ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
7 octobre 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2006/42/CE relative aux machines – Défaut de transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-127/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 10 mars 2010,
Commission européenne, représentée par Mme M. Karanasou Apostolopoulou et M. G. Zavvos, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157, p. 24), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Conformément à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/42, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci le 29 juin 2008 au plus tard et en informer immédiatement la Commission.
3 N’ayant pas reçu communication des dispositions prises par la République hellénique pour assurer la transposition complète de la directive 2006/42 dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement. Par lettre du 1er octobre 2008, elle a ainsi mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre.
4 La République hellénique a répondu à ladite mise en demeure par lettre du 2 avril 2009, à laquelle était joint un projet de décret présidentiel de transposition de la directive 2006/42 dans le droit national, lettre dans laquelle elle affirmait qu’elle se proposait de tenir la Commission informée de l’achèvement de la procédure d’adoption dudit décret.
5 Le 26 juin 2009, la Commission a émis un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 Par lettre du 21 août 2009, la République hellénique a informé la Commission que le projet de décret présidentiel transposant la directive 2006/42 avait été signé par les différents ministres compétents et qu’il devait être soumis au Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État) pour examen.
7 Le 7 octobre 2009, la République hellénique a envoyé une nouvelle lettre à la Commission, dans laquelle elle lui indiquait qu’il y aurait jusqu’à deux mois de retard dans l’achèvement de la procédure de transposition de ladite directive en raison des réorganisations administratives qui ont suivi les élections législatives du 4 octobre 2009 et de la nécessité de recueillir de nouveau les signatures des ministres compétents.
8 N’ayant reçu aucune nouvelle information de la part de la République hellénique et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2006/42 dans le droit interne avaient été adoptées par cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.
9 Dans son mémoire en défense, la République hellénique reconnaît qu’elle n’a pas encore transposé la directive 2006/42, mais elle fait valoir que, en raison desdites élections législatives, le projet de décret présidentiel a été renvoyé à l’administration pour que les nouveaux ministres en exercice y apposent leur signature et que, par la suite, ce projet sera de nouveau soumis au Symvoulio tis Epikrateias afin de permettre la reprise de la procédure législative.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 6, et du 26 avril 2007, Commission/Italie, C-135/05, Rec. p. I-3475, point 36).
11 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République hellénique n’avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2006/42 dans son ordre juridique.
12 S’agissant de l’argument tiré par ledit État membre de l’organisation des élections législatives pour expliquer le retard du processus de transposition, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes de droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C-450/00, Rec. p. I-7069, point 8, et du 25 février 2010, Commission/Espagne, C-295/09, point 10).
13 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/42, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
15 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.