CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. Yves Bot
présentées le 26 octobre 2010 (1)
Affaires jointes C-201/09 P et C-216/09 P
ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA (C-201/09 P)
contre
Commission européenne
et
Commission européenne (C-216/09 P)
contre
ArcelorMittal Luxembourg SA, anciennement Arcelor Luxembourg SA,
ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA,
ArcelorMittal International SA, anciennement Arcelor International SA
«Pourvois – Concurrence – Ententes sur le marché des poutrelles – Annulation d’une décision de la Commission – Adoption d’une nouvelle décision après l’expiration du traité CECA – Compétence de la Commission – Choix de la base juridique – Application de l’article 65 CA après la date d’expiration du traité CECA sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Continuité de l’ordre juridique communautaire et cohérence des traités – Principes régissant l’application de la loi dans le temps – Imputabilité des infractions – Principe de la responsabilité personnelle – Exceptions – Responsabilité d’une société mère pour les infractions au droit de la concurrence commises par sa filiale – Influence déterminante exercée par la société mère – Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 % – Responsabilité de la société à laquelle ont été transférées les activités économiques sur le marché concerné par l’entente – Critère de la continuité économique – Règles applicables en matière de prescription des poursuites – Interruption de la prescription à l’égard des entreprises ‘ayant participé à l’infraction’ – Objet de la suspension de la prescription – Effet inter partes ou erga omnes – Violation des droits de la défense – Charge de la preuve»
1. La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par ArcelorMittal Luxembourg SA (2) (C-201/09 P) et celui formé par la Commission européenne (C-216/09 P), dans le cadre duquel ArcelorMittal Belval & Differdange SA (3) et ArcelorMittal International SA (4) ont introduit un pourvoi incident. Ces pourvois ont été dirigés à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (5).
2. Cette affaire a pour origine la décision de la Commission du 8 novembre 2006 relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (Affaire COMP/F/38.907 – Poutrelles en acier). Par cette décision, la Commission a constaté que lesdites entreprises, appartenant à une seule et même entreprise, ont enfreint, du 1er juillet 1988 au 16 janvier 1991, l’article 65, paragraphe 1, CA, en fixant les prix, en attribuant des quotas et en échangeant des informations sur le marché communautaire des poutrelles (6). À ce titre, la Commission a condamné à titre solidaire ARBED, TradeARBED et ProfilARBED au paiement d’une amende de 10 millions d’euros.
3. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne TradeARBED et ProfilARBED.
4. Il convient, d’emblée, d’indiquer que ces pourvois soulèvent certaines questions identiques, voire étroitement liées à celles qui se posent dans le cadre du pourvoi introduit contre l’arrêt du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission (7), actuellement pendant devant la Cour (ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C-352/09 P), à l’occasion duquel nous présentons également des conclusions.
5. La première question concerne l’interprétation des règles relatives à la prescription des poursuites et, en particulier, de la suspension de celle-ci. Il s’agit de savoir si, lorsqu’un recours est introduit devant le juge de l’Union, la suspension de la prescription a un effet relatif, c’est-à-dire qu’elle ne vaut qu’à l’égard de l’entreprise requérante (thèse retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué), ou erga omnes, auquel cas la suspension de la prescription pendant la procédure vaut à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction, qu’elles aient ou non formé un recours (thèse soutenue par la Commission).
6. La deuxième question concerne la validité de la base juridique de la décision litigieuse. En effet, alors que le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002, la Commission s’est fondée sur les dispositions du règlement (CE) n° 1/2003 (8) pour constater et sanctionner l’infraction commise à l’article 65, paragraphe 1, CA.
7. La troisième question concerne l’imputabilité de l’infraction commise par TradeARBED. En effet, la Commission a, tout d’abord, imputé la responsabilité de ce comportement à ARBED après avoir démontré que cette dernière avait effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Puis, la Commission a imputé la responsabilité de l’infraction qu’ARBED était donc censée avoir commise à ProfilARBED, considérant que cette dernière était le successeur économique de la première dans le domaine de la production de poutrelles. La Commission a donc successivement appliqué les deux exceptions au principe de la responsabilité personnelle que la Cour tolère lorsque nous sommes en présence d’un groupe de sociétés.
8. En ce qui concerne la mise en cause d’ARBED, la Cour est une nouvelle fois interrogée sur la nature et la portée de la présomption selon laquelle une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci et doit, par conséquent, répondre du comportement anticoncurrentiel de sa filiale.
9. En ce qui concerne la mise en cause de ProfilARBED, la question est de savoir s’il était nécessaire, voire même possible, de déroger une nouvelle fois au principe de la responsabilité personnelle en lui imputant la responsabilité du comportement anticoncurrentiel d’ARBED et, par ricochet, celle de TradeARBED.
I – Le cadre juridique
A – Les dispositions du traité CECA
10. L’article 65 CA dispose:
«1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier:
a) à fixer ou à déterminer les prix;
b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements;
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.
[…]
4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.
La [Commission] a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.
5. La [Commission] peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.»
11. Conformément à l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.
B – Les dispositions du traité CE
12. L’article 305, paragraphe 1, CE, abrogé à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, énonçait:
«Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.»
C – Le règlement n° 1/2003
13. Le règlement n° 1/2003, nous le rappelons, est relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE.
14. L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement est rédigé comme suit:
«Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée […] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.»
15. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et aux associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 81 CE ou 82 CE.
16. L’article 25 du règlement n° 1/2003 édicte les dispositions relatives à la prescription des poursuites.
17. Ces règles sont en substance identiques à celles visées dans la décision n° 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (9).
18. En application de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1/2003, la prescription en matière de poursuites est acquise dès lors que la Commission n’a pas prononcé une amende ou une sanction dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’infraction a pris fin.
19. Néanmoins, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1/2003, cette prescription peut être interrompue par tout acte de la Commission qui vise à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. Parmi ces actes figurent les demandes de renseignements, les mandats d’inspection, l’engagement d’une procédure ou la notification de la communication des griefs. Cette interruption vaut à l’égard de toutes les entreprises qui ont participé à l’infraction.
20. L’article 2, paragraphe 3, de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003 fixent un délai butoir. Ils disposent que la prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription a été suspendue.
21. Enfin, l’article 3 de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 précisent que la prescription en matière de poursuites est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour.
II – Le cadre factuel
22. Les faits, tels qu’ils ressortent des points 16 à 37 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
23. ARBED était active dans la fabrication de produits sidérurgiques. TradeARBED était constituée en tant que filiale à 100 % d’ARBED et avait pour activité la distribution des produits sidérurgiques fabriqués par cette dernière. ProfilARBED, quant à elle, a été constituée le 27 novembre 1992, en tant que filiale à 100 % d’ARBED, pour poursuivre à partir de cette date les activités économiques et industrielles de cette dernière dans le secteur des poutrelles.
24. En 1991, la Commission a, sur la base de décisions adoptées au titre de l’article 47 CA, effectué des vérifications dans les bureaux de diverses entreprises, dont TradeARBED. Le 6 mai 1992, elle a adressé une communication des griefs aux entreprises concernées, parmi lesquelles TradeARBED, mais pas à ARBED. TradeARBED a également participé à une audition qui s’est tenue du 11 au 14 janvier 1993.
25. Par la décision 94/215/CECA (10), la Commission a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes, parmi lesquelles TradeARBED, à une série d’accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d’échange d’informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990, et ce en violation de l’article 65, paragraphe 1, CA. En conséquence, la Commission a infligé une amende à chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, parmi lesquelles ARBED, condamnée au paiement d’une amende de 11 200 000 écus.
26. Le 8 avril 1994, ARBED a introduit un recours visant à l’annulation de cette décision.
27. Par l’arrêt du 11 mars 1999, ARBED/Commission (11), le Tribunal a, en grande partie, rejeté ce recours, tout en réduisant à 10 millions d’euros le montant de l’amende.
28. Par l’arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission (12), la Cour a annulé ledit arrêt du Tribunal ainsi que la décision initiale, pour autant qu’elle concernait ARBED, en raison d’une violation de ses droits de la défense.
29. À la suite de cette annulation, la Commission a décidé d’engager une nouvelle procédure visant les comportements anticoncurrentiels qui avaient fait l’objet de la décision initiale. Le 8 mars 2006, elle a adressé à ARBED, à TradeARBED ainsi qu’à ProfilARBED une communication des griefs les informant de son intention d’adopter une décision les tenant pour solidairement responsables des infractions en cause, à laquelle celles-ci ont répondu le 20 avril 2006.
30. Le 8 novembre 2006, la Commission a adopté la décision litigieuse qui prévoit aux articles 1er et 2 ce qui suit:
«Article premier
L’entreprise composée [d’ARBED, de TradeARBED et de ProfilARBED] a participé, en violation de l’article 65, paragraphe 1, [CA], à une série d’accords et de pratiques concertées qui ont eu pour objet ou pour effet de fixer les prix, d’attribu[er] des quotas et d’échanger, à grande échelle, des informations sur le marché communautaire des poutrelles. La participation de l’entreprise ainsi composée à ces infractions est établie du 1er juillet 1988 au 16 janvier 1991.
Article 2
Une amende de 10 millions d’euros est infligée à [ARBED, à TradeARBED et à ProfilARBED] à titre solidaire pour les infractions visées à l’article 1er.»
III – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
31. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2006, ARBED, TradeARBED et ProfilARBED ont introduit un recours contre la décision litigieuse, sur le fondement des articles 33 CA et 36 CA ainsi que des articles 229 CE et 230 CE.
32. Ces entreprises ont fait valoir quatre moyens.
33. Le Tribunal a rejeté le premier moyen par lequel lesdites entreprises faisaient valoir que la décision litigieuse était dépourvue de base juridique et que la Commission avait commis un détournement de pouvoir. Il a jugé que les articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à la Commission de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes entre entreprises réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis. À cet égard, le Tribunal a rappelé que les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique et que les traités CECA et CE poursuivent un objectif commun, à savoir le maintien d’un régime de libre concurrence. Il a également relevé que, conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, il convient d’assurer la continuité des structures juridiques en cas de changement de législation et sauf expression d’une volonté contraire du législateur de l’Union.
34. Le Tribunal a également rejeté le deuxième moyen, tiré de la violation des règles relatives à l’imputabilité des infractions. En particulier, il a jugé que l’analyse de la Commission tendant à imputer à ARBED ainsi qu’à son successeur économique, ProfilARBED, la responsabilité de l’infraction commise par TradeARBED n’était entachée d’aucune erreur de droit et que des éléments de preuve confirmaient tant l’influence déterminante d’ARBED sur le comportement de TradeARBED que l’usage effectif de ce pouvoir.
35. S’agissant du troisième moyen, tiré de la violation des règles en matière de prescription des poursuites, le Tribunal a rejeté cette prétendue violation en ce qui concerne ARBED, en estimant que la décision litigieuse était intervenue, en raison de la suspension des délais pendant la première procédure devant le Tribunal et la Cour, dans les délais de prescription tant quinquennale que décennale. En revanche, considérant que ladite suspension n’avait qu’un effet inter partes et non erga omnes, le Tribunal a jugé que, dans le chef de ProfilARBED et dans celui de TradeARBED, le délai de prescription décennale était dépassé et a, par conséquent, annulé la décision litigieuse à leur égard.
36. Enfin, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense d’ARBED. Il a considéré qu’ARBED était restée en défaut d’établir en quoi la durée de la procédure administrative a pu nuire à l’exercice de ses droits de la défense.
37. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, dès lors, annulé la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne ProfilARBED et TradeARBED et a rejeté le recours comme non fondé pour le surplus.
IV – La procédure devant la Cour
38. ARBED et la Commission ont introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué par une requête déposée au greffe de la Cour respectivement les 8 et 15 juin 2009. Dans le cadre de leur mémoire en réponse au pourvoi introduit par la Commission, ProfilARBED et TradeARBED ont formé un pourvoi incident.
39. Par ordonnance en date du 10 septembre 2009, le président de la Cour a décidé de joindre ces affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
V – Les observations liminaires
40. L’examen de ces pourvois nécessite, au préalable, de rappeler la nature de la procédure de mise en œuvre des règles de concurrence.
41. Si cette procédure ne relève pas stricto sensu de la matière pénale, elle n’en revêt pas moins une nature quasi répressive. En effet, les amendes visées à l’article 23 du règlement n° 1/2003 sont, par leur nature et leur importance, assimilables à une sanction pénale et la Commission, eu égard à ses fonctions d’enquête, d’instruction et de décision, intervient avant tout d’une manière répressive à l’égard des entreprises. À notre sens, ladite procédure relève donc de la «matière pénale» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13) et doit, par conséquent, présenter les garanties prévues par le volet pénal de cette disposition (14).
42. Cette position est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci retient trois critères afin de déterminer si une accusation relève de la matière pénale, à savoir la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature répressive et dissuasive de la sanction ainsi que le degré de sévérité de la sanction dont est, a priori, passible la personne concernée (15). Le premier critère n’a qu’une valeur formelle et relative et les deux autres sont alternatifs (16). La Cour européenne des droits de l’homme a adopté ce raisonnement pour de nombreuses sanctions administratives (17), au nombre desquelles figurent les sanctions infligées par les autorités nationales de concurrence (18). En effet, compte tenu de l’objectif du droit de la concurrence (sauvegarde de l’ordre public économique), de la nature des sanctions (effet à la fois préventif et punitif, dépourvu de toute idée de réparation d’un préjudice) et de l’importance de celles-ci (peine pécuniaire d’un montant élevé), ces procédures doivent être soumises, selon la Cour européenne des droits de l’homme, aux garanties prévues à l’article 6 de la CEDH.
43. La jurisprudence de notre Cour suit cette voie. Celle-ci, relevant la spécificité du contentieux de la concurrence, fait une application des principes élémentaires du droit répressif et des garanties fondamentales inscrites à l’article 6 de la CEDH. Ainsi, dans l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni (19), la Cour a admis l’applicabilité du principe de la responsabilité personnelle aux règles de la concurrence (20). Puis, dans l’arrêt Hüls/Commission (21), la Cour s’est référée au principe de la présomption d’innocence garantie à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH. Dans cette affaire, le juge de l’Union a considéré que, compte tenu de la nature de l’infraction en cause ainsi que de la nature et du degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence doit s’appliquer aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (22).
44. Enfin, il convient de rappeler que la Cour, au point 81 de l’arrêt Van Landewyck e.a./Commission (23), a indiqué que, tout en ne pouvant être qualifiée de «tribunal» au sens de l’article 6 de la CEDH, la Commission était tenue de respecter les garanties procédurales prévues par le droit de l’Union. Il ne nous semble pas contestable que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (24)contient, notamment, les garanties procédurales en question et que celles-ci s’imposent d’évidence à la Commission.
45. Ces éléments démontrent à suffisance que, dans le cadre de l’examen de ces pourvois, une attention particulière devra être portée au respect des garanties fondamentales reconnues aux articles 47 à 49 de la charte ainsi qu’à l’article 6 de la CEDH.
VI – Sur le pourvoi introduit par la Commission (C-216/09 P)
46. Nous débutons l’analyse de la présente affaire par l’examen du pourvoi introduit par la Commission. En effet, celui-ci, en tant qu’il porte sur un moyen unique relatif à l’interprétation des règles de prescription, conditionne l’examen du pourvoi incident introduit par ProfilARBED et TradeARBED.
47. Par son pourvoi, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de l’interprétation des règles relatives à la suspension de la prescription, visées à l’article 3 de la décision n° 715/78 et à l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003.
48. En effet, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la suspension de la prescription prévue auxdites dispositions ne valait qu’à l’égard de l’entreprise requérante, à savoir ARBED. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les faits étaient prescrits à l’égard de ProfilARBED et de TradeARBED.
A – Les conclusions des parties
49. La Commission invite la Cour à casser l’arrêt attaqué en ce qu’il annule les amendes infligées par la Commission à l’égard de ProfilARBED et de TradeARBED, à rejeter le recours introduit par lesdites entreprises et à les condamner aux dépens.
50. Dans leur mémoire en réponse au pourvoi, ProfilARBED et TradeARBED invitent la Cour à confirmer l’arrêt attaqué en ce qu’il annule les amendes qui leur ont été infligées par la Commission. En outre, elles introduisent un pourvoi incident pour le cas où la Cour donnerait effectivement raison à la Commission.
B – Sur le moyen unique, tiré d’une interprétation erronée de la règle relative à la suspension de la prescription
51. La question est de savoir si, lorsqu’un recours est introduit devant le juge de l’Union, la suspension de la prescription a un effet relatif, c’est-à-dire qu’elle ne vaut qu’à l’égard de l’entreprise requérante (thèse retenue par le Tribunal et défendue par ProfilARBED et TradeARBED), ou erga omnes, auquel cas la suspension de la prescription pendant la procédure vaut à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction, qu’elles aient ou non formé un recours (thèse soutenue par la Commission). Contrairement à ce qui est expressément prévu pour l’interruption de la prescription, l’article 2 de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 restent silencieux sur ce point.
