« Pourvoi Fonction publique Agents temporaires Contrat à durée indéterminée Décision de licenciement Article 47, sous c), i), du RAA Obligation de motivation Erreur manifeste d'appréciation Compétence de pleine juridiction Compensation pécuniaire »
- Par son pourvoi, introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, la Fondation européenne pour la formation (ETF), demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (assemblée plénière) du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F'1/05, RecFP p. I'A'1'123 et II'A'1459, ci-après l'« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a annulé la décision de l'ETF portant résiliation du contrat d'agent temporaire à durée indéterminée de Mme Pia Landgren et, par voie interlocutoire, a invité les parties à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable du licenciement illégal de celle-ci ou, à défaut, à présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard.
Cadre juridique
- Aux termes de l'article 11, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), les dispositions des articles 11 à 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie.
- Conformément à l'article 25, deuxième alinéa, du statut :
« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »
- L'article 47 du RAA dispose :
« Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin :
[...]
c) pour les contrats à durée indéterminée :
i) à l'issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;
[...] »
Faits à l'origine du litige et procédure en première instance
- Les faits à l'origine du litige et la procédure en première instance sont énoncés aux points 6 à 32 de l'arrêt attaqué, dont les éléments suivants ressortent.
- Mme Landgren, née le 21 juin 1947, a été engagée le 3 janvier 1995 en tant qu'agent temporaire de catégorie C par l'ETF, initialement pour une durée déterminée, puis, à compter du 18 juillet 2000, pour une durée indéterminée.
- Le rapport de stage établi à son égard le 10 mai 1995 comporte les appréciations suivantes :
s'agissant de l'« Aptitude à s'acquitter de ses fonctions » : l'appréciation « bon », la rubrique « Compréhension, adaptabilité, jugement » portant toutefois une mention « insuffisant », justifiée par un manque de précision, de souci du détail et d'attention ;
s'agissant du « Rendement » : l'appréciation « bon », la rubrique « Rapidité dans l'exécution du travail » portant également une mention « insuffisant », justifiée par quelques retards, notamment dans l'établissement des contrats du personnel ;
s'agissant de la « Conduite dans le service » : l'appréciation « très bon ».
- Dans son premier rapport d'évaluation, établi le 13 mai 1997 pour la période allant de1995 à 1997, Mme Landgren a obtenu la note globale de « 3 », ce qui correspond à « satisfaisant », sur une échelle de 1 à 6 allant d'« excellent » à « absolument négatif ». Plus particulièrement, elle a obtenu les appréciations « bien » s'agissant de la « Compétence » et de la « Conduite dans le service », et la mention « insatisfaisant » sous la rubrique « Efficacité ». Le manque d'attention et de rapidité dans l'exécution des tâches est invoqué à cet égard. Tout en soulignant l'appréciation globalement positive, il lui est demandé de faire preuve de davantage de précision et d'améliorer son « sens politique ».
- Le deuxième rapport d'évaluation, établi le 17 juin 1998 pour la période allant de 1997 à 1998, lui a attribué une note de « 2 », ce qui correspond à « bien ». Dans son commentaire général, le notateur a constaté une nette amélioration des performances de Mme Landgren, tout en relevant, sous la rubrique « Efficacité », que des progrès étaient encore possibles.
- Le troisième rapport d'évaluation, établi le 17 janvier 2000 pour la période allant de 1999 à 2000, a confirmé la note globale de « 2 », l'ensemble des rubriques recevant également l'appréciation « bon ». Il a néanmoins été demandé à Mme Landgren d'améliorer son organisation du temps de travail. Sa connaissance de la réglementation et du fonctionnement de l'ETF a, en revanche, été soulignée.
- Dans le quatrième rapport d'évaluation, établi le 29 mars 2001 pour la période allant de 2000 à 2001, il a été attribué à Mme Landgren une note globale de « 3 ». Bien que le sens de la communication de Mme Landgren, son tact, sa courtoisie, sa vaste connaissance de l'ETF, sa flexibilité et sa loyauté envers la hiérarchie soient mis en avant dans ledit rapport, il est fait état de faiblesses en matière informatique et, sous la rubrique « Analyse et jugement », il lui a été demandé de ne pas tirer des conclusions trop hâtives, notamment lorsqu'elle n'est pas pleinement informée des dossiers, même s'il a été admis qu'elle soumettait de bonnes propositions. Enfin, il lui a été suggéré de suivre une formation pour la prise de notes en réunion.
- De janvier 2002 à janvier 2003 inclus, Mme Landgren était employée à la direction de l'ETF, où elle a exercé des fonctions de secrétaire et d'assistante administrative, spécialement chargée des missions et des congés des membres de la direction.
- Le 9 juillet 2002, le directeur adjoint de l'ETF, M. H., a établi un rapport d'évaluation intérimaire concluant que Mme Landgren ne répondait pas suffisamment aux exigences de ses fonctions. Cette conclusion se fondait sur des déficiences constatées dans la préparation des missions et la tenue des agendas, imputées à un manque d'organisation et de suivi, à une capacité limitée d'utilisation des systèmes informatiques et à une connaissance insuffisante des tâches et de la structure de l'organisation de l'ETF. Ce rapport soulignait néanmoins l'attitude positive et les efforts de Mme Landgren pour accomplir ses multiples tâches.
- à la fin de l'année 2002, les deux directeurs adjoints, MM. H. et P., ont établi, en tant qu'agents évaluateurs, un projet de rapport d'évaluation de Mme Landgren pour l'année 2002, selon un nouveau système d'évaluation des performances, entré en vigueur au mois de janvier de la même année.
- M. H. a confirmé son évaluation du 9 juillet 2002 en constatant un manque de fiabilité et de graves déficiences dans la plupart des aspects des fonctions exercées, même s'il a souligné les efforts accomplis par Mme Landgren pour s'acquitter de ses tâches. Il a affirmé avoir perdu confiance en la qualité des services de cette dernière et a conclu qu'elle ne pouvait plus continuer à assumer ses fonctions.
- M. P. a considéré, quant à lui, que l'exécution par Mme Landgren de ses tâches spécifiques était dans la plupart des cas satisfaisante, voire bonne pour certaines d'entre elles, son appréciation globale mettant cependant en évidence des retards d'exécution et des erreurs dues à un manque d'attention, s'expliquant en partie, selon lui, par une charge de travail excessive.
- Dans ses commentaires sur ce rapport d'évaluation, Mme Landgren, tout en contestant certaines critiques spécifiques de M. H. ou en se justifiant par rapport à celles-ci, a admis que le poste qu'elle occupait était trop exigeant pour elle. Elle a aussi attiré l'attention de la direction sur le fait que ses difficultés pouvaient s'expliquer par une déficience temporaire de sa mémoire due à son état de santé, ainsi que sur les conséquences très négatives qu'aurait pour elle la perte de son emploi, compte tenu de ses ressources financières, de sa situation de famille et de son âge. Elle a donc sollicité que soit examinée la possibilité de lui confier d'autres attributions, moins exigeantes, au sein de la même direction ou dans d'autres services.
- Ce rapport d'évaluation n'a jamais été finalisé ni donc classé dans le dossier personnel de Mme Landgren.
- Le 1er février 2003, Mme Landgren a été affectée, sans limitation de durée, au département « Europe de l'Est et Asie centrale » de l'ETF pour y assumer, dans le cadre d'un emploi à mi-temps, le secrétariat du chef de département, Mme S., du chef de département adjoint, Mme T., et du coordinateur de l'ETF. La demande d'emploi à mi-temps, telle qu'acceptée par le directeur, devait couvrir la période allant du 1er février 2003 au 31 décembre 2004 et était justifiée comme préparation à la retraite, en tant qu'agent ayant atteint l'âge de 55 ans.
- Le rapport d'évaluation de Mme Landgren, établi le 18 mars 2004 pour l'année 2003, contient le passage suivant :
« Pia a atteint les objectifs principaux qui lui avaient été fixés pour 2003. Une évaluation des principaux indicateurs correspondants montre qu'elle a été capable d'exécuter ses tâches de manière effective et efficace dans le respect des délais.
Pia a montré une capacité à se concentrer sur son travail, tout en traitant plusieurs questions en même temps. Elle a fait d'importants efforts pour améliorer sa mémoire.
Pia a amélioré ses compétences informatiques.
Pia entretient des relations bonnes et amicales, mais néanmoins respectueuses, avec ses pairs et ses collègues de travail. »
- Ce dernier rapport a été rédigé par Mme T., en qualité de chef de département faisant fonction, en l'absence de Mme S., en congé de maladie de novembre 2003 à mars 2004 inclus, et a été visé par M. R., en qualité de directeur. Bien que Mme S. ne l'ait pas signé, celle-ci figure néanmoins dans le rapport comme agent évaluateur, aux côtés de Mme T. Il est constant que le chef de département ne partageait pas l'évaluation de Mme T. et avait une opinion plutôt négative sur les prestations de la Mme Landgren.
- Par la suite, Mme Landgren a cru nécessaire de solliciter, dans le cadre d'un entretien avec Mme S., la possibilité de poursuivre l'exercice de son activité à mi-temps. Lors de cet entretien, qui a eu lieu le 10 mai 2004, le chef de département a informé Mme Landgren qu'elle se réservait la possibilité de parler de cette demande au directeur, M. R.
- Le 17 mai 2004, Mme Landgren a eu un entretien avec M. R., lequel lui a proposé le choix entre une « retraite anticipée » et son licenciement. M. R. a précisé également que, en cas de licenciement, elle pourrait bénéficier des allocations de chômage, au titre de l'article 28 bis du RAA, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge minimal de la retraite, soit 60 ans.
- Le 15 juin 2004, Mme Landgren a eu un nouvel entretien avec M. R., cette fois en présence du médiateur désigné par l'ETF. Lors de cet entretien, M. R. lui a expliqué qu'elle était « une gentille personne, mais une secrétaire inefficace » et que, pour cette dernière raison, il lui était demandé de démissionner.
- Lors d'une troisième réunion, le 25 juin 2004, en présence d'autres responsables de l'ETF, M. R. a remis à Mme Landgren une lettre l'informant de la résiliation de son contrat d'agent temporaire (ci-après la « décision de licenciement »), laquelle prenait effet au 1er janvier 2005.
- Cette décision se lit comme suit :
« Chère Pia,
Conformément à l'article 47 du RAA et aux conditions de votre contrat et de ses avenants, je suis au regret de vous informer que votre emploi d'agent temporaire au sein de l'ETF va être résilié. L'avenant à votre contrat prévoyant une période de préavis de six mois, votre dernier jour de travail sera le 31 décembre 2004.
Je vous remercie beaucoup pour votre contribution à l'ETF et vous souhaite le plus grand succès dans votre future carrière. »
- à la suite de cette décision, Mme Landgren a été affectée à l'unité « Administration et services centraux », avec effet au 1er juillet 2004. à sa demande, elle a été autorisée à reprendre son activité à temps plein à partir de cette date.
- Mme Landgren, qui a subi une opération chirurgicale en octobre 2004, s'est trouvée en congé de maladie pendant trois mois, période pendant laquelle son préavis a donc été suspendu.
- Le 27 septembre 2004, Mme Landgren a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre de la décision de licenciement.
- Par décision du 19 janvier 2005, l'autorité habilitée à conclure les contrats (ci'après l'« AHCC ») a rejeté cette réclamation en faisant valoir que le licenciement était justifié par le caractère insatisfaisant et insuffisant des prestations de Mme Landgren et qu'elle n'avait pas fait usage de manière manifestement erronée du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'évaluation de l'intérêt du service. Elle aurait même veillé à prendre notamment en compte, au titre de son devoir de sollicitude, l'intérêt de l'agent temporaire concerné, en fixant la date de prise d'effet du licenciement.
- C'est dans ces circonstances que Mme Landgren a introduit, le 28 avril 2005, un recours visant, d'une part, à l'annulation de la décision de licenciement et, d'autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral causé par ladite décision.
- Le recours en première instance a initialement été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro d'affaire T-180/05. Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal de la fonction publique sous le numéro d'affaire F'1/05.
- Par l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, statuant par voie interlocutoire, a, d'une part, annulé la décision de licenciement et, d'autre part, invité les parties à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable du licenciement illégal de Mme Landgren ou, à défaut d'accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt.
- Les parties ayant fait savoir au Tribunal de la fonction publique qu'elles n'étaient pas parvenues à un accord sur le montant de la compensation pécuniaire et l'ETF ayant toutefois indiqué qu'elle était disposée à verser à Mme Landgren la somme de 39 265,10 euros à titre de dommages-intérêts, le Tribunal de la fonction publique a fixé, par ordonnance du 22 mai 2007, à titre provisionnel, dans l'attente du règlement définitif de l'affaire, le montant de la compensation pécuniaire à 39 000 euros.
- Par ordonnance du 22 mai 2007, le président du Tribunal de la fonction publique a, sur le fondement de l'article 77, sous b), et de l'article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, suspendu la procédure dans l'affaire F-1/05, jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l'instance dans la présente affaire. Le président du Tribunal de la fonction publique a, en effet, relevé que le règlement définitif de l'affaire pourrait dépendre de la question de savoir si Mme Landgren est dans l'incapacité totale et permanente de travailler. Cette question nécessiterait de prendre une mesure d'instruction, telle la désignation d'experts médicaux, ce qui, eu égard au coà»t d'une telle procédure, ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice tant que le pourvoi introduit contre l'arrêt interlocutoire n'est pas tranché.
Sur l'arrêt attaqué
- Dans un premier temps, aux points 60 à 79 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné l'argument de l'ETF tiré de ce qu'il n'existerait aucune base légale qui l'obligeait à motiver la décision de licenciement.
