CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 2 septembre 2010 (1)
Affaire C-283/09
Artur Weryński
contre
Mediatel 4B Spółka
[demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (Pologne)]
«Coopération judiciaire entre États membres en matière d’obtention des preuves – Règlement (CE) nº 1206/2001 – Obtention transfrontalière des preuves – Audition d’un témoin par la juridiction requise à la demande de la juridiction requérante – Indemnité allouée aux témoins – Obligation de verser une avance»
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (2). Il s’agit de savoir, en substance, si la juridiction requise peut conditionner l’audition d’un témoin au versement, par la juridiction requérante, d’une indemnité allouée à celui-ci. En premier lieu, il convient de clarifier la recevabilité de la demande de décision préjudicielle puisque, au moment où elle a saisi la Cour à titre préjudiciel, la juridiction de renvoi n’était peut-être pas habilitée à cet effet.
II – Cadre juridique
A – Le droit de l’Union européenne
2. Le seizième considérant du règlement n° 1206/2001 dispose:
«Conformément à l’article 10, l’exécution de la demande ne devrait donner lieu à aucune demande de remboursement des taxes de frais. Toutefois, si la juridiction requise demande le remboursement, il n’y a pas lieu que les honoraires versés aux experts et aux interprètes, tout comme les frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4, soient supportés par cette juridiction. Dans un tel cas, la juridiction requérante doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le remboursement sans délai. Lorsque l’avis d’un expert est requis, la juridiction requise peut, avant d’exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou avance adéquate par rapport aux frais nécessaires.»
3. L’article 10 du règlement n° 1206/2001, qui comporte des dispositions générales relatives à l’exécution de la demande, prévoit que:
«1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève.
[…].»
4. L’article 14 du règlement n° 1206/2001 est libellé comme suit:
«1. Une demande visant à l’audition d’une personne n’est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:
a) en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requise ou
b) en vertu du droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.
2. Outre les motifs prévus au paragraphe 1, l’exécution d’une demande ne peut être refusée que si:
[…]
d) une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 18, paragraphe 3, n’a pas été effectuée dans les soixante jours suivant la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d’avance.
[…]»
5. L’article 18 du règlement n° 1206/2001 se lit comme suit:
«1. L’exécution d’une demande conformément à l’article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.
2. Toutefois, si la juridiction requise en fait la demande conformément au droit de l’État membre dont elle relève, la juridiction requérante, sous réserve de l’obligation des parties de supporter les frais conformément au droit de l’État membre dont elle relève, s’assure sans délai du remboursement:
– des honoraires versés aux experts et aux interprètes et
– des frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4.
L’obligation, pour les parties, de supporter ces honoraires ou frais est régie par le choix de l’État membre de la juridiction requérante.
3. Lorsque l’avis d’un expert est requis, la juridiction requise peut, avant d’exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou avance adéquate par rapport aux frais nécessaires. Dans tous les autres cas, la consignation ou l’avance n’est pas une condition de l’exécution de la demande.
La consignation ou l’avance est effectuée par les parties si cela est prévu par la législation de l’État membre de la juridiction requérante.»
B – Les accords internationaux
6. La convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970 (ci-après la «convention de la Haye») ne s’appliquait pas entre l’ensemble des États membre de l’Union européenne. Le règlement n° 1206/2001 visait à établir une règle applicable à tous les États membres (3) et remplace, dans cette mesure, la convention de la Haye à laquelle le sixième considérant du règlement fait référence.
7. La convention de la Haye prévoit à son article 14:
«L’exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, l’État requis a le droit d’exiger de l’État requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l’application d’une forme spéciale demandée par l’État requérant, conformément à l’art. 9, al. 2.
L’autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n’est pas en mesure d’exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l’autorité requérante. En demandant celui-ci, l’autorité requise indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement implique pour l’autorité requérante l’obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l’autorité requérante n’est pas redevable de ces frais.»
8. L’article 26 de la convention de la Haye dispose:
«Tout État contractant, s’il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l’État requérant à rembourser les frais d’exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l’établissement du procès-verbal de l’acte d’instruction.
