CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 3 juin 2010 (1)
Affaire C-203/09
Volvo Car Germany GmbH
contre
Autohof Weidensdorf GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]
«Directive 86/653/CEE – Agents commerciaux indépendants – Résiliation du contrat d’agence par le commettant – Manquement de l’agent commercial à ses obligations – Droit de l’agent commercial à une indemnité de clientèle»
1. L’un des apports principaux de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (2), est de prévoir, au profit de ces agents et à la charge de leurs commettants, le versement d’une indemnité après la cessation d’un contrat d’agence (ci-après l’«indemnité de clientèle»).
2. L’article 18, sous a), de la directive dispose, cependant, qu’une telle indemnité n’est pas due «lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai».
3. Le présent renvoi préjudiciel donne l’occasion à la Cour d’interpréter pour la première fois cette disposition et, en particulier, de dire pour droit si l’exclusion d’un droit à une indemnité de clientèle est conditionnée par l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, le manquement imputable à l’agent commercial qui est de nature à justifier une cessation du contrat sans délai et, d’autre part, la décision prise par le commettant de mettre fin au contrat d’agence.
4. Ce renvoi préjudiciel intervient dans un cas de figure particulier, dans la mesure où il ressort des faits du litige au principal que le manquement reproché à l’agent commercial a eu lieu pendant le délai de préavis faisant suite à la décision prise par le commettant de mettre fin au contrat d’agence et que ce dernier n’en a eu connaissance qu’après la cessation effective de ce contrat.
5. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour d’adopter une interprétation systématique et finaliste de l’article 18, sous a), de la directive et de répondre à la juridiction de renvoi que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un agent commercial, dont le contrat a été résilié, soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit, après la cessation du contrat d’agence, l’existence d’un manquement ayant eu lieu en cours de contrat et qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat, mais qui n’était pas la cause de cette résiliation dans la mesure où ce commettant n’en a eu connaissance qu’après la fin dudit contrat.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
6. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive:
«Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.»
7. Les obligations qui pèsent sur l’agent commercial sont précisées à l’article 3 de la directive, qui est rédigé comme suit:
«1. L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.
2. En particulier, l’agent commercial doit:
a) s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé;
b) communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose;
c) se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant.»
8. L’article 15, paragraphe 1, de la directive précise que, «[l]orsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis». Il ressort, cependant, de l’article 16 de la directive que:
«La présente directive ne peut interférer avec l’application du droit des États membres lorsque celui-ci prévoit la fin du contrat sans délai:
a) en raison d’un manquement d’une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations;
b) lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles.»
9. Par ailleurs, l’article 17, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive dispose:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.
2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:
– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients
et
– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. […]»
10. Selon l’article 18 de la directive:
«L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due:
a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai;
[…]»
11. Enfin, conformément à l’article 19 de la directive:
«Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial.»
B – Le droit national
12. En vertu de l’article 89a du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch, ci-après le «HGB»):
«(1) Chaque partie peut résilier le contrat pour un motif sérieux sans observer de délai de préavis. Ce droit ne peut être ni exclu ni limité. […]»
13. L’article 89b du HGB transpose les articles 17 à 19 de la directive. Cet article, tel que rédigé à l’époque des faits du litige au principal, est libellé comme suit:
«(1) Après la fin du contrat, l’agent commercial peut exiger du commettant une indemnité appropriée lorsque, et dans la mesure où,
1. le commettant retire, même après la fin du contrat, des avantages substantiels de ses relations d’affaires avec de nouveaux clients démarchés par l’agent commercial,
2. du fait de la fin du contrat, l’agent commercial perd son droit à la commission qu’il aurait perçue, en cas de poursuite de celui-ci, pour des transactions conclues ou qui seront conclues avec des clients qu’il a démarchés, et
3. le paiement d’une indemnité est équitable, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
[…]
(3) Cette indemnité n’est pas due si
1. l’agent commercial a résilié le contrat, sauf si un comportement du commettant en était la raison justifiée ou si la continuation de son activité ne peut plus être exigée de l’agent commercial à cause de son âge ou d’une maladie, ou
2. le commettant a résilié le contrat et s’il existait un motif sérieux de résiliation lié à un comportement fautif de l’agent commercial […]»
14. En vertu de la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Allemagne) évoquée dans la décision de renvoi, les dispositions relatives à l’indemnité de clientèle de l’agent commercial visées à l’article 89b du HGB s’appliquent par analogie à un contrat de concession tel que celui en cause au principal. Le libellé de l’article 89b, paragraphe 3, point 2, du HGB n’exigerait pas que le commettant ait mis fin sans préavis aux relations contractuelles avec l’agent commercial en raison d’un comportement fautif de ce dernier. Il suffirait qu’un motif sérieux de nature à justifier une résiliation du contrat sans préavis ait existé de façon objective au moment de la décision de mettre fin au contrat. Dans l’hypothèse où l’agent commercial se rend coupable, avant la fin prévue du contrat, d’un manquement qui aurait justifié une résiliation sans préavis, la jurisprudence du Bundesgerichtshof autorise même le commettant qui avait pris la décision de mettre fin au contrat au terme d’un préavis à décider soit d’une nouvelle résiliation sans préavis au cas où il aurait pris connaissance de ce manquement avant le terme du préavis, soit de se prévaloir dudit manquement pour refuser toute indemnité de clientèle au cas où le commettant n’en aurait pris connaissance qu’après la fin prévue du contrat.
