M. PAOLO Mengozzi
[demande de décision préjudicielle formée par le Helsingin käräjäoikeus (Finlande)]
«Politique sociale Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ' Directive 92/85/CEE ' Articles 5 et 11, point 1 ' Maintien d'une rémunération et/ou du bénéfice d'une prestation adéquate ' Travailleuse transférée vers un autre poste pendant sa grossesse ' Affectation en raison d'un risque pour sa santé et celle de son enfant ' Rémunération inférieure par rapport à la rémunération moyenne perçue avant l'affection temporaire à un autre poste ' Rémunération antérieure composée du salaire mensuel et de primes»
- Par la présente demande de décision préjudicielle, qu'il a formée par une décision du 30 octobre 2008, le Helsingin käräjäoikeus (le tribunal de première instance de Helsinki) (Finlande) sollicite l'interprétation de l'article 11, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (2). Cette demande a pour origine un litige opposant Mme Parviainen, hôtesse de l'air et chef de cabine, qui a été transférée, en raison de sa grossesse, vers un poste au sol moins bien rémunéré, à Finnair Oyj et a comme objet le versement d'une rémunération au moins équivalente à celle que la requérante au principal percevait lorsqu'elle travaillait comme chef de cabine, préalablement à son affectation au sol.
- La présente procédure fournit pour la première fois à la Cour la possibilité d'interpréter les dispositions de l'article 11, point 1, de la directive 92/85 dans le contexte où une travailleuse enceinte continue d'exercer des fonctions après son affectation temporaire à un nouveau poste de travail.
II Le cadre juridique
A Le droit communautaire
- La directive 92/85 prévoit, à son neuvième considérant, que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes.
- Il ressort du huitième considérant de la directive 92/85 que les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes doivent être considérées à maints égards comme un groupe à risques spécifiques et que des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.
- L'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85, intitulé «Ã‰valuation et information», prévoit:
«Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe I, la nature, le degré et la durée de l'exposition, dans l'entreprise et/ou l'établissement concernés, des travailleuses au sens de l'article 2 devront être évalués par l'employeur, directement ou par l'intermédiaire des services de protection et de prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en Å“vre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)], afin de pouvoir:
apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement des travailleuses au sens de l'article 2,
déterminer les mesures à prendre.»
- L'article 5 de cette même directive, intitulé «Conséquences des résultats de l'évaluation», est libellé comme suit:
«1. Sans préjudice de l'article 6 de la directive 89/391/CEE, si les résultats de l'évaluation visée à l'article 4 paragraphe 1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu'une répercussion sur la grossesse ou l'allaitement d'une travailleuse au sens de l'article 2, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de la travailleuse concernée, l'exposition de cette travailleuse à ce risque soit évitée.
- Si l'aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dà »ment justifiés, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à la travailleuse concernée un changement de poste.
- Si le changement de poste n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dà »ment justifiés, la travailleuse concernée est, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
[...]»
- En vertu de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/85, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes, au sens de l'article 2 de celle-ci, bénéficient d'un congé de maternité d'au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales.
- L'article 11 de la directive 92/85, intitulé «Droits liés au contrat de travail», est libellé comme suit:
«En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l'article 2, l'exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que:
1) dans les cas visés aux articles 5, 6 et 7, les droits liés au contrat de travail, y compris le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice d'une prestation adéquate des travailleuses au sens de l'article 2 doivent être assurés, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
- ) dans le cas visé à l'article 8, doivent être assurés:
a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l'article 2, autres que ceux visés au point b);
b) le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice d'une prestation adéquate des travailleuses au sens de l'article 2;
3) la prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par les législations nationales;
[...]»
- L'annexe I de la directive 92/85, à laquelle l'article 4 de celle-ci renvoie, mentionne, en tant qu'agents physiques pouvant entraîner des lésions fÅtales et/ou risquant de provoquer un détachement du placenta, notamment, les radiations ionisantes et non ionisantes.
B La réglementation nationale
- La loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes [naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986)] régit l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.
- Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes, telle que modifiée par la loi 232/2005, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite. Aux termes du paragraphe 2 de cette même disposition, il est entendu également par discrimination directe le fait de placer une personne dans une situation différente pour un motif lié à l'état de grossesse ou à l'accouchement.
- Conformément à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes, telle que modifiée par la loi 232/2005, le comportement de l'employeur doit être considéré comme constituant une discrimination interdite par la loi si, lorsque l'employeur prend des décisions relatives aux conditions d'emploi, il se comporte de telle sorte que la personne concernée est placée dans une situation moins avantageuse pour un motif lié à l'état de grossesse, à l'accouchement ou pour un autre motif lié au sexe.