52. Cette question est identique à celle qui se pose dans le cadre de l’affaire ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précitée, dans laquelle, nous le rappelons, nous présentons également des conclusions. La Cour doit, pour la première fois, statuer sur ledit point.
1. L’arrêt attaqué
53. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la suspension de la prescription devait faire l’objet d’une interprétation restrictive dans la mesure où elle constitue une exception au principe de la prescription quinquennale. En outre, il a relevé qu’il n’était plus nécessaire d’attacher un effet erga omnes à cette suspension puisque la suspension concerne, par définition, une hypothèse dans laquelle la Commission a déjà adopté une décision. Enfin, le Tribunal a relevé que, conformément à l’arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (25), les procédures judiciaires ont un effet relatif, ce qui s’opposerait, en principe, à ce que le recours introduit par une entreprise à l’encontre d’une décision ait une incidence sur la situation des autres destinataires de cette décision.
2. Les principaux arguments des parties
54. La Commission estime que le Tribunal se fonde sur une interprétation littérale erronée et excessivement restrictive des articles 2, paragraphe 3, et 3 de la décision n° 715/78. Cette interprétation irait à l’encontre non seulement de l’approche téléologique que la Cour aurait retenue dans l’arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (26), mais également de l’approche in rem que semble avoir retenu le Conseil de l’Union européenne dans le cadre des travaux préparatoires du règlement n° 2988/74 (27).
55. Par ailleurs, la Commission conteste la référence à l’arrêt Commission/AssiDöman Kraft Products e.a., précité, dans lequel le juge a confirmé l’effet relatif d’un arrêt d’annulation. La logique de cet arrêt ne serait pas applicable aux types de décisions, telles que les mesures d’enquête, dont la contestation interrompt ou suspend la prescription.
56. Contrairement aux décisions finales, l’annulation de telles mesures pourrait avoir un effet sur la capacité de la Commission à poursuivre la procédure à l’égard de toutes les entreprises impliquées dans l’infraction, même si elles ne sont formellement adressées qu’à une seule entreprise. Partant, l’application dudit arrêt à la suspension de la prescription nuirait à la bonne mise en œuvre du droit de la concurrence, alors qu’une interprétation retenant l’effet erga omnes serait de nature à sauvegarder son effet utile.
57. La Commission précise que l’arrêt attaqué l’obligerait, lorsqu’une société a contesté une mesure d’enquête qui lui a été adressée, de continuer son enquête à l’égard des autres entreprises impliquées et d’utiliser, dans sa décision finale, des documents dont la légalité serait incertaine, sous peine de l’annulation de la décision finale. En effet, la prescription courant à l’égard des autres entreprises, elle ne pourrait attendre l’issue de la procédure judiciaire relative à la mesure d’enquête.
58. En outre, la Commission considère que l’arrêt attaqué facilite un contournement du paiement de l’amende. En effet, l’entreprise à l’égard de laquelle la prescription est suspendue pourrait faire l’objet d’une restructuration ou transférer ses biens à une autre société permettant ainsi au groupe d’éluder le paiement de l’amende.
59. ProfilARBED et TradeARBED estiment que la différence de libellé entre deux articles qui se suivent au sein d’une même décision ne peut être interprétée autrement que comme reflétant une décision volontaire et consciente du législateur de différencier les effets de l’interruption et de la suspension de la prescription.
60. Les objectifs des règles de prescription viseraient à garantir à la Commission le droit non pas de sanctionner, mais de protéger, en application du principe général de sécurité juridique, les justiciables contre de telles sanctions, une fois qu’un certain délai s’est écoulé. Partant, dans la mesure où elles dérogent à un principe général de droit, l’interruption et la suspension de la prescription devraient, ainsi que l’aurait souligné le Tribunal, être interprétées de manière restrictive et donc dans un sens favorable à l’entreprise.
61. À cet égard, ProfilARBED et TradeARBED relèvent que la décision initiale ne visait qu’ARBED et en déduisent qu’elle n’est pas un acte attaquable dans leur chef. Il en résulterait que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère erga omnes de l’article 3 de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, les conditions pour une application de la suspension de la prescription à leur égard ne sont pas remplies.
62. À supposer même que la décision initiale eusse été un acte attaquable dans leur chef, ProfilARBED et TradeARBED considèrent que l’effet inter partes des procédures judiciaires s’oppose à ce que le recours introduit par ARBED ait une incidence sur leur situation. Par ailleurs, ProfilARBED et TradeARBED considèrent que les mesures d’enquête sont des actes préparatoires qui ne sont pas attaquables, pour lesquels la question de la suspension ne se pose donc pas. À supposer même qu’il y ait des mesures d’enquête attaquables, un tel recours n’aurait pas pour effet d’interrompre la procédure d’enquête. La Commission aurait, à tout moment, la possibilité de rectifier des vices de forme. Par conséquent, même dans une telle hypothèse, rien ne justifierait un effet erga omnes des règles de suspension.
63. S’agissant des prétendues possibilités de contourner le paiement de l’amende, ProfilARBED et TradeARBED rappellent la jurisprudence relative à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles qui permet de transférer à une autre entreprise la responsabilité de l’infraction, y compris les droits attachés à la prescription.
64. Enfin, ProfilARBED et TradeARBED relèvent que le règlement n° 2988/74 n’est pas applicable à la présente affaire et considèrent que, par application du principe de sécurité juridique, les travaux préparatoires de celui-ci sont inopposables, car ils n’ont fait l’objet d’aucune publication et ils ne sont pas mentionnés dans le texte du règlement n° 2988/74.
3. Notre appréciation
65. Avant d’aborder l’examen du moyen unique, il est nécessaire de faire quelques remarques liminaires sur la nature et la portée des règles de prescription dans le cadre du contentieux de la concurrence.
a) Les considérations liminaires
66. La prescription des poursuites constitue un principe universel et fondamental de notre droit. Elle peut être définie comme une cause d’extinction de l’action publique par l’effet de l’écoulement d’une période de temps depuis le jour de la commission de l’infraction. Elle s’applique, en principe, à toutes les infractions, même les plus graves, à la seule exception des crimes contre l’humanité déclarés imprescriptibles conformément aux exigences internationales. À l’expiration du délai de prescription, l’action publique est éteinte et plus aucune poursuite n’est possible contre les participants à l’infraction.
67. La prescription tend à établir la paix sociale et répond à un souci commun de sécurité juridique. Dans son arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (28), la Cour a ainsi affirmé, au sujet de la prescription, que l’«exigence fondamentale de la sécurité juridique s’oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs» et que, pour remplir sa fonction, un délai de prescription doit être fixé d’avance (29). Classiquement, plusieurs justifications sont apportées à la prescription. Tout d’abord, avec le temps, la répression perd sa raison d’être à cause de la disparition progressive du trouble causé à l’ordre public par l’infraction. Ensuite, dans un esprit plus protecteur des intérêts des personnes et des entreprises en cause, les preuves de l’infraction sont plus difficiles à conserver ou à établir au terme d’un certain délai. Enfin et surtout, la prescription permet de sanctionner l’inertie, la carence ou bien la négligence des autorités en charge des poursuites et favorise le jugement des auteurs d’infractions dans un délai raisonnable.
68. En ce qui concerne les infractions au droit de la concurrence, la prescription est acquise dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’infraction a pris fin, et ce en vertu de l’article 1er de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1/2003. Néanmoins, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette décision et à l’article 25, paragraphe 3, de ce règlement, cette prescription peut être interrompue par tout acte de la Commission qui vise à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. Cette interruption anéantit rétroactivement le délai qui a déjà couru et marque le point de départ d’un nouveau délai. En outre, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision et de l’article 25, paragraphe 4, dudit règlement, ladite interruption vaut à l’égard de toutes les entreprises «ayant participé à l’infraction».
69. Par ailleurs, en vertu de l’article 3 de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, la prescription peut être suspendue lorsqu’une procédure juridictionnelle est en cours. Dans ce cas, le délai de prescription s’arrête momentanément de courir.
70. Enfin, le législateur de l’Union a prévu à l’article 2, paragraphe 3, de cette décision et à l’article 25, paragraphe 5, de ce règlement, que la prescription est acquise dans un délai maximal de dix ans sans que la Commission ait prononcé une amende. Il ajoute, néanmoins, que ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue.
b) Sur l’effet relatif ou absolu de la suspension de la prescription
71. Comme le soutient la Commission et pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’affaire ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précitée, nous pensons que la suspension de la prescription pendant la procédure juridictionnelle doit valoir à l’égard de toutes les entreprises qui ont participé à l’infraction, qu’elles aient ou non formé un recours.
72. Nous ne partageons donc pas la position que le Tribunal a adoptée dans l’arrêt attaqué, et ce pour trois raisons.
73. Premièrement, cette position ne tient pas compte de la nature objective de la prescription. En effet, la prescription s’attache uniquement aux faits. Elle présente un caractère réel qui est indépendant des personnes en cause. Ainsi, lorsque l’action que la Commission peut engager s’éteint par l’effet de la prescription, cette extinction concerne l’ensemble des faits en cause et bénéficie à tous les participants.
74. En ce qui concerne l’interruption de la prescription, cela ressort très clairement de l’article 2, paragraphe 2, de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 puisqu’il est indiqué que l’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction. Le texte de l’article 3 de cette décision et de l’article 25, paragraphe 6, de ce règlement relatif à la suspension de la prescription est plus général et ne précise pas ce point. Néanmoins, dans le silence des textes, nous pensons que les effets entraînés par l’interruption et la suspension de la prescription doivent être identiques. Toutes deux constituent des exceptions à la prescription. Celle-ci étant objective, l’interruption et la suspension doivent donc toutes deux s’appliquer aux faits eux-mêmes. Cela s’impose d’autant plus que nous sommes dans le cadre d’une infraction complexe, continue et surtout collective.
75. Deuxièmement, la solution retenue par le Tribunal entraîne un effet pernicieux. L’effet relatif de la suspension peut, effectivement, aboutir à ce que la Commission ne puisse plus engager d’actions à l’égard d’une entreprise laissée à tort de côté, puisque cette action pourrait être prescrite.
76. Troisièmement, appliquée à la présente affaire, cette solution est critiquable dans la mesure où nous partons de la prémisse qu’ARBED, en tant qu’elle exerce un pouvoir de direction à l’égard de TradeARBED, forme avec elle une seule et même unité économique et doit, par conséquent, répondre de l’infraction commise par cette dernière. Or, selon le Tribunal, les faits seraient prescrits à l’égard de TradeARBED, qui a effectivement commis l’infraction, mais ne le seraient pas à l’égard de la société qui est censée y répondre, à savoir ARBED.
77. Nous ne voyons donc aucune raison d’introduire une distinction qui nous semblerait artificielle entre les effets de l’une ou de l’autre à l’égard des entreprises ayant participé à l’infraction.
78. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’article 3 de la décision n° 715/78 et l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 doivent être interprétés en ce sens que la suspension de la prescription pendant la procédure juridictionnelle doit valoir à l’égard de toutes les entreprises qui ont participé à l’infraction, qu’elles aient ou non formé un recours.
79. Appliqué à la présente affaire, cela signifie que la prescription n’était pas acquise pour TradeARBED, ce qui nous semble plus cohérent au regard des règles d’imputabilité que nous avons appliquées au cas présent. Cela signifie également que les faits n’étaient pas prescrits à l’égard de ProfilARBED, à condition néanmoins que cette entreprise puisse effectivement être considérée comme «ayant participé à l’infraction» (30).
80. Par conséquent, nous considérons que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la suspension de la prescription ne valait qu’à l’égard de l’entreprise qui a introduit le recours en annulation, c’est-à-dire ARBED.
81. Au vu de ces éléments, nous invitons la Cour à juger le moyen unique, tiré d’une interprétation erronée de la règle relative à la suspension de la prescription, fondé.
c) La conclusion
82. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour d’accueillir le pourvoi introduit par la Commission dans l’affaire C-216/09 P et d’annuler l’arrêt attaqué, en tant que le Tribunal a jugé que la suspension de la prescription ne valait qu’à l’égard d’ARBED.
83. Conformément aux écritures déposées par les parties, nous invitons la Cour à joindre le pourvoi incident introduit par ProfilARBED et TradeARBED dans l’affaire C-216/09 P à celui introduit à titre principal par ARBED dans l’affaire C-201/09 P.
VII – Sur les pourvois introduits par ARBED à titre principal (C-201/09 P) ainsi que par ProfilARBED et TradeARBED à titre incident (C-216/09 P)
84. Par leur pourvoi respectif, ARBED, ProfilARBED et TradeARBED (ci-après le «groupe ARBED») demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
85. Dans son mémoire en réponse au pourvoi introduit par ARBED et dans son mémoire en réplique au pourvoi incident introduit par ProfilARBED et TradeARBED, la Commission invite la Cour à rejeter ces pourvois et à condamner le groupe ARBED aux dépens.
86. Le groupe ARBED soulève quatre moyens en substance identiques (31). Ils sont respectivement tirés de l’absence de base juridique de la décision litigieuse, de la méconnaissance des règles gouvernant l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’un groupe de sociétés, d’une interprétation erronée des règles de prescription et enfin, d’erreurs de droit dans l’appréciation de la violation de leurs droits de la défense.
A – Sur le premier moyen, tiré de l’absence de base juridique de la décision litigieuse
87. En substance, le groupe ARBED soutient que la Commission a, en raison de l’expiration du traité CECA le 23 juillet 2002, perdu sa compétence pour sanctionner une infraction à l’article 65 CA et qu’il n’existe aucun texte habilitant cette institution à appliquer cette disposition.
1. Les principaux arguments des parties
88. Le premier moyen se subdivise en trois branches, tirées de la violation, premièrement, de l’article 97 CA, deuxièmement, du règlement n° 1/2003 et, troisièmement, du devoir de motivation.
a) Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 97 CA
89. Le groupe ARBED relève que l’article 97 CA prévoit l’expiration du traité CECA au 23 juillet 2002 et que la décision litigieuse, fondée sur l’article 65 CA, a été prise le 8 novembre 2006. En jugeant que c’est à juste titre que les pratiques en cause sont poursuivies sur la base de l’article 65 CA, le Tribunal aurait violé l’article 97 CA et n’aurait pas répondu à ses arguments quant à l’absence de base juridique.
90. Selon le groupe ARBED, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique. Selon l’article 305, paragraphe 1, CE, le traité CECA constitue un régime spécifique dérogeant aux règles à vocation générale établies par le traité CE et la succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA a entraîné, à compter du 24 juillet 2002, une modification des bases juridiques, des procédures et des règles de fond applicables. L’obligation pour les institutions d’interpréter les différents traités de manière cohérente ne pourrait s’exercer que dans le respect des limites que les traités eux-mêmes fixent et ne pourrait donc amener les institutions à maintenir une disposition d’un traité prévoyant son extinction le 23 juillet 2002 au-delà de cette date.
91. Les arrêts Klomp (32) et Lucchini (33), sur lesquels se repose le Tribunal pour appuyer son raisonnement, ne sauraient modifier cette conclusion. En effet, le premier arrêt aurait visé une modification du droit communautaire primaire opérée par l’effet du traité de fusion, et non l’expiration d’un traité, et le second une décision arrêtée au titre du traité CECA avant l’expiration de celui-ci, et non après.
92. La Commission conteste ces arguments. Elle insiste, notamment, sur le caractère uniforme de l’ordre juridique créé par les traités CE, CECA et Euratom. Cet ordre juridique se caractériserait par des objectifs communs, des justiciables communs, des normes et des procédures communes ainsi que des institutions communes. En particulier, les articles 65 CA et 81 CE prévoiraient tous deux une compétence de la Commission sous le contrôle de la Cour. Elle relève également que, en vertu de la jurisprudence, les dispositions des traités CECA et CE font partie intégrante d’un droit communautaire dans l’application duquel il convient d’éviter les incohérences et d’interpréter les traités CECA et Euratom sur la base de principes communs, par référence au traité CE. En effet, dans sa jurisprudence, la Cour aurait considéré les règles matérielles interdisant les ententes dans les traités CECA et CE pour l’essentiel comme étant équivalentes et aurait appliqué la jurisprudence relative à l’article 81 CE à l’article 65, paragraphe 1, CA.