Lorsqu’un État a fait usage des dispositions de l’alinéa précédent, tout autre État contractant peut inviter cet État à rembourser les frais correspondants.»
III – Faits et question préjudicielle
9. La demande de décision préjudicielle résulte d’un litige opposant Artur Weryński et Mediatel 4B spólka z o.o. et relatif à des dommages et intérêts au titre d’un contrat de non concurrence. Dans le cadre de cette procédure, le Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia polonais (la juridiction de renvoi) a requis le 6 janvier 2009 l’audition d’un témoin par la Dublin Metropolitan District Court irlandaise au titre du règlement n° 1206/2001. La juridiction requise a toutefois conditionné l’audition du témoin au versement, par la juridiction requérante, d’une indemnité de 40 euros allouée aux témoins en vertu du droit irlandais. Elle a réclamé à la juridiction polonaise le versement de cette somme par une lettre du 12 janvier 2009.
10. Par une ordonnance du 17 juillet 2009, la juridiction de renvoi a sursi à statuer et saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur la question suivante:
«Au titre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, la juridiction requise a-t-elle le droit de demander à la juridiction requérante une avance à valoir sur l’indemnité ou le remboursement de l’indemnité due au témoin interrogé, ou bien cette indemnité doit-elle être couverte par des ressources financières propres?»
11. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, les gouvernements irlandais et polonais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites et orales. En outre, les gouvernements allemand, finlandais et tchèque étaient parties à la procédure écrite.
IV – Appréciation
A – La recevabilité de la demande de décision préjudicielle
12. Il convient, tout d’abord, de clarifier la recevabilité de la demande préjudicielle.
1. La compétence de la Cour
13. La demande de décision préjudicielle concerne le règlement n° 1206/01, adopté sur la base des articles 61, sous c), et 67, paragraphe 1, CE qui relèvent du Titre IV du traité CE (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes). En vertu de l’article 68, paragraphe 1, CE, seules les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne peuvent saisir la Cour à titre préjudiciel concernant les actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de ce titre. L’article 68 CE est devenu caduc avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et cette limitation du droit de saisine à titre préjudiciel n’existe plus désormais (4).
14. La demande de décision préjudicielle a été présentée le 23 juillet 2009, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En vertu de l’article 68 CE en vigueur à la date pertinente, il y aurait donc lieu de déterminer si la juridiction de renvoi était une juridiction de dernière instance.
15. Le Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (tribunal d’arrondissement) est une juridiction de première instance dont les jugements sont susceptibles d’un appel devant le Sąd Apelacyjny (cour d’appel). La classification comme juridiction de dernière instance repose toutefois, dans le cadre de l’article 68, paragraphe 1, CE, tout comme dans celui de l’article 234, paragraphe 3, CE sur une prise en considération concrète: les juridictions inférieures dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours dans la procédure concrète constituent également des juridictions statuant en dernière instance au sens de cette norme (5).
16. Ainsi que je l’ai déjà indiqué dans mes conclusions dans l’affaire à l’origine de l’arrêt Tedesco, il y a en outre lieu de considérer, précisément dans le cadre du règlement n° 1206/2001, que la constatation des faits est typiquement la mission des juridictions inférieures et non des juridictions de dernière instance (6). Pour permettre que le règlement nº 1206/2001 puisse au moins faire l’objet d’une interprétation par la Cour, la notion de juridiction statuant en dernière instance au sens de l’article 68, paragraphe 1, CE ne doit pas être interprétée trop étroitement. En particulier, il n’est pas admis de considérer les seules juridictions supérieures comme habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel.
17. Le gouvernement polonais a indiqué que le droit national ne prévoit aucun recours contre la décision de la juridiction de renvoi concernant la prise en charge des frais afférents à l’audition de témoins.
18. Toute mesure procédurale qu’une juridiction adopte par voie d’ordonnance non susceptible de recours n’en fait pas une juridiction statuant en dernière instance au sens de l’article 68, paragraphe 1, CE. La décision interlocutoire non susceptible de recours doit plutôt clore une procédure autonome ou une phase particulière de la procédure, et la question préjudicielle doit précisément se rapporter à cette procédure ou à cette phase de la procédure (7).
