ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
9 décembre 2010 (*)
«Fonction publique – Personnel de la Fondation européenne pour la formation – Agent temporaire – Contrat à durée indéterminée – Licenciement – Exigence d’un motif valable – Suppression de poste – Devoir de sollicitude – Réaffectation»
Dans l’affaire F-87/08,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Gisela Schuerings, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation (ETF), demeurant à Nice (France), représentée initialement par Me N. Lhoëst, avocat, puis par Mes N. Lhoëst et L. Delhaye, avocats,
partie requérante,
contre
Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par Mme T. Ciccarone, en qualité d’agent, assistée de Me L. Levi, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 octobre suivant), Mme Schuerings demande, en substance, l’annulation de la décision du 23 octobre 2007 par laquelle la Fondation européenne pour la formation (ETF) a mis fin à son contrat de travail à compter du 31 août 2008 (ci-après la «décision de licenciement»), ainsi que la condamnation de l’ETF à des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Cadre juridique
2 L’ETF a été instituée par le règlement (CE) n° 1360/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (JO L 131, p. 1), modifié par les règlements (CE) du Conseil, n° 2063/94 du 27 juillet 1994 (JO L 216, p. 9), nº 1572/98 du 17 juillet 1998 (JO L 206, p. 1), nº 2666/2000 du 5 décembre 2000 (JO L 306, p. 7) et n° 1648/2003 du 18 juin 2003 (JO L 245, p. 22).
3 Aux termes du règlement n° 1360/90 modifié, l’ETF a notamment pour objectif de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle de certains pays d’Europe centrale et orientale.
4 L’article 8 du règlement n° 1360/90 modifié, intitulé «Liens avec d’autres actions communautaires», prévoit:
«La Commission [européenne] […] assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre les travaux de [l’ETF] et d’autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l’assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus […]».
5 L’article 14 du règlement n° 1360/90 modifié dispose notamment que le personnel de l’ETF est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne et que l’ETF exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
6 L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le «RAA») énonce:
«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:
a) [l’]agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;
[…]»
7 L’article 8, paragraphe 1, du RAA dispose:
«L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.»
8 L’article 47 du RAA prévoit:
«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:
a) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans, ou
[…]
c) pour les contrats à durée indéterminée:
i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;
[…]»
Faits à l’origine du litige
9 Le 7 mai 1990, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 90/233/CEE (JO L 131, p. 21), établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l’enseignement supérieur, dénommé «Tempus» (ci-après le «programme ‘Tempus’»), dont la mise en œuvre a été confiée à la Commission européenne.
10 En 1991, la Commission a délégué une partie de sa compétence en ce qui concerne le programme «Tempus», à savoir l’activité d’appui technique à la mise en oeuvre dudit programme, à un bureau d’assistance technique du secteur privé.
11 En 1995, vu notamment l’article 8 du règlement n° 1360/90 modifié, la Commission a décidé de déléguer l’activité d’appui technique à la mise en oeuvre du programme «Tempus» à l’ETF par convention annuelle renouvelable.
12 Par contrat signé le 1er décembre 1994, l’ETF a recruté la requérante comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Le contrat passé avec la requérante stipulait que celle-ci était recrutée comme administratrice principale de grade A 5, échelon 1, pour une durée de cinq ans à compter du 16 décembre 1994, sans toutefois mentionner à quel poste ou à quel département elle serait affectée. Dans les faits, la requérante a été affectée au poste de chef de l’unité «Information et communication».
13 Par un avenant en date du 21 juillet 1999, le contrat de travail de la requérante a été prorogé pour une nouvelle durée de cinq ans, soit jusqu’au 15 décembre 2004.
14 Le 7 octobre 2002, la requérante a été réaffectée au sein du département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus» en qualité de responsable principal du contrôle qualité.
15 Par un nouvel avenant, en date 28 juin 2004, le contrat de travail de la requérante est devenu un contrat à durée indéterminée.
16 Par la décision 2005/56/CE du 14 janvier 2005 (JO L 24, p. 35), la Commission a institué l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), laquelle a reçu pour mandat la gestion de l’action de l’Union dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture.
17 Le 21 novembre 2006, l’ETF a pris connaissance de l’intention de la Commission de déléguer désormais l’appui technique à la mise en oeuvre du programme «Tempus» à l’EACEA. Durant le mois de mars 2007, la date d’entrée en vigueur de la décision 2005/56, initialement fixée au 31 décembre 2007, a été reportée au 30 juin 2008.
