens de cette disposition nous semble viser également la Commission. Deuxièmement, dans les relations internes existant entre la Commission et les États membres, il convient de tenir compte également de l’article 17, paragraphe 2 du règlement n° 517/95 selon lequel la Commission est en droit de transmettre aux autorités compétentes de chaque État membre toutes les informations permettant d’assurer le respect par celles-ci des réglementations douanières.
67. Enfin, il convient également de rejeter l’objection du gouvernement allemand selon laquelle les observations transmises par la Commission n’auraient pas consisté en une conclusion définitive parce que les autorités douanières hongroises auraient annoncé que les conclusions définitives des contrôleurs seraient transmises aux autorités douanières des États membres. En effet, il est manifeste que seules étaient visées les autorités douanières des États membres qui avaient suivi la demande de la Commission dans les communications d’assistance mutuelle des 13 juin et 26 novembre 1996 et qui avaient invité les autorités hongroises de procéder elles-mêmes à un contrôle a posteriori des certificats EUR.1. Dans la mesure où le gouvernement allemand n’a pas suivi cette invitation, il ne peut pas non plus se fonder sur le fait qu’il attendait une réaction directe des autorités douanières hongroises. Par ailleurs, il résultait avec suffisamment de clarté de la lettre des autorités douanières hongroises du 26 mai 1998 qu’il s’agissait déjà des conclusions définitives. En effet, les autorités douanières des États membres qui devaient être immédiatement informées devaient se voir préciser qu’elles pouvaient obtenir auprès la Commission des informations plus détaillées. Il s’agit à cet égard des éléments que la Commission avait transmis aux autorités douanières allemandes avec la lettre reçue le 18 août 1998.
68. Compte tenu des éléments contenus dans la lettre reçue le 18 août 1998, les autorités douanières allemandes devaient considérer que les véhicules en cause n’étaient pas d’origine hongroise et que, partant, ils n’auraient pas dû bénéficier d’un traitement préférentiel au titre de l’article 16, paragraphe 1 du protocole. Par conséquent, les autorités douanières allemandes auraient dû procéder à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation dus et les communiquer aux redevables.
iii) Sur l’effet du recours
69. Dans le présent cas d’espèce, la question se pose de savoir si le fait que les autorités douanières allemandes étaient déjà informées du fait qu’un recours dirigé contre les conclusions du contrôle a posteriori était pendant affecte cette situation juridique. Il convient de répondre à cette question par la négative.
70. Tout d’abord, il y a lieu de souligner que le protocole ne contient pas de disposition explicite selon laquelle la conclusion du contrôle a posteriori doit être définitive. En revanche, il nous semble que l’article 32, paragraphe 5 du protocole selon lequel la conclusion du contrôle a posteriori doit être communiquée au plus vite plaide contre cette thèse.
71. De plus, la Cour a clairement établi que les autorités douanières des États membres doivent tenir compte des décisions des juridictions hongroises déjà intervenues à la suite des recours formés à l’encontre des résultats du contrôle a posteriori (19). Cette obligation résulte d’une part de la répartition des tâches prévues par le protocole et de la confiance mutuelle existant entre les autorités douanières hongroises et celles des États membres qui s’étend en fin de compte sur les juridictions (20). Par ailleurs, elle découle de la nécessité de garantir un recours effectif (21). Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement allemand, cela ne signifie pas que les autorités douanières allemandes devraient renoncer à une prise en compte a posteriori même avant le prononcé d’une telle décision judiciaire.
72. Tout d’abord, le système de coopération prévu par le protocole qui se fonde sur les principes de répartition des tâches et de la confiance mutuelle entre les autorités douanières plaide contre une telle thèse. Ainsi que nous l’avons déjà exposé ci-dessus, (22) les autorités douanières de l’État d’exportation sont compétentes pour procéder au contrôle a posteriori des certificats EUR.1 tandis que les autorités douanières de l’État d’importation doivent en principe pouvoir se fonder sur l’exactitude des conclusions. Le fait qu’un recours ait été introduit à l’encontre des conclusions du contrôle a posteriori ne préjuge en rien du succès de celui-ci. Par conséquent, un tel recours ne permet pas en soi de mettre en cause la confiance que doivent accorder les autorités douanières des États membres dans les conclusions du contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises.
73. Deuxièmement, le principe de la garantie d’un recours juridictionnel effectif n’oblige pas en l’espèce de renoncer à une prise en compte a posteriori au titre de l’article 220, paragraphe 1, première phrase du code des douanes ni à une communication au redevable au titre de l’article 221, paragraphe 1 de ce même code. En effet, cela ne serait requis que si les décisions des juridictions hongroises, saisies à la suite d’un recours introduit contre les conclusions du contrôle a posteriori ne pouvaient plus être prises effectivement en considération après leur prononcé. En l’espèce, on ne pourrait pas non plus se fonder là-dessus même si les autorités douanières hongroises avaient fait savoir après le prononcé du jugement que les véhicules en cause devaient néanmoins être considérés comme des produits originaires de Hongrie (ce qu’elles n’ont pas fait) (23). En effet, ainsi que la Commission l’explique à juste titre, les droits de douanes qui apparaissent après coup comme n’étant pas dus, sont remis ou remboursés en vertu de l’article 236, paragraphe 1 du code des douanes. Si les autorités douanières des États membres sont informées du fait que les autorités douanières de l’État d’exportation modifient les conclusions de leur contrôle a posteriori en raison d’une décision juridictionnelle et se fondent à nouveau sur une origine hongroise des produits en cause, elles sont tenues d’en tenir compte (24). Même pour le cas où il serait insoutenable d’attendre un remboursement, il existe selon le code des douanes suffisamment de possibilités de protection. Ainsi, le redevable concerné peut se voir accorder une facilité de paiement aux conditions prévues à l’article 229 du code des douanes. Cette facilité de paiement dépend en principe du dépôt d’une caution. Mais il est possible de renoncer à celle-ci lorsqu’elle serait de nature à conduire à d’importantes difficultés économiques ou sociales.