19. On peut se demander si les décisions en cause de la juridiction de renvoi concernant l’audition de témoins et les coûts exposés dans ce contexte satisfont à ce critère de phase d’une procédure autonome.
20. En définitive, il n’est cependant pas nécessaire de déterminer si la juridiction de renvoi peut être qualifiée de juridiction de dernière instance et si elle était donc déjà habilitée à saisir la Cour en vertu de l’article 68, paragraphe 1, CE. En effet, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la demande de décision préjudicielle est, en tout état de cause, devenue recevable a posteriori.
21. Le traité de Lisbonne a rendu caduque l’ancienne limitation du droit de saisine prévue à l’article 68, paragraphe 1, CE qui n’a pas été remplacée. Ce sont désormais les règles générales gouvernant la demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE qui s’appliquent aux demandes préjudicielles d’interprétation des actes dans le domaine «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», et donc également du règlement n° 1206/2001. Dans ce domaine, les juridictions de première instance disposent donc également du droit de saisine à titre préjudiciel.
22. Bien que le traité de Lisbonne ne soit entré en vigueur que postérieurement à la saisine de la Cour, le régime prévu par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est également applicable ratione temporis à la présente demande préjudicielle. C’est la date de l’arrêt préjudiciel, et non celle du dépôt de la demande de décision préjudicielle, qui devrait être déterminante pour la question du droit de saisine.
23. Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (8). Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si cette jurisprudence est transposable aux dispositions concernant le droit de saisine à titre préjudiciel des juridictions nationales. En effet, il résulte en tout cas de l’esprit et de la finalité de la limitation initiale du droit de saisine à titre préjudiciel à l’article 68 CE qu’il y a lieu de considérer a posteriori comme recevable une demande initialement irrecevable. La limitation avait, d’une part, pour objectif de prévenir un engorgement de la Cour du fait d’un nombre ingérable de demandes préjudicielles (9). D’autre part, il s’agissait d’éviter que les demandes préjudicielles des juridictions de première instance ne retardent indûment les procédures nationales.
24. La suppression par le traité de Lisbonne de la limitation au droit de saisine à titre préjudiciel atteste du fait que les États membres estiment que ces risques n’existent plus et qu’ils souhaitent, au contraire, permettre précisément dans le domaine de l’ancien Titre IV du traité CE, comme dans les autres cas de procédure préjudicielle, la saisine de la Cour par toutes les juridictions. Pour éviter des allongements de procédure dans les cas relevant de ce domaine, caractérisé par une urgence spécifique, on a finalement introduit en 2008 la nouvelle procédure préjudicielle d’urgence (10). Cette nouvelle appréciation plaide en faveur de la recevabilité d’une demande de décision préjudicielle présentée avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne mais sur laquelle la Cour ne s’est pas encore prononcée.
25. Enfin, des éléments d’opportunité et le principe de l’économie de la procédure plaident en faveur de la recevabilité de demandes préjudicielles présentées par des juridictions inférieures durant la période transitoire qui a précédé de peu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui n’ont été examinées par la Cour qu’après l’entrée en vigueur de ce traité. Un rejet pour irrecevabilité conduirait en définitive à la présentation d’une nouvelle demande préjudicielle portant sur la même question par la juridiction qui aura acquis entre-temps le droit de saisir la Cour (11), ce qui conduirait à un excès de formalités procédurales et à un allongement inutile de la durée de la procédure dans l’affaire au principal.
26. La juridiction de renvoi dispose donc du droit de saisine à titre préjudiciel.
2. La pertinence de la question préjudicielle
27. Il convient à présent d’examiner si les questions posées par la juridiction de renvoi sont pertinentes pour la solution de la présente affaire.
28. Selon une jurisprudence constante relative à l’article 234 CE qui vaut également pour l’article 267 TFUE, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (12), et il existe ainsi une présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales (13).
29. Cette présomption peut toutefois être écartée dans des cas exceptionnels, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Sauf en de telles hypothèses, la Cour est, en principe, tenue de statuer sur les questions préjudicielles portant sur l’interprétation des règles de droit communautaire (14).