93. Eu égard à l’article 305, paragraphe 1, CE, les juridictions de l’Union auraient toujours considéré, d’une part, que le traité CECA constituait une lex specialis au sein de l’ordre juridique uniforme pour son domaine spécifique et, d’autre part, que, dans la mesure où des questions ne faisaient pas l’objet de dispositions du traité CECA, le traité CE pouvait s’appliquer, en tant que lex generalis, à des produits relevant du traité CECA. Ainsi, le traité CE ayant été disponible en tant que régime subsidiaire pendant toute la durée de la validité du traité CECA, il serait, à l’expiration de ce dernier, passé «au premier plan» aussi pour ce domaine spécifique. En particulier, en droit des ententes, les interdictions et les sanctions prévues à l’article 65 CA seraient reprises sans discontinuité par celles prévues à l’article 81 CE.
94. La Commission estime que, si le traité CECA est venu à expiration sans qu’un régime transitoire ait été prévu pour les affaires portant sur les ententes, il n’en saurait être conclu que les États membres auraient voulu exclure les ententes réalisées pendant la validité du traité CECA de l’applicabilité de l’article 65 CA au seul motif qu’ils n’auraient été découverts ou poursuivis qu’après son expiration. En effet, dans le cas d’une transition fondée sur le droit primaire, un régime transitoire législatif ne serait pas nécessaire, dès lors que, conformément à la jurisprudence de la Cour, il suffirait de recourir aux principes d’interprétation généralement reconnus pour déterminer l’applicabilité ratione temporis des dispositions, en tenant compte de leur finalité et de leur contexte.
95. Selon ces règles, de l’avis de la Commission, les faits visés par une interdiction se voient appliquer le droit matériel en vigueur au moment de l’infraction. Le fait que l’article 65, paragraphe 1, CA primait sur l’article 81 CE, alors que le comportement incriminé constituait au même titre une infraction à l’article 81 CE, plaiderait pour un pouvoir répressif ininterrompu de la Commission. Cette dernière considère que les sanctions pouvant être prononcées aujourd’hui relèvent des articles 81 CE et 23 du règlement n° 1/2003, le principe de la lex mitior devant toutefois être pris en compte, eu égard à l’article 65, paragraphe 5, CA.
96. La Commission souligne que l’absence de compétence pour exercer des poursuites et imposer des sanctions priverait l’article 65, paragraphe 1, CA, disposition fondamentale du droit communautaire et indispensable à l’accomplissement des tâches de la Communauté, de son effet utile en conférant une amnistie injustifiée pour des agissements qui ont eu lieu et qui étaient prohibés à l’époque où le traité CECA était en vigueur. Même les États membres seraient empêchés d’exercer des poursuites. De plus, un tel obstacle violerait le principe fondamental selon lequel, à l’issue de la procédure juridictionnelle, la procédure doit pouvoir être reprise au point auquel l’erreur de procédure a été commise. Or, selon la Commission, rien ne permet de penser que les États membres auraient souhaité de telles amnistie et rupture de continuité dans un domaine dans lequel une politique commune aurait toujours été prévue.
b) Sur la deuxième branche, tirée de la violation du règlement n° 1/2003
97. Le groupe ARBED considère que, en fondant la compétence de la Commission sur le règlement n° 1/2003, le Tribunal a commis un détournement de pouvoir et n’a pas répondu à ses arguments. Il relève que ce règlement a été arrêté après l’expiration du traité CECA et estime que, eu égard à son article 4 et en l’absence de toute mention du traité CECA, il ne donne compétence à la Commission de poursuivre que les infractions aux articles 81 CE et 82 CE.
98. À supposer même que le règlement n° 1/2003 confère à la Commission la compétence de sanctionner des violations de l’article 65, paragraphe 1, CA, il violerait le traité CECA, dès lors que, pris en vertu du seul traité CE, il prétendrait emporter modification du traité CECA. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que l’interprétation cohérente des dispositions de droit matériel des différents traités n’a aucune incidence sur les compétences attribuées aux différentes institutions par les différents traités, les institutions étant compétentes, dans le cadre de chaque traité, pour exercer les seuls pouvoirs qui leur ont été attribués par ce traité.
99. Selon le groupe ARBED, l’approche du Tribunal aboutit, d’une part, à conférer au Conseil le pouvoir de décider quelles autorités sont compétentes pour mettre en œuvre l’article 65 CA, alors que les auteurs du traité CECA ont exercé cette compétence, et, d’autre part, à modifier la nature de la compétence reconnue à la Commission par le traité CECA, celle-ci étant exclusive aux termes de l’article 65 CA, alors qu’elle est concurrente avec celle des autorités nationales de concurrence et des juridictions nationales dans le règlement n° 1/2003.
100. L’interprétation faite par le Tribunal concernant l’application de la loi dans le temps porte donc atteinte à l’identité juridique propre de chaque traité et aux règles de hiérarchie des normes. En outre, le Tribunal aurait succombé à une confusion entre règle de procédure, règle matérielle et attribution de compétence. Il ressortirait de la jurisprudence, d’une part, que la question de la compétence d’une institution est préalable à la question de savoir quelles règles matérielles et procédurales sont d’application et, d’autre part, que la base juridique habilitant l’institution communautaire à adopter un acte doit être en vigueur au moment de son adoption.
101. La Commission estime que c’est à juste titre qu’elle a fondé la décision litigieuse sur l’article 65, paragraphe 1, CA, l’infraction ayant été commise pendant sa validité et ce traité ayant primé sur le traité CE. En outre, cette même disposition ayant énoncé une interdiction au moment de l’infraction et l’article 81 CE visant la même interdiction, le principe nulla poena sine lege ne serait pas violé.
102. Elle précise que, dans le cadre de l’ordre juridique uniforme et en vertu d’un transfert de pouvoirs sans discontinuité après l’expiration du traité CECA, la compétence pour sanctionner les infractions et la procédure applicable relèvent de l’article 81 CE et de l’article 23 du règlement n° 1/2003. Ce dernier article serait applicable aux infractions commises, pendant la validité du traité CECA, tant à l’article 81 CE, en tant que lex generalis subsidiairement applicable, qu’à l’article 65 CA, en tant que lex specialis à contenu équivalent. En effet, le renvoi par l’article 23 du règlement n° 1/2003 à l’article 81 CE engloberait aussi, du fait de la relation de spécialité, l’article 65 du traité CECA.
103. Par ailleurs, cette démarche est, de l’avis de la Commission, en concordance avec le principe selon lequel les règles de procédure actuellement en vigueur s’appliquent aux affaires en cours. Selon ce principe, la procédure de constatation et de sanction d’une infraction dans le domaine de l’acier serait régie, depuis l’expiration du traité CECA, par le droit dérivé du traité CE, sans que cela affecte l’application, aux affaires en cours, de l’interdiction matérielle prévue à l’article 65, paragraphe 1, CA.
104. La Commission se réfère, notamment, aux arrêts de la Cour du 7 septembre 1999, De Haan (34), et du Tribunal du 19 septembre 2006, Lucchini/Commission (35), pour faire valoir qu’elle peut et doit combiner les règles procédurales actuellement applicables avec le droit matériel en vigueur au moment de l’infraction.
105. Enfin, dans l’ensemble de ces circonstances, la Commission estime que les États membres n’avaient pas besoin de lui déléguer expressément la compétence pour poursuivre les infractions commises dans le domaine du traité CECA après le 23 juillet 2002 et que rien ne permet de penser qu’ils s’y seraient opposés. Elle souligne que les conséquences de l’expiration du traité CECA ont fait l’objet de discussions intensives pendant plus de dix ans au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission, et que des dispositions transitoires ont été instaurées lorsqu’elles s’étaient avérées nécessaires.
c) Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’obligation de motivation
106. Le groupe ARBED soutient que l’appréciation du Tribunal relative à la validité de la base juridique est entachée d’un défaut de motivation. Il considère que le Tribunal n’a nullement répondu aux arguments soulevés dans le cadre du recours en annulation.
2. Notre appréciation
a) Sur les première et deuxième branches, tirées respectivement de la violation de l’article 97 CA et de celle du règlement n° 1/2003
107. Il convient d’examiner ensemble les deux premières branches du premier moyen. En effet, par ces deux branches, le groupe ARBED invite, en substance, la Cour à se prononcer sur le point de savoir si, après l’expiration du traité CECA, la Commission pouvait constater et sanctionner une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA en fondant sa compétence sur les dispositions du règlement n° 1/2003, qui, nous le rappelons, constitue le règlement d’application de l’article 81 CE.
108. Cette question est, en substance, identique à celle qui se pose dans le cadre du pourvoi introduit contre l’arrêt ThyssenKrupp Stainless/Commission, précité, actuellement pendant devant la Cour (C-352/09 P), dans lequel nous présentons également des conclusions.
109. Dans la présente affaire, comme dans l’affaire ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précitée, la Commission a utilisé une combinaison du droit matériel et du droit procédural dérivant des traités CECA et CE (36) afin de condamner une violation de l’article 65, paragraphe 1, CA après l’expiration du traité CECA. La Commission s’est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 pour constater l’infraction. En outre, pour infliger l’amende aux entreprises en cause, elle s’est appuyée sur l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement. Néanmoins, dans chacune de ces deux affaires, la Commission a calculé le montant de cette amende par référence non pas à la méthode de calcul retenue dans cette dernière disposition, mais à la méthode fixée à l’article 65, paragraphe 5, CA, et ce en application du principe de la lex mitior (37).
110. Dans la mesure où cette combinaison a été utilisée dans les mêmes termes par la Commission dans ces deux affaires et où le Tribunal a procédé à un examen de légalité en substance identique, nous adopterons le même raisonnement que celui proposé dans les conclusions présentées dans l’affaire ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précitée.
111. La Commission a adopté ladite combinaison dans la mesure où il n’existe aucune disposition transitoire lui permettant de constater et de condamner une violation de l’article 65, paragraphe 1, CA après l’expiration du traité CECA. Par conséquent, si elle ne réussit pas à adopter une décision avant l’expiration dudit traité, en raison de la découverte tardive des agissements anticoncurrentiels ou, comme tel est le cas dans la présente affaire, de l’annulation d’une première décision, aucun texte ne lui permet d’assurer le respect des droits et des obligations découlant de ladite disposition.
112. Ensuite, aucun des deux règlements d’application des règles communautaires de concurrence ne vise les situations acquises sous l’empire du traité CECA, que ce soit le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962 (38), ou le règlement n° 1/2003. Seule la communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (39) évoque cette situation. En effet, le point 31 de cette communication prévoit ce qui suit:
«Si, dans l’application des règles communautaires de la concurrence à des accords, la Commission constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d’application, celui en vigueur au moment où les faits constitutifs de l’infraction se sont produits. En tout état de cause, sur le plan procédural, le droit applicable après l’expiration du traité CECA sera le droit CE […]»
113. En raison de cette lacune, la Commission a adopté une première solution que le Tribunal a rejetée dans les arrêts du 25 octobre 2007, SP/Commission (40), Riva Acciaio/Commission (T-45/03), Feralpi Siderurgica/Commission (T-77/03), et Ferriere Nord/Commission (T-94/03). Dans chacune de ces affaires, la Commission avait exclusivement fondé sa compétence sur les dispositions du traité CECA, et ce malgré l’expiration de ce dernier. Ainsi, dans la décision adoptée le 17 décembre 2002 à l’égard de Ferriere Nord SpA, la Commission s’était fondée, pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA, sur l’article 65, paragraphe 4, CA et, pour infliger une amende à l’entreprise, sur l’article 65, paragraphe 5, CA.
114. Le Tribunal a annulé l’ensemble de ces décisions pour défaut de compétence. En particulier, il a rappelé que, conformément à la jurisprudence de la Cour (41), la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution communautaire à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci.
115. Dans aucune desdites affaires, la Commission n’a introduit de pourvoi.
116. Dans la présente affaire, la Commission présente donc, concomitamment de l’affaire ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précitée, une nouvelle solution, en fondant sa décision sur une combinaison du droit matériel issu du traité CECA et du droit procédural dérivé du traité CE, en vigueur au moment de l’adoption de la décision litigieuse.
117. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la légalité de cette combinaison en se fondant sur une interprétation téléologique des règles instituées par le législateur de l’Union. Pour reconnaître à la Commission le pouvoir d’adopter une telle décision, le Tribunal a articulé son raisonnement en trois temps, comme dans l’arrêt ThyssenKrupp Stainless/Commission, précitée. Tout d’abord, aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, il a rappelé la nature et la portée du traité CECA dans l’ordre juridique de l’Union. Ensuite, aux points 59 à 64 de cet arrêt, le Tribunal s’est fondé sur la cohérence et l’identité des objectifs poursuivis par les deux traités en faisant une application des règles d’interprétation dégagées par la Cour. Enfin, aux points 65 à 68 dudit arrêt, le Tribunal a vérifié que la Commission avait agi en respectant le principe de légalité et, en particulier, les principes gouvernant l’application de la loi dans le temps.
118. Dans les présentes conclusions, nous soutiendrons, comme le Tribunal, la validité de cette base juridique et nous reprendrons, en cela, les lignes de son raisonnement.
119. Dans l’ordre juridique de l’Union, le traité CECA constituait un régime spécifique aux secteurs sidérurgique et houiller, dérogeant aux règles à vocation générale établies dans le cadre du traité CE. Le rapport entre ces deux traités était réglé à l’article 305 CE. Cette disposition avait pour effet d’exclure l’application du traité CE et de son droit dérivé aux marchandises relevant des secteurs sidérurgique et houiller lorsque les questions soulevées faisaient l’objet d’une réglementation spécifique établie dans le cadre du traité CECA (42).
120. Néanmoins, en l’absence de dispositions spécifiques, le traité CE et les dispositions prises pour son application s’appliquaient aux produits relevant de cette communauté sectorielle (43) et, à la suite de la disparition de celle-ci le 23 juillet 2002, le champ d’application général du traité CE s’est étendu aux secteurs initialement régis par le traité CECA.
121. Cette succession du cadre juridique du traité CE à celui du traité CECA s’est inscrite dans le contexte d’une unité «fonctionnelle» entre les deux communautés (44). Très tôt, la Cour a reconnu l’existence d’un ordre juridique unique (45). Elle a également admis l’existence d’un ordre juridique continu, dans lequel, sauf expression contraire du législateur de l’Union, la continuité des structures juridiques devait être assurée en cas de changement de législation (46).
122. Les arrêts Busseni (47) et Lucchini, précité, illustrent la manière dont la Cour conçoit cette unité fonctionnelle entre les deux traités. Ces deux affaires concernaient la compétence de la Cour pour statuer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en interprétation des règles du traité CECA.
123. La première affaire visait la situation dans laquelle cette compétence n’était pas expressément prévue à l’article 41 CA, contrairement au texte de l’article 234 CE. Afin de combler cette lacune, la Cour est allée au-delà des différences textuelles existant entre les deux dispositions et s’est fondée sur les objectifs communs poursuivis par celles-ci ainsi que sur la finalité et la cohérence des traités. Elle a ainsi indiqué qu’«il serait […] contraire à [cette] finalité et à [cette] cohérence […] que, lorsque sont en cause des règles issues des traités [CE] et CEEA, la fixation de leur sens et de leur portée relève en dernier ressort de la Cour […], alors que, lorsque les normes en cause se rattachent au traité CECA, cette compétence demeurerait du seul ressort des multiples juridictions nationales, dont les interprétations pourraient diverger, et que la Cour […] serait sans qualité pour assurer une interprétation uniforme de ces normes [(48)]» (49).
124. La Cour a, par la suite, appliqué ce raisonnement dans l’affaire Lucchini, précitée. Celle-ci visait la situation dans laquelle, en raison de l’expiration du traité CECA, la Cour perdait sa compétence pour statuer sur des questions préjudicielles concernant l’interprétation et l’application dudit traité. La Cour, en admettant que l’article 41 CA n’avait effectivement plus vocation à s’appliquer, a considéré qu’il serait non seulement contraire à la finalité et à la cohérence des traités, mais également inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique communautaire que la Cour soit sans qualité pour assurer une interprétation uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets après l’expiration de ce dernier (50).
125. C’est sur la base de cette jurisprudence que le Tribunal a, selon nous, reconnu à la Commission la compétence litigieuse. Au-delà des différences textuelles existant entre les articles 65, paragraphe 1, CA et 81 CE, le Tribunal a souligné que ces deux dispositions sont interprétées de la même manière par le juge de l’Union et visent des objectifs identiques (51).
126. La rédaction des articles 65, paragraphe 1, CA et 81, paragraphe 1, CE suffit, en effet, à établir que les États membres ont entendu retenir les mêmes règles et le même champ d’intervention des Communautés. Pour différentes qu’elles soient dans leur lettre, ces dispositions expriment l’une et l’autre les mêmes nécessités, celle d’établir un marché commun sur lequel s’exerce une concurrence saine et efficace et celle d’établir, à cette fin, une prohibition des accords ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu normal de la concurrence. Comme l’a relevé le Tribunal, la poursuite d’une concurrence non faussée dans les secteurs sidérurgique et houiller n’a donc pas été interrompue du fait de l’expiration du traité CECA, elle a simplement continué dans le cadre du traité CE. En outre, les articles 65, paragraphe 1, CA et 81, paragraphe 1, CE protègent les mêmes intérêts juridiques. Sur le plan des moyens d’actions, ces deux dispositions reposent sur des prémisses similaires (52) et leur mise en œuvre relève de la même autorité, à savoir la Commission.