74. Par conséquent, le simple fait qu’un recours soit dirigé contre le résultat du contrôle a posteriori ne constitue pas un motif de renoncer à la prise en compte a posteriori.
75. Il n’en irait autrement que si les conclusions du contrôle a posteriori ne découlaient pas clairement de la communication des autorités douanières. Tel est précisément le cas lorsque les autorités douanières de l’État d’exportation informent les autorités douanières de l’État d’importation qu’elles ne pouvaient fournir d’informations plus précises avant que les procédures judiciaires engagées ne soient terminées et lorsque ces mêmes autorités douanières demandent de faire preuve de patience avant de procéder au recouvrement des droits de douane en cause au principal. Toutefois, telle n’est pas la situation du présent cas d’espèce.
iv) Conclusions
76. Sur la base des informations dont disposaient les autorités douanières allemandes à la suite de la réception du courrier du 18 août 1998, elles auraient dû procéder à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation dus et communiquer au redevable le montant visé.
2. Sur l’application étendue des conditions de l’article 220 du code des douanes
a) Arguments des parties
77. Par ailleurs, le gouvernement allemand soutient qu’une extension de l’article 220 du code des douanes à la prise en compte des droits à l’importation pour lesquels il existerait d’emblée des doutes quant à leur bien-fondé, ne pourrait se fonder sur le fait que le code des douanes prévoirait des mécanismes de protection pour les entreprises. En revanche, dans de tels cas, il convient, dans l’intérêt des entreprises concernées, de renoncer à une prise en compte a posteriori. Le fait que cela entraînerait la prescription des dettes douanières devrait être accepté. Cela pourrait éventuellement être réglé au moyen d’une adaptation du code des douanes.
b) Analyse
78. Cet argument doit également être rejeté. Ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, les autorités douanières allemandes devaient, selon les dispositions du protocole, considérer après réception de la lettre du 18 août 1998 qu’il n’y avait aucun fondement à un traitement préférentiel des véhicules en cause. L’article 220, paragraphe 1, première phrase du code des douanes n’aurait pas été appliqué extensivement dans le présent cas d’espèce. Par conséquent, l’argument du gouvernement allemand qui se fonde en premier lieu sur le fait qu’il n’y aurait eu aucun fondement juridique à la prise en compte a posteriori doit être rejeté.
79. À titre surabondant, nous aimerions souligner que la thèse du gouvernement allemand n’est pas uniquement inexacte mais elle est en outre susceptible de mettre sensiblement en péril le budget communautaire. En effet, selon l’article 221, paragraphe 3, première phrase du code des douanes, une communication au redevable ne peut s’effectuer que dans un délai de trois ans après la naissance de la dette douanière. L’introduction d’un recours dirigé contre les conclusions du contrôle a posteriori devant les juridictions hongroises n’a aucun effet sur ce délai. Par conséquent, si lors de l’introduction d’un tel recours, les autorités douanières des États membres devaient toujours attendre la décision des juridictions hongroises avant de procéder à une prise en compte a posteriori et de pouvoir en communiquer le redevable, alors un grand nombre de cas de prescription au titre de l’article 221, paragraphe 3, première phrase du code des douanes risquerait de se présenter. Dans ce contexte, il convient de se rappeler qu’une procédure judiciaire ne se limite pas forcément à une instance et dès lors, une période relativement longue peut s’écouler avant qu’un jugement définitif soit rendu et donc qu’une solution finale soit trouvée. Par ailleurs, si l’on devait suivre la thèse du gouvernement allemand, il existerait un intérêt manifeste du redevable à ce que les procédures devant les juridictions hongroises durent pour pouvoir bénéficier le plus possible de l’effet d’une prescription.
3. Sur l’absence d’appréciation de l’OLAF et sur la nécessité d’un rapport final
a) Arguments des parties
80. Le gouvernement allemand fait observer que l’OLAF n’aurait pas procédé à une appréciation des conclusions du contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises. De plus, les autorités douanières allemandes n’auraient pu intervenir que sur la base d’un rapport final de l’OLAF. Cette thèse se fonde tout d’abord sur la force probante d’un rapport final et deuxièmement sur le point 4.5 des lignes directrices de la Commission pour les missions communautaires au titre du règlement n° 515/97 (25) (ci-après: le Vademecum).