- Aux termes de l'article 2 du titre 2 de la loi sur le contrat de travail [työsopimuslaki (55/2001)], l'employeur ne peut, sans motif valable, traiter les travailleurs différemment en raison de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leur origine nationale ou ethnique, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur langue, de leur religion, de leur opinion, de leur conviction, de leurs relations familiales, de leur activité syndicale, de leur activité politique ou d'un autre fait comparable.
- Selon de l'article 3 du titre 2 de la loi sur le contrat de travail, si les tâches professionnelles ou les conditions de travail de la travailleuse enceinte mettent en péril la santé de ladite travailleuse ou du fÅtus et qu'il est impossible de supprimer le facteur de risque découlant du travail ou des conditions de travail, il convient de s'efforcer de transférer la travailleuse concernée, pendant la durée de sa grossesse, afin que celle-ci s'acquitte d'autres tâches appropriées compte tenu de sa capacité à travailler et de ses compétences professionnelles.
- Une disposition similaire figure à l'article 11, paragraphe 2, figurant sous le titre 2 de la loi sur la sécurité au travail [työturvallisuuslaki (738/2002)].
- En vertu de l'article 4, paragraphe 3, de la loi sur la convention collective [työehtosopimuslaki (436/1946)], une telle convention lie les employeurs et les travailleurs qui sont ou ont été membres d'une association liée par la convention collective lorsque celle-ci était en vigueur. Ces employeurs et ces travailleurs doivent respecter, dans les contrats de travail qu'ils concluent entre eux, les dispositions de la convention collective concernée.
- L'article 4 du titre 9 de la loi sur l'assurance maladie [sairausvakuutuslaki (1224/2004)] dispose qu'une travailleuse enceinte accomplissant un travail rémunéré a le droit de percevoir des primes de maternité spéciales («erityisäitiysraha») si une substance chimique, un rayonnement, une maladie transmissible liée à ses tâches professionnelles ou à ses conditions de travail ou un autre élément comparable met en péril sa santé ou celle du fÅtus. Le versement de ces primes de maternité spéciales est subordonné à la condition que l'affiliée soit apte à travailler et au fait qu'il soit impossible de lui organiser un autre travail au sens de l'article 3, paragraphe 2, figurant sous le titre 2 de la loi sur le contrat de travail et que l'affiliée soit, pour ce motif, dans l'obligation d'être absente de son poste de travail.
- La rémunération du congé de maternité et du congé de maternité spécial est régie par l'article 16, sous B, de la convention collective du personnel navigant (matkustamohenkilökunnan työehtosopimus) conclue entre le syndicat des hôtesses de l'air et des stewards de Finlande et l'union des employeurs des secteurs des services qui était en vigueur entre le 1er avril 2005 et le 30 septembre 2007.
- Selon ledit article 16, sous B, point 2, une hôtesse de l'air peut arrêter d'avoir une activité en vol immédiatement après la constatation de l'état de grossesse. Sans préjudice de motifs liés à la santé, le travail en vol est autorisé au plus tard jusqu'à la 18ème semaine de grossesse.
- En vertu de l'article 16, sous B, point 3, une hôtesse de l'air peut, sur demande, être affectée, lors de la période de grossesse, à l'accomplissement d'un autre travail que l'employeur lui attribue. Sur demande, l'employeur attribue un autre travail jusqu'à la date du début des indemnités de maternité («Ã¤itiyspäiväraha») visé par la loi sur l'assurance maladie.
- La législation finlandaise ne comporte pas de disposition expresse en ce qui concerne la détermination du salaire dans un cas où une travailleuse enceinte est transférée pour effectuer des tâches différentes.
- D'après l'article 16, sous B, point 4, de la convention collective du personnel navigant, les salaires visés aux points 1 et 3 de l'article 16, sous B, sont versés à hauteur de la rémunération des congés annuels. L'hôtesse de l'air qui refuse le travail qui lui a été attribué perd le droit à la rémunération susmentionnée.
III Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
- Mme Parviainen a travaillé au service de Finnair Oyj en qualité d'hôtesse de l'air à compter du 8 avril 1998. Elle a accédé à un poste de chef de cabine au cours du mois d'octobre 2005.
- La requérante au principal est tombée enceinte au début de l'année 2007. L'accouchement était prévu pour le 16 octobre 2007.
- En raison de son état de grossesse, la requérante au principal a été transférée vers un poste au sol, à savoir un travail de bureau, le 30 avril 2007. Elle a occupé ce poste jusqu'au 15 septembre 2007 lorsque son congé de maternité a débuté. Ce transfert a eu lieu conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/85, aux dispositions pertinentes du droit finlandais relatives au contrat de travail et à la sécurité au travail, ainsi qu'à la convention collective du personnel navigant. Il ressort du dossier qu'il était motivé par le fait que le travail de la requérante au principal l'exposait à des agents physiques, telles les radiations ionisantes et non ionisantes, pouvant entraîner des lésions fÅtales.