- à cet égard, le Tribunal de la fonction publique a d'abord rappelé que, selon une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec. p. II'143, point 73 ; du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. I'A'51 et II'155, point 33 ; du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-351/99, RecFP p. I'A'165 et II'757, point 28 ; du 16 mars 2004, Afari/BCE, T-11/03, RecFP p. I'A'65 et II'267, point 37 ; du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, RecFP p. I'A'203 et II'903, point 105, et du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T-171/05, RecFP p. I'A'2'195 et II'A'2'999, point 36), l'obligation de motivation constitue un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu'en raison de considérations impérieuses, et que ce principe, énoncé à l'article 253 CE et repris à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, fait précisément partie des droits et obligations des fonctionnaires auxquels renvoie l'article 11 du RAA.
- Le Tribunal de la fonction publique a relevé que, toutefois, par l'arrêt du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement (25/68, Rec. p. 1729, points 38 à 40), la Cour a jugé que l'engagement d'un agent temporaire prend fin, pour les contrats à durée indéterminée, à l'issue de la période de préavis prévue au contrat, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du RAA. Il a précisé que la Cour avait ainsi conclu que, la résiliation unilatérale dudit contrat, expressément prévue par cette dernière disposition, relevant d'un large pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente et reconnue par l'agent, au moment même de son engagement, trouve sa justification dans le contrat d'engagement et n'a pas besoin, dès lors, d'être motivée. Il a souligné que, selon la Cour, c'est sur ce point que la situation d'un agent temporaire se distingue essentiellement de celle d'un fonctionnaire statutaire de manière à exclure l'application par analogie de l'article 25 du statut, nonobstant le renvoi général de l'article 11 du RAA aux articles 11 à 26 du statut. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que cette interprétation a été confirmée par une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V./Parlement, C-18/91 P, Rec. p. I'3997, point 39 ; arrêts du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, Rec. p. II'33, point 90 ; du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T-51/91, RecFP p. I'A'103 et II'341, point 27 ; Smets/Commission, T-52/91, RecFP p. I'A'107 et II'353, point 24 ; du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T-70/00, RecFP p. I'A'247 et II'1231, point 55 ; du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T-175/03, RecFP p. I'A'211 et II'939, points 57 et 58 ; du 23 février 2006, Karatzoglou/AER, T-471/04, RecFP p. I'A'2'35 et II'A'2'157, points 43 et 44, et du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T-10/02, RecFP p. I'A'2'129 et II'A'2'609).
- Compte tenu de l'évolution du droit concernant la protection du travailleur contre le licenciement et l'utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, ainsi que de la jurisprudence communautaire concernant l'exigence de motivation formelle des actes susceptibles de faire grief, le Tribunal de la fonction publique a toutefois considéré qu'il y avait lieu d'examiner si la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée d'un agent temporaire pouvait ne pas être motivée.
- En premier lieu, relevant notamment que l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, mis en œvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (JO L 175, p. 43), prévoit que les contrats à durée indéterminée constituent « la forme générale de relations d'emploi entre employeurs et travailleurs », se caractérisant par la stabilité de l'emploi, et que la Cour a souligné que le bénéfice de la stabilité de l'emploi constitue un élément majeur de la protection des travailleurs (arrêt de la Cour du 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec. p. I'9981, point 64 ; voir, également, arrêt de la Cour du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I'6057, point 62), le Tribunal de la fonction publique a estimé que permettre à l'employeur de mettre fin, sans énoncer les motifs de la résiliation, à une relation de travail à durée indéterminée, avec pour seule restriction le respect d'une période de préavis, reviendrait à méconnaître la nature même des contrats de travail à durée indéterminée, en ce qu'ils garantissent une certaine sécurité d'emploi, et à diluer la distinction entre cette catégorie de contrats et celle des contrats à durée déterminée.
- En second lieu, le Tribunal a fait état de l'article 4 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, du 22 juin 1982, concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur aux termes duquel « [u]n travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service », ainsi que sur l'article 24, sous a), de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, telle que révisée, lequel garantit « le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service », et sur l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1), aux termes duquel « [t]out travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales ». L'article 41, paragraphe 2, troisième tiret, de cette charte prévoit également, de façon générale, au titre du droit à une bonne administration, « l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ».
- à cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé que l'objectif principal de ladite charte est de réaffirmer « les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la [...] [CEDH], des chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour [...] et de la Cour européenne des droits de l'homme » (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C-540/03, Rec. p. I'5769, point 38).
- Le Tribunal de la fonction publique a, en outre, considéré que, en proclamant solennellement la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes ont nécessairement entendu lui reconnaître une signification particulière, dont il convient de tenir compte pour l'interprétation des dispositions du statut et du RAA.
- Estimant qu'aucune raison impérieuse ne permet d'exclure les agents temporaires, au sens du RAA, d'une protection contre les licenciements injustifiés, particulièrement lorsqu'ils sont liés par un contrat à durée indéterminée ou lorsque, étant liés par un contrat à durée déterminée, ils sont licenciés avant l'échéance de celui-ci, le Tribunal de la fonction publique a conclu que, pour garantir une protection suffisante en ce sens, il importe de permettre, d'une part, aux intéressés de s'assurer que leurs intérêts légitimes ont été respectés ou lésés ainsi que d'apprécier l'opportunité de saisir le juge et, d'autre part, à ce dernier d'exercer son contrôle, ce qui revient à reconnaître l'existence d'une obligation de motivation à la charge de l'autorité compétente.
- Enfin, le Tribunal de la fonction publique a souligné que la reconnaissance d'une telle obligation de motivation à la charge de l'autorité compétente n'exclut pas que cette dernière dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de licenciement et que, partant, le contrôle du juge communautaire soit limité à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêts du Tribunal du 11 février 1999, Carrasco Benítez/EMEA, T-79/98, RecFP p. I'A'29 et II'127, point 55 ; du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP p. I'A'277 et II'1267, point 53, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T-7/01, RecFP p. I'A'37 et II'239, points 50 et 51), et que l'article 47 du RAA ne s'oppose pas aux considérations qui précèdent dans la mesure où cet article se borne, dans le cadre de la disposition énoncée sous c), i), à prévoir la fixation d'un préavis et à en régir la durée, sans aborder la question de la justification du licenciement.
- Dans un deuxième temps, le Tribunal de la fonction publique s'est attaché à examiner, aux points 77 à 81 de l'arrêt attaqué, si cette obligation de motivation avait été respectée en l'espèce. Relevant que si, en présence d'une mesure de licenciement d'un agent engagé sous contrat à durée indéterminée, une importance particulière s'attache à ce que les motifs qui fondent une telle mesure soient, en règle générale, clairement énoncés par écrit, de préférence dans le texte même de la décision concernée, le Tribunal de la fonction publique a toutefois estimé que l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement peut également être considérée comme respectée si l'intéressé a dà»ment été informé, lors d'entretiens avec sa hiérarchie, de ces motifs et si la décision de l'AHCC est intervenue dans un bref délai après la tenue de ces entretiens, ajoutant que l'AHCC peut également, le cas échéant, compléter cette motivation au stade de la réponse à la réclamation formée par l'intéressé.
- En l'espèce, le Tribunal de la fonction publique a relevé que Mme Landgren avait été informée, lors des entretiens qu'elle a eus avec M. R. les 15 et 25 juin 2004, des raisons pour lesquelles il était envisagé de mettre fin à son contrat d'agent temporaire pour insuffisance professionnelle et que des précisions complémentaires avaient été utilement apportées par l'AHCC en réponse à sa réclamation. Cela aurait permis à Mme Landgren d'apprécier le bien'fondé de la décision de licenciement et lui aurait donné l'opportunité d'introduire son recours devant le Tribunal de la fonction publique, de sorte que le grief tiré d'une violation de l'obligation de motivation devait être rejeté.
- Dans un troisième temps, le Tribunal de la fonction publique a examiné, aux points 82 à 95 de l'arrêt attaqué, le bien-fondé des motifs justifiant la décision de licenciement.
- à cet égard, le Tribunal de la fonction publique a tout d'abord constaté que, pour justifier le licenciement, l'ETF avait uniquement invoqué l'insuffisance professionnelle « globale » de Mme Landgren, ce qui aurait été attesté par l'accumulation des rapports d'évaluation défavorables ou critiques à l'égard des prestations de cette dernière.
- Le Tribunal de la fonction publique a ensuite relevé que, si des insuffisances telles que des manques d'attention, de précision et de rapidité dans l'exécution des tâches ont souvent été reprochées à Mme Landgren tout au long de sa carrière, il ressort des différents rapports de stage ou d'évaluation que l'appréciation des mérites de cette dernière, contrairement à ce qui est allégué par l'ETF, a été globalement satisfaisante, voire bonne (pour la période allant de 1997 à 2000 et pour l'année 2003).
- Par ailleurs, il a souligné que des appréciations fort négatives avaient été formulées par deux personnes en particulier, à savoir M. H., directeur adjoint, dont Mme Landgren a été secrétaire de janvier 2002 à janvier 2003, et Mme S., chef de département, dont Mme Landgren a également été secrétaire du 1er février 2003 au 30 juin 2004.
- D'une part, le Tribunal de la fonction publique a toutefois considéré que, s'agissant du projet de rapport d'évaluation pour l'année 2002, non seulement ce texte n'avait jamais été finalisé, mais l'appréciation de l'autre directeur adjoint, M. P., pour lequel Mme Landgren a également travaillé au cours de la même période, était en outre beaucoup moins sévère, ce dernier ayant considéré comme satisfaisante, voire bonne, l'exécution des tâches par l'intéressée, même s'il lui reconnaissait quelques défaillances qu'il attribuait, en partie, à une charge de travail excessive.
- D'autre part, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le rapport d'évaluation pour l'année 2003, établi le 18 mars 2004 par Mme T., pour laquelle Mme Landgren a également travaillé, et visé par M. R. le 31 mars 2004, soit environ deux mois avant les entretiens au cours desquels celui-ci a signifié à Mme Landgren son intention de résilier son contrat, était particulièrement favorable à cette dernière. Il a souligné, en particulier, que, aux termes de ce rapport d'évaluation, Mme Landgren « [avait] atteint les objectifs principaux qui lui avaient été fixés pour [l'année] 2003 [...] [avait] été capable d'exécuter ses tâches de manière effective et efficace dans le respect des délais [...] [avait] montré une capacité à se concentrer sur son travail, tout en devant traiter plusieurs questions en même temps [...] [avait] fait d'importants efforts pour améliorer sa mémoire [...] [avait] amélioré ses compétences informatiques [...] [entretenait] des relations bonnes et amicales mais néanmoins respectueuses avec ses pairs et ses collègues de travail ».
- Le Tribunal de la fonction publique a, en outre, constaté qu'il ne ressort pas du dossier que les performances professionnelles de Mme Landgren aient brusquement baissé entre l'établissement de son dernier rapport d'évaluation par Mme T. en mars 2004, saluant l'accomplissement de ses tâches avec efficacité et dans le respect des délais, et l'adoption de la décision de licenciement moins de trois mois plus tard.
- En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a estimé que la décision de licenciement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et devait être annulée.
- Dans un quatrième et dernier temps, constatant que Mme Landgren avait déclaré que son état de santé s'était fortement détérioré et qu'elle ne serait pas physiquement apte à reprendre l'exercice d'une activité au sein de l'ETF, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, afin d'assurer, dans l'intérêt de cette dernière, un effet utile à l'arrêt d'annulation, il y avait lieu de faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire, en invitant l'ETF à rechercher une solution équitable de nature à protéger adéquatement les droits de Mme Landgren (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C-242/90 P, Rec. p. I'3839, point 13, et arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T-10/02, RecFP p. I'A'109 et II'483, point 89).
- Il a ainsi invité les parties, d'abord, à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable du licenciement illégal de Mme Landgren et, ensuite, à l'informer du montant ainsi déterminé, ou, à défaut d'accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt attaqué.
Sur le pourvoi
I Procédure
- Par requête introduite au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006, l'ETF a introduit le présent pourvoi.
- Le 26 mars 2007, la Commission a demandé à intervenir au litige. Par ordonnance du 19 avril 2007, le président de la chambre des pourvois a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions de l'ETF.
- Mme Landgren a déposé son mémoire en réponse le 16 avril 2007.
- Par lettre du 4 juin 2007, l'ETF a demandé à être autorisée à déposer un mémoire en réplique, bien que le délai pour présenter une telle demande ait expiré depuis le 10 mai 2007, en invoquant un cas de force majeure. Par décision du 12 juin 2007, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.
- La Commission a déposé son mémoire en intervention le 6 juin 2007. L'ETF et Mme Landgren ont déposé leurs observations sur ce mémoire, respectivement, le 19 juillet et le 28 aoà»t 2007.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu'aucune demande de fixation d'une audience n'avait été présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l'article 146 du règlement de procédure.
II Conclusions des parties
- L'ETF conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler l'arrêt attaqué et, par voie de conséquence, reconnaître la validité de la décision de licenciement attaquée en première instance, d'une part, et l'absence de base juridique pour une indemnisation de Mme Landgren, d'autre part ;
condamner Mme Landgren aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.
- Mme Landgren conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter le pourvoi ;
à titre subsidiaire, faire droit aux conclusions qu'elle a présentées en première instance ;
condamner l'ETF aux dépens.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler l'arrêt attaqué ;
par voie de conséquence, à titre principal, déclarer irrecevable le recours en première instance ou, à tout le moins, les conclusions en indemnité qu'il comporte ;
à titre subsidiaire, faire droit aux conclusions de l'ETF.
En droit
I Sur la recevabilité du pourvoi
A Arguments des parties
- Mme Landgren soutient que le pourvoi dans son ensemble est irrecevable en ce que l'ETF aurait acquiescé à l'arrêt attaqué. Elle fait référence, à cet égard, à l'arrêt de la Cour du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission (C-248/99 P, Rec. p. I'1, point 31), aux termes duquel il aurait été jugé qu'un acquiescement à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité du pourvoi formé contre celui-ci.
