ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 novembre 2010 (*)
«Pourvoi – Compensation de créances relevant d’ordres juridiques distincts – Demande de remboursement des sommes avancées – Principe de litis denuntiatio – Droits de la défense et droit à un procès équitable»
Dans l’affaire C-317/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 7 août 2009,
Architecture, microclimat, énergies douces – Europe et Sud SARL (ArchiMEDES), établie à Ganges (France), représentée par Me P.-P. Van Gehuchten, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve et Mme S. Delaude, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. IleΕ‘iΔ, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. E. Levits et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme R. ΕereΕ, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2010,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Architecture, microclimat, énergies douces ? Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 juin 2009, ArchiMEDES/Commission (T-396/05 et T-397/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a, dans l’affaire T-396/05:
– rejeté comme irrecevable le recours de la requérante tendant à l’annulation de la note de débit n° 3240705638 et de la décision de recouvrement contenue dans la lettre de la Commission des Communautés européennes du 30 août 2005;
– dit qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 5 octobre 2005 opposant à la requérante une compensation de leurs créances réciproques, et
– condamné la requérante à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-396/05 R,
et, dans l’affaire T-397/05:
– rejeté le recours de la requérante;
– condamné celle-ci, sur la demande reconventionnelle de la Commission, à verser à cette dernière la somme de 148 256,86 euros, majorée d’intérêts de retard au taux légal fixé par le droit français, sans que ce taux puisse excéder 5,5 %, jusqu’à l’apurement complet de la dette, et
– condamné la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-397/05 R.
Le cadre juridique
Les stipulations contractuelles
2 Le 29 mars 1996, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a signé avec la requérante, en qualité de coordonnateur, et trois autres cocontractants [l’Office public d’aménagement et de la construction du Rhône (ci-après l’«OPAC»), European Housing Ecology Network (EHEN) et Rhonalpenergie] le contrat BU-209-95 «pour des activités communautaires dans le domaine de l’énergie non nucléaire (volet démonstration: Thermie)» (ci-après le «contrat»). Celui-ci avait pour objet la réalisation d’un projet intitulé «Energy Efficient Urban Renewal project in Lyon coordinated in the European Housing Ecology Network (EHEN)», consistant dans un ensemble de travaux visant à la réhabilitation d’un ensemble immobilier social situé à Lyon (ci-après le «projet»).
3 Le contrat est, en vertu de son article 10, régi par le droit français. Il comporte deux annexes qui en font partie intégrante. L’annexe I contient le programme du projet et l’annexe II les conditions générales gouvernant le contrat (ci-après les «conditions générales»).
4 L’article 7 des conditions générales contient une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, rédigée comme suit:
«Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les [co]contractants, quant à la validité, l’application et l’interprétation du présent contrat.»
5 Aux termes de l’article 1er du contrat:
«1.1. Les [co]contractants exécuteront le présent contrat conjointement et solidairement envers la Commission pour ce qui concerne les travaux énoncés à l’annexe I […]
1.2. Sous réserve des cas de force majeure (y compris en cas de grève, de lock-out et autres événements qui échappent normalement à la maîtrise des cocontractants), les cocontractants déploieront des efforts raisonnables pour atteindre les résultats visés par le projet et remplir les obligations d’un cocontractant défaillant. Un cocontractant ne sera pas tenu de prendre des mesures au-delà des éléments qu’il peut raisonnablement maîtriser ou de rembourser les montants dus par un cocontractant défaillant à moins qu’il n’ait lui-même contribué à cette défaillance. Les mesures à prendre en cas de force majeure seront convenues entre les parties contractantes.»
6 Selon l’article 2 du contrat, la durée d’exécution du projet était de 47 mois à compter du 1er septembre 1995, de sorte que le contrat devait prendre fin le 31 juillet 1999.
7 Aux termes de l’article 3 du contrat, la Commission s’est engagée à participer au projet jusqu’à hauteur de 40 % des coûts remboursables, à concurrence d’un montant maximal de 629 530 écus. En application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l’écu par une référence à l’euro, au taux d’un euro pour un écu. Ainsi, la participation financière de la Commission au projet est limitée à 629 530 euros.
8 En application de l’article 4 du contrat, la contribution de la Commission devait être versée sous la forme d’une avance de 188 859 euros et de paiements périodiques effectués dans les deux mois suivant l’approbation des différents rapports périodiques d’avancement des travaux et des relevés des coûts correspondants. Le total de l’avance et des paiements périodiques cumulés ne pouvait excéder 80 % de la contribution maximale de la Commission au projet.
9 Conformément au troisième tiret du même article, le solde de la contribution totale de la Commission devait être versé dans «les deux mois suivant l’approbation du dernier rapport, document ou autres prestations du projet visé à l’annexe I (‘project deliverables’) et du relevé des coûts pour la période finale visé à l’article 5[.]2».
10 L’article 2, paragraphe 1, des conditions générales définit le rôle du coordonnateur comme suit:
«Le coordonnateur:
(a) constituera la voie de transmission de tous les documents et, d’une manière générale, de liaison entre les [co]contractants et la Commission. Toutes les communications d’ordre général avec la Commission transiteront par le coordonnateur;
(b) recevra et répartira, sous réserve de conditions spéciales stipulées à l’article 9 du contrat, tous les paiements qui seront effectués au coordonnateur en qualité de dépositaire pour les [co]contractants. Le coordonnateur transférera immédiatement le montant adéquat sur chaque paiement à chacun des [co]contractants. Le coordonnateur ne sera pas le bénéficiaire des différents paiements, sauf accord entre les [co]contractants qui conviendront des dispositions appropriées relatives à tout transfert sur le compte personnel du coordonnateur.»
11 En ce qui concerne les rapports, l’article 10 des conditions générales est rédigé comme suit:
«10.1. Remise des rapports
Les [co]contractants soumettront pour approbation à la Commission les rapports suivants par l’intermédiaire du coordonnateur, qui se chargera de la consolidation et du résumé des travaux et des résultats de tous les [co]contractants dans les limites précisées dans les annexes:
a) des rapports périodiques d’avancement (avancement, ressources mobilisées, écarts par rapport au programme des travaux et résultats); tous les six mois ou selon toute autre fréquence stipulée au contrat, les informations contenues dans les rapports correspondants doivent permettre à la Commission d’évaluer l’avancement et la coopération dans le cadre du projet et de tout projet connexe;
b) un rapport final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et les conclusions, y compris un résumé approprié de tous ces éléments;
[…]
10.3. Chaque rapport d’avancement sera soumis dans le mois suivant la fin de la période concernée par le rapport.
Un rapport final sera soumis dans les deux mois suivant la période précisée à l’article 2[.]1 du contrat ou à la fin des travaux si cette date est antérieure.
En l’absence d’observations de la Commission, le rapport final sera réputé approuvé dans les deux mois de sa réception, un délai d’un mois étant applicable aux autres rapports.»