30. Dans sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la juridiction requise, c’est-à-dire la Metropolitan District Court irlandaise, a le droit d’exiger une avance ou un remboursement au titre de l’audition des témoins ou si elle est, au contraire, tenue de supporter elle-même ces frais.
31. De par sa formulation, la question préjudicielle porte uniquement sur les actions et obligations de la juridiction requise. Dans cette mesure, la réponse n’aurait aucun lien direct avec la juridiction de renvoi. S’il existe des doutes sur les obligations de la juridiction requise, c’est à elle qu’il appartiendrait, le cas échéant, de saisir la Cour d’une demande préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement n° 1206/2001. Si l’on s’en tenait strictement au libellé de la question, celle-ci ne serait pas pertinente pour la solution du litige que doit trancher la juridiction de renvoi.
32. Pour la juridiction de renvoi, il s’agit toutefois de savoir dans quelle mesure elle est elle-même tenue de verser une telle avance ou d’effectuer un remboursement des frais exposés. Il ne s’agit donc pas d’une simple question portant sur les droits et obligations d’une autre juridiction. Les droits et obligations de la juridiction requise sont au contraire le pendant direct de ceux de la juridiction requérante, c’est-à-dire la juridiction de renvoi. Pour cette raison, je considère raisonnable de reformuler la question préjudicielle en ce sens et d’interroger la Cour sur le point de savoir si la juridiction requérante est tenue de verser une avance à la juridiction requise ou de rembourser les frais exposés par cette dernière.
33. Même avec une telle reformulation, la question de la pertinence de l’interprétation du règlement n° 1206/2001 pour la solution du litige se pose toutefois dans le cas présent. En effet, une éventuelle obligation de remboursement des frais des témoins ne concerne en soi que le rapport entre la juridiction requise et la juridiction requérante. Elle ne produit aucun effet direct sur la solution du litige au principal qui porte sur un droit à des dommages et intérêts.
34. La Commission a également indiqué que la demande préjudicielle semble de prime abord irrecevable, puisque la question posée ne porte que sur la coopération entre juridictions et donc sur l’activité administrative de la juridiction de renvoi et non sur son activité juridictionnelle.
35. En tout état de cause, il y a toutefois lieu de reconnaître la pertinence de cette question dans la mesure où la question est de savoir si la juridiction requérante est tenue au paiement d’une avance au titre de l’indemnité allouée aux témoins afin que la juridiction requise procède à leur audition. Si la juridiction irlandaise requise conditionne effectivement l’audition des témoins au paiement d’une avance, la juridiction polonaise requérante n’a en définitive pour alternative que de renoncer à l’administration des preuves ou de verser une avance à laquelle elle n’est peut-être pas tenue en vertu du règlement n° 1206/2001. Si elle ne verse pas l’avance et que le témoin n’est pas interrogé, cela peut avoir des effets directs sur la décision au fond du litige au principal. En effet, la juridiction pourrait par exemple, du fait d’une absence d’autres éléments de preuve, rendre une décision défavorable à la partie qui a cité les témoins qui se trouvent à l’étranger et qui n’aura pas été en mesure d’apporter la preuve qui lui incombe.
36. La pertinence de la question d’un remboursement des frais des témoins est plus complexe. En effet, dans ce cas de figure, la juridiction requise a procédé à l’audition des témoins et la juridiction requérante peut baser sa décision au principal sur cette audition. La question du remboursement des frais se pose toutefois pour la décision sur les frais dans le litige au principal et elle n’est donc, en tout cas, pas sans importance pour la solution du litige au principal. Au demeurant, il convient de rappeler à nouveau que la plupart des questions d’interprétation du règlement n° 1206/2001 qui concerne l’administration de la preuve ne concerneront l’affaire au principal que de manière indirecte. Dans nombre de cas, une interprétation par la voie de la procédure préjudicielle serait impossible si l’on soumettait la pertinence de la question préjudicielle pour la solution du litige à des exigences trop contraignantes.