- Un tel acquiescement ressortirait, en l'espèce, de la lettre adressée par le représentant de l'ETF le 10 novembre 2006, laquelle constituerait un acte juridique unilatéral portant soumission à l'arrêt attaqué et renonciation à l'exercice des voies de recours prévues contre ledit arrêt.
- Mme Landgren considère, en effet, que, si l'ETF avait eu l'intention d'introduire un pourvoi contre l'arrêt attaqué, elle aurait dà» s'abstenir de faire une proposition d'exécution de cet arrêt avant l'introduction de son pourvoi et d'une demande de suspension de la procédure pendante devant le Tribunal de la fonction publique sur cette base.
- Or, l'ETF l'aurait, au contraire, invitée, sans se réserver le droit d'introduire un éventuel pourvoi, à lui faire une proposition en vue de conclure un accord d'indemnisation ou, à défaut, de soumettre au Tribunal de la fonction publique des conclusions chiffrées pour indemnisation. Un tel accord ou de telles conclusions auraient été de nature à mettre fin définitivement au litige et à exclure tout recours ultérieur, l'obligation d'indemniser ne résultant plus de l'arrêt attaqué, mais dudit accord ou desdites conclusions.
- Ainsi, l'ETF aurait indiqué, dans la lettre du 10 novembre 2006, espérer trouver un terrain d'entente avec elle. à cet égard, Mme Landgren fait observer que, si l'ETF avait envisagé d'introduire un pourvoi, peu aurait importé que les parties aboutissent à un accord qui aurait inévitablement été remis en cause par ledit pourvoi.
- Cela serait confirmé par l'indication, donnée par l'ETF, selon laquelle il serait souhaitable que Mme Landgren lui fasse parvenir sa proposition le plus rapidement possible, afin que le paiement de la compensation puisse être imputé sur le budget de l'année 2006. Il y a lieu d'en déduire, selon Mme Landgren, que l'ETF avait donc bien l'intention d'exécuter définitivement l'arrêt attaqué, dès lors que, dans le cas contraire, peu aurait importé que l'imputation intervienne au budget de l'année 2006 ou de l'année 2007.
- En se réservant, d'abord, dans sa lettre du 5 décembre 2006, le droit d'introduire un pourvoi contre l'arrêt attaqué, en revenant, ensuite, le 8 décembre 2006, sur sa proposition d'indemnisation faite dans la lettre du 5 décembre 2006, et en introduisant, enfin, le présent pourvoi, l'ETF aurait donc violé le principe de sécurité juridique, et ce d'autant plus que la proposition formulée le 10 novembre 2006 aurait été acceptée.
- Par ailleurs, Mme Landgren soutient que, à supposer même qu'il n'y ait pas lieu de considérer que la lettre du 10 novembre 2006 constitue un acquiescement à l'arrêt attaqué de la part de l'ETF, les assurances précises, concordantes et inconditionnelles données par le représentant de l'ETF ont fait naître auprès d'elle la confiance légitime que cet arrêt serait exécuté de manière rapide et définitive. En se réservant, dans sa lettre du 5 décembre 2006, le droit d'introduire un pourvoi contre l'arrêt attaqué, d'abord, en revenant le 8 décembre 2006 sur sa proposition d'indemnisation faite dans la lettre du 5 décembre 2006, puis en introduisant le présent pourvoi, l'ETF aurait violé le principe de protection de la confiance légitime. En outre, un tel revirement de position serait de nature à « jeter un doute » sur l'intérêt personnel et concret de cette dernière à la solution du litige. Cela serait confirmé par la demande en intervention de la Commission, dont il ressortirait que l'intérêt poursuivi résiderait en réalité dans les répercussions de l'arrêt attaqué sur la pratique, fondée sur la jurisprudence, selon laquelle le licenciement des agents temporaires ne doit pas être motivé.
- L'ETF et la Commission considèrent que cette argumentation est dépourvue de fondement.
B Appréciation du Tribunal
- Indépendamment de l'examen de la question de savoir si la notion d'acquiescement est d'application dans le cadre du recours en annulation contre une décision adoptée par une institution communautaire, il convient de rappeler qu'il ressort de l'article 233 CE que l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt.
- En l'espèce, le Tribunal de la fonction publique a invité l'ETF à rechercher une solution équitable de nature à protéger adéquatement les droits de Mme Landgren. En vertu du point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ainsi déclaré que les parties transmettront, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt, soit le montant fixé d'un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l'illégalité de la décision de licenciement, soit, à défaut d'accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.
- Enfin, conformément à l'article 244 CE, les arrêts du Tribunal de la fonction publique ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 256 CE.
- Il s'ensuit que, compte tenu du dispositif de l'arrêt attaqué, lu à la lumière de ses motifs, notamment de son point 93, l'ETF se trouvait dans l'obligation de s'adresser à Mme Landgren en vue d'essayer de trouver un accord sur la compensation pécuniaire que ledit arrêt avait déclaré au bénéfice de cette dernière. Mme Landgren indique d'ailleurs elle-même, dans son courrier du 22 novembre 2006, que « c'est à [l'ETF] de [lui] faire [...] une proposition d'indemnisation sur base de laquelle elle se prononcera, d'autant plus que c'est évidemment à l'institution défenderesse qu'il appartient d'exécuter un arrêt d'annulation ».
- Dès lors que, en vertu de l'article 12 de l'annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal n'a pas d'effet suspensif, le simple fait que l'ETF se soit adressée à Mme Landgren en vue d'exécuter l'arrêt du Tribunal de la fonction publique n'impliquait pas qu'elle renonce à former un pourvoi. En tout état de cause, la renonciation à l'exercice d'une voie de recours, dans la mesure où elle entraîne la perte d'un droit, ne saurait entraîner l'irrecevabilité d'un recours que dans l'hypothèse où la renonciation pourrait être constatée de manière claire et inconditionnelle.
- Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Non seulement la lettre du 10 novembre 2006 ne fait aucunement état d'une telle renonciation, mais l'ETF indique expressément dans le courrier du 5 décembre 2006, envoyé en réaction à la réponse de Mme Landgren du 22 novembre 2006, qu'elle « se réserve par ailleurs le droit, indépendamment de cette proposition, d'introduire un pourvoi contre l'arrêt du [Tribunal de la fonction publique] du 26 octobre 2006 ».
- Il est indifférent, à cet égard, que l'ETF ait pu indiquer espérer trouver un terrain d'entente avec Mme Landgren, cela témoignant simplement d'une volonté d'exécuter de bonne foi l'arrêt du Tribunal de la fonction publique. De même, compte tenu de ce que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif, le souhait de l'ETF de pouvoir imputer l'indemnisation de Mme Landgren au budget 2006 ne signifie pas nécessairement que l'ETF n'avait pas l'intention d'introduire un pourvoi, ni, a fortiori, qu'elle ait formellement renoncé à le faire.
- Pour les mêmes motifs, Mme Landgren ne saurait reprocher à l'ETF d'avoir violé le principe de protection de la confiance légitime. En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, tout particulier a le droit de se prévaloir de ce principe lorsqu'il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Les assurances données doivent, en outre, être conformes aux normes applicables (voir arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C-213/06 P, Rec. p. I'6733, point 33, et la jurisprudence citée). Or, à supposer même que l'ETF, en sa qualité de partie au litige, puisse se voir opposer les exigences issues du principe de protection de la confiance légitime, lequel s'applique à l'action administrative, il suffit de relever qu'il ressort de ce qui précède que celle-ci n'a donné aucune assurance précise à Mme Landgren quant à un éventuel règlement définitif du litige.
- La présente fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
II Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions
A Arguments des parties
- Mme Landgren soutient que sont irrecevables les conclusions de l'ETF visant à ce que le Tribunal reconnaisse la légalité de la décision de licenciement et l'absence de base juridique de l'obligation d'indemnisation imposée par le Tribunal de la fonction publique. Ces conclusions ne satisferaient pas aux exigences de l'article 139 du règlement de procédure en ce qu'elles ne correspondraient pas à celles présentées par l'ETF devant le Tribunal de la fonction publique. Elles ne pourraient non plus être interprétées comme tendant à ce que le Tribunal fasse droit aux conclusions présentées par l'ETF en première instance. En effet, l'ETF aurait présenté de telles conclusions comme résultant de la seule annulation de l'arrêt attaqué, et non de l'évocation du litige par le Tribunal.
- Mme Landgren ajoute que le Tribunal n'est pas compétent pour « dire pour droit ». Elle déduit de ce qui précède que le pourvoi doit être considéré comme ne tendant qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué, et non à une remise en question de la situation de Mme Landgren. Dès lors, le caractère personnel et concret de l'intérêt de l'ETF à agir paraîtrait douteux et le pourvoi devrait être rejeté dans son ensemble.
B Appréciation du Tribunal
- Ainsi que le fait valoir Mme Landgren, pas plus que le juge de première instance, le juge du pourvoi ne dispose de la compétence pour procéder à des déclarations générales qui dépassent le strict cadre du litige. Les conclusions de l'ETF visant à ce que le Tribunal reconnaisse la légalité de la décision de licenciement et l'absence de base juridique de l'obligation d'indemnisation imposée par le Tribunal de la fonction publique doivent donc être déclarées irrecevables, ce que l'ETF ne conteste d'ailleurs pas.
- à supposer même que l'ETF ait exprimé, par ces conclusions, son souhait de voir le Tribunal statuer définitivement sur le litige, force est de constater que, en tout état de cause, l'article 13 de l'annexe I du statut de la Cour dispose que, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige, mais renvoie l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique lorsque le litige n'est pas en état d'être jugé. La question de savoir si l'ETF a conclu à ce que le Tribunal statue lui-même sur le litige est donc dépourvue de pertinence.
III Sur la recevabilité du recours en première instance
A Arguments des parties
- La Commission soutient que le recours en première instance introduit par Mme Landgren aurait dà» être déclaré irrecevable par le Tribunal de la fonction publique.
- Elle considère, en effet, que, dès lors que le contrat d'engagement conclu entre Mme Landgren et l'ETF prévoyait que l'institution ou l'agent pouvait y mettre fin dans les conditions énoncées aux articles 47 à 50 du RAA, le recours introduit contre la décision de licenciement prise par l'ETF sur le fondement de l'article 47 du statut, et ce conformément aux stipulations du contrat, était tardif.
- La Commission souligne que, dans l'arrêt du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez (C-417/05 P, Rec. p. I'8481), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal rendu en première instance et a déclaré irrecevable le recours introduit par l'agent temporaire en cause contre le refus de la Commission de renouveler son contrat. La Cour aurait relevé que le contrat d'engagement prévoyait qu'il ne pourrait pas être renouvelé. Ayant rappelé que seul le contrat d'emploi était source d'effets juridiques pour les personnes visées au statut, la Cour aurait constaté que l'agent temporaire n'avait pas attaqué le contrat d'engagement dans les délais statutaires et était ainsi irrecevable à attaquer une décision prise conformément aux stipulations expresses de ce contrat. Un raisonnement analogue devrait être suivi en l'espèce.
- La Commission admet par ailleurs que, conformément à l'article 40 du statut de la Cour et à une jurisprudence constante, dès lors que l'ETF n'a excipé de l'irrecevabilité du recours en première instance ni devant le Tribunal de la fonction publique ni au stade du pourvoi, elle n'est pas recevable, en tant que partie intervenante, à présenter des conclusions en ce sens.
- Toutefois, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, le Tribunal de la fonction publique aurait été tenu de la soulever d'office (arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I'1125, points 28 et 29, et arrêt du Tribunal du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T-193/02, Rec. p. II'209, points 36 et 37).
- Il serait indifférent, à cet égard, que l'examen d'office de cette fin de non-recevoir s'effectue au stade du pourvoi. D'une part, si le Tribunal ne pouvait constater lui-même cette irrecevabilité, il serait amené à statuer sur un litige qui serait en réalité irrecevable. D'autre part, la question de la recevabilité du recours en première instance serait une question de droit, qui devrait donc être examinée d'office par le Tribunal au stade du pourvoi.
- Dans ses observations sur le mémoire en intervention de la Commission, l'ETF se rallie à l'argumentation de cette dernière et considère que le recours en première instance était irrecevable pour cause de tardiveté. Elle ajoute que la Commission est recevable à invoquer ce moyen d'ordre public au stade du pourvoi, et ce quand bien même l'ETF n'aurait pas conclu à l'irrecevabilité du recours.
- Mme Landgren soutient que le moyen de la Commission tiré de l'irrecevabilité du recours en première instance est irrecevable, en ce qu'il n'a pas été soulevé par la requérante, et qu'il n'a pas non plus été soulevé en première instance.
- à titre subsidiaire, Mme Landgren soutient que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours en première instance est dépourvu de fondement.
B Appréciation du Tribunal
- La Commission prétend que le Tribunal de la fonction publique aurait dà» soulever d'office l'irrecevabilité du recours en première instance. Selon la Commission, en effet, la décision de licenciement n'a pas produit d'effets juridiques autonomes par rapport au contrat d'engagement, lequel prévoyait qu'il pouvait être mis fin à l'engagement dans les conditions prévues à l'article 47 du RAA. Or, la décision de licenciement aurait précisément procédé à la résiliation du contrat dans lesdites conditions. Le recours en première instance aurait donc été introduit tardivement.
- Sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, qui n'a pas été soulevé par l'ETF, et qui n'a pas été débattu en première instance, force est de constater qu'il doit, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I'1873, point 52).
- En effet, les circonstances de l'espèce sont significativement différentes de celles de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Commission/Fernández Gómez, point 91 supra.
- Dans ce dernier arrêt, la Cour a considéré que la réponse négative de l'AIPN donnée à une demande de prolongation d'un contrat d'agent temporaire à durée déterminée ne constituait pas un acte faisant grief, dès lors que les stipulations dudit contrat, telles qu'explicitées dans la lettre d'accompagnement adressée à la requérante, prévoyaient déjà que le contrat ne pourrait pas faire l'objet d'un renouvellement. La Cour a estimé que la réponse de l'AIPN ne contenait, par rapport auxdites stipulations, aucun élément nouveau en ce qui concerne la date à laquelle le contrat arrivait à son terme et la question de la prolongation du contrat et ne saurait avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours.
