CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. Niilo Jääskinen
présentées le 2 décembre 2010 (1)
Affaire C-‘148/09 P
Royaume de Belgique
contre
Deutsche Post,
DHL International
«Pourvoi – Recours en annulation – Aides d’État – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections, prise en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE – Requalification de l’objet du recours – Notion de ‘difficultés sérieuses’»
1. Par le présent pourvoi, le gouvernement belge, soutenu par la Commission européenne, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission (T-‘388/03, Rec. p. II-199, ci-‘après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la Commission, du 23 juillet 2003, de ne pas soulever d’objections, à la suite de la procédure préliminaire d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 3, CE, à l’encontre de plusieurs mesures prises par les autorités belges au profit de La Poste SA, l’entreprise postale publique belge [C(2003) 2508 final, ci-‘après la «décision litigieuse»].
2. La principale question soulevée par la présente affaire est celle de l’étendue du pouvoir du Tribunal en matière de requalification de l’objet du litige dont il est saisi. La Cour est également invitée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de «difficultés sérieuses» pouvant conduire à l’ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE.
I – Les faits à l’origine du litige
3. La Poste SA (ci-après «La Poste») a été transformée en société anonyme de droit public en 1992, mais demeure l’opérateur du service universel postal en Belgique et doit répondre à des obligations spécifiques dans le cadre de services d’intérêt économique général (ci-‘après «SIEG»). Les modalités de compensation du coût additionnel net des SIEG sont déterminées dans le contrat de gestion conclu avec l’État belge.
4. Le secteur des colis express représente 4 % du chiffre d’affaires de La Poste, ce qui correspond à une part de marché de 18 % dans ce secteur. Deutsche Post AG (ci-après «Deutsche Post») et sa filiale belge DHL International détiennent quant à elles 35 à 45 % de parts dans ce même marché.
5. Par lettre du 3 décembre 2002, les autorités belges ont notifié à la Commission un projet d’augmentation de capital de La Poste d’un montant de 297,5 millions d’euros.
6. Selon le gouvernement belge, la recapitalisation s’inscrivait dans une logique d’investisseur privé en économie de marché et n’impliquait donc aucun élément d’aide d’État.
7. Au cours de l’examen de ladite mesure, il est apparu que six mesures antérieures non notifiées, liées à l’accomplissement des missions des SIEG devaient être examinées dès lors que celles-‘ci conditionnaient, selon la Commission, la légalité de l’augmentation du capital notifiée. Les mesures consistaient en une exemption du paiement de l’impôt sur les sociétés, l’extournement d’une provision pour retraites d’un montant de 100 millions d’euros en 1997, la possibilité de bénéficier d’une garantie de l’État pour les emprunts contractés, une exemption du précompte immobilier pour les immeubles affectés à un service public, la surcompensation des services financiers d’intérêt général lors du premier contrat de gestion (1992-1997) et deux augmentations de capital non notifiées effectuées en 1997 pour un montant total de 62 millions d’euros.
8. Le 22 juillet 2003, Deutsche Post et DHL International ont saisi la Commission d’une demande d’information sur l’état de la procédure d’examen de la mesure notifiée afin d’y prendre éventuellement part.
9. Le 23 juillet 2003, estimant que l’augmentation de capital notifiée ainsi que les autres mesures examinées n’étaient pas constitutives d’une aide d’État, la Commission a adopté la décision litigieuse, à l’issue de la procédure préliminaire d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE.
II – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
10. Le 27 novembre 2003, Deutsche Post et DHL International ont introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse.
11. La Commission a soulevé devant le Tribunal une exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de qualité pour agir et d’intérêt à agir des requérantes en première instance. S’agissant de la recevabilité, le Tribunal a procédé à un examen successif de la qualité pour agir et de l’intérêt à agir des requérantes en première instance. À l’issue de cette analyse, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission en considérant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que celles-ci avaient qualité à agir afin de sauvegarder leurs garanties procédurales. Le Tribunal a, aux points 61 à 64, jugé que, en leur qualité d’intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, les requérantes avaient un intérêt à agir.
12. S’agissant du fond, après avoir rappelé que la notion de «difficultés sérieuses» revêtait un caractère objectif, le Tribunal a identifié, aux points 96 à 107 de l’arrêt attaqué, le faisceau d’indices établissant de telles difficultés sérieuses, tiré de la durée et des circonstances de l’examen préliminaire ainsi que du caractère insuffisant et incomplet de l’examen et du contenu de la décision litigieuse.
13. Le Tribunal en a conclu, au point 106 de l’arrêt attaqué, que la procédure menée par la Commission a notablement excédé ce qu’implique normalement un premier examen dans le cadre de l’article 88, paragraphe 3, CE.
14. Le Tribunal a ensuite constaté que l’examen par la Commission de la deuxième mesure en faveur de La Poste, à savoir l’extournement de la provision pour retraites, était insuffisant, dans la mesure où la Commission ne disposait pas des éléments nécessaires pour évaluer l’avantage procuré par la mise à disposition gratuite d’immeubles par l’État belge.
15. Enfin, après avoir rappelé que, aux termes de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (2), prononcé postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse, la Commission devait rechercher si les coûts des SIEG compensés par l’État étaient équivalents ou inférieurs à ceux d’une entreprise moyenne bien gérée (critère du «benchmarking»), le Tribunal a constaté qu’une telle vérification faisait en l’espèce défaut. Il en a dès lors conclu que l’examen de la mesure notifiée était incomplet.
16. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision litigieuse sur le fondement des deuxième, quatrième et septième moyens.
III – Sur le pourvoi
17. Par son pourvoi, le Royaume de Belgique, soutenu par la Commission, demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner les requérantes en première instance aux dépens. Le gouvernement belge développe trois moyens au soutien de son pourvoi.
18. Dans son mémoire en réponse, tout en répondant à ces trois moyens, la Commission développe un moyen «autonome» tiré de l’irrecevabilité du recours devant le Tribunal (3).
19. Deutsche Post et DHL International concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation du Royaume de Belgique et de la Commission aux dépens.
IV – Sur le moyen autonome présenté par la Commission
20. Vu le caractère déterminant de ce moyen, je propose à la Cour de l’examiner en premier lieu.
A – Arguments des parties
21. Selon la Commission, le Tribunal aurait violé l’article 230, paragraphe 4, CE, en ayant déclaré le recours des requérantes en première instance recevable au motif que ces dernières auraient invoqué la sauvegarde des garanties procédurales qu’elles tirent de l’article 88, paragraphe 2, CE. Il apparaîtrait clairement que la requête dont était saisie le Tribunal ne contenait pas le prétendu deuxième moyen tiré de la défense des droits procéduraux. La Commission reproche ainsi au Tribunal d’avoir requalifié un recours porté devant ce dernier.