- Il ressort de la décision de renvoi que, en tant que chef de cabine, une grande partie de la rémunération globale de la requérante au principal est composée des primes perçues en qualité de supérieur hiérarchique et d'autres primes. Selon les indications de la défenderesse au principal communiquées à l'audience devant la Cour, la requérante au principal pourrait ainsi percevoir, entre autres, une prime pour travail supplémentaire lorsque ce travail excède 95 heures par mois, une prime pour le travail de nuit, pour le travail du dimanche, pour les jours de congé, une prime pour heures supplémentaires si la journée de travail excède 8 heures, une prime pour le vol long courrier, pour le vol impliquant un décalage horaire, etc. D'après la juridiction de renvoi, ces primes représentaient environ 40 % de sa rémunération totale avant le transfert. Le traitement mensuel de base de la requérante au principal s'élève à 1 821,76 euros et le salaire mensuel moyen à 3 383,04 euros. Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, les primes versées aux travailleurs peuvent varier très fortement selon qu'il s'agit d'une personne ayant qualité de supérieur hiérarchique tel qu'un chef de cabine ou bien d'une hôtesse de l'air ou d'un steward. En outre, des personnes ayant le même grade peuvent effectuer un nombre d'heures de travail très variable, ce qui aura un impact sur le montant des primes.
- Il ressort également du dossier que la défenderesse au principal a adopté une décision le 20 juin 1989 concernant la détermination de la rémunération du travail au sol à verser aux hôtesses de l'air lors de leur période de grossesse, en application de l'accord local conclu entre les partenaires sociaux, lié à la convention collective du personnel navigant. Conformément à ladite décision, la défenderesse au principal verse aux hôtesses de l'air qui sont affectées vers un poste au sol en raison de leur état de grossesse, pour la période concernée, un salaire égal à la rémunération des congés annuels payés. Ce salaire est composé du traitement mensuel de base et de la prime de «lisäpäiväpalkka» des congés annuels. Cette prime est calculée à partir de la valeur moyenne des primes de «lisäpäiväpalkka» de toutes les hôtesses de l'air et de tous les stewards faisant partie du même échelon de salaire. Selon les indications fournies par la défenderesse au principal, toutes les primes sont prises en compte lors du calcul de la prime de «lisäpäiväpalkka» des congés annuels qui est une prime attribuée au personnel au sol, afin de réduire la différence entre leurs primes et celles du personnel navigant.
- à la suite de son affectation temporaire vers un poste au sol, la requérante au principal a vu son traitement mensuel total, y inclus les primes qu'elle percevait au titre de sa qualité de chef de cabine et au titre des inconvénients et conditions d'emploi du personnel navigant, réduit de 834,56 euros, à savoir d'environ 33 % par rapport à son salaire moyen en 2006.
- Selon la requérante au principal, la défenderesse au principal n'avait pas le droit de diminuer son salaire à la suite de son affectation vers un poste au sol. Son comportement aurait été discriminatoire et contraire à la directive 92/85 ainsi qu'à la loi finlandaise sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans son recours introduit devant la juridiction de renvoi, la requérante au principal a réclamé le versement, pour la période litigieuse, d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'elle percevait préalablement à son changement provisoire de poste.
- La défenderesse au principal a conclu au rejet du recours. Pendant sa grossesse, la requérante au principal aurait perçu une rémunération plus importante que celle qui est versée à une personne effectuant régulièrement un travail au sol équivalent.
- Estimant que, jusqu'à présent, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 11, point 1, de la directive 92/85, le Helsingin käräjäoikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 11, [point] 1, de la directive [92/85] doit-il être interprété en ce sens que, conformément à celui-ci, il convient de verser à une travailleuse qui a été transférée, en raison de son état de grossesse, dans un poste où elle effectue d'autres tâches moins rémunérées qu'auparavant, une rémunération aussi importante que celle qu'elle avait perçue en moyenne antérieurement au transfert concerné; par ailleurs, le type de complément de rémunération et les motifs des compléments de rémunération qui étaient perçus par la travailleuse en plus du traitement mensuel de base sont-ils pertinents à cet égard?»
- Conformément à l'article 23 du statut de la Cour de justice, la requérante au principal, la défenderesse au principal, les gouvernements finlandais et italiens, ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. Ces parties ont également été entendues en leurs plaidoiries lors de l'audience, qui s'est tenue le 17 septembre 2009, à l'exception du gouvernement italien qui ne s'y est pas fait représenter.
