ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
29 juillet 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/21/CE – Protection de l’environnement – Gestion des déchets – Extraction minière – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-35/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 janvier 2010,
Commission européenne, représentée par M. A. Marghelis et Mme J. Sénéchal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102, p. 15), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 25 de cette directive.
Le cadre juridique
2 Il ressort du quatrième considérant de la directive 2006/21 que celle-ci a pour objet de prévenir ou de réduire autant que possible les effets néfastes, sur l’environnement ou sur la santé des personnes, de la gestion des déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus, les stériles et les morts-terrains ainsi que la couche arable, pour autant qu’il s’agit de déchets au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).
3 L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/21 se lit comme suit:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[…]
3) ‘déchets inertes’: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;
[…]»
4 L’article 6 de cette directive, intitulé «Prévention des accidents majeurs et informations», dispose:
«1. Le présent article s’applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l’exception des installations relevant de la directive 96/82/CE.
2. Sans préjudice d’une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE et de la directive 92/104/CEE, les États membres veillent à ce que les dangers d’accidents majeurs soient identifiés et que les mesures nécessaires soient prises au niveau de la conception, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l’installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l’environnement, y compris toute incidence transfrontalière.
3. Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l’exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d’extraction, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe I, et met en œuvre un plan d’urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d’accident.
[…]»
5 L’article 22 de la directive 2006/21, intitulé «Mesures d’application et de modification», prévoit:
«1. Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 2, adopte, en donnant la priorité aux points e), f) et g), les dispositions nécessaires concernant:
[…]
e) les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II;
f) l’interprétation de la définition figurant à l’article 3, point 3);
g) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III;
[…]»
6 L’article 25, paragraphe 1, de cette directive prévoit, d’une part, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er mai 2008, et, d’autre part, qu’ils devaient en informer immédiatement la Commission.
7 L’annexe III de ladite directive, intitulée «Critères de classification des installations de gestion de déchets», se lit comme suit:
«Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque:
– une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d’une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l’incidence de l’installation sur l’environnement, ou
– elle contient au-delà d’un certain seuil des déchets classés dangereux conformément à la directive 91/689/CEE, ou
– elle contient au-delà d’un certain seuil des substances ou des préparations classées dangereuses conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE.»
La procédure précontentieuse
8 Par une lettre du 23 mai 2008, la Commission a attiré l’attention des autorités françaises sur le défaut de transposition en droit français des dispositions de la directive 2006/21 et a invité la République française à présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre de mise en demeure.
9 Cet État membre n’ayant pas répondu à ladite lettre, la Commission a émis, le 16 octobre 2008, un avis motivé par lequel elle constatait que la République française n’avait toujours pas pris les mesures qui lui incombaient en vertu de la directive 2006/21 et invitait ledit État membre à prendre celles-ci dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis motivé.
10 Par une note communiquée à la Commission le 15 décembre 2008 par courrier électronique, la République française a répondu audit avis motivé en indiquant que plusieurs textes législatifs et réglementaires assuraient déjà une transposition partielle de la directive 2006/21 dans l’ordre juridique français et que d’autres textes étaient en cours d’élaboration et/ou d’adoption. Cependant, selon cet État membre, l’achèvement de la transposition de cette directive, en particulier celle de l’article 6 de celle-ci, nécessitait que la Commission adopte, par la procédure de comitologie, les mesures d’application prévues à l’article 22 de ladite directive, destinées à expliciter la mise en œuvre de cette même directive, notamment des mesures précisant la définition des installations dites de «catégorie A» et des «déchets inertes», ainsi que les exigences techniques pour la caractérisation des déchets figurant à l’annexe II de la directive 2006/21. Par conséquent, la République française soutenait que, à défaut d’adoption de telles mesures d’application par la Commission, il serait difficile d’aboutir à une transposition complète et homogène de la directive 2006/21 par les États membres.
11 À cet égard, la Commission a estimé que les autorités françaises reconnaissaient elles-mêmes le défaut de transposition complète de cette directive. Par ailleurs, s’agissant de l’absence de certaines mesures d’application invoquée par la République française pour justifier la transposition partielle de ladite directive, la Commission a relevé que celles-ci avaient déjà été notifiées aux États membres au cours du mois d’avril 2009 et qu’elles avaient donné lieu à des mesures de transposition complémentaires, permettant ainsi à d’autres États membres de transposer cette même directive. En tout état de cause, la Commission a estimé que ces mesures d’application ne modifiaient en rien le texte de la directive 2006/21 qui aurait dû être transposé par la République française, notamment les dispositions de celle-ci relatives aux installations de «catégorie A» dont les critères de classification sont déjà établis avec suffisamment de précision à l’annexe III de cette directive et pour lesquels l’absence de mesure d’application n’était pas de nature à empêcher cet État membre de transposer ladite directive dans les délais prescrits.
12 C’est dans ces conditions que, n’ayant pas reçu d’autre information de la part des autorités françaises et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que la République française avait adopté toutes les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2006/21, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
13 La Commission relève que la République française ne conteste pas le fait qu’elle doit encore prendre des mesures pour se conformer à la directive 2006/21 et que, à cet égard, il lui appartenait de mettre en œuvre, en temps utile, les procédures nécessaires à la transposition de celle-ci avant le 1er mai 2008 ainsi que d’en informer la Commission.
14 Dans son mémoire en défense, la République française reconnaît que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, elle n’avait pas été à même d’adopter toutes les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive. Cet État membre justifie ce retard notamment par le fait qu’il n’existe pas en droit français un régime unique applicable aux déchets de l’industrie extractive. En effet, seuls les déchets provenant des carrières relèveraient du régime des installations classées défini par le code français de l’environnement, tandis que ceux provenant des mines relèveraient du régime spécifique prévu par le code minier. La République française fait toutefois état de l’adoption à venir de mesures législatives et réglementaires destinées à parachever la transposition de la directive 2006/21.
15 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé à maintes reprises que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêts du 20 novembre 2003, Commission/France, C-296/01, Rec. p. I-13909, point 43, et du 4 mars 2010, Commission/Italie, C-297/08, non encore publié au Recueil, point 79).
16 Or, dans la présente affaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la République française était en mesure de procéder à la transposition des articles 3, paragraphe 3, et 6 de la directive 2006/21 ainsi que de l’annexe III de cette dernière en l’absence de l’adoption par la Commission des mesures d’application visées à l’article 22, sous e) à g), de cette directive, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé et ainsi que le reconnaît cet État membre, ce dernier n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition dans l’ordre juridique français d’autres dispositions de cette directive, en particulier les articles 2, 4, 5, 9, 10 à 13 et 17 de celle-ci.
17 Par conséquent, ainsi que la Commission demande à la Cour de le constater, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République française n’avait pas, en tout état de cause, effectivement adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition complète de la directive 2006/21 dans son ordre juridique.
18 Quant à la difficulté à laquelle aurait été confronté cet État membre lors de la transposition de cette directive, à savoir l’absence en droit français d’un régime unique applicable aux déchets de l’industrie extractive, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles que les difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte du droit de l’Union, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes de ce droit (voir arrêts du 9 décembre 2008, Commission/France, C-121/07, Rec. p. I-9159, point 72, et Commission/Italie, précité, point 83).
19 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
20 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.