CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 30 novembre 2010 (1)
Affaire C-‘424/09
Christina Ioanni Toki
contre
Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton
[demande de décision préjudicielle formée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]
«Travailleurs – Reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur – Conditions de reconnaissance applicables en présence d’une activité assimilée à une activité réglementée ou d’une activité non réglementée dans l’État de formation – Ingénieur en environnement – Expérience professionnelle – Exercice d’une activité de recherche dans le domaine de la profession et exercice effectif de ladite profession»
I – Introduction
1. Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour est invitée à préciser les conditions de reconnaissance applicables, dans le cadre de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (2), telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (3) (ci-après la «directive 89/48»), lorsque la demande d’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle porte sur une activité assimilée à une activité réglementée dans l’État membre de formation, au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive et alors que le demandeur n’est pas membre à part entière de l’organisation professionnelle en question. Dans le même temps, la Cour devra s’interroger sur le point de savoir si l’exercice d’une activité de recherche dans le domaine de l’ingénierie en environnement peut être considéré comme l’exercice effectif de la profession d’ingénieur en environnement, au sens de la directive susmentionnée.
II – Le cadre juridique
A – Le droit dérivé de l’Union
1. La directive 89/48
2. La directive 89/48 constitue le cadre juridique pertinent au moment de la survenance des faits au principal, bien qu’abrogée depuis lors (4).
3. Au sens de la directive 89/48, et plus précisément de son article 1er, sous a), premier alinéa, il faut entendre par diplôme:
«tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.»
4. L’article 1er, sous c), de la directive 89/48 définit «par profession réglementée, l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre».
5. Aux termes de l’article 1er, sous d), premier alinéa, de la directive 89/48, on entend par activité professionnelle réglementée:
« […] une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme. Constituent notamment des modalités d’exercice d’une activité professionnelle réglementée:
– l’exercice d’une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d’un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives […]»
6. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er, sous d), de la directive 89/48 prévoient que:
«Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d’une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et
– délivre à ses membres un diplôme,
– les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et
– leur confère le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.
Une liste non exhaustive d’associations ou organisations qui remplissent, au moment de l’adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission qui publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes».
7. L’article 1er, sous e), de la directive 89/48 précise qu’il faut entendre «par expérience professionnelle, l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre».
8. L’article 2, premier alinéa, de la directive 89/48 dispose que «[l]a présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d’accueil».
9. L’article 3 de la directive 89/48 énonce:
«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien
b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l’article 1er [sous] c) et de l’article 1er [sous] d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:
– qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d’un État membre et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
– qui l’ont préparé à l’exercice de cette profession.
Toutefois, les deux ans d’expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu’il est reconnu comme équivalent par cet État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.»
10. L’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 89/48 énonce que «[l]es États membres désignent, dans le délai prévu à l’article 12, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive».
11. L’annexe I de la directive 89/48 vise, dans la liste qu’elle fournit des associations ou des organisations professionnelles remplissant les conditions de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, l’Engineering Council.
2. La directive 2005/36/CE
12. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (5) (ci-après la «directive 2005/36»), a succédé, à compter du 20 octobre 2007, à la directive 89/48 (6).
13. Le quatorzième considérant de la directive 2005/36 affirme que «[l]e mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé».
14. L’article 13, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2005/36 énonce que «[l]’accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu’ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation».
B – La réglementation nationale
15. La directive 89/48 a été transposée, dans l’ordre juridique hellénique, par le décret présidentiel n° 165/2000, du 23 juin 2000 (7), modifié successivement par les décrets présidentiels n° 373/2001, du 18 octobre 2001 (8), et n° 385/2002, du 23 décembre 2002 (9) (ci-après le «décret n° 165/2000»).
16. L’article 2, paragraphe 3, du décret n° 165/2000 définit une profession réglementée comme «l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre».
17. L’article 2, paragraphe 4, du décret n° 165/2000 dispose qu’il faut entendre «par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions, à la possession d’un diplôme. Constituent notamment des modalités d’exercice d’une activité professionnelle réglementée:
a) l’exercice d’une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d’un diplôme déterminé par les dispositions de l’État membre;
b) […]
Est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d’une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et:
a) délivre à ses membres un diplôme;
b) les soumet à des règles professionnelles édictées par elle; et
c) leur confère le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.
L’annexe de l’article 9 du présent décret comprend une liste indicative des associations ou organisations remplissant les conditions de ce paragraphe. Chaque fois qu’un État membre accorde la reconnaissance visée au présent paragraphe à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information dans le Journal officiel des Communautés européennes.
[…]»
18. L’article 2, paragraphe 5, du décret n° 165/2000 définit l’expérience professionnelle comme l’«exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre».
19. L’article 4, paragraphe 1, du décret n° 165/2000 dispose:
«Lorsque l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné en Grèce à la possession d’un diplôme visé à l’article 2, le Conseil visé à l’article 10 du présent décret ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualifications, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux si le demandeur:
a) possède le diplôme visé à l’article 2 obtenu dans un autre État membre et exigé par celui-ci pour l’exercice de cette profession sur son territoire ou
b) a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l’article 2, paragraphes 3 et 4, du présent décret en ayant un ou plusieurs titres de formation, lesquels doivent:
i) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre,
ii) attester que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d’un État membre et qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
iii) préparer le demandeur à l’exercice de cette profession.
Les deux ans d’expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.»
20. L’article 10 du décret n° 165/2000 a mis en place, au sein du ministère de l’Éducation nationale et des Cultes grec, un organe collégial, le Conseil chargé de la reconnaissance de l’équivalence professionnelle des titres d’enseignement supérieur (Symvoulio Anagnorisis Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis, ci-après le «Saeitte»).
21. L’article 11, paragraphe 1, du décret n° 165/2000 prévoit que «[l]a reconnaissance du droit d’exercer une profession déterminée dans les conditions définies par le présent décret a lieu en vertu d’une décision du [Saeitte] spécialement motivée».
III – Le litige au principal et les questions préjudicielles
22. Mme Christina Ioanni Toki, de nationalité grecque, a étudié pendant deux années en section «Technologies» d’un établissement technique de Patras (Grèce). Dans le cadre du système de transfert d’unités de cours capitalisables de la Communauté européenne, elle a ensuite suivi un programme d’ingénierie combinée aux études environnementales d’une durée d’un an à l’université de Sheffield Hallam (Royaume-Uni), où elle a obtenu, en 1997, un diplôme de «Bachelor of Engineering with Environmental Studies». Mme Toki a poursuivi ses études dans le cadre d’un programme d’études dans le domaine de l’ingénierie environnementale à l’université de Portsmouth, à l’issue duquel elle a acquis le titre de «Master of Science» en 1998.
