M. PAOLO MENGOZZI
[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberverwaltungsgericht Berlin'Brandenburg (Allemagne)]
«Accord d'association CEE-Turquie Libre circulation des travailleurs Article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d'association Droit de l'enfant d'un travailleur turc de répondre à toute offre d'emploi dans l'État membre d'accueil où il a accompli une formation professionnelle Situation de l'enfant qui entame sa formation à une date à laquelle ses parents, qui ont exercé un emploi régulier dans l'État d'accueil pendant plus de trois ans, ont quitté cet État depuis dix ans Article 59 du protocole additionnel Traitement plus favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des États membres»
- Par la présente demande de décision préjudicielle, qu'il a formée par une décision du 6 octobre 2008, l'Oberverwaltungsgericht Berlin'Brandenburg (Allemagne) sollicite l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d'association (2), du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n° 1/80») (3). La question a été soulevée dans le cadre d'un recours intenté par Mme à'mit Bekleyen, ressortissante turque, à l'encontre de la décision du Land Berlin de lui refuser un permis de séjour au titre de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.
- La présente procédure fournit à la Cour la possibilité de clarifier la nature des droits conférés par cette disposition à l'enfant d'un travailleur turc ainsi que de préciser les conditions d'acquisition de tels droits.
II Le cadre juridique
- La décision n° 1/80 a été adoptée en application de l'article 36 du protocole additionnel (4) à l'accord d'association. Cet article prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, aux termes duquel les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté.
- Au titre des «Dispositions sociales», le chapitre II de la décision n° 1/80 aborde, dans une section 1, diverses «Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs», dont celle de l'accès des ressortissants turcs au marché de l'emploi d'un État membre. Deux dispositions sont en particulier susceptibles de leur conférer un tel droit, tantôt en leur qualité de travailleurs appartenant au marché régulier de l'emploi (article 6), tantôt en leur qualité de membres de la famille d'un travailleur turc satisfaisant une telle condition (article 7).
- L'article 6 de la décision n° 1/80, qui confère un droit d'accès à l'emploi au travailleur turc d'une manière progressive en fonction de la durée d'occupation d'un emploi régulier dans l'État membre, est rédigé en ces termes:
«1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:
a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;
a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;
bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.
- Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dà»ment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure.
[...]»
- L'article 7 de la décision n° 1/80, quant à lui, fait une distinction entre les membres de la famille autorisés à rejoindre le travailleur dans l'État membre d'accueil et qui y ont résidé régulièrement pendant une certaine période, d'une part (premier alinéa), et les enfants d'un tel travailleur, qui ont accompli une formation professionnelle dans l'État membre concerné, d'autre part (second linéa). L'article 7 dispose ainsi :
«Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:
ont le droit de répondre sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;
y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.
Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi.»
III Le litige au principal et la question préjudicielle
- Mme Bekleyen, née en 1975 à Berlin, a vécu jusqu'à sa quatorzième année sur le territoire allemand avec sa famille. Ses parents, ressortissants turcs, avaient tous deux un emploi salarié en République fédérale d'Allemagne depuis 1971. En 1989, Mme Bekleyen est retournée avec toute sa famille en Turquie, où elle a achevé sa scolarité et fait des études de paysagiste.
- En janvier 1999, Mme Bekleyen est retournée, sans sa famille, en République fédérale d'Allemagne avec l'accord du Land Berlin pour y poursuivre ses études. En mars 1999, elle a obtenu un titre de séjour qui a été prolongé plusieurs fois, en dernier lieu sous la forme d'un permis de séjour jusqu'au 31 décembre 2005. En été 2005, Mme Bekleyen a terminé ses études à l'université technique de Berlin et obtenu un diplôme d'ingénieur en aménagement des paysages.