12 Les coûts remboursables sont définis par l’article 18 des conditions générales, qui stipule:
«18.1. Les coûts remboursables sont les coûts réels définis aux articles 19 et 20 [des présentes conditions générales] qui sont nécessaires pour le projet, peuvent être prouvés et ont été encourus durant la période stipulée à l’article 2[.]1 du contrat. Après cette période, les coûts remboursables seront limités à ceux relatifs aux rapports, au suivi ou aux évaluations requis par le présent contrat.
[…]»
13 Les articles 19 et 20 des conditions générales distinguent deux catégories de coûts éligibles, à savoir, d’une part, les coûts directs supportés par les cocontractants, comprenant, notamment, les coûts de personnel, d’équipement, de sous-traitance et les frais de déplacement, et, d’autre part, les coûts indirects, c’est-à-dire les frais généraux.
14 Aux termes de l’article 19.3 des conditions générales, intitulé «Sous-traitance»:
«Les coûts des sous-contrats et des services extérieurs constitueront des coûts remboursables au titre de l’article 3 [des présentes conditions générales].»
15 L’article 21, paragraphe 2, premier alinéa, des conditions générales est libellé comme suit:
«Par l’intermédiaire du coordonnateur, les [co]contractants et les [co]contractants associés remettront leurs relevés des coûts sous la forme d’un document distinct dans le format précisé à la partie D ou dans un format similaire notifié ou approuvé par écrit par la Commission. Sauf disposition contractuelle contraire, ces relevés couvriront la même période et seront joints à chaque rapport périodique d’avancement correspondant.»
16 L’article 21, paragraphe 4, des conditions générales prévoit que la Commission peut décider de ne plus prendre en compte de dépenses ou de ne plus procéder à des remboursements moyennant un préavis écrit d’un mois dans lequel elle fait part de la non-réception du relevé final des coûts.
17 L’article 21, paragraphe 5, des conditions générales stipule que les cocontractants fourniront toutes les informations détaillées raisonnablement demandées par la Commission aux fins de la bonne gestion du contrat.
18 Selon l’article 22 des conditions générales, chaque cocontractant tiendra, de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales de l’État dans lequel il est établi, des livres de comptes et une documentation appropriés pour étayer et attester les coûts et les heures mentionnés dans ses relevés. Ces divers documents seront disponibles à des fins d’audit.
19 S’agissant de la participation financière de la Commission, l’article 23, paragraphes 2 et 3, des conditions générales prévoit:
«23.2. Sous réserve de l’article 24 [des présentes conditions générales], tous les paiements seront traités comme constituant des avances jusqu’à l’approbation des ‘project deliverables’ adéquats ou, à défaut, jusqu’à l’approbation du rapport final.
23.3. Lorsque la contribution financière totale due au titre du projet, y compris le résultat de tout audit, est inférieure aux versements effectués au titre du projet, les [co]contractants remboursent immédiatement la différence en [euros] à la Commission.»
Le droit français applicable
20 L’article 1134, premier alinéa, du code civil dispose:
«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.»
21 L’article 1165 du code civil est libellé comme suit:
«Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.»
22 L’article 1197 du code civil dispose:
«L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.»
23 Relatif à la solidarité de la part des débiteurs, l’article 1202, premier alinéa, du code civil est libellé comme suit:
«La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée.»
24 L’article 1290 du code civil dispose:
«La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.»
25 Aux termes de l’article 1291, premier alinéa, du code civil:
«La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.»
Les antécédents du litige
26 Le Tribunal a exposé les faits essentiels à l’origine du litige dans les termes suivants:
«16 La requérante est un bureau d’études spécialisé dans le domaine thermique et dans l’ingénierie, dont l’activité consiste essentiellement en la conception et la réalisation de projets dans le domaine de l’architecture solaire et bioclimatique. Elle intervient en tant que coordonnateur du projet, objet du contrat.
17 Conformément à l’article 4 du contrat, la Commission a versé au coordonnateur, à titre de participation financière, une première avance de 188 859 euros et des paiements périodiques s’élevant à un montant total de 503 624 euros, le dernier paiement étant intervenu en septembre 2000.
18 En application de l’article 10.1, sous a), des conditions générales, la réalisation du projet a fait l’objet de rapports périodiques à la Commission tous les six mois, qui ont tous été approuvés ou réputés tels en application de l’article 10.3, troisième alinéa, de ces mêmes conditions générales.
19 Du 22 au 24 juin 1999, la Commission a réalisé un audit du projet dont les conclusions définitives lui ont été communiquées le 23 janvier 2001. Par courrier du 16 février 2001, la Commission a transmis les conclusions finales de l’audit à la requérante.
20 Le 12 décembre 2001, la requérante a communiqué à la Commission le rapport final ainsi que le relevé des coûts.
21 Le 30 avril 2002, la Commission a notifié à la requérante son refus d’approuver le rapport final, en précisant les motifs de celui-ci et en invitant la requérante à lui fournir, dans un délai d’un mois, des informations complémentaires.
22 Le 15 mai 2002, la requérante a fourni des explications en réponse aux points soulevés par la Commission. Ces informations ont été jugées insuffisantes par la Commission qui, dans une lettre du 5 juillet 2002, l’a informée qu’elle avait entamé la procédure de recouvrement d’une partie des paiements effectués. Le montant indiqué dans cette lettre s’élevait à 181 349,28 euros. Il était également précisé que, à défaut de réponse de la requérante dans un délai d’un mois, le contrat serait officiellement clôturé.
23 À la demande de la requérante, une réunion s’est tenue le 22 juillet 2002 dans les locaux de la direction générale de l’énergie et des transports.
24 Le 2 août 2002, la requérante a fourni de nouvelles explications concernant les différences entre les coûts déclarés et les coûts retenus s’agissant des travaux réalisés, des coûts d’ingénierie et des coûts de personnel.
25 Le 28 octobre 2002, la requérante a demandé que l’ordre de recouvrement soit suspendu. Dans un courrier électronique du 14 novembre 2002, la requérante a fait état d’un préjudice irréparable s’il venait à être exécuté.
26 Le 20 mars 2003, la Commission a demandé que lui soient communiqués les plans des bâtiments visés par le projet.
27 Le 10 septembre 2003, la Commission a avisé la requérante que le montant à recouvrer par la Commission s’élevait à 103 852,40 euros et non à 181 349,28 euros. Par cette même lettre, la Commission a informé la requérante que l’émission de la note de débit finale signifiait le terme du contrat.
28 Le 23 octobre 2003, la requérante a signalé qu’en tout état de cause elle était dans l’incapacité de rembourser les sommes demandées, dès lors qu’elles ont, en application même du contrat, été versées aux autres [co]contractants.
29 Le 14 novembre 2003, la Commission a répondu à la requérante que l’ordre de recouvrement lui avait été adressé en sa qualité de coordonnateur du projet et l’a invitée à lui préciser la répartition exacte entre les [co]contractants des paiements effectués pour un montant total de 503 624 euros et à lui fournir les preuves de ces transferts.