81. La Commission considère que ni une appréciation ni un rapport n’auraient été nécessaires. En l’espèce, il n’y aurait plus eu de certificat EUR.1 dans la mesure où ceux-ci auraient été retirés par les autorités douanières allemandes. Par ailleurs, la Commission ne serait pas tenue d’effectuer des missions de contrôle sur place. Enfin, l’argument du gouvernement allemand serait contradictoire. En effet, même l’existence d’un rapport final n’aurait pas pour conséquence qu’il existerait une décision définitive et donc incontestable des autorités douanières hongroises, ainsi que le demanderait le gouvernement allemand.
b) Analyse
82. Ces arguments du gouvernement allemand ne sont pas non plus convaincants. Tout d’abord, il convient de souligner à nouveau que le système de coopération ne peut fonctionner que si les autorités douanières de l’État d’importation reconnaissent les appréciations faites par les autorités de l’État d’exportation et ce non seulement lors de la délivrance des certificats EUR.1, mais également lorsqu’elles procèdent à un contrôle a posteriori (26). Cette obligation de principe de reconnaissance ne dépend pas du fait que l’OLAF ou la Commission aient évalué l’appréciation faite par les autorités douanières de l’État d’exportation.
83. Dans la mesure où le gouvernement allemand se fonde tout d’abord sur le fait que seul un rapport final au sens du règlement n° 515/97 procurerait aux autorités douanières allemandes le niveau minimal requis de sécurité pour s’affranchir des certificats EUR.1 des autorités douanières hongroises, alors cet argument repose sur des prémisses inexacts. Les autorités douanières allemandes avaient été informées des conclusions du contrôle a posteriori des autorités douanières hongroises selon lesquelles les véhicules en cause n’étaient pas des produits d’origine hongroise et que, dans cette mesure, les certificats EUR.1 avaient été délivrés à tort. Par conséquent, elles devaient considérer que les véhicules en question ne constituent pas des produits hongrois. Pour cette seule raison, la prémisse selon laquelle des certificats d’origine auraient dû être ignorés n’est pas exacte.
84. Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument selon lequel les autorités douanières allemandes auraient dû attendre une appréciation par la Commission ou bien le rapport final de la Commission relatif à la mission de contrôle effectué en Hongrie. Il est exact que la Commission avait effectué elle-même une mission de contrôle en Hongrie en lien direct avec le contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises. Toutefois, il convient de distinguer les conclusions de la mission de contrôle de la Commission et le contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières hongroises. Les autorités douanières allemandes ont été informées par la lettre reçue le 18 août 1998 relative aux conclusions du contrôle a posteriori des autorités douanières hongroises. Elles devaient en principe reconnaître les conclusions de ce contrôle au titre de l’article 32, paragraphe 5 du protocole, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une appréciation complémentaire de la Commission ni un rapport final de celle-ci.
85. Troisièmement, il convient de rejeter l’argument fondé sur le point 4.5 du Vademecum selon lequel les États membres doivent attendre le rapport final de la Commission avant de pouvoir prendre des mesures. Tout d’abord, il convient de préciser que le Vademecum est un document d’avril 2009 qui, selon les indications données par la Commission à l’audience, n’a a été accepté qu’en décembre 2009 par le comité au titre de l’article 43 du règlement n° 515/97, et donc après la période pertinente en l’espèce qui s’étire entre le 18 août 1998 et le 15 avril 1999. De plus, comme le précise expressément son introduction, le Vademecum n’aurait pas d’effet contraignant et ne saurait être utilisé pour interpréter le règlement n° 515/97.
86. Quoi qu’il en soit, il nous semble que le point 4.5 du Vademecum ne peut être interprété en ce sens qu’il s’applique à un cas dans lequel les autorités douanières hongroises décident elles-mêmes en conclusion de leur contrôle a posteriori que les produits en cause ne sont pas d’origine hongroise. En effet, dans ce cas, il résulte du protocole que les autorités douanières des États membres sont tenues de reconnaître cette conclusion indépendamment d’un rapport final de la Commission. Il en va ainsi indépendamment du fait qu’un contrôle a posteriori ait été effectué en raison des doutes de la Commission ou en lien avec la mission de contrôle de cette dernière.
87. Au contraire, ce point 4.5 vise un cas dans lequel les autorités douanières de l’État tiers, nonobstant les doutes exprimés quant à l’origine des produits en cause, maintiennent et constatent en tant que résultat de leur contrôle a posteriori que les doutes existant quant à l’origine hongroise des produits ne sont pas fondés et que par conséquent, les certificats EUR.1 ont été délivrés à juste titre. En effet, dans un tel cas, les autorités douanières des États membres ne peuvent en principe pas s’affranchir unilatéralement des certificats d’origine qui demeurent valides, quels que soient leurs doutes. Ce n’est que dans le respect des conditions de l’article 32, paragraphe 6 du protocole que les autorités douanières peuvent refuser d’accorder le traitement préférentiel et donc lorsqu’il existe des doutes justifiés et en l’absence de réponse dans un délai de 10 mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants. Les cas qui ne relèvent pas de l’article 32, paragraphe 6 du protocole doivent être tranchés en vertu de l’article 33 dudit protocole dans le cadre d’une procédure de résolution des litiges. Pour les raisons qui précèdent, dans les cas où les autorités douanières hongroises ne prennent en fin de compte pas en considération les doutes exprimés quant à l’origine des produits, il serait indiqué que les autorités douanières des États membres qui n’ont pas pris part à la mission communautaire attendent les conclusions d’un rapport final (27).