- Le 19 décembre 2005, Mme Bekleyen a demandé la délivrance d'un permis de séjour sur la base des études supérieures qu'elle avait accomplies dans la République fédérale d'Allemagne, en invoquant l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80. Le Land Berlin a rejeté cette demande par décision du 21 septembre 2006 au motif que les conditions du droit de séjour sur le fondement de l'accord d'association n'étaient pas réunies. La partie défenderesse au principal soutient que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 exige qu'il y a un lien temporel entre le séjour des parents et celui de l'enfant, condition qui n'était pas remplie en l'espèce. Le libellé et l'objectif de cette disposition de la décision n° 1/80 présupposeraient, en vue de l'acquisition du droit à l'emploi et de séjour, qu'au moins un des deux parents réside encore dans l'État membre d'accueil lorsque l'enfant entame sa formation professionnelle.
- En mai 2007, Mme Bekleyen a obtenu, sur la base de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° l/80, un permis de séjour limité au 13 mai 2009, compte tenu du fait qu'elle était employée par une société allemande.
- Par un recours en carence introduit d'abord en juillet 2006 et transformé par la suite en un recours contre la décision du 21 septembre 2006, Mme Bekleyen a demandé la confirmation de son droit de séjour au titre de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.
- Le Verwaltungsgericht Berlin a rejeté ce recours par un jugement du 9 aoà»t 2007. Cette juridiction a indiqué que le recours était certes recevable puisque, en dépit du droit de séjour accordé à Mme Bekleyen au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, elle disposait d'un intérêt à agir. En effet, si le droit à invoquer l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 lui était reconnu, elle disposerait dans la République fédérale d'Allemagne du libre accès au marché du travail. Le recours serait toutefois dénué de fondement parce que le séjour prolongé de Mme Bekleyen en Turquie avait eu comme effet la perte du droit à bénéficier du régime privilégié de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.
- Mme Bekleyen a alors formé un appel devant la juridiction de renvoi.
- Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige nécessite l'interprétation du droit communautaire, l'Oberverwaltungsgericht Berlin'Brandenburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 [...] doit-il être interprété en ce sens que le droit d'accès au marché de l'emploi et le droit de séjour correspondant dans [l']État membre d'accueil après la fin de la formation professionnelle peuvent être invoqués lorsque l'enfant né dans le pays d'accueil, après être retourné avec ses parents dans le pays d'origine, revient seul, une fois majeur, dans l'État membre d'accueil, pour débuter une formation professionnelle à une date à laquelle ses parents de nationalité turque, qui avaient occupé un emploi salarié dans l'État en cause, l'ont déjà quitté durablement depuis dix ans?»
IV Analyse
- La juridiction de renvoi se demande, en principe, si l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens que le droit d'accès au marché de l'emploi et le droit de séjour correspondant dont bénéficie l'enfant d'un travailleur turc après la fin de la formation professionnelle dans l'État membre d'accueil peuvent être invoqués si le parent de l'enfant concerné a quitté définitivement l'État membre d'accueil avant le moment de l'entrée de son enfant sur le territoire et du début de la formation professionnelle de celui-ci.
- Pour pouvoir répondre utilement à la question posée, il convient, tout d'abord, de rappeler la jurisprudence relative à l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.
- Il y a lieu de noter, en premier lieu, que la Cour a déjà jugé que cette disposition a un effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs qui remplissent les conditions pour son application peuvent se prévaloir directement des droits qu'elle leur confère (5).
- Il convient de rappeler, en deuxième lieu, que les droits que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 octroie à l'enfant d'un travailleur turc sur le plan de l'emploi dans l'État membre concerné impliquent nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit d'accéder au marché du travail et d'exercer effectivement une activité salariée, l'existence d'un droit corrélatif de séjour dans le chef de l'intéressé (6).
- Il importe de relever, en troisième lieu, que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 ne saurait être interprété comme visant la seule situation d'une personne mineure, enfant d'un travailleur turc appartenant ou ayant appartenu au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, mais s'applique également à la situation d'une personne majeure, enfant d'un tel travailleur (7).