IV Analyse
- Par la première partie de sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si l'article 11, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu'il convient de verser à une travailleuse enceinte, qui, en raison de son état de grossesse, a été affectée à un poste où elle effectue d'autres tâches moins rémunérées qu'auparavant, une rémunération égale à celle qu'elle avait perçue en moyenne antérieurement à son affectation. Par la seconde partie de sa question, la juridiction de renvoi, en faisant suite à l'argumentation de la défenderesse au principal selon laquelle les conditions de travail particulières du personnel navigant devraient être prises en compte, souhaite, en substance, savoir si, aux fins de l'interprétation de l'article 11, point 1, de la directive 92/85, est pertinent le fait que la rémunération antérieure de la travailleuse enceinte se composait en partie d'une série de primes dont l'octroi dépendait de l'exercice de fonctions spécifiques qui n'est pas exigé dans le poste auquel la travailleuse enceinte est provisoirement affectée.
A Sur la première partie de la question préjudicielle: l'interprétation de l'article 11, point 1, de la directive 92/85
- à titre préliminaire, il importe de faire remarquer que la juridiction de renvoi ne s'est pas interrogée sur l'éventuel effet direct horizontal de l'article 11, point 1, de la directive 92/85 dont elle demande l'interprétation à la Cour, alors même qu'elle est saisie d'un litige entre particuliers.
- à cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre, si bien que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d'un litige qui oppose exclusivement des particuliers (3).
- Toutefois, en appliquant le droit interne, la juridiction nationale est tenue de l'interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, de se conformer à l'article 249, troisième alinéa, CE (4).
- Je note que la juridiction de renvoi n'a pas indiqué quelle disposition particulière de la législation interne transposait l'article 11, point 1, de la directive 92/85. Cette disposition pouvant, à tout le moins en partie, être valablement transposée par le truchement des pratiques nationales (5), c'est-à -dire notamment par le truchement des conventions collectives conclues entre partenaires sociaux dont on connaît le rôle traditionnel qu'ils jouent en matière de détermination des rémunérations dans les pays nordiques (6) il incombera également à la juridiction de renvoi, saisie d'un recours à l'encontre de la décision en matière salariale de la défenderesse au principal, adoptée dans le cadre de la mise en œvre de la convention collective du personnel navigant, d'appliquer ladite convention, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive 92/85.
- Cela étant, le problème central posé par la première partie de la question préjudicielle est celui de savoir si, en vertu de l'article 11, point 1, de la directive 92/85, une travailleuse enceinte, hôtesse de l'air, affectée, en raison de son état de grossesse, a un emploi au sol, a droit au versement de l'intégralité de sa rémunération perçue avant sa réaffectation temporaire ou si, au contraire, l'employeur peut lui verser, durant la période d'affectation au sol, une rémunération inférieure, mais, à tout le moins, équivalente à celle qu'il accorde aux personnels au sol, en application de la convention collective du personnel navigant.
- Selon l'article 11, point 1, de la directive 92/85, lorsqu'une travailleuse enceinte est affectée à un autre poste (article 5, paragraphe 2, de cette directive) pour éviter le risque d'une exposition aux agents ou conditions qui mettent en péril sa sécurité ou sa santé (article 6 de ladite directive), tels que le travail de nuit (article 7 de la même directive), cette travailleuse doit se voir assurer «les droits liés au contrat de travail, y compris le maintien d'une rémunération et/ou le bénéfice d'une prestation adéquate [...] conformément aux législations et/ou pratiques nationales».
- Les parties ayant déposé des observations devant la Cour s'opposent sur l'interprétation du membre de phrase de l'article 11, point 1, de la directive 92/85, reproduit au point précédent.
- Selon la requérante au principal et la Commission, cette expression signifierait qu'une travailleuse enceinte continuant à exercer une activité professionnelle durant sa grossesse, mais ayant été affectée, à titre temporaire, à un autre poste de travail, aurait droit au maintien de l'intégralité de la rémunération qu'elle percevait avant sa grossesse.
- En revanche, tandis que la défenderesse au principal et le gouvernement finlandais considèrent que l'article 11, point 1, de la directive 92/85 confie aux États membres le soin de déterminer le niveau de la rémunération qui doit être versée à une travailleuse enceinte se trouvant dans la situation de l'affaire au principal, le gouvernement italien paraît soutenir qu'il conviendrait d'interpréter cette disposition de sorte à garantir à cette travailleuse le bénéfice d'une rémunération adéquate, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales.
- à mon sens, la réponse à donner à la première partie de la question préjudicielle passe par l'analyse de la lettre et de la finalité de la directive 92/85.
- Quant à la lettre, bien que la rédaction de l'article 11, point 1, de la directive 92/85 ne soit pas la meilleure, l'emploi de l'article indéfini «une» dans l'expression «une rémunération» paraît a priori exclure que la directive 92/85 impose aux États membres d'assurer l'intangibilité de la rémunération versée à la travailleuse enceinte antérieurement à l'affectation de cette dernière, à titre temporaire, à un nouveau poste de travail (7). Cette appréciation semble renforcée par le renvoi qu'opère l'article 11, point 1, de la directive 92/85 «aux législations et/ou [aux] pratiques nationales», c'est-à -dire en particulier aux conventions collectives. Il reviendrait alors aux États membres de préciser la rémunération exacte garantie à la travailleuse enceinte relevant du champ d'application de l'article 5 de la directive 92/85, en particulier de son paragraphe 2.