127. Dans ces conditions et sous réserve du respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps, il nous semble que le Tribunal pouvait conclure à bon droit que la continuité de l’ordre juridique communautaire et des objectifs qui président à son opération exigeait que la Communauté européenne, en tant qu’elle succédait à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, assure, à l’égard des situations nées sous l’empire du traité CECA, le respect des droits et des obligations qui s’imposaient à ce titre aux États membres et aux particuliers (53). Admettre que, à la suite de l’expiration du traité CECA, la Communauté serait dépourvue d’une telle qualité nous semble donc contraire à la finalité et à la cohérence des traités voulues par le législateur de l’Union et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique communautaire reconnue par la Cour.
128. Cette interprétation ne peut évidemment s’entendre que si la Communauté, représentée en l’occurrence par la Commission, agit en respectant les principes généraux gouvernant l’application de la loi dans le temps (54). Ces principes, rappelés par le Tribunal au point 65 de l’arrêt attaqué, sont les suivants.
129. En ce qui concerne les règles de procédure, celles-ci sont censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur. En d’autres termes, la Commission doit poursuivre l’infraction commise sous l’empire du traité CECA dans les formes et selon la procédure prescrites par les dispositions en vigueur à la date de sa décision, soit celles prévues dans le cadre du règlement n° 1/2003.
130. En revanche, tel n’est pas le cas des règles de fond. Celles-ci ne sont pas rétroactives, sauf expression contraire du législateur de l’Union (55). Ladite règle permet de garantir la sécurité juridique des individus qui doivent tout simplement pouvoir connaître les limites de leur liberté individuelle sans être, par la suite, surpris dans leurs prévisions par une loi rétroactive.
131. Une telle règle découle du principe de légalité des délits et des peines consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la charte ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH.
132. L’article 49, paragraphe 1, de la charte précise ce qui suit:
«Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.»
133. L’analyse menée par le Tribunal au point 68 de l’arrêt attaqué nous semble parfaitement conforme à ce principe. En effet, l’article 65, paragraphe 1, CA, qui définit l’infraction, constituait bien la règle de fond applicable et effectivement appliquée par la Commission. La décision litigieuse concernait bien une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l’expiration du traité CECA puisque celle-ci a eu lieu entre le 1er juillet 1988 et le 16 janvier 1991. En outre, compte tenu de sa nature de lex specialis, le traité CECA et les règles prises pour son application étaient bien les seuls applicables à ce type de situations, acquises avant son expiration. Enfin, comme l’a indiqué le Tribunal, le législateur de l’Union n’avait aucunement prévu une application rétroactive de l’article 81 CE après l’expiration du traité CECA.
134. En adoptant la décision litigieuse, la Commission a donc bien condamné une action qui, au moment où elle a été commise, constituait une infraction. Lorsque cette infraction a été commise entre le 1er juillet 1988 et le 16 janvier 1991, elle était définie avec clarté et précision à l’article 65, paragraphe 1, CA. En outre, ladite infraction était punissable d’une sanction clairement définie à l’article 65, paragraphe 5, CA. Les entreprises étaient donc parfaitement informées des conséquences de leurs actes, autant dans le cadre de la première procédure ayant mené à l’adoption de la décision initiale que dans celui de la présente procédure.
135. À présent, en ce qui concerne les règles de procédure, nous savons que, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 81 CE, les dispositions habilitant la Commission à adopter une décision de condamnation et à sanctionner les entreprises ayant commis une infraction à l’article 81 CE sont respectivement, depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement n° 1/2003, les articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, de ce règlement. Jugeant que ces dispositions constituent des règles de procédure, le Tribunal a donc avalisé l’application immédiate de celles-ci.
136. C’est sur ce dernier point que nous nous écartons de l’analyse du Tribunal. En effet, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 n’habilite pas seulement la Commission à infliger une amende. Il fixe également le montant de celle-ci. Dans ces conditions, il nous semble que cette disposition constitue une règle de droit matériel.
137. Pour autant, ainsi que cela ressort clairement du point 475 des motifs de la décision litigieuse, la Commission s’est fondée sur ladite disposition afin de disposer d’un pouvoir de sanction à l’égard du groupe ARBED. En ce qui concerne le montant de l’amende, la Commission a, en vertu du principe de la lex mitior figurant à l’article 49, paragraphe 1, de la charte, calculé celui-ci conformément à l’article 65, paragraphe 5, CA afin que le groupe ARBED bénéficie de la sanction la plus légère.
138. Au vu de ce qui précède, il nous semble que le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait, dans une situation telle que celle en cause, se fonder sur les articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 pour constater et sanctionner les ententes réalisées dans le secteur relevant du champ d’application du traité CECA.
139. Néanmoins, nous devons relever que, contrairement à ce qu’a indiqué le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué, la Commission était en mesure d’agir ainsi non pas après le 23 juillet 2002, date à laquelle le traité CECA a expiré, mais à compter du 1er mai 2004, date à laquelle le règlement n° 1/2003 est entré en vigueur.
140. Cette erreur, également commise dans l’arrêt ThyssenKrupp Stainless/Commission, précité, n’entraîne, néanmoins, aucune conséquence quant à la solution du litige.
141. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de rejeter les deux premières branches du premier moyen comme étant non fondées.
b) Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
142. L’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.
143. Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (56). S’agissant d’un recours fondé sur l’article 230 CE, l’exigence de motivation implique que le Tribunal examine les moyens d’annulation invoqués par le requérant et expose les raisons qui conduisent au rejet du moyen ou à l’annulation de l’acte attaqué.
144. La Cour a toutefois posé des limites à cette obligation de répondre aux moyens invoqués dans l’arrêt Connolly/Commission (57). Elle a considéré que la motivation d’un arrêt doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce (58) et ne saurait exiger que le Tribunal réponde «dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés» (59).
145. Au regard de ces éléments, nous pensons que le Tribunal a répondu à suffisance de droit aux arguments soulevés par le groupe ARBED. Il a correctement expliqué les raisons pour lesquelles il considérait que l’approche de la Commission devait être validée. Cela a permis non seulement au groupe ARBED de critiquer des points spécifiques de son analyse, mais également à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, ainsi que cela ressort des développements qui précèdent.
146. Dans ce contexte, nous sommes d’avis que la motivation du Tribunal exposée aux points 56 à 69 de l’arrêt attaqué ne saurait faire l’objet d’aucune critique et nous proposons à la Cour de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.
c) La conclusion
147. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que le premier moyen, tiré de l’absence de base juridique de la décision litigieuse, soulevé dans le cadre du pourvoi introduit par ARBED (C-201/09 P) ainsi que dans celui du pourvoi incident introduit par TradeARBED et ProfilARBED (C-216/09 P) n’est pas fondé et doit être rejeté.
B – Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance, par le Tribunal, des règles gouvernant l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans un groupe de sociétés
148. Par le deuxième moyen, ARBED et ProfilARBED s’opposent à ce qu’elles soient tenues pour responsables de l’infraction commise par la filiale TradeARBED.
149. Ce moyen se compose de trois branches tirées, premièrement, d’une violation des principes de l’autonomie juridique de la personne morale, de la liberté d’entreprise et de la responsabilité personnelle, deuxièmement, d’une application erronée de la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles l’infraction commise par une filiale peut être imputée à sa société mère et, troisièmement, d’erreurs de droit commises dans la constatation de l’exercice effectif d’une influence déterminante d’ARBED sur TradeARBED.
150. Les arguments soulevés dans le cadre dudit moyen, bien qu’ils soient quasi identiques selon l’un ou l’autre des pourvois, poursuivent des fins différentes selon ARBED et ProfilARBED. Il conviendra, par conséquent, de distinguer la situation respective de ces entreprises dans le cadre de l’examen de ces arguments.
1. Les principaux arguments des parties
a) Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans l’affaire C-201/09 P
151. Dans ses écritures, la Commission soutient que le deuxième moyen, en tant qu’il est invoqué par ARBED, est irrecevable. En effet, celle-ci viserait à remettre en cause l’imputabilité de l’infraction à ProfilARBED alors que cette dernière ne serait pas partie à la procédure dans l’affaire C-201/09 P.
152. En tout état de cause, la Commission soutient que ce moyen est inopérant. En effet, ARBED se contenterait de remettre en cause l’application, dans cette affaire, de la présomption de contrôle effectif dégagée par la jurisprudence. Elle ne critiquerait pas les points 96 à 98 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal aurait constaté que la Commission a prouvé l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur la filiale par d’autres éléments.
b) Sur la première branche, tirée d’une violation des principes de l’autonomie juridique de la personne morale, de la liberté d’entreprise et de la responsabilité personnelle
153. Au soutien de la première branche du deuxième moyen, le groupe ARBED fait valoir trois griefs.
154. Par le premier grief, le groupe ARBED soutient que le Tribunal a, dans la présente affaire, fait une application erronée de la notion d’entreprise développée en droit de la concurrence. Si, en vertu de cette notion, des entreprises juridiquement distinctes pouvaient constituer une seule et même unité économique, la Commission aurait uniquement utilisé ladite notion afin d’exclure l’application de l’article 81 CE aux accords intragroupes et celle du régime des concentrations aux acquisitions intragroupes.
155. Par le deuxième grief, le groupe ARBED fait valoir que, en imputant à ARBED ainsi qu’à ProfilARBED la responsabilité de l’infraction commise par TradeARBED, le Tribunal a violé le principe de l’autonomie juridique de la personne morale et, en particulier, de la filiale d’un groupe de sociétés. En vertu de ce principe, une filiale, en tant qu’elle constituerait une personnalité juridique distincte, disposerait de la pleine capacité juridique et devrait, par conséquent, répondre de ses agissements, même si celle-ci est contrôlée à 100 % par la société mère. Ledit principe constituerait l’une des pierres angulaires du droit des sociétés.
156. De la même façon, le groupe ARBED a soutenu, lors de l’audience, que le Tribunal aurait violé le principe de la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la charte (60) en imputant à l’ensemble d’un groupe de sociétés des agissements commis par une seule des sociétés de ce groupe. Le Tribunal ne tiendrait pas compte du droit dont dispose toute personne à exercer une activité économique dans le cadre d’une entité juridique, dotée d’une personnalité juridique propre et dont la responsabilité est limitée aux actes mêmes de cette société.
157. De ce fait, le Tribunal aurait également violé le principe de la personnalité des peines.
158. Par leur troisième grief, ARBED et ProfilARBED critiquent l’analyse du Tribunal tendant à leur imputer de façon simultanée l’infraction commise par une troisième entreprise du groupe, à savoir TradeARBED. En effet, ce raisonnement introduirait une différence de traitement injustifiée au détriment de ProfilARBED puisque celle-ci n’aurait pas la possibilité, contrairement à la société mère, de renverser la présomption selon laquelle elle exerce une influence déterminante. Selon ARBED et ProfilARBED, cette incohérence serait assimilable à un défaut de motivation.
159. La Commission conteste ces arguments. Tout d’abord, elle rappelle ce que recouvre, en droit de la concurrence, la notion d’entreprise, puis consacre de longs développements à la jurisprudence relative à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’un groupe de sociétés (61).
160. En outre, elle relève que le principe de l’autonomie juridique de la personne morale, dont elle ne décèle pas l’existence dans la jurisprudence communautaire, connaît de nombreuses exceptions (par exemple, le cas de successions économiques entre entreprises). Elle relève, néanmoins, que ce principe peut être nécessaire pour déterminer le destinataire d’une décision de condamnation ou la personne morale qui doit répondre de l’infraction.
c) Sur la deuxième branche, tirée d’une application erronée de la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles l’infraction commise par une filiale peut être imputée à sa société mère
161. Au soutien de la deuxième branche du deuxième moyen, le groupe ARBED critique le raisonnement du Tribunal, figurant aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, selon lequel une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale est présumée exercer une influence déterminante sur le comportement de cette dernière et doit, par conséquent, répondre du comportement anticoncurrentiel que celle-ci pourrait adopter. Le groupe ARBED soulève, à cet égard, deux griefs.
162. Par le premier grief, il considère que le Tribunal a violé des «principes généraux de droit». Le groupe ARBED renvoie, tout d’abord, au principe de l’autonomie de la personne morale invoqué dans le cadre de la première branche. Il se réfère, ensuite, au principe de l’individualité des peines en invoquant l’arrêt du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission (62). Dans cet arrêt, le Tribunal aurait jugé que le respect de ce principe exige que la Commission démontre que des reproches spécifiques peuvent être adressés à chacune des entreprises destinataires de la communication des griefs (63).
163. Par le second grief, le groupe ARBED soutient que les arrêts auxquels le Tribunal se réfère ne permettent pas de soutenir sa conclusion.
164. D’une part, l’arrêt du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission (64), ne serait pas pertinent puisque, dans cette affaire, la Cour était tenue de se prononcer non pas sur la possibilité d’imputer à une société mère une infraction commise par sa filiale, mais sur la preuve de la participation de la société mère à une infraction. En outre, dans ladite affaire, la filiale et la société mère disposaient des mêmes organes statutaires, contrairement à la situation dans la présente affaire.
165. D’autre part, dans l’arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (65), la Cour n’aurait jamais confirmé qu’un contrôle à 100 % d’une société suffisait pour considérer la société mère comme responsable du comportement de sa filiale. Contrairement à la présente affaire, la société mère avait accepté, lors de la procédure administrative, d’assumer la responsabilité pour le comportement de sa filiale. En outre, dans la décision de la Commission ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait adopté une approche consistant à adresser la décision à la société mère lorsqu’il existait des preuves expresses de la participation de cette société mère à l’infraction.
166. La Commission conteste, notamment, l’interprétation retenue par le groupe ARBED des deux arrêts précités.
d) Sur la troisième branche, tirée d’erreurs de droit commises dans la constatation de l’exercice effectif d’une influence déterminante d’ARBED sur TradeARBED
167. Le groupe ARBED critique le point 96 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a indiqué que les éléments de preuve fournis par la Commission confirmaient «non pas la participation matérielle effective d’ARBED aux infractions en cause, mais l’influence déterminante de celle-ci sur le comportement de TradeARBED et l’usage effectif de ce pouvoir».
168. Premièrement, il estime que le Tribunal a retenu, à tort, l’existence d’une présomption de participation expressément écartée par la Commission. Il aurait ainsi substitué, en dehors de sa compétence, sa propre appréciation à celle de la Commission et aurait violé le principe de l’autorité de la chose jugée attaché à la décision initiale et à la décision litigieuse. En effet, dans lesdites décisions, celle-ci aurait reconnu que cette influence n’a pas été utilisée de manière à ce qu’ARBED puisse être considérée comme ayant participé à l’infraction. Par conséquent, quelle qu’ait pu être l’influence déterminante exercée par ARBED sur sa filiale, cet exercice n’incluait aucune instruction quant à la violation des règles de concurrence.
169. Deuxièmement, le groupe ARBED rappelle que, conformément aux arrêts précités AEG-Telefunken/Commission et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, la responsabilité des sociétés mères est fondée sur leur participation effective à l’infraction.
170. La Commission conteste ces arguments.
2. Notre appréciation du deuxième moyen en tant qu’il est invoqué par ARBED (C-201/09 P)
171. En ce qui concerne ARBED, la question est de savoir si, en tant que société mère de TradeARBED, elle pouvait légitimement être tenue pour responsable des agissements de cette dernière. En effet, dans l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’ARBED détenait 100 % du capital de TradeARBED, le Tribunal a présumé que la société mère exerçait une influence déterminante sur le comportement de sa filiale de sorte que toutes deux pouvaient être considérées comme constituant une seule entreprise au sens de l’article 65, paragraphe 1, CA et pouvaient, dès lors, être tenues pour solidairement responsables du comportement qui leur a été reproché, les actes commis par TradeARBED étant, dès lors, imputables à ARBED (66).
a) Sur la recevabilité du deuxième moyen
172. Comme le relève la Commission, ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable en tant qu’il concerne ProfilARBED, celle-ci n’étant pas partie à la procédure dans l’affaire C-201/09 P. Or, à notre sens, cette irrecevabilité est limitée au troisième grief de la première branche du deuxième moyen, dans lequel ARBED se prévaut d’une différence de traitement injustifiée dans le chef de ProfilARBED.