22. La Commission souligne que la problématique de la défense des droits procéduraux a été mentionnée une seule fois, au point 17 de la requête, dans le passage consacré à la recevabilité des moyens de recours déjà exposés et dirigés contre le bien-‘fondé de la décision. Il ne s’agirait donc nullement, selon la Commission, d’un moyen distinct.
23. Les requérantes en première instance soulèvent l’irrecevabilité du moyen autonome de la Commission, en tant que moyen supplémentaire au sens de l’article 117, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, émanant d’une partie intervenante. En outre, la Commission se méprendrait, selon les requérantes, en ce qu’elle considère que le moyen relatif à la sauvegarde des droits procéduraux n’a pas été invoqué en première instance. Elles énumèrent, à cet égard, les différents passages de leur requête renvoyant à cette problématique et concluent, dès lors, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans sa qualification des arguments en question.
B – Appréciation
1. Observations sur la recevabilité du moyen
24. À titre liminaire, j’observe, en ce qui concerne le relevé d’office, qu’il est de jurisprudence constante que la Cour peut soulever d’office toute question portant sur la recevabilité d’un pourvoi formé contre une décision du Tribunal (4).
25. En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal, la Cour, saisie d’un pourvoi au titre de l’article 56 de son statut, est tenue de se prononcer, au besoin d’office, sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de la condition, posée par l’article 230, quatrième alinéa, CE, selon laquelle un requérant ne peut demander l’annulation d’une décision dont il n’est pas le destinataire que s’il est directement et individuellement concerné par celle-‘ci (5).
26. Les moyens qui peuvent, le cas échéant, être relevés d’office peuvent l’être à tout stade de la procédure (6). Ainsi, un moyen susceptible d’être relevé d’office, peut être soit soulevé par les parties, soit relevé par la Cour.
27. Toutefois, en l’espèce, je suis d’avis que la recevabilité du moyen autonome de la Commission peut être fondée sur une application mutatis mutandis des principes régissant l’introduction d’un pourvoi incident. En effet, il ressort clairement de l’article 115 du règlement de procédure de la Cour que toute partie à la procédure devant le Tribunal peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. À cet égard, force est de constater que la Commission avait, devant le Tribunal, la qualité de partie défenderesse.
28. De surcroît, selon la jurisprudence, l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce que l’intervenant fasse état d’arguments différents de ceux de la partie qu’il soutient, pourvu qu’il vise à soutenir les conclusions de cette partie (7). Quant aux moyens susceptibles d’être soulevés, aucune distinction n’est opérée entre les parties ayant le droit de présenter un mémoire en réponse, ces dernières étant soumises, de la même manière, aux exigences des articles 115 et 116 du règlement de procédure de la Cour. Une partie intervenante bénéficiant du droit de présenter un mémoire en réponse, en vertu de l’article 115 du règlement de procédure de la Cour, doit, en l’absence d’une limitation expresse, pouvoir soulever des moyens concernant tout point de droit qui constitue le fondement de l’arrêt attaqué (8).
29. A fortiori, un tel droit doit être reconnu à la Commission, en sa qualité de partie défenderesse en première instance et de partie à la procédure de pourvoi devant la Cour.
30. Par conséquent, le moyen autonome de la Commission doit être déclaré recevable.
2. Sur le fond
31. Le présent moyen soulève des questions importantes quant à l’étendue des prérogatives du Tribunal dans l’interprétation des moyens dont il est saisi. La réponse qu’il convient d’apporter à ce moyen est intimement liée à la problématique de l’interdiction de requalifier l’objet du recours conformément à la jurisprudence Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, précitée, problématique que j’ai déjà abordée dans mes conclusions relatives à l’affaire Commission/Kronoply et Kronotex, dans lesquelles j’ai invité la Cour à s’en tenir à la jurisprudence Cook/Commission et Matra/Commission (9) tout en précisant ses modalités d’application (10).
32. En effet, ladite jurisprudence est relative aux cas dans lesquels la Commission, sans ouvrir la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, constate, sur le fondement du paragraphe 3 de ce même article, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide d’État ou qu’une aide d’État est compatible avec le marché commun. Ainsi, les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi de l’aide, notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles, qui, en tant qu’intéressées, bénéficient de garanties de procédure lorsque la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE est mise en Å“uvre, sont admises à intenter un recours en annulation contre la décision opérant cette constatation.
33. La recevabilité d’un tel recours, conformément à la jurisprudence précitée Cook/Commission et Matra/Commission dépend donc de la nature des moyens, d’une part, et de la qualité du requérant, d’autre part. Les conditions de recevabilité sont appréciées différemment, selon que le requérant entend contester le fond de la décision de la Commission ou défendre les garanties procédurales dont il bénéficie. À la suite de l’arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cette distinction claire détermine les conditions applicables à l’examen de la recevabilité (11).
34. En l’espèce, afin de répondre au moyen en question il convient de comparer la requête introduite en première instance avec l’interprétation qui en a été donnée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
35. Au point 36 dudit arrêt, le Tribunal a rappelé la jurisprudence, invoquée par les parties, quant au statut des concurrents du bénéficiaire d’une mesure d’aide auxquels il est reconnu le droit d’attaquer la décision adoptée à l’issue de la procédure préliminaire d’examen (12).
36. Au point 45 de l’arrêt en cause, le Tribunal a présenté tous les moyens soulevés devant lui, en affirmant notamment que le deuxième moyen était expressément tiré d’une violation de l’article 88, paragraphe 3, CE (13).
37. Il ressort toutefois de la requête en première instance que les requérantes en première instance ont défini l’objet du litige en soulevant les moyens figurant aux points 3 et 4 de ladite pièce.
38. Ainsi, au point 3 de la requête, les requérantes en première instance ont, tout d’abord, soulevé la violation des droits de la défense résultant de la suppression, dans la version non confidentielle de la décision, d’informations essentielles à leurs yeux.
39. Au point 4 de la requête, les requérantes en première instance ont reproché à la Commission de ne pas avoir qualifié d’aide les mesures suivantes: premièrement, l’exemption de La Poste de l’impôt sur les sociétés, deuxièmement, l’extournement d’une provision destinée à couvrir les pensions et, troisièmement, la possibilité pour La Poste de bénéficier d’une garantie de l’État pour les emprunts. Enfin, au même point 4 de la requête, les requérantes en première instance ont mis en cause la méthode et le contenu du calcul effectué par la Commission du solde entre les avantages financiers attribués à La Poste et les coûts des SIEG, dès lors que la Commission n’aurait pas pris en compte les mesures décrites ci-‘dessus. Enfin, elles ont reproché à la Commission d’avoir forfaitairement déduit des compensations les coûts nets additionnels destinés à la fourniture des SIEG sans avoir vérifié si la compensation avait eu lieu précisément pour la période pendant laquelle les coûts avaient été exposés.