- à cet égard, je note que, dans l'arrêt Boyle e.a. (8), la Cour a été conduite à interpréter une expression identique à celle figurant à l'article 11, point 1, de la directive 92/85, à savoir celle contenue au point 2, sous b), du même article, c'est'à 'dire dans le contexte des droits d'une femme enceinte ayant pris un congé de maternité (situation visée à l'article 8 de la directive 92/85).
- Dans cet arrêt, la Cour a constaté, en ce qui concerne la rémunération et le bénéfice de la prestation adéquate d'une femme enceinte pendant son congé de maternité que «si le texte de l'article 11 se rapporte uniquement au caractère adéquat de la prestation, il n'en demeure pas moins que le revenu garanti aux travailleuses pendant leur congé de maternité, lorsqu'il est versé sous la forme d'une rémunération, le cas échéant en combinaison avec une prestation, doit également être adéquat au sens de l'article 11, [point] 3, de la directive 92/85» (9). Il s'ensuit que, à l'instar de ce qu'a précisé la Cour dans l'arrêt Gillespie e.a. (10), à propos de l'interprétation de l'article 141 CE, ces dispositions n'imposent pas le maintien de l'intégralité de la rémunération des travailleurs féminins pendant leur congé de maternité à condition que le montant versé ne soit pas minime au point de mettre en cause l'objectif du congé de maternité.
- Cette précision ne signifie cependant pas que, a contrario, dans l'hypothèse où la travailleuse enceinte a été affectée à un autre poste de travail, celle-ci a nécessairement droit, au regard du libellé de l'article 11, point 1, de la directive 92/85, au maintien de l'intégralité de la rémunération qu'elle percevait avant son affectation temporaire à un autre poste.
- à cet égard, je relève que, dans l'arrêt Boyle e.a., précité, la Cour a considéré que l'adjectif «adéquat» se rapportait non pas uniquement à l'expression «une prestation» visée à l'article 11, point 2, sous b), de la directive 92/85, mais au «texte de l'article 11» dans son intégralité, y compris, partant, à l'article 11, point 1, de cette directive. De plus, selon cet arrêt, l'adjectif adéquat se rapporte également au revenu versé sous la forme d'une rémunération. En effet, l'interprétation inverse, qui conduirait à garantir aux travailleuses enceintes le simple maintien, non défini, d'«une rémunération», n'aurait pas de sens.
- Il peut donc en être déduit que l'article 11 de la directive 92/85 vise non pas à assurer à la travailleuse enceinte le maintien de la rémunération qu'elle percevait avant sa grossesse, mais à lui garantir le maintien d'une rémunération adéquate.
- Toutefois, tandis que l'article 11, point 3, de la directive 92/85 fournit une indication précise pour définir le critère du caractère adéquat de la rémunération et/ou de la prestation en cas de congé de maternité lorsque cette disposition précise que celle-ci doit assurer des «revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé», assimilant ainsi le congé de maternité au congé de maladie, il ne donne aucune précision permettant de déterminer le caractère adéquat de la rémunération et/ou de la prestation en cas d'affectation de la travailleuse enceinte à un poste de travail différent de celui qu'elle occupait avant sa grossesse.
- Or, en l'absence de précision spécifique de la part du législateur communautaire et eu égard au renvoi opéré par l'article 11, point 1, de la directive 92/85 à la législation nationale et/ou aux pratiques nationales, cette disposition ne saurait être interprétée comme imposant aux États membres, dans tous les cas de figure qu'elle vise, le soin d'assurer à la travailleuse enceinte l'intangibilité de la rémunération qu'elle percevait avant sa grossesse.
- Cette appréciation me paraît confirmée par le fait que l'article 11, point 1, de la directive 92/85 vise non pas uniquement la situation de la travailleuse enceinte affectée de manière temporaire à un nouveau poste de travail, prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la même directive, mais aussi la situation, prévue au paragraphe 3 de cet article, de la travailleuse enceinte dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
- Or, si l'article 11, point 1, de la directive 92/85 devait être interprété comme visant le maintien intégral de la rémunération une telle interprétation reviendrait à imposer aux États membres d'accorder, sur la base de ladite directive elle'même, le même traitement à une travailleuse enceinte dispensée de travail qu'à une travailleuse enceinte continuant d'exercer son activité professionnelle. Je doute que telle était l'intention des auteurs de la directive 92/85.
- Admettre l'interprétation défendue par la requérante au principal et par la Commission, selon laquelle l'article 11, point 1, de la directive 92/85 contraindrait les États membres à accorder la rémunération précédemment versée au changement de poste de travail de la travailleuse enceinte, conduirait, à mon sens, à annihiler la marge d'appréciation dont ces derniers disposent, telle qu'elle se concrétise en l'occurrence par le renvoi à la législation et/ou aux pratiques nationales opéré par l'article 11, point 1, de la directive 92/85.