23. À compter du 1er septembre 1999, Mme Toki a été engagée comme «researcher» au sein du département d’ingénierie civile de Portsmouth jusqu’au 31 août 2002. Elle percevait alors une rémunération de 8 000 GBP par an et bénéficiait d’une couverture sociale. Parmi ses activités, et selon une attestation du maître de conférences qui supervisait ses travaux, elle devait assurer le suivi et l’encadrement des étudiants. Elle participait également à un projet de recherche, mené en collaboration avec une entreprise privée britannique, spécialisée dans les technologies relatives au traitement des déchets et consistant à évaluer l’efficacité d’une méthode innovante de traitement des eaux usées urbaines. Dans le même temps, elle appartenait à un groupe de recherche sur l’écotechnologie.
24. Au mois d’avril 2002, Mme Toki s’est volontairement inscrite auprès de la Chartered Institution of Water and Environmental Management (ci-après la «CIWEM») en qualité de diplômée («graduate»), puis comme stagiaire dans le registre de l’Engineering Council, ce qui constitue la première étape de l’inscription finale. Il ressort du dossier que Mme Toki n’est pas devenue membre à part entière de l’Engineering Council. En effet, pour être pleinement inscrite au registre comme «chartered engineer», titre que délivre l’Engineering Council à ses membres, l’intéressée aurait dû se soumettre à une procédure particulière, menée au sein dudit Council, consistant en une évaluation de ses connaissances postuniversitaires, de son expérience professionnelle et en un entretien relatif à ses qualifications professionnelles.
25. Le 4 juillet 2003, Mme Toki a déposé auprès du Saeitte une demande visant à se voir reconnaître, conformément aux dispositions du décret n° 165/2000 transposant la directive 89/48, et compte tenu de son expérience professionnelle acquise au Royaume-Uni, le droit d’exercer en Grèce la profession réglementée d’ingénieur en environnement. Le 8 mars 2005, le Saeitte a adopté le procès-verbal n° 96, par lequel il a rejeté la demande de Mme Toki au motif que cette dernière n’était pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par le Royaume-Uni du fait qu’elle ne possédait pas le titre réglementé de «chartered engineer». Elle n’a donc pas acquis de droits professionnels dans l’État d’origine (le Royaume-Uni) comme l’exige pourtant le décret n° 165/2000. La profession d’ingénieur en environnement est, toujours d’après le Saeitte, une profession réglementée en Grèce, mais pas au Royaume-Uni. Néanmoins, le Saeitte a déduit du fait que l’Engineering Council délivre le titre de «chartered engineer» que l’activité en question est réglementée. Or, Mme Toki ne possède pas ce titre. D’après le Saeitte, l’article 4, paragraphe 1, du décret n° 165/2000 prévoit bien l’application du mécanisme de reconnaissance visé à l’article 3, sous a), de la directive 89/48 dans les cas où l’intéressé provient d’un État membre dans lequel l’exercice de la profession faisant l’objet de la demande est réglementé et contrôlé par des associations ou des organisations reconnues par cet État conformément aux dispositions de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive.
26. Le 29 mars 2005, Mme Toki a introduit une réclamation à l’encontre du procès-verbal n° 96 du Saeitte en arguant du fait que ce dernier avait illégalement omis de prendre en compte, d’une part, l’expérience professionnelle de trois ans acquise par Mme Toki en tant que chercheur salarié auprès du département d’ingénierie civile d’une université britannique et, d’autre part, son inscription au registre des ingénieurs en tant que membre de premier niveau, et notamment auprès de la CIWEM. Le Saeitte, qui a, entre-temps, reçu un certain nombre d’explications de la part de l’Engineering Council, réexamine donc la demande de Mme Toki, avant de la rejeter à nouveau le 12 avril 2005 pour les mêmes motifs. Mme Toki saisit donc le Symvoulio tis Epikrateias d’un recours contre le ministre de l’Éducation nationale et des Cultes tendant à l’annulation du procès-verbal n° 98 du Saeitte, par lequel il a confirmé sa décision du 8 mars 2005.
27. Devant la juridiction de renvoi, Mme Toki a soutenu que le Saeitte a illégalement fondé son rejet sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), du décret n° 165/2000, alors qu’il aurait dû examiner sa demande à la lumière de l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit décret, dans la mesure où la profession d’ingénieur en environnement n’est pas réglementée au Royaume-Uni. En outre, Mme Toki fait valoir qu’elle possède bien un diplôme au sens de l’article 2, paragraphe 1, du décret et qu’elle a pu démontrer une expérience professionnelle de trois ans au cours des dix dernières années acquise au Royaume-Uni.
28. Se trouvant confronté à une difficulté d’interprétation du droit de l’Union, le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer et, par décision de renvoi parvenue au greffe de la Cour le 28 octobre 2009, de saisir la Cour sur le fondement de l’article 234 CE des deux questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 3, [premier alinéa,] sous b), de la directive 89/48 […] doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable dans les cas où, dans l’État membre d’origine la profession en cause est réglementée au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, mais que l’intéressé n’est pas membre à part entière d’une association ou d’une organisation remplissant les conditions énoncées dans cet alinéa?
2) [En cas de réponse affirmative à la première question, a]u sens de l’article 3, [premier alinéa,] sous b), de la directive 89/48 […], faut-il entendre par exercice d’une profession à temps plein dans l’État membre d’origine l’exercice, à titre indépendant ou salarié, de la profession même pour laquelle une autorisation d’exercer est demandée dans l’État membre d’accueil en vertu de la directive [89/48], ou peut-il également s’entendre comme un travail de recherche dans un domaine scientifique connexe à la profession, fourni dans le cadre d’un établissement, en principe sans but lucratif?»
IV – La procédure devant la Cour
29. La requérante au principal, le gouvernement hellénique et la Commission européenne ont transmis à la Cour leurs observations écrites.
30. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 12 octobre 2010, ont formulé oralement leurs observations la requérante au principal, le gouvernement hellénique et la Commission.
