ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
9 décembre 2010 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Tarif douanier commun − Nomenclature combinée − Classement tarifaire – Lecteur MP3/multimédia – Position 8521 – Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques»
Dans l’affaire C-193/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 7 avril 2010, parvenue à la Cour le 19 avril 2010, dans la procédure
KMB Europe BV
contre
Hauptzollamt Duisburg,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position 8521 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KMB Europe BV (ci-après «KMB Europe»), partie requérante au principal, au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisburg), partie défenderesse au principal, au sujet du classement tarifaire de lecteurs MP3/multimédia.
Le cadre juridique
3 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
[…]»
4 La deuxième partie de la NC comporte une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils», laquelle est précédée de notes. Aux termes de la note 3 de cette section:
«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»
5 Ladite section XVI comprend le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Ce chapitre comporte notamment la position 8519, intitulée «Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son», et la sous-position 8519 89 90, intitulée «autres», ainsi que la position 8521, intitulée «Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques», et la sous-position 8521 90 00, intitulée «autres».
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 KMB Europe a demandé, le 5 avril 2007, au Zollamt Emmerich (bureau des douanes d’Emmerich) la mise en libre pratique d’un envoi d’appareils électroniques d’origine chinoise, provenant de Hong Kong (Chine), qu’elle a déclarés comme des lecteurs MP3 relevant de la sous-position 8519 89 90 de la NC. Ledit Zollamt a pris des échantillons de l’envoi et a mis la marchandise en libre pratique conformément à la demande en prélevant les droits de douane prévus au taux de 2 %.
7 Selon les constatations de la juridiction de renvoi, la marchandise en cause au principal est un assortiment de produits emballés dans un carton de vente et se compose comme suit:
– un appareil désigné sur l’emballage de vente comme un lecteur MP3/multimédia dans un boîtier de 90 mm de long, 40 mm de large et 8 mm d’épaisseur. Ce boîtier contient un équilibreur de fréquences, un écran à cristaux liquides (27 x 28 mm, diagonale de 38 mm ou 1,65 pouce), une mémoire flash (en fonction des versions 512 MB ou 1 GB), des piles rechargeables, une prise casque, une prise USB 2.0 et des éléments de commandes;
– un câble USB;
– une paire d’écouteurs-oreillettes;
– un transformateur avec fonction de chargeur;
– une cordelette de transport;
– un CD avec des programmes. Grâce à l’un des programmes, des vidéos d’autres formats habituels peuvent être converties en format AMV, et
– un mode d’emploi.
8 Il ressort également des constatations de la juridiction de renvoi que le lecteur MP3/multimédia peut:
– lire des fichiers audio, en particulier dans les formats MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV;
– enregistrer des fichiers audio par un microphone intégré en format WAV et ACT;
– mettre sa mémoire à disposition d’un ordinateur, en tant que mémoire supplémentaire, au moyen d’un câble USB;
– afficher des images en format JEPG, et
– lire des vidéos dans le format libre de licence AMV avec une résolution de 208 x 176 pixels et une fréquence de 16 images/seconde ou avec une résolution et une fréquence d’images plus réduites.
9 Le Zollamt Emmerich a envoyé à l’Oberfinanzdirektion Köln, Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt (établissement de contrôle et d’enseignement douanier de la Direction régionale des finances de Cologne) les échantillons prélevés pour qu’ils y soient examinés. Cette dernière a considéré, dans son rapport d’expertise du 16 mai 2007, que la marchandise était constituée d’appareils vidéo relevant de la sous-position 8521 90 00 de la NC. Le Hauptzollamt Duisburg a entériné cette appréciation et a mis à la charge de KMB Europe, par une décision du 25 juillet 2007, un montant total de 16 752,77 euros au titre du recouvrement a posteriori des droits de douane.
10 Après le rejet de sa réclamation, KMB Europe a saisi la juridiction de renvoi devant laquelle elle conteste le classement de la marchandise en cause au principal sous la position 8521 de la NC.
11 Devant ladite juridiction, le Hauptzollamt Duisburg fait valoir que les appareils en cause au principal correspondent aux termes définissant la position 8521, qui exige uniquement que les appareils vidéo soient capables d’enregistrer ou de reproduire des images et des sons. Selon lui, lesdits appareils ne sont pas constitués d’une combinaison d’un appareil de reproduction audio et d’un appareil de reproduction d’images, de sorte que ni la note 3 de la section XVI de la NC ni la règle générale 3, sous b), ne sont applicables.