40. Il apparaît donc clairement qu’aucun desdits moyens ne se réfère expressément à la violation des droits conférés par l’article 88, paragraphe 2, CE.
41. Certes, dans une partie de leurs écritures relative à la recevabilité de l’ensemble du recours porté devant le Tribunal et, en particulier, au point 17 de la requête, les requérantes en première instance ont rappelé la jurisprudence relative au respect des garanties procédurales. Toutefois, aucun des moyens décrits ci-‘dessus ne se réfère expressément à la violation des garanties procédurales au sens de la jurisprudence précitée Cook/Commission et Matra/Commission. Il semble donc que les requérantes en première instance ont rappelé la jurisprudence relative aux conditions de la recevabilité sans avoir opéré de distinction entre les conditions de la recevabilité sur le fond et les conditions de la recevabilité dans l’hypothèse de la sauvegarde des droits procéduraux.
42. En outre, il est vrai que, au point 22 de la requête, qui se rattache au premier moyen relatif à la violation des droits de la défense, les requérantes en première instance font valoir que, «[d]ans le cadre d’un examen approprié, la Commission aurait dû ouvrir la procédure principale d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE. Puisqu’elle ne l’a pas fait, sa décision est illicite». Toutefois, cette seule affirmation ne suffit pas à constituer un moyen distinct. Elle figure, par ailleurs, dans une partie de la requête en première instance relative au bien-‘fondé du recours.
43. Enfin, au point 14 de la requête, les requérantes en première instance rappellent qu’elles s’étaient adressées à la Commission pour demander à être considérées comme parties intéressées au sens des articles 1er, sous h), et 20 du règlement (CE) n° 659/1999 (14).
44. Toutefois, ces éléments ne sauraient équivaloir à un moyen en soi.
45. Eu égard à ce qui précède, les critiques de la Commission relatives au raisonnement du Tribunal doivent être considérées comme fondées, dès lors que celui-‘ci semble avoir tiré de la requête dont il a été saisi des éléments lui permettant de construire un moyen distinct, dénommé «deuxième moyen», sur la base de mentions fragmentaires figurant dans plusieurs parties de la requête.
46. À cet égard, je rappelle que, en vertu de la jurisprudence Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, précitée, la Cour a considéré comme constitutive d’une erreur de droit, alors même que les conclusions présentées devant le Tribunal et l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de celles-‘ci tendaient à obtenir l’annulation de la décision litigieuse sur le fond, une requalification par le Tribunal de l’objet même du recours dont il était saisi et qui l’a conduit à estimer, à tort, que les requérantes entendaient obtenir le respect des garanties procédurales dont elles auraient dû disposer.
47. En l’espèce, le Tribunal a requalifié l’objet du recours en violation de la jurisprudence susmentionnée, ce qui constitue une erreur de droit. Ce faisant, le Tribunal a outrepassé ses compétences, sachant qu’il est lié, conformément à ladite jurisprudence, par l’objet du litige tel qu’il résulte du recours dont il est saisi.
48. Dès lors, d’une part, qu’il ressort des considérations qui précèdent qu’aucun moyen tendant à la sauvegarde des garanties procédurales n’a été expressément invoqué par les requérantes en première instance et, d’autre part, que le Tribunal a jugé aux points 47 et 51 de l’arrêt attaqué que celles-ci ne satisfaisaient pas aux critères de la jurisprudence Plaumann/Commission (15), je considère que le Tribunal aurait dû déclarer irrecevables les moyens portant sur le fond. Or, le Tribunal s’est limité, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, à considérer comme irrecevables, d’une part, les moyens tendant à obtenir que le Tribunal se prononce sur l’existence d’une aide ou sur sa compatibilité avec le marché commun et, d’autre part, le moyen relatif à la violation des droits de la défense.
49. Par conséquent, je propose à la Cour d’accueillir le moyen soulevé par la Commission, et, partant, d’annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a requalifié l’objet du litige dont il a été saisi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi principal.
50. De surcroît, je considère que la Cour pourrait également statuer sur le litige sans renvoyer l’affaire devant le Tribunal, en rejetant le recours en première instance comme irrecevable dans son ensemble.
51. Toutefois, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une autre solution, je me propose d’analyser, à titre subsidiaire, les arguments du pourvoi principal du gouvernement belge.
V – Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
52. Dès lors que ce moyen est étroitement lié au moyen qui précéde, je propose de l’examiner avant les autres moyens du pourvoi principal.
A – Arguments des parties
53. Le gouvernement belge fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant déclaré recevables les quatrième et septième moyens du recours en première instance, alors même que par ces moyens les requérantes en première instance auraient mis en cause le bien-‘fondé de la décision litigieuse.
54. Pour sa part, la Commission fait valoir que le Tribunal a procédé, dans l’arrêt attaqué, à une analyse de fond de la décision litigieuse.
55. D’après les requérantes en première instance, le Tribunal s’est contenté de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents pour apprécier la présence éventuelle de difficultés sérieuses.
B – Appréciation
56. À titre liminaire, je souligne que la réponse qu’il convient d’apporter au présent moyen est tributaire de la réponse que la Cour apportera, d’une part, dans le cadre de l’affaire Commission/Kronoply et Kronotex, précitée, à la question de la validité de la jurisprudence précitée Cook/Commission et Matra/Commission et, d’autre part, au moyen autonome de la Commission soulevé dans le cadre du présent pourvoi.
57. Tout d’abord, s’agissant en particulier du septième moyen soulevé par les requérantes en première instance auprès du Tribunal, j’observe que, dans leur requête, elles n’ont nullement mentionné la problématique de la pertinence de la jurisprudence Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précitée. Ce n’est qu’en réponse aux écritures de la Commission que cette problématique a été soulevée (16). Ainsi, le Tribunal a examiné ce moyen, aux points 70 à 73 de l’arrêt attaqué, à la lumière de la jurisprudence selon laquelle un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme recevable (17). Toutefois, si le Tribunal avait considéré que la question de l’examen des critères définis dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, ne pouvait pas être rattachée au moyen énoncé dans la requête, cette problématique aurait été susceptible de constituer un moyen nouveau, dont la production est interdite, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à moins qu’un tel moyen ne se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
58. À cet égard, je relève que, au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le septième moyen de la requête en première instance présentait un lien étroit avec le deuxième moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE. Or, dans la mesure où je défends la thèse de l’inexistence du deuxième moyen en première instance tel que défini par le Tribunal comme le moyen procédural, je propose de considérer qu’il a commis une erreur de droit en jugeant que le septième moyen constituait une ampliation d’un hypothétique deuxième moyen, alors que ledit septième moyen aurait dû être jugé irrecevable. Toutefois, au cas où la Cour ne suivrait pas une proposition aussi radicale, ladite problématique appelle de ma part les observations suivantes.