18 Le 17 octobre 2007, la requérante a assisté à une réunion du personnel du département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus» organisée à la demande de la directrice de l’ETF, en présence du chef de l’unité «Ressources humaines» et d’un membre du comité du personnel, réunion au cours de laquelle la directrice de l’ETF a indiqué aux agents présents qu’en raison de ce que l’appui technique à la mise en oeuvre du programme «Tempus» serait dorénavant délégué à l’EACEA, ils seraient licenciés.
19 Le 23 octobre 2007, la directrice de l’ETF a pris la décision de licencier la requérante, ainsi que sept autres agents du département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus», avec effet au 31 août 2008. La décision de licenciement a été notifiée à la requérante le 25 octobre 2007.
20 Le 16 janvier 2008, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), contre la décision de licenciement et afin d’obtenir notamment réparation des préjudices matériel et moral qu’elle affirme avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision.
21 Par décision en date du 10 juillet 2008, l’ETF a rejeté la réclamation.
Conclusions des parties et procédure
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– déclarer le recours recevable et fondé; en conséquence;
– annuler la décision de licenciement, avec toutes les conséquences financières qui en découlent;
– pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de l’ETF du 10 juillet 2008 portant rejet de la réclamation déposée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut;
– condamner l’ETF à payer la somme de 125 000 euros à titre de réparation du dommage matériel;
– condamner l’ETF à payer la somme de 50 000 euros à titre de réparation du dommage moral;
– condamner l’ETF aux entiers dépens de l’instance.
23 L’ETF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en tous cas non fondé;
– rejeter la demande d’annulation de la décision de licenciement;
– rejeter, par voie de conséquence et par subsidiarité, la demande d’annulation de la décision rejetant la réclamation du 16 janvier 2008;
– rejeter les demandes indemnitaires en réparation des préjudices matériel et moral qui auraient résulté du licenciement;
– condamner la requérante aux dépens.
24 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 15 septembre 2009, la présente affaire a été jointe à l’affaire Vandeuren/ETF, enregistrée sous la référence F-88/08, aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
25 Dans le cadre du rapport préparatoire d’audience adressé aux parties le 18 janvier 2010, le Tribunal a invité l’ETF, sur le fondement de l’article 56 du règlement de procédure, à lui communiquer une copie de la convention annuelle passée avec la Commission lui confiant l’appui technique à la mise en oeuvre du programme «Tempus», ainsi qu’une copie de la décision de la Commission transférant ledit appui technique à l’EACEA.
26 En réponse, l’ETF a communiqué au Tribunal copie de la dernière convention annuelle passée avec la Commission concernant l’année 2007, signée les 12 et 19 décembre 2006, et a indiqué, en substance, que la Commission n’avait pas matériellement adopté de décision transférant l’appui technique à la mise en oeuvre du programme «Tempus» à l’EACEA mais que, suite à la création de cette agence, la convention annuelle avec la Commission n’avait pas été renouvelée.
27 Par lettre du greffe du 23 février 2010, le Tribunal, sur le fondement de l’article 68 du règlement de procédure, a informé les parties de sa décision d’explorer avec elles les possibilités d’un règlement amiable du litige et leur a proposé des lignes directrices sur la base desquelles ce règlement amiable pourrait intervenir.
28 Par lettre du 10 mars 2010, la requérante dans la présente affaire et celle dans l’affaire jointe Vandeuren/ETF ont fait savoir au Tribunal qu’elles acceptaient de tenter un règlement amiable sur la base des lignes directrices proposées par le Tribunal. Cependant, par lettre également du 10 mars 2010, l’ETF a décliné la proposition du Tribunal en soulignant notamment qu’il était important que les obligations qui pèsent sur une agence lorsque celle-ci envisage de mettre fin à un contrat à durée indéterminée soient précisées dans une décision de justice.
29 Suite à l’échec du règlement amiable, le Tribunal a décidé, le 18 mars 2010, d’adopter de nouvelles mesures d’organisation de la procédure. Il a ainsi demandé à l’ETF de lui communiquer, d’une part, tous les avis de vacance d’emploi, de concours et de procédure de sélection, de quelque dénomination que ce soit, émis ou menés pour la période allant du 21 novembre 2006 à la fin de l’année 2008, adressés aussi bien aux candidats internes qu’externes et, d’autre part, une information précise sur les nouvelles affectations des autres agents, au nombre de 21, du département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus», avec indication de la procédure à l’issue de laquelle ils ont obtenu leur nouvelle affectation. En outre, le Tribunal a demandé aux deux requérantes qu’elles lui transmettent leurs trois derniers rapports de notation, ainsi que des informations sur les démarches entreprises après leur licenciement pour retrouver un emploi.