37. L’audience de plaidoiries qui s’est tenue devant la Cour n’a pas permis d’établir s’il était possible que la juridiction de renvoi ait déjà procédé au versement de l’indemnité allouée aux témoins réclamée par la juridiction irlandaise requise. La juridiction de renvoi n’a fourni aucune indication sur ce point. Même si le paiement avait été déjà effectué (15), la question préjudicielle ne serait toutefois manifestement pas négligeable. Si le règlement n° 1206/2001 faisait obstacle au paiement, se poserait alors la question de savoir s’il convient de rembourser à la juridiction requérante les montants qu’elle a versés. De plus, la question de la légalité de la réclamation de rebours par la juridiction requise demeurerait pertinente dans le cadre de la décision sur les dépens.
38. Selon moi, la question est pertinente pour la solution du litige tant au regard de l’obligation de verser une avance qu’en ce qui concerne l’obligation de remboursement et la demande de la juridiction de renvoi est donc recevable.
B – La question préjudicielle
39. La juridiction polonaise souhaite savoir, en substance, si elle est tenue de supporter les frais exposés par le témoin entendu par la juridiction requise, que ce soit sous la forme d’une avance ou d’un remboursement des frais.
40. Il convient tout d’abord d’observer que, en vertu l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1206/2001, les faits de l’affaire au principal relèvent du domaine d’application de ce règlement. En effet, une juridiction d’un État membre demande à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction. L’audition d’un témoin est explicitement mentionnée comme objet d’une demande à l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement.
41. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001, la juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève. En vertu du droit irlandais, un témoin n’est tenu de se présenter devant le tribunal que s’il a perçu au préalable une indemnisation de ses frais (par exemple ses frais de transport). Toutes les parties s’accordent sur le fait qu’on ne saurait refuser au témoin l’indemnité qui lui revient. L’incertitude porte uniquement sur le point de savoir si cette obligation de verser une indemnité incombe à la juridiction requérante.
1. L’avance au titre des indemnités allouées aux témoins
42. Dans les points qui suivent, il convient tout d’abord de clarifier la question de savoir si la juridiction requérante peut être tenue de verser à la juridiction requise une avance au titre des indemnités allouées aux témoins pour que cette dernière procède à l’audition du témoin, en d’autres termes si la juridiction requise peut refuser de procéder à cette audition aussi longtemps que la juridiction requérante n’aura pas versé une avance au titre des indemnités alloué aux témoins.
43. Le gouvernement irlandais considère que, puisque la juridiction requise exécute la demande conformément au droit irlandais, il est conforme au règlement de conditionner l’audition du témoin au paiement préalable par la juridiction requérante de l’indemnité due aux témoins. En effet, le droit irlandais prévoit, selon ce gouvernement, que le témoin n’est tenu de déposer que si une indemnité lui a été versée au préalable.
44. L’article 14 du règlement n° 1206/2001 indique les motifs de refus d’une demande. Son paragraphe 1 concerne le cas où une demande visant à l’audition d’une personne n’est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer. Le paragraphe 2 mentionne d’autres motifs justifiant le refus d’exécuter une demande. L’article 14, point 2, sous d), prévoit le cas dans lequel une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 18, paragraphe 3, n’a pas été effectuée par la juridiction. Selon cette norme, la juridiction requise peut exiger, avant d’exécuter la demande, une avance relative aux frais d’expertise. Cette norme ne prévoit pas l’exigence d’une avance pour l’audition d’un témoin.
45. Il ne serait donc pas contraire à l’article 14 du règlement n° 1206/2001 de conditionner l’exécution d’une demande au paiement d’une indemnité allouée aux témoins si les cas cités dans cette disposition n’étaient pas énumérés de manière exhaustive, mais uniquement à titre d’exemples. Le libellé de l’article 14, paragraphe 2, plaide déjà contre une telle interprétation. Cette disposition dispose en effet que, outre les motifs prévus au paragraphe 1, l’exécution d’une demande «ne peut être refusée que […]» (16). Le onzième considérant du règlement n° 1206/2001 souligne enfin que, afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser l’exécution d’une demande visant à faire procéder à un acte d’instruction doit être limitée à des situations exceptionnelles étroitement définies. Il en résulte que les cas de refus d’une demande sont énumérés de manière exhaustive à l’article 14.
46. La juridiction requise ne peut donc pas conditionner l’audition d’un témoin au paiement préalable d’une avance au titre de l’indemnité due à ce dernier. La juridiction requérante n’est donc pas tenue de verser une telle avance.