- Dans le cadre de la jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, l'arrêt Akman, précité, auquel la juridiction de renvoi a expressément fait référence dans l'ordonnance de renvoi, occupe une place importante.
- Dans le cas considéré par cet arrêt, M. Akman avait été autorisé, en 1980, à entrer dans la République fédérale d'Allemagne, où son père occupait un emploi régulier, pour y suivre des études d'ingénieur. Après avoir terminé ses études avec succès, en 1993, il avait sollicité un permis de séjour sans limitation de durée. Ce permis lui avait été refusé parce que son père était retourné en Turquie en 1986.
- Dans son arrêt Akman, la Cour a affirmé que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 fait dépendre le droit de répondre à toute offre d'emploi dans l'État membre d'accueil, qu'il reconnaît à l'enfant d'un travailleur turc, à la réunion de deux conditions, à savoir, d'une part, que l'enfant du travailleur concerné ait accompli une formation professionnelle dans l'État membre en cause et, d'autre part, que l'un de ses parents ait légalement exercé un emploi dans cet État depuis trois ans au moins (8).
- Ayant considéré que la première condition relative à l'accomplissement d'une formation professionnelle avait été remplie dans l'affaire en cause, la Cour s'est consacrée à l'examen de la deuxième condition concernant l'exigence de l'emploi du parent d'une durée de trois ans.
- En ce qui concerne cette deuxième condition, la Cour a considéré que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 ne peut pas être interprété comme subordonnant le droit de l'enfant à répondre à toute offre d'emploi à une condition de résidence du parent dans l'État membre en cause au moment où l'enfant entend y accéder à un emploi à l'issue de sa formation professionnelle (9). Pour soutenir cette thèse, la Cour a souligné que l'enfant d'un migrant turc régulièrement employé pendant au moins trois années dans un État membre, qui réside légalement sur le territoire de ce dernier, y a achevé une formation et se voit offrir ensuite la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans cet État, ne doit plus à ce moment être considéré comme dépendant de la présence de l'un de ses parents, puisque, en accédant au marché du travail, l'intéressé n'est plus à leur charge, mais est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins (10).
- La Cour a, par conséquence, conclu que, eu égard à l'esprit et à la finalité de la disposition en cause ainsi qu'au contexte dans lequel elle s'insère, la deuxième condition prévue à l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 doit être comprise en ce sens qu'elle se borne à exiger que le parent ait exercé légalement, pendant au moins trois années, une activité salariée dans l'État membre d'accueil à un moment quelconque avant la date à laquelle son enfant y achève sa formation professionnelle (11).
- En ce qui concerne la présente affaire, il convient de noter que l'essence de la question soumise à la Cour par la juridiction de renvoi est de savoir si cette jurisprudence établie dans l'arrêt Akman, précité, est aussi applicable dans une situation où le travailleur turc qui a occupé un emploi ne réside plus depuis dix ans dans l'État membre concerné au moment où son enfant y entame sa formation professionnelle.
- Dans cette optique, afin de pouvoir donner une réponse utile à la question posée, il me semble important d'identifier les éléments de nature à distinguer la situation factuelle de l'affaire au principal de celle de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Akman, précité.
- Il importe, tout d'abord, de rappeler qu'au moment où M. Akman, ayant été autorisé à entrer dans la République fédérale d'Allemagne en vue de rejoindre son père, a entamé ses études son père possédait encore la qualité de travailleur turc au sens du premier paragraphe de l'article 7 de la décision n° 1/80, puisqu'il faisait encore partie du marché régulier de l'emploi de cet État membre à cette date-là . Ce n'était qu'au moment où M. Akman a achevé sa formation professionnelle et a entendu accéder librement à un emploi en prétendant faire valoir un droit de répondre à toute offre d'emploi sur la base de l'article 7, second alinéa, de ladite décision, que son père n'appartenait plus au marché du travail de l'État membre d'accueil.
- Or, dans la présente affaire les parents de Mme Bekleyen n'étaient pas employés et ne résidaient même pas dans la République fédérale d'Allemagne ni au début de sa formation professionnelle ni au moment où elle a terminé ses études universitaires.