II – Le litige au principal et les questions préjudicielles
15. Un contrat de concession a été conclu en 1993 entre Volvo Car Germany GmbH (le concédant, ci-après «Volvo Car») et Autohof Weidensdorf GmbH (le concessionnaire, ci-après «AHW»). En même temps, les gérants de AHW exploitaient avec un ancien gérant de cette même entreprise Autovermietung Weidensdorf GbR (ci-après «AVW»). AVW avait établi, par l’intermédiaire d’une autre société, des relations commerciales avec Volvo Car régies par un accord-cadre pour grands clients portant sur des réductions exceptionnelles lors de la livraison de véhicules Volvo neufs. Conformément à cet accord-cadre, AVW achetait des véhicules à AHW en bénéficiant des réductions convenues. AHW percevait pour ce faire des contributions financières de Volvo Car soumises aux conditions générales d’octroi de contributions aux concessionnaires.
16. Par lettre du 6 mars 1997, Volvo Car a annoncé à AHW sa décision de mettre fin au contrat de concession au 31 mars 1999.
17. Au cours de la période allant du mois d’avril 1998 au mois de juillet 1999, des reventes anticipées de 28 véhicules (dont 16 avant le 31 mars 1999) qu’AVW avait achetés à AHW ont été effectuées, en violation de l’accord-cadre pour grands clients qui imposait la détention des véhicules par le grand client pour une durée minimale de six mois. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’affirmation de Volvo Car selon laquelle elle a eu connaissance de ces faits seulement après la cessation du contrat de concession est réputée exacte dans le cadre de la procédure en «Revision».
18. Considérant que l’article 89b du HGB s’applique au contrat de concession, AHW réclame à Volvo Car une indemnité de clientèle et revendique des droits à paiement en raison de notes de crédit. Volvo Car considère que l’article 89b, paragraphe 3, point 2, du HGB fait obstacle à l’octroi d’une indemnité de clientèle à AHW dans la mesure où cette dernière s’est procuré des contributions auxquelles elle n’avait pas droit en raison du non-respect, en collusion avec AVW, de la durée minimale de détention convenue contractuellement. Ce manquement d’AHW à ses obligations contractuelles aurait justifié une résiliation sans préavis du contrat de concession par Volvo Car si celle-ci en avait eu connaissance avant la cessation de ce contrat.
19. Le Landgericht a fait droit aux demandes d’AHW à concurrence de 181 159,46 euros en ce qui concerne l’indemnité de clientèle et en totalité en ce qui concerne les notes de crédit, avec les intérêts en plus dans les deux cas.
20. L’Oberlandesgericht a réformé partiellement le jugement de première instance sur appel de Volvo Car en ce qui concerne le montant de l’indemnité de clientèle et celui des notes de crédit. Cette juridiction a considéré qu’AHW disposait d’un droit à une indemnité de clientèle à l’encontre de Volvo Car en vertu d’une application par analogie de l’article 89b, paragraphe 1, du HGB. L’Oberlandesgericht a abouti à la conclusion que l’article 89b, paragraphe 3, point 2, du HGB doit être interprété en conformité avec l’article 18, sous a), de la directive. Par conséquent, selon cette juridiction, le motif sérieux de résiliation lié à un comportement fautif de l’agent commercial doit avoir été la cause de la décision du commettant de mettre fin au contrat pour que cet agent soit privé de son droit à une indemnité de clientèle. En l’absence d’un tel lien de causalité, l’Oberlandesgericht considère que les circonstances concrètes de la revente anticipée des véhicules et la pertinence du point de savoir si Volvo Car en a eu préalablement connaissance ne devraient être examinées qu’au moment de déterminer si le paiement d’une indemnité de clientèle est équitable au sens de l’article 89b, paragraphe 1, point 3, du HGB.