V – Analyse juridique
A – Sur la première question
31. Afin de répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi, il faut confirmer que l’activité professionnelle en cause entre bien dans le champ d’application de la directive 89/48. Ensuite, il s’agira de déterminer à quelle catégorie d’activité professionnelle, au sens de ladite directive, appartient l’activité en cause au principal dans l’État membre de formation. Une fois cela établi, il ne restera plus qu’à trancher la question des conditions de reconnaissance applicables.
1. L’activité d’ingénieur en environnement entre dans le champ d’application de la directive 89/48
32. En premier lieu, j’ai déjà précisé que ladite directive, bien qu’abrogée, constitue le cadre juridique pertinent au moment où Mme Toki a introduit sa demande devant le Saeitte (10).
33. Au surplus, la profession d’ingénieur en général, ou d’ingénieur en environnement en particulier, n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation sectorielle, elle relève donc du cadre général constitué par la directive 89/48.
34. Enfin, il ressort du dossier que la profession d’ingénieur en environnement est réglementée en Grèce, satisfaisant ainsi la condition posée par l’article 2, premier alinéa, de la directive 89/48(11). En outre, Mme Toki faisant état de diplômes sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans délivrés dans un autre État membre (12), il y a lieu de considérer que l’activité concernée relève bien du champ d’application de la directive 89/48.
2. La qualification de l’activité d’ingénieur en environnement dans l’État membre de formation
35. Puisqu’il ne fait pas de doute que la profession d’ingénieur en environnement est une profession réglementée dans l’État d’accueil – la République hellénique –, et en vue de la définition des conditions de reconnaissance applicables, il faut déterminer si ladite activité constitue, dans l’État membre de formation – le Royaume-Uni –, et au regard de la directive 89/48, une activité réglementée, une activité assimilée à une activité réglementée ou une activité non réglementée.
36. Le caractère réglementé ou non de la profession d’ingénieur en environnement au Royaume-Uni fait l’objet d’affirmations contradictoires de la part des parties intéressées, affirmations qui ne reposent d’ailleurs pas sur une analyse particulièrement circonstanciée. La juridiction de renvoi précise cependant que la législation en vigueur au Royaume-Uni ne subordonne ni l’accès à l’activité d’ingénieur ni l’accès à celle d’ingénieur en environnement à une quelconque condition (13). Elle relève encore que le rôle de l’Engineering Council consiste à organiser des procédures d’évaluation de l’aptitude professionnelle de ses membres en délivrant un titre à ceux qui remplissent les conditions requises. L’Engineering Council fixe également des règles déontologiques à ses membres, que ceux-ci s’engagent à respecter, et il exerce, à cet égard, une autorité disciplinaire. Malgré l’ambiguïté de certaines observations écrites sur ce point, il n’est donc jamais affirmé que l’exercice de l’activité d’ingénieur en environnement est conditionné par l’acquisition de la qualité de membre dudit Council, et donc par la possession du titre de «chartered engineer». Au contraire, interrogé sur ce point lors de l’audience devant la Cour, le représentant de Mme Toki a affirmé, sans que cela soit contesté par les autres parties présentes, qu’elle pouvait exercer l’activité d’ingénieur en environnement au Royaume-Uni sans être membre de l’Engineering Council.
37. Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement à ce qu’a maintenu le Saeitte, ladite activité ne saurait être comprise comme une activité réglementée au sens de l’article 1er, sous c), et de l’article 1er, sous d), premier alinéa de la directive 89/48. La Cour a en effet jugé que «constitue une telle profession une activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement réglée par des dispositions de nature juridique, à savoir des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. L’accès à une profession ou l’exercice d’une profession doit être considéré comme directement régi par des dispositions juridiques lorsque des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre d’accueil établissent un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d’en interdire l’accès à celles qui ne les remplissent pas» (14). Or, il n’est pas établi que le fait de ne pas être membre de l’Engineering Council soit de nature à interdire l’accès à l’activité d’ingénieur en environnement.
38. L’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48 envisage précisément l’hypothèse d’une activité professionnelle exercée par les membres d’«une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre […]». Comme indiqué par l’article 1er, sous d), troisième alinéa, l’annexe I de la directive 89/48 fournit une liste non exhaustive de ces associations ou organisations remplissant les conditions de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, parmi lesquelles figure l’Engineering Council (15). Les activités professionnelles exercées dans ce contexte sont qualifiées par la directive d’activités professionnelles assimilées aux activités professionnelles réglementées. L’Engineering Council délivre donc un «diplôme» à ses membres (16), sans pour autant que celui-ci soit exigé de manière constante de tous ceux qui souhaitent exercer l’activité professionnelle d’ingénieur en environnement.
39. Il n’est donc pas exigé d’un ingénieur en environnement au Royaume-Uni qu’il soit inscrit de manière préalable et obligatoire auprès de l’Engineering Council. S’il est possible d’imaginer qu’un «chartered engineer» bénéficie d’un avantage commercial ou d’une situation plus favorable quant à son accès au marché du travail (17), il ne s’agit que d’une simple supposition, dans tous les cas insusceptible de remettre en cause la certitude selon laquelle la possession de ce titre n’est pas le nécessaire préalable à l’exercice de l’activité professionnelle en question.
40. Cette nuance est d’importance, puisqu’elle confirme qu’il est tout à fait possible d’exercer une activité d’ingénieur sans être un «chartered engineer», autrement dit sans être membre d’une association professionnelle visée par l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48. Elle explique également pourquoi il ne s’agit dès lors que d’une activité assimilée à une activité professionnelle réglementée. De plus, compte tenu du contenu de la liste annexée à la directive, il me paraît clair que le législateur de l’Union a souhaité ainsi souligner l’existence desdites associations et organisations, leur éventuel poids historique et culturel dans les États membres concernés (18), mais certainement pas le caractère obligatoire de l’inscription auprès d’elles (19). Dans ces conditions, le fait que Mme Toki ne soit pas membre à part entière de l’Engineering Council ne constitue pas, dans tous les cas, un obstacle à son accès à l’activité d’ingénieur en environnement dans l’État membre de formation.
41. L’existence de l’Engineering Council et sa reconnaissance par la directive témoignent finalement du fait que l’activité d’ingénieur (plus spécifiquement d’ingénieur en environnement) est susceptible de recevoir deux qualifications différentes au sens de la directive 89/48.
42. Lorsque l’intéressé est devenu membre à part entière de l’Engineering Council, sur la base du volontariat, il se voit reconnaître le titre de «chartered engineer». L’activité professionnelle qu’il exerce alors doit être qualifiée d’activité professionnelle assimilée à une activité réglementée, puisque l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive prévoit qu’«est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d’une association ou organisation» telle que celles visées par cette disposition.
