ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
23 septembre 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/46/CE – Droit des sociétés – Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-‘24/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 janvier 2010,
Commission européenne, représentée par Mme M. Karanasou Apostolopoulou et M. G. Braun, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224, p. 1, ci-après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l’article 5 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 5 septembre 2008 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée par la République hellénique des dispositions prises par cet État membre pour se conformer à la directive dans le délai prescrit par celle-ci et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, la Commission a, par une lettre du 1er décembre 2008, mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 Par une lettre du 6 avril 2009, la République hellénique a indiqué à la Commission que la commission d’élaboration des lois, constituée à cette fin au sein du ministère du Développement, avait rédigé un projet de loi accompagné d’un rapport explicatif qui avait été soumis au service compétent et que, après évaluation d’une proposition de modification dudit projet, celui-ci devait être soumis au Parlement pour adoption.
5 Par une lettre du 26 juin 2009, la Commission a adressé à la République hellénique un avis motivé, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
6 Par une lettre du 13 juillet 2009, la République hellénique a répondu audit avis motivé en indiquant que le projet de loi assurant la transposition de la directive devait être déposé pour adoption au Parlement dans un délai de dix jours. Par une lettre du 29 juillet 2009, cet État membre a précisé que ledit projet de loi avait été déposé le 17 juillet 2009 et que son adoption, au cours de la session d’été, devait intervenir prochainement.
7 N’ayant reçu aucune autre information de la part de la République hellénique et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit interne avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, la République hellénique ne conteste pas que la transposition de la directive n’est pas intervenue dans le délai prescrit. Elle fait valoir que, en raison des élections nationales du 4 octobre 2009, le projet de loi assurant la transposition de la directive a été renvoyé à l’administration afin qu’il soit signé par les nouveaux ministres en exercice. Elle ajoute que le nouveau projet de loi sera très prochainement soumis au vote du Parlement.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-‘23/05, Rec. p. I-‘9535, point 9, et du 29 juillet 2010, Commission/Belgique, C-‘6/10, point 9).
10 Il découle par ailleurs d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne, C-503/04, Rec. p. I-6153, point 38, et du 12 mars 2009, Commission/Slovénie, C-402/08, point 12).
11 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République hellénique n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.
12 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.