21. Volvo Car a introduit une demande en «Revision» de l’arrêt rendu par l’Oberlandesgericht.
22. Estimant que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de l’article 18, sous a), de la directive, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 18, sous a), de la [directive] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’agent commercial n’a pas droit à une indemnité, même en cas de résiliation ordinaire par le commettant, lorsqu’il existait, certes, à la date de la résiliation ordinaire, un motif sérieux de résilier sans préavis le contrat en raison d’un comportement fautif de l’agent commercial, mais que ce motif n’en était pas la cause?
2) Si une réglementation nationale de ce type est compatible avec la directive, l’article 18, sous a), de la directive s’oppose-t-il à une application par analogie de la réglementation nationale sur l’exclusion du droit à indemnité dans l’hypothèse où un motif sérieux de résiliation sans préavis pour comportement fautif de l’agent commercial n’est apparu qu’après le prononcé de la résiliation ordinaire et que le commettant n’en a eu connaissance qu’après la cessation du contrat, de sorte qu’il ne pouvait plus prononcer une autre résiliation sans préavis fondée sur un comportement fautif de l’agent commercial?»
23. Volvo Car, le gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. Par ailleurs, AHW, le gouvernement allemand ainsi que la Commission ont été entendus par la Cour lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 6 mai 2010.
III – Analyse
24. Les questions que le Bundesgerichtshof soumet à la Cour portent toutes deux sur l’interprétation de l’article 18, sous a), de la directive, qui prévoit l’exclusion de l’indemnité de clientèle dont un agent commercial bénéficie, en principe, en cas de rupture du contrat d’agence «lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai».
25. La première question vise, en substance, à déterminer si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un agent commercial, dont le contrat a été résilié, se trouve privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant lui reproche un manquement qui existait, certes, à la date de la résiliation de ce contrat, mais qui n’était pas la cause de cette résiliation.
26. La seconde question vise, en substance et en cas de réponse négative à la première, à savoir si l’article 18, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un agent commercial soit également privé de son indemnité de clientèle lorsque le manquement de cet agent a eu lieu après la décision du commettant de résilier le contrat et que ce dernier n’en a eu connaissance qu’après la fin de ce contrat.
A – Sur la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles
27. Avant d’entamer notre analyse sur le fond, deux obstacles à la compétence de la Cour pour statuer sur le présent renvoi préjudiciel doivent être préalablement levés.
28. Le premier obstacle, mis en exergue par Volvo Car, consiste à considérer que la Cour serait incompétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi dans la mesure où la directive dont l’interprétation est sollicitée concerne les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants alors que le litige au principal oppose un concessionnaire et un concédant.
29. À cet égard, nous observons qu’il ressort de la décision de renvoi que, en droit allemand, les dispositions protectrices relatives à l’indemnité de clientèle de l’agent commercial sont également appliquées aux concessionnaires. Les dispositions relatives à l’indemnité de clientèle de l’agent commercial visées à l’article 89b du HGB s’appliquent donc par analogie à un contrat de concession tel que celui qui a été conclu entre Volvo Car et AHW. En vertu d’une jurisprudence constante du Bundesgerichtshof, il faut, pour cela, que le concessionnaire soit intégré dans l’organisation des ventes du producteur ou du fournisseur et que le concessionnaire ait l’obligation de céder sa clientèle au producteur ou au fournisseur, de sorte que, à la fin du contrat, celui-ci puisse utilement exploiter de façon immédiate et sans autre démarche les avantages liés à la clientèle. Or, le respect de ces conditions et l’assimilation du concessionnaire à un agent commercial qui s’ensuit en application du droit allemand ne sont pas contestés dans le litige au principal.
30. La Cour est, à notre avis, compétente pour répondre à des questions soulevées dans un tel cas de figure. Ainsi qu’elle le relève, en effet, de manière constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Le rejet par cette dernière d’une demande présentée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que la question est générale ou hypothétique (3). En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En effet, il ne ressort ni des termes de l’article 267 TFUE ni de l’objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition du droit de l’Union dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État (4). Selon la Cour, lorsqu’une législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit de l’Union afin, notamment, d’éviter l’apparition de discriminations ou d’éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (5).