- Par ailleurs, si le législateur communautaire avait eu l'intention d'obliger les États membres d'assurer le maintien de la rémunération antérieure à la grossesse dans les situations visées à l'article 11, point 1, de la directive 92/85, il aurait été aisé de l'indiquer clairement dans le texte même dudit article tout simplement en faisant usage de l'article défini «la» à la place de l'article indéfini «une» (11).
- Or, le fait que les auteurs de la directive 92/85 n'aient pas souhaité libeller ainsi le texte de l'article 11, point 1, de cette directive s'explique aussi par la finalité de ladite directive.
- En effet, en ce qui concerne ce point, conformément à la base juridique sur laquelle la directive 92/85 a été adoptée (12), celle-ci entend instaurer des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, en raison des risques spécifiques qu'encourent en général ces travailleuses sur le lieu de travail (13).
- Par rapport à l'article 11, point 1, de la directive 92/85, cette finalité signifie que les États membres ont toute liberté pour considérer que le caractère adéquat de la rémunération versée à une travailleuse enceinte ayant été temporairement affectée à un autre poste de travail que celui qu'elle occupait antérieurement à sa grossesse correspond au versement de l'intégralité de la rémunération que cette travailleuse percevait dans son poste d'origine.
- Elle signifie cependant également que cette disposition n'oblige aucunement les États membres à assurer l'intangibilité de la rémunération à une telle travailleuse.
- Néanmoins, dans cette seconde hypothèse, la marge d'appréciation des États membres me paraît devoir être limitée par la nécessité, déjà mentionnée, d'assurer une rémunération adéquate à la travailleuse enceinte, ce qui implique, en cas de litige, une évaluation de fait effectuée par le juge national sous le contrôle de la Cour.
- Le caractère adéquat de la rémunération en cause, dont l'appréciation incombe en premier lieu à la juridiction nationale, doit toutefois, à mes yeux, être subordonné, de manière générale, au respect de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, au sens de l'article 141, paragraphe 1, CE.
- Ainsi, dans la situation où une travailleuse enceinte doit être affectée de manière temporaire à un poste de travail autre que celui qu'elle occupait antérieurement à sa grossesse, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 92/85, le juge national doit pouvoir s'assurer: a) qu'une telle travailleuse reçoit une rémunération identique ou équivalente à celle qui serait accordée à un travailleur masculin ou féminin qui, pour des raisons de santé, devrait être affecté à un autre poste de travail identique ou équivalent à celui auquel la travailleuse enceinte est temporairement transférée et b) que la travailleuse enceinte affectée temporairement à un poste de travail autre que celui qu'elle occupait avant sa grossesse reçoive, à tout le moins, une rémunération identique ou équivalente à celle versée aux travailleurs masculins ou féminins occupant un poste de travail identique ou équivalent.
- S'agissant du point a) mentionné au point précédent, j'estime utile de préciser, dans le même sens que la ligne de raisonnement défendue par l'avocat général Poiares Maduro dans ses conclusions dans l'affaire Gassmayr (14), que la jurisprudence de la Cour permet, sans qu'il y ait lieu d'assimiler la grossesse à une maladie (15), aux fins d'examiner le caractère adéquat du niveau de protection, y compris le niveau de rémunération, accordé aux travailleuses enceintes, de comparer le traitement qui leur est réservé à celui accordé à un travailleur masculin (ou féminin) dont l'état de santé exigerait une affectation à un autre poste de travail. Cette comparaison doit, bien entendu, être menée tout en gardant à l'esprit que l'affectation de la travailleuse enceinte est par nature temporaire, ce qui ne serait pas nécessairement le cas des travailleurs masculins ou féminins devant être affectés à un autre poste de travail pour des raisons médicales.
- Dans l'affaire au principal, la juridiction de renvoi n'a pas renseigné la Cour sur cette question. En revanche, s'agissant du point b) mentionné au point 62 des présentes conclusions, il ressort des observations déposées par la défenderesse au principal ainsi que par le gouvernement finlandais que, conformément à l'article 16, sous B, point 4, de la convention collective du personnel navigant, une hôtesse de l'air enceinte affectée à un poste au sol pour éviter de l'exposer à des risques sanitaires perçoit son traitement de base augmenté des primes (de «lisäpäiväpalkka» des congés annuels) déterminées en fonction de la valeur moyenne des primes octroyées à tous les stewards et hôtesses de l'air ayant son même échelon de salaire. Il y a lieu également de rappeler que, comme le gouvernement finlandais l'a indiqué lors de l'audience en confirmant ce qui a été communiqué par la défenderesse au principal dans ses observations écrites, la requérante au principal bénéficierait d'une rémunération supérieure à celle qui est versée à une personne effectuant régulièrement un travail au sol équivalent. S'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier ces indications, il me semble que ces modalités de détermination de la rémunération de la requérante au principal affectée temporairement à un poste de travail au sol seraient conformes à l'exigence que j'ai indiquée au point b) du point 62 des présentes conclusions.