2. Le remboursement des indemnités allouées aux témoins
47. Il y a lieu en outre de vérifier si la juridiction requise peut exiger le remboursement par la juridiction requérante des indemnités allouées aux témoins.
48. L’article 18, paragraphe 1, du règlement dispose que l’exécution d’une demande ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais. Il est par conséquent déterminant de savoir si les indemnités allouées aux témoins peuvent être qualifiées de taxes ou de frais au sens de cette disposition.
49. La juridiction requise et le gouvernement irlandais font observer que, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001, la juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont elle relève. En vertu du droit irlandais, les témoins ne seraient tenus de se présenter pour déposer devant le tribunal que s’ils ont perçu au préalable une indemnisation de leur frais. Le versement de cette indemnité incomberait à la partie qui cite les témoins et non à la juridiction. Il ne s’agirait donc pas, selon la juridiction requise et le gouvernement irlandais, de frais judiciaires et la juridiction ne serait pas tenue de les payer. Cela correspondrait au caractère contradictoire de la procédure civile irlandaise.
50. Selon le gouvernement irlandais, l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1206/2001 ne concerne que les frais administratifs, c’est-à-dire ceux perçus par la juridiction pour son activité. Les frais de témoins ne relèvent pas, selon lui, de ces frais administratifs puisqu’il s’agit de frais qui, en vertu du droit irlandais, devraient en tout état de cause être supportés par les parties et ne constituent pas des frais administratifs. Puisque d’emblée les frais de témoins ne relèvent pas, selon le gouvernement irlandais, de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, le règlement ne ferait pas obstacle à une demande de remboursement de ces frais par la juridiction requise. Selon le gouvernement irlandais, les frais de témoins doivent être supportés soit par la juridiction requérante soit par les parties.
51. Il convient tout d’abord de préciser que la notion de frais doit être définie de manière autonome selon le droit de l’Union et ne saurait dépendre de la classification du droit national. Il serait contraire à l’esprit et à la finalité du règlement, qui vise une exécution rapide et simple de la demande d’obtention de preuves, de faire dépendre la question des frais de définition nationale de cette notion.
52. Selon moi, les indemnités versées à un témoin entendu par la juridiction requise relèvent également de la notion de taxes et de frais au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1206/2001.
53. D’une part, le libellé de la disposition plaide en ce sens. L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1206/2001 cite les «taxes» et «frais». Il convient d’entendre par «taxes» les sommes perçues par la juridiction pour son activité et ainsi les frais institutionnels évoqués par le gouvernement irlandais, alors qu’il y a lieu d’entendre par «frais» les sommes versées par la juridiction à des tiers au cours de la procédure, par exemple à des experts ou des témoins. Les autres versions linguistiques ne fournissent pas non plus d’indice en faveur d’une exclusion des indemnités allouées aux témoins du champ d’application de l’article 18, paragraphe 1,(17) puisqu’elles peuvent également relever des notions respectives utilisées.
54. Une interprétation systématique plaide également contre l’interprétation défendue par le gouvernement irlandais. Si l’article 18, paragraphe 1, ne concernait effectivement que les seuls frais institutionnels, il ne serait alors pas nécessaire de prévoir un remboursement des frais d’expertise, qui pourrait également constituer, selon toute vraisemblance, des frais non institutionnels au sens de l’interprétation défendue par le gouvernement irlandais, au titre d’une exception au principe de l’article 18, paragraphe 2. Au contraire, d’emblée ceux-ci ne relèveraient pas des frais au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement.
55. L’esprit et la finalité du règlement plaident également en faveur d’une interprétation large de la notion de frais au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1206/2001 avec pour conséquence que les indemnités allouées aux témoins relèvent également de cette notion.
56. Selon les considérants (18) du règlement n° 1206/2001, celui-ci a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. L’obtention des preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales et c’est pourquoi le règlement n° 1206/2001 a instauré un régime qui s’impose à tous les États membres (19) pour écarter les obstacles susceptibles d’apparaître dans ce domaine.