4. Sur la communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999
a) Arguments des parties
88. Enfin, le gouvernement allemand se fonde sur la communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999. Il en résulte que la Commission aurait elle-même considéré que les autorités douanières allemandes n’auraient été tenues de procéder à un contrôle a posteriori que sur la base du rapport final de la Commission. Dans ce contexte, le gouvernement allemand se fonde en premier lieu sur l’invitation de l’OLAF contenue dans la communication d’assistance mutuelle et adressée aux États membres à fonder leurs actions sur les conclusions du rapport de la Communauté de février 1999 (28).
b) Analyse
89. Cet argument n’est pas non plus convaincant.
90. Il convient de préciser tout d’abord que le gouvernement allemand a cité de manière très abrégée la communication d’assistance mutuelle du 27 octobre 1999. Dans cette dernière, l’OLAF a tout d’abord invité les autorités douanières à rejeter les conclusions modifiées de la douane hongroise qui avaient été adressées individuellement à chaque État membre en été 1999 et, deuxièmement, à fonder leurs actions sur la conclusion du rapport de la Communauté de février 1999. Contrairement à ce qu’expose le gouvernement allemand, il n’est pas possible de déduire de cette invitation que la Commission ne se fondait sur une obligation d’agir des autorités douanières qu’après réception du rapport final.
91. En effet, il y a lieu de tenir compte en pratique du fait que les autorités douanières hongroises avaient partiellement modifié les conclusions de leur contrôle a posteriori après la décision rendue par les juridictions hongroises et qu’elles considéraient à présent certains véhicules comme étant à nouveau des produits hongrois. Les autorités douanières allemandes étaient tenues de reconnaître cette modification en vertu du le système de coopération prévu dans le protocole. L’invitation adressée par l’OLAF de se fonder sur le rapport final de la Commission doit se comprendre dans ce contexte. L’OLAF ne voulait pas reconnaître les conclusions modifiées du contrôle a posteriori et invitait dès lors les États membres à se fonder sur le rapport final de la Commission pour s’affranchir de ces conclusions.
92. Il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce si cette invitation à agir est bien compatible avec le protocole. En effet, il ne résultait pas de celle-ci que la Commission a jugé nécessaire de se fonder sur le rapport final en ce qui concerne les véhicules en cause. En effet, l’invitation contenue dans la communication d’assistance mutuelle portait uniquement sur les véhicules que les autorités douanières hongroises considéraient à nouveau d’origine hongroise. S’agissant des véhicules en cause, les autorités douanières hongroises maintenaient leur appréciation, même après le prononcé la décision du Tribunal qu’il ne s’agissait pas de produits hongrois et que c’est par conséquent à tort que les certificats EUR.1 ont été délivrés.
5. Conclusion
93. Par conséquent, il convient de constater en premier lieu que les autorités douanières allemandes, sur la base des informations dont elles disposaient à la suite de la réception de la lettre du 18 août 1998, auraient dû procéder à une prise en compte a posteriori des droits à l’importation dus en vertu de l’article 220, paragraphe 1, première phrase du code des douanes et le communiquer aux redevables en vertu de l’article 221, paragraphe 1 dudit code.
B – Sur le moment auquel les ressources propres litigieuses auraient dû être inscrites au crédit
1. Arguments des parties
94. Selon la Commission, les autorités douanières allemandes auraient dû procéder à une prise en compte a posteriori des droits de douane dus dans un délai de trois mois après le 18 août 1998 à savoir avant le 18 novembre 1998 et les communiquer aux redevables. De plus, il résulterait des articles 2, 6, 9, 10 et 17 du règlement modifié n° 1552/89 et du règlement n° 1150/2000 et de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire C-392/02, Commission/Danemark (29), que la République fédérale d’Allemagne aurait dû inscrire en crédit à partir du 20 janvier 1999 les ressources propres litigieuses correspondant aux droits à l’importation en cause diminués de 10 %.
95. Le gouvernement allemand soutient qu’aucun manquement à la législation douanière ne peut lui être reproché et que déjà pour cette raison, aucune créance en matière de ressources propres de la Communauté n’est née contre l’Allemagne. De plus, lors de l’audience, le gouvernement allemand s’est pour la première fois fondé sur le fait que la prise en compte a posteriori et la communication au redevable dans le délai de trois mois à partir du 18 août 1998 n’auraient pas obligatoirement eu pour conséquence qu’une créance de ressource propre soit née à partir du 20 janvier. La Commission n’examinerait le cas que sur la base de l’article 6, paragraphe 2, sous a) du règlement modifié n° 1552/89. Pourtant, il conviendrait de tenir compte du fait qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous b) de ce même règlement, les créances qui n’ont pas pu être liquidées en raison de l’insolvabilité du redevable doivent être inscrites dans une comptabilité séparée. Cela serait également possible si un recours est introduit. Il y aurait lieu de considérer avec une très haute probabilité que de tels recours ont bien été introduits.
2. Analyse
96. La Commission soutient que les autorités douanières allemandes auraient pu procéder à la prise en compte a posteriori et à l’information des redevables dans un délai de trois mois après le 18 août 1998. Elle fait référence d’une part à la complexité du cas et d’autre part au fait que la situation des États membres était connue depuis 1996. Sur le plan factuel, le gouvernement allemand ne s’y oppose pas (30). En tenant des circonstances du présent cas d’espèce, il nous semble que le délai de trois mois n’est pas déraisonnablement court. Dans le présent recours en manquement, nous pouvons dès lors considérer que les autorités douanières allemandes auraient dû procéder à une prise en compte a posteriori dans les trois mois après le 18 août 1998 et à une communication au redevable.