12 En revanche, KMB Europe soutient que les appareils en cause au principal relèvent de la position 8519 de la NC. Lesdits appareils auraient en effet deux fonctions parmi lesquelles la fonction audio représenterait la fonction principale. La fonction vidéo, quant à elle, ne serait que très limitée et secondaire.
13 Considérant que la solution du litige dont il est saisi exige l’interprétation de la position 8521 de la NC, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La position 8521 de la [NC] doit-elle être interprétée en ce sens que sont exclus de cette position les appareils comme les lecteurs MP3/multimédia [en cause au principal], parce qu’il faut se fonder sur leur fonction principale en tant qu’appareils de reproduction sonore ou parce que leur capacité à reproduire des images ou des films sur un petit écran de basse résolution et de faible fréquence d’image est limitée?»
Sur la question préjudicielle
14 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.
15 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire.
16 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la position 8521 de la NC doit être interprétée en ce sens que sont exclus de cette position les lecteurs MP3/multimédia tels que ceux en cause au principal.
17 Il convient de rappeler que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir arrêt du 29 octobre 2009, Dinter et Europol Frost-Food, C-522/07 et C-65/08, Rec. p. I-10333, point 29 ainsi que jurisprudence citée).
18 S’agissant du libellé de la position 8521 de la NC, il y a lieu de relever que celui-ci se réfère aux appareils d’enregistrement «ou» de reproduction vidéophoniques. Il en résulte que des lecteurs MP3/multimédia tels que ceux en cause au principal ne sauraient être considérés comme exclus du champ d’application de cette position au seul motif qu’ils peuvent uniquement reproduire des vidéos et ne peuvent pas enregistrer ceux-ci.
19 En outre, aucun critère spécifique de qualité n’est énoncé dans l’intitulé de la position 8521. Il s’ensuit que la capacité limitée de lecteurs MP3/multimédia, tels que ceux en cause au principal, à reproduire des images ou des films sur un petit écran de basse résolution et de faible fréquence ne saurait, à elle seule, suffire à soustraire de tels lecteurs au champ d’application de ladite position, dès lors que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, il est constant que des images animées avec un accompagnement musical sous la forme d’un film de courte durée sont aisément identifiables.
20 S’agissant de la question de savoir si des lecteurs MP3/multimédia, tels que ceux en cause au principal, sont susceptibles de relever, le cas échéant, de la position 8521 de la NC eu égard à leur fonction principale en tant qu’appareils de reproduction sonore, il y a lieu de rappeler que la destination du produit peut constituer, en matière de classement tarifaire, un critère objectif pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, une telle inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêt du 17 mars 2005, Ikegami, C-467/03, Rec. p. I-2389, point 23 et jurisprudence citée).
21 Ainsi qu’il ressort de la description desdits lecteurs MP3/multimédia, reprise aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, la destination de tels lecteurs est non seulement de lire des vidéos ainsi que le son les accompagnant, mais également de lire des fichiers audio indépendamment de toute lecture de vidéos. Cette dernière destination, inhérente aux appareils en cause au principal dès lors qu’elle découle de leurs propriétés objectives et, en particulier, des différents formats dans lesquels ceux-ci sont capables de lire des fichiers audio, est de nature à exclure que ces appareils correspondent entièrement aux termes mêmes de la position 8521 de la NC.
22 Il convient par ailleurs de relever que, en raison de cette fonction de lecteurs de fichiers audio, les lecteurs MP3/multimédia en cause au principal peuvent a priori également correspondre aux termes de la position 8519 qui se réfère aux appareils d’enregistrement et/ou de reproduction du son.
23 Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de la note 3 de la section XVI de la NC afin de procéder au classement dans celle-ci desdits lecteurs MP3/multimédia.
24 En vertu de ladite note, les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.
25 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la fonction principale des lecteurs MP3/multimédia, tels que ceux en cause au principal, réside, selon les constatations de la juridiction de renvoi elle-même, dans la fonction d’enregistrement et de reproduction de sons, et ce en raison de la qualité limitée de la fonction vidéo.
26 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que la position 8521 de la NC doit être interprétée en ce sens que sont exclus de cette position les lecteurs MP3/multimédia, tels que ceux en cause au principal, dont la juridiction de renvoi constate que la fonction principale qui caractérise l’ensemble de tels appareils réside dans l’enregistrement et la reproduction de sons.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
La position 8521 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que sont exclus de cette position les lecteurs MP3/multimédia, tels que ceux en cause au principal, dont la juridiction de renvoi constate que la fonction principale qui caractérise l’ensemble de tels appareils réside dans l’enregistrement et la reproduction de sons.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.