30 Ces éléments ont été fournis par la requérante le 27 novembre 2003. Selon la requérante, sur les 503 624 euros reçus de la Commission, la requérante aurait conservé pour son compte et celui d’EHEN 240 379,71 euros et transféré à l’OPAC 263 244,29 euros.
31 Le 30 décembre 2003, la Commission a annoncé à la requérante qu’une note de débit pour le montant de 103 852,40 euros devait être adressée à l’OPAC. Elle a, à la même date, adressé une lettre à l’OPAC l’informant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement à son égard.
32 Par un courrier adressé à la Commission en date du 27 janvier 2004, l’OPAC a protesté contre l’ouverture d’une procédure de recouvrement à son égard et a demandé que des informations complémentaires lui soient fournies.
33 Par lettre du 8 juin 2004 adressée à la requérante et à l’OPAC, la Commission a modifié de nouveau sa position. Elle a informé la requérante que la note de débit du montant de 103 852,40 euros serait annulée et remplacée par une nouvelle note de débit d’un montant de 160 620,24 euros, de laquelle serait déduit par compensation le paiement final dû à la requérante dans le cadre d’un autre contrat (projet Seawind). Elle a informé l’OPAC qu’une note de débit pour un montant de 11 616,56 euros lui serait adressée.
34 Le 8 juillet 2004, la requérante a formulé ses commentaires sur cette lettre de la Commission.
35 Le 23 août 2005, la Commission a émis la note de débit n° 3240705638, d’un montant de 160 620,24 euros, adressée à la requérante. Par une lettre du 30 août 2005, la Commission l’a informée qu’elle avait entamé la procédure de recouvrement du montant indiqué dans cette note de débit.
36 Le 5 octobre 2005, la Commission a adressé à la requérante une lettre de rappel mentionnant un nouveau solde de 148 256,86 euros, lequel représentait le montant figurant dans la note de débit n° 3240705638 réduit par compensation des créances de la Commission et de la requérante à concurrence de 12 363,38 euros, correspondant au paiement dû à la requérante au titre du projet Seawind.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
La procédure
27 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 2 et 3 novembre 2005, la requérante a introduit, d’une part, un recours en annulation au titre de l’article 230 CE (affaire T-396/05) et, d’autre part, une action au titre de l’article 238 CE (affaire T-397/05).
28 Par actes séparés, elle a introduit deux demandes en référé qui ont été rejetées par ordonnances du président du Tribunal du 10 janvier 2006, ArchiMEDES/Commission (T-396/05 R ainsi que T-397/05 R).
29 Par sa requête dans l’affaire T-396/05, la requérante demandait au Tribunal d’annuler, d’une part, la décision de la Commission, contenue dans la lettre susmentionnée du 5 octobre 2005, de lui opposer une compensation de créances et, d’autre part, la note de débit n° 3240705638 ainsi que la décision de recouvrement contenue dans la lettre de la Commission du 30 août 2005.
30 Par acte déposé le 12 décembre 2005, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité que le Tribunal a jointe au fond par ordonnance du 29 juin 2007. Subsidiairement, la Commission concluait au rejet du recours comme non fondé.
31 Par sa requête dans l’affaire T-397/05, la requérante demandait au Tribunal, d’une part, de dire que la Commission ne pouvait résilier le contrat au 30 août 2005 et, d’autre part, de condamner cette dernière au paiement, à titre principal, de la somme de 125 906 euros ou, à titre subsidiaire, de la somme provisionnelle de 103 551,90 euros, sommes à majorer des intérêts moratoires légaux depuis la date du 12 février 2002. Par ailleurs, elle a déposé, le 18 mai 2006, une demande de mesures d’organisation de la procédure sur la base de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, visant à ce que les autres parties au contrat soient appelées à comparaître et à ce que la décision à intervenir soit commune à l’ensemble des parties au contrat.
32 Dans la même affaire, la Commission a, d’une part, conclu au rejet de la demande de la requérante comme non fondée et, d’autre part, formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 148 256,86 euros, à majorer des intérêts de retard au taux de 5,55 % depuis le 30 septembre 2005.
33 Par ordonnance du 23 mai 2008, les affaires T-396/05 et T-397/05 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
L’arrêt attaqué
34 Le Tribunal a, tout d’abord, déclaré irrecevable le recours en annulation formé contre la note de débit n° 3240705638 et la décision de recouvrement contenue dans la lettre de la Commission du 30 août 2005, relevant, aux points 57 à 59 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être valablement saisi d’un différend concernant ces actes, qui entrent dans le champ d’application de la clause compromissoire contenue dans l’article 7 des conditions générales, que sur la base de l’article 238 CE.
35 Aux points 61 à 63 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que, en vertu du droit français, qui régit le contrat, une créance acquiert un caractère certain à partir du moment où intervient un jugement portant condamnation du débiteur à payer au créancier la somme sur laquelle porte ladite créance, ce qui permet à une éventuelle compensation de s’opérer de plein droit. Constatant que la Commission a conclu, dans le cadre de sa demande reconventionnelle dans l’affaire T-397/05, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme sur laquelle porte la créance dans le chef de la Commission qui a fait l’objet de la compensation opérée par la décision du 5 octobre 2005, le Tribunal a décidé d’examiner préalablement la demande principale ainsi que la demande reconventionnelle dans l’affaire T-397/05.
36 À cet égard, le Tribunal a, en premier lieu, rejeté la demande de la requérante tendant à ce que soient appelées à comparaître les autres parties au contrat et à ce que le jugement soit commun à l’ensemble des parties au contrat. Il a relevé, aux points 70 à 73 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agissait non pas de mesures d’organisation de la procédure, mais d’une demande d’extension du litige à d’autres parties, ce qui ne serait pas prévu à l’article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. En outre, il résulterait d’une jurisprudence constante qu’une demande en intervention forcée est irrecevable, dès lors que cette voie de droit n’est pas prévue par ledit règlement de procédure.
37 En deuxième lieu, le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal dise que la Commission ne pouvait résilier le contrat au 30 août 2005, constatant au point 76 de l’arrêt attaqué que cette demande n’était soutenue par aucun moyen ou argument permettant d’en apprécier le bien-fondé.
38 En troisième lieu, le Tribunal a rejeté la demande de la requérante visant à obtenir la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 125 906 euros, constatant, au point 80 de l’arrêt attaqué, que cette demande repose sur la prémisse erronée selon laquelle les cocontractants seraient en droit de recevoir le paiement du solde du montant maximal de la contribution prévue au contrat au seul motif que le rapport final a été approuvé, alors que le montant de la contribution de la Communauté est également fonction des coûts exposés par les cocontractants.
39 En quatrième lieu, le Tribunal a examiné, aux points 82 à 122 dudit arrêt, le chef de conclusions subsidiaire de la requérante visant à obtenir la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 103 551,90 euros. Relevant que les différends entre les parties quant aux montants des coûts remboursables portent sur trois catégories de coûts, le Tribunal a examiné ces catégories l’une après l’autre.