59. Au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les moyens à l’appui du recours, en retenant que le quatrième moyen était relatif à l’examen de mesures correspondant à l’extournement d’une provision tandis que le septième moyen concernait un défaut de la vérification du coût auquel aurait été fourni le SIEG conformément aux critères de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité.
60. Ainsi, à première vue, et sous réserve que le Tribunal ait correctement identifié et décrit les moyens en question, il convient de constater que les moyens susvisés portent sur le fond. Conformément à la jurisprudence précitée Cook/Commission et Matra/Commission, toujours pertinente, le Tribunal était donc tenu d’examiner si les requérantes se trouvaient dans une situation particulière au sens de la jurisprudence Plaumann/Commission, précitée. Le Tribunal a, en effet, considéré à bon droit, aux points 47 et 51 de l’arrêt attaqué, que les éléments présentés par les parties n’étaient pas de nature à démontrer que leur position concurrentielle, comparée à celle des autres concurrents de La Poste, était substantiellement affectée.
61. En revanche, après avoir jugé au point 52 de l’arrêt attaqué que les requérantes en première instance avaient la qualité d’intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, le Tribunal s’est livré à une analyse de la problématique de la sauvegarde des droits procéduraux en réponse à un prétendu deuxième moyen de la requête.
62. En effet, après avoir identifié, au point 55 de l’arrêt attaqué, le deuxième moyen en tant que moyen mettant explicitement en cause la violation des droits procéduraux, le Tribunal a jugé, au point 56 de cet arrêt, que les troisième à cinquième et septième moyens fournissaient des éléments à l’appui dudit deuxième moyen. Par conséquent, il a conclu, au point 57 de l’arrêt attaqué, que les requérantes en première instance avaient la qualité pour agir.
63. Ainsi, la recevabilité des quatrième et septième moyens du recours a été rattachée par le Tribunal à la recevabilité du deuxième moyen relatif à la sauvegarde de garanties procédurales, qui, sous réserve d’avoir existé, aurait été régie par des critères de recevabilité plus souples conformément à la jurisprudence précitée Cook/Commission et Matra/Commission.
64. Une telle démarche du Tribunal constitue une double erreur de droit.
65. D’une part, force est de constater que le Tribunal a employé des arguments soulevés à l’appui des quatrième et septième moyens portant sur le fond dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen, que je considère comme inexistant.
66. De surcroît, à supposer même que ce deuxième moyen ait effectivement été soulevé devant le Tribunal, une telle approche me paraît critiquable. Dans le cadre d’un recours en annulation contre la décision de la Commission, il appartient à la partie requérante de délimiter le cadre du litige et d’identifier clairement l’argumentation visant à démontrer l’existence des difficultés sérieuses dans le cadre de l’application de l’article 88, paragraphe 3, CE, justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen par la Commission. Ainsi, tout en formulant un moyen «procédural», la requérante peut se référer aux faits constituant des éléments du fond. Toutefois, à mon avis, il n’appartient pas au Tribunal de se substituer aux parties afin de rechercher dans la requête des éléments susceptibles de fonder le moyen tiré de la violation de droits procéduraux (18). Ainsi, dans la mesure où aucune argumentation spécifique n’a été soulevée à son appui, le deuxième moyen devant le Tribunal, sous réserve d’avoir été formulé, aurait dû être déclaré irrecevable.
67. D’autre part, dès lors que les quatrième et septième moyens de la requête portaient sur le fond et eu égard au raisonnement du Tribunal figurant aux points 47 et 51 de l’arrêt attaqué, selon lequel les requérantes en première instance n’avaient pas établi que leur position concurrentielle sur le marché eût été substantiellement affectée, les quatrième et septième moyens de la requête auraient dû être déclarés irrecevables conformément à la jurisprudence pertinente, à savoir les arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission.
68. Par conséquent, je propose à la Cour de juger que le Tribunal a commis une erreur de droit et, partant, d’accueillir comme fondé le deuxième moyen du pourvoi principal. Sur le fondement de ce moyen, la Cour sera amenée à annuler l’arrêt du Tribunal dans son ensemble et à statuer définitivement sur le litige en déclarant irrecevable le recours en première instance.
VI – Sur le premier moyen du pourvoi principal
A – Arguments des parties
69. Le gouvernement belge fait valoir que le Tribunal a procédé à une qualification erronée de certaines circonstances de la procédure d’examen préliminaire comme indices objectifs et concordants de «difficultés sérieuses» nécessitant l’ouverture de la procédure formelle d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE.
70. En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la procédure d’examen, le délai de référence de deux mois retenu par le Tribunal ne serait, selon le gouvernement belge, qu’indicatif, de sorte que son dépassement ne saurait signifier automatiquement que la Commission a rencontré des difficultés sérieuses. Ainsi, il ne saurait être admis qu’un délai de sept mois excéderait manifestement celui dans lequel la Commission devrait en principe achever son examen préliminaire. La Commission ajoute que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la durée de l’examen préliminaire n’était pas excessive.
71. En outre, d’après le gouvernement belge, l’étendue du périmètre matériel et/ou temporel de la procédure d’examen ne se traduirait pas nécessairement par des difficultés sérieuses sur le fond. Le Tribunal a omis d’identifier in concreto un lien entre, d’une part, le vaste champ d’investigation qu’impliquait l’examen de l’aide notifiée ainsi que sa complexité apparente et, d’autre part, la présence de difficultés sérieuses. Selon la Commission, des difficultés de fait n’entraînent pas nécessairement des difficultés sérieuses.
72. Finalement, le gouvernement belge souligne que l’hésitation quant à la base juridique témoignerait plutôt du choix dont disposait la Commission pour clore le dossier que de difficultés sérieuses.
73. S’agissant du contenu de la décision litigieuse, le gouvernement belge considère que, dans son analyse du caractère suffisant de l’examen de l’aide notifiée, le Tribunal aboutit à un résultat différent quant au fond de celui retenu par la Commission. Or, une telle différence ne saurait être retenue pour conclure à la présence de difficultés sérieuses. De surcroît, la Commission souligne que l’examen du critère dit de «benchmarking» dégagé dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, n’est pas pertinent dans le cadre du contrôle de la sauvegarde des garanties procédurales prévues à l’article 88, paragraphe 2, CE.
74. D’un point de vue général, les requérantes en première instance considèrent que les procédures d’examen de la Commission engagées dans le contexte de la privatisation d’entreprises postales étatiques sont traditionnellement traitées par la Commission dans le cadre d’une procédure formelle d’examen. En effet, de telles opérations se caractériseraient par un contexte factuel complexe entraînant nécessairement la présence de difficultés sérieuses.