173. Au vu de ces éléments, nous proposons à la Cour de juger le troisième grief de la première branche du deuxième moyen comme étant irrecevable.
b) Sur la première branche, tirée d’une violation des principes de l’autonomie juridique de la personne morale, de la liberté d’entreprise et de la responsabilité personnelle
i) Sur le premier grief, tiré d’une application erronée de la notion d’entreprise
174. Ce grief vise le raisonnement que le Tribunal a adopté aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué:
«87 À cet égard, il y a lieu de rappeler tout d’abord que la notion d’entreprise au sens de l’article 81 CE inclut des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à ce qu’une infraction visée par cette disposition soit commise […]
88 Ce n’est donc pas une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu’elles constituent une seule entreprise au sens susmentionné, qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société mère d’un groupe de sociétés. En effet, le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché […]»
175. La notion d’entreprise en droit de la concurrence est une notion autonome du droit de l’Union. Cette notion est comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point de vue juridique, cette unité est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales. Cette qualification est donc indépendante du mode d’organisation, du mode de financement ou bien encore de la forme juridique de ladite unité et l’existence de celle-ci peut être déduite d’un faisceau d’éléments concordants (67).
176. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il est ainsi établi que la séparation formelle qui résulte de la personnalité juridique distincte d’une société mère et de ses filiales n’est pas déterminante. Le critère décisif est l’existence d’une unité de comportement de ces sociétés sur le marché (68).
177. Aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a donc retenu une définition de la notion d’entreprise qui n’est autre que celle issue d’une jurisprudence constante et abondante, qu’ARBED semble (volontairement) omettre dans le cadre de leur premier grief.
178. Cette interprétation de la notion d’entreprise a pour conséquence d’exclure l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE aux accords conclus entre une filiale et sa société mère puisqu’il ne s’agit pas d’un accord «entre entreprises» (69). Cependant, contrairement à ce que fait valoir ARBED au soutien du premier grief, ce n’est pas la seule conséquence. Elle joue également dans l’autre sens. Ainsi, il est admis de longue date, depuis l’arrêt du 21 février 1973, Europemballage et Continental Can/Commission (70), que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère compte tenu, notamment, des liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (71). Dans ces conditions, la Cour considère que la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise (72).
179. Nous considérons donc que le premier grief, tiré d’une application erronée de la notion d’entreprise en droit de la concurrence n’est pas fondé.
ii) Sur le deuxième grief, tiré, en substance, de la violation du principe de la responsabilité personnelle
180. Derrière l’évocation des principes de l’autonomie juridique des personnes morales et de la liberté d’entreprise, ARBED défend l’idée que TradeARBED, en tant qu’elle dispose d’une personnalité juridique distincte, devait être seule responsable de ses agissements. Elle considère que, n’ayant pas effectivement participé à la commission de l’infraction, elle ne devrait pas être tenue d’y répondre. C’est la raison pour laquelle ARBED conclut à une violation du principe de la personnalité des peines et des sanctions. Par conséquent, nous examinerons ce grief sous l’angle du principe de la responsabilité personnelle en commençant par rappeler la nature et la portée de celui-ci.
181. Le principe de la responsabilité personnelle constitue une garantie fondamentale issue du droit répressif, qui limite l’exercice du jus puniendi des pouvoirs publics. En vertu de ce principe, un fait punissable ne peut être imputé qu’à son auteur même et, en vertu du principe de la personnalité des peines, une peine ne peut être subie par une autre personne que le coupable.
182. La Cour a admis l’applicabilité du principe de la responsabilité personnelle dans le cas d’une violation des règles de la concurrence, en raison de la nature de l’infraction ainsi que de la nature et du degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent (73). Ainsi, lorsqu’une entité économique enfreint les règles de la concurrence, il incombe en principe à la personne physique ou à la personne morale qui exploite cette entité de répondre des conséquences de ses propres actes (74).
183. Néanmoins, dans un domaine tel que celui de la concurrence, les autorités de poursuites sont confrontées à des conduites intriquées, qui se manifestent par des comportements insidieux et qui s’inscrivent dans des structures et des organisations complexes. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, une filiale qui ne dispose d’aucune autonomie sur le marché, peut n’être qu’une «coquille vide» et masquer l’identité du véritable instigateur des accords anticoncurrentiels. En outre, les mouvements de restructurations, de cessions ou bien encore les changements juridiques ou organisationnels du groupe peuvent masquer des mouvements de capitaux susceptibles de mettre en échec la bonne exécution des décisions de la Commission (75).
184. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace des règles de la concurrence, la Cour prend donc en compte la réalité économique des groupes de sociétés, et ce de deux façons.
185. Elle admet ainsi de façon très stricte qu’un agissement anticoncurrentiel commis par une société soit imputé à une autre. Il existe deux cas de figure:
– le premier cas de figure est celui d’une société mère et de sa filiale, illustré dans la présente affaire, par les relations existant entre ARBED et TradeARBED,
– le second cas de figure est celui d’une succession économique entre deux entités appartenant à la même unité économique qui serait, dans la présente affaire, représenté par le lien existant entre ARBED et ProfilARBED (76).
186. Le deuxième grief porte sur le premier cas de figure. Afin d’examiner le bien-fondé de celui-ci, il est donc indispensable de vérifier, au préalable, si le Tribunal a bien respecté les conditions fixées par la jurisprudence pour imputer à ARBED la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale TradeARBED.
187. Nous procéderons à cet examen dans le cadre de l’appréciation de la deuxième branche du deuxième moyen qui porte expressément sur ce point. Nous démontrerons, à cet égard, que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence de la Cour.
188. Par conséquent, nous proposerons à celle-ci de constater que, en imputant à ARBED la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale TradeARBED, le Tribunal n’a pas violé le principe de la responsabilité personnelle. Le deuxième grief de la première branche, tiré de la violation de ce principe, devra donc être rejeté comme étant non fondé.
iii) La conclusion
189. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous proposerons à la Cour de rejeter la première branche, tirée d’une violation des principes de l’autonomie juridique de la personne morale, de la liberté d’entreprise et de la responsabilité personnelle comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.
c) Sur la deuxième branche, tirée d’une application erronée de la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles l’infraction commise par une filiale peut être imputée à sa société mère
190. Au soutien de la deuxième branche, ARBED remet, en substance, en cause la nature et la portée de la présomption selon laquelle une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci et doit, par conséquent, répondre du comportement anticoncurrentiel de sa filiale.
191. À cet égard, ARBED critique le raisonnement adopté par le Tribunal aux points 89 à 91 de l’arrêt attaqué:
«89 Dans le cas particulier où une société mère contrôle à 100 % sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, il existe une présomption réfutable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (arrêt […] AEG-Telefunken/Commission, [précité], point 50 […]) et constitue donc avec celle-ci une seule entreprise au sens de l’article [101 TFUE] […]. Il incombe, dès lors, à la société mère contestant devant le juge communautaire une décision de la Commission de lui infliger une amende en raison du comportement de sa filiale de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’autonomie de cette dernière ([…] arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, point 29).
90. À cet égard, il est vrai que, comme le font valoir les requérantes, la Cour a évoqué aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation, par la société mère, de l’influence exercée par celle-ci sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative. Cependant, lesdites circonstances n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement pour conclure que celui-ci n’était pas fondé uniquement sur la détention de la totalité du capital de la filiale par sa société mère. Partant, le fait que la Cour a confirmé l’appréciation du Tribunal dans cette affaire ne saurait avoir pour conséquence de modifier le principe consacré au point 50 de l’arrêt AEG-Telefunken/Commission, précité […].
91 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour que la présomption que cette dernière exerce une influence déterminante sur le comportement de la filiale sur le marché soit établie. La Commission sera en mesure, par la suite, de tenir la société mère solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, quand bien même il est constaté que ladite société mère n’a pas participé directement aux accords, sauf si cette société prouve que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché […]»
192. Si nous pensons que la portée et l’application de cette présomption restent, dans le principe, discutables, nous considérons, néanmoins, que l’analyse adoptée, à cet égard, par le Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit.
193. En premier lieu, nous proposons à la Cour d’écarter, d’emblée, l’argument tiré d’une interprétation erronée de l’arrêt AEG-Telefunken/Commission, précité. En effet, comme le soutient la Commission, ARBED adopte une lecture clairement incorrecte de cette décision juridictionnelle. Dans cette affaire, comme dans le cas présent, aucun acte n’avait été commis par la société mère et il s’agissait de savoir si la société mère pouvait être tenue pour responsable des agissements de ses filiales.
194. En second lieu, il convient de relever que l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, confirme le principe selon lequel la Commission est en droit d’imputer à la société mère le comportement infractionnel d’une filiale lorsqu’il est établi que la première détient la totalité du capital de la seconde.
195. Ce principe se fonde sur la présomption selon laquelle une société mère qui détient 100 % du capital de sa filiale exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci. Il est ainsi présumé que la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché et applique les instructions qui lui sont données par la société mère. La société mère et la filiale sont alors considérées comme constituant une seule et même unité économique et, partant, comme formant une seule «entreprise» au sens du droit de la concurrence, ce qui permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction.
196. La Cour rappelle qu’il s’agit d’une présomption simple, la société mère étant alors tenue d’apporter des éléments de preuves suffisants de nature à démontrer que sa filiale a agi de manière autonome sur le marché. Si la présomption n’est pas renversée, la Commission est alors en mesure de tenir, par la suite, la société mère solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale.
197. Enfin, la Cour confirme que la Commission est uniquement tenue de prouver que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. Aucune autre exigence ne pèse sur la Commission.
198. La Cour met ainsi un terme aux divergences d’interprétation qu’avait suscitées l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, et que reprend d’ailleurs ARBED au soutien de son grief. Dans les conclusions rendues dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l’avocat général Mischo était d’avis que la simple détention d’une participation de 100 % du capital ne suffisait pas, à elle seule, pour établir la responsabilité de la société mère (77) et, dans ledit arrêt, la Cour avait effectivement évoqué d’autres circonstances susceptibles de prouver l’exercice effectif d’une influence déterminante, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale (78).
199. À la suite de l’arrêt Stora Koppargers Bergslags/Commission, précité, la question s’est donc posée de savoir si la détention de 100 % du capital de la filiale suffisait à fonder une présomption d’appartenance à la même «entreprise» ou s’il était nécessaire, comme semble le penser ARBED, dans la présente affaire, de produire des éléments supplémentaires, comme ceux évoqués dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.
200. Dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, la Cour rompt cette incertitude et juge que les autres circonstances susceptibles de prouver l’exercice effectif d’une influence déterminante «n’ont été relevées par la Cour que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pas pour subordonner la mise en œuvre de la présomption […] à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exerce effectif d’une influence de la société mère» (79).
201. La Cour confirme ainsi l’interprétation que le Tribunal a retenue dans l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, au point 90 de l’arrêt attaqué.
202. Compte tenu de ces éléments, l’analyse adoptée par le Tribunal aux points 89 à 91 de l’arrêt attaqué est donc difficilement critiquable.
203. Celle-ci l’est d’autant moins que le Tribunal ne s’est pas limité à appliquer la présomption tirée de la détention par la société mère de la totalité du capital de sa filiale pour fonder la responsabilité d’ARBED. Celui-ci, aux points 96 à 98 de l’arrêt attaqué, a également relevé l’existence d’indices supplémentaires prouvant que TradeARBED ne déterminait pas de façon autonome son comportement sur le marché communautaire des poutrelles (80).
204. Nous sommes pleinement d’accord avec cette démarche. En effet, si la Cour a effectivement tranché cette question au point 61 de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, nous restons néanmoins convaincu que la responsabilité de la société mère ne peut pas être établie sur la seule base d’une présomption tirée de la détention du capital. Si la détention de 100 % du capital suffit, en effet, à établir l’existence du lien de groupe, nous ne pensons pas qu’elle puisse à elle seule présumer l’exercice effectif d’un pouvoir de direction constituant une connivence à la commission de l’infraction. Il est, à notre avis, nécessaire que la Commission produise d’autres éléments de preuve susceptibles de démontrer l’absence d’autonomie de la filiale, et ce afin de préserver les droits fondamentaux reconnus aux entreprises.
205. Nous visons, en particulier, le respect des droits de la défense et celui du principe de la présomption d’innocence consacrés aux articles 47 et 48 de la charte. La Cour a itérativement admis que ces droits fondamentaux, garantis également à l’article 6 de la CEDH, doivent être observés dans toutes les procédures relatives à des violations des règles de concurrence susceptibles d’aboutir à des sanctions telles que des amendes ou des astreintes, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif. À cet égard, la Cour s’est expressément fondée sur la nature des infractions en cause ainsi que sur la nature et le degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent (81). Nous savons également que le respect de ces garanties revêt une importance d’autant plus fondamentale que nous sommes dans le cadre d’une procédure de nature quasi pénale, dans laquelle la Commission exerce des fonctions d’enquête, d’instruction et de décision et dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation (82).
206. Or, la présomption de responsabilité reste, par essence même, une exception au principe de la présomption d’innocence. En effet, en vertu de ce principe, la charge de la preuve doit peser sur les autorités de poursuites et le doute profiter à l’accusé. Or, la présomption de responsabilité en cause allège considérablement la charge de la preuve incombant à la Commission et oblige les sociétés mères à produire des éléments de preuve suffisants afin de renverser cette présomption. Ce renversement de la charge de la preuve affecte indubitablement les droits de la défense des entreprises.
207. La Cour européenne des droits de l’homme admet les renversements de la charge de la preuve aboutissant à des présomptions de responsabilité. Dans l’arrêt Salabiaku c. France, précité (83), elle a estimé que le principe de la présomption d’innocence garanti à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH ne s’oppose pas à une présomption de responsabilité de fait ou de droit si celle-ci est enserrée dans des «limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense».
208. Dans l’arrêt Janosevic c. Suède, précité, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi procédé à un test de proportionnalité concernant une présomption de responsabilité insérée dans la réglementation fiscale suédoise. Cette réglementation prévoyait que les inexactitudes découvertes pendant un processus d’imposition étaient dues à un acte inexcusable imputable au contribuable et qu’il n’était pas manifestement déraisonnable d’infliger une majoration d’impôt pour sanctionner cet acte. Le système fiscal suédois fonctionnait donc sur la base d’une présomption de responsabilité qu’il appartenait au contribuable de réfuter (84).
209. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que cette présomption restait confinée dans des limites raisonnables dans la mesure où la présomption était réfutable (les règles applicables en la matière prévoyant certains moyens de défense fondés sur des éléments subjectifs) et où un système efficace d’imposition était important pour la défense des intérêts financiers de l’État. Celle-ci a ajouté que cette conclusion impliquait, en général, «que les tribunaux [...] procèdent [...] dans chaque cas individuel à une appréciation nuancée et non pas trop restrictive du point de savoir s’il existe des motifs d’annuler ou de remettre la majoration d’impôt» (85).
210. Dans la lignée de cette jurisprudence, nous devons, par conséquent, être attentif à la manière dont nous mettons en œuvre la présomption en cause. Si celle-ci est justifiée par la nécessité d’assurer une mise en œuvre efficace des règles de concurrence, nous constatons, néanmoins, que son application dépasse aujourd’hui le simple «cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale», visé dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité (86). En effet, dans l’arrêt General Química e.a./Commission (87), cette présomption est appliquée dans le cadre d’un groupe à participation pyramidale, la sous-filiale qui a participé à l’infraction étant contrôlée par une filiale elle-même détenue à 100 % par la société mère. Puis, dans les arrêts Arkema/Commission (88) et Elf Aquitaine/Commission (89), ladite présomption est appliquée lorsque la société mère détient 98 % de sa filiale.
211. Comment s’assurer que la présomption en cause soit insérée dans des «limites raisonnables»?
212. Celle-ci doit être réfragable. Nous l’avons vu, la Cour a confirmé ce principe dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, en soulignant que cette présomption peut être renversée en démontrant, eu égard aux liens économiques, juridiques et organisationnels, que la filiale se comporte de façon autonome sur le marché et ne constitue pas avec la société mère une seule unité économique (90). Or, au-delà de cette affirmation de principe, il semble que ladite présomption soit très difficile à réfuter (91). En effet, dans le cadre d’un groupe de sociétés, comment prouver l’absence d’influence de la société mère sur les pratiques commerciales d’une filiale sauf, comme l’a fait ici la Commission, à rechercher dans le cadre de la réalisation de l’infraction reprochée des éléments objectifs rendant vraisemblable la présomption en cause.
213. Nous pensons que la présomption en cause doit, dans chaque cas, être corroborée par d’autres éléments de fait prouvant l’exercice d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale (92). Cela permettrait d’éviter une démarche qui tenderait, de façon automatique, à fonder la responsabilité des sociétés mères sur la seule base de la détention du capital. Cela encouragerait les autorités de poursuites à procéder, dans chaque cas, à une appréciation nuancée des liens économiques, juridiques et organisationnels unissant la société mère à sa filiale. Dans le cas d’une filiale détenue à 100 %, la charge de la preuve incombant à la Commission devrait effectivement être moins lourde que celle lui incombant dans le cas d’une filiale détenue à 70 %, mais elle ne devrait pas être inexistante.