- Or, en l'espèce, Mme Landgren était engagée sur la base d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée, lequel prévoyait qu'il pouvait être résilié par l'institution ou l'agent dans les cas prévus aux articles 47 à 50 du RAA. Ainsi, en l'absence de la décision de licenciement, le contrat d'engagement ne serait pas arrivé à son terme, de sorte que Mme Landgren aurait continué à se trouver dans un rapport d'emploi avec l'ETF. Il ne saurait donc raisonnablement être soutenu que la décision de licenciement de Mme Landgren ne lui fait pas grief, dès lors que c'est cette décision qui a modifié sa situation juridique, et ce de manière caractérisée, en mettant fin à son contrat.
IV Sur le premier moyen, tiré de la violation de la portée de l'obligation de motivation
- Par ce moyen, l'ETF reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de motivation s'appliquait à la décision de licenciement d'un agent temporaire engagé à durée indéterminée, prise en conformité avec l'article 47, sous c), i), du RAA.
A Sur le caractère opérant du premier moyen
1. Arguments des parties
- Mme Landgren soutient que le moyen tiré de la violation, par le Tribunal de la fonction publique, de la portée de l'obligation de motivation est inopérant, en tant qu'il est dirigé contre des motifs superfétatoires de l'arrêt attaqué.
- La nature superfétatoire des motifs relatifs à l'obligation de motivation en matière de décisions de licenciement des agents temporaires engagés pour une durée indéterminée résulterait de ce que le Tribunal de la fonction publique, d'une part, a rejeté le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation formulé en première instance et, d'autre part, a annulé la décision de licenciement en constatant qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les considérations relatives à l'obligation de motivation seraient donc « étrangères au dispositif de l'arrêt attaqué ».
- L'ETF et la Commission contestent cette analyse et considèrent que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique relatif à l'obligation de motivation de la décision de licenciement a conditionné l'examen du bien-fondé de la décision de licenciement.
2. Appréciation du Tribunal
- L'ETF et la Commission affirment, en substance, que, en l'absence d'une obligation de motivation de la décision de licenciement, le Tribunal de la fonction publique n'aurait ni pu ni dà» examiner la légalité interne de cette décision.
- à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motivation a pour objet, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité et, d'autre part, de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt Michel/Parlement, point 37 supra, point 22, et la jurisprudence citée).
- Une décision qui est dépourvue de toute motivation, tant au regard de son instrumentum que des éléments textuels ou contextuels qui ont pu entourer son adoption, ne peut, en effet, faire l'objet d'un contrôle de la légalité interne de la part du juge, et ce quelle que soit l'étendue de ce contrôle. En l'absence d'une obligation, pour l'auteur d'une décision, de faire état des raisons ayant conduit à son adoption, la capacité du juge de remplir, lorsqu'elle lui est dévolue, la mission consistant à contrôler la légalité interne des actes dont il est saisi de même que la protection juridictionnelle conférée au justiciable seraient ainsi compromises et se trouveraient à la discrétion de l'auteur de ladite décision. Le fait d'exiger de l'institution qu'elle présente les motifs de ses décisions est donc indissociable de l'existence, au bénéfice du juge, d'un pouvoir de contrôle du bien-fondé desdites décisions, lequel doit être garanti, dans une communauté de droit, dans des conditions équivalentes à tout justiciable exerçant son droit à la protection juridictionnelle.
- Partant, si le Tribunal devait conclure, ainsi que le prétendent l'ETF et la Commission, à l'absence totale d'obligation, pour l'AHCC, de motiver les décisions de résiliation des contrats d'agents temporaires à durée indéterminée, en ce sens que seules les conditions de préavis de résiliation prévues à l'article 47, sous c), i), du RAA s'imposent à l'AHCC à cette occasion, dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdites conditions ont été respectées, cette circonstance serait susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'étendue du pouvoir de contrôle du juge à l'égard desdites décisions, et donc sur la légalité du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation effectué en l'espèce par le Tribunal de la fonction publique et ayant conduit à l'annulation de la décision de licenciement.
- Il s'ensuit que le présent moyen ne peut pas d'emblée être rejeté comme inopérant. Il convient ainsi d'en examiner le bien-fondé.
B Sur le bien-fondé du premier moyen
- Le présent moyen se subdivise en trois branches, tirées, premièrement, de la violation de l'article 47 du RAA, tel qu'interprété par la jurisprudence, deuxièmement, de la référence erronée à des accords et à des conventions inapplicables aux relations entre les institutions et leur personnel et, troisièmement, de la contradiction entre l'exigence formelle de motivation et l'affirmation de la licéité de la prise de connaissance par d'autres moyens des motifs de la décision de licenciement.
1. Sur la première branche, tirée de la violation de l'article 47 du RAA, tel qu'interprété par la jurisprudence
a) Arguments des parties
- L'ETF rappelle que, aux termes de l'article 47, sous c), i), du RAA, l'engagement de l'agent temporaire prend fin, pour les contrats à durée indéterminée, à l'issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois.
- En conséquence, la seule obligation qui incomberait à l'employeur en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée serait le respect du préavis prévu au contrat, à condition que ce préavis soit conforme aux conditions établies à l'article 47, sous c), i), du RAA.
- L'ETF invoque, à cet égard, les arrêts Schertzer/Parlement et Speybrouck/Parlement, point 38 supra, dont il ressortirait que les décisions de résiliation des contrats d'agents temporaires n'ont pas besoin d'être motivées. En effet, à la différence des fonctionnaires dont la stabilité d'emploi est garantie par le statut, les agents temporaires relèveraient d'un régime spécifique à la base duquel se trouve le contrat d'engagement conclu avec l'institution concernée. Lorsque ce contrat prévoit explicitement sa résiliation unilatérale sans imposer, par renvoi aux dispositions pertinentes du RAA, l'obligation de motiver celle-ci, l'application par analogie de l'article 25 du statut, telle que prévue, en termes généraux, par l'article 11 du RAA, serait exclue.
- Or, le contrat d'engagement de Mme Landgren stipulerait seulement que «ce contrat peut être résilié par l'institution ou par l'agent pour les raisons spécifiées aux articles 47 à 50 du RAA, sous réserve du respect des conditions prévues à ces articles ». Les articles 47 à 50 du RAA ne contenant aucun renvoi à l'article 11 du RAA ni a fortiori à l'application, par analogie, à l'article 25 du statut, il n'aurait pas été exigé de l'ETF qu'elle motive, en l'espèce, la résiliation dudit contrat. L'ETF se fonde, à cet égard, sur l'arrêt du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, point 38 supra, et l'arrêt Smets/Commission, point 38 supra, aux termes desquels la résiliation unilatérale, explicitement prévue par le contrat d'engagement à durée indéterminée d'un agent temporaire, n'a pas besoin d'être motivée, quelle que soit la partie dont elle émane. Elle fait valoir que, selon ces arrêts, cette dispense de motivation est justifiée par le pouvoir d'appréciation que l'article 47, sous c), i), du RAA confère à l'autorité compétente au regard de la résiliation d'un tel contrat. Sur ce point, la situation d'un agent temporaire se distinguerait de celle d'un fonctionnaire statutaire de façon à exclure l'application par analogie de l'article 25 du statut relatif à l'obligation de motivation des décisions faisant grief en dépit du renvoi général par l'article 11 dudit régime aux articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires.
- De même, le Tribunal, dans l'arrêt du 6 juin 2006, Girardot/Commission, point 38 supra (point 72), aurait relevé que l'agent temporaire, dont l'engagement repose sur un contrat susceptible d'être résilié unilatéralement et sans motif, dans le respect du droit applicable, se distingue essentiellement, sous cet aspect, du fonctionnaire. Selon ce même arrêt, l'agent temporaire ne bénéficierait pas de la stabilité d'emploi garantie au fonctionnaire, ses fonctions n'étant, par définition, destinées à être exercées que pour une période limitée.
- L'ETF en conclut que c'est à tort que le Tribunal de la fonction publique a fait référence, au point 62 de l'arrêt attaqué, à l'article 11 du RAA, dès lors que le régime juridique auquel est soumis l'agent temporaire serait celui du contrat qui fait loi entre les parties et dont la disposition, citée précédemment, relative à la possibilité de résiliation unilatérale, par l'institution ou par l'agent, fait référence uniquement aux articles 47 à 50 du RAA.
- Par conséquent, il y aurait lieu de considérer que le contrat de Mme Landgren a été résilié dans le respect du préavis prévu au contrat et de l'article 47, sous c), i), du RAA et qu'il n'y avait pas lieu d'exiger une motivation particulière à cet égard.
- En premier lieu, La Commission considère que le Tribunal de la fonction publique, en déclarant que l'ETF était soumise à une obligation de motivation de la décision de licenciement, a statué ultra petita ou, à tout le moins, ultra vires.
- Elle soutient que Mme Landgren n'avait pas demandé en première instance que l'article 47 du RAA soit interprété comme imposant une obligation de motivation à l'administration souhaitant résilier un contrat d'agent temporaire, mais faisait valoir que, malgré cette absence d'obligation de motivation, la décision devait néanmoins reposer sur des motifs de fait et de droit valables.
- En se prononçant sur l'existence d'une telle obligation de motivation, le Tribunal de la fonction publique aurait modifié l'objet du litige en répondant à un argument soulevé par l'ETF (point 60 de l'arrêt attaqué), mais que la requérante en première instance n'aurait pas évoqué. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique aurait violé le principe d'égalité des armes en empêchant l'ETF de se prononcer utilement à ce sujet.
- La Commission considère que cette argumentation est recevable dès lors que l'article 40, quatrième alinéa du statut de la Cour et l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure ne s'opposent pas à ce qu'un intervenant présente des arguments nouveaux ou différents de ceux de la partie qu'il soutient, sous peine de voir son intervention limitée à la répétition des arguments avancés par un requérant. L'argumentation de la Commission viendrait au soutien de la conclusion de l'ETF selon laquelle l'arrêt attaqué doit être annulé au motif que le Tribunal de la fonction publique a méconnu la portée de l'obligation de motivation. Ne modifiant ni ne déformant le cadre du litige défini par la requête, ladite argumentation devrait donc être considérée comme recevable (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C-245/92 P, Rec. p. I'4643, points 32 et 33).
- En second lieu, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit en affirmant que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée est soumise à une obligation de motivation.
- Tout d'abord, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal serait restée inchangée après les prétendues évolutions du droit mentionnées par le Tribunal de la fonction publique au point 65 de l'arrêt attaqué, le Tribunal ayant notamment réitéré l'absence d'obligation de motivation dans l'arrêt du 6 juin 2006, Girardot/Commission, point 38 supra.
- Ensuite, le statut constituerait une lex specialis, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T-371/03, RecFP p. I'A'209 et II'957, points 122 et 123), de sorte que ses dispositions pourraient déroger aux normes de caractère général. Par ailleurs, la spécificité du RAA aurait été confirmée par le Tribunal (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Aubineau/Commission, T-102/95, RecFP p. I'A'357 et II'1053, points 45 et 46).
- Enfin, contrairement aux affirmations du Tribunal de la fonction publique au point 76 de l'arrêt attaqué, les considérations selon lesquelles le licenciement serait soumis à une obligation de motivation se heurteraient à l'article 47 du RAA, tel qu'interprété de manière constante par la Cour et le Tribunal. La Commission renvoie, à cet égard, à l'arrêt Speybrouck/Parlement, point 38 supra, dans lequel le Tribunal aurait jugé que l'obligation de motivation n'existe que dans l'hypothèse d'une résiliation pour motif disciplinaire, visée à l'article 49 du RAA.
- Le pendant de cette dispense de motivation serait l'obligation de respecter un préavis et de verser l'indemnité de préavis. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique soumettrait donc l'institution à une double obligation, à savoir motiver le licenciement et verser l'indemnité de préavis, ce qui reviendrait ainsi à soumettre celle-ci à des exigences supérieures à celles applicables dans l'hypothèse d'une résiliation pour motif disciplinaire.
- Enfin, dès lors que le raisonnement du Tribunal de la fonction publique ne paraît pas transposable à l'hypothèse où l'agent temporaire procède à la résiliation unilatérale de son contrat d'engagement, l'arrêt attaqué violerait le principe d'égalité de traitement entre les parties résultant du RAA et de la jurisprudence, laquelle prévoirait que le droit de procéder à une résiliation unilatérale appartient aux deux parties au contrat (arrêt Schertzer/Parlement, point 38 supra, point 47).
- Mme Landgren fait valoir que l'ETF reprend quasi textuellement, à l'occasion du présent moyen, les arguments qu'elle avait déjà développés dans le mémoire en duplique présenté en première instance. Une telle argumentation serait irrecevable au stade du pourvoi au regard notamment de l'article 58 du statut de la Cour.
- S'agissant de l'argument de la Commission tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita ou, à tout le moins, ultra vires, Mme Landgren soutient qu'il doit être rejeté comme irrecevable au motif qu'il s'agit d'un moyen que l'ETF n'a soulevé ni en première instance, alors que le Tribunal de la fonction publique l'avait invitée à s'exprimer sur la question de l'obligation de motivation, ni sur pourvoi. Il s'agirait dès lors d'un moyen nouveau qui déforme ou modifie l'objet du litige, et qui devrait être rejeté comme irrecevable, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 3 avril 2003, BaByliss/Commission, T-114/02, Rec. p. II'1279). En tout état de cause, cet argument serait manifestement non fondé.