75. En particulier, les requérantes en première instance rappellent, tout d’abord, que, lors de la procédure d’examen, la Commission a elle-‘même souligné la complexité du dossier qui lui a été soumis. Ensuite, le gouvernement belge aurait omis de répondre aux constatations du Tribunal selon lesquelles la Commission ne disposait pas de toutes les informations factuelles pour examiner la cession des biens immobiliers et l’extournement de la provision pour les retraites. Enfin, les requérantes soulignent l’importance du «benchmarking» des coûts des SIEG au sens du quatrième critère posé par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité.
B – Appréciation
76. À titre liminaire, il convient de rappeler que, bien que la Cour ne soit pas compétente pour statuer, dans le cadre d’un pourvoi, sur les questions de fait, elle est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et sur les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (19). Ainsi, la Cour peut se prononcer sur la notion de «difficultés sérieuses», telle qu’interprétée par le Tribunal sur la base des éléments factuels qui lui ont été soumis.
77. Selon la jurisprudence de la Cour, la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité CE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (20).
78. En vertu de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, CE, les projets tendant à instituer ou à modifier des aides doivent être notifiés à la Commission préalablement à leur mise en Å“uvre. Celle-‘ci procède alors à un premier examen des aides projetées. Si, au terme de cet examen, il lui apparaît qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, elle ouvre sans délai la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE (21).
79. Il importe de souligner que la Commission est tenue de déterminer, en fonction des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire, si les difficultés rencontrées dans l’examen de la compatibilité de l’aide nécessitent l’ouverture de cette procédure. Dans son appréciation, premièrement, la Commission est tenue de respecter des exigences relatives à la limitation de son pouvoir de se prononcer sur la compatibilité d’une aide aux seules mesures ne soulevant pas de difficultés sérieuses, de telle sorte que ce critère revêt un caractère exclusif (22). Deuxièmement, lorsqu’elle se heurte à des difficultés sérieuses, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire au regard de l’ouverture de la procédure formelle d’examen (23). Troisièmement, la notion de difficultés sérieuses revêt un caractère objectif (24). Enfin, le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur l’existence de difficultés sérieuses, par nature, dépasse la recherche de l’erreur manifeste d’appréciation (25).
80. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la Commission ne peut s’en tenir à la phase préliminaire de l’article 88, paragraphe 3, CE pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen, que cette aide est compatible avec le traité CE ou que la mesure notifiée ne constitue pas une aide d’État. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à la conviction contraire, ou même n’a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun, la Commission a le devoir de s’entourer de tous les avis nécessaires et d’ouvrir, à cet effet, la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE (26).
81. La Commission jouit d’une marge de manÅ“uvre dans l’appréciation des circonstances afin de déterminer si celles-‘ci soulèvent des difficultés sérieuses (27). En revanche, la notion des difficultés sérieuses revêt un caractère objectif. La constatation de l’existence de celles-‘ci doit être recherchée non seulement dans les circonstances de l’adoption de l’acte attaqué, mais également dans les appréciations sur lesquelles s’est fondée la Commission (28).
82. En l’espèce, le gouvernement belge s’efforce de démontrer que chacun des indices retenus ne permet pas de conclure à la présence de difficultés sérieuses. Il se réfère à la durée de la procédure, au champ d’investigation de la procédure initiale, aux hésitations quant au choix de la base juridique pour la décision de la Commission, ainsi qu’aux éléments du contenu de la décision litigieuse.
83. Je rappelle que bien que la Cour n’ait pas précisément défini quels sont les éléments susceptibles de constituer les indices de l’existence d’une difficulté sérieuse, ainsi que l’avocat général Trstenjak l’a résumé dans ses conclusions, trois types d’indices ont été retenus par la jurisprudence. Ceux-‘ci peuvent résulter, premièrement, de la teneur des discussions engagées entre la Commission et l’État membre pendant la phase préliminaire, deuxièmement, du délai écoulé pendant la phase préliminaire d’examen en l’espèce et, troisièmement, des appréciations sur lesquelles la Commission s’est fondée pour adopter une décision à la fin de la phase préliminaire. Ces appréciations peuvent soulever des difficultés de nature à justifier l’ouverture de la phase formelle d’examen (29).
84. Force est de constater que, après avoir rappelé à bon droit les règles régissant la procédure prévue à l’article 88 CE, le Tribunal s’est efforcé, aux points 96 à 110 de l’arrêt attaqué, d’examiner les circonstances de l’espèce susceptibles d’établir l’existence de difficultés sérieuses.
85. Le Tribunal a ainsi souligné, au point 94 de l’arrêt attaqué, que l’écoulement d’un délai excédant notablement ce qu’implique un premier examen dans le cadre des dispositions de l’article 88, paragraphe 3, CE peut, avec d’autres éléments, conduire à reconnaître que la Commission a rencontré des difficultés sérieuses d’appréciation exigeant que soit ouverte la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (30).
86. Ainsi, selon le Tribunal, c’est un faisceau d’indices, pris dans son ensemble, qui milite en faveur de l’existence des difficultés sérieuses.
87. À cet égard, je souhaiterais souligner une distinction qu’il convient de préserver en l’espèce, entre la notion d’indice et la notion de preuve. Ainsi, les éléments évoqués par le Tribunal consistant en un fait, événement ou circonstance particulière doivent être interprétés comme des éléments indiquant selon toute vraisemblance la véracité d’une thèse défendue, à savoir la présence de difficultés sérieuses.
88. Lesdits éléments ne sauraient toutefois être considérés comme des éléments de preuve, compris comme les éléments d’une démonstration aboutissant au constat défendu et qu’il appartiendrait au Tribunal de réaliser. Ce dernier ne doit donc pas prouver certaines circonstances, mais être en mesure de tirer une conclusion logique et motivée sur la base des éléments objectifs qui lui ont été soumis.
89. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé, tout d’abord, à une analyse des difficultés tenant à la durée et aux circonstances de la procédure en l’espèce. Ensuite, le Tribunal s’est livré, aux points 107 à 118, à une analyse des difficultés dont la justification repose sur le contenu même de la décision de la Commission.
90. En premier lieu, je considère que l’appréciation de la notion de «difficultés sérieuses» n’implique pas nécessairement d’analyser d’autres affaires en vue d’identifier la durée moyenne de l’examen préliminaire en l’absence des difficultés dans le chef de la Commission. Un examen des indices de difficultés sérieuses devrait plutôt être effectué au cas par cas et, en particulier, au regard de la nature de la mesure dont est saisie la Commission.