43. En revanche, lorsque l’intéressé exerce son activité sans être membre d’une association ou d’une organisation telle que celles visées à l’article 1er, sous d), deuxième et troisième alinéas de la directive 89/48, ladite activité ne peut plus être considérée comme une activité assimilée à une activité réglementée dans l’État membre de formation au sens de cette même disposition.
44. Par conséquent, l’activité d’ingénieur en environnement telle que Mme Toki prétend l’avoir exercée (20), c’est-à-dire sans être membre à part entière de l’Engineering Council, donc sans être titulaire du titre de «chartered engineer», doit, dès lors, être qualifiée d’activité professionnelle non réglementée.
45. Comme l’a justement relevé le gouvernement grec dans ses observations écrites, la Commission avait d’ailleurs soutenu, en 2003, soit l’année même où Mme Toki déposa sa première demande auprès du Saeitte, une position semblable dans le cadre de la commission des pétitions du Parlement européen à propos d’un ressortissant grec placé dans une situation en tout point comparable à celle de Mme Toki (21). La Commission avait alors clairement indiqué que, la profession d’ingénieur n’étant régie par aucune disposition particulière au Royaume-Uni, il existait deux cas de figure distincts, selon que l’intéressé était, ou non, un «chartered engineer». Il est donc tout à fait surprenant que la Commission soutienne dans ses observations écrites une position diamétralement opposée, qui consiste à soutenir, sans nuance, que l’exercice de la profession d’ingénieur en environnement est réglementé au sens des dispositions combinées de l’article 1er, sous d), premier alinéa, et de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, et que les conditions de reconnaissance applicables sont celles relatives aux professions réglementées.
46. Considérer qu’une même activité professionnelle puisse recevoir deux qualifications distinctes, au titre de la directive 89/48, selon ses conditions d’exercice (en tant que membres ou non membres), est confirmé par l’évolution ultérieure du droit de l’Union, et notamment par la directive 2005/36 qui a abrogé et remplacé la directive 89/48 et qui, je le rappelle, n’était pas applicable ratione temporis au moment où Mme Toki a introduit sa demande. L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/36 s’applique à une «profession exercée par les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’annexe I» (22) (laquelle annexe fait mention de l’Engineering Council) et prévoit que cette profession est assimilée à une profession réglementée (23).
47. Par ailleurs, même si la Cour devait considérer que le fait qu’une association ou organisation, concernant une activité professionnelle donnée, remplit les conditions de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48 a pour conséquence de conférer à ladite activité le statut d’activité professionnelle assimilée à une activité professionnelle réglementée, y compris lorsque ladite activité professionnelle est exercée par des personnes qui n’en sont pas membres, une telle appréciation, comme je vais le démontrer immédiatement, n’aura pas d’incidence sur la détermination des conditions de reconnaissance applicables.
3. La détermination des conditions de reconnaissance applicables à l’activité professionnelle d’ingénieur en environnement dans la situation de la requérante au principal
48. La directive 89/48 met en place un système qui, «en renforçant le droit du citoyen européen d’utiliser ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire et en même temps renforcer son droit d’acquérir de telles connaissances où il le désire» (24). Pour autant, et comme la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner, «la méthode de reconnaissance instaurée par la directive 89/48 n’aboutit pas à une reconnaissance automatique et inconditionnelle des diplômes ainsi que des qualifications professionnelles concernés» (25). Ainsi, l’article 3 de ladite directive définit deux procédures différentes de reconnaissance, et une seule d’entre elles est susceptible de s’appliquer dans un cadre factuel donné (26).
49. L’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48 s’applique dans le cas où la profession est réglementée dans l’État membre de formation. Il s’agit alors, pour l’autorité nationale compétente, de constater que le demandeur possède bien le diplôme exigé par l’État membre de formation pour accéder à cette même profession réglementée à la fois dans l’État membre d’accueil et dans l’État membre de formation.
50. Pour sa part, l’article 3, premier alinéa, sous b), de ladite directive prévoit une procédure de reconnaissance différente, fondée sur l’expérience professionnelle acquise dans l’État membre de formation lorsque celui-ci «ne réglemente pas cette formation au sens de l’article 1er [sous] c) et de l’article 1er [sous] d) premier alinéa». Par conséquent, le champ d’application de l’article 3, premier alinéa, sous a), est déterminé en lisant ce dernier conjointement avec l’article 3, premier alinéa, sous b), qui induit, par un raisonnement a contrario, que le mécanisme prévu à l’article 3, premier alinéa, sous a), s’applique lorsque, dans l’État membre de formation, la profession ou l’activité professionnelle est considérée comme réglementée.
51. Si la Cour, comme je le suggère, considère que l’activité d’ingénieur en environnement telle que Mme Toki prétend l’avoir exercée n’est pas une activité réglementée dans l’État membre de formation, alors les conditions de reconnaissance qui devront s’appliquer sont, dans le cas d’espèce, celles prévues à l’article 3, premier alinéa, sous b).
52. Dans l’hypothèse où, au contraire, la Cour devrait considérer que l’activité d’ingénieur en environnement telle que Mme Toki prétend l’avoir exercée est une activité professionnelle assimilée à une activité professionnelle réglementée [au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48], la Cour devra tenir compte du fait que les conditions de l’article 3, premier alinéa, sous a), ne s’appliquent que pour ce qui concerne les activités réglementées [au sens de l’article 1er, sous c) et sous d), premier alinéa de ladite directive].
53. En effet, le mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 s’applique tant lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre de formation que lorsque l’activité est une activité assimilée à une activité réglementée au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa.
54. Toutefois, au regard de la jurisprudence de la Cour, la situation ne paraît pas tout aussi claire.
55. La Cour a déjà jugé que «l’article 3, premier alinéa, sous b), [de la directive 89/48] est d’application seulement si la profession en cause n’est pas réglementée dans l’État membre [de formation]» (27), sans toutefois distinguer de manière particulière les activités professionnelles assimilées à des activités professionnelles réglementées.