40 D’abord, quant aux coûts remboursables liés à la réalisation matérielle des travaux, le Tribunal a relevé, au point 98 de l’arrêt attaqué, que, à supposer que la Commission ait refusé à tort de considérer que certains coûts déclarés par l’OPAC étaient éligibles à un financement communautaire, ce serait ce dernier, et non la requérante, qui disposerait, le cas échéant, d’une créance à l’encontre de la Commission.
41 Ensuite, en ce qui concerne les travaux pour lesquels la requérante est intervenue en qualité de sous-traitant, le Tribunal a estimé qu’elle n’était pas contractuellement liée à la Commission et ne saurait, dès lors, disposer à l’encontre de celle-ci d’une action de nature contractuelle.
42 S’agissant enfin des coûts exposés par la requérante dans le cadre de ses activités de management et de monitorage du projet, le Tribunal a relevé que celle-ci n’a ni expliqué dans ses écritures comment et par quels éléments elle aurait prouvé à la Commission la réalité des coûts de personnel réclamés ainsi que le respect du montant maximal journalier de ces coûts indiqué dans l’annexe I du contrat ni même produit devant le Tribunal des éléments de preuve en ce sens.
43 En cinquième lieu, le Tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de la Commission en condamnant la requérante à lui payer la somme de 148 256,86 euros.
44 À cet égard, le Tribunal a relevé, aux points 124 et 125 de l’arrêt attaqué, que, en application de l’article 23.3 des conditions générales, si la contribution financière due au titre du projet est inférieure aux versements effectués, les cocontractants sont tenus de rembourser immédiatement la différence à la Commission, cette disposition n’établissant toutefois pas de solidarité passive entre les cocontractants.
45 Le Tribunal a alors estimé, au point 127 dudit arrêt, que l’existence et le montant de la créance de la Commission à l’égard de la requérante devaient être déterminés sur la base de la comparaison entre, d’une part, les avances perçues par la requérante et, d’autre part, la contribution financière de la Communauté aux coûts engagés par la requérante.
46 Au terme de cet examen, le Tribunal a conclu que la Commission est titulaire d’une créance à l’encontre de la requérante d’un montant de 160 620,24 euros.
47 Aux points 133 et 134 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué sur la compensation de créances en ces termes:
«133 Toutefois, la Commission, au regard de la compensation de créances qu’elle estime avoir pu effectuer entre sa créance et celle que la requérante a à son encontre dans le cadre du projet Seawind, demande au Tribunal de condamner la requérante au paiement d’une somme inférieure à sa créance, soit 148 256,86 euros.
134 Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Commission en condamnant la requérante à payer à la Commission la somme de 148 256,86 euros.»
48 Enfin, aux points 140 et 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu l’examen de la demande d’annulation de la décision de la Commission du 5 octobre 2005 en ces termes:
«140 Le Tribunal ayant jugé, dans le cadre de la demande reconventionnelle présentée par la Commission dans l’affaire T-397/05, que la requérante est effectivement redevable à celle-ci [d’un] montant [qui] dépasse le montant de la créance de la requérante envers la Commission, qui a fait l’objet d’une compensation par la décision du 5 octobre 2005, il convient de conclure que les conditions [d’une] compensation de ces deux créances, en vertu de l’article 1291 du code civil français, à supposer qu’il soit applicable, sont dorénavant remplies. Il s’ensuit que la requérante n’a plus d’intérêt à l’annulation de ladite décision, dès lors que, dans l’hypothèse d’une telle annulation, la Commission serait en droit d’adopter immédiatement une nouvelle décision de compensation, dont les termes seraient identiques à ceux de la décision annulée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, point 97, et la jurisprudence citée].
141 Il convient donc de conclure que la requérante n’a plus d’intérêt à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2005 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.»
Les conclusions des parties devant la Cour
49 La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de lui allouer le bénéfice des requêtes qu’elle a soumises au Tribunal et de condamner la Commission aux entiers dépens des instances.
50 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi, à titre principal, comme irrecevable en ce qui concerne le quatrième moyen et comme non fondé pour le surplus ou, à titre subsidiaire, comme non fondé dans son intégralité, et de condamner la requérante aux dépens de la procédure de pourvoi.
Sur le pourvoi
51 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens, tirés respectivement:
– le premier, d’une violation de l’article 230 CE, de l’article 1291 du code civil et d’une erreur ou d’une absence de motivation;
– le deuxième, d’une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, d’un principe général de litis denuntiatio, de ses droits de défense et du droit à un procès équitable;
– le troisième, d’une violation des articles 1134 et 1165 du code civil, du principe de respect de la foi due aux actes, des articles 1er, paragraphe 1, et 10 du contrat, de l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 21, paragraphes 1 à 4, de l’annexe II du contrat, ainsi que de l’absence ou d’une erreur de motivation, et
– le quatrième, d’une violation des articles 1134 et 1184 du code civil, du principe de respect de la foi due aux actes, de l’article 5 de l’annexe II du contrat, ainsi que d’un défaut de motivation et d’une contradiction de l’arrêt attaqué.
Sur le troisième moyen
52 Par ce moyen, subdivisé en deux branches, qu’il convient d’examiner en premier lieu et dans son ensemble, la requérante reproche au Tribunal d’avoir évalué le montant des créances propres dont elle disposait à l’encontre de la Commission malgré l’acceptation tacite, par cette dernière, du rapport final. À cet égard, la requérante vise, d’une part, les points 80, 92 à 99, 103 à 109 et 114 à 121 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, les points 104 à 108 de cet arrêt.
Argumentation des parties
53 La requérante reproche au Tribunal d’avoir dissocié les droits et obligations des divers cocontractants, alors que ces derniers seraient tenus conjointement et solidairement, «sous le rôle de coordonnateur de la requérante», d’assurer la bonne fin des diverses obligations contractuelles. Le litige ne trouverait sa cause que dans la contestation tardive, par la Commission, de la bonne fin des obligations conjointes des cocontractants.
54 Le Tribunal aurait, en violation des dispositions visées au moyen, cantonné la requérante au seul examen de ses droits et obligations propres vis-à-vis de la Commission, alors que, conformément aux articles 5 et 6 du contrat, il appartenait au coordonnateur d’introduire les rapports d’avancement et le rapport final de même que les relevés de coût, en ce compris les relevés pour la période finale.
55 Le fait que le Tribunal a circonscrit le litige à la seule question des dettes ou des créances propres de la requérante, alors que la demande portait sur les obligations contractuelles de la Commission, violerait les dispositions visées au moyen.
56 En ce qui concerne son intervention en tant que sous-traitante, la requérante reproche au Tribunal d’avoir apprécié sa qualité comme celle d’un tiers au contrat. Ainsi, l’arrêt attaqué s’écarterait à tort des dispositions contractuelles, mais aussi des modalités d’exécution de celles-ci, qui auraient été mises en Εuvre du fait des parties elles-mêmes à la suite du rapport d’audit.