91. Il est constant qu’un soutien direct banal n’impliquera pas la même durée d’examen qu’un dispositif complexe tel que la compensation accordée pour la fourniture de SIEG. Ainsi, une simple différence nominale de durée ne saurait, à elle seule, constituer un élément déterminant permettant de retenir l’existence de difficultés sérieuses. Toutefois, ainsi que l’a relevé l’avocat général Trstenjak, cet aspect peut en constituer un indice.
92. En outre, le délai fixe afférent à la «décision de ne pas soulever d’objections» prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999 pour les aides notifiées s’élève à deux mois. Ce délai peut être prorogé, en vertu du paragraphe 5 du même article, par accord mutuel ou lorsque la Commission a besoin d’informations complémentaires.
93. Il importe, en revanche, de mentionner que, selon les requérantes en première instance, les procédures d’examen de la Commission engagées lors de la privatisation d’entreprises du secteur public sont généralement traitées par la Commission dans le cadre d’une procédure formelle d’examen.
94. Deuxièmement, en ce qui concerne la pertinence des circonstances dans lesquelles s’est déroulée la procédure d’examen préliminaire, qui font l’objet d’une analyse aux points 99 à 105 de l’arrêt attaqué, je considère que le fait de demander des renseignements à l’État membre fait partie des obligations de diligence pesant sur la Commission dans le cadre de la procédure d’examen des mesures notifiées, de sorte que, si la mesure présente un degré de complexité particulièrement élevé, la nature de ces échanges pourra révéler l’existence de difficultés sérieuses.
95. En l’espèce, le Tribunal a souligné l’ampleur du champ d’investigation couvert par la Commission. Toutefois, si, malgré la complexité de la matière, la Commission a été en mesure d’examiner dans un laps de temps relativement court plusieurs mesures notifiées et non notifiées étendues sur des années, cela est de nature à prouver la capacité de ses services, plutôt que l’existence de difficultés rencontrées dans l’examen de la mesure soumise.
96. Il me semble acquis que la complexité d’un dossier n’implique pas, à elle seule, l’existence de difficultés sérieuses dans le chef de la Commission devant la conduire à ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Néanmoins, lorsque cette complexité se double d’une longue durée d’examen, ces circonstances plaident en faveur de l’existence de difficultés sérieuses.
97. L’élément le plus probant me semble toutefois être celui relevé par le Tribunal au point 102 de l’arrêt attaqué à propos de l’appréciation des mesures examinées par la Commission. À cet égard, le Tribunal a considéré qu’il ressortait du dossier que la Commission aurait déclaré à plusieurs reprises que l’ouverture de la procédure formelle d’examen s’imposait. Il me semble que l’absence de difficultés sérieuses est difficilement conciliable avec une telle conclusion, à l’issue de la procédure préliminaire.
98. Troisièmement, en ce qui concerne les hésitations de la Commission relatives au choix de la base juridique, il me semble que cet élément revêt un caractère purement formel, dès lors que la Commission a hésité entre constater l’absence d’aide et adopter une décision déclarant compatibles les mesures examinées au titre de l’article 88, paragraphe 3, CE.
99. Cependant, je relève que la Commission a lié la légalité de la mesure notifiée à la légalité des six mesures non notifiées prises entre 1992 et 1997. Ainsi, il me paraît difficile de nier l’existence de difficultés sérieuses compte tenu de l’incertitude entourant la qualification des mesures compensatrices de SIEG pour la période qui pouvait justifier la conclusion selon laquelle les mesures non notifiées, donc, illégales, pouvaient relever du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE.
100. En effet, dans sa décision, la Commission fait valoir que, dans la mesure où La Poste a dégagé une perte nette, la mesure consistant en une exonération de l’impôt sur les sociétés n’a entraîné pour La Poste ni avantage ni transfert de ressources d’État.
101. Or, force est de constater que l’évaluation de cette mesure non notifiée a eu lieu postérieurement aux exercices fiscaux examinés. La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait de l’avoir notifiée et examinée ex ante aurait pu changer la conclusion de la Commission quant à l’existence d’une aide d’État. Cela suscite un doute autorisant à considérer que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
102. Quatrièmement, s’agissant du contenu de la décision litigieuse, eu égard aux éléments exposés aux points 108 à 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pu valablement considérer que la Commission a pris la décision attaquée sans disposer des éléments permettant d’évaluer l’existence d’avantage.
103. Enfin, en ce qui concerne le manque d’évaluation du niveau des coûts des SIEG par rapport aux critères établis par la Cour dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, je propose d’examiner cette question hors du cadre du présent moyen. En effet, elle a déjà été examinée, sous l’angle de la recevabilité, dans le cadre de la réponse au deuxième moyen du pourvoi principal. En revanche, s’agissant du fond, la question de la pertinence de la jurisprudence Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précitée, aux fins d’appréciation de la légalité de la décision litigieuse sera analysée en réponse au troisième moyen du pourvoi principal.
104. Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis que c’est à bon droit que le Tribunal a admis l’existence d’éléments qui auraient dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE. Je considère néanmoins qu’il n’a pu considérer que la Commission aurait dû ouvrir ladite procédure qu’à la lumière de toutes les difficultés auxquelles cette dernière s’est heurtée lors de l’examen des mesures en question. Pris isolément, aucun des éléments examinés par le Tribunal ne me semble suffisamment probant. Cela paraît être également la position du Tribunal, aux points 98 et 99 de l’arrêt attaqué.
105. Par conséquent, et dans l’hypothèse où la Cour ne suivrait pas ma proposition relative au traitement du moyen autonome de la Commission ainsi qu’au traitement du deuxième moyen du pourvoi principal, je propose à la Cour de rejeter le premier moyen comme non fondé.
VII – Sur le troisième moyen du pourvoi principal
A – Observations liminaires
106. La problématique de l’examen insuffisant effectué par la Commission au regard des critères posés par l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, a fait, selon le Tribunal, l’objet du septième moyen de la requête en première instance. Ainsi que je l’ai exposé ci-‘dessus en réponse au deuxième moyen du pourvoi principal, ce septième moyen aurait dû être déclaré irrecevable. Toutefois, au cas où la Cour ne suivrait pas cette proposition, je me propose d’examiner ce moyen sur le fond.
B – Arguments des parties
107. Le gouvernement belge et la Commission reprochent au Tribunal d’avoir violé le principe de sécurité juridique en procédant à une application rétroactive du quatrième critère de l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité. Le gouvernement belge se fonde à cet égard sur l’arrêt du Tribunal Sarrió/Commission (31) selon lequel la Commission doit se conformer uniquement à la jurisprudence applicable au moment de l’adoption de ses décisions.
108. Les requérantes en première instance mettent en avant les différences entre le présent cas et l’espèce à l’origine de l’affaire Sarrió/Commission, précitée, pour contester la pertinence des arguments avancés par le gouvernement belge.