31. Le second obstacle à la compétence de la Cour, mis en avant par la Commission, concerne uniquement la première question qui, dans la mesure où elle vise l’hypothèse dans laquelle le manquement de l’agent commercial existait à la date de la résiliation du contrat d’agence sans en être la cause, aurait trait à une situation étrangère aux faits du litige au principal et présenterait donc un caractère hypothétique. En effet, il est constant que le manquement reproché à AHW a eu lieu après la décision de Volvo Car de mettre fin au contrat, de sorte que seule la seconde question coïncide précisément avec les faits du litige au principal. Il pourrait paraître, dès lors, approprié que la Cour concentre sa réponse uniquement sur cette seconde question.
32. Ce n’est cependant pas la voie que nous proposerons à la Cour d’emprunter. Il nous paraît, en effet, excessif d’affirmer que la première question n’a manifestement aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Certes, l’hypothèse sur laquelle se fonde cette question ne correspond pas exactement aux faits du litige au principal. Toutefois, ladite question met l’accent sur le problème principal que pose l’interprétation de l’article 18, sous a), de la directive, et qui est déterminant pour la solution du litige au principal, à savoir l’exigence ou non d’un lien de causalité entre le manquement de l’agent commercial de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat d’agence et la décision prise par le commettant de résilier ce contrat afin de priver cet agent de son indemnité de clientèle.
33. Par ailleurs, les deux questions sont intimement liées et se complètent, la première constituant aux yeux de la juridiction de renvoi un préalable à la seconde. Aussi proposerons-nous à la Cour de joindre les deux questions afin de donner une réponse complète à la juridiction de renvoi et de garantir, dans le même temps, la cohérence de l’interprétation à donner de l’article 18, sous a), de la directive.
34. Le présent renvoi préjudiciel doit donc, selon nous, être compris comme visant principalement à savoir si l’article 18, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un agent commercial, dont le contrat a été résilié, soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit, après la cessation du contrat d’agence, l’existence d’un manquement ayant eu lieu en cours de contrat et qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat, mais qui n’était pas la cause de cette résiliation.
B – Sur le fond
35. Comme l’expose le Bundesgerichtshof dans sa décision de renvoi, la comparaison entre le libellé de l’article 18, sous a), de la directive et celui de l’article 89b, paragraphe 3, point 2, du HGB révèle que le premier définit de façon plus stricte les conditions d’exclusion du droit de l’agent commercial à une indemnité de clientèle.
36. Il ressort, en effet, du libellé de l’article 18, sous a), de la directive que l’indemnité de clientèle visée à l’article 17 de cette même directive n’est pas due «lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai» (6). La préposition «pour» exprime l’idée d’un lien de causalité entre le manquement de l’agent de nature à justifier une cessation de contrat sans délai et la décision du commettant de mettre fin au contrat.
37. Si nous nous limitions à l’interprétation littérale de l’article 18, sous a), de la directive, nous pourrions donc être tenté d’interpréter cette disposition de la façon la plus protectrice de l’agent commercial et de répondre à la juridiction de renvoi que ladite disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un agent commercial, dont le contrat a été résilié, soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit a posteriori l’existence d’un manquement qui n’était pas la cause de cette résiliation.
38. Toutefois, le libellé de l’article 18, sous a), de la directive ne présente pas, à notre avis, un degré de clarté tel que nous pourrions nous limiter à son interprétation littérale. En effet, ce libellé comporte une ambiguïté quant au point de savoir si la condition qui est déterminante pour l’exclusion du droit à une indemnité de clientèle est l’existence d’un lien de causalité entre le manquement de l’agent commercial de nature à justifier une cessation du contrat sans délai et la décision du commettant de mettre fin au contrat ou bien, plus fondamentalement, la circonstance qu’un manquement de l’agent commercial de nature à justifier une cessation du contrat sans délai a eu lieu en cours de contrat. C’est pourquoi l’interprétation de cette disposition doit, selon nous, être envisagée au regard de l’économie et des objectifs de la directive (7).
39. S’agissant, en premier lieu, de l’économie de la directive, nous estimons que l’article 18, sous a), de celle-ci ne peut pas être interprété isolément, mais doit l’être en liaison avec les articles 3 et 16, sous a), de cette même directive afin de garantir la cohérence et l’effet utile de toutes ces dispositions.