57. Les obligations d’avancer et de rembourser les indemnités allouées aux témoins compliquent et ralentissent une audition de témoin transfrontalière. D’autre part, celles-ci représentent également une charge financière pour l’État membre requis. Il convient toutefois de considérer que, comme l’a indiqué le gouvernement finlandais, tout État peut tour à tour être requis et requérant et que les frais exposés se compensent en définitive. Il ne s’agit pas bien entendu d’une compensation absolue. Une telle compensation n’est pas recherchée, mais eu égard aux objectifs du règlement, il a été accepté, au contraire, qu’il pouvait en résulter un déséquilibre financier. Pour éviter les inconvénients démesurés, on a donc explicitement considéré que les frais particulièrement élevés tels que les honoraires versés aux experts et aux interprètes étaient remboursables.
58. Il ne peut donc exister d’obligation de remboursement pour la juridiction de renvoi que si l’une des exceptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001 a vocation à s’appliquer.
59. Cette disposition prévoit le remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes et des frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4. L’article 10, paragraphes 3 et 4, concerne, d’une part, le cas dans lequel la juridiction requérante sollicite que la demande soit exécutée selon une forme spéciale et l’article 10, paragraphe 4, règlemente le recours aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction. Les indemnités allouées aux témoins ne sont pas mentionnées. Une obligation de rembourser les indemnités allouées aux témoins ne serait donc conforme au règlement que si cette énumération des exceptions au non remboursement au paragraphe 2 n’était qu’indicative. L’esprit et la finalité du règlement plaident contre cela. Le règlement doit faciliter et accélérer les mesures d’instructions transfrontalières. Il y a donc lieu de considérer que l’énumération des exceptions prévues à l’article 2 est exhaustive.
60. La genèse du règlement plaide enfin contre le caractère remboursable des indemnités allouées aux témoins. Il ressort du sixième considérant et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1206/2001 que ce dernier doit remplacer la convention de La Haye du 18 mars 1970, sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, et c’est pourquoi on peut également invoquer les dispositions pertinentes de la convention de la Haye pour interpréter le règlement.
61. Le contenu de l’article 18 correspond à celui de l’article 14 de la convention de la Haye. L’article 18, paragraphe 1, dispose que l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais. L’article 14, paragraphe 2, de la convention de la Haye prévoit que l’État requis a le droit d’exiger de l’État requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l’application d’une forme spéciale demandée par l’État requérant, conformément à l’article 9, alinéa 2 (20). La convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile prévoyait encore explicitement le principe du remboursement des indemnités allouées aux témoins (21). Il résulte du rapport explicatif de la convention de la Haye du 18 mars 1970 que les cas dans lesquels les frais sont remboursables devaient être volontairement réduits par rapport à la convention de 1954 et c’est pourquoi le remboursement des indemnités allouées aux témoins, précisément en raison de leur montant généralement faible, a été sciemment supprimé (22). Seule a été reprise à l’article 26 de la convention de la Haye de 1970 la réserve constitutionnelle en vertu de laquelle tout État contractant, s’il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l’État requérant, notamment, à rembourser les frais d’exécution de la commission rogatoire et concernant les frais exposés au titre des indemnités dues au témoin.
62. Le fait que le règlement n° 1206/2001 ait repris le libellé de l’article 14 de la convention de la Haye, sans toutefois reprendre l’exception constitutionnelle figurant à l’article 26 de ladite convention, plaide en principe contre le remboursement des indemnités allouées aux témoins. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, il n’y a donc pas en lieu, en principe, de rembourser ces frais.
63. Le dernier aspect de la question de la juridiction de renvoi, c’est-à-dire le point de savoir si l’indemnisation des témoins doit être couverte par des ressources financières propres, est sans pertinence pour la réponse à la question préjudicielle. En vertu de l’article 10, paragraphe 2, la demande est exécutée conformément au droit national. Celui-ci régit également la question de savoir comment et par qui les témoins sont indemnisés. Cette question ne constituant qu’une synthèse des deux premières parties de la question préjudicielle, il n’y a pas lieu pour la Cour d’y répondre de manière spécifique.