30 Le 31 mars 2010, l’ETF a déféré aux demandes du Tribunal. Les documents transmis ont ensuite été communiqués aux deux requérantes.
31 Les 2 et 30 avril 2010, les deux requérantes ont déféré à leur tour aux demandes du Tribunal. Les documents transmis par les deux requérantes ont ensuite été communiqués à l’ETF. La procédure orale a alors été clôturée, ce dont les parties ont été informées par lettres du greffe du 5 mai 2010.
32 Par ordonnance du Tribunal du 8 juin 2010, la procédure orale a été rouverte afin de permettre le versement au dossier des observations de l’ETF sur les documents produits par les deux requérantes, observations transmises le 7 mai 2010. Par la même ordonnance, les deux requérantes ont été invitées à présenter leurs propres observations sur les documents transmis au Tribunal par l’ETF le 31 mars 2010, ce qu’elles ont fait par lettre enregistrée le 21 juin 2010.
33 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 juin 2010, la présente affaire a été disjointe de l’affaire F-88/08, Vandeuren/ETF, aux fins de l’arrêt.
Sur l’objet des conclusions en annulation
34 Outre la décision de licenciement, la requérante demande au Tribunal d’annuler, pour autant que de besoin, la décision du 10 juillet 2008 portant rejet de sa réclamation.
35 À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 23, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T-309/03, Rec. p. II-1173, point 43; arrêt du Tribunal du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F-43/06, RecFP, p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 36) et de la portée de la décision du 10 juillet 2008, laquelle ne fait que confirmer en substance la décision de licenciement, que les conclusions en annulation de la décision du 10 juillet 2008 portant rejet de la réclamation de la requérante sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision de licenciement. Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont uniquement dirigées contre la décision de licenciement.
Sur les conclusions en annulation de la décision de licenciement
36 Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de licenciement, la requérante invoque en substance trois moyens, tirés respectivement:
– de la violation du principe d’égalité de traitement;
– de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que d’un détournement de pouvoir;
– du défaut de motivation de la décision de licenciement.
Sur la recevabilité de certains moyens
37 L’ETF sous-entend que le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, est irrecevable. En effet, la requérante, sous le couvert du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, tenterait de démontrer qu’elle aurait dû être réaffectée par l’ETF dans un de ses autres départements. Cependant, en l’absence d’un «droit à être réaffectée», la requérante ne saurait lui faire grief de ne pas avoir fait usage d’un pouvoir discrétionnaire. L’ETF semble également considérer comme étant irrecevable la branche du deuxième moyen tirée de la violation du principe de bonne administration, ce au motif que le principe en question ne confère pas de droit aux particuliers sauf lorsqu’il prend la forme d’un droit spécifique. Or, en l’espèce, la requérante n’identifierait pas au soutien de son moyen, un droit spécifique susceptible de constituer l’expression du principe de bonne administration.
38 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’ETF soulève formellement l’irrecevabilité du moyen en question, il suffit de relever, pour constater que ledit moyen est recevable, que la circonstance que la requérante n’ait pas, en principe, de «droit à être réaffectée», n’exclut pas que, dans certaines circonstances, comme celles invoquées en l’espèce par la requérante, tenant, par exemple, à l’existence d’une pratique interne, l’administration ne puisse pas refuser de réaffecter un agent sans méconnaître le principe d’égalité de traitement. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du premier moyen soulevée par l’ETF doit être rejetée.
39 En ce qui concerne la recevabilité de l’argument excipé au soutien du principe de bonne administration, il y a lieu de constater que la circonstance que ce principe ne confère pas de droit aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression d’un droit spécifique, n’a pas pour effet de rendre irrecevable un moyen, ou une branche d’un moyen, tiré de sa violation, avec pour conséquence le défaut d’examen des arguments présentés au soutien du moyen, ou de la branche du moyen. En effet, ce n’est qu’à l’occasion de l’examen au fond de ces arguments qu’il est possible de déterminer si l’administration a éventuellement violé un droit spécifique exprimant le principe de bonne administration. En l’espèce il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort des écrits de la requérante que celle-ci invoque, dans le cadre de son deuxième moyen, conjointement à une violation du devoir de sollicitude et à l’existence d’un détournement de pouvoir, une violation du principe de bonne administration afin de démontrer que, contrairement à une obligation solidement établie, l’ETF n’a pas tenu compte, lorsqu’elle a adopté sa décision, de l’intérêt du service. En conséquence, la branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration, doit être regardée comme recevable.