- Ce qui distingue sur le plan juridique la présente affaire de l'arrêt Akman, précité, est étroitement lié à cet élément factuel.
- Il y a lieu de rappeler, comme je l'ai déjà mis en exergue au point 22 des présentes conclusions, que dans l'affaire Akman, précitée, la Cour a affirmé que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 fait dépendre le droit de répondre à toute offre d'emploi dans l'État membre d'accueil qu'il reconnaît à l'enfant d'un travailleur turc de deux conditions, à savoir que l'enfant du travailleur concerné ait accompli une formation professionnelle dans l'État membre en cause et que l'un de ses parents ait légalement exercé un emploi dans cet État depuis trois ans au moins.
- à cet égard, il convient de faire, tout d'abord, une observation concernant l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de ladite décision faite par la Cour dans l'affaire Akman, précitée, concernant les deux conditions à remplir par le ressortissant turc qui entend se prévaloir des droits en matière d'emploi sur la base de cette disposition.
- Il me semble important de souligner qu'il s'agit non pas de deux, mais de trois conditions cumulatives auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir bénéficier du droit de libre accès à l'emploi sur la base de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80. L'intéressé doit 1) avoir accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil, 2) prouver que l'un de ses parents «[a] légalement exercé un emploi dans l'État membre en question depuis trois ans au moins» et 3) être l'enfant d'un travailleur turc (12).
- En l'occurrence, la première condition est indubitablement remplie, dès lors que Mme Bekleyen a terminé dans l'État membre d'accueil ses études universitaires et obtenu un diplôme d'ingénieur en aménagement des paysages.
- En ce qui concerne la deuxième condition énoncée à l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, il n'est pas contesté par les parties qu'elle est également remplie dans la présente affaire puisque les parents de Mme Bekleyen, ressortissants turcs, avaient occupé tous deux des emplois réguliers dans la République fédérale d'Allemagne pendant plus de trois ans.
- Par conséquent c'est la troisième condition concernant la qualité d'enfant d'un travailleur turc qui se trouve, en l'occurrence, au centre du débat.
- L'identification de cet élément comme l'élément qui distingue la présente affaire de l'arrêt Akman, précité, nous permet de mieux en définir l'objet. En effet, le juge national s'interroge, en substance, sur la nécessité de l'existence d'un rapport de simultanéité entre l'existence du statut de travailleur turc au sens de la décision n° 1/80 du parent et le début et la durée de la formation professionnelle de l'enfant en vue de l'acquisition par celui-ci des droits résultant de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.
- Les gouvernements danois et néerlandais soutiennent que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 ne s'applique pas à l'enfant des travailleurs turcs lorsqu'il ne débute ses études dans l'État membre d'accueil qu'à une date à laquelle ses deux parents ont déjà durablement quitté le territoire de cet État. Ces gouvernements sont d'avis que l'article 7, second alinéa, de ladite décision subordonne le droit de libre accès au marché de l'emploi et le droit de séjour qui en résulte à la condition qu'il y ait une certaine concomitance dans le temps entre le séjour et l'emploi des parents dans l'État membre d'accueil et la possibilité pour l'enfant d'obtenir un accès à l'emploi après y avoir suivi une formation professionnelle.
- Il peut être déduit de cette position, qui souligne l'importance de la troisième condition relative à la qualité d'«enfant d'un travailleur turc», que l'un des parents du ressortissant turc doit avoir le statut de travailleur turc au sens de la décision n° 1/80 au début et pendant les études de l'enfant en question pour que ce dernier puisse bénéficier, après l'accomplissement de sa formation professionnelle, du droit de libre accès à l'emploi sur le marché du travail de l'État membre d'accueil.