57 Selon la Commission, le présent moyen relève d’une conception erronée du rôle de coordonnateur. Dans le cadre du contrat, ce rôle se limiterait, d’une part, à transmettre différentes informations de la Commission aux cocontractants ou de ceux-ci à la Commission et, d’autre part, à agir comme simple dépositaire, pour les cocontractants, des paiements effectués par la Commission au bénéfice de ceux-ci, que le coordonnateur recevrait et leur transférerait immédiatement, l’article 2, paragraphe 1, sous b), du contrat prévoyant à cet égard que le coordonnateur ne sera pas le bénéficiaire des différents paiements, sauf accord entre les cocontractants.
58 Partant, chaque cocontractant serait créancier des sommes qui lui seraient dues par la Commission et le coordonnateur ne serait pas créancier de l’ensemble des sommes dues par la Commission. En conséquence, le Tribunal aurait parfaitement respecté les dispositions contractuelles en refusant de reconnaître à la requérante une créance contre la Commission à raison de prétendus coûts qui auraient été supportés non par la requérante, mais par d’autres cocontractants.
59 La solidarité stipulée entre cocontractants à l’article 1er, paragraphe 1, du contrat serait en réalité limitée, puisque, aux termes du paragraphe 3 du même article, «[u]n [co]contractant ne sera pas tenu […] de rembourser les montants dus par un [co]contractant défaillant à moins qu’il n’ait lui-même contribué à cette défaillance». Cette solidarité n’aurait pas pour effet de transformer la requérante en créancière de l’ensemble des paiements qui seraient dus par la Commission aux cocontractants.
60 En ce qui concerne l’intervention de la requérante en qualité de sous-traitant, la Commission souligne qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la requérante s’agissant des prestations fournies en sous-traitance et qu’elle violerait le principe de la relativité des conventions en effectuant un paiement directement au bénéfice de la requérante.
Appréciation de la Cour
61 Il convient d’examiner si, ainsi que le fait valoir la requérante, le Tribunal était obligé de statuer sur l’intégralité des obligations de paiement que le contrat a fait naître à charge de la Commission, au lieu d’examiner, en application de l’article 1165 du code civil, uniquement les créances propres de la requérante.
62 En ce qui concerne l’existence d’une obligation de paiement à charge de la Commission, il y a lieu de relever d’emblée que la considération, énoncée aux points 90 et suivants de l’arrêt attaqué, selon laquelle le rapport final a été tacitement approuvé par la Commission en application de l’article 10, paragraphe 3, des conditions générales et qu’il convenait donc d’examiner l’étendue des créances de la requérante à l’égard de la Commission n’a pas été mise en cause par les parties.
63 Dans ces conditions, le fait, allégué par la requérante, que des lettres de la Commission antérieures à l’approbation tacite du rapport final sont de nature à établir la bonne exécution du contrat est dénué d’intérêt.
64 Il en va de même de l’article 21, paragraphe 4, des conditions générales, dont il ressort que la Commission peut décider de ne plus prendre en compte des dépenses ou de ne plus procéder à des remboursements moyennant un préavis écrit d’un mois dans lequel elle fait part de la non-réception du relevé final des coûts. Cette faculté n’ayant pas été utilisée par la Commission, son existence est en effet sans incidence en ce qui concerne l’établissement d’une dette de la Commission.
65 Néanmoins, même à supposer qu’une dette de la Commission soit née du fait de l’acceptation tacite du rapport final, ceci n’implique pas nécessairement que la requérante soit en droit d’exiger le paiement de cette dette dans sa totalité.
66 À cet égard, il convient d’examiner si le contrat prévoit, ainsi que le fait valoir la requérante, l’existence d’une solidarité active habilitant celle-ci à exiger le paiement de l’ensemble des dettes générées par le contrat à charge de la Commission.
67 En vertu de l’article 1197 du code civil, l’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance.
68 Or, une telle stipulation contractuelle fait défaut en l’espèce. Ainsi que la Commission l’a soutenu à l’audience, elle ne ressort notamment pas de l’article 2, paragraphe 1, sous b), des conditions générales, selon lequel le coordonnateur «recevra et répartira […] tous les paiements qui seront effectués au coordonnateur en qualité de dépositaire pour les [co]contractants». En effet, ce point des conditions générales précise que le coordonnateur «transférera immédiatement le montant adéquat sur chaque paiement à chacun des [co]contractants» et qu’il «ne sera pas le bénéficiaire des différents paiements, sauf accord entre les [co]contractants qui conviendront des dispositions appropriées relatives à tout transfert sur le compte personnel du coordonnateur». Ainsi, plutôt que de stipuler la solidarité active des cocontractants, habilitant chaque cocontractant à recouvrer l’intégralité des créances de ceux-ci à l’égard de la Commission, cette disposition détermine le rôle contractuel spécifique de la requérante en tant que dépositaire et coordonnateur.
69 Par ailleurs, les termes de l’article 2, paragraphes 1, sous b), et 3, ainsi que de l’article 21, paragraphe 2, des conditions générales, invoqués par la requérante, permettent également de conclure que ce rôle contractuel spécifique était limité, ainsi que l’a fait valoir la Commission, à l’obligation de transmettre différentes informations ainsi qu’à la réception et au transfert des paiements.
70 Ensuite, même si le contrat semble prévoir une solidarité passive à son article 1er, paragraphe 1, selon lequel «[l]es [co]contractants exécuteront le présent contrat conjointement et solidairement envers la Commission […]», les termes du paragraphe 2 du même article viennent infirmer la thèse de la solidarité en ce qu’ils prévoient qu’«[u]n cocontractant ne sera pas tenu de prendre des mesures au-delà des éléments qu’il peut raisonnablement maîtriser ou de rembourser les montants dus par un cocontractant défaillant à moins qu’il n’ait lui-même contribué à cette défaillance».
71 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de relever, s’agissant de l’interprétation d’un contrat semblable, que la stipulation selon laquelle un cocontractant «ne sera pas tenu […] de rembourser les montants dus par un cocontractant défaillant à moins qu’il n’ait lui-même contribué à cette défaillance» infirme toute responsabilité solidaire pour le remboursement d’avances (arrêt du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C-294/02, Rec. p. I-2175, point 87).
72 Au vu de sa rédaction, l’article 1er du contrat ne permet donc pas d’établir l’existence d’une solidarité passive.
73 Or, même dans l’hypothèse où les termes de cet article satisferaient aux exigences de l’article 1202 du code civil, aux termes duquel «[l]a solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée», l’existence d’une solidarité passive ne permettrait pas pour autant de conclure à l’existence d’une solidarité active comme contrepartie. Une telle conclusion serait en effet incompatible avec l’exigence que la solidarité active doit être expressément stipulée.
