ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
22 décembre 2010 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 2006/118/CE – Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-‘276/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 juin 2010,
Commission européenne, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. L. Jelínek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par M. M. Smolek et Mme J. Jirkalová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. JaraÅ¡iÅ«nas (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372, p. 19), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de cette directive.
2 Conformément audit article 12, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/118 au plus tard le 16 janvier 2009 et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas reçu communication des dispositions prises par la République tchèque pour assurer la transposition complète de la directive 2006/118 dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a, par lettre du 31 mars 2009, mis en demeure cet État membre de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 La République tchèque a répondu à cette mise en demeure par lettre du 4 juin 2009 en déclarant que la directive 2006/118 devait être entièrement transposée dans son ordre juridique par l’adoption d’une loi et de dispositions d’exécution.
5 Le 29 octobre 2009, la Commission a émis un avis motivé invitant la République tchèque à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 À la suite de cet avis, la République tchèque a, par lettres des 22 décembre 2009, 24 mars et 25 mai 2010, informé la Commission de l’évolution de la procédure législative mise en Å“uvre pour assurer la transposition de la directive 2006/118. En dernier lieu, elle a indiqué qu’une loi modifiant la loi sur l’eau (254/2001 Sb.), ainsi que la loi relative aux infractions (200/1990 Sb.), avait été adoptée et publiée sous le numéro 150/2010, et entrerait en vigueur le 1er août 2010.
7 N’ayant reçu aucune information de la part de la République tchèque concernant les dispositions d’exécution de ladite loi et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/118 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, la République tchèque indique que la transposition intégrale de la directive 2006/118 sera achevée avec l’adoption de deux décrets devant l’un et l’autre entrer en vigueur au plus tard le 30 novembre 2010. Faisant valoir que le présent recours n’aura plus d’objet dans un avenir proche, elle propose de le rejeter.
9 Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-‘168/03, Rec. p. I-‘8227, point 24, et du 4 décembre 2008, Commission/Royaume-Uni, C-‘247/07, point 5).
10 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République tchèque n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/118 dans son ordre juridique.
11 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/118, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de cette directive.
2) La République tchèque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.