97. Selon l’article 2 du règlement modifié n° 1552/89, un droit des Communautés sur les ressources propres est constaté dès que le montant dû est communiqué par les services compétents de l’État membre au redevable. Selon l’article 6, paragraphe 2, sous a) dudit règlement, les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du paragraphe 2, sous b), inscrit dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté. Selon les articles 9 et 10, paragraphe 1, premier alinéa, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit d’un compte de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constatée conformément à l’article 2.
98. Dans l’arrêt Commission/Danemark (C-392/02), la Cour a jugé qu’une obligation des États membres de constater le droit des Communautés sur les ressources propres existe également si les autorités douanières des États membres ont omis, en violation du droit des douanes, de recouvrer a posteriori les droits de douanes auprès du redevable. S’agissant de l’obligation d’inscrire au compte de la Commission dans le délai fixé, il n’y aurait pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où l’État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater (31).
99. En application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que pour le présent cas d’espèce, la République fédérale d’Allemagne a manifestement inscrit tardivement au compte le montant des ressources propres en cause. La prise en compte a posteriori et la communication au redevable auraient dû être effectuées au plus tard le 18 novembre 1998. L’inscription au compte aurait dû se faire avant le 20 janvier 1999. Cependant, elle n’a été réalisée que le 31 octobre 2005.
100. Lors de l’audience, le gouvernement allemand a fait valoir pour la première fois que dans le cas (hypothétique) où les autorités douanières allemandes auraient procédé à la prise en compte a posteriori et auraient communiqué les montants des droits, il aurait également fallu envisager une inscription dans une comptabilité séparée en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous b) du règlement modifié n° 1552/89. Dans ce cas, l’inscription au compte au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa de ce règlement aurait dû être effectuée au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
101. Il convient de rejeter cet argument sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si le fait que cet argument ait été soulevé pour la première fois lors de l’audience soulève une question de recevabilité sur le plan procédural. Il convient tout d’abord de souligner que la République fédérale d’Allemagne portait la charge de la preuve de la réunion des conditions prévues par l’article 6, paragraphe 2, sous b) du règlement modifié n° 1552/89 en vertu du principe reus in excipiendo fit actor. Toutefois, d’un côté elle n’a pas établi les raisons pour lesquelles il aurait fallu tenir compte d’une insolvabilité du redevable (32). D’un autre côté, ses arguments relatifs à la possibilité des États membres de reporter les créances dans une comptabilité séparée en cas de contestation ne parviennent pas à convaincre. Le gouvernement allemand se fonde sur le fait que les redevables auraient contesté les créances avec un très haut degré de probabilité. Il y a des sérieux doutes quant à ces affirmations. En effet, tant que les autorités douanières hongroises maintenaient leurs conclusions selon lesquelles les véhicules en cause n’étaient pas originaires de Hongrie, toute contestation des droits constatés devant les autorités douanières allemandes aurait été vouée à l’échec. Tout comme les autorités douanières allemandes, les juridictions allemandes devaient en principe respecter cette conclusion. Dès lors, un redevable raisonnable aurait d’abord tenté de contester les conclusions du contrôle a posteriori en Hongrie. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement allemand, on ne saurait considérer qu’une contestation des créances douanières établies par les autorités douanières allemandes se serait directement produite. En fin de compte, demeure une situation de non liquet qui pèse sur la République fédérale d’Allemagne à laquelle incombe la charge de la preuve. Dans la présente espèce, cette conclusion nous semble également justifiée pour le motif que l’impossibilité d’élucider les faits de l’espèce s’explique par le fait que les autorités douanières allemandes n’ont pas, en violation de la législation douanière, procédé à une prise en compte a posteriori et n’ont pas communiqué au redevable le montant des droits dus. Par ailleurs, il convient de souligner que la condition pour pouvoir inscrire dans une comptabilité séparée au titre de l’article 6, paragraphe 2, sous b) du règlement modifié n° 1552/89 n’est pas uniquement que les créances constatées soient contestées, mais également qu’une caution soit fournie. La République fédérale d’Allemagne ne s’est pas exprimée sur cette condition.
102. En conséquence, il y a lieu de constater que la République fédérale d’Allemagne, par son retard dans l’inscription au compte des ressources propres, a violé les articles 2, 6, paragraphe 2, sous b), 9, 10, paragraphe 1, premier alinéa et 17 du règlement modifié n° 1552/89.
C – Sur le refus de paiement des intérêts de retard
1. Arguments des parties
103. Enfin, la Commission fait valoir une violation de l’article 11 du règlement n° 1552/89 et du règlement n° 1150/2000 au motif que la République fédérale d’Allemagne n’aurait pas payé d’intérêts de retard pour le montant des ressources propres litigieux. Par ailleurs, la déclaration de la Commission dans le document de séance du 12 juin 2003 selon laquelle un paiement effectué dans le délai qu’elle propose contribuerait à éviter de calculer des intérêts de retard n’est pas contraire à l’obligation de payer des intérêts. Par cette déclaration, la Commission n’a pas voulu dire que des intérêts de retard ne seraient dus qu’à partir de cette date. La République fédérale d’Allemagne ne peut se fonder sur des attentes légitimes.
104. Le gouvernement allemand fait valoir tout d’abord qu’en l’absence d’inscription tardive au compte, il n’existe pas de droit aux intérêts. Même si on reconnaissait l’existence d’un manquement à la législation douanière, un retard ne naîtrait qu’après que la Commission ait imposé un délai. Il soutient ensuite que le droit aux intérêts ne pourrait commencer à courir à partir du commencement d’un délai de trois mois fixé postérieurement par la Commission. En outre, le gouvernement allemand se fonde sur la phrase du document de séance du 12 juin 2003 selon laquelle un paiement effectué dans le délai proposé par la Commission contribuerait à éviter de calculer des intérêts de retard. Dans la mesure où la République fédérale d’Allemagne aurait payé dans le délai prescrit, elle pourrait invoquer la confiance légitime.