74 En l’absence de solidarité active entre les cocontractants, le Tribunal a également conclu à bon droit que la Commission n’était pas obligée de prendre en compte les coûts relatifs aux prestations réalisées par la requérante en qualité de sous-traitant des autres cocontractants. Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 108 de l’arrêt attaqué, il découle en effet de l’application en l’espèce du principe de la relativité des conventions consacré par l’article 1165 du code civil que la requérante ne saurait se prévaloir à l’égard de la Commission que des coûts exposés, au titre du contrat, en sa qualité de coordonnateur.
75 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal, en limitant son examen aux dettes et aux créances propres de la requérante à l’égard de la Commission, n’a méconnu ni les stipulations contractuelles ni les articles 1134 et 1165 du code civil.
76 En ce qui concerne le grief tiré d’une motivation insuffisante ou erronée de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C-202/07 P, Rec. p. I-2369, point 29).
77 Or, force est de constater, d’une part, que le Tribunal, en faisant expressément référence, au point 108 de l’arrêt attaqué, au principe de la relativité des conventions consacré par l’article 1165 du code civil, a suffisamment motivé sa décision de limiter son examen aux créances propres de la requérante pour apprécier le bien-fondé du chef de conclusions concerné. D’autre part, le Tribunal a clairement distingué, aux points 95 à 109 et 114 à 121 de l’arrêt attaqué, les différentes relations financières et identifié les coûts supportés respectivement par les différents cocontractants.
78 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a motivé à suffisance de droit son appréciation quant aux implications des relations contractuelles litigieuses.
79 Il découle de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur le premier moyen
80 Le premier moyen vise l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal dit n’y avoir plus lieu à statuer sur le recours en annulation introduit contre la décision de la Commission opposant à la requérante une compensation de leurs créances réciproques.
Argumentation des parties
81 La requérante fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 60 à 63, puis 140 et 141 de l’arrêt attaqué, déclaré irrecevable le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 230 CE et dit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur celui-ci en ce qu’il porte sur la compensation opérée unilatéralement par la Commission. Selon la requérante, la qualification d’un acte comme unilatéral – et donc susceptible de faire l’objet d’un recours organisé par l’article 230 CE –, et non comme prérogative contractuelle, ne peut être écartée sans motivation ni dépendre du moment où une appréciation est portée à ce sujet.
82 En l’espèce, la décision de compensation constituerait bien un acte susceptible d’être attaqué sur la base de l’article 230 CE et la décision du Tribunal quant au recours contre cette décision aurait été adoptée en méconnaissance de l’article 1291 du code civil.
83 En jugeant que la requérante n’a plus d’intérêt à demander l’annulation de ladite décision de compensation, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, le Tribunal aurait violé les dispositions susvisées. Le fait de décider qu’il n’y a plus d’intérêt à en demander l’annulation parce qu’il s’avère, près de quatre ans après qu’une partie s’est fait justice à elle-même, que la compensation a été opérée à bon escient reviendrait à priver un cocontractant de tout recours juridictionnel utile.
84 La requérante allègue enfin que ce serait à tort que le Tribunal n’a ni relevé l’erreur de la Commission quant aux montants à compenser ni tiré aucune conséquence de cette erreur. Le solde dû par cette dernière au titre du projet Seawind ne serait en effet pas celui qu’elle a avancé, à savoir 12 363,38 euros, mais bien 13 200 euros.
85 La Commission souligne, tout d’abord, que le Tribunal n’a pas déclaré irrecevable le recours en annulation contre la décision de compensation prise par la Commission le 5 octobre 2005. Cela ressortirait de façon évidente du dispositif de l’arrêt attaqué.
86 Le Tribunal n’aurait à aucun moment estimé que cette décision était un acte inattaquable sur la base de l’article 230 CE. Au contraire, il aurait, au point 61, réservé la question, puis, aux points 140 et 141, relevé le défaut d’intérêt de la requérante à demander l’annulation de ladite décision de compensation, puisque, dans l’hypothèse d’une telle annulation, la Commission serait en droit d’adopter immédiatement une nouvelle décision de compensation dont les termes seraient identiques à ceux de la décision litigieuse.
87 En ce qui concerne l’erreur que la Commission aurait commise, selon la requérante, quant aux montants à compenser, la Commission dit ne pas réfuter l’assertion selon laquelle le solde pris en compte s’est élevé à 13 200 euros au lieu de 12 363,38 euros dans la mesure où il s’agit d’une question de pur fait.
Appréciation de la Cour
88 S’agissant, tout d’abord, de la partie du présent moyen relative à l’erreur que la Commission aurait commise quant aux montants à compenser, force est de constater qu’il ne ressort pas du pourvoi dans quelle mesure cette branche porte sur l’appréciation juridique, par le Tribunal, d’un moyen invoqué dans le cadre du recours en annulation.
89 Si la requérante a en effet indiqué, dans sa requête devant le Tribunal, qu’elle estime que le paiement réalisé par la Commission en vertu de la compensation était de 13 200 euros au lieu de 12 363,38 euros, elle n’en a pourtant tiré aucun argument juridique visant à mettre en cause la compensation de créances même.
90 Dans ces conditions, la question de l’incidence d’une éventuelle erreur quant au montant de la créance de la requérante sur la compensation de créances litigieuse ne saurait être qualifiée de moyen invoqué devant le Tribunal. Le grief tiré de l’absence d’examen de ladite erreur constitue donc un moyen nouveau qui étend l’objet du litige et qui, de ce fait, ne saurait être articulé pour la première fois au stade du pourvoi (voir, notamment, arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 94).
91 Il s’ensuit que cette partie du présent moyen doit être rejetée comme irrecevable.
92 S’agissant, ensuite, de la partie de ce moyen qui porte sur l’examen, par le Tribunal, du recours en annulation, il ressort des développements que la requérante a consacrés audit moyen que ladite partie comporte deux griefs. La requérante reproche au Tribunal d’avoir, d’une part, déclaré irrecevable le recours en annulation et, d’autre part, dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci en tant qu’il porte sur la décision de compensation prise par la Commission.
93 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable le recours en annulation en tant qu’il porte sur la décision de compensation, il y a lieu de constater qu’elle repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a, au point 61 de l’arrêt attaqué, laissé ouverte la question de la recevabilité avant de relever, au point 140 dudit arrêt, que la requérante n’a plus d’intérêt à l’annulation de la décision de compensation.
94 Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé devant la Cour «contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité».
95 En l’espèce, la décision mettant fin à l’instance au sens de ladite disposition est celle par laquelle le Tribunal a déclaré et arrêté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation en tant qu’il portait sur la décision de compensation prise par la Commission. Il s’ensuit que le grief portant sur la prétendue déclaration d’irrecevabilité du chef de conclusions concerné doit en tout état de cause être écarté.
96 En ce qui concerne, ensuite, la décision du Tribunal selon laquelle il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation en tant qu’il portait sur la décision de compensation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait dû qualifier la compensation de créances dont la Commission s’est prévalue d’acte unilatéral ou de prérogative contractuelle, plutôt que conclure à un non-lieu à statuer.