56. La position de la Cour dans l’affaire Price (28) est, à ce titre, plutôt surprenante. Dans cette affaire, M. Price était titulaire d’un «Bachelor» accrédité par une des organisations visées par l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, et listées à l’annexe de la directive. Il n’était cependant jamais devenu membre de l’organisation en question (la Royal Institution of Chartered Surveyors). Bien que la question préjudicielle qui lui était posée ne concernait pas la détermination du mécanisme de reconnaissance applicable dans une telle configuration, la Cour a énoncé que, puisque «M. Price n’est pas un membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors, la question de la reconnaissance, en vertu de [l’article 3, premier alinéa, sous a)], de diplômes délivrés par ladite organisation ne se pose pas en l’espèce même s’il devait s’avérer que la profession [en cause] constitue une profession réglementée au Royaume-Uni en vertu de la réglementation prévue par ladite organisation» (29). La Cour laisse ici entendre que, si M. Price avait été membre de cette organisation et ainsi titulaire du diplôme délivré par elle, le mécanisme de reconnaissance applicable aurait alors été l’article 3, premier alinéa, sous a), alors pourtant que l’activité professionnelle en cause est une activité seulement assimilée à une activité réglementée au titre de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa. La Cour déduit donc que «[l]’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 est d’application si la profession en cause n’est pas réglementée dans l’État membre de formation. Par conséquent, […] cette disposition ne trouverait à s’appliquer que si la Royal Institution of Chartered Surveyors ne remplissait pas les critères posés à l’article 1er, sous d), deuxième alinéa» (30). Pour les raisons exposées plus haut, une telle solution m’apparaît clairement contraire au libellé de l’article 3, premier alinéa, sous b), et il serait opportun que la Cour saisisse l’occasion de la présente affaire pour rectifier sa jurisprudence sur ce point.
57. À ce titre, je ne peux m’empêcher de penser que, pour ce qui concerne les activités entrant dans le champ de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48, il est important de faire référence à l’expression complète d’«activité professionnelle assimilée à une activité professionnelle réglementée». Dans la mesure où le mécanisme de reconnaissance applicable à de telles activités n’est précisément pas le même que pour les activités réglementées au titre de l’article 1er, sous d), premier alinéa, l’assimilation des premières aux secondes n’est pas complète. Dans ces conditions, il est extrêmement trompeur de continuer à désigner comme activités réglementées des activités qui ne sont qu’assimilées à des activités professionnelles réglementées aux termes de la directive 89/48.
58. Enfin – et cette dernière série de remarques ne vaut également que dans l’hypothèse où la Cour viendrait à conclure que l’activité d’ingénieur en environnement telle que Mme Toki prétend l’avoir exercée est une activité professionnelle assimilée à une activité professionnelle réglementée au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48 –, il faut noter que le décret n° 165/2000 a procédé à une transposition incomplète de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, ce qui a eu probablement pour conséquence de maintenir la confusion auprès du Saeitte. L’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit décret, qui prévoit l’application des conditions de reconnaissance visées à l’article 3, sous b), de la directive 89/48, renvoie, pour qualifier une activité d’activité réglementée dans l’État membre d’origine, à l’article 2, paragraphe 3 (31), et à l’article 2, paragraphe 4, dans sa totalité (32), au lieu de se limiter au premier alinéa de l’article 2, paragraphe 4. Cela a eu pour effet, compte tenu de la décision du Saeitte, d’exclure l’application des conditions de reconnaissance prévues à l’article 3, sous b), de la directive dans les cas où l’intéressé provient d’un État membre dans lequel l’exercice de la profession faisant l’objet de la demande introduite en vertu de la directive est partiellement contrôlé par des associations ou des organisations reconnues par cet État conformément aux dispositions de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive. L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive n’a donc pas été correctement transposé.
59. Cela étant, rien ne s’oppose à ce que Mme Toki invoque cette disposition devant la juridiction de renvoi. La Cour considère, depuis longtemps, que «la directive [89/48] vise à accorder des droits aux ressortissants d’autres États membres» (33) et a déjà jugé que «l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48 constitue une disposition dont le contenu est inconditionnel et suffisamment précis. Les particuliers sont donc fondés à invoquer cette disposition devant le juge national en vue d’écarter l’application des dispositions nationales non conformes à ladite directive» (34). Je considère, pour ma part, qu’un même constat doit être fait à propos de l’article 3, premier alinéa, sous b), tant l’article 3, au moins pour ce qui concerne l’intégralité de son premier alinéa, me paraît former un tout indivisible.
60. Je propose de répondre à la première question en considérant que l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable dans les cas où, dans l’État membre de formation, la profession est assimilée à une activité professionnelle réglementée au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive. L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 étant d’application tant pour les activités assimilées aux activités réglementées dans l’État de formation que pour les activités non réglementées, le fait que l’intéressé soit membre à part entière ou pas d’une association ou d’une organisation remplissant les conditions énoncées à l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive n’a pas d’incidence sur la détermination du mécanisme de reconnaissance applicable.
B – Sur la seconde question
61. Si la Cour devait conclure que les conditions de reconnaissance applicables dans la situation de Mme Toki, au moment où elle a été appréciée par le Saeitte, sont celles prévues à l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’expérience professionnelle que Mme Toki a acquise en tant que chercheur dans une université entre 1999 et 2002 est susceptible d’être considérée comme l’exercice à plein temps de la profession d’ingénieur en environnement pendant deux ans au cours des dix dernières années.
1. Sur la recevabilité de la seconde question
62. De façon liminaire, je note que la recevabilité de la seconde question posée par la juridiction de renvoi ne s’impose pas avec la force de l’évidence. La juridiction de renvoi étant saisie d’un recours en annulation à l’encontre de la décision litigieuse adoptée par le Saeitte, si la Cour accepte de suivre mes propositions relatives à la première question, cela sera suffisant pour que la juridiction de renvoi conclue à l’annulation de la décision litigieuse et renvoie l’affaire devant l’administration. En outre, ladite décision est fondée sur le mécanisme correspondant, dans la réglementation nationale, à l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48, de sorte que le Saeitte s’est prononcé sur le fait de savoir si Mme Toki pouvait se prévaloir d’un diplôme équivalent, mais ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si l’expérience professionnelle acquise par Mme Toki au Royaume-Uni en tant que chercheur pouvait être valablement prise en compte au titre du mécanisme de reconnaissance prévu à l’article 3, premier alinéa, sous b), de ladite directive. Enfin, dans l’hypothèse où l’affaire devrait à nouveau se présenter devant l’administration grecque, cette dernière ne pourrait plus statuer sur le fondement de la directive 89/48, abrogée par la directive 2005/36 (35).
63. Nonobstant tout cela, une série d’éléments tend à me convaincre de la recevabilité de la question.
64. En premier lieu, aucune des parties intéressées ayant déposé des observations écrites n’a contesté la recevabilité de cette seconde question.