- De même, Mme Landgren considère que les arguments de l'ETF et de la Commission relatifs à l'absence d'obligation de motivation des décisions de licenciement des agents temporaires engagés pour une durée indéterminée sont dépourvus de fondement.
b) Appréciation du Tribunal
Sur le grief de la Commission tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita ou, à tout le moins, ultra vires
- Dès lors qu'il vise de manière autonome à l'annulation de l'arrêt attaqué, ce grief doit être qualifié de moyen. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir Mme Landgren, ce moyen n'a aucunement été soulevé par l'ETF dans le cadre de son pourvoi, et il ne peut être rattaché à celui tiré de la violation de la portée de l'obligation de motivation.
- L'ETF n'a, en effet, nullement prétendu à l'occasion de l'exposé de ses arguments que le Tribunal de la fonction publique avait outrepassé soit le petitum formulé par Mme Landgren, soit les limites du cadre du litige tel que défini par les moyens de celle-ci. L'ETF s'est bornée à contester non le fait même que le Tribunal de la fonction publique se soit prononcé sur la question de l'obligation de motivation concernant les décisions de résiliation des contrats d'agents temporaires à durée indéterminée, mais la portée conférée par le Tribunal à cette obligation.
- Ce moyen constitue, dès lors, un moyen nouveau. En application de la solution retenue dans l'arrêt BaByliss/Commission, point 131 supra (point 417), il doit donc être rejeté comme irrecevable. En effet, aux termes de cet arrêt, si l'article 40, troisième alinéa, du statut de la Cour et l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure ne s'opposent pas à ce qu'un intervenant présente des arguments nouveaux ou différents de ceux de la partie qu'il soutient, sous peine de voir son intervention limitée à répéter les arguments avancés dans la requête, il ne saurait être admis que ces dispositions lui permettent de modifier ou de déformer le cadre du litige défini par la requête en soulevant des moyens nouveaux.
- En tout état de cause, il est également dépourvu de fondement. Il ressort, en effet, des premier et quatrième moyens soulevés dans la requête en première instance que Mme Landgren faisait grief à l'ETF de ne pas avoir démontré que la décision de licenciement reposait sur un motif valable en droit, d'une part, et de ne pas avoir motivé la décision de licenciement dans l'hypothèse où elle reposerait sur une insuffisance professionnelle globale, d'autre part. L'ETF avait, en outre, consacré une rubrique entière du mémoire en duplique à la question de l'absence d'obligation de motivation concernant la décision de licenciement, pour conclure que les développements consacrés à la motivation de ladite décision tant dans le mémoire en défense que dans le mémoire en duplique l'étaient à titre subsidiaire.
- Il s'ensuit que la question de l'obligation de motivation a été abordée par les parties en première instance. Le Tribunal de la fonction publique n'a donc pas excédé les limites de sa compétence en répondant à l'argument soulevé par la défenderesse en première instance tiré de l'absence d'une telle obligation, et ce d'autant plus que le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation constitue un moyen d'ordre public, qui doit être examiné d'office par le juge (arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I'983, point 24).
- Enfin, il ressort du dossier de procédure que, ainsi que le fait observer Mme Landgren, le rapport préparatoire d'audience invitait expressément l'ETF à préciser « comment il conviendrait de concilier, d'une part, l'absence du devoir de motivation de la résiliation d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée, alléguée par [l'ETF] dans [le] mémoire en duplique, et, d'autre part, l'exercice du contrôle juridictionnel sur la décision de résiliation d'un tel contrat ». L'argument selon lequel le Tribunal de la fonction publique a violé le principe du contradictoire, outre qu'il doit en réalité s'analyser comme un moyen irrecevable en ce qu'il n'a pas été soulevé par la requérante, est donc manifestement dépourvu de fondement.
Sur l'obligation de motivation des décisions de résiliation des contrats d'agents temporaires au regard du statut et du RAA
Sur la recevabilité
- Mme Landgren considère que cette branche doit être rejetée comme irrecevable au motif que l'ETF se contente de reprendre une argumentation déjà présentée en première instance.
- à cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 225 CE, de l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe I du statut de la Cour et de l'article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I'5291, points 34 et 35).
- Toutefois, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal de la fonction publique, les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être discutés au cours du pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, Rec. p. I'13355, point 39).
- Or, il ne fait pas de doute que, en l'espèce, l'ETF reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir interprété de manière erronée le statut et le RAA en jugeant que la décision de licenciement, qui a été attaquée en première instance, était soumise à une obligation de motivation. La fin de non-recevoir soulevée par Mme Landgren doit donc être rejetée.
Sur le fond
- Ainsi qu'il a été exposé aux points 98 à 102 ci-dessus, une décision de licenciement constitue, pour l'agent temporaire qui en fait l'objet, une décision qui modifie de manière caractérisée sa situation juridique et qui, dès lors, lui fait grief.
- Conformément à l'article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée.
- S'agissant du régime applicable aux agents temporaires, il convient de relever que l'article 11, premier alinéa, du RAA prévoit que « les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie ». La même disposition précise toutefois que, « pour l'agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15, second alinéa, est limitée à la durée du contrat d'engagement restant à courir ».
- L'article 11 du RAA pose donc le principe selon lequel les articles 11 à 26 du statut sont applicables par analogie aux agents temporaires. Une seule exception expresse à ce principe est prévue, concernant la durée du congé de convenance personnelle prévu à l'article 15, second alinéa, du statut dans le cas de l'agent temporaire titulaire d'un contrat à durée déterminée.
- à la lecture des dispositions pertinentes, rien ne permet ainsi de conclure que l'article 25 du statut n'est pas applicable aux résiliations de contrats d'agents temporaires à durée indéterminée.
- Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'obligation de motivation prévue par cette disposition, qui ne constitue que la reprise de l'obligation générale édictée à l'article 253 CE, est un principe essentiel du droit communautaire auquel il ne saurait être dérogé qu'en raison de considérations impérieuses (voir arrêt Huygens/Commission, point 37 supra, point 105, et la jurisprudence citée), ainsi que le Tribunal de la fonction publique l'a, à juste titre, souligné au point 61 de l'arrêt attaqué. En effet, ainsi qu'il a été rappelé au point 108 ci-dessus, l'obligation de motivation a pour objet, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d'un vice permettant d'en contester la légalité et, d'autre part, de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (arrêt Michel/Parlement, point 37 supra, point 22). Cette obligation contribue ainsi à garantir le droit à une protection juridictionnelle effective, principe général du droit communautaire découlant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, et qui a été réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I'2271, point 37, et la jurisprudence citée). L'importance de l'obligation de motivation des décisions intervenant dans le cadre des relations de travail a également été mise en évidence par la Cour, laquelle a relevé que l'efficacité du contrôle juridictionnel, qui doit pouvoir porter sur la légalité des motifs de la décision attaquée, implique, de manière générale, que le juge saisi puisse exiger de l'autorité compétente la communication de ces motifs. S'agissant plus spécialement d'assurer la protection effective d'un droit fondamental conféré par le traité aux travailleurs dans la Communauté, il convient également que ces derniers puissent défendre ce droit dans les meilleures conditions possibles et se voient reconnaître la faculté de décider, en pleine connaissance de cause, s'il est utile pour eux de saisir la juridiction (arrêt de la Cour du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 15).
- Ainsi, une exception aussi large au principe général et essentiel de l'obligation, pour l'administration, de motiver ses décisions, en particulier celles faisant grief, ne pourrait résulter que de la volonté expresse et univoque du législateur communautaire, laquelle ne trouve pas d'expression en ce sens dans les dispositions générales de l'article 25 du statut et de l'article 11 du RAA.
- Or, force est de constater que l'article 47 du RAA ne prévoit pas non plus que les décisions de résiliation ne sont pas soumises à l'obligation de motivation. L'article 25 du statut constituant un principe essentiel concernant les droits du fonctionnaire, et, conformément à l'article 11 du RAA, de l'agent temporaire, il ne saurait donc être admis que le simple fait que le RAA ne prévoit pas expressément, en son article 47, que les décisions prises en application de cette disposition doivent être motivées a pour effet d'exclure l'application de l'article 25 du statut, dès lors que cette dernière disposition a vocation à s'appliquer de manière générale, sauf dérogation. La spécificité du RAA et le caractère de lex specialis du statut, allégués par la Commission, sont ainsi dépourvus de pertinence, aucun de ces instruments ne dérogeant expressément à l'article 253 CE en ce qui concerne les décisions de résiliation des contrats d'agents temporaires à durée indéterminée.
- En outre, s'il est vrai que, ainsi que le font valoir l'ETF et la Commission, le lien d'emploi entre l'institution et l'agent temporaire trouve sa source dans le contrat d'engagement, celui-ci ne peut néanmoins se départir des conditions légales impératives prévues au RAA, lequel, s'agissant de l'obligation de motivation, fait renvoi au statut. Dès lors, le simple fait que le contrat d'engagement prévoit la possibilité de le résilier unilatéralement, sous réserve du respect d'un préavis, ne peut être interprété comme autorisant l'AHCC à déroger à l'article 11 du RAA et à l'article 25 du statut. Au demeurant, il y a lieu d'observer que le caractère unilatéral de la résiliation ainsi prévu est distinct de la question de l'obligation d'en fournir les motifs, en ce qu'il a trait à la seule absence d'exigence de réciprocité de la volonté de résilier.
- Par ailleurs, il est également exact que l'article 49 du RAA, concernant la résiliation sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, dispose que « la décision motivée est prise par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense ».
- Toutefois, il ne saurait être déduit, a contrario, de la circonstance selon laquelle l'article 49 du RAA a expressément rappelé les exigences résultant de l'article 25 du statut dans l'hypothèse des résiliations disciplinaires, que lesdites exigences ne sont pas applicables aux résiliations se situant en dehors du cadre disciplinaire. Un tel raisonnement serait susceptible de conduire à la conclusion selon laquelle il n'y aurait lieu d'exiger la motivation d'une décision faisant grief que dans l'hypothèse où cette obligation est spécifiquement prévue par la disposition qui constitue la base juridique de ladite décision, interprétation qui n'est soutenue ni par la vocation même de l'article 25 du statut, ni par la jurisprudence. En outre, en vertu du principe d'interprétation conforme, dès lors que les articles 47 et 49 du RAA relèvent de normes d'une valeur juridique inférieure à celle du traité, ils doivent être interprétés dans toute la mesure du possible à la lumière de celui-ci et notamment, en l'espèce, dans le respect des exigences de l'article 253 CE.
- Par ailleurs, l'affirmation de la Commission selon laquelle l'obligation de motivation imposée à l'AHCC dans l'hypothèse d'une résiliation fondée sur l'article 47, sous c), i), du RAA ne peut être admise, car elle aboutirait à mettre à la charge de l'AHCC une double obligation, à savoir une obligation de motivation et de paiement d'une indemnité de préavis, et ainsi à la soumettre à des exigences plus lourdes que celles applicables dans l'hypothèse d'une résiliation pour un motif disciplinaire, doit être rejetée.
- En effet, d'une part, le versement à l'agent temporaire d'une rémunération durant le délai de préavis ne constitue pas, en tant que tel, une indemnité de préavis, dès lors que l'agent remplit ses fonctions pendant cette période, ce qui justifie qu'il en perçoive la contrepartie financière. D'autre part, c'est notamment en raison du fait qu'il n'est pas reproché à l'agent d'avoir commis un manquement grave à ses obligations que celui-ci bénéficie d'un délai suffisant en vue d'organiser son avenir, contrairement à l'agent licencié pour motif disciplinaire, lequel s'est rendu coupable de manquements tels que son maintien en fonctions serait contraire à l'intérêt du service. Dans ces circonstances, le respect du préavis ne peut être analysé comme la contrepartie de l'absence d'obligation de motivation, la question du préavis étant uniquement liée au motif se trouvant à l'origine du licenciement.
- L'argument de la Commission tiré de ce que l'arrêt attaqué violerait le principe d'égalité de traitement, en imposant une obligation de motivation uniquement à l'institution, et ce alors que le droit de procéder à une résiliation unilatérale appartiendrait aux deux parties au contrat, ne saurait non plus prospérer. En effet, les rapports entre l'institution et l'agent temporaire ne sont pas définis par les seules dispositions contractuelles, mais sont également soumis aux exigences du statut. Or, si le statut prévoit que les décisions de l'administration faisant grief doivent être motivées, force est de constater qu'il ne prévoit pas cette obligation à l'égard des fonctionnaires et agents lorsqu'ils prennent des décisions susceptibles d'être préjudiciables à l'administration. L'éventuelle inégalité qui en découle serait donc le résultat de l'application du statut, dont la validité n'est pas contestée par la Commission. Au demeurant, l'argument de la Commission trouve son origine dans le postulat erroné selon lequel l'exigence de motivation imposée à l'administration la priverait de son droit de résiliation unilatérale. En effet, l'obligation de motivation n'interdit pas à l'administration de résilier à sa seule initiative le contrat la liant à l'agent temporaire, mais requiert simplement qu'elle présente les raisons justifiant cette décision, en vue de garantir audit agent les conditions minimales du droit à une protection juridictionnelle effective.
- Il ressort des points 143 à 153 ci-dessus qu'il ne résulte d'aucun élément textuel que l'application de l'article 25 du statut, lequel constitue la reprise d'une exigence fondamentale découlant du traité lui-même, devrait être écartée s'agissant des décisions de licenciement fondées sur l'article 47, sous c), i), du RAA.
- Cette interprétation est, en outre, conforme aux objectifs poursuivis par l'article 25 du statut.
- Cette disposition, applicable aux agents temporaires en vertu de l'article 11 du RAA, a pour objectif, d'une part, de fournir à l'intéressé qui a fait l'objet d'une décision portant atteinte à sa situation juridique une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision et l'opportunité d'introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d'autre part, de permettre au juge d'exercer son contrôle. Les décisions de résiliation des contrats d'agent temporaire à durée indéterminée n'étant pas soustraites au contrôle du juge, il est conforme à la poursuite de cet objectif que, à l'instar de l'ensemble des décisions faisant grief adressées à l'agent temporaire, y compris celles revêtant une importance moindre, la décision par laquelle l'institution met fin aux fonctions de l'agent temporaire soit motivée.