- Pour les raisons qui viennent d'être exposées, je suggère à la Cour de répondre à la première partie de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi que l'article 11, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de garantir à une travailleuse enceinte ayant été affectée de manière temporaire à un autre poste de travail une rémunération aussi importante que celle qu'elle avait perçue en moyenne antérieurement au changement d'affectation concerné. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si la travailleuse enceinte concernée se voit garantir une rémunération adéquate au sens de l'article 11, point 1, de la directive 92/85 de sorte que soit respecté le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, au sens de l'article 141, paragraphe 1, CE.
B Sur la seconde partie de la question préjudicielle: la pertinence des modalités selon lesquelles est composée la rémunération d'une travailleuse enceinte affectée à un autre poste de travail
- La seconde partie de la question posée par la juridiction de renvoi implique essentiellement de déterminer si, aux fins de l'interprétation de l'article 11, point 1, de la directive 92/85, sont pertinentes les modalités selon lesquelles est composée la rémunération de la travailleuse enceinte affectée temporairement à un poste de travail autre que celui qu'elle occupait avant sa grossesse.
- Dans l'affaire au principal, je le rappelle, la question que doit résoudre la juridiction de renvoi est celle de savoir si, en supplément du traitement de base mensuel que perçoit la requérante au principal, celle'ci aurait droit au maintien de différentes primes, les unes liées, semble't'il, à sa qualité de chef de cabine et les autres se rapportant aux inconvénients et aux conditions d'emploi d'un équipage navigant.
- Il ne fait aucun doute, selon moi, que les primes perçues par la requérante au principal relèvent de la notion de «rémunération», au sens de l'article 141, paragraphe 2, CE, aux termes duquel «on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier».
- La question est cependant celle de savoir si, dans la détermination du maintien d'une rémunération adéquate, au sens de l'article 11, point 1, de la directive 92/85, les États membres ont toute latitude pour choisir les éléments de la rémunération de la travailleuse enceinte affectée temporairement à un autre poste de travail qui seront maintenus durant la période d'affectation.
- à cet égard, j'estime que leur marge d'appréciation devrait être limitée non seulement par le respect des conditions que j'ai exposées au point 62 des présentes conclusions, mais également, de manière plus concrète, par la nature des avantages composant la rémunération de la travailleuse en cause.
- En effet, il me semble que, outre le traitement de base, les éléments de la rémunération qui sont propres ou inhérents au statut professionnel du travailleur, en particulier à son ancienneté, et/ou à ses qualifications professionnelles, parmi lesquels il est possible d'inclure, dans l'affaire au principal, les primes versées en raison de la qualité de chef de cabine de la requérante au principal, devraient être maintenus quel que soit le poste de travail auquel la travailleuse enceinte est temporairement affectée.
- En revanche, les éléments de la rémunération qui visent, pour l'essentiel, à compenser les conditions particulières et les inconvénients de l'emploi occupé avant l'affectation temporaire de la travailleuse enceinte à un nouveau poste et qui, précisément, ont été à l'origine de cette affectation, ne devraient pas, en principe, entrer en ligne de compte pour évaluer si la rémunération accordée à la travailleuse enceinte affectée à un poste de travail temporaire est adéquate au sens de l'article 11, point 1, de la directive 92/85 (16). En effet, ces éléments de rémunération sont, par nature, propres aux inconvénients discontinus rencontrés par la travailleuse dans son poste précédent, auquel elle n'est plus temporairement affectée. Par ailleurs, ces avantages étant susceptibles de varier en fonction d'un nombre élevé de paramètres, le contrôle juridictionnel du caractère adéquat de la rémunération versée, en application de l'article 11, point 1, de la directive 92/85, serait susceptible de s'en trouver sensiblement gêné.
- La distinction qu'il me semble appropriée d'établir entre les différents éléments de la rémunération, selon qu'ils sont versés en raison des qualifications professionnelles de la travailleuse ou au motif des inconvénients liés au poste qu'elle occupait avant sa grossesse, participe aussi du respect du principe de l'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins. Cette distinction permet, selon moi, d'éviter d'éventuelles pratiques visant à diminuer, de manière systématique, la rémunération des femmes enceintes affectées de manière temporaire à un autre poste de travail que celui qu'elles occupaient avant leur grossesse, au-delà des motifs objectifs liés aux contraintes de leur poste antérieur et qui ont été éliminées pour éviter de nuire à leur grossesse en les affectant provisoirement à un nouveau poste de travail.