65. Ensuite, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 234 CE, devenu l’article 267 TFUE, «il appartient au juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer» (36). Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour examine les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (37). Plus précisément, «le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées» (38). Je suis sensible à la motivation de la juridiction de renvoi, selon laquelle il importe de fournir à l’administration, dont la décision va très certainement être annulée, les lignes directrices dont elle a besoin en vue de l’adoption d’une nouvelle décision. L’interprétation sollicitée de la disposition du droit de l’Union présente un lien évident avec le litige au principal, que ce soit sur le fondement de la directive 89/48 ou sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/36, qui répète les mêmes conditions de reconnaissance que celles prévues par la directive 89/48. Ainsi, aucune des trois hypothèses dégagées par la Cour pour fonder un refus de statuer sur une question préjudicielle ne se trouve vérifiée dans le cas présent.
66. Enfin, je note que le quatorzième considérant de la directive 2005/36 affirme clairement que «[l]e mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé». Dès lors, les éclaircissements fournis par la Cour à travers sa réponse à cette seconde question garderont toute leur pertinence, que ce soit sur le fondement de la directive 89/48 ou sur le fondement de la directive 2005/36.
67. Dans ces conditions, je suggère à la Cour d’accueillir la seconde question et de pousser plus avant son examen.
2. Sur la notion d’exercice à temps plein de la profession
68. Lorsque les conditions de reconnaissance de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 trouvent à s’appliquer, l’autorité nationale ne peut refuser l’accès à l’activité en question si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans dans un autre État membre qui ne réglemente pas ladite activité. L’article 3, deuxième alinéa, de la directive précise que c’est bien l’expérience professionnelle qui est ainsi visée au premier alinéa. Or, la directive 89/48 définit l’expérience professionnelle en son article 1er, sous e), comme étant l’«exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre». Ainsi, pour répondre à la seconde question de la juridiction de renvoi, il faut déterminer si l’activité que Mme Toki a menée au sein de l’université qui l’a employée de 1999 à 2002 peut être considérée comme l’exercice effectif et à temps plein de la profession d’ingénieur en environnement.
69. La situation de Mme Toki est particulière en ce sens que, en vue d’être autorisée à exercer la profession d’ingénieur en environnement en Grèce, elle fait valoir trois années d’expérience professionnelle acquise non pas au titre d’ingénieur en environnement en tant que tel, mais en tant que chercheur dans le domaine de l’ingénierie environnementale. La requérante au principal a été employée pendant trois ans en tant que «researcher» par l’université de Portsmouth. En cette qualité, Mme Toki participait à l’encadrement des étudiants et prenait part à différents types d’activités académiques (comme la participation à un groupe de recherche sur l’écotechnologie, la rédaction de rapports, la présentation des résultats scientifiques au monde universitaire et industriel). Il ressort du dossier qu’elle travaillait également en coopération avec une société privée spécialisée dans les technologies relatives au traitement des déchets liquides, et effectuait, dans ce cadre, des analyses de laboratoire aux fins du contrôle de la qualité de la gestion des boues d’épuration. Cette dernière activité constituerait, d’après Mme Toki, un aspect essentiel de la profession d’ingénieur en environnement.
70. Compte tenu du libellé de la question, et eu égard aux observations de la requérante au principal qui ont insisté sur cet aspect, je souhaite préciser, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté, et qu’il ne fait pas de doute, qu’une activité de recherche telle que celle menée par Mme Toki constitue l’exercice d’une activité professionnelle à titre salarié. La juridiction de renvoi a jugé bon de préciser, dans le libellé de la seconde question, que l’expérience professionnelle acquise par Mme Toki en tant que «researcher» l’a été dans un établissement «en principe à but non lucratif». Le fait de savoir si l’établissement en question poursuit ou non un but lucratif n’a, au regard du litige au principal, absolument aucune incidence. En effet, seul compte le fait de savoir si l’expérience professionnelle a été acquise par le biais de l’exercice d’une activité professionnelle exercée à titre indépendant ou salarié. Le fait que Mme Toki était employée par l’université de Portsmouth n’est, d’ailleurs, pas contesté.
71. Le problème n’est donc pas de déterminer si une activité de recherche universitaire peut être considérée comme une expérience professionnelle en soi. La réelle question posée, plus délicate à résoudre, est de savoir si l’exercice de cette activité de recherche, menée au moins partiellement dans un domaine semble-t-il connexe à celui de la profession d’ingénieur en environnement, pour reprendre le terme employé par la juridiction de renvoi, est pleinement assimilable à un exercice effectif de cette profession au sens du droit de l’Union.
72. Autrement dit, si Mme Toki avait souhaité être autorisée à exercer la profession de chercheur en Grèce, et à supposer, bien sûr, que les conditions de reconnaissance applicables aux activités non réglementées ou assimilées aux activités réglementées aient alors trouvé à s’appliquer, son expérience acquise au sein de l’université d’un autre État membre aurait à l’évidence dû être prise en compte.
73. L’ambiguïté du cas d’espèce réside dans le fait que Mme Toki fait état de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine de la recherche, mais en lien avec le domaine de l’ingénierie environnementale. La difficulté est amplifiée par le fait qu’aucune des parties n’a pris position sur l’existence et l’intensité de ce prétendu lien de connexité entre les activités menées par Mme Toki au sein de l’université et celles qu’elle aurait été amenée à exercer dans le cadre de l’exercice «effectif» de la profession d’ingénieur en environnement.
74. L’exercice à temps plein exigé aux termes de la directive 89/48 fait, comme je l’ai déjà relevé, référence à l’expérience professionnelle acquise dans l’État membre qui ne réglemente pas la profession. Il vise donc bien un «exercice effectif et licite de la profession concernée». Par «profession concernée», il faut entendre celle sur laquelle porte la demande de reconnaissance présentée dans l’État membre d’accueil. La demande de Mme Toki concerne l’activité d’ingénieur en environnement. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’expérience acquise par Mme Toki en tant que «researcher» ne peut être pleinement assimilée, a priori, à l’exercice effectif de l’activité d’ingénieur en environnement, puisque ce n’est précisément pas cette profession qu’elle a exercée au Royaume-Uni. À ce titre, l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 précise bien que la reconnaissance présuppose qu’il s’agisse de l’exercice de «cette» profession, c’est-à-dire de la profession visée par la demande d’accès ou d’autorisation d’exercice. C’est également, en substance, la conclusion à laquelle la Commission était parvenue dans le cadre de sa réponse précitée à la commission des pétitions du Parlement (39).