- En l'absence d'une telle obligation de motivation, le juge communautaire se trouverait dans l'impossibilité d'exercer dà»ment son contrôle, même restreint, tandis que, en définitive, l'administration serait libre de statuer sur le sort d'un agent temporaire de manière arbitraire, et ce alors même que, conformément à la jurisprudence, lorsque l'autorité compétente statue à propos de la situation d'un agent, elle est tenue, dans l'appréciation de l'intérêt du service, de prendre en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l'intérêt de l'agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration qui reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents (voir arrêt Dejaiffe/OHMI, point 45 supra, point 53, et la jurisprudence citée).
- S'il est vrai que le statut confère aux fonctionnaires une plus grande stabilité d'emploi dès lors que les hypothèses de cessation définitive des fonctions contre le gré de l'intéressé sont strictement encadrées, il convient toutefois de souligner que la nature plus instable de l'emploi de l'agent temporaire ne se trouve pas modifiée par l'obligation de motivation mise à la charge de l'AHCC à l'occasion de la résiliation des contrats d'agents temporaires à durée indéterminée.
- Cette nature résulte, en effet, notamment, du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AHCC s'agissant de la résiliation d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée, conformément à l'article 47, paragraphe 1, sous c), i), du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat, le contrôle du juge communautaire devant, dès lors, se limiter à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 26 février 1981, de Briey/Commission, 25/80, Rec. p. 637, point 7 ; arrêts Speybrouck/Parlement, point 38 supra, points 97 et 98 ; du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, point 38 supra, point 27, et Smets/Commission, point 38 supra, point 24).
- Loin de justifier la possibilité de dispenser l'administration de motiver ses décisions en la matière, ce large pouvoir d'appréciation rend d'autant plus nécessaire le respect de la formalité substantielle que constitue l'obligation de motivation. En effet, selon une jurisprudence constante, dans les cas où une institution communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le contrôle du respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment, pour l'institution compétente, l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et celle de motiver sa décision de façon suffisante (arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I'5469, point 14 ; du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C-525/04 P, Rec. p. I'9947, point 58, et du 6 novembre 2008, Pays'Bas/Commission, C-405/07 P, non encore publié au Recueil, point 56).
- En outre il a été jugé que la pratique consistant à dispenser l'institution compétente de l'obligation de motiver ses décisions faisant grief, contrairement aux exigences d'une bonne administration, conduit à déséquilibrer la répartition des fonctions et des compétences respectives entre, d'une part, l'administration et, d'autre part, le juge communautaire, en ce que ce dernier devient la seule et première instance devant laquelle le requérant est à même d'obtenir une telle motivation. En effet, cette pratique met en question le système de séparation des fonctions et de l'équilibre institutionnel entre l'administration et le juge, tel qu'il est prévu par le traité, et, plus spécialement, l'effet utile des voies de recours ainsi que les exigences de célérité de la justice et de l'économie de procédure, eu égard au fait qu'une motivation en bonne et due forme de l'acte faisant grief et sa notification à l'intéressé durant la phase précontentieuse sont susceptibles de faire comprendre à celui-ci la portée de la décision prise à son égard et, le cas échéant, de le convaincre du bien-fondé de celle-ci, évitant ainsi que le contentieux soit porté devant le juge (arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T-237/00, RecFP p. I'A'385 et II'1731, point 106).
- Dès lors, contrairement aux allégations de l'ETF et de la Commission, ni l'objectif poursuivi par l'article 47 du RAA, ni la stabilité de la situation d'emploi du fonctionnaire, ni le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AHCC ne sont susceptibles de faire obstacle à l'objectif essentiel et général poursuivi par l'obligation de motivation des décisions faisant grief, tel que prévu à l'article 25 du statut.
- Cela est, au demeurant, cohérent avec la jurisprudence de la Cour relative aux exigences de motivation concernant les décisions de rejet adoptées dans le cadre de procédures de recrutement d'agents temporaires. Il a ainsi été jugé, dans le cadre du recrutement d'un agent temporaire sur le fondement de l'article 2, sous c), du RAA, que l'AHCC ne pouvait se contenter de faire porter la motivation de sa décision sur le respect des conditions légales auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure de nomination, en se fondant sur l'applicabilité, prévue à l'article 11 du RAA, de l'article 25, deuxième alinéa, du statut aux décisions individuelles concernant les agents temporaires (arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C-150/03 P, Rec. p. I'8691, points 38, 39 et 41).
- Enfin, s'il est vrai que, ainsi que le font valoir l'ETF et la Commission, il a été jugé que les décisions de résiliation des contrats d'agents temporaires à durée indéterminée n'ont pas besoin d'être motivées, il n'en demeure pas moins que, dans le même temps, tant la Cour que le Tribunal ont affirmé que, dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle décidé dans le respect du délai de préavis prévu à l'article 47 du RAA, le juge communautaire ne peut contrôler le bien-fondé de cette appréciation, sauf si l'existence d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir peut être établie (voir, en ce sens, arrêts de Briey/Commission, point 162 supra, point 7, et Speybrouck/Parlement, point 38 supra, points 97 et 98). Dans l'exercice de ce contrôle restreint, le Tribunal a, au demeurant, été conduit à constater que, en décidant de licencier un agent temporaire au motif de la non-inscription de celui-ci sur la liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours, laquelle était entachée d'illégalité, la Commission avait méconnu les limites imposées à son pouvoir d'appréciation, et a annulé, en conséquence, la décision de licenciement attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, point 38 supra, points 37 à 40, et Smets/Commission, point 38 supra, points 34 à 37).
- Dès lors que, ainsi qu'il a été exposé précédemment, notamment aux points 108 et 109 ci-dessus, le contrôle juridictionnel du bien-fondé d'une décision, même restreint, est indissociable de l'obligation, pour l'institution qui en est l'auteur, d'en exposer les motifs, il convient d'interpréter la jurisprudence à laquelle se réfèrent l'ETF et la Commission comme n'imposant pas à l'institution de motiver formellement, dans son instrumentum, la décision de licenciement d'un agent temporaire fondée sur l'article 47, sous c), i), du RAA, cette décision devant toutefois être fondée sur des motifs valables dont l'intéressé doit pouvoir prendre connaissance. Il convient d'ailleurs de relever que cette interprétation est conforme à l'arrêt de Briey/Commission, point 162 supra, aux termes duquel la Cour a relevé que le requérant avait eu toute la possibilité, lors des entretiens personnels et des nombreux échanges de notes, de faire valoir ses moyens de défense et que, pour la même raison, celui-ci ne saurait se plaindre d'un défaut de motivation dans la décision même (point 9).
- De surcroît, il importe de noter que le Tribunal a récemment jugé, en des termes généraux, que, d'une part, l'article 25, deuxième alinéa, du statut est applicable par analogie aux agents temporaires conformément à l'article 11 du RAA et, d'autre part, l'obligation de motivation n'est pas limitée s'agissant d'une décision relative à l'engagement ou au licenciement relatif à un emploi relevant de l'article 2, sous c), du RAA (arrêt du Tribunal du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T-406/04, RecFP p. I'A'2'213 et II'A'2'1097, point 68), et ce bien que la confiance mutuelle soit un élément essentiel des contrats de tous les agents temporaires visés à cette dernière disposition (point 47). Or, une telle affirmation a vocation à s'appliquer, a fortiori, au licenciement relatif à un emploi relevant de l'article 2, sous a), du RAA, comme en l'espèce.
- Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la décision de licenciement d'un agent temporaire engagé pour une durée indéterminée, fondée sur l'article 47, sous c), i), du RAA, était soumise aux exigences de motivation prévues à l'article 25 du statut.
- La première branche du premier moyen, tirée d'une violation de la portée de l'obligation de motivation, doit donc être rejetée comme non fondée.
- Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième branche de ce même moyen, tirée de la référence erronée à des accords et conventions inapplicables aux relations entre les institutions et leur personnel. Dès lors que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la portée de l'obligation de motivation établie par le Tribunal de la fonction publique est conforme au statut et au RAA, l'éventuel défaut de pertinence des références faites par le Tribunal de la fonction publique, aux points 66 à 72 de l'arrêt attaqué, à la directive 1999/70 et à la jurisprudence de la Cour s'y rapportant, ainsi qu'à différents instruments internationaux et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, serait sans incidence sur le bien-fondé des conclusions de l'arrêt attaqué sur ce point.
- En outre, il ressort du raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique que celui-ci ne s'est pas considéré juridiquement lié par ces références, mais les a uniquement mentionnées en vue de justifier l'interprétation du RAA et du statut figurant aux points 61, 73 et 74 de l'arrêt attaqué.
- Il s'ensuit que, quand bien même la deuxième branche serait fondée, cette circonstance serait, en soi, sans incidence sur le dispositif de l'arrêt attaqué et ne pourrait conduire à l'annulation de ce dernier. Ladite branche doit donc être rejetée comme inopérante.
2. Sur la troisième branche, tirée de la contradiction entre l'exigence formelle de motivation et l'affirmation de la licéité de la prise de connaissance par d'autres moyens des motifs de la décision de licenciement
a) Arguments des parties
- L'ETF considère que l'arrêt attaqué est contradictoire en ce qu'il fait état de ce que les motifs de licenciement devraient, en règle générale, être clairement énoncés par écrit, de préférence dans le texte même de la décision concernée, tout en relevant toutefois que l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement peut également être considérée comme respectée si l'intéressé a dà»ment été informé, lors d'entretiens avec sa hiérarchie, de ces motifs et si la décision de l'AHCC est intervenue dans un bref délai après la tenue de ces entretiens.
- Selon l'ETF, si l'exigence d'une motivation formelle dans la décision elle-même est excessive et contraire à la jurisprudence communautaire, en revanche, le juge communautaire aurait reconnu que la nécessité d'une connaissance suffisante des motifs, par d'autres moyens, est justifiée, dans le cas de fonctionnaires. En réalité, cette « motivation » serait toujours examinée dans le cas où une décision de résiliation d'un contrat à durée déterminée fait l'objet d'un contentieux, par l'examen des faits qui ont donné lieu à la décision de résiliation et qui seraient parfaitement connus de l'intéressé. Le contrôle du juge s'effectuerait dans ces conditions, par le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des faits. Il serait, en effet, impensable qu'une décision de licenciement ne soit pas précédée d'éléments par lesquels l'intéressé peut avoir des doutes ou connaître un certain nombre de raisons qui pourraient conduire à la résiliation de son contrat et dont il peut contester la pertinence et le bien-fondé. Il ne serait pas nécessaire, dès lors, d'exiger une motivation expresse, ni a fortiori d'exiger qu'elle soit inscrite dans la décision de licenciement elle-même.
- à supposer qu'une décision de licenciement intervienne non seulement sans motivation formelle, mais également sans aucun contact préalable avec l'intéressé, cette décision serait annulée, car aucun fait ne permettrait d'en constituer la base ni matérielle ni juridique. Selon la jurisprudence, il ne serait pas obligatoire de donner la motivation de la résiliation d'un contrat à durée indéterminée d'un agent temporaire, mais le juge, à l'occasion du contrôle de la légalité de la décision de licenciement, pourrait examiner les faits afin de faire la relation entre ceux-ci et une justification éventuelle de ladite décision. Il n'y aurait donc pas lieu d'exiger une motivation, qu'elle soit formellement inscrite dans l'acte lui-même ou qu'elle soit expressément donnée à l'intéressé. Celui-ci ne pourrait ignorer une telle situation, qui aurait pour conséquence de le « précariser », voire d'aboutir à son licenciement. Dans ce dernier cas, le contrôle exercé par le juge se ferait par le biais du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir.
- Mme Landgren estime que cette argumentation est dépourvue de fondement.
b) Appréciation du Tribunal
- Pour autant que l'ETF, par l'argumentation exposée ci-dessus, prétende qu'il y aurait une contradiction à exiger, en principe, que la décision de licenciement fasse état des motifs qui la sous-tendent, sous forme écrite, tout en admettant que ces motifs puissent néanmoins être communiqués à l'intéressé à l'occasion d'entretiens ainsi qu'au stade de la réponse à la réclamation, d'une part, il suffit de constater qu'il n'y a pas de contradiction à poser un principe tout en prévoyant qu'il admette certains aménagements. D'autre part, la solution retenue par le Tribunal de la fonction publique est conforme à la jurisprudence selon laquelle la connaissance, par l'intéressé, du contexte dans lequel est intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de ladite décision (voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T-123/95, RecFP p. I'A'245 et II'697, point 51, et la jurisprudence citée). De même, il est de jurisprudence constante que, s'agissant des décisions de promotion et de nomination, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, auxquels une telle motivation risquerait d'être préjudiciable (voir arrêt du Tribunal du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T-218/02, RecFP p. I'A'267 et II'1221, point 58, et la jurisprudence citée). En revanche, l'AIPN doit exposer la motivation de sa décision de ne pas retenir un candidat au stade de la décision portant rejet de la réclamation déposée par celui-ci, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la décision contre laquelle la réclamation est dirigée (arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II'665, point 105, et Huygens/Commission, point 37 supra, point 107).
- L'ETF semble, par ailleurs, soutenir que l'obligation de motivation des décisions de licenciement des agents temporaires n'est pas indispensable dès lors que, d'une part, cette motivation serait nécessairement connue de l'intéressé et, d'autre part, par le biais du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, le juge communautaire pourrait sanctionner l'éventuelle absence de motifs de licenciement.