- Il incombe donc, à mon sens, à la juridiction de renvoi de vérifier si la rémunération perçue par la requérante au principal dans le poste auquel elle a été temporairement affectée en raison de sa grossesse tient compte des éléments de rémunération propres ou inhérents au statut ou aux qualifications professionnelles de la travailleuse enceinte concernée.
- Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la seconde partie de la question préjudicielle qui lui a été adressée en ce sens que, aux fins d'évaluer le caractère adéquat de la rémunération visée à l'article 11, point 1, de la directive 92/85, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la rémunération perçue par la travailleuse enceinte dans le poste auquel elle a été temporairement affectée en raison de sa grossesse tient compte des éléments de rémunération propres ou inhérents au statut ou aux qualifications professionnelles de la travailleuse concernée.
V Conclusion
- Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Helsingin käräjäoikeus:
«L'article 11, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en Å“vre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de garantir à une travailleuse enceinte ayant été affectée de manière temporaire à un autre poste de travail une rémunération aussi importante que celle qu'elle avait perçue en moyenne antérieurement au changement d'affectation concerné. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si la travailleuse enceinte concernée se voit garantir une rémunération adéquate au sens de l'article 11, point 1, de la directive 92/85 de sorte que soit respecté le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, au sens de l'article 141, paragraphe 1, CE.
Aux fins d'évaluer le caractère adéquat de la rémunération visée à l'article 11, point 1, de la directive 92/85, il appartient également à la juridiction de renvoi de vérifier si la rémunération perçue par la travailleuse enceinte dans le poste auquel elle a été temporairement affectée en raison de sa grossesse tient compte des éléments de rémunération propres ou inhérents au statut ou aux qualifications professionnelles de la travailleuse concernée.»
1 Langue originale: le français.
2 JO L 348, p. 1.
3 Arrêt du 16 juillet 2009, Mono Car Styling (C-12/08, non encore publié au Recueil, point 59 et jurisprudence citée).
4 Idem (point 60).
5 S'agissant d'autres directives relevant du domaine social, voir arrêts du 30 janvier 1985, Commission/Danemark (143/83, Rec. p. 427, points 8 et 9); du 10 juillet 1986, Commission/Italie (235/84, Rec. p. 2291, point 20); du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla (C-234/97, Rec. p. I'4773, point 19), ainsi que du 18 décembre 2008, Ruben Andersen (C-306/07, non encore publié au Recueil, point 25).
6 Voir, notamment, à cet égard, le point 160 de mes conclusions présentées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 décembre 2007, Laval un Partneri (C-341/05, Rec. p. I'11767).
7 Les autres versions linguistiques de cette disposition, comme la version allemande («der Fortzahlung eines Arbeitsentgelts»), la version anglaise («the maintenance of a payment»), la version espagnole («el mantenimiento de una remuneración») et la version italienne («il mantenimento di una retribuzione») utilisent également l'équivalent de l'adjectif indéfini «une». En raison du fait que, en langue finnoise, il n'existe pas d'articles définis ou indéfinis, la version finnoise («palkan maksun jatkuminen») pourrait comporter une certaine ambiguïté qui est susceptible d'être, pour partie, à l'origine de la question préjudicielle. Il n'en demeure pas moins que la version finnoise de l'article 11, point 1, de la directive 92/85 ne précise pas que la rémunération devant «continuer» à être versée doit être la même que celle accordée à la travailleuse enceinte dans son poste d'origine pendant son affectation temporaire à un autre poste de travail.
8 Arrêt du 27 octobre 1998 (C-411/96, Rec. p. I'6401).
9 Arrêt Boyle e.a., précité (point 34) (italiques ajoutés par mes soins).
10 Arrêt du 13 février 1996 (C-342/93, Rec. p. I'475, points 20 et 25).
11 à ce propos, j'ajoute que, dans la proposition initiale de la Commission en date du 17 octobre 1990 [COM(90) 406 final], l'article 3, paragraphe 2, de la proposition de directive prévoyait que les États membres garantissent à la travailleuse enceinte affectée à un autre poste de travail le maintien delarémunération. Les auteurs de la directive ont donc expressément choisi d'écarter une telle formule lui préférant, finalement, celle retenue à l'article 11, point 1, de la directive 92/85.
12 à savoir l'ancien article 118 A du traité CE.
13 Voir, à cet égard, les premier, septième et huitième considérants de la directive 92/85.
14 Voir, notamment, point 18 de ses conclusions présentées le 3 septembre 2009 dans cette affaire (C-194/08, pendante devant la Cour).
15 Arrêt du 14 juillet 1994, Webb (C-32/93, Rec. p. I'3567, point 25).
16 Rien n'empêche cependant aux États membres d'en tenir compte s'ils considèrent, dans la marge d'appréciation dont ils disposent, d'inclure ce type d'éléments de rémunération dans le maintien de la rémunération adéquate à garantir.