214. Dans la présente affaire, ainsi que nous l’avons indiqué, la Commission et le Tribunal se sont effectivement attachés à corroborer la présomption tirée du contrôle de TradeARBED par d’autres éléments (93).
215. Dans ces conditions, nous pensons que le Tribunal n’a donc commis aucune erreur de droit en imputant à ARBED la responsabilité de l’infraction commise par TradeARBED. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de rejeter la deuxième branche, tirée d’une application erronée de la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles l’infraction commise par une filiale peut être imputée à sa société mère, comme étant non fondée.
d) Sur la troisième branche, tirée d’erreurs de droit commises dans la constatation de l’exercice effectif d’une influence déterminante d’ARBED sur TradeARBED
216. Au soutien de la troisième branche, nous rappelons qu’ARBED critique le point 96 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a indiqué que les éléments de preuve fournis par la Commission confirmaient «non pas la participation matérielle effective d’ARBED aux infractions en cause, mais l’influence déterminante de celle-ci sur le comportement de TradeARBED et l’usage effectif de ce pouvoir». Elle estime que le Tribunal a retenu, à tort, l’existence d’une présomption de participation expressément écartée par la Commission et a ainsi substitué, en dehors de sa compétence, sa propre appréciation à celle de la Commission. Elle soutient également que celui-ci a violé le principe de l’autorité de la chose jugée attaché à la décision initiale et à la décision litigieuse. Enfin, ARBED rappelle que, conformément aux arrêts précités AEG-Telefunken/Commission et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, la responsabilité des sociétés mères est fondée sur leur participation effective à l’infraction.
217. Tout d’abord, il convient de relever que les arguments soulevés par ARBED reposent sur une interprétation incorrecte des conséquences liées à l’imputabilité d’une pratique anticoncurrentielle. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour, rappelée par le Tribunal aux points 104 et 116 de l’arrêt attaqué, qu’une société est censée avoir commis elle-même l’infraction lorsqu’elle se voit imputer les agissements anticoncurrentiels d’un autre sujet de droit (94).
218. Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas dépassé les limites de ses attributions en considérant qu’ARBED a participé à l’infraction au vu de l’influence déterminante qu’elle a exercée sur TradeARBED.
219. Ensuite, en ce qui concerne le grief tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, celui-ci est, à notre sens, irrecevable pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans le cadre de notre examen du premier moyen. En effet, comme l’a relevé la Commission, ce grief a été rejeté par le Tribunal comme étant inopérant au point 102 de l’arrêt attaqué.
220. Enfin, nous pouvons rejeter le grief d’ARBED fondé sur les arrêts précités AEG-Telefunken/Commission et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission. Comme nous l’avons indiqué et ainsi que l’a soutenu la Commission, ARBED se fonde sur une interprétation incorrecte desdits arrêts.
221. Nous sommes d’avis que la troisième branche peut donc être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.
e) La conclusion
222. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous proposons à la Cour de rejeter le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance, par le Tribunal, des règles gouvernant l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans un groupe de sociétés, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
3. Notre appréciation du deuxième moyen en tant qu’il est invoqué par ProfilARBED (C-216/09 P)
223. La question que soulève le deuxième moyen est de savoir si ProfilARBED pouvait, en tant qu’elle a hérité des activités économiques et industrielles d’ARBED dans le secteur des poutrelles, se voir, à ce titre, imputer la responsabilité du comportement anticoncurrentiel d’ARBED et de TradeARBED.
i) Sur la première branche, tirée d’une violation des principes de l’autonomie juridique de la personne morale, de la liberté d’entreprise et de la responsabilité personnelle
224. L’examen de la première branche soulève, à notre sens, des difficultés particulières à l’égard de ProfilARBED. Si le premier grief tendant à remettre en cause la manière dont le Tribunal a appliqué la notion d’«entreprise» peut être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre du pourvoi introduit par ARBED, les deuxième et troisième griefs appellent, selon nous, une conclusion différente en ce qui concerne ProfilARBED.
225. En effet, nous savons que ProfilARBED a été constituée, en tant que filiale à 100 % d’ARBED, le 27 novembre 1992, soit un an après la fin de l’infraction. Par conséquent, compte tenu de la date de sa constitution, il est matériellement impossible de la reconnaître comme ayant participé aux faits infractionnels au sens de l’article 1er de la décision litigieuse.
226. Or, telle est la conclusion à laquelle aboutit le Tribunal en se fondant, au point 113 de l’arrêt attaqué, sur le «concept fondamental d’unité économique» (95) et, aux points 109 et 110 dudit arrêt, sur la jurisprudence relative au critère de la continuité économique.
227. Or, si le concept de l’unité économique est effectivement important pour assurer une mise en œuvre efficace des règles de la concurrence, il n’en reste pas moins que l’utilisation de ce concept doit garantir le respect des droits et des principes qui gouvernent l’imputabilité des agissements anticoncurrentiels et ne doit pas vider le principe de la responsabilité personnelle de son sens.
228. En effet, n’oublions pas qu’il s’agit de punir et que le principe de la responsabilité personnelle constitue un principe fondamental de notre droit supposant l’adoption d’un comportement individuel punissable. Par conséquent, le concept de l’unité économique ne peut justifier des dérogations à ce principe que si celles-ci ont un caractère exceptionnel et sont nécessaires en vue d’assurer l’efficacité des règles de la concurrence.
229. Parmi les dérogations que la Cour a admises figure celle dans laquelle il existe une succession économique entre deux entités appartenant au même groupe de sociétés. La Commission peut ainsi imputer la responsabilité d’une infraction non pas à l’auteur de celle-ci, mais à l’entreprise à laquelle ont été transférées les activités économiques concernées par l’entente, dès lors que ces deux entités appartiennent à la même unité économique. L’objectif de cette règle est, comme l’a relevé le Tribunal au point 110 de l’arrêt attaqué, d’éviter les manœuvres frauduleuses à l’intérieur d’un groupe de sociétés tendant à éluder le paiement de l’amende.
230. Or, dans la présente affaire, aucun élément ne démontre que la constitution de ProfilARBED et le transfert, dans le chef de celle-ci, de l’activité économique des poutrelles sont le produit d’une telle manœuvre. En effet, malgré le transfert de ses activités, ARBED a continué d’exister juridiquement et économiquement. Si elle n’exerce plus d’activités économiques notables sur le marché des poutrelles, elle continue, néanmoins, à présenter un chiffre d’affaires positif et dispose, dans ses actifs propres, de la propriété de TradeARBED et de ProfilARBED. En outre, à défaut de démonstration contraire, ARBED a conservé le pouvoir de direction du groupe ARBED, exerçant une influence déterminante sur ProfilARBED et TradeARBED. Ainsi, c’est d’abord à travers la société mère que la sanction aura un effet dissuasif et préventif. Le paiement de l’amende devrait amener ARBED à rectifier son comportement sur le marché et à exercer une mission de surveillance quant aux comportements de ses filiales.
231. Au vu de ces éléments, et compte tenu notamment de la date de constitution de ProfilARBED, nous pensons qu’il n’existait donc aucun fondement juridique permettant au Tribunal d’imputer à ProfilARBED la responsabilité des agissements anticoncurrentiels commis par ARBED et TradeARBED et de la considérer comme ayant contribué à la réalisation de ceux-ci, au sens de l’article 1er de la décision litigieuse.
232. En revanche, cela ne doit pas empêcher la Commission d’impliquer ProfilARBED dans la cause au titre du paiement de l’amende.
233. En effet, comme nous l’avons indiqué, ProfilARBED reste une filiale détenue à 100 % par ARBED. En outre, elle s’est vu transférer des activités industrielles dont la valeur sur le marché résulte, au moins en partie, des accords anticoncurrentiels auxquels ARBED et TradeARBED ont participé. Par conséquent, nous pensons que ProfilARBED ne pouvait pas ignorer l’origine pour une part frauduleuse de l’actif dont elle a hérité puisqu’elle a été créée par ARBED, peu de temps après la commission de l’infraction, en tant que filiale à 100 %. Dans ces conditions, nous sommes d’avis que sa situation peut être assimilée à celle dans laquelle se trouve un «receleur» en droit pénal interne. À notre sens, seule cette analyse justifierait que la Commission, en application des règles normalement et classiquement applicables en matière de sanctions pénales, soit en droit, à l’article 2 de la décision litigieuse, de l’impliquer dans le paiement de l’amende et, le cas échéant, si elle commet d’autres infractions, de la considérer comme récidiviste.
234. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous pensons que le Tribunal a violé le principe de la responsabilité personnelle en jugeant que la Commission était en droit d’imputer à ProfilARBED la responsabilité du comportement infractionnel d’ARBED et de TradeARBED et de la considérer comme ayant participé aux faits infractionnels au sens de l’article 1er de la décision litigieuse.
235. Par conséquent, nous considérons que le deuxième grief, tiré de la violation du principe de la responsabilité personnelle, est fondé.
ii) La conclusion
236. Au vu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième grief de la première branche, nous proposons à la Cour d’accueillir le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance, par le Tribunal, des règles gouvernant l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans un groupe de sociétés, en tant qu’il est soulevé dans le cadre du pourvoi incident introduit par ProfilARBED (C-216/09 P).
C – Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée des règles de prescription
237. Le troisième moyen, invoqué par le groupe ARBED, ne sera examiné qu’en tant qu’il est invoqué par ARBED, puisque le deuxième moyen a déjà été accueilli en tant qu’il est invoqué par ProfilARBED et TradeARBED.
238. ARBED critique le raisonnement du Tribunal selon lequel l’interruption de la prescription lui était opposable, en tant qu’elle a «participé à l’infraction» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003.
1. L’arrêt attaqué
239. Au point 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, indiqué, que «[p]ar ‘entreprise ayant participé à l’infraction’, il y a […] lieu d’entendre, au sens de [l’article 2, paragraphe 1, de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003], toute entreprise identifiée comme telle dans une décision de la Commission sanctionnant une infraction». À cet égard, il se réfère à l’arrêt Compagnie maritime belge/Commission (96).
240. Il a, ensuite, relevé ce qui suit:
«145 […] il découle de ces dispositions que la prescription est interrompue non seulement à l’égard des entreprises qui ont fait l’objet d’un acte d’instruction ou de poursuite, mais aussi à l’égard de celles qui, ayant participé à l’infraction, sont encore inconnues de la Commission et, partant, n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’instruction ou ne sont destinataires d’aucun acte de procédure. Ainsi que la Commission le relève également à juste titre, l’expression ‘ayant participé à l’infraction’ implique un fait objectif, à savoir la participation à l’infraction, qui se distingue d’un élément subjectif et contingent tel que l’identification d’une telle entreprise au cours de la procédure administrative. Ainsi, une entreprise pourrait avoir participé à l’infraction sans que la Commission le sache au moment où elle pose un acte interruptif de la prescription.
146 En tout état de cause, il doit être jugé que, en l’espèce, ARBED a bien ‘participé à l’infraction’, dès lors que, conformément à [l’arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, précité], le comportement infractionnel de TradeARBED peut lui être imputé, de sorte qu’elle est censée avoir commis elle-même cette infraction.»
2. Les principaux arguments des parties
241. Par le premier grief, ARBED indique qu’elle n’aurait pas été identifiée comme une entreprise «ayant participé à l’infraction» dans la décision litigieuse et sa situation serait fondamentalement différente de celle de l’entreprise concernée dans l’affaire Compagnie maritime belge/Commission, précitée. Ensuite, le Tribunal serait resté en défaut d’établir qu’elle a effectivement «participé à l’infraction» et l’imputabilité dans son chef de l’infraction commise par TradeARBED ne permettrait pas d’aboutir à une telle conclusion. En effet, ARBED se réfère au point 100 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal aurait distingué, d’une part, l’imputabilité à la société mère de l’infraction commise par celle-ci, de concert avec sa filiale, en raison de sa participation effective à cette infraction et, d’autre part, l’imputabilité à la société mère de la responsabilité de l’infraction commise par sa seule filiale en raison de l’influence déterminante qu’elle a exercée sur cette dernière.
242. Par le deuxième grief, ARBED soutient que le raisonnement du Tribunal est entaché d’une contradiction, compte tenu des considérations qu’il a adoptées au point 100 de l’arrêt attaqué.
243. Par le troisième grief, elle considère que le Tribunal a, en outre, violé le principe de l’autorité de la chose jugée, puisque la décision initiale constatait que seule TradeARBED avait participé à l’infraction.
244. La Commission rejette ces arguments. En particulier, elle explique qu’ARBED fonde une fois encore son raisonnement sur une distinction erronée entre la «participation» à une infraction et l’imputabilité de celle-ci. En ce qui concerne l’argument tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée, la Commission soutient qu’il est irrecevable.
3. Notre appréciation
a) Sur le premier grief, tiré d’une qualification erronée d’entreprise «ayant participé à l’infraction» au sens des règles de prescription
245. Contrairement à ce que soutient ARBED, nous pensons que le Tribunal pouvait légitimement la qualifier d’entreprise «ayant participé à l’infraction» au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision n° 715/78 et de l’article 25, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 et lui opposer les actes interruptifs de prescription.
246. Nous lui donnons raison non pas du fait des considérations que le Tribunal a émises au point 143 de l’arrêt attaqué, que nous ne partageons d’ailleurs pas (97), mais compte tenu des motifs qu’il a exposés aux points suivants, qui suffisent à eux seuls à soutenir sa conclusion.
247. En effet, comme l’a relevé le Tribunal au point 145 de l’arrêt attaqué, l’expression «ayant participé à l’infraction» implique un fait objectif, à savoir la participation à l’infraction. Or, comme nous l’avons démontré, ARBED s’est vu imputer la responsabilité des agissements anticoncurrentiels commis par TradeARBED en raison de l’influence déterminante qu’elle a exercée sur cette entreprise au moment de la commission de l’infraction. Il est ainsi présumé qu’ARBED a contribué à la réalisation de l’infraction. En vertu d’une jurisprudence constante que le Tribunal rappelle aux points 104 et 116 de l’arrêt attaqué, elle est même censée avoir commis elle-même l’infraction (98).
248. L’argument d’ARBED est donc fondé sur une interprétation incorrecte des conséquences liées à l’imputabilité d’une pratique anticoncurrentielle et nous proposons, par conséquent, de rejeter cet argument comme étant non fondé.
b) Sur le deuxième grief, tiré du caractère contradictoire du raisonnement du Tribunal
249. ARBED vise spécifiquement le point 100 de l’arrêt attaqué qui, comme l’indique l’emploi des termes «pour le surplus», constitue un motif surabondant. Il convient, par conséquent, de rejeter ce grief comme étant irrecevable.
c) Sur le troisième grief, tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée
250. Nous proposons également de rejeter le troisième grief comme étant irrecevable. En effet, ce grief a été rejeté par le Tribunal comme étant inopérant au point 102 de l’arrêt attaqué. Notons, à ce titre, que l’invocation du principe de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une décision de la Commission n’est pas pertinent, et ce d’autant moins que cette décision a été annulée par le juge de l’Union.
d) La conclusion
251. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée des règles de prescription, soulevé par ARBED dans le cadre de son pourvoi peut être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé (99).
D – Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation de la violation des droits de la défense d’ARBED
252. ARBED reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit lorsqu’il a apprécié l’existence d’une violation de ses droits de la défense en raison de la durée excessive de la procédure. Elle faisait valoir que les éléments de preuve nécessaires pour renverser la présomption d’influence déterminante et susceptibles d’avoir été à sa disposition lors de la commission de l’infraction ont disparu après seize ans de procédure.
1. L’arrêt attaqué
253. Les critiques d’ARBED visent les points 168 à 171 de l’arrêt attaqué:
«168 […] en l’espèce, ARBED reste en défaut d’établir en quoi la durée de la procédure administrative, particulièrement longue il est vrai s’il est tenu compte également de la procédure judiciaire en annulation de la décision initiale, a pu nuire à l’exercice de ses droits de la défense et, plus particulièrement, à la possibilité pour elle de ‘réfuter la présomption de responsabilité fondée sur l’existence de liens capitalistiques entre la société ayant participé seule à l’infraction et [elle-même], invoquée pour la première fois après seize ans de procédure’. ARBED s’est à cet égard bornée à alléguer que ‘les éléments de preuve susceptibles d’avoir été à [sa] disposition en 1990 ont disparu après un tel laps de temps’.