2. Analyse
105. Selon l’article 11 du règlement modifié n° 1552/19 et de l’article 11 du règlement n° 1150/2000 qui lui succède, les États membres sont tenus de payer des intérêts de retard en cas d’inscription au compte tardive. Il existait en l’espèce un retard de la République fédérale d’Allemagne. Ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus, l’inscription aurait dû se faire au plus tard le 20 janvier 1999; mais elle n’a été effectuée que le 31 octobre 2005.
106. Les arguments que fait valoir la République fédérale d’Allemagne à l’encontre de l’existence d’un retard ne parviennent pas à convaincre.
107. Premièrement, la survenance d’un retard n’est pas soumise à la condition que la Commission impose un délai et que ce dernier expire sans succès. Il résulte de l’article 11 du règlement modifié n° 1552/19 et du règlement n° 1150/2000 qui lui succède que des intérêts de retard sont dus en cas d’inscription au compte tardive. Selon le libellé de cette disposition, cela n’est pas lié à la fixation d’un délai. De plus, il résulte de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa du règlement modifié n° 1552/19 et du règlement n° 1150/2000 qui lui succède que l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui où le droit a été constaté. De même, selon cette même disposition, l’exigibilité se détermine d’après la date fixée par la loi. En conséquence, même dans ce cadre, la fixation d’un délai est dépourvue de pertinence.
108. L’argument du gouvernement allemand selon lequel, dans un cas comme celui-ci, il serait illégal que la Commission détermine de sa propre initiative la date à partir de laquelle l’inscription au compte est devenue exigible ne saurait être accueilli. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, la date d’exigibilité ne se détermine pas selon un délai qui serait déterminé par la Commission. Il en va de même en l’espèce. Toutefois, il convient de distinguer la question de l’approche procédurale adoptée par la Commission. Dans la présente espèce, la date précise à laquelle les autorités douanières devaient être en mesure de procéder à la prise en compte à posteriori et de le communiquer au redevable est objectivement difficile à définir. En conséquence, la Commission a fondé son recours sur le fait que trois mois auraient dû constituer un délai suffisant pour les autorités douanières allemandes pour procéder à la prise en compte a posteriori et à la communication au redevable. Dès lors, l’approche procédurale de la Commission doit être comprise en ce sens que c’est au plus tard à cette date qu’un manquement devait être constaté. Mais cela ne signifie pas que la Commission a fixé un délai précisant l’exigibilité de l’inscription et le point de départ du retard.
109. Le gouvernement allemand ne peut pas non plus fonder sa thèse sur l’arrêt Commission/Danemark (33). Cet arrêt ne contient pas d’indication selon laquelle l’obligation de payer des intérêts dépend de la détermination d’un délai, contrairement au libellé des articles 10 et 11 du règlement modifié n° 1552/89 et du règlement n° 1150/2000 qui lui succède. Dans la mesure où le gouvernement allemand se réfère au point 27 de cet arrêt, il convient de préciser que la Cour y a simplement repris l’exposé des faits. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement allemand, on ne peut lire dans le dispositif de l’arrêt aucune conclusion ni approbation d’une pratique administrative. En effet, dans cette procédure en manquement, la Commission avait simplement demandé de constater un manquement fondé sur l’absence de paiement des intérêts de retard à l’expiration du délai qu’elle avait fixé à l’État membre pour procéder à l’inscription des montants restant dus (34). Le fait que la Cour ait jugé dans son dispositif conformément à cette demande repose sur le principe ne ultra petita. Par conséquent, on ne saurait en déduire une interprétation des articles 10 et 11 du règlement modifié n° 1552/89 et du règlement n° 1150/2000 qui lui succède qui ne serait pas compatible avec le libellé de ces dispositions. En revanche, il ressort des motifs de cet arrêt exposés au point 67 de celui-ci et de la jurisprudence citée qu’il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis (par la Commission) et celle de verser des intérêts de retard. Cela se fonde sur le principe, également cité au point 67 dudit arrêt, que, dans le cadre de la législation relative aux ressources propres, il n’y a pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où l’État membre aurait constaté les ressources propres sans les verser et celle où il aurait indûment omis de les constater. Dès lors, un État membre ne saurait retirer aucun avantage du fait qu’il n’a pas inscrit les ressources propres dans le délai prévu par le règlement modifié n° 1552/89 et le règlement n° 1150/2000 qui lui succède.
110. Deuxièmement, le gouvernement allemand fait valoir qu’en raison des attentes légitimes, il ne serait pas tenu de payer des intérêts de retard. Selon le document de séance du 12 juin 2003, la Commission aurait indiqué qu’un paiement effectué dans le délai qu’elle propose contribuerait à éviter de calculer des intérêts de retard. Dans la mesure où il a payé les ressources propres litigieuses dans le délai fixé par la Commission, elle bénéficierait de la protection des attentes légitimes.
111. Cet argument doit lui aussi être rejeté. Une attente légitime de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle elle ne doit pas payer d’intérêts de retard ne saurait être admis en l’espèce. En effet, les conditions prévues en la matière sont tout d’abord que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanent de sources autorisées et fiables et ensuite que ces assurances soient de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Enfin, il faut que les assurances soient conformes aux normes applicables (35).