Sur le bien-fondé des moyens
Arguments des parties
40 En premier lieu, la requérante s’estime discriminée par rapport à d’autres agents de l’ETF au motif qu’elle a été licenciée en raison de la suppression de son poste et que l’ETF aurait déjà accepté de réaffecter des agents, embauchés comme elle sans spécification de poste, à d’autres postes lorsque les leurs étaient supprimés et ce, sans les soumettre à des procédures de sélection. La requérante soutient d’ailleurs qu’elle-même a fait l’objet, dans le passé, d’une réaffectation en dehors de toute procédure de sélection.
41 En deuxième lieu, en relevant que les deux agences disposaient toutes deux d’un large pouvoir d’appréciation en matière de recrutement et que l’EACEA a dû recruter des agents pour exercer les tâches qui étaient autrefois dévolues à l’ETF, la requérante estime que, bien que l’ETF et l’EACEA soient deux personnes juridiques distinctes, l’ETF devait la transférer à l’EACEA conformément au principe de bonne administration, car l’intérêt du service de l’EACEA commandait de le faire. La requérante affirme également que le processus de transfert de l’activité d’appui technique à la mise en œuvre du programme «Tempus» à l’EACEA a manqué de transparence et que le personnel n’a pas été correctement informé.
42 S’agissant toujours du principe de bonne administration, la requérante allègue que l’ETF a adopté sa décision sans tenir compte de l’intérêt du service, puisque son expérience et ses compétences professionnelles, lesquelles avaient été reconnues tant par la directrice de l’ETF que par le responsable du programme «Tempus» à la Commission, auraient pu être utiles à d’autres départements de l’ETF. La requérante relève en outre, d’une part, que le budget de l’ETF n’obligeait pas à la licencier, d’autre part, que durant la période au cours de laquelle elle a été licenciée, l’ETF a procédé au recrutement de plusieurs agents.
43 En troisième lieu, l’ETF aurait manqué à son devoir de sollicitude, car elle n’aurait pas mis en œuvre des mesures d’accompagnement sous la forme par exemple d’un plan de redéploiement ou de développement personnel, alors que la décision de licenciement a eu des conséquences graves pour la requérante en raison de son âge, à savoir 53 ans à la date de son licenciement, notamment en termes de droits à pension.
44 En quatrième lieu, la requérante affirme que, si l’article 47 du RAA ne précise pas les motifs pouvant justifier un licenciement, une telle mesure n’est possible que pour une raison tenant à l’incompétence de l’agent concerné, à sa mauvaise conduite ou à l’intérêt du service. Or, son licenciement ne répondrait à aucun de ces trois cas de figure, puisque ses compétences et ses aptitudes auraient été reconnues par l’administration et que son expérience professionnelle aurait pu être utile au service. La requérante estime donc que son licenciement est motivé par des considérations uniquement financières, ce qui constitue un détournement de pouvoir.
45 En cinquième lieu, la requérante soutient, à titre principal, que l’ETF n’a pas respecté son obligation de motivation, la jurisprudence exigeant que les motifs qui fondent un licenciement soient énoncés par écrit, ce qui n’a pas été le cas. À titre subsidaire, elle affirme que, quand bien même la motivation d’une décision de licenciement pourrait être donnée oralement, elle n’aurait pas été informée des raisons de son licenciement, ce contrairement aux affirmations de la défenderesse.
46 En défense, et à titre liminaire, l’ETF rappelle que le licenciement de la requérante est fondé sur la suppression de son poste suite à la décision de la Commission de transférer l’appui technique à la mise en œuvre du programme «Tempus» à l’EACEA. L’ETF allègue qu’en cas de suppression de poste il n’existe pas de droit pour l’agent à être réaffecté. En effet, même si l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de recrutement, cette circonstance ne lui permettrait pas de déroger à ses règles internes en matière de recrutement, notamment en réaffectant un agent, dont le poste a été supprimé, à un poste vacant.
47 S’agissant plus spécifiquement du principe d’égalité de traitement, l’ETF affirme avoir toujours traité tous ses agents de manière identique, notamment en ce que, lorsqu’un poste est déclaré vacant, il n’y est pourvu qu’à l’issue d’une procédure de sélection fondée sur les mérites. Pour répondre à l’argument de la requérante tiré de sa propre réaffectation, l’ETF affirme que cette réaffectation avait été exceptionnelle déjà en son temps.