- La première de ces allégations constitue une pure spéculation de fait, dépourvue de toute valeur juridique, et n'est pas susceptible de justifier une exonération de l'obligation de motivation au bénéfice de l'AHCC. Quant à la seconde, elle méconnaît l'objectif même de l'obligation de motivation, à savoir permettre à l'intéressé de s'assurer du bien-fondé de la décision qui lui fait grief et d'évaluer l'opportunité d'introduire un recours, d'une part, et au juge de contrôler la légalité de cette décision, notamment l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part. Ainsi, il ne saurait être admis que l'absence de motivation puisse être sanctionnée par le biais du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce contrôle, par nature, ne peut être exercé qu'en présence d'une motivation permettant d'évaluer si l'administration a, ou non, excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.
- Il s'ensuit que la présente branche doit être rejetée et, avec elle, le premier moyen dans son ensemble.
V Sur le second moyen, tiré d'une erreur de droit dans l'appréciation des éléments matériels sur lesquels est fondée la décision de licenciement
- Le présent moyen se subdivise en deux branches, tirées, premièrement, d'une dénaturation des faits et, deuxièmement, de la méconnaissance de l'intérêt général.
A Sur la première branche, tirée de la dénaturation des faits
1. Arguments des parties
- L'ETF soutient qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, sur sept des rapports de notation de Mme Landgren, six mentionnaient des insuffisances, ce qui aurait permis à l'ETF d'invoquer une insuffisance professionnelle globale de celle-ci.
- Le seul rapport positif aurait été établi par un suppléant, Mme T., en l'absence de Mme S., supérieur hiérarchique de Mme Landgren qui aurait dà» initialement être le notateur et ne porterait que sur une période de dix mois.
- Il y aurait donc une « différence d'appréciation, non seulement mathématique, mais surtout de fond », entre, d'une part, les multiples avertissements qui ont été envoyés à Mme Landgren et, d'autre part, la référence à ce seul rapport, lequel aurait, en outre, suscité la réaction de Mme S. lorsqu'elle en a pris connaissance.
- Par ailleurs, l'ETF relève que, même s'il y avait lieu de considérer, comme l'a fait le Tribunal de la fonction publique au point 89 de l'arrêt attaqué, que les déclarations unilatérales, annexées au mémoire en duplique, rédigées après l'introduction du recours en première instance, ne peuvent se voir conférer la même valeur que celle attachée aux rapports eux-mêmes, cela ne saurait signifier qu'il ne doivent pas être pris en considération. Or, ces déclarations ne feraient que renforcer les appréciations négatives contenues dans les rapports de Mme Landgren, hormis celui établi par Mme T. L'ETF souligne, à cet égard, que de tels éléments peuvent être invoqués et produits postérieurement dans la mesure où ils tendent à confirmer le bien-fondé de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T-124/01 et T-320/01, RecFP p. I'A'157 et II'767, point 77).
- L'ETF estime ainsi que le Tribunal de la fonction publique a effectué une évaluation erronée des faits de l'espèce, au point que le déséquilibre dans cette appréciation se traduit par une dénaturation des faits.
- Mme Landgren soutient, à titre principal, que la présente branche est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'appréciation des faits et des éléments de preuve réalisée par le juge de première instance, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de pourvoi.
- à titre subsidiaire, Mme Landgren estime que la présente branche doit être rejetée comme étant non fondée.
2. Appréciation du Tribunal
- Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour, en tant que juge du pourvoi, que le juge de première instance est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits (arrêt du Tribunal 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T-222/07 P, non encore publié au Recueil, point 60).
- L'appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (arrêt Kerstens/Commission, point 191 supra, point 61).
- Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt Kerstens/Commission, point 191 supra, point 62).
- Par la présente branche, l'ETF ne remet pas en cause l'analyse faite par le Tribunal de la fonction publique des différents rapports d'évaluation de Mme Landgren et des critiques dont elle a fait l'objet au cours de sa carrière à l'ETF, mais considère, en substance, que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait en conclure que la décision de licenciement de Mme Landgren au motif d'une insuffisance professionnelle globale était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Dans ces circonstances, l'ETF vise, en réalité, à obtenir de la part du Tribunal le réexamen de faits et d'éléments de preuve déjà appréciés par le juge de première instance, ainsi qu'il ressort en particulier de la conclusion de l'ETF selon laquelle « il y a donc une évaluation erronée faite par le [Tribunal de la fonction publique] parmi l'ensemble des faits portés à sa connaissance, [...] au point que ce déséquilibre dans l'appréciation des faits se traduit par une dénaturation de ceux-ci ».
- En outre, pour autant que l'ETF prétende qu'il ressortirait de l'arrêt attaqué que six des sept rapports d'évaluation de Mme Landgren ont été « considérés comme insuffisants », il suffit de relever que cette affirmation manque manifestement en fait, dès lors que, ainsi que le fait observer Mme Landgren, les points 10 à 13, 22 et 85 de l'arrêt attaqué, dont l'ETF ne prétend pas qu'ils sont entachés de dénaturation, font état de deux rapports d'évaluation attribuant une notation globale de 3, correspondant à l'appréciation « satisfaisant » (exercices 1995-1997 et 2000-2001), et de deux rapports d'évaluation attribuant une notation globale de 2, correspondant à l'appréciation « bien ».
- Enfin, s'agissant des critiques concernant le point 89 de l'arrêt attaqué, relatif aux déclarations de M. H. et de Mme S. annexées au mémoire en duplique, il convient de relever qu'il ressort dudit point que le Tribunal les a prises en considération dans son appréciation, mais a estimé qu'il ne pouvait attacher à des déclarations unilatérales, rédigées après l'introduction du recours en première instance, la même valeur que celle attribuée aux rapports d'évaluation eux-mêmes, lesquels avaient été établis à la suite d'une procédure contradictoire ayant précisément pour objectif de permettre l'appréciation objective des mérites de l'agent concerné.
- Or, il convient de rappeler que l'appréciation par le juge de première instance de la force probante d'un document ne peut, en principe, être soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d'un pourvoi, dès lors qu'il ressort de l'article 11 de l'annexe I du statut de la Cour que le pourvoi est limité aux questions de droit (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C-182/99 P, Rec. p. I'10761, point 43). Le Tribunal de la fonction publique est ainsi seul compétent pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise au juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I'729, points 38 à 40).
- Or, l'existence d'une telle dénaturation n'a été ni établie ni même alléguée par l'ETF.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la présente branche doit être rejetée comme irrecevable.
B Sur la seconde branche, tirée de la méconnaissance de l'intérêt général
1. Arguments des parties
- L'ETF souligne que la prise en considération de l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l'intérêt de l'agent concerné, telle que reconnue par la jurisprudence, s'exerce au travers d'un large pouvoir discrétionnaire, qui ne fait l'objet, de la part du juge, que d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.
- Or, Mme Landgren aurait fait l'objet de rapports de notation de 1995 à 2000 faisant apparaître des faiblesses professionnelles importantes, d'un rapport de notation intérimaire, en juillet 2002, montrant que, en dépit d'un certain effort, Mme Landgren continuait à avoir des difficultés sérieuses à organiser ses tâches, et d'un rapport de notation relatif à l'exercice 2002 particulièrement défavorable. Par ailleurs, l'ETF aurait réaffecté Mme Landgren à deux reprises en vue de trouver une solution à sa situation professionnelle jugée insuffisante. Mme Landgren aurait, enfin, été informée lors d'entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques des raisons pour lesquelles son travail était jugé insuffisant, aurait été autorisée à reprendre le travail à temps plein à partir du 1er juillet 2004 pour faire face à des difficultés financières et aurait fait l'objet, en raison de son état de santé, d'une prorogation de trois mois de son contrat jusqu'au 31 mars 2005.
- Au vu de ces éléments, l'ETF soutient que le Tribunal de la fonction publique n'a pas pris en considération, au regard de l'intérêt général, les motifs invoqués par elle et n'a pas procédé à un contrôle correct de l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui constituerait une erreur de droit.
- Mme Landgren estime, à titre principal, que la présente branche est irrecevable en ce qu'elle vise à obtenir de la part du Tribunal un réexamen des moyens et arguments exposés devant le juge de première instance.
- En effet, les faits sur lesquels l'ETF se fonde en vue de démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit ne seraient pas ceux sur lesquels celui-ci s'est fondé, mais seraient tirés des mémoires de l'ETF en première instance.
- Or, Mme Landgren souligne que, si, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si le juge de première instance a méconnu la portée de l'obligation de motivation en considérant qu'une décision n'était pas suffisamment motivée est une question de droit qui peut être soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d'un pourvoi, il en ressortirait également que le contrôle de légalité exercé dans ce cadre doit nécessairement prendre en considération les faits sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s'est fondé pour aboutir à sa conclusion.
- Il s'ensuivrait que l'ETF, en omettant d'identifier avec précision les points de l'arrêt attaqué critiqués, et en se contentant de reprendre les arguments déjà présentés en première instance, ne viserait pas à soumettre au Tribunal la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique a respecté les limites du contrôle juridictionnel en considérant qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation, mais à obtenir un réexamen des faits exposés en première instance, ce qui échapperait à la compétence du juge du pourvoi.
- à titre subsidiaire, Mme Landgren soutient que le Tribunal de la fonction publique a, à bon droit, mis en évidence, aux points 84, 85, 87 et 88 de l'arrêt attaqué, trois erreurs manifestes commises par l'ETF, et ce sur la base d'éléments de fait non contestés par celle-ci à l'occasion du présent pourvoi.
- Il serait dès lors inexact de prétendre que le Tribunal de la fonction publique a méconnu les limites de son contrôle juridictionnel en concluant à une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service, lequel inclurait l'intérêt de Mme Landgren, conformément au principe de sollicitude.
2. Appréciation du Tribunal
- Il ressort de l'argumentation de l'ETF que celle-ci reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir conclu à une erreur manifeste d'appréciation en omettant de prendre en considération les motifs d'intérêt général justifiant qu'il soit mis fin au contrat de Mme Landgren. De la sorte, le Tribunal de la fonction publique n'aurait pas procédé de façon correcte à l'appréciation de l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui serait constitutif d'une erreur de droit.
- Sans même qu'il soit nécessaire de déterminer de manière univoque la portée de cette argumentation ambiguà«, il convient de relever que, dans la mesure où ce grief vise à ce que le Tribunal réexamine les éléments de fait qui, selon l'ETF, tendraient à démontrer que la décision de licenciement n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il convient de le rejeter comme irrecevable, conformément à la jurisprudence citée aux points 191 à 193 ci-dessus.
- Pour autant, toutefois, que l'ETF soutienne que le Tribunal de la fonction publique a excédé les limites du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, il convient de souligner que, au point 82 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a expressément défini l'étendue de son contrôle en indiquant que, « s'agissant [...] du bien-fondé des motifs justifiant la décision de licenciement, il y a lieu d'examiner l'appréciation portée par l'ETF quant à l'intérêt du service, en se limitant à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ».
- Il a ensuite rappelé, au point 83 de l'arrêt attaqué, que l'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un agent, de prendre en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l'intérêt de l'agent concerné.
- Or, ce raisonnement est conforme à la jurisprudence, en particulier à l'arrêt Dejaiffe/OHMI, point 45 supra, auquel le Tribunal de la fonction publique s'est, au demeurant, référé.
- En effet, aux termes du point 53 de cet arrêt, le Tribunal a exposé, s'agissant d'une décision de résiliation d'un contrat d'agent temporaire à durée déterminée pour des raisons liées à l'intérêt du service, que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'intérêt du service et que, partant, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'autorité concernée s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêt Carrasco Benítez/EMEA, point 45 supra, point 55). Quant à l'appréciation de l'intérêt du service, il ressort également d'une jurisprudence constante que l'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un agent, de prendre en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l'intérêt de l'agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l'administration qui reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l'autorité publique et ses agents (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I'3009, point 38, et du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. I'A'167 et II'503, point 52).
- La généralité des termes et la ratio decidendi de cette jurisprudence ne permettent pas d'envisager une solution différente en l'espèce au seul motif que la résiliation concerne un contrat à durée indéterminée, ce que, au demeurant, ni l'ETF ni la Commission ne prétendent.
- La définition, par le Tribunal de la fonction publique, de l'étendue de son pouvoir de contrôle à l'égard de la décision de licenciement n'est donc pas entachée d'une erreur de droit.
- S'agissant de l'exercice de ce contrôle effectué en l'espèce, dans un premier temps, le Tribunal de la fonction publique a exposé le motif de licenciement invoqué par l'ETF, à savoir l'insuffisance professionnelle globale de Mme Landgren (point 84 de l'arrêt attaqué). L'ETF ne conteste pas, à l'occasion du présent pourvoi, cette description du motif de licenciement.
- Dans un deuxième temps, le Tribunal de la fonction publique s'est livré à un examen des différents rapports d'évaluation de Mme Landgren, dont il a conclu que, contrairement aux allégations de l'ETF, l'appréciation des mérites de Mme Landgren avait été globalement satisfaisante, voire bonne (point 85 de l'arrêt attaqué), conclusion qui n'est pas entachée de dénaturation. Relevant que des appréciations fort négatives avaient été formulées par deux supérieurs hiérarchiques de Mme Landgren, le Tribunal de la fonction publique a toutefois relativisé ces critiques en soulignant, d'une part, qu'elles figuraient pour certaines dans un rapport d'évaluation non finalisé, au sein duquel figuraient également des appréciations bien moins sévères portées par un autre notateur (point 87 de l'arrêt attaqué), et, d'autre part, que les déclarations unilatérales rédigées par lesdits supérieurs hiérarchiques après l'introduction du recours en première instance ne sauraient se voir accorder la même valeur que les rapports eux-mêmes. Ainsi qu'il a été exposé au point 198 ci-dessus, de telles appréciations, non entachées de dénaturation, relèvent de la seule compétence du juge de première instance.
- Soulignant, au contraire, que le dernier rapport d'évaluation de Mme Landgren relatif à l'exercice 2003, signé par le directeur de l'ETF le 31 mars 2004, soit trois mois avant la décision de licenciement adoptée par celui-ci, était particulièrement favorable et saluait l'accomplissement de ses tâches avec efficacité et dans le respect des délais, d'une part, et qu'il ne ressortait pas du dossier que les performances professionnelles de Mme Landgren aient brusquement baissé entre l'établissement de ce rapport et l'adoption de la décision de licenciement, d'autre part, le Tribunal de la fonction publique a conclu que la décision de licenciement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (point 91 de l'arrêt attaqué).