- En ce qui concerne la qualité d'«enfant d'un travailleur turc» au sens de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 que le ressortissant turc doit posséder pour pouvoir obtenir à la fin de sa formation professionnelle le droit de libre accès à l'emploi, il y a lieu d'observer que cet alinéa, contrairement à ce qui est expressément repris aux articles 6 et 7, premier alinéa, de la même décision, n'exige pas que le travailleur turc, dont l'enfant entend faire valoir un droit de séjour, doit appartenir au marché régulier de l'emploi d'un État membre, condition supplémentaire pourtant appliquée dans ces deux dernières dispositions.
- Le problème soulevé par cette particularité du libellé de l'article 7, second alinéa, consiste à établir si elle est due à la volonté du législateur communautaire d'effectuer un rappel synthétique de la notion de travailleur turc contenue dans les deux autres dispositions les articles 6 et 7, premier alinéa ou bien s'il s'agit d'un choix de différencier les conditions d'application de la disposition en question par rapport à celles relatives aux autres.
- Pour éclaircir quelle est la signification du libellé en question par rapport au cas d'espèce, il faut partir d'une considération des arrêts que la Cour de justice a rendu dans les affaires Bozkurt (13) et Tetik(14). Dans l'affaire qui a donné lieu au premier de ces deux arrêts, la Cour a examiné les conditions prévues par l'article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80, lequel assimile certaines périodes d'absence à un emploi régulier et aux termes duquel «[l]es congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dà»ment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure». La Cour a été invitée à préciser si, sur la base de cette disposition, un travailleur turc, tel que M. Bozkurt, pourrait garder son droit de demeurer sur le territoire de l'État d'accueil après qu'il a été victime d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente de travail.
- La Cour a statué que, compte tenu de la finalité de la décision n° 1/80, qui tend à consolider la situation des travailleurs turcs déjà occupés, le droit de séjour doit rester le corollaire de l'emploi du travailleur de sorte que, en cas d'interruption de celui-ci, il ne peut subsister que si l'interruption est limitée dans le temps. Elle a considéré cette interprétation conforme à la lettre de l'article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80, lequel ne vise que des absences provisoires ne remettant en principe pas en cause la participation ultérieure du travailleur à la vie active. En revanche, en cas d'incapacité de travail durable, le travailleur n'est plus du tout disponible sur le marché du travail et il n'y a aucun intérêt objectivement justifié à lui garantir un droit d'accès au marché du travail et un droit de séjour accessoire (15).
- Selon la Cour, l'article 6 de la décision n° 1/80 «ne vise pas la situation d'un ressortissant turc ayant définitivement quitté le marché du travail d'un État» (16). Elle en a déduit que, «à défaut d'une disposition spécifique reconnaissant aux travailleurs turcs le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir exercé un emploi, le droit de séjour du ressortissant turc [...] disparaît si l'intéressé est victime d'une incapacité de travail totale et permanente» (17).
- Dans l'arrêt Tetik, précité, la Cour, en confirmant ce qu'elle avait affirmé dans l'arrêt Bozkurt, précité, a ultérieurement précisé «qu'un travailleur turc, qui a été occupé régulièrement pendant plus de quatre ans sur le territoire d'un État membre, qui décide de plein gré de quitter son emploi pour rechercher dans le même État membre une nouvelle activité et qui n'arrive pas à s'engager immédiatement dans une autre relation de travail, bénéficie dans cet État, pendant un délai raisonnable, d'un droit de séjour aux fins d'y rechercher un nouveau travail salarié, pour autant qu'il continue à appartenir au marché régulier de l'emploi de l'État membre concerné en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur dans cet État, par exemple en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi et en se mettant à la disposition des services de l'emploi (18)».
- à la lumière de ces deux arrêts, les gouvernements danois et néerlandais proposent d'entendre la particularité du libellé du second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 dans le premier des deux sens indiqués au point 41 des présentes conclusions, c'est-à -dire dans le sens qu'elle est due à la volonté du législateur communautaire d'effectuer un rappel synthétique de la notion de travailleur turc utilisée dans le premier alinéa du même article.