48 Sur la question du principe de bonne administration et d’un possible transfert de la requérante à l’EACEA dans l’intérêt du service de cette dernière agence, l’ETF soutient avoir proposé à la Commission de céder à l’EACEA les contrats de travail de ses agents travaillant au département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus», mais que cette solution n’a pas été retenue. Or, elle n’était pas compétente pour transférer elle-même ledit personnel à l’EACEA car, tout d’abord, contrairement au statut, le RAA ne prévoit pas de procédure de réaffectation pour les agents, ensuite, l’EACEA a une personnalité juridique distincte de celle de l’ETF et, enfin, il n’existe pas d’accord entre les agences permettant de transférer entre elles des agents.
49 Concernant l’intérêt du service, l’ETF considère que la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que, eu égard à ses compétences, il aurait été souhaitable de la maintenir en activité en son sein; les félicitations dont la requérante fait état seraient uniquement celles qu’il est d’usage d’adresser dans le cadre d’une relation de travail. En outre, serait dénuée de pertinence la circonstance que, pendant la période au cours de laquelle a été prise la décision de licenciement, des recrutements ont eu lieu afin de pourvoir certains postes; en effet, la réaffectation de la requérante à l’un de ces postes ne saurait justifier une dérogation aux procédures applicables au sein de l’ETF.
50 S’agissant du principe de transparence que la requérante rattache à la branche de son moyen, tirée d’une violation du principe de bonne administration, l’ETF estime que le principe en question n’est pas applicable et ce pour deux raisons; d’une part, ce principe ne serait pas inconditionnel, car sa mise en œuvre dépendrait de l’adoption de mesures spécifiques et, d’autre part, l’article 255 CE, devenu l’article 15 TFUE, le consacrant, viserait les institutions de l’Union européenne et non les agences. L’ETF fait en outre valoir qu’une éventuelle violation du principe de transparence ou d’un principe d’information du personnel serait uniquement de nature à entraîner l’engagement de la responsabilité de l’Union, mais qu’elle serait sans incidence sur la légalité d’un acte. En tout état de cause, l’ETF soutient avoir agi de façon transparente et avoir informé le personnel quant aux conséquences du transfert de l’appui technique à la mise en œuvre du programme «Tempus» à l’EACEA, notamment en fournissant aux personnes concernées toutes les informations utiles concernant leur sort et avoir ainsi fait preuve d’un esprit de dialogue.
51 Pour ce qui est du devoir de sollicitude, l’ETF indique avoir tenu compte de l’intérêt de la requérante, mais n’avoir eu d’autre choix que de la licencier. En effet, contrairement aux affirmations de cette dernière selon lesquelles le budget de l’ETF serait resté inchangé malgré le transfert des activités relatives au programme «Tempus» à l’EACEA, le Parlement européen avait émis des réserves sur le financement de plusieurs postes. En outre, l’ETF estime que, dès lors qu’elle avait adopté des procédures spécifiques pour le recrutement et la mobilité interne de ses agents, elle ne pouvait y déroger en réaffectant d’office la requérante à un autre poste.
52 Afin de tenir compte de l’intérêt du personnel du département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus», l’ETF rappelle qu’elle a adopté des mesures d’accompagnement sous la forme notamment de réunions d’information sur les opportunités de travail au sein des institutions ou dans les autres agences de l’Union, de cours de préparation aux concours, de sessions de formation destinées à favoriser la réinsertion professionnelle, ainsi que de détachements dans des organisations internationales. De plus, l’ETF souligne qu’elle a mis en place un système de diffusion au personnel de l’information concernant les postes disponibles en son sein. L’ETF relève que, pour sa part, la requérante n’a pas réellement cherché d’autre emploi, et qu’elle s’est contentée d’invoquer un «droit à être réaffectée». En témoignerait la circonstance que, sur l’ensemble du personnel du département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus», seule la requérante et un autre agent, Mme Vandeuren, partie requérante dans l’affaire F-88/08, n’auraient pas, malgré les mesures d’accompagnement mises en place, retrouvé d’emploi.
53 En ce qui concerne l’argument tiré d’un prétendu détournement de pouvoir, l’ETF affirme que la requérante l’invoque sans s’appuyer sur des éléments pertinents et concordants de nature à démontrer que l’acte critiqué aurait été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce.
