ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
29 juillet 2010 (*)
«Manquement d’État – Règlements (CE) nos 273/2004 et 111/2005 – Précurseurs de drogues – Contrôle et surveillance à l’intérieur de l’Union – Surveillance du commerce entre l’Union et les pays tiers – Sanctions»
Dans l’affaire C-19/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 12 janvier 2010,
Commission européenne, représentée par M. P. Oliver et Mme S. Mortoni, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre de l’article 12 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47, p. 1), en ne les ayant pas communiquées à la Commission, conformément à l’article 16 du même règlement et en n’ayant pas adopté de mesures nationales pour la mise en œuvre de l’article 31 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO 2005, L 22, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits règlements.
2 Ainsi qu’il ressort de son article 1er, le règlement n° 273/2004 a pour objet d’établir des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l’intérieur de l’Union européenne, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes dites «précurseurs de drogues», en vue d’éviter leur détournement.
3 L’article 12 de ce règlement prévoit que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction audit règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Ladite disposition précise que les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
4 L’article 16 du règlement n° 273/2004 dispose notamment que chaque État membre communique à la Commission les mesures qu’il adopte en vertu de ce règlement, et en particulier celles qu’il adopte en vertu des articles 10 et 12 de celui-ci.
5 Il découle de l’article 18 dudit règlement que l’article 12 de celui-ci est entré en vigueur le 18 août 2005.
6 Pour sa part, le règlement n° 111/2005 a pour objet, ainsi qu’il ressort de son article 1er, de fixer des règles pour la surveillance du commerce entre l’Union et les pays tiers de précurseurs de drogues, afin d’empêcher le détournement de ces substances. Il s’applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires.
7 L’article 31 du règlement n° 111/2005 prévoit que les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions de ce règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont appliquées. Ladite disposition précise que les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
8 Il découle notamment de l’article 35 dudit règlement que ce dernier est entré en vigueur le 15 février 2005, mais que diverses dispositions de celui-ci, dont l’article 31, ne sont applicables qu’à partir du 18 août 2005.
9 Considérant que la République italienne n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’article 12 du règlement n° 273/2004 ni communiqué de telles mesures conformément à l’article 16 dudit règlement et qu’elle n’avait pas davantage adopté les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’article 31 du règlement n° 111/2005, la Commission a, le 1er février 2008, adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre en invitant celui-ci, conformément à l’article 226 CE, à présenter ses observations.
10 Dans leurs réponses en date des 7 avril et 8 septembre 2008, les autorités italiennes ont indiqué que les mesures destinées à permettre la mise en œuvre desdits règlements étaient en cours de préparation.
11 Le 23 mars 2009, la Commission a émis un avis motivé invitant la République italienne à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 16 du règlement n° 273/2004 ainsi que de l’article 31 du règlement n° 111/2005, dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
12 Par courrier du 27 mai 2009, les autorités italiennes ont informé la Commission du fait que les mesures destinées à permettre la mise en œuvre desdits règlements étaient toujours en cours d’adoption.
13 C’est dans ces conditions que la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
14 Tout en reconnaissant n’avoir toujours pas adopté les mesures requises pour se conformer aux obligations découlant des dispositions auxquelles se réfère la Commission dans son recours, la République italienne souligne dans son mémoire en défense qu’elle devrait être en mesure de procéder rapidement à une telle adoption qui pourrait, le cas échéant, même intervenir avant la clôture de la présente procédure.
15 À cet égard, il suffit toutefois de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
16 En l’espèce, il est constant que, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans l’avis motivé, la République italienne n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 du règlement n° 273/2004 et 31 du règlement n° 111/2005, si bien que les griefs formulés par la Commission doivent être accueillis à cet égard.
17 La République italienne n’ayant, ainsi qu’il vient d’être constaté, pas adopté de mesures aux fins d’assurer la correcte exécution de l’article 12 du règlement n° 273/2004, le grief de la Commission tiré d’une violation de l’article 16 de ce même règlement au motif que de telles mesures ne lui auraient pas été communiquées ne saurait, en revanche, simultanément être accueilli.
18 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre, d’une part, de l’article 12 du règlement n° 273/2004 et, d’autre part, de l’article 31 du règlement n° 111/2005, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits règlements.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre, d’une part, de l’article 12 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, et, d’autre part, de l’article 31 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits règlements.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.