97 Certes, tant la nature juridique de l’invocation, dans la lettre de la Commission du 5 octobre 2005, d’une compensation de créances que la détermination du droit matériel applicable à une telle compensation ont fait l’objet d’un intense débat entre les parties devant le Tribunal. Force est de constater, néanmoins, que le Tribunal, en considérant, d’une part, que la lettre de la Commission comportait une décision de compensation et en examinant, d’autre part, si les conditions d’application de l’article 1291 du code civil étaient réunies, a suivi le raisonnement proposé par la requérante au lieu de retenir une des interprétations alternatives présentées par la Commission, à savoir soit celle d’une prérogative contractuelle, soit celle d’une décision de compensation prise en vertu du règlement financier de l’Union européenne.
98 Ayant donc adopté l’appréciation proposée par la requérante, à savoir l’existence d’une décision de compensation qui, pour être valide, doit satisfaire à l’ensemble des conditions établies par l’article 1291 du Code civil, le Tribunal n’était pas obligé, pour répondre au grief selon lequel une de ces conditions, en l’occurrence la certitude de la créance de la Commission, faisait défaut, de se prononcer sur la nature juridique de la décision de compensation.
99 En revanche, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de la conclusion du Tribunal selon laquelle la requérante n’avait plus d’intérêt à demander l’annulation de la décision de compensation, dès lors que, dans l’hypothèse d’une telle annulation, la Commission serait en droit d’adopter immédiatement une nouvelle décision dont les termes seraient identiques à ceux de la décision annulée.
100 Il résulte du point 140 de l’arrêt attaqué que, selon le Tribunal, ce droit d’adopter une décision identique découle de la réunion des conditions de compensation constatée dans le cadre de l’affaire T-397/05. En conséquence, le Tribunal a estimé pouvoir appliquer sa jurisprudence selon laquelle un requérant n’a pas d’intérêt légitime à demander l’annulation pour vice de forme d’une décision dans le cas où cette annulation ne pourrait que donner lieu à l’adoption d’une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée.
101 Or, dans la mesure où la requérante avait demandé l’annulation de la décision de compensation prise par la Commission au motif que, au moment de son adoption, les conditions matérielles d’une compensation n’étaient pas réunies, la constatation, par le Tribunal, de la réunion desdites conditions au moment et en vertu de l’arrêt attaqué lui-même ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’absence d’un intérêt légitime de la requérante à demander l’annulation de la décision litigieuse.
102 Un tel intérêt légitime de la requérante au sens d’un bénéfice que le recours est susceptible de lui procurer (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, Rec. p. I-9291, point 23) pourrait consister dans le droit de réclamer des intérêts de retard relatifs à sa créance au titre du projet Seawind dont elle disposerait si les conditions de la compensation des créances n’étaient pas encore réunies au moment de l’adoption de la décision litigieuse.
103 Il s’ensuit que le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de cette décision aurait dû reposer sur la constatation que les conditions d’une compensation de créances étaient bien réunies au moment de l’adoption de ladite décision. Il en est d’autant plus ainsi qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C-485/08 P, non encore publié au Recueil, point 26 et jurisprudence citée).
104 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal, en déniant l’intérêt de la requérante à demander l’annulation de la décision de compensation litigieuse sans examiner si les conditions de ladite compensation étaient bien réunies au moment où cette décision a été prise, a commis une erreur de droit.
105 Il convient cependant de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt (voir arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, point 65 et jurisprudence citée).
106 Tel serait le cas en l’espèce si les conditions d’une compensation de créances étaient en effet réunies non seulement au moment du prononcé de l’arrêt attaqué, mais déjà au moment de l’adoption de la décision de compensation des créances, à savoir le 7 octobre 2005. Dans ces conditions, la requérante n’aurait en effet pas d’intérêt à demander l’annulation de ladite décision, parce que sa créance aurait été éteinte par voie de compensation.
107 À cet effet, et dans les strictes limites de l’hypothèse, retenue par le Tribunal, d’une décision de compensation soumise aux conditions matérielles du droit civil français, il convient de vérifier si, en vertu dudit droit, les conditions d’une compensation de créances dont un juge constate qu’elles sont réunies sont réputées être remplies au moment où les créances ont coexisté pour la première fois nonobstant une contestation émise par l’un des créanciers.
108 Force est de constater, tout d’abord, que l’article 1290 du code civil dispose que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi. La compensation se produit automatiquement, même à l’insu des parties, dès lors que les conditions énumérées à l’article 1291 du même code et précisées par la jurisprudence sont réunies. Parmi ces conditions figure celle relative au caractère certain de la créance, lequel, selon la requérante, faisait défaut en l’espèce, du fait de sa contestation, jusqu’au prononcé de l’arrêt attaqué.
109 Il y a donc lieu de déterminer dans quelle mesure une telle contestation est susceptible d’exclure l’intervention d’une compensation jusqu’au prononcé de la décision statuant sur cette contestation.
110 Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la circonstance qu’une dette soit sérieusement contestée peut en effet exclure son caractère certain. Pour qu’une compensation puisse s’opérer malgré une contestation sérieuse, il faut qu’un jugement constitutif rende certaine la créance. En revanche, n’importe quelle contestation ne saurait suffire à rendre une dette incertaine. Sinon, le mécanisme de la compensation légale serait en effet gravement compromis. Il s’ensuit que l’arrêt qui rejette une contestation qui n’est pas sérieuse est purement déclaratif, confirmant que la compensation s’est opérée dès que les créances ont coexisté (Cour de cassation, 7 février 1883, D. 1883 I, 474).
111 À la lumière de ces principes, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la contestation, par la requérante, de la créance dont la Commission s’est prévalue à son égard n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour qu’elle puisse rendre incertaine celle-ci. En effet, si la requérante a, certes, contesté de manière motivée l’existence et le montant de cette créance, force est de rappeler que le Tribunal a pu conclure, dans le cadre de l’affaire T-397/05, au rejet des arguments de la requérante sur la base d’une simple analyse des termes contractuels, sans devoir recourir à des expertises ou à des preuves. Il découle donc de l’arrêt attaqué que la compensation s’est opérée dès que les deux créances ont coexisté.
112 Au vu de ces considérations, il y a lieu de relever que le Tribunal a pu, à juste titre, considérer, dans le cadre de l’affaire T-396/05, que la requérante n’avait plus d’intérêt à demander l’annulation de la décision de compensation litigieuse.
113 Il s’ensuit que, nonobstant l’erreur de droit qui entache l’arrêt attaqué à cet égard, le non-lieu à statuer que le Tribunal a décidé dans l’affaire T-396/05 concernant la décision de compensation de la Commission est justifié. La partie du moyen y relative n’est donc pas fondée.