54 Enfin, l’ETF allègue, au sujet de l’obligation de motivation, que la requérante a été informée, au cours de la réunion du personnel avec la directrice de l’ETF le 17 octobre 2007, des raisons pour lesquelles il allait être mis fin à son contrat, une information donnée oralement étant suffisante pour satisfaire aux exigences de l’obligation de motivation.
Appréciation du Tribunal
55 Au travers des différents moyens et arguments que la requérante soulève au soutien de ses conclusions en annulation, notamment la branche du deuxième moyen, tirée de la violation du devoir de sollicitude, celle-ci entend en substance contester le motif avancé par l’ETF pour fonder la décision de licenciement, à savoir la suppression, à la suite du transfert de l’appui technique à la mise en œuvre du programme «Tempus» à l’EACEA, du département auquel elle était affectée. En effet, selon la requérante, ce motif n’était pas valable car l’ETF avait la possibilité de la réaffecter à un autre poste, soit en son sein, soit au sein de l’EACEA.
56 À cet égard, il doit être rappelé que, comme il ressort de la deuxième phrase du préambule et du point 6 des considérations générales de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (JO L 175, p. 43), les contrats à durée indéterminée constituent «la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs», se caractérisant par la stabilité de l’emploi (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F-1/05, RecFP p. I-A-1-123 et II-A-1-459, point 66). Or, selon la jurisprudence, cette stabilité de l’emploi des contrats à durée indéterminée, même si elle ne forme pas, en elle-même, un principe général du droit, constitue un élément majeur de la protection des travailleurs concernés (arrêt de la Cour du 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981, point 64; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000).
57 Si la stabilité de l’emploi conférée par les contrats de travail à durée indéterminée n’est pas comparable à la garantie de l’emploi des fonctionnaires conférée par le statut, il n’en demeure pas moins que les contrats de travail à durée indéterminée se distinguent de façon essentielle, sous l’angle de la sécurité de l’emploi, des contrats de travail à durée déterminée (voir, en ce sens, arrêt Landgren/ETF, précité, point 68). Partant, permettre à un employeur de mettre fin à une relation de travail à durée indéterminée sans justifier d’un motif valable, affecterait non seulement la stabilité inhérente à ce type de relation de travail, mais également contreviendrait à l’essence même du contrat à durée indéterminée.
58 Afin de déterminer si, au vu de ce qui est exposé au points 56 et 57 du présent arrêt, une circonstance ou un fait particulier justifie, en tant que motif valable, le licenciement d’un agent sous contrat à durée indéterminée, l’autorité compétente doit tenir compte de l’intérêt du service, mais également, afin de satisfaire à son devoir de sollicitude, de l’intérêt de l’agent concerné. En outre, si, lorsqu’elle adopte une telle décision, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le juge est néanmoins compétent pour vérifier qu’elle s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt Landgren/ETF, précité, point 77).
59 La réduction, comme en l’espèce, du périmètre des activités d’une agence peut être considérée comme étant susceptible de constituer un motif valable de licenciement, à la condition cependant que ladite agence n’ait pas disposé de poste sur lequel l’agent concerné aurait pu être réaffecté. Ce n’est que dans cette dernière hypothèse que serait justifié un licenciement au motif que l’activité de l’agence concernée a été réduite.
60 À cet égard, il est indifférent que des règles internes prévoient des procédures particulières de sélection en cas de vacance d’emploi pour les mutations internes des agents. En effet, il convient de rappeler que, avant de publier une vacance d’emploi afin de pourvoir un poste par voie de mutation interne, l’administration a toujours la possibilité de procéder d’office à une réaffectation dans l’intérêt du service (arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop, F-74/06, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 138) et ce sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, les agents réaffectés à l’initiative de l’administration n’étant pas dans la même situation que ceux demandant à être mutés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 janvier 2007, de Albuquerque/Commission, F-55/06, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, points 93 et 94).
61 Est également indifférente, dans un cas de figure comme celui visé au point 59 du présent arrêt, la circonstance que des mesures d’accompagnement aient été prises. En effet, si leur mise en place participe incontestablement au respect du devoir de sollicitude auquel une agence est par ailleurs tenue, cette circonstance ne saurait dispenser l’autorité compétente de fonder ses décisions de licenciement sur des motifs valables.