112. En l’espèce, déjà les deux premières conditions ne sont pas remplies. En effet, le gouvernement allemand ne pouvait déduire du contenu du document de séance du 12 juin 2003 des assurances suffisamment précises permettant de faire naître des attentes légitimes de sa part. Il est exact que, contrairement à ce qu’expose la Commission, la phrase de ce document ne pouvait pas seulement être interprétée en ce sens que l’on se référait ainsi qu’à la réduction du délai de retard. En revanche, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement allemand, cette phrase ne doit pas non plus forcément être comprise en ce sens qu’aucun intérêt de retard n’allait être imputé en cas d’inscription du montant des ressources propres litigieux dans le délai prescrit. Ce qui plaide contre cette thèse est déjà le fait que, en raison du temps écoulé, les intérêts de retard litigieux avaient atteint une importance significative (571 011,21 euros) supérieure au montant des ressources propres litigieuses (367 861,98 euros). De plus, cette phrase de la Commission pouvait également être interprétée en ce sens que la Commission voulait fixer non seulement une date uniforme de début mais encore une date d’échéance uniforme pour le calcul des intérêts de retard de tous les États membres qui, en violation du droit douanier, n’avait pas procédé à un recouvrement a posteriori (36). Une telle approche aurait facilité le calcul des intérêts de retard parce que la durée du retard n’aurait alors pas dû être différenciée pour chaque État membre. En fin de compte, la question de savoir de quelle manière cette indication devait être comprise, peut rester ouverte. En effet, on peut retenir que cette phrase manquait de la précision requise pour fonder une attende légitime de la République fédérale d’Allemagne.
113. Dans ce contexte, le gouvernement allemand fait observer que les imprécisions doivent jouer en défaveur de la Commission. Cela résulterait du fait que le principe de sécurité juridique en matière de taxation devrait se voir reconnaître une importance particulière. Indépendamment de la question de savoir si le principe de sécurité juridique doit se voir reconnaître une importance correspondante dans le contexte de la naissance des droits en matière de la législation relative aux ressources propres, cet argument ne peut être accueilli. En effet, le fondement juridique qui régissait la naissance des droits aux intérêts était les dispositions combinées des articles 11 et 10 du règlement modifié n° 1552/89. Ces dispositions sont claires et sans ambiguïté. En revanche, la question qui se pose en l’espèce est plutôt de savoir si la République fédérale d’Allemagne pouvait s’attendre à ce que la Commission renonce au droit aux intérêts, compte tenu de l’indication contenue dans le document de séance du 12 juin 2003. Les principes cités au point 111 des présentes conclusions s’appliquent à cet égard.
114. Troisièmement, la considération suivante plaide également contre l’admission de l’attente légitime du gouvernement fédéral. Même si la phrase contenue dans le document de séance du 12 juin 2003 devait être interprétée en ce sens qu’en cas de versement dans le délai fixé par la Commission, celle-ci ne ferait pas faire valoir de droit aux intérêts, les conditions pour reconnaître une attente légitime de la République fédérale d’Allemagne ne seraient pas réunies. Compte tenu du montant significatif des intérêts dus et des antécédents de cette affaire, une telle offre n’aurait en effet raisonnablement dû uniquement être comprise en ce sens que la Commission renonce au paiement des intérêts si, de leur côté, les États membres reconnaissaient l’obligation de payer les ressources propres litigieuses. Indépendamment de la question de savoir si une telle approche de la Commission aurait été permise, il convient de constater que la République fédérale d’Allemagne n’a payé expressément le montant litigieux des ressources propres que sous réserve et sans reconnaissance d’un droit fondé sur la législation relative aux ressources propres.
115. C’est la raison pour laquelle la République fédérale d’Allemagne était tenue de payer des intérêts de retard pour la période allant du 21 janvier 1999 au 30 octobre 2005. En conséquence, il convient de constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué à son obligation de payer des intérêts de retard en vertu de l’article 11 du règlement modifié n° 1552/90 et du règlement n° 1152 qui lui succède.
V – Les dépens
116. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
VI – Conclusion
117. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de statuer comme suit:
1. La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 9, 2, 6, paragraphe 2, sous a) et 10, paragraphe 1, premier alinéa du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés qui a été modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 1355/96 du Conseil du 8 juillet 1996 modifiant le règlement n° 1552/89 par le fait qu’elle n’ai pas inscrit des ressources propres d’un montant de 367 861,98 euros avant le 20 janvier 1999 au plus tard mais seulement le 31 octobre 2005.
2. La République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 du règlement n° 1552/89 tel que modifié par le règlement nº 1355/96 et de l’article 11 du règlement n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 portant application de la décision n° 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés par le fait de refuser de payer des intérêts de retard d’un montant de 571 011,21 euros qui ont pris naissance à la suite du retard du paiement du montant des ressources propres dues pour la période allant du 21 janvier 1999 au 30 octobre 2005.
3. La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Approuvé par la décision du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l’Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (JO L 347, p. 1).
3 – JO L 302, p. 1.
4 – Arrêt du 6 février 2006, Sfakianakis (C-23/04 à C-25/04, Rec. p. I-1265).
5 – JO 1995, L 201, p. 39.
6 – JO 1997, L 92, p. 1.