169 Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutient ARBED, la présomption de responsabilité en question n’a pas été invoquée ‘pour la première fois après seize ans de procédure’, mais dès le stade de la décision initiale, adoptée en février 1994 (voir son considérant 322 et point 101 ci-dessus).
170 En dépit de cela, ARBED n’a pas démontré, ni même allégué, au cours de la première procédure devant le Tribunal, que sa filiale TradeARBED déterminait sa politique commerciale de façon autonome de sorte à ne pas constituer, avec elle, une entité économique et, donc, une seule entreprise au sens de l’article 65 CA […].
171 Enfin, cette présomption simple de responsabilité, dont le principe a été énoncé dès 1983 par la Cour dans l’arrêt AEG-Telefunken/Commission, précité, a été amplement corroborée, en l’espèce, par les éléments de preuve additionnels déjà invoqués par la Commission dans la décision initiale […] et retenus par le Tribunal dans l’arrêt du 11 mars 1999, ARBED/Commission, précité […]»
2. Les principaux arguments des parties
254. Premièrement, ARBED estime que le Tribunal, au point 168 de l’arrêt attaqué, n’a pas répondu à suffisance de droit au moyen qu’elle a soulevé, ce qui entacherait l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation. Selon elle, le Tribunal ne pourrait se contenter de répondre qu’il appartient à ARBED de démontrer que les éléments de preuve relatifs à la nature réelle des relations entretenues avec sa filiale ont disparu alors même que «la preuve d’un tel fait négatif est impossible».
255. Deuxièmement, le Tribunal aurait, au point 169 de l’arrêt attaqué, adopté une lecture erronée de la décision initiale, puisque celle-ci ne viserait pas la question de l’imputabilité à ARBED de l’infraction commise par sa filiale.
256. Troisièmement, le Tribunal aurait violé le principe de l’autorité de la chose jugée en fondant son appréciation sur la décision initiale, qui, en tant qu’elle concerne ARBED, a été annulée par la Cour dans son arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, précité.
3. Notre appréciation
257. Le respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit de l’Union consacré à l’article 48 de la charte. Selon une jurisprudence bien établie, le respect de ce principe revêt une importance capitale dans le cadre du déroulement de la procédure administrative menée par la Commission en ce qui concerne les infractions au droit de la concurrence (100).
258. Le respect des droits de la défense exige que l’entreprise concernée soit mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits retenus contre elle par la Commission (101). Le contenu de ces droits a été sans cesse précisé par la jurisprudence, et l’arrêt Technische Unie/Commission (102), sur lequel se fonde le Tribunal dans l’arrêt attaqué, apporte une nouvelle pierre à l’édifice.
a) Sur le premier grief, tiré d’un défaut de motivation
259. Afin d’examiner le bien-fondé du premier grief, il convient de reprendre l’architecture du raisonnement adopté par le Tribunal.
260. Au point 166 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commencé par rappeler la jurisprudence applicable et, notamment, l’apport de l’arrêt Technische Unie/Commission, précité.
261. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour a effectivement examiné les conséquences sur le respect des droits de la défense de la durée excessive de la procédure administrative et, en particulier, de la phase d’instruction (103). En principe, à ce stade, la communication des griefs n’a pas encore été envoyée et les droits de la défense ne s’exercent pas encore formellement. Or, comme l’a relevé la Cour, la durée excessive de la phase d’instruction est susceptible de faire obstacle à l’établissement de preuves visant à réfuter l’existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées (104) et peut, dès lors, compromettre irrémédiablement les possibilités futures de défense des entreprises concernées dans le cadre de la seconde phase de la procédure, c’est-à-dire après l’envoi de la communication des griefs. La Cour a ainsi jugé que l’appréciation de la source de l’éventuel affaiblissement de l’efficacité des droits de la défense doit s’étendre à l’ensemble de la procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (105).
262. Néanmoins, comme va le rappeler le Tribunal au point 167 de l’arrêt attaqué, la charge de la preuve incombe, à cet égard, à l’intéressé (106).
263. C’est au point 168 de l’arrêt attaqué que le Tribunal va donc examiner le bien-fondé de l’argument soulevé par ARBED.
264. Dans un premier temps, il a relevé que la procédure engagée à l’encontre d’ARBED a été particulièrement longue. En effet, nous rappelons que la communication des griefs a été adressée à ARBED le 8 mars 2006, alors que la Commission a procédé à ses premières vérifications en 1991, soit quinze ans plus tôt. Néanmoins, la durée de cette phase administrative doit tenir compte de la procédure juridictionnelle engagée devant les juridictions de l’Union, qui a duré environ neuf ans et cinq mois.
265. Dans un second temps, le Tribunal a examiné si ARBED a effectivement démontré qu’une telle durée avait affecté les possibilités dont elle disposait de se défendre. Il a relevé, à cet égard, qu’ARBED s’est bornée à alléguer que «les éléments de preuves susceptibles d’avoir été à [sa] disposition en 1990 ont disparu après un tel laps de temps».
266. Cette motivation est brève. Le Tribunal ne rappelle pas que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’entreprise concernée doit avancer des éléments de preuve circonstanciés et convaincants et ne peut pas se contenter d’une argumentation abstraite et imprécise (107). Néanmoins, cette motivation nous semble suffisante compte tenu du caractère particulièrement abstrait et général de l’affirmation d’ARBED. En effet, cette entreprise ne saurait valablement soutenir qu’elle a répondu, en tant que tel, aux exigences de la «charge de la preuve» en indiquant que «les éléments de preuves […] ont disparu après un tel laps de temps».
267. Par conséquent, nous pensons que la conclusion du Tribunal figurant au point 168 de l’arrêt attaqué ne souffre d’aucun défaut de motivation. Nous proposons donc de rejeter le premier grief comme étant non fondé.
b) Sur les deuxième et troisième griefs, tirés d’une lecture erronée de la décision initiale et d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée
268. Les critiques formulées par ARBED sont, à notre sens, tout à fait fondées.
269. D’une part, le Tribunal a adopté une interprétation incorrecte de la décision initiale. Contrairement à ce qu’il relève, la présomption de responsabilité n’a pas été invoquée au stade de la décision initiale puisque, ainsi qu’il l’avait lui-même relevé au point 95 de l’arrêt du 11 mars 1999, ARBED/Commission, précité, «force est de constater que, à aucun moment au cours de la procédure administrative, la Commission n’a formellement avisé [ARBED] de son intention de lui imputer la responsabilité du comportement de TradeARBED». La décision initiale n’en fait également aucune mention.
270. D’autre part, le Tribunal a fondé son appréciation sur une procédure et sur une décision qui ont fait l’objet d’une annulation prononcée par la Cour dans l’arrêt du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, précité (108). En agissant ainsi, le Tribunal a donc méconnu les conséquences qui s’attachent à un arrêt d’annulation (109) et a, de la même façon, violé le principe de l’autorité de la chose jugée (110).
271. Néanmoins, bien que ces griefs nous semblent parfaitement fondés, ils ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, lesdits griefs sont dirigés contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. Les considérations adoptées par le Tribunal au point 168 de l’arrêt attaqué suffisent, en effet, à fonder sa conclusion, comme le montre d’ailleurs l’emploi des termes «[i]l convient d’ajouter» au point 169 de l’arrêt attaqué. Partant, de tels griefs doivent être rejetés comme étant inopérants.
4. La conclusion
272. Au vu de ces éléments, nous proposons à la Cour de déclarer le quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit dans l’appréciation du Tribunal quant à la violation des droits de la défense d’ARBED, non fondé, et de le rejeter.
273. Au vu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes d’avis que le pourvoi introduit par ARBED dans l’affaire C-201/09 P doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
VIII – Sur les conclusions à tirer de l’examen des pourvois introduits dans les affaires C-201/09 P et C-216/09 P
274. En premier lieu, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi introduit par ARBED dans l’affaire C-201/09 P, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
275. En deuxième lieu, s’agissant du pourvoi incident introduit par ProfilARBED et TradeARBED dans l’affaire C-216/09 P, nous proposons à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a jugé que la Commission était en droit d’imputer à ProfilARBED la responsabilité du comportement anticoncurrentiel d’ARBED et de ProfilARBED.
276. En troisième lieu, s’agissant du pourvoi introduit par la Commission dans l’affaire C-216/09 P, nous proposons à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, en tant que le Tribunal a jugé que la suspension de la prescription ne valait qu’à l’égard d’ARBED. Nous considérons, en effet, que la suspension de la prescription doit valoir à l’égard de toutes les entreprises ayant participé à l’infraction. Elle doit, par conséquent, être opposable à TradeARBED, ProfilARBED ne pouvant, à notre sens, être considérée comme telle.
277. En cas d’annulation de l’arrêt frappé de pourvoi, l’article 61 du statut de la Cour de justice prévoit que celle-ci peut soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, soit statuer elle-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
IX – Sur l’évocation du litige
278. Le litige dans la présente affaire concerne les poursuites engagées par la Commission en raison de l’infraction commise par TradeARBED entre le 1er juillet 1988 et le 16 janvier 1991.
279. La décision litigieuse a pour objet d’imputer à ARBED ainsi qu’à ProfilARBED la responsabilité de cet agissement anticoncurrentiel et de leur imposer, à titre solidaire avec TradeARBED, une amende.
A – En ce qui concerne ProfilARBED
280. Au vu des considérations que nous avons adoptées aux points 224 à 235 des présentes conclusions, nous sommes d’avis que la décision litigieuse doit être annulée pour autant qu’elle concerne ProfilARBED.
B – En ce qui concerne TradeARBED
281. Devant le Tribunal, TradeARBED a soulevé trois moyens d’annulation.
282. En ce qui concerne le premier moyen d’annulation, tiré de l’absence de base juridique de la décision litigieuse, celui-ci a été, à juste titre, rejeté par le Tribunal comme étant non fondé.
283. En ce qui concerne le deuxième moyen d’annulation, tiré de la violation des règles en matière de prescription des poursuites, la question décisive à l’égard de TradeARBED est celle de savoir si l’introduction du recours devant le juge de l’Union a suspendu à l’encontre de celle-ci le délai de prescription. Nous avons indiqué que le Tribunal, dans le cadre de son appréciation de ce moyen, a commis une erreur de droit en jugeant que la suspension de la prescription ne valait pas à l’égard de TradeARBED.
284. Pour les raisons que nous avons exposées aux points 71 à 81 des présentes conclusions, nous considérons que la prescription a bien été suspendue à l’égard de TradeARBED.
285. Il convient, à présent, d’examiner les conséquences de ce constat sur le calcul du délai de prescription quinquennale. Depuis l’adoption de la décision initiale (111) le 16 février 1994, le délai de prescription a couru jusqu’à l’introduction du premier recours devant le Tribunal le 8 avril 1994, soit pendant sept semaines. Il a, ensuite, été suspendu jusqu’au 11 mars 1999, date à laquelle le Tribunal a rendu l’arrêt ARBED/Commission, précité, soit pendant environ cinq ans. Celui-ci a, de nouveau, couru jusqu’au 11 mai 1999, date à laquelle ARBED a introduit un pourvoi devant la Cour, soit pendant deux mois. Le délai de prescription a été, de nouveau, suspendu jusqu’au 2 octobre 2003, date à laquelle la Cour a rendu l’arrêt ARBED/Commission, précité, soit pendant quatre ans et cinq mois. Celui-ci a, de nouveau, couru pendant deux ans et quatre mois environ jusqu’à la notification de la nouvelle communication des griefs au groupe ARBED le 8 mars 2006, acte interruptif de prescription. Par conséquent, la décision litigieuse, en date du 8 novembre 2006, a été adoptée dans le délai de prescription quinquennale.
286. S’agissant, à présent, du délai de prescription décennale, qui court à compter de la date à laquelle l’infraction a pris fin, c’est-à-dire le 17 janvier 1991, il doit être prorogé de la période pendant laquelle la procédure a été suspendue, soit pendant environ neuf ans et cinq mois. La décision litigieuse, en date du 8 novembre 2006, condamnant TradeARBED au paiement d’une amende, a donc été adoptée dans ce délai.
287. Le deuxième moyen d’annulation, tiré de la violation des règles en matière de prescription des poursuites, doit, par conséquent, être rejeté comme étant non fondé en tant qu’il est invoqué par TradeARBED.
288. En ce qui concerne le troisième moyen d’annulation, tiré de la violation des droits de la défense, le Tribunal ne l’a pas examiné en tant qu’il concernait TradeARBED.
289. Les arguments soulevés par TradeARBED sont résumés aux points 162 et 163 de l’arrêt attaqué. Ils sont identiques à ceux soulevés par ARBED et tendent à obtenir une annulation de la décision litigieuse ou, à tout le moins celle de l’article 2 de cette décision. En se fondant sur l’arrêt Technische Unie/Commission, précité, TradeARBED soutient que, en raison de la durée particulièrement longue de la procédure, les éléments de preuve susceptibles de démontrer qu’ARBED n’exerçait pas une influence déterminante à l’égard de celle-ci ont disparu.
290. Le Tribunal a examiné le bien-fondé du troisième moyen, en tant qu’il était invoqué par ARBED, aux points 165 à 172 de l’arrêt attaqué. Pour les mêmes raisons que celles qu’il a invoquées au point 168 de cet arrêt, nous pensons que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé. Comme ARBED, TradeARBED ne démontre pas en quoi la durée de la procédure administrative aurait pu nuire à l’exercice de ses droits de la défense.
291. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le recours en annulation introduit par TradeARBED à l’égard de la décision litigieuse doit être rejeté.
X – Sur les dépens
292. Aux termes de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
293. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
294. Toutefois, conformément à l’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
295. Dans l’affaire C-201/09 P, ARBED a succombé sur la totalité de ses prétentions. Nous proposons, par conséquent, à la Cour de condamner cette entreprise à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.
296. Dans l’affaire C-216/09 P, la Commission a succombé en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles gouvernant l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles à l’égard de ProfilARBED. De la même façon, ProfilARBED et TradeARBED ont succombé en ce qui concerne le moyen tiré d’une interprétation erronée de la règle relative à la suspension de la prescription. Par conséquent, les parties supporteront leurs propres dépens.
XI – Conclusion
297. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
«1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (T-405/06), est annulé en tant que le Tribunal a jugé:
– que la Commission européenne était en droit d’imputer à ArcelorMittal Belval & Differdange SA, la responsabilité des comportements anticoncurrentiels d’ArcelorMittal Luxembourg SA et d’ArcelorMittal International SA, et
– que la suspension de la prescription au titre de l’article 3 de la décision n° 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ne valait pas à l’égard d’ArcelorMittal International SA.
2) Le pourvoi introduit par ArcelorMittal Luxembourg SA dans l’affaire C-201/09 P est rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
3) L’article 1er de la décision de la Commission du 8 novembre 2006 relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (Affaire COMP/F/38.907 – Poutrelles en acier) est annulé pour autant qu’il concerne ArcelorMittal Belval & Differdange SA.
4) Le recours en annulation introduit par ArcelorMittal International SA à l’encontre de cette décision est rejeté comme étant non fondé.
5) Dans l’affaire C-201/09 P, ArcelorMittal Luxembourg SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
6) Dans l’affaire C-216/09 P, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, ArcelorMittal International SA et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Anciennement Arcelor Luxembourg SA, ci-après «ARBED».
3 – Anciennement Arcelor Profil Luxembourg SA, ci-après «ProfilARBED».
4 – Anciennement Arcelor International SA, ci-après «TradeARBED».
5 – T-405/06, Rec. p. II-771, ci-après l’«arrêt attaqué».
6 – Cette décision a fait l’objet d’une publication sommaire au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 235, p. 4, ci-après la «décision litigieuse»).
7 – T-24/07, Rec. p II-2309.
8 – Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
9 – JO L 94, p. 22. Lesdites règles trouvent leur origine dans le règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), qui n’est pas applicable dans la présente affaire.
10 – Décision du 16 février 1994 relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci-après la «décision initiale»).
11 – T-137/94, Rec. p. II-303.
12 – C-176/99 P, Rec. p. I-10687.
13 – Convention signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
14 – Sur cette question, voir affaires actuellement pendantes devant la Cour KME Germany e.a./Commission (C-272/09 P) ainsi que Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commission (C-73/10 P).
15 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, § 82. Pour un exposé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne l’application de ces critères, voir Cour eur. D. H., arrêt Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, § 29 à 39.
16 – Voir Cour eur. D. H., arrêt Ezeh et Connors c. Royaume-Uni du 9 octobre 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-X, § 86.