40. Nous rappelons, à cet égard, que l’agent commercial est tenu, en vertu de l’article 3 de la directive, de respecter un certain nombre d’obligations. Ainsi, l’agent commercial doit exécuter sa mission et il doit en rendre compte (8).
41. L’obligation qui incombe à l’agent commercial d’exécuter sa mission comporte un triple aspect, à savoir que l’agent doit respecter les instructions de son commettant, agir avec diligence et se comporter loyalement.
42. Concernant le respect des instructions qui lui sont données par son commettant, il convient de relever que, si l’agent commercial dispose généralement d’une importante liberté dans l’exécution de sa mission, puisque, par définition, il est un professionnel indépendant (9), il est tenu de respecter les instructions impératives concernant certains aspects de sa mission qu’il reçoit, le cas échéant, de son commettant, par exemple les conditions relatives aux contrats à conclure avec la clientèle.
43. Par ailleurs, l’agent commercial doit faire preuve de diligence dans l’accomplissement de sa mission, c’est-à-dire qu’il doit exécuter son contrat en «bon professionnel». Il manque, par exemple, à cette obligation lorsqu’il néglige de visiter la clientèle, mène une activité insuffisante, des efforts de promotion inégaux dans le temps et dans l’espace ou une politique d’organisation insatisfaisante.
44. L’agent commercial est, enfin, tenu par une obligation de loyauté envers son commettant. Il doit, à ce titre, assurer la confidentialité des informations concernant la stratégie commerciale du commettant et il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de son commettant sans l’accord de ce dernier.
45. Outre l’obligation d’exécuter sa mission qui pèse sur l’agent commercial, celui-ci est tenu d’en rendre compte à son commettant. Cette obligation consiste à tenir le commettant informé des résultats de sa mission et à lui communiquer toute information nécessaire dont il dispose. Par exemple, l’agent doit fournir tout renseignement utile sur la situation du marché, notamment sur les concurrents qui interviennent sur ce marché.
46. La violation de ces obligations appelle bien entendu des sanctions.
47. L’article 16, sous a), de la directive laisse ainsi la possibilité aux États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions prévoyant la fin du contrat sans délai en raison d’un manquement d’une des parties à exécuter tout ou partie de ses obligations, alors que, en principe, le commettant est tenu, conformément à l’article 15 de la directive, de respecter un délai de préavis.
48. C’est le même type de manquement, justifiant, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai, qui exonère, en vertu de l’article 18, sous a), de la directive, le commettant de l’obligation de verser une indemnité de clientèle à l’agent commercial.
49. L’idée qui sous-tend cette disposition est que l’agent commercial ne doit bénéficier du droit à une indemnité de clientèle visé à l’article 17, paragraphe 2, de la directive que lorsque cela est compatible avec les intérêts du commettant. Ce droit n’existe donc que lorsque l’agent commercial n’a pas agi à l’encontre des intérêts du commettant. En revanche, si, en ne respectant pas les obligations qui lui incombent, telles qu’énumérées à l’article 3 de la directive, l’agent commercial a agi au mépris des intérêts du commettant, rompant ainsi le lien de confiance qui les unissait, il n’est plus digne de protection. Dans ce cas, il ne saurait être exigé du commettant qu’il verse à l’agent commercial une indemnité de clientèle dont l’objet est de récompenser les efforts déployés par cet agent, en conformité avec les obligations qui incombent à ce dernier, pour développer sa clientèle. Ce qui est déterminant pour décider du maintien ou non d’un droit à une indemnité de clientèle est donc de savoir non seulement si l’agent commercial remplit les conditions d’octroi d’une telle indemnité qui figurent à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive, mais également s’il a rempli sa mission dans le respect des obligations qui pèsent sur lui en vertu de l’article 3 de cette directive.
50. Par ailleurs, si l’indemnité de clientèle a pour objet d’éviter un enrichissement injustifié du commettant, dans la mesure où elle constitue la contrepartie du profit que celui-ci continue de tirer, après la cessation du contrat, des activités menées par l’agent commercial en cours de contrat et pour lesquelles celui-ci n’est plus rémunéré, l’exclusion d’une telle indemnité vise, parallèlement, à empêcher un enrichissement injustifié de l’agent commercial qui a eu un comportement fautif. Accorder un droit à une indemnité de clientèle à l’agent commercial dont il est établi qu’il a manqué à ses obligations constituerait un enrichissement dont le fait générateur est une fraude, ce qui n’a certainement pas été l’intention du législateur de l’Union lorsqu’il a adopté l’article 18, sous a), de la directive. En ce sens, cette disposition vise à protéger les intérêts du commettant en évitant, notamment, un enrichissement de l’agent commercial causé par une fraude.
