ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
2 septembre 2010 (*)
«Intervention - Autorité de surveillance AELE - Article 40, deuxième et troisième alinéas, du statut de la Cour»
Dans l'affaire C-124/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 26 février 2010,
Commission européenne, représentée par MM. E. Gippini Fournier, B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Électricité de France (EDF), établie à Paris (France), représentée par Me M. Debroux, avocat,
partie demanderesse en première instance,
Iberdrola SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Mes J. Ruiz Calzado et É. Barbier de La Serre, avocats,
République française, représentée par MM. G. de Bergues et J. Gstalter, en qualité d'agents,
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition de M. A. Arabadjiev, juge rapporteur,
l'avocat général, M. J. Mazák, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 décembre 2009, EDF/Commission (T-156/04, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci a annulé les articles 3 et 4 de la décision 2005/145/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, relative aux aides d'État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières (JO 2005, L 49, p. 9).
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 juillet 2010 et sur le fondement des articles 40, troisième alinéa, du statut de la Cour et 93 du règlement de procédure de cette dernière, l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité AELE») a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.
3 La requête en intervention a été introduite conformément aux articles 93, paragraphe 1, et 123 du règlement de procédure.
4 Aux termes de l'article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'«accord EEE»), autres que les États membres, ainsi que l'Autorité AELE peuvent, sans préjudice du deuxième alinéa du même article, intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
5 Conformément audit deuxième alinéa, les personnes physiques ou morales peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour pour autant qu'elles puissent justifier d'un intérêt à leur solution, à l'exclusion des affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre ces dernières et les États membres.
6 À cet égard, d'une part, la présente affaire, en tant que pourvoi dans une affaire ayant opposé, en première instance, une entreprise à une institution, ne figure pas parmi les types d'affaires pour lesquelles les interventions des personnes physiques ou morales sont expressément exclues par ce même deuxième alinéa.
7 D'autre part, l'article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour précise dans quelles circonstances, hormis celles exclues par le deuxième alinéa dudit article, les États parties à l'accord EEE, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité AELE, ont un intérêt présumé à la solution d'un litige, à savoir lorsque ce litige concerne un des domaines d'application de cet accord (ordonnance du président de la Cour du 15 juillet 2010, Commission/Portugal, C-493/09, point 11).
8 À ce dernier égard, l'Autorité AELE relève que le pourvoi concerne notamment l'interprétation de l'article 107 TFUE et, en particulier, la détermination du champ d'application du test de l'investisseur privé avisé en économie de marché. Elle ajoute que le contrôle des aides d'État relève d'un des domaines d'application de l'accord EEE, les termes de l'article 61 de l'accord EEE correspondant, en substance, à ceux de l'article 107 TFUE et l'article 62 de l'accord EEE chargeant l'Autorité AELE de la tâche d'examiner les aides d'État accordées par les États de l'AELE d'une manière identique à l'examen effectué par la Commission sur les aides d'État accordées par les États membres de l'Union européenne.
9 Ces considérations doivent être entérinées.
10 Dès lors, la demande d'intervention de l'Autorité AELE doit être accueillie.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) L'Autorité de surveillance AELE est admise à intervenir dans l'affaire C-124/10 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.
2) Un délai sera fixé à l'Autorité de surveillance AELE pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l'appui de ses conclusions.
3) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée à l'Autorité de surveillance AELE par les soins du greffier.
4) Les dépens liés à l'intervention de l'Autorité de surveillance AELE sont réservés.
Luxembourg, le 2 septembre 2010
R. GRASS | V. SKOURIS |
Greffier Président
* Langue de procédure: le français.
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