114 Il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
115 Selon la requérante, le Tribunal a violé l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, ses droits de défense et le droit à un procès équitable en rejetant sa demande d’appel à la cause des autres parties au contrat et de déclaration de jugement commun. L’appel en déclaration de jugement commun (litis denuntiatio) procéderait d’un principe commun aux droits procéduraux des États membres. L’absence, dans le règlement de procédure du Tribunal, de dispositions prévoyant la possibilité de procéder à un tel appel constituerait une véritable carence qui, contrairement à ce que le Tribunal a énoncé au point 72 de l’arrêt attaqué, ne saurait être suppléée par la faculté, pour les tiers, de faire intervention volontaire ou de former une tierce opposition.
116 La requérante fait valoir que les règles gouvernant la procédure devant le Tribunal en ce qui concerne l’intervention sont fondées sur le modèle du contentieux administratif objectif de la légalité, dans lequel le recours est dirigé contre un acte et implique donc la présence d’une institution. Les arrêts rendus au terme de procédures introduites en vertu de l’article 230 CE auraient un effet erga omnes lorsqu’ils prononcent une annulation et n’auraient d’effets qu’à l’égard du requérant lorsqu’ils rejettent le recours. Il ne serait donc pas nécessaire de prévoir des mécanismes d’intervention forcée pour assurer l’effet utile d’un tel arrêt à l’égard de tiers. Les règles énoncées à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal seraient cependant insuffisantes dans le cadre d’affaires en matière contractuelle dans lesquelles il faudrait constater définitivement la bonne fin réservée à l’exécution d’un contrat et rendre à chacun ce qui lui revient, en présence d’une pluralité d’intérêts agencés dans un contrat liant une pluralité de parties.
117 Selon la Commission, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé irrecevable la demande concernée de la requérante. Elle souligne que le règlement de procédure du Tribunal, notamment son article 64, n’offre pas de base juridique pour une intervention forcée et rejoint le Tribunal en ce que celui-ci a considéré que l’absence de ce mécanisme ne constitue pas une carence dudit règlement.
118 Rappelant que les droits des tiers n’ayant pas été mis à la cause sont protégés par les voies de l’intervention volontaire et de la tierce opposition, la Commission s’oppose à un appel à la cause des trois autres cocontractants dans le cadre de la procédure engagée à l’initiative de la requérante. Quant à la demande reconventionnelle formée par la Commission, celle-ci ne viserait qu’à obtenir la différence entre l’avance perçue par la requérante et la contribution financière calculée sur le total des coûts éligibles acceptés en ce qui concerne cette dernière. Il ne serait pas demandé à celle-ci de rembourser à la Commission des avances perçues par les autres cocontractants.
Appréciation de la Cour
119 Indépendamment de la question de savoir si le règlement de procédure du Tribunal est susceptible de prévoir, à tout le moins dans le cadre du contentieux contractuel, un mécanisme d’intervention forcée, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas établi comment l’absence d’un tel mécanisme a pu affecter les droits et principes invoqués dans le présent moyen.
120 Il ressort tant des développements consacrés par la requérante audit moyen que de ses observations orales qu’elle cherche en premier lieu à pouvoir opposer l’arrêt attaqué aux autres cocontractants.
121 À cet égard, il convient de distinguer les deux raisons d’être de la litis denuntiatio. Soit une personne doit être appelée à la cause parce que la décision juridictionnelle à intervenir lui sera opposable en vertu du droit matériel applicable et qu’il faut garantir ses droits procéduraux, soit elle est appelée à la cause afin de pouvoir lui rendre opposable l’arrêt qui, selon le seul droit matériel, ne l’est pas.
122 En ce qui concerne la première hypothèse, il y a lieu de relever, d’une part, que le droit matériel applicable ne commande pas l’opposabilité de l’arrêt attaqué aux autres cocontractants. Ainsi qu’il a été jugé aux points 67 à 73 du présent arrêt, le contrat n’a pas fait naître une solidarité entre les cocontractants. Dans ces conditions, il est sans intérêt d’examiner les liens que le droit civil français établit entre la solidarité et l’opposabilité d’un arrêt prononcé à l’encontre d’un cocontractant. Il est en effet constant que la Commission ne s’est pas prévalue d’une prétendue solidarité passive entre les cocontractants. En effet, elle a adressé, outre la note de débit concernant la requérante, une autre note de débit à l’OPAC.
123 S’agissant de la seconde hypothèse, il ressort du point 75 du présent arrêt que le Tribunal a pu limiter à bon droit son examen aux dettes et aux créances propres de la requérante à l’égard de la Commission. Dans ces conditions, l’arrêt attaqué ne détermine pas la situation juridique des autres cocontractants. Il s’ensuit qu’une intervention forcée de ces derniers n’était pas susceptible d’améliorer la situation procédurale de la requérante.
124 S’agissant, enfin, de l’intérêt des autres cocontractants à connaître leurs obligations, que la requérante a cité comme motif d’un appel à la cause, il convient de rappeler qu’un tel intérêt pourrait certes donner lieu à une intervention volontaire, mais ne justifie pas une intervention forcée desdits cocontractants.
125 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
126 La requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté comme irrecevable le chef de ses conclusions tendant à ce qu’il soit dit pour droit que la Commission ne pouvait résilier le contrat à la date du 30 août 2005.
127 Selon la requérante, le Tribunal, ayant relevé que le rapport final a bien été approuvé le 12 février 2002, ne pouvait, sans se contredire, admettre que la Commission puisse encore résilier unilatéralement le contrat au 30 août 2005.
128 La Commission est d’avis que ce moyen est irrecevable sur ce point. En effet, la demande en question a été rejetée par le Tribunal au seul motif de la violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qui exigerait que la requête introductive contienne un exposé sommaire des moyens invoqués.
129 Or, ce serait à bon droit que le Tribunal a constaté que la requête ne contenait pas le moindre développement à l’appui de la demande, reprise uniquement dans le petitum de la requête dans l’affaire T-397/05, visant à ce que le Tribunal dise que la Commission ne pouvait pas résilier le contrat. Les dispositions invoquées par la requérante dans son pourvoi à l’appui du présent moyen seraient sans pertinence au regard de la base juridique retenue par le Tribunal pour déclarer ladite demande irrecevable, à savoir le non-respect de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
Appréciation de la Cour
130 Il y a lieu de constater que, par son quatrième moyen, la requérante tend à démontrer que le Tribunal aurait dû décider que la Commission ne pouvait résilier le contrat malgré l’approbation tacite du rapport final.
131 En revanche, elle ne fait pas valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable ce chef de conclusions sur la base de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure.
132 Or, aux points 74 à 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à constater que, à cet égard, les conclusions de la requérante n’étaient assorties d’aucun moyen ou argument permettant d’en apprécier le bien-fondé.
133 Dans ces conditions, il convient de considérer que, en réalité, par son quatrième moyen, la requérante ne cherche pas à établir une erreur de droit du Tribunal, mais vise à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe toutefois à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 50 et jurisprudence citée).
134 Ce moyen doit donc être rejeté comme irrecevable.
135 Étant donné qu’aucun des quatre moyens soulevés par la requérante n’est fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Architecture, microclimat, énergies douces ? Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.