51. Il ressort des termes de ladite disposition que l’une des conditions principales de la perte de l’indemnité de clientèle est que le manquement reproché à l’agent commercial se soit produit au cours de la relation contractuelle. Peu importe, à notre avis, que le manquement ait eu lieu avant ou après une décision prise par le commettant de résilier le contrat pour une raison autre qu’un tel manquement (10). Aussi, un manquement ayant eu lieu au cours du délai de préavis qui suit une décision de résiliation ordinaire, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, justifie-t-il, selon nous, en principe, l’exclusion de l’indemnité de clientèle dans la mesure où il s’agit d’une violation par l’agent commercial des obligations qui pèsent sur lui jusqu’à la cessation effective du contrat.
52. Une autre condition posée à l’article 18, sous a), de la directive est que le manquement reproché à l’agent commercial soit de nature à justifier, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai, ce qui laisse entendre qu’il doit s’agir d’un manquement présentant un certain degré de gravité. L’article 89b, paragraphe 3, point 2, du HGB fait référence à un «motif sérieux de résiliation lié à un comportement fautif de l’agent commercial». À titre de comparaison, le droit français exige une faute grave de l’agent commercial, par exemple des actes de concurrence déloyale, des propos injurieux à l’égard du mandant, des comportements délictueux, de graves manquements aux instructions reçues, ou de graves manquements à l’obligation de confidentialité.
53. En somme, il découle, à notre avis, de l’article 18, sous a), de la directive, lu en liaison avec les articles 3 et 16, sous a), de celle-ci, qu’une indemnité de clientèle n’est, en principe, pas due par le commettant lorsque l’agent commercial a commis, au cours de la relation contractuelle, un manquement de nature à justifier, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai et dont le commettant n’est informé qu’après l’échéance du contrat.
54. Exiger que le manquement de l’agent commercial se soit produit avant une décision prise par le commettant de résilier le contrat sans délai et que ce manquement soit la cause de cette résiliation n’est, selon nous, pas conciliable avec la nécessité de sanctionner les comportements fautifs de l’agent commercial, telle qu’elle ressort du rapprochement entre les articles 3, 16, sous a), et 18, sous a), de la directive.
55. Une telle condition conduirait, en effet, à une différence de traitement entre l’agent commercial qui n’est pas parvenu à dissimuler son manquement, ce dernier étant découvert par le commettant avant l’échéance du contrat, et celui qui y est, en revanche, parvenu, de sorte que son manquement ne serait découvert par le commettant qu’après la cessation du contrat. Alors que le premier agent non seulement pourrait voir son contrat résilié sans préavis, mais également serait privé de son indemnité de clientèle, le second, dont le contrat ne peut plus faire l’objet d’une résiliation sans préavis, n’encourrait pas, en outre, la sanction consistant dans la perte de son droit à une indemnité de clientèle.
56. Une telle différence de traitement constituerait un encouragement à la fraude et priverait d’effet utile l’article 3 de la directive, induisant même un effet pervers.
57. Ainsi que le fait valoir la juridiction de renvoi en se référant au cas de figure qui est l’objet du litige au principal, lorsque le commettant résilie de manière ordinaire le contrat d’agence et qu’il n’apprend qu’après la cessation de celui-ci l’existence d’un comportement fautif de l’agent commercial justifiant une résiliation sans préavis, de sorte qu’il n’a pas pu résilier le contrat sur le fondement de ce comportement, l’agent commercial n’est pas plus digne de protection que si le commettant avait eu connaissance du comportement de celui-ci pendant la durée du contrat et avait alors, en raison de ce comportement, effectivement mis fin aux relations contractuelles. La circonstance que l’agent commercial s’est rendu coupable d’un manquement au cours de la relation contractuelle existante, justifiant une résiliation sans préavis de celle-ci, est déterminante dans le fait que l’article 18, sous a), de la directive exige impérativement l’exclusion de l’indemnité de clientèle. Une telle exclusion impérative ne peut pas dépendre du point de savoir si l’agent commercial parvient à cacher l’existence de son manquement jusqu’à la fin du contrat. En effet, l’agent commercial qui parvient à le faire est tout aussi peu digne de protection que l’agent commercial dont le manquement est découvert en temps utile.