62 Il en résulte que, avant qu’une agence ne procède au licenciement d’un agent bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée pour le motif que les tâches auxquelles cet agent était affecté, ont été supprimées ou transférées à une autre entité, l’agence concernée est dans l’obligation d’examiner si l’intéressé ne peut pas être réaffecté à un autre poste existant ou devant être prochainement créé à la suite, notamment, de l’attribution de nouvelles compétences à l’agence concernée.
63 Lors de cet examen, l’administration doit mettre en balance l’intérêt du service, lequel commande de recruter la personne la plus apte pour occuper le poste existant ou devant être créé prochainement, avec l’intérêt de l’agent dont le licenciement est envisagé. Pour ce faire, elle doit tenir compte, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de différents critères parmi lesquels figurent les exigences du poste au regard des qualifications et du potentiel de l’agent, la circonstance que le contrat de travail de l’agent concerné précise ou non que ce dernier a été embauché pour occuper un poste déterminé, ses rapports d’évaluation, ainsi que son âge, l’ancienneté de service et le nombre d’années qui lui reste à cotiser avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite.
64 En l’espèce, bien que le Parlement ait émis des réserves sur le financement d’un certain nombre de postes et que l’ETF soit une agence de taille modeste, il doit être relevé qu’entre le 21 novembre 2006, date à laquelle elle a été informée de la décision de la Commission de transférer l’appui technique à la mise en oeuvre du programme «Tempus» à l’EACEA, et le 31 août 2008, date de prise d’effet du licenciement de la requérante, l’ETF a, d’une part, procédé à de nombreuses mutations internes, d’autre part, recruté plusieurs agents temporaires. Or, le Tribunal constate que, avant d’ouvrir les procédures de recrutement pour ces postes, l’ETF n’a pas procédé, dans le cas de la requérante, à l’examen décrit au point précédent, mais a exigé de celle-ci qu’elle participe, comme n’importe quel autre candidat, aux procédures internes de sélection mises en place afin de pourvoir aux postes vacants, et que, dès lors, en agissant de la sorte, l’ETF a manqué à ses obligations.
65 Certes, l’ETF indique, pour tenter de justifier la décision de licenciement, que la requérante n’aurait pas réellement cherché de solutions alternatives pour éviter son licenciement en ce que, notamment, elle n’aurait pas, ou peu, postulé pour occuper l’un des postes vacants au sein de l’ETF. Cependant il doit être relevé que, dès lors que c’est l’ETF qui a pris l’initiative de licencier la requérante, il ne saurait être pallié à l’absence de motif valable au licenciement par le reproche, formulé à l’égard de la requérante, de ne pas avoir postulé ou de n’avoir postulé qu’à peu d’offres d’emploi au sein de l’ETF.
66 Il s’ensuit que la décision de licenciement est illégale et doit dès lors être annulée.
67 À titre surabondant, le Tribunal relève que, pendant la période entourant le licenciement de la requérante, plusieurs postes parmi ceux libérés au sein de l’ETF correspondaient aux compétences de la requérante ou, à tout le moins, étaient susceptibles d’être occupés par elle après une rapide formation. D’une part, un avis de vacance pour un poste d’officier de liaison («Liaison Officer») a été publié le 14 mars 2008. Or, pour prétendre à ce poste, la requérante a dû se soumettre à une procédure de sélection au terme de laquelle sa candidature n’a pas été retenue. D’autre part, un avis de vacance pour trois postes de directeur adjoint – département opérationnel («Deputy Head – Operation department») a été publié le 4 octobre 2007. Certes la requérante a indiqué dans ses écrits que seul, selon elle, le poste d’officier de liaison, précédemment mentionné, correspondait à son profil, mais il peut être relevé, sachant que la requérante avait déjà exercé des fonctions d’encadrement, tout d’abord en qualité de chef d’unité du département «Information et communication», puis au sein du département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus» comme responsable principal du contrôle qualité, que l’ETF aurait pu lui dispenser une rapide formation pour lui permettre d’occuper l’un de ces postes.
68 Également à titre surabondant et, en ce qui concerne les autres critères que l’administration doit prendre en compte lorsqu’elle envisage de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée, il peut être relevé que le contrat de travail de la requérante ne faisait pas état de son affectation spécifique au département chargé de mettre en oeuvre le programme «Tempus», auquel elle n’a été affectée que huit ans plus tard, que les rapports d’évaluation de la requérante, dans leur ensemble élogieux, démontrent qu’il aurait été dans l’intérêt du service de procéder à sa réaffectation, qu’elle était âgée au moment des faits de 53 ans et aurait pu partir à la retraite à l’âge de 60 ans et, enfin, qu’elle avait près de quatorze années d’ancienneté au sein de l’ETF.