17 – Par exemple, à propos d’une contravention administrative infligée à la suite d’un accident de la circulation, voir Cour eur. D. H., arrêt Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A n° 73; à propos d’une sanction infligée en raison d’une infraction douanière, voir Cour eur. D. H., arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A n° 141-A; à propos d’une sanction infligée par le conseil des marchés financiers français, voir Cour eur. D. H., décision Didier c. France du 27 août 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-VII; à propos d’une majoration d’impôt infligée dans le cadre d’une procédure de redressement fiscal, voir Cour eur. D. H., arrêt Jussila c. Finlande, précité, et, à propos d’un blâme infligé par la commission bancaire française, voir Cour eur. D. H., arrêt Dubus S.A. c. France du 11 juin 2009.
18 – À cet égard, voir Cour eur. D. H., décisions Melchers and Co. c. Allemagne du 9 février 1990; Société Stenuit c. France du 30 mai 1991, et Lilly c. France du 3 décembre 2002. Voir, également, Cour eur. D. H., arrêts précités Jussila c. Finlande, § 43 et Dubus S.A. c. France, § 35, ainsi que, pour une interprétation isolée, Cour eur. D. H., arrêt OOO Neste et autres c. Russie du 3 juin 2004.
19 – Arrêt du 8 juillet 1999 (C-49/92 P, Rec. p. I-4125).
20 – Point 78. Cette jurisprudence a été confirmée (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 77).
21 – Arrêt du 8 juillet 1999 (C-199/92 P, Rec. p. I-4287).
22 – Point 150.
23 – Arrêt du 29 octobre 1980 (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125).
24 – JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la «charte».
25 – Arrêt du 14 septembre 1999 (C-310/97 P, Rec. p. I-5363).
26 – Arrêt du 15 octobre 2002 (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 144). La Commission se réfère également à l’arrêt du 24 juin 2004, Handlbauer (C-278/02, Rec. p. I-6171, point 40).
27 – Nous rappelons qu’il s’agit du règlement relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (voir note 9).
28 – C-74/00 P et C-75/00 P, Rec. p. I-7869.
29 – Points 139 et 140. Voir, également, arrêt du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO (C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P, Rec. p. I-11421, points 106 et 107).
30 – Voir nos développements aux points 224 à 235 des présentes conclusions.
31 – Voir points 58, 83, 117 et 133 du pourvoi incident introduit par ProfilARBED et TradeARBED dans le cadre de leur mémoire en réponse au pourvoi introduit par la Commission (C-216/09 P).
32 – Arrêt du 25 février 1969 (23/68, Rec. p. 43).
33 – Arrêt du 18 juillet 2007 (C-119/05, Rec. p. I-6199).
34 – C-61/98, Rec. p. I-5003, points 14 et 48.
35 – T-166/01, Rec. p. II-2875, point 142.
36 – La Commission a agi de la même façon dans une décision relative à l’octroi d’aides d’État [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission (T-25/04, Rec. p. II-3121)].
37 – Voir points 473 à 479 des motifs de la décision litigieuse.
38 – Premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).
39 – JO 2002, C 152, p. 5.
40 – T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 et T-98/03, Rec. p. II-4331.
41 – Voir arrêt du 4 avril 2000, Commission/Conseil (C-269/97, Rec. p. I-2257), dans lequel la Cour a jugé que les «actes communautaires doivent être adoptés conformément aux règles du traité en vigueur au moment de leur adoption» (point 45).
42 – Voir arrêt du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter (C-408/04 P, Rec. p. I-2767, point 88 et jurisprudence citée).
43 – Voir arrêt du 2 mai 1996, Hopkins e.a. (C-18/94, Rec. p. I-2281, point 14 ainsi que jurisprudence citée).
44 – Arrêt du 15 juillet 1960, Campolongo/Haute Autorité (27/59 et 39/59, Rec. p. 795, 824).
45 – Voir avis 1/91, du 14 décembre 1991 (Rec. p. I-6079, point 21).
46 – Arrêt Klomp, précité (point 13).
47 – Arrêt du 22 février 1990 (C-221/88, Rec. p. I-495, points 8 à 16).
48 – Souligné par nos soins.
49 – Arrêt Busseni, précité (point 16).
50 – Arrêt Lucchini, précité (point 41).
51 – Point 61 de l’arrêt attaqué.
52 – Il est, à cet égard, intéressant de noter que, conformément aux lignes directrices établies en 1998 par le législateur de l’Union, le calcul de l’amende infligée à une entreprise qui a violé l’article 65, paragraphe 1, CA ou l’article 81, paragraphe 1, CE se fonde sur les critères établis dans le cadre du traité CE, à savoir la gravité et la durée de l’infraction [voir lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3)].
53 – Point 63 de l’arrêt attaqué.
54 – Voir arrêt du 14 février 2008, Varec (C-450/06, Rec. p. I-581), dans lequel la Cour a rappelé que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (point 27).
55 – Par exception à cette règle, la Cour considère que les règles de fond peuvent viser des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur lorsque l’examen de leurs termes, de leurs finalités ou de leur économie permet de leur attribuer un tel effet (arrêt Varec, précité).
56 – Arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission (C-280/08 P, non encore publié au Recueil, points 130 à 137. Voir, également, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens (C-259/96 P, Rec. p. I-2915, points 32 à 34), et du 17 mai 2001, IECC/Commission (C-449/98 P, Rec. p. I-3875, point 70), ainsi que ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a. [C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 58]; du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission [C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 52], et du 25 juin 1998, Antilles néerlandaises/Conseil [C-159/98 P(R), Rec. p. I-4147, point 70].
57 – Arrêt du 6 mars 2001 (C-274/99 P, Rec. p. I-1611).
58 – Point 120.
59 – Point 121. Voir, également, arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C-197/99 P, Rec. p. I-8461, point 81).
60 – Cette disposition prévoit que «[l]a liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales». Elle recouvre différentes libertés dont celle d’exercer une activité économique et commerciale ainsi que la liberté de concurrence.
61 – Voir points 57 à 89 du mémoire en réponse de la Commission dans l’affaire C-201/09 P et points 52 à 80 de son mémoire en réplique dans l’affaire C-216/09 P.
62 – T-304/02, Rec. p. II-1887.
63 – Point 118.
64 – 107/82, Rec. p. 3151.
65 – C-286/98 P, Rec. p. I-9925.
66 – Point 99 de l’arrêt attaqué.
67 – Voir arrêts du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, Rec. p. 2999, point 11), et du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission (C-407/08 P, non encore publié au Recueil, points 64 et 65 ainsi que jurisprudence citée).
68 – Arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission (T-102/92, Rec. p. II-17, point 50).
69 – Voir arrêt du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, Rec. p. 619, point 134).
70 – 6/72, Rec. p. 215.
71 – Point 15. Voir, également, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité (point 58).
72 – Arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité (point 59).
73 – Arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité (point 78). Voir, également, arrêt du 11 décembre 2007, ETI e.a. (C-280/06, Rec. p. I-10893, point 39 et jurisprudence citée).
74 – Voir, à cet égard, arrêts du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission (C-248/98 P, Rec. p. I-9641, point 71); Cascades/Commission (C-279/98 P, Rec. p. I-9693, point 78); Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité (point 37); SCA Holding/Commission (C-297/98 P, Rec. p. I-10101, point 25), ainsi que ETI e.a., précité (point 39 et jurisprudence citée).
75 – En effet, dans une telle situation, la Cour considère que l’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait compromis (voir arrêt ETI e.a., précité, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
76 – ProfilARBED est également une filiale à 100 % d’ARBED.
77 – Point 40.
78 – Points 28 et 29.
79 – Point 62.
80 – En l’occurrence, il ressort des points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, non remis en cause dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C-201/09 P, que:
1) TradeARBED était une société de vente qui distribuait les produits sidérurgiques, notamment les poutrelles, produits par ARBED, en intervenant soit comme commissionnaire, auquel cas la vente était facturée directement par ARBED au client, soit comme commissionnaire mandataire, auquel cas la vente était facturée au client par TradeARBED, pour le compte d’ARBED, TradeARBED percevant dans les deux cas une commission sur le produit de la vente;
2) tout au long de la procédure administrative ayant mené à la décision initiale, ARBED ou TradeARBED, selon le cas, avaient indifféremment répondu aux demandes de renseignements adressées par la Commission à TradeARBED, et
3) ARBED s’était même spontanément considérée comme destinataire de la communication des griefs formellement notifiée à TradeARBED, et avait mandaté un avocat pour défendre ses intérêts.
81 – Voir, en ce qui concerne le respect des droits de la défense, arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, Rec. p. I-7191, point 34 et jurisprudence citée), et, en ce qui concerne le principe de la présomption d’innocence, arrêt Hüls/Commission, précité (points 149 et 150).
82 – Arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14).
83 – Point 28. Voir, également, Cour eur. D. H., arrêt Janosevic c. Suède du 23 juillet 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-VII, dans lequel la Cour a souligné que les États contractants doivent ménager un équilibre entre l’importance de l’enjeu et les droits de la défense. En d’autres termes, les moyens employés doivent être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi (§ 101).
84 – § 100.
85 – § 104.
86 – Point 60.
87 – Arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008 (T-85/06), dont le pourvoi est actuellement pendant devant la Cour (C-90/09 P).
88 – Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009 (T-168/05, non encore publié au Recueil). Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour (C-520/09 P).
89 – Arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009 (T-174/05, non encore publié au Recueil). Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour (C-521/09 P).
90 – Point 65.
91 – Voir, notamment, l’appréciation du Tribunal dans l’arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, relative aux différents éléments de preuve produits, à cet égard, par Elf Aquitaine SA (points 160 à 174).
92 – Nous nous situons donc dans la ligne des conclusions rendues par l’avocat général Mischo dans l’affaire Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précitée. Plusieurs arrêts du Tribunal sont allés dans le même sens. Voir, en particulier, arrêts du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission (T-325/01, Rec. p. II-3319, point 218), et du 26 avril 2007, Bolloré/Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec. p. II-947, point 132 et jurisprudence citée). La Commission a également pris soin, dans un certain nombre de décisions, de corroborer cette présomption avec d’autres éléments, tels que le rôle actif de la société mère dans la procédure administrative [décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (IV/C/33.833 – Carton) (JO L 243, p. 1)]; l’identité de directeurs entre la société mère et la filiale [décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l’article 81 du traité CE – Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion de monnaies de la zone euro – Allemagne (JO 2003, L 15, p. 1), et décision 2004/337/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE – Affaire COMP/E-1/36.212 – Papier autocopiant (JO 2004, L 115, p. 1)]; la présence de l’un des membres des services juridiques de la société mère lors des vérifications entreprises par la Commission dans les locaux de la filiale [décision 2003/355/CE de la Commission, du 9 avril 2003, modifiant la décision 2003/207/CE relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-3/36.700 – Gaz médicaux et industriels) (JO L 123, p. 49)]; la coordination des conseils d’administration et de gestion de la société mère avec ceux des filiales [décision 2004/421/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA et d’Europa Metalli SpA (Affaire C.38.240 – Tubes industriels) (JO 2004, L 125, p. 50)], et la participation parallèle de plusieurs filiales à l’entente [décision 2006/895/CE de la Commission, du 26 mai 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE à l’encontre de The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited et Topps Italia SRL (Affaire COMP/C-3/37.980 – Souris/Topps) (JO 2006, L 353, p. 5)].
93 – Voir note 80.
94 – Voir, notamment, arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission (C-294/98 P, Rec. p. I-10065, point 28).
95 – Souligné par nos soins.
96 – Arrêt du 1er juillet 2008 (T-276/04, Rec. p. II-1277).
97 – Nous rappelons que, audit point, le Tribunal a jugé que, par entreprise «ayant participé à l’infraction», il faut entendre toutes les entreprises qui sont identifiées en tant que telles dans la décision finale de la Commission. Nous ne partageons pas ce point de vue pour les raisons que le Tribunal expose lui-même au point 145 de l’arrêt attaqué, à savoir que la qualification d’entreprise «ayant participé à l’infraction» implique un fait objectif, la participation à l’infraction, qui se distingue d’un élément plus subjectif et contingent tel que l’identification d’une entreprise au cours de la procédure administrative. Ainsi, le Tribunal reconnaît qu’une entreprise peut avoir participé à l’infraction sans que la Commission le sache lorsqu’elle adopte un acte interruptif de prescription. Or, une telle situation n’est pas à exclure lorsque la Commission adopte une décision finale.
98 – Voir, notamment, arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, précité (point 28).
99 – Si nous considérons que, au vu du moyen soulevé par ARBED, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en lui opposant les actes interruptifs de prescription, nous devons, néanmoins, admettre avoir quelques réserves quant à la façon dont il a calculé les délais de prescription à l’égard d’ARBED aux points 148 et 149 de l’arrêt attaqué. En effet, nous pensons que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte des effets de l’arrêt d’annulation de la décision initiale en ce qui concerne ARBED. Néanmoins, cette question n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, c’est pourquoi, nous nous contenterons de faire une remarque, en lien avec l’affaire ThyssenKrupp Nirosta/Commission, précitée (points 198 à 212 de nos conclusions rendues dans cette affaire). En effet, nous partons du principe consacré par les textes et la jurisprudence. À cet égard, nous nous référons, d’une part, au texte de l’article 264, paragraphe 1, TFUE qui prévoit que, «[s]i le recours est fondé, la Cour […] déclare nul et non avenu l’acte contesté» et, d’autre part, aux arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil (22/70, Rec. p. 263, points 59 et 60); du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30), et du 26 avril 1994, Roquette Frères (C-228/92, Rec. p. I-1445, point 17), en vertu desquels un arrêt d’annulation entraîne la disparition rétroactive de l’acte en cause ainsi que l’anéantissement de ses effets. Ainsi que l’a affirmé la Cour, cela signifie que les parties doivent être remises dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant l’acte annulé. En vertu de ces principes et pour les motifs que nous exposons dans nos conclusions rendues dans ladite affaire, il nous semble que l’annulation d’une décision de la Commission à l’issue de la procédure juridictionnelle doit rendre la suspension de la prescription, comme la décision elle-même, rétroactivement inexistante.
100 – Voir, notamment, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 68 et jurisprudence citée).
101 – Voir, notamment, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 66 et jurisprudence citée).
102 – Arrêt du 21 septembre 2006 (C-113/04 P, Rec. p. I-8831, point 55).
103 – L’observation d’un délai raisonnable dans la conduite d’une procédure administrative en matière de concurrence constitue un principe général du droit de l’Union. Le respect de ce principe s’impose, tout d’abord, à la Commission en charge de la phase administrative de la procédure, et ce conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la charte (droit à une bonne administration) [voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission (T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, points 55 et 56 ainsi que jurisprudence citée)]. Il s’impose également au juge de l’Union, chargé du contrôle de légalité des décisions de la Commission en vertu de l’article 47, paragraphe 2, de la charte. À ce dernier égard, voir arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417), dans lequel la Cour a introduit le droit à être jugé dans un délai raisonnable dans le cadre des procédures de concurrence, et du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission (C-385/07 P, Rec. p. I-6155), dans lequel elle a considéré que le non-respect de cette obligation pouvait donner lieu à une demande en indemnité en vertu d’un recours introduit contre la Communauté dans le cadre des articles 268 TFUE et 340, deuxième alinéa, TFUE.
104 – À cet égard, la Cour relève, au point 54 de l’arrêt Technische Unie/Commission, précité, que, «plus il s’écoule de temps entre une mesure d’enquête […] et la communication des griefs, plus il devient probable que d’éventuelles preuves à décharge quant aux infractions reprochées dans [la communication des griefs] ne pourront plus être recueillies ou ne le seront qu’avec difficulté, en particulier en ce qui concerne les témoins à décharge, notamment du fait des changements susceptibles d’intervenir dans la composition des organes dirigeants des entreprises concernées et des mouvements affectant les autres personnels de celles-ci».
105 – Ibidem (point 55).
106 – Ibidem (point 61).
107 – Arrêt Technische Unie/Commission, précité (points 64 à 70). Voir, également, arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (C-105/04 P, Rec. p. I-8725, points 56 à 60).
108 – Nous rappelons que la Cour a annulé la décision initiale pour autant qu’elle concernait ARBED, en raison d’une violation de ses droits de la défense. Le Tribunal le rappelle expressément au point 148 de l’arrêt attaqué.
109 – À cet égard, voir textes et jurisprudence visés à la note 99.
110 – Dans l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg (C-526/08, non encore publié au Recueil), la Cour a rappelé l’importance fondamentale que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe du respect de l’autorité de la chose jugée (point 26 et jurisprudence citée). Ce principe est l’expression du principe fondamental de sécurité juridique [voir, à cet égard, arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss (C-126/97, Rec. p. I-3055, point 46), et Cour eur. D. H., arrêt Brumărescu c. Roumanie du 28 octobre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-VII, dans lequel le juge européen affirme sans ambages que la sécurité juridique commande que «la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause» (point 61)].
111 – Celle-ci n’a pas été annulée en ce qui concerne TradeARBED.