C – Appréciation
109. Par son moyen, le gouvernement belge soulève la violation par le Tribunal du principe de sécurité juridique. Toutefois, afin de répondre utilement à ses préoccupations, il y a lieu de rappeler brièvement la problématique des effets qu’il convient d’attacher aux arrêts interprétatifs que la Cour rend dans le cadre de la procédure préjudicielle ainsi que les règles régissant l’application dans le temps des règles du droit de l’Union.
110. J’observe que la nature rétrospective de la jurisprudence («judge-‘made law») en tant que source du droit constitue un élément classique de la réflexion doctrinale (32).
111. Dans sa jurisprudence, la Cour a expressément admis le principe d’effet rétroactif de ses arrêts interprétatifs en vertu de l’article 234 CE (33). En principe, l’interprétation donnée par la Cour ne fait qu’exprimer le contenu de la règle applicable du droit de l’Union ab initio (34).
112. Ainsi, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (35).
113. Toutefois, à titre exceptionnel, compte tenu des troubles graves que son arrêt pourrait entraîner pour le passé, la Cour peut être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer l’interprétation que, saisie par voie de question préjudicielle, elle donne d’une disposition (36).
114. L’applicabilité des critères établis dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, a fait l’objet d’une vaste analyse dans l’arrêt du Tribunal BUPA e.a./Commission (37). Dans cet arrêt, il a été jugé que, en l’absence de toute limitation temporelle, les principes dégagés dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, à propos de l’interprétation de l’article 87, paragraphe 1, CE étaient pleinement applicables à la situation factuelle et juridique de l’affaire telle qu’elle se présentait à la Commission lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, alors même que le prononcé de l’arrêt en question était postérieur à l’adoption de la décision de la Commission et que celle-‘ci ne pouvait, dès lors, pas en connaître la teneur au moment de l’adoption de sa décision (38).
115. Je considère que, dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, la Cour a précisé les critères applicables lors de l’examen administratif d’une mesure susceptible de constituer une aide d’État dans le contexte de la fourniture de SIEG. La Cour a procédé ainsi à une interprétation d’une disposition du droit de l’Union, à savoir l’article 86 CE, en s’efforçant de préciser ses modalités d’interprétation et d’application.
116. La Cour s’est ainsi bornée à appliquer une norme en vigueur, sans créer de règle nouvelle. À cet égard, il convient de rappeler qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, ce pourquoi ses effets remontent, en principe, à la date d’entrée en vigueur de la règle interprétée (39).
117. De surcroît, je considère que l’ordre juridique de l’Union ne bénéficie d’aucune garantie quant à l’infaillibilité de la Commission dans l’application des règles du droit de l’Union. Dès lors que la Commission n’a pas d’autre intérêt que celui de préserver la légalité du droit de l’Union, le fait que la Cour lui apporte un élément utile aux fins d’application d’une disposition litigieuse constitue pour la Commission une source utile d’enseignement dans l’exercice de ses compétences. En effet, la Commission est tenue d’appliquer le droit de l’Union en son sens objectif.
118. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal considère que l’absence d’un examen complet de la mesure en cause au regard de l’un des critères établis dans la jurisprudence Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précitée, plaide en faveur de l’existence de difficultés sérieuses dans le chef de la Commission. En effet, la Commission a ignoré une règle qu’elle ne pouvait pas connaître au moment de l’adoption de la décision litigieuse (40).
119. Le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt BUPA e.a./Commission, précité, diffère ainsi légèrement de celui employé par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. En effet, dans ladite affaire, compte tenu de sa conclusion quant à l’applicabilité des critères établis dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, dont la portée n’avait pas été limitée dans le temps par la Cour, le Tribunal a décidé d’examiner si la décision attaquée était compatible avec les critères énoncés dans ledit arrêt. Ainsi, il a procédé à un examen de la légalité de ladite décision tout en appliquant les critères formulés dans cet arrêt conformément à l’esprit et à la finalité qui ont présidé à leur énoncé, de manière adaptée aux données particulières du cas qu’il avait à connaître.
120. Par ailleurs, dans son arrêt Asklepios Kliniken/Commission, le Tribunal a admis, dans le cadre de l’appréciation du délai du traitement d’une plainte, que la Commission pouvait légitimement différer l’examen des questions de fait posées par la plainte en attendant une clarification du cadre juridique au regard duquel l’examen de la plainte devait être conduit, compte tenu de l’importance de l’affaire Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précitée. Le Tribunal a donc jugé en substance que la Commission n’avait pas manqué à ses obligations de diligence en attendant l’issue de l’affaire Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précitée (41).
121. Enfin, alors même qu’il est de jurisprudence constante que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (42), il convient de réaffirmer la différence fondamentale existant entre les éléments factuels dont dispose la Commission et l’interprétation du droit, à savoir le cadre normatif de référence qui est sujet de l’interprétation par le juge de l’Union. Ce cadre constitue un élément de la légalité objective liant la Commission.
122. Eu égard à ce qui précède, je considère que l’interprétation par la Cour d’une disposition en vigueur doit conduire à l’annulation de la décision de la Commission susceptible d’un recours, adoptée avant le prononcé de l’arrêt de la Cour, dès lors que la Commission n’a pas appliqué les critères d’examen administratif résultant de cette nouvelle interprétation, sous réserve que la disposition faisant l’objet de l’interprétation en cause ait été invoquée par le requérant.
123. Il s’agit donc non pas de reprocher à la Commission une erreur de droit, mais de confirmer son rôle de gardienne des traités sous contrôle juridictionnel de la Cour, conformément au principe de l’État de droit énoncé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.
124. Par conséquent, je propose de rejeter le troisième moyen du pourvoi principal.
VIII – Conclusion
125. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour:
– d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission (T-‘388/03) dans son ensemble soit sur le fondement du moyen autonome de la Commission européenne, soit sur le fondement du deuxième moyen du pourvoi principal, et
– de statuer définitivement sur le litige en déclarant irrecevable le recours en première instance dans son ensemble.
126. Si, toutefois, la Cour n’entendait pas suivre cette proposition, je propose, à titre subsidiaire, que la Cour rejette tant le moyen autonome que le pourvoi principal dans son ensemble.
127. Dans la mesure où le règlement des dépens sera tributaire de la solution retenue par la Cour, je réserve ma position sur ce sujet.
1 – Langue originale: le français.
2 – Arrêt du 24 juillet 2003 (C-‘280/00, Rec. p. I-‘7747).
3 – J’observe qu’il n’est pas clair s’il convient de qualifier le moyen soulevé par la Commission de pourvoi incident ou de «moyen autonome». Il va de soi que, du point de vue procédural, la qualification retenue n’aura aucune incidence quant au traitement de l’argumentation spécifique développé par la Commission. Dans la mesure où la Commission n’utilise nulle part dans son mémoire en réponse l’expression «pourvoi incident», tout en défendant la recevabilité de son moyen distinct, je propose de retenir la qualification de «moyen autonome».