75. Ainsi, statuant sur le fondement de la directive 89/48 à propos des diplômes prescrits par l’État membre de formation lorsque celui-ci réglemente l’accès à «cette même profession» sur son territoire, la Cour a déjà jugé que «l’expression ‘cette même profession’, figurant à l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive, doit être comprise comme visant des professions qui, dans l’État membre d’origine et dans celui d’accueil, sont soit identiques, soit analogues, soit, dans certains cas, simplement équivalentes en termes d’activités qu’elles recouvrent» (40). Je considère que, en toute logique, l’interprétation faite par la Cour vaut également dans le cadre de l’article 3, premier alinéa, sous b), lequel vise l’exercice à temps plein de «cette profession».
76. Par ailleurs, l’interprétation fournie par la Cour de l’expression «cette même profession» permet un certain ajustement, en reconnaissant qu’il peut également s’agir de professions équivalentes en termes d’activités recouvertes. Dans ces conditions, il appartiendra à l’autorité nationale chargée de la reconnaissance des diplômes et de l’expérience professionnelle, en l’occurrence le Saeitte, de déterminer si les tâches que Mme Toki a accomplies dans le cadre de sa collaboration avec la société privée spécialisée peuvent constituer, comme elle le prétend, un aspect essentiel des activités d’un ingénieur en environnement, c’est-à-dire un aspect essentiel d’une profession équivalente au sens de la jurisprudence de la Cour.
77. Une fois que le Saeitte aura évalué ce lien de connexité entre les activités que Mme Toki a exercées pendant sa période d’emploi auprès de l’université et celles exercées à l’occasion de l’exercice effectif de la profession d’ingénieur en environnement, il faudra ensuite déterminer si, sur les trois années qu’elle a passées à l’université en tant que «researcher», Mme Toki a véritablement exercé à temps plein, pendant au moins deux années, une activité constituant un aspect essentiel de la profession d’ingénieur en environnement, puisqu’il ressort du dossier que Mme Toki a exercé, au cours de ces trois années, d’autres activités manifestement sans lien avec l’exercice effectif de la profession d’ingénieur en environnement (comme l’encadrement des étudiants).
78. J’ajoute encore que l’on ne saurait exclure que l’exercice d’activités seulement connexes à l’activité professionnelle à l’égard de laquelle la demande d’accès a été introduite, bien que ne pouvant constituer l’exercice effectif de ladite profession, contribue à l’acquisition puis à la consolidation des connaissances du demandeur en lien avec cette activité. Cependant, il est probable que la collaboration entre Mme Toki et la société privée n’ait pas permis à l’intéressée d’exercer l’ensemble des activités qu’elle serait amenée à exercer à l’occasion de l’exercice effectif de la profession d’ingénieur en environnement. Mme Toki n’a, par exemple, pas été en contact avec la clientèle; on peut également supposer que les connaissances des règles nationales relatives à l’urbanisme et à l’écologie soient nécessaires aux ingénieurs en environnement, ce qui fait peut-être défaut à Mme Toki pour ce qui concerne la réglementation grecque.
79. Pour que l’analyse soit complète, il y a également lieu d’envisager l’hypothèse selon laquelle l’autorité nationale déciderait de soumettre la requérante au principal à des mesures de compensation (41). Tel serait le cas si le Saeitte devait juger que la profession d’ingénieur en environnement en Grèce comprend une ou plusieurs activités professionnelles qui n’existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l’État membre de formation lorsque cette différence se caractérise par une formation spécifique requise en Grèce et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dont fait état le demandeur (42).
80. Les mesures de compensation qui seraient alors prononcées devraient tenir dûment compte, dans le respect du principe de proportionnalité, de l’expérience passée de Mme Toki, bien qu’elle soit insuffisante pour lui autoriser un accès immédiat et sans autre formalité à ladite activité.
81. La jurisprudence ne fait pas de doute à cet égard, puisque la Cour a déjà eu l’occasion de juger que «la portée de l’article 4 de la directive 89/48, autorisant expressément des mesures de compensation, doit être limitée aux cas où celles-ci s’avéreraient proportionnées au but recherché» (43). La soumission des mesures de compensation au respect du principe de proportionnalité est d’ailleurs désormais explicitement consacrée par l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2005/36 (44). Ainsi, au moment de fixer, le cas échéant, des mesures de compensation, l’autorité nationale devra prendre en considération toute expérience pratique pertinente pour l’exercice de la profession sur laquelle porte la demande qui est susceptible d’avoir comblé, au moins partiellement, les connaissances faisant défaut dans la formation initialement reçue.
82. Dans ces conditions, je suggère de répondre à la seconde question que, tant aux termes de la directive 89/48 qu’aux termes de la directive 2005/36, l’exercice à temps plein de la profession doit être entendu comme l’exercice effectif de la même profession, c’est-à-dire de celle pour laquelle la demande d’autorisation a été introduite. Il appartient à l’autorité nationale de déterminer si les tâches accomplies par la demanderesse au principal dans le cadre de son activité de recherche sont susceptibles de constituer une profession équivalente en termes d’activités recouvertes au sens de la jurisprudence de la Cour. Enfin, dans l’hypothèse où l’autorité nationale imposerait des mesures de compensation, il lui appartiendra toutefois de définir ces mesures dans le respect du principe de proportionnalité en prenant en considération le lien de connexité entre la profession que la demanderesse souhaite être autorisée à exercer dans l’État membre d’accueil et l’expérience professionnelle acquise dans l’État membre de formation.
VI – Conclusion
83. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Symvoulio tis Epikrateias:
«1) L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, doit être interprété en ce sens que le mécanisme de reconnaissance qu’il prévoit est applicable dans les cas où, dans l’État membre de formation, la profession est assimilée à une activité professionnelle réglementée au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive. L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 étant d’application tant pour les activités assimilées aux activités réglementées dans l’État de formation que pour les activités non réglementées, le fait que l’intéressé soit membre à part entière ou pas d’une association ou d’une organisation remplissant les conditions énoncées à l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive n’a pas d’incidence sur la détermination du mécanisme de reconnaissance applicable.