- Par conséquent, à leur avis, il faut a) tenir compte du fait que les parents de Mme Bekleyen, ayant quitté le territoire de la République fédérale d'Allemagne et n'y résidant plus depuis dix ans, ont quitté définitivement le marché du travail de l'État membre d'accueil, b) en déduire qu'au moment et pendant les périodes où Mme Bekleyen a entamé, effectué et complété sa formation professionnelle dans la République fédérale d'Allemagne ils n'avaient plus le statut de travailleur turc aux effets de l'application du second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 et c) résoudre le problème soulevé par le juge de renvoi en statuant qu'une personne, qui se trouve dans la situation de Mme Bekleyen, n'est pas en mesure, à la fin de sa formation professionnelle, d'acquérir le droit de libre accès à l'emploi et, de ce fait, ne peut pas se prévaloir des droits en matière d'emploi et de séjour sur la base du second alinéa de l'article 7 de ladite décision.
- à une telle solution du problème posé à la Cour s'opposent trois ordres de raisons liées a) aux objectifs poursuivis par l'accord d'association et par la décision n° 1/80, b) à la différence du contenu du second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 par rapport au premier alinéa du même article, c) à l'incidence de l'article 59 du protocole additionnel sur l'interprétation à donner au second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80.
A Les objectifs poursuivis par l'accord d'association et par la décision n° 1/80
- Comme la Cour l'a clairement mis en exergue, a) l'article 12 de l'accord d'association précise que cet accord «a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d'œvre, notamment par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs» (19), et b) la réalisation de cet objectif doit être poursuivie, «dans la mesure du possible», sur la base d'une transposition dans l'application des règles de l'accord d'association des règles et des principes qui règlent la libre circulation des travailleurs dans la Communauté (20) et «en vue d'améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l'adhésion de la République de Turquie à la Communauté (quatrième considérant du préambule et article 28 du même accord)» (21).
- Cet objectif de l'accord d'association doit nécessairement inspirer l'interprétation à donner à la décision n° 1/80, qui, selon le premier et le troisième considérants de son préambule, a été adoptée en prenant en compte «la particularité des liens d'association qui unissent la Communauté et la Turquie» et qui vise à «mettre en œvre les dispositions [de l'accord] [...] concernant l'échange de jeunes travailleurs».
- En ayant bien à l'esprit que, par conséquent, les dispositions de la décision en question qu'il convient d'interpréter, à savoir les articles 6 et 7, premier et second alinéas, se placent dans un contexte où la Communauté poursuit la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs en prenant particulièrement soin de l'admission dans le marché du travail de la Communauté de jeunes travailleurs turcs, il faut les interpréter en les distinguant en fonction de la finalité générale qu'elles ont en commun et de la fonction spécifique que chacune d'entre elles poursuit.
- Une finalité générale commune à toutes les trois dispositions est constituée par le fait qu'elles visent à promouvoir la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs turcs entre chacun des États membres de la Communauté et la Turquie.
- La fonction de l'article 6 de la décision n° 1/80 est de spécifier la manière par laquelle l'intégration graduelle des travailleurs turcs doit être réalisée dans le marché du travail d'un État membre de la Communauté.
- Le premier et le second alinéas de l'article 7 de ladite décision gardent l'inspiration générale du système auquel ils appartiennent en prévoyant une admission des membres de leur famille au marché du travail de l'État membre d'accueil. Cette finalité générale commune des deux alinéas est confirmée par l'arrêt Derin, précité, selon lequel l'objectif de l'article 7 de la décision n° 1/80 est la «consolidation progressive de la situation des membres de la famille [des] travailleurs [turcs] dans l'État membre concerné en leur permettant, après un certain temps, d'y mener une existence indépendante» (22).
- Cette admission des membres de la famille du travailleur turc au marché du travail de l'État membre d'accueil prend la forme d'un droit de répondre sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis au moins trois ans s'il s'agit simplement de membres de la famille (premier tiret du