ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
30 septembre 2010 (*)
«Manquement d’État – Directives 96/82/CE et 2003/105/CE – Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses – Article 12, paragraphe 1, second alinéa – Transposition incorrecte»
Dans l’affaire C-‘36/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 22 janvier 2010,
Commission européenne, représentée par MM. A. Sipos et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et D. Ĺ váby, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures pour transposer correctement l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (JO L 345, p. 97, ci-après la «directive 96/82»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Cette disposition est libellée comme suit:
«Les États membres veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation des sols et/ou d’autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en Ĺ“uvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par la présente directive et, d’autre part, les zones d’habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l’article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.»
3 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/105, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite disposition avant le 1er juillet 2005.
4 L’examen de la réglementation belge visant à assurer la transposition de la directive 96/82 en droit belge ayant, selon la Commission, révélé que plusieurs dispositions de cette directive n’avaient pas été transposées complètement ou correctement, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE.
5 Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, elle lui a adressé, le 2 février 2009, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Considérant que, à l’expiration de ce délai, cet État membre n’avait pas adopté toutes ces mesures, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
7 Par son grief unique, la Commission soutient que le Royaume de Belgique n’a pas transposé correctement l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 96/82 en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
8 Le Royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché et affirme tout mettre en Ĺ“uvre pour transposer correctement et dans les meilleurs délais ladite disposition.
9 Il indique qu’un projet d’ordonnance visant à mettre en conformité avec cette disposition la réglementation applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale sera prochainement adopté.
10 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-‘111/00, Rec. p. I-‘7555, point 13, et du 7 juin 2007, Commission/Belgique, C-‘254/05, Rec. p. I-‘4269, point 39).
11 Or, en l’espèce, force est de constater que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour transposer l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 96/82 en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
12 Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures pour transposer correctement l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 96/82, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures pour transposer correctement l’article 12, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.