58. Nous rejoignons également l’opinion exprimée par la juridiction de renvoi, selon laquelle il y a lieu de tenir compte du fait que, précisément à la suite d’une résiliation ordinaire du contrat d’agence par le commettant, il peut exister un risque que l’agent commercial utilise le temps restant jusqu’à la fin du contrat pour se procurer des avantages indus et que, ce faisant, interviennent des comportements fautifs dont le commettant ignore l’existence jusqu’à la cessation du contrat mais qui lui auraient permis de résilier le contrat pour motif sérieux s’il en avait eu connaissance plus tôt. Pour éviter ce type de comportements fautifs en cours de contrat et, notamment, pendant le délai de préavis, le commettant devrait pouvoir exiger à tout moment le respect des obligations énumérées à l’article 3 de la directive qui pèsent sur son agent commercial et devrait donc pouvoir se dispenser du paiement de l’indemnité de clientèle lorsqu’il découvre de tels comportements après la cessation du contrat.
59. Nous sommes, par conséquent, d’avis que l’article 18, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un agent commercial, dont le contrat a été résilié, soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit, après la cessation du contrat d’agence, l’existence d’un manquement ayant eu lieu en cours de contrat et qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat, mais qui n’était pas la cause de cette résiliation dans la mesure où ce commettant n’en a eu connaissance qu’après la fin dudit contrat.
60. Cette interprétation de l’article 18, sous a), de la directive est corroborée par les objectifs visés par celle-ci.
61. La directive vise incontestablement la protection des personnes qui, aux termes de ses dispositions, possèdent la qualité d’agent commercial (11). Les articles 17 à 19 de cette directive, en particulier, ont pour objectif la protection de l’agent commercial après la cessation du contrat, le régime d’indemnisation instauré à cette fin par la directive présentant un caractère impératif (12).
62. La protection des agents commerciaux ne constitue cependant pas la seule finalité de la directive. En effet, ainsi qu’il ressort du deuxième considérant de celle-ci, les mesures d’harmonisation prescrites par la directive visent, entre autres, à supprimer les restrictions à l’exercice de la profession d’agent commercial, à uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union et à accroître la sécurité des opérations commerciales (13). Le régime prévu aux articles 17 à 19 de la directive a ainsi pour objectif de protéger, à travers la catégorie des agents commerciaux, la liberté d’établissement et le jeu d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur (14). Enfin, ainsi que cela ressort du troisième considérant de la directive, celle-ci a également pour objectif de faciliter les échanges de marchandises entre États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale (15).
63. Nous considérons que ces objectifs, en particulier celui visant à garantir le jeu d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur, seraient mis à mal si l’article 18, sous a), de la directive devait être interprété comme s’opposant à ce qu’un comportement fautif tel que celui qui est reproché à AHW puisse justifier l’exclusion de l’indemnité de clientèle. Il nous paraît, en effet, indispensable que l’uniformisation des conditions de concurrence recherchée par le législateur de l’Union s’effectue sur des bases saines, exclusives d’une interprétation qui ouvrirait une brèche susceptible d’encourager des comportements frauduleux de la part d’agents commerciaux peu scrupuleux, notamment pendant le délai de préavis précédant la fin du contrat d’agence.
64. Avant de clore notre propos, nous souhaiterions faire les remarques suivantes.
65. Il convient, en effet, de répondre à l’argument, dont la juridiction de renvoi nous dit qu’il est défendu par une partie de la doctrine en Allemagne, selon lequel, même en retenant une interprétation restrictive des articles 89b, paragraphe 3, point 2, du HGB et 18, sous a), de la directive, le comportement fautif de l’agent commercial pourrait être pris en compte lorsque le juge vérifie si le paiement de l’indemnité de clientèle est équitable, au sens des articles 89b, paragraphe 1, point 3, du HGB et 17, paragraphe 2, sous a), second tiret, de la directive.
66. Nous rappelons que, aux termes de cette dernière disposition, l’agent commercial a droit à une indemnité de clientèle si et dans la mesure où le «paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances». L’examen en équité joue ainsi le rôle d’une soupape de sécurité mise à la disposition du juge pour ajuster le montant de l’indemnité de clientèle, eu égard aux circonstances particulières du cas concret, voire éventuellement, dans des situations limites, pour exclure toute indemnité de clientèle (16).
67. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont disposent les juges nationaux dans le cadre de cet examen en équité, celui-ci n’équivaut toutefois pas à un régime impératif d’exclusion de toute indemnité de clientèle en présence d’un manquement d’un agent commercial justifiant, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. L’examen en équité ne saurait donc, à nos yeux, se substituer à la règle d’exclusion de l’indemnité de clientèle prévue à l’article 18, sous a), de la directive, règle qui présente un caractère impératif (17).
68. Par ailleurs, il convient de préciser que les États membres ont le choix d’opter pour un régime d’indemnité de clientèle, prévu à l’article 17, paragraphe 2, de la directive, ou bien pour un régime de réparation du préjudice, prévu au paragraphe 3 dudit article 17. Or, il importe de noter que cette dernière disposition ne fait aucune référence à l’équité, de sorte que la solution privilégiant la prise en compte du comportement fautif de l’agent commercial dans le cadre d’un examen en équité ne serait, en tout état de cause, pas pertinente pour les États membres qui ont opté pour le régime de la réparation du préjudice. Une telle solution ne saurait donc constituer une alternative générale à l’exclusion impérative de l’indemnité de clientèle découlant de l’article 18, sous a), de la directive.
69. En revanche, l’application de la solution tendant à ce que l’agent commercial soit privé de son indemnité de clientèle lorsqu’il a commis, en cours de contrat, une faute de nature à justifier une cessation du contrat sans délai, permet de conférer au juge national un pouvoir d’appréciation identique, quelle que soit l’option choisie par les États membres, dans la mesure où lui seul est compétent pour évaluer la gravité d’une telle faute. Ainsi, dans l’hypothèse où le commettant aurait eu connaissance de cette faute avant la fin du contrat mais l’aurait tolérée, il n’est pas exclu que l’absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par le commettant à son agent commercial puisse avoir une incidence sur le droit à une indemnité de clientèle de cet agent. Dans un tel cas de figure, en effet, il pourrait être soutenu, sur le fondement des articles 3, 16, sous a), et 18, sous a), de la directive, que, eu égard à la tolérance dont a fait preuve le commettant en ne procédant pas à une résiliation du contrat sans délai, le manquement de l’agent commercial ne présentait pas un degré de gravité propre à le priver de son indemnité de clientèle.
IV – Conclusion
70. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof:
«L’article 18, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un agent commercial, dont le contrat a été résilié, soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit, après la cessation du contrat d’agence, l’existence d’un manquement ayant eu lieu en cours de contrat et qui était de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat, mais qui n’était pas la cause de cette résiliation dans la mesure où ce commettant n’en a eu connaissance qu’après la fin dudit contrat.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 382, p. 17, ci-après la «directive».
3 – Voir, notamment, concernant la même directive, arrêt du 16 mars 2006, Poseidon Chartering (C-3/04, Rec. p. I-2505, point 14 et jurisprudence citée).
4 – Ibidem (point 15 et jurisprudence citée).
5 – Ibidem (point 16 et jurisprudence citée).
6 – Souligné par nous. On retrouve une formulation analogue dans d’autres langues officielles de l’Union, par exemple, en langues anglaise («because of default attributable to the commercial agent»); allemande («wegen eines schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters»); italienne («per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale»), et espagnole («por un incumplimiento imputable al agente comercial»).
7 – Voir, à cet égard, arrêt du 26 mars 2009, Semen (C-348/07, Rec. p. I-2341, point 13 et jurisprudence citée).
8 – Voir Pétel, P., «Agents commerciaux», Jurisclasseur commercial, fascicule 331.
9 – Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive.
10 – Nous rappelons, à ce propos, que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive, «[l]orsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis».
11 – Arrêt du 30 avril 1998, Bellone (C-215/97, Rec. p. I-2191, point 13).
12 – Arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar (C-381/98, Rec. p. I-9305, point 21).
13 – Ibidem (point 23).
14 – Ibidem (point 24).
15 – Arrêt du 23 mars 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C-465/04, Rec. p. I-2879, point 19).
16 – Nous reprenons ici les termes utilisés par l’avocat général Poiares Maduro pour décrire l’examen en équité au point 47 des conclusions qu’il a présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Honyvem Informazioni Commerciali, précité.
17 – Voir, en ce sens, arrêt Ingmar, précité (points 21 et 22).