7 – Comparer avec l’article 11 du protocole tel que modifié par la décision n° 1/95. Par ailleurs, l’article 16, paragraphe 1, sous b) du protocole, tel que modifié par la décision n° 3/96, prévoit également la preuve par déclarations sur facture. Néanmoins, cela n’a aucune pertinence pour la présente espèce.
8 – Comparer avec l’article 12, paragraphe 1, du protocole tel que modifié par la décision n° 1/95.
9 – Comparer avec l’article 12, paragraphe 6, du protocole tel que modifié par la décision n° 1/95.
10 – JO L 82, p. 1.
11 – JO L 239, p. 9. La décision 94/728 a remplacé la décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (88/376/CEE, Euratom), (JO L 185, p. 24) et a été à son tour remplacée avec effet au 1er janvier 2002 par la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom), (JO L 253, p. 42).
12 – La décision 94/728 entrée en vigueur au 1er janvier 1995 a remplacé la décision 88/376.
13 – JO L 155, p. 1.
14 – JO L 175, p. 3.
15 – JO L 130, p. 1.
16 – Précité à la note 4.
17 – Voir les points 52 et suivants de la requête. Toutefois, la Commission réitère dans ce contexte littéralement les propos de l’Avocat général Léger exposés aux points 61 et suivants de ses conclusions dans l’affaire Sfakianakis (précitée à la note 4). Pourtant, ces propos ne portent pas sur la question de savoir si le protocole prévoit le cas dans lequel les autorités douanières de l’État d’exportation constatent dans le cadre d’un contrôle a posteriori que les produits en cause ne sont pas des produits d’origine et que dès lors, les certificats de circulation de marchandise EUR.1 ont été délivrés à tort. L’Avocat général a répondu par l’affirmative à cette question au point 34 de ses conclusions tout en se référant au système de coopération et répartition des tâches prévu dans le protocole. En revanche, les considérations qu’il exprime aux points 61 et suivants portent sur la question de savoir si l’introduction d’un recours à l’encontre des conclusions d’un contrôle a posteriori et l’effet suspensif d’un tel recours doivent être pris en considération.
18 – Arrêts de la Cour du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos (C-97/95, Rec. p. I-4209, point 33); du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a. (C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 20), et Sfakianakis (précité à la note 4, point 49).
19 – Arrêt Sfakianakis (précité à la note 4, point 32).
20 – Arrêt Sfakianakis (précité à la note 4, points 21 et 26).
21 – Arrêt Sfakianakis (précité à la note 4, points 27 et suivant).
22 – Voir le point 61 des présentes conclusions.
23 – Il est exact qu’après le prononcé du jugement, les autorités douanières hongroises ont modifié les conclusions de leur contrôle a posteriori. Toutefois, cela ne concernait pas les véhicules en question pour lesquels elles avaient maintenu leur conclusion selon laquelle il ne s’agissait pas de produits originaires de la Hongrie et que dès lors, les certificats EUR.1 avaient été accordés à tort, voir le point 36 des présentes conclusions.
24 – Arrêt Sfakianakis (précité à la note 4, point 32).
25 – Vademecum for the participants in community administrative and investigative cooperation missions in third countries.
26 – Voir le point 61 des présentes conclusions.
27 – Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement allemand, cela ne s’explique pas par le fait que le rapport final aurait une force probante supérieure. À cela s’oppose tout d’abord le fait que les autorités douanières des États membres qui ont participé à la mission communautaire peuvent intervenir déjà avant la réception du rapport final en vertu du point 4.4 du Vademecum. À cela s’oppose également le fait que le point 4.5 du Vademecum indique expressément qu’en principe, ce n’est pas le rapport final lui-même qui est déterminant mais les documents qui y sont joints. L’attente du rapport final prévue au point 4.5 du Vademecum viserait plutôt à assurer une action unitaire des autorités douanières des États membres.
28 – Voir le soulignement de ces termes au point 37 du mémoire en défense.
29 – Arrêt du 15 novembre 2005 (Commission/Danemark, C-392/02, Rec. p. I-9811).
30 – Dans la mesure où le document allemand considère que cette façon d’agir constitue une fixation de délai inadmissible de la Commission, nous renvoyons aux points 108 et suivant des présentes conclusions.
31 – Arrêt Commission/Danemark (précité à la note 29, points 67 et 68).
32 – Au contraire, une tension certaine existe entre le renvoi général à une éventuelle insolvabilité et la prétention du gouvernement allemand exposée à la page 5 de son mémoire en réplique selon laquelle dans de nombreux cas, on ne saurait se fonder sur de graves difficultés financières du redevable.
33 – Précité à la note 29.
34 – Arrêt Commission/Danemark (précité à la note 29, point 1).
35 – Arrêt du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission (T-347/03, Rec. p. II-2555, point 102).
36 – Ce qui plaide pour une telle interprétation est notamment le fait que la Commission avait choisi le 18 novembre 1998 comme étant la date uniforme pour le début des intérêts de retard pour l’ensemble des États membres concernés, et ce indépendamment du fait que les autorités douanières des États membres avaient disposé déjà le 13 juillet 1998 ou seulement le 18 août 1998 des informations nécessaires pour la prise en compte a posteriori. Dans ce contexte, il n’était pas dépourvu de logique que dans le cadre de versements faits par les États membres dans le délai fixé par la Commission, celle-ci veuille fixer également une date d’échéance uniforme, ce qui aurait permis un calcul uniforme des intérêts de retard.