V – Conclusion
64. Je propose donc à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle du Sąd Rejonowy:
Les articles 14 et 18 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction requérante n’est pas tenue de verser à la juridiction requise une avance à valoir sur l’indemnité ou de rembourser l’indemnité versée au témoin interrogé.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 174, p. 1 (ci-après le «règlement n° 1206/2001»). En conformité avec l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement (vingt-et-unième considérant du règlement n° 1206/2001).
3 – À l’exception du Danemark, voir article 1er, paragraphe 3, du règlement.
4 – En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du protocole 36 du traité de Lisbonne (sur les dispositions transitoires), à titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions de la Cour de justice restent inchangées. En vertu de l’article 10, paragraphe 3, en tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La question de la disparition a posteriori de la limitation au droit de saisine à titre préjudiciel, pertinente en l’espèce, peut donc se reposer à l’avenir.
5 – Voir mes conclusions présentées le 18 juillet 2007, Tedesco (C-175/06, Rec. p, I-7929, points 21 et 22.), ainsi que l’arrêt du 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort (C-14/08, Rec. p. I-5439, point 29), et les conclusions présentées par l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer le 5 mars 2009 dans l’affaire à l’origine de l’arrêt Roda Golf & Beach Resort précité (points 28 et suivants).
6 – Voir mes conclusions citées note 5, point 22.
7 – Voir mes conclusions citées note 5, point 26.
8 – Voir, notamment, arrêts du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C-293/04, Rec. p. I-2263, point 21), et du 28 juin 2007, Dell’Orto (C-467/05, Rec. p. I-5557, points 48 et 49).
9 – Voir, à cet égard, les conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer citées note 5, points 22 et suivants.
10 – Décision du Conseil, du 20 décembre 2007, portant modification du protocole sur le statut de la Cour de justice (JO L 24, p. 42); modifications du règlement de procédure de la Cour de Justice que la Cour de Justice a adoptées le 15 janvier 2008 (JO L 24 du 29 janvier 2008, p. 39).
11 – Ce fut le cas dans l’affaire Martinez dans laquelle la Cour a déclaré la demande irrecevable, en raison de la limitation du droit de saisine prévu à l’article 68 CE, par une ordonnance du 20 novembre 2009, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (C-278/09, non encore publié au Recueil): la juridiction de renvoi a représenté sa demande le 6 avril 2010 (C-161/10).
12 – Voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59), et du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, point 26).
13 – Arrêts du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03, Rec. p. I-5285, point 30); du 9 octobre 2008, Katz (C-404/07, Rec. p. I-7607, point 31), et du 22 avril 2010, Dimos Agios Nikolaos (C-82/09, non encore publié au Recueil, point 15).
14 – Voir, notamment, arrêts Bosman (cité note 12, point 61), et du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 24).
15 – Postérieurement à l’audience, les gouvernements irlandais et polonais ont indiqué dans des observations écrites que la juridiction de renvoi avait versé l’avance afférente aux frais des témoins d’un montant de 40 Euros.
16 – Italique ajouté.
17 – Voir ne serait-ce que la version française «Frais» et «remboursement de taxes ou de frais», la version espagnole «Gastos» et «abono de tasas o gastos», la version anglaise «Costs» et «reimbursement of taxes and costs», la version suédoise «Kostnader» et «avgifter och kostnader», et la version italienne «Spese» et «rimborso di tasse o spese».
18 – Voir ne serait-ce que les premier, deuxième, huitième, dixième et onzième considérants du règlement.
19 – À l’exception du Danemark, voir article 1er, paragraphe 3, du règlement.
20 – En outre, l’article 14, paragraphe 3, prévoit un autre cas de prise en charge des coûts. En vertu de cette disposition, l’autorité requise qui n’est pas en mesure d’exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l’autorité requérante. En demandant celui-ci, l’autorité requise indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement implique pour l’autorité requérante l’obligation de rembourser ces frais.
21 – Voir article 16: «L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’État requis aura le droit d’exiger de l’État requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n’ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l’application éventuelle de l’article 14, alinéa 2».
22 – Voir le rapport explication de Philip W. Amram, Explanatory Report on the 1970 Hague Evidence Convention, sous j), consultable à l’adresse suivante: http://hcch.e-vision.nl/upload/expl20e.pdf.