4 – Arrêt du 28 février 2008, Neirinck/Commission (C-‘17/07 P, point 38).
5 – Arrêt du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C-‘176/06 P, point 18).
6 – Arrêt du 20 février 1997, Commission/Daffix (C-‘166/95 P, Rec. p. I-‘983, point 25).
7 – Voir en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission (C-‘245/92 P, Rec. p. I-‘4643, point 32).
8 – Arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C-‘390/95 P, Rec. p. I-‘769, points 21et 22).
9 – Arrêts du 19 mai 1993, Cook/Commission (C-‘198/91, Rec. p. I-‘2487), et du 15 juin 1993, Matra/Commission (C-‘225/91, Rec. p. I-‘3203).
10 – Affaire Commission/Kronoply et Kronotex (C-‘83/09 P), pendante devant la Cour, dans laquelle mes conclusions ont été rendues le 25 novembre 2010.
11 – Arrêt du 13 décembre 2005 (C-‘78/03 P, Rec. p. I-‘10737), dans lequel la Cour s’est efforcée d’expliciter la solution retenue dans les arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission.
12 – Arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission, ainsi que arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C-‘367/95 P, Rec. p. I-‘1719).
13 – Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé la position de la Commission selon laquelle le recours en première instance n’était pas recevable dès lors que les requérantes n’avaient fait état de la violation de leurs garanties procédurales que de manière très générale et que, dans leurs conclusions, elles demandaient l’annulation de la décision attaquée et non l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
14 – Règlement du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
15 – Arrêt du 15 juillet 1963 (25/62, Rec. p. 197).
16 – Points 15 et suiv. du mémoire en réplique devant le Tribunal.
17 – Arrêts du 19 mai 1983, Verros/Parlement (306/81, Rec. p. 1755, point 9), et du 22 novembre 2001, Pays-‘Bas/Conseil (C-‘301/97, Rec. p. I-‘8853, point 169).
18 – Voir mes conclusions du 25 novembre 2010 dans l’affaire Commission/Kronoply et Kronotex, précitée (points 112 et 113).
19 – Voir arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C-‘551/03 P, Rec. p. I-‘3173, point 51); du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission et Conseil (C-‘266/06 P, point 72), et du 6 novembre 2008, Pays-‘Bas/Commission (C-‘405/07 P, Rec. p. I-‘8301, point 44).
20 – Arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission (C-‘487/06 P, Rec. p. I-‘10505, point 111).
21 – Arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (points 35 et 36).
22 – Selon la jurisprudence du Tribunal, la Commission ne saurait refuser d’ouvrir la procédure formelle d’examen en se prévalant d’autres circonstances, telles que l’intérêt de tiers, des considérations d’économie de procédure ou tout autre motif de convenance administrative; voir arrêt du Tribunal du 15 mars 2001, Prayon-‘Rupel/Commission (T-‘73/98, Rec. p. II-‘867, point 44).
23 – Arrêt Prayon-‘Rupel/Commission, précité (point 45).
24 – Voir arrêt du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission (C-‘431/07 P, Rec. p. I-‘2665, points 61 à 63).
25 – Arrêt Prayon-‘Rupel/Commission, précité (point 47).
26 – Voir, notamment, arrêts du 20 mars 1984, Allemagne/Commission (84/82, Rec. p. 1451, point 13); Commission/Sytraval et Brink’s France, précité (point 39); Prayon-‘Rupel/Commission, précité (point 42); du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C-‘521/06 P, Rec. p. I-‘5829, point 34); Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, précité (point 61), ainsi que arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, SIDE/Commission (T-‘49/93, Rec. p. II-‘2501, point 58).
27 – Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T-‘95/03, Rec. p. II-‘4739, point 139).
28 – Arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, précité (point 63).
29 – Voir conclusions dans l’affaire Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, précitée (points 210 et suiv.).
30 – Arrêts précités Allemagne/Commission (points 15 et 17), et Prayon-‘Rupel/Commission (point 93), ainsi que arrêt du Tribunal du 10 mai 2000, SIC/Commission (T-‘46/97, Rec. p. II-‘2125, point 102); voir également point 94 de l’arrêt attaqué.
31 – Arrêt du 14 mai 1998 (T-‘334/94, Rec. p. II-‘1439).
32 – Voir, Cross, R., et Harris, J. W., Precedent in English Law, Clarendon Law Series, 1991, p. 30 à 32.
33 – Arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205); du 27 mars 1980, Meridionale Industria Salumi e.a. (66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237); du 29 novembre 2001, Griesmar (C-‘366/99, Rec. p. I-‘9383), et du 20 septembre 2001, Grzelczyk (C-‘184/99, Rec. p. I-‘6193).
34 – Voir, à cet égard, Pescatore, P., «Art. 177», Traité instituant la CEE. Commentaire article par article, Economica, Paris 1992, p. 1120.
35 – Voir, notamment, arrêts du 13 janvier 2004, Kühne & Heitz (C-‘453/00, Rec. p. I-‘837, point 21), et du 13 avril 2010, Bressol e.a. et Chaverot e.a. (C-‘73/08, non encore publié au Recueil, points 90 et suiv. ainsi que jurisprudence citée).
36 – Voir, notamment, arrêts du 8 avril 1976, Defrenne (43/75, Rec. p. 455); Denkavit italiana, précité (point 17); du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C-‘292/04, Rec. p. I-‘1835, points 36 et 37), et du 17 mai 1990, Barber (C-‘262/88, Rec. p. I-‘1889, points 41 et 44). Voir également arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C-‘267/06, Rec. p. I-‘1757, point 77).
37 – Arrêt du 12 février 2008 (T-‘289/03, Rec. p. II-‘81).
38 – J’observe que l’arrêt BUPA e.a./Commission, précité, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
39 – Voir, notamment, arrêt du 12 février 2008, Kempter (C-‘2/06, Rec. p. I-‘411, point 35).
40 – La décision litigieuse est datée du 23 juillet 2003, et l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, précité, du 24 juillet 2003.
41 – Arrêt du 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission (T-‘167/04, Rec. p. II-‘2379, points 87 à 89) (à propos d’une plainte et non d’une notification).
42 – Voir, notamment, arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (234/84, Rec. p. 2263, point 16); du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C-‘74/00 P et C-‘75/00 P, Rec. p. I-‘7869, point 168); du 14 septembre 2004, Espagne/Commission (C-‘276/02, Rec. p. I-‘8091, point 31), et du 15 avril 2008, Nuova Agricast (C-‘390/06, Rec. p. I-‘2577, point 54).