Sur les conclusions indemnitaires
69 La requérante estime qu’en prenant la décision de la licencier, l’ETF a commis une faute entraînant pour elle, d’une part, un dommage matériel correspondant à la perte de ses revenus à partir du mois de septembre 2008, à l’absence de couverture sociale à partir du mois d’août 2011 et à l’impossibilité de percevoir une pension complète en raison de l’absence de cotisations au régime des pensions à partir du mois de septembre 2008, et, d’autre part, un dommage moral en raison du stress permanent, des angoisses et de l’incertitude quant à son avenir professionnel et privé.
70 À cet égard, s’agissant du préjudice matériel, il convient de relever que, si, pour la période allant de la date de prise d’effet du licenciement de la requérante à celle du prononcé du présent arrêt, l’obligation énoncée à l’article 266 TFUE impose à l’ETF de verser à la requérante une somme correspondant à la rémunération dont elle a été privée, déduction faite des allocations de chômage et des éventuels autres revenus professionnels que la requérante n’aurait pas perçus si elle était restée au service de l’ETF, c’est en raison de la relation de travail indûment rompue par la décision illégale de licenciement. Ainsi, le paiement à la requérante de la somme définie ci-dessus ne saurait valablement faire l’objet de conclusions indemnitaires visant à «réparer un dommage».
71 En ce qui concerne par ailleurs le montant demandé par la requérante afin de couvrir la perte de revenu qu’elle supporterait postérieurement au prononcé du présent arrêt, force est de constater que le Tribunal ne saurait anticiper les suites que chacune des parties réservera à cet arrêt, suites qui, notamment, de la part de l’ETF, pourraient faire naître de nouveaux droits dans le chef de la requérante. Tel serait en particulier le cas si, en méconnaissance de l’article 266 TFUE et de la jurisprudence relative à l’obligation pour l’administration de rétablir la situation juridique dans laquelle le destinataire d’une décision annulée se trouvait antérieurement à son adoption (arrêt Landgren/Commission, précité, point 92, et la jurisprudence citée), jurisprudence qui impose la réintégration de l’intéressé en cas d’annulation de son licenciement, l’ETF refusait de réintégrer la requérante. Cependant, cette dernière éventualité ne constitue, à ce jour, qu’une pure supposition, de sorte qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun préjudice réel et certain dans le chef de la requérante.
72 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme prématurées les conclusions tendant à réparer le préjudice matériel.
73 S’agissant du préjudice moral, il y a lieu de faire observer que, si tout licenciement est, par nature, susceptible de provoquer chez la personne licenciée des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir, il ne saurait automatiquement résulter de ce qu’un licenciement a été reconnu par le juge comme étant illégal, un droit à obtenir le versement d’une indemnité pour préjudice moral. En effet, ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut être constaté que le comportement d’un employeur a affecté moralement l’agent au-delà de ce que une personne licenciée ressent habituellement, notamment lorsque ledit employeur s’est fondé sur des motifs comportant une appréciation des capacités ou du comportement dudit agent susceptible de le blesser (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP p. I-A-277 et II-1267, point 91). Or, en l’espèce, la requérante se contente d’affirmer, en des termes généraux, qu’elle a souffert «d’un stress permanent, [d’] angoisses et d’une incertitude quant à son avenir professionnel et privé», sans alléguer, et encore moins prouver, que son préjudice a résulté d’un comportement de l’ETF tel que celui qui vient d’être décrit.
74 Partant, la demande de la requérante, tendant à la réparation du préjudice moral en sus de la réparation découlant déjà du prononcé du présent arrêt qui annule la décision de licenciement, doit également être rejetée.
75 Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées dans leur ensemble, étant entendu qu’il demeure loisible aux parties de se mettre d’accord, de façon extrajudiciaire, sur les conséquences à tirer du présent arrêt et ce y inclus pour la période postérieure au prononcé de celui-ci.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
77 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt, y inclus ceux étayant le rejet des conclusions visant à indemniser la requérante de son préjudice matériel, que l’ETF est, en substance, la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce que l’ETF soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y donc lieu de condamner l’ETF à l’ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de licenciement de Mme Schuerings, du 23 octobre 2007, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Fondation européenne pour la formation (ETF) est condamnée aux dépens.
Tagaras |
Van Raepenbusch |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2010.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Tagaras |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu
** Langue de procédure: le français.