ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 décembre 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2007/44/CE – Évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier – Règles de procédure et critères d’évaluation»
Dans l’affaire C-233/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 mai 2010,
Commission européenne, représentée par MM. A. Nijenhuis et H. te Winkel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247, p. 1, ci-après la «directive»), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de ladite directive.
2 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 21 mars 2009 et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant obtenu aucune information de la part du Royaume des Pays-Bas quant aux dispositions prises par ce dernier pour se conformer à la directive, la Commission a, le 29 mai 2009, engagé la procédure en manquement en adressant à cet État membre une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Le 20 juillet 2009, le Royaume des Pays-Bas a répondu à ladite lettre que la transposition de la directive par voie de modification de la loi néerlandaise concernée avait débuté, mais qu’elle avait pris du retard de sorte que le projet de loi devrait pouvoir entrer en vigueur au cours de l’été 2010.
5 Le 20 novembre 2009, la Commission a émis un avis motivé réitérant les termes de sa lettre de mise en demeure et invitant le Royaume des Pays-Bas à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 Par courrier du 29 janvier 2010, le Royaume des Pays-Bas a informé la Commission que le projet de loi visant à transposer la directive dans l’ordre juridique interne avait été soumis tardivement au Parlement néerlandais et que son entrée en vigueur était prévue pour la fin de l’année 2010. En outre, cet État membre précisait que les difficultés de mise en vigueur de la transposition étaient dues, notamment, aux contestations politiques émises à l’encontre du projet de désengagement de l’État dans l’évaluation des participations ou des acquisitions dans les cinq principales banques ou entreprises d’assurance envisagé par le gouvernement afin de se conformer aux dispositions de la directive.
7 N’ayant obtenu aucune nouvelle information du Royaume des Pays-Bas et n’étant donc pas à même de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été définitivement adoptées par cet État membre, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, le Royaume des Pays-Bas reconnaît qu’il n’a pas satisfait, en temps utile, aux obligations découlant de la directive. Il indique que le projet de loi relatif à la surveillance financière mise en œuvre en vue de se conformer à celle-ci est en cours d’examen au Parlement néerlandais et qu’il pourrait entrer en vigueur au cours du premier trimestre de l’année 2011.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Italie, C-525/03, Rec. p. I-9405, point 14, et du 6 octobre 2009, Commission/Espagne, C-562/07, Rec. p. I-9553, point 23).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique néerlandais n’avaient pas été adoptées.
11 Par ailleurs, selon une jurisprudence également constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal, C-70/06, Rec. p. I-1, point 22).
12 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.