2) Tant aux termes de la directive 89/48 qu’aux termes de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l’exercice à temps plein de la profession doit être entendu comme l’exercice effectif de la même profession, c’est-à-dire de celle pour laquelle la demande d’autorisation a été introduite. Il appartient à l’autorité nationale de déterminer si les tâches accomplies par la demanderesse au principal dans le cadre de son activité de recherche sont susceptibles de constituer une profession équivalente en termes d’activités recouvertes au sens de la jurisprudence de la Cour. Enfin, dans l’hypothèse où l’autorité nationale imposerait des mesures de compensation, il lui appartiendra toutefois de définir ces mesures dans le respect du principe de proportionnalité en prenant en considération le lien de connexité entre la profession que la demanderesse souhaite être autorisée à exercer dans l’État membre d’accueil et l’expérience professionnelle acquise dans l’État membre de formation.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 19, p. 16.
3 – JO L 206, p. 1.
4 – Voir points 12 et suiv. des présentes conclusions.
5 – JO L 255, p. 22.
6 – Voir article 62 de la directive 2005/36.
7 – FEK A’ 149 du 28 juin 2000.
8 – FEK A’ 251 du 22 octobre 2001.
9 – FEK A’ 334 du 31 décembre 2002.
10 – Voir point 2 des présentes conclusions.
11 – Voir, également, arrêt du 1er février 1996, Aranitis (C-164/94, Rec. p. I-135, point 17).
12 – Voir troisième considérant et article 1er, sous a), deuxième tiret, de la directive 89/48.
13 – S’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause, cela est sans préjudice de la capacité de la Cour d’apporter des précisions: voir arrêt du 7 septembre 2006, Price (C-149/05, Rec. p. I-7691, point 39).
14 – Arrêt Aranitis, précité (points 18 et 19).
15 – Voir point 21 du chapitre de l’annexe consacré au Royaume-Uni.
16 – Voir article 1er, sous d), deuxième alinéa, premier tiret, de la directive 89/48.
17 – Cet élément est, dans tous les cas, sans incidence, la Cour ayant clairement énoncé, à propos de la qualification d’une profession réglementée dans l’État membre d’accueil, que «[l]a question de savoir si une profession est réglementée dépend de la situation juridique existant dans l’État membre d’accueil et non des conditions du marché du travail dans cet État membre» (arrêt Aranitis, précité, point 23).
18 – À cet égard, il convient de noter que l’annexe concerne uniquement des associations ou des organisations du Royaume-Uni ou d’Irlande.
19 – J’éprouve, par exemple, quelque difficulté à penser que la profession de bibliothécaire fasse l’objet, au Royaume-Uni, d’une inscription obligatoire auprès de la Library Association, qui est une autre de ces associations ou organisations professionnelles visées par l’annexe de la directive (devenue depuis le chartered Institute of Library and Information Professionals).
20 – Cette prudente formulation s’impose, dans la perspective de la deuxième question posée à la Cour, laquelle doit nous amener à nous interroger précisément sur le point de savoir dans quelle mesure Mme Toki a effectivement exercé une activité d’ingénieur en environnement.
21 – Pétition n° 786/2002 de M. L. Kounis. M. Kounis détenait un diplôme en ingénierie délivré au Royaume-Uni, sans être pour autant membre de l’Engineering Council, donc sans avoir le titre de «chartered engineer». Il souhaitait que son diplôme soit reconnu en Grèce, afin qu’il puisse y exercer l’activité professionnelle d’ingénieur, ce qui lui avait été refusé par le Saeitte.
22 – Italique ajouté par mes soins.
23 – L’article 52, paragraphe 2, énonce, pour sa part, que, «[l]orsqu’une profession est réglementée dans l’État membre d’accueil par une association ou organisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation». Cette disposition ne porte donc que sur les conditions de port du titre professionnel délivré par l’association en question et l’on ne saurait en déduire, pas plus que des termes de la directive 89/48, que seuls les membres de ces associations sont autorisés à exercer l’activité professionnelle en question.
24 – Voir treizième considérant de la directive 89/48.
25 – Arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Grèce (C-274/05, Rec. p. I-7969, point 39).
26 – Arrêt Price, précité (point 36).
27 – Arrêt du 14 juillet 2005, Peros (C-141/04, Rec. p. I-7163, point 31).
28 – Arrêt précité.
29 – Ibidem (point 47).
30 – Ibidem (point 48).
31 – Lequel correspond à l’article 1er, sous c), de la directive 89/48.
32 – Lequel correspond à l’article 1er, sous d), de la directive 89/48.
33 – Arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93, Rec. p. I-499, point 9).
34 – Arrêt du 29 avril 2004, Beuttenmüller (C-102/02, Rec. p. I-5405, point 55); dans le même sens, arrêt Peros, précité (point 32).
35 – En effet, selon l’article 63 de la directive 2005/36, les États membres devaient se conformer aux dispositions de ladite directive au plus tard le 20 octobre 2007.
36 – Arrêt du 18 mars 2010, Gielen (C-440/08, non encore publié au Recueil, point 27 et jurisprudence citée).
37 – Ibidem, point 28 et jurisprudence citée.
38 – Ibidem, point 29 et jurisprudence citée.
39 – La Commission a, en effet, soutenu que l’expérience professionnelle requise au titre de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 doit avoir été acquise dans la même profession que celle pour laquelle l’intéressé est qualifié et demande la reconnaissance. La Commission a considéré que M. Kounis n’arguant que d’une expérience de «lecturer», il ne pouvait se prévaloir de l’expérience professionnelle requise en tant qu’ingénieur (voir pétition n° 786/2002, précitée).
40 – Arrêt du 19 janvier 2006, Colegio (C-330/03, Rec. p. I-801, point 20).
41 – Article 4 de la directive 89/48, puis article 14 de la directive 2005/36.
42 – Article 4, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive 89/48, puis article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2005/36. Cette dernière hypothèse suppose que l’autorité nationale reconnaisse à la fois un lien de connexité suffisant entre l’activité exercée par Mme Toki et l’activité d’ingénieur en environnement, et qu’il s’agissait bien d’un exercice à temps plein de ladite activité connexe pour que les conditions de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 soient jugées remplies.
43 – Arrêts Colegio, précité (point 24), et du 17 avril 2008, Van Leuken (C-197/06, Rec. p. I-2627, point 39).
44 – L’article 14, paragraphe 5, de la directive 2005/36 dispose, en effet, que les dispositions relatives aux mesures de compensation, et plus particulièrement l’article 14, paragraphe 1, de la directive, sont appliquées «dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un État tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4».