- Il s'ensuit que le Tribunal de la fonction publique s'est borné à effectuer un contrôle du motif de licenciement invoqué par l'ETF, à savoir l'insuffisance professionnelle globale de Mme Landgren, pour en conclure qu'il était manifestement erroné. Il ne saurait dès lors être reproché au Tribunal de la fonction publique d'avoir méconnu les limites de l'étendue de son pouvoir de contrôle, l'intérêt de l'agent n'ayant, au demeurant, été pris en considération qu'implicitement en ce qu'il consiste, pour lui, à conserver son emploi.
- La présente branche et, par conséquent, le second moyen dans son ensemble doivent donc être rejetés.
VI Sur les conséquences de l'annulation de la décision de licenciement
A Arguments des parties
- L'ETF soutient que les critères établis par le Tribunal de la fonction publique, au point 95 de l'arrêt attaqué, sont fondés sur des considérations hypothétiques et aléatoires, à savoir l'âge auquel Mme Landgren aurait normalement pu, compte tenu de son état de santé, prétendre à une pension de retraite. Or, rien ne permettrait d'affirmer que celle-ci, engagée selon les termes d'un contrat à durée indéterminée, aurait continué à travailler à l'ETF jusqu'à l'âge de la retraite. L'ETF en conclut que la détermination de ces critères est erronée et ne saurait fonder une juste et équitable indemnité.
- La Commission considère, quant à elle, que le Tribunal de la fonction publique a commis plusieurs erreurs de droit en statuant sur les conséquences pécuniaires de l'annulation de la décision de licenciement.
- En premier lieu, la Commission soutient que le litige n'est pas de nature pécuniaire, de sorte que le Tribunal de la fonction publique ne bénéficiait pas d'une compétence de pleine juridiction. En se prononçant sur les conséquences pécuniaires de l'annulation de la décision de licenciement, le Tribunal de la fonction publique aurait ainsi, en réalité, statué ultra vires en adressant une injonction à l'ETF, en violation de l'article 233 CE.
- En deuxième lieu, la Commission considère, pour les mêmes motifs, que le Tribunal de la fonction publique aurait dà» déclarer irrecevables les conclusions en indemnité formulées par Mme Landgren en première instance, ce qui justifierait l'annulation de l'arrêt attaqué.
- En troisième et dernier lieu, la Commission soutient, à titre subsidiaire, que les critères établis par le Tribunal de la fonction publique en vue d'évaluer la compensation pécuniaire au bénéfice de Mme Landgren sont aléatoires et hypothétiques, contrairement aux exigences de la jurisprudence de la Cour.
- Le Tribunal de la fonction publique obligerait, en effet, l'ETF à indemniser Mme Landgren comme si celle-ci avait continué à travailler jusqu'à la retraite, alors même que l'ETF aurait pu, en exécution de l'arrêt attaqué au titre de l'article 233 CE, adopter une nouvelle décision de résiliation en motivant cette décision de manière appropriée.
- Mme Landgren estime que ces arguments sont dépourvus de fondement. Elle fait valoir, en outre, que les conclusions de la Commission visant à ce que le Tribunal annule l'arrêt attaqué au motif que le recours en indemnité en première instance aurait été irrecevable doivent être rejetées comme irrecevables, conformément à l'article 40 du statut de la Cour, dès lors que de telles conclusions n'ont pas été formulées par l'ETF en pourvoi.
B Appréciation du Tribunal
- Les arguments soulevés par l'ETF et la Commission peuvent, en substance, être analysés comme étayant deux moyens tirés, d'une part, de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra vires et, d'autre part, du caractère hypothétique et aléatoire des critères de la compensation pécuniaire établis par le Tribunal de la fonction publique.
1. Sur le moyen tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra vires
- En ce qui concerne le grief, formulé par la Commission, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra vires, et corrélativement, aurait commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme irrecevables les conclusions indemnitaires de Mme Landgren, il convient de souligner qu'il est vrai que, selon une jurisprudence constante, il n'incombe pas au Tribunal, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 91 du statut, d'adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, en cas d'annulation d'un acte, l'institution concernée est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Castets/Commission, T-398/03, RecFP p. I'A'109 et II'507, point 19, et la jurisprudence citée).
- Néanmoins, dans les litiges à caractère pécuniaire, le Tribunal dispose d'une compétence de pleine juridiction, conformément à l'article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, applicable aux autres agents en vertu de l'article 117 du RAA, lui permettant de condamner l'institution défenderesse au paiement de montants déterminés et augmentés, le cas échéant, d'intérêts moratoires (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T-15/93, Rec. p. II'1327, points 41 et 42 ; du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T-130/96, RecFP p. I'A'351 et II'1017, point 39, et du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T-197/98, RecFP p. I'A'55 et II'241, point 32).
- En l'espèce, le litige revêt, à tout le moins partiellement, un caractère pécuniaire dès lors que la décision de licenciement a eu une incidence directe sur les droits pécuniaires de Mme Landgren (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T-140/97, RecFP p. I'A'171 et II'897, point 77, et Rudolph/Commission, point 232 supra, points 33 et 92).
- Il s'ensuit que, conformément à l'article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, le Tribunal de la fonction publique disposait de la compétence de pleine juridiction en vue de statuer sur les aspects pécuniaires du litige, ainsi qu'il l'a, à bon droit, indiqué au point 93 de l'arrêt attaqué.
- En outre, il convient de relever, d'une part, que le juge communautaire n'est pas compétent pour prononcer des injonctions dans le cadre d'un contrôle de légalité fondé sur l'article 91 du statut et ne saurait, dès lors, ordonner à l'institution concernée de réintégrer la requérante dans ses fonctions (arrêt Rudolph/Commission, point 232 supra, point 92) et, d'autre part, que le Tribunal de la fonction publique a constaté que Mme Landgren avait déclaré que son état de santé s'était fortement détérioré et qu'elle ne serait pas physiquement apte à reprendre l'exercice d'une activité au sein de l'ETF, ce qui n'est pas contesté dans la présente instance.
- Dans ces circonstances, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique n'a pas excédé les limites de sa compétence et n'a pas commis d'erreur de droit en invitant l'ETF à rechercher une solution équitable de nature à protéger adéquatement les droits de Mme Landgren.
- Dès lors, sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité du présent moyen, il convient de le rejeter comme étant non fondé.
2. Sur le moyen tiré du caractère hypothétique et aléatoire des critères de la compensation pécuniaire établis par le Tribunal de la fonction publique
- La Commission et l'ETF font valoir que les critères mentionnés par le Tribunal de la fonction publique reviennent, en réalité, à indemniser un dommage qui ne serait ni réel ni certain.
- à cet égard, il convient de souligner que le Tribunal de la fonction publique a, dans l'arrêt attaqué, statué par voie interlocutoire, en laissant le soin aux parties de rechercher un accord sur la compensation pécuniaire équitable à octroyer à la requérante. Ce n'est qu'à défaut d'accord que le Tribunal de la fonction publique statuera, à l'occasion d'un arrêt ultérieur et sur la base des conclusions chiffrées des parties, sur le montant de la compensation en détaillant et pondérant, le cas échéant, les critères de calcul jugés pertinents, à savoir, notamment, aux termes du point 95 de l'arrêt attaqué, les indemnités de chômage perçues par Mme Landgren après son licenciement et l'âge auquel elle aurait normalement pu, compte tenu de son état de santé, prétendre à une pension de retraite.
- Force est de constater que l'ETF et la Commission ne contestent ni l'existence d'un dommage résultant de la décision de licenciement, ni la pertinence de la prise en considération des indemnités de chômage perçues par Mme Landgren après son licenciement. Ainsi, dès lors que le Tribunal de la fonction publique n'a pas, dans l'arrêt attaqué, fixé le montant de la compensation pécuniaire, ni détaillé les modalités de calcul de cette compensation, ni même définitivement circonscrit l'ensemble des critères à prendre en considération (le point 95 de l'arrêt attaqué prévoit expressément que les critères qui y sont mentionnés doivent « notamment » être pris en compte), le Tribunal ne peut se prononcer, à l'occasion du présent pourvoi, que sur la validité de la prise en compte, de manière générale, du critère de l'âge auquel la requérante aurait pu prétendre à une pension de retraite.
- Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté l'existence d'un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l'étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que le Tribunal puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal de la fonction publique, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s'agissant de l'évaluation d'un préjudice, qu'ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I'833, point 45, et la jurisprudence citée).
- En l'espèce, Mme Landgren ne pouvait plus reprendre l'exercice d'une activité au sein de l'ETF en raison de son état de santé, ce qui n'est pas contesté par les parties, de sorte qu'il n'était pas possible de rétablir la situation juridique dans laquelle Mme Landgren se trouvait lorsque la décision de licenciement a été adoptée. Il s'ensuit que Mme Landgren a subi, du fait de la décision de licenciement, un dommage réel et certain résultant de la perte du bénéfice des droits pécuniaires, et notamment de sa rémunération, découlant de sa situation d'agent temporaire au sein de l'ETF. Or, en l'absence de la décision de licenciement, elle aurait potentiellement pu bénéficier desdits droits jusqu'à l'âge de la retraite. Il s'ensuit que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'âge auquel elle aurait normalement pu, compte tenu de son état de santé, prétendre à une pension de retraite constituait un critère pertinent, parmi d'autres, en vue d'évaluer la compensation à accorder à Mme Landgren.
- La Commission prétend toutefois que l'ETF aurait pu, en exécution de l'arrêt d'annulation, adopter une nouvelle décision de licenciement sur la base d'une motivation appropriée.
- Rien ne permet, néanmoins, de considérer que l'arrêt attaqué ait pu trouver une telle exécution de la part de l'ETF. En effet, la décision de licenciement n'a pas été annulée, en première instance, pour défaut ni même pour insuffisance de motivation, mais au motif que l'ETF avait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme Landgren faisait preuve d'une insuffisance professionnelle globale, et ce au regard tant de l'ensemble de ses rapports d'évaluation que des déclarations de certains de ses supérieurs hiérarchiques fournies à l'occasion du litige en première instance.
- Quand bien même un autre motif serait effectivement susceptible de justifier une rupture ultérieure du contrat d'engagement de Mme Landgren, ce ne serait donc pas en exécution de l'arrêt attaqué, mais de manière autonome. à cet égard, il appartient, le cas échéant, à l'ETF de faire valoir, dans le cadre de l'évaluation, par le Tribunal de la fonction publique, de la compensation pécuniaire due à Mme Landgren, que certains éléments tendent à démontrer qu'il était probable que, même en l'absence de la décision de licenciement annulée en première instance, Mme Landgren ne serait pas restée en fonctions jusqu'à l'âge où elle aurait pu prétendre à une pension de retraite. Une telle démonstration serait de nature à justifier que la perte de rémunération engendrée par ladite décision de licenciement soit affectée d'un coefficient multiplicateur destiné à refléter cette incertitude, à l'instar de la méthode appliquée dans l'arrêt du 6 juin 2006, Girardot/Commission, point 38 supra. Cette prise en considération n'a, au demeurant, pas été exclue par le Tribunal de la fonction publique, dès lors que celui-ci n'a pas, dans son arrêt interlocutoire, défini de manière définitive et exhaustive les critères et modalités de calcul de la compensation pécuniaire.
- Il convient de conclure de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique n'a pas commis d'erreur de droit en établissant le critère de l'âge auquel Mme Landgren aurait normalement pu, compte tenu de son état de santé, prétendre à une pension de retraite.
- Le présent moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
- Conformément à l'article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- L'ETF ayant succombé en ses conclusions et Mme Landgren ayant conclu en ce sens, l'ETF supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Landgren dans le cadre de la présente instance.
- Conformément à l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 144 de celui-ci, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. La Commission, partie intervenante dans le cadre de la présente instance, supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Fondation européenne pour la formation (ETF) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Pia Landgren dans le cadre de la présente instance.
3) La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2009.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Faits à l'origine du litige et procédure en première instance
Sur l'arrêt attaqué
Sur le pourvoi
I Procédure
II Conclusions des parties
En droit
I Sur la recevabilité du pourvoi
A Arguments des parties
B Appréciation du Tribunal
II Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions
A Arguments des parties
B Appréciation du Tribunal
III Sur la recevabilité du recours en première instance
A Arguments des parties
B Appréciation du Tribunal
IV Sur le premier moyen, tiré de la violation de la portée de l'obligation de motivation
A Sur le caractère opérant du premier moyen
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
B Sur le bien-fondé du premier moyen
1. Sur la première branche, tirée de la violation de l'article 47 du RAA, tel qu'interprété par la jurisprudence
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
Sur le grief de la Commission tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra petita ou, à tout le moins, ultra vires
Sur l'obligation de motivation des décisions de résiliation des contrats d'agents temporaires au regard du statut et du RAA
Sur la recevabilité
Sur le fond
2. Sur la troisième branche, tirée de la contradiction entre l'exigence formelle de motivation et l'affirmation de la licéité de la prise de connaissance par d'autres moyens des motifs de la décision de licenciement
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
V Sur le second moyen, tiré d'une erreur de droit dans l'appréciation des éléments matériels sur lesquels est fondée la décision de licenciement
A Sur la première branche, tirée de la dénaturation des faits
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
B Sur la seconde branche, tirée de la méconnaissance de l'intérêt général
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
VI Sur les conséquences de l'annulation de la décision de licenciement
A Arguments des parties
B Appréciation du Tribunal
1. Sur le moyen tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait statué ultra vires
2. Sur le moyen tiré du caractère hypothétique et aléatoire des critères de la compensation pécuniaire établis par le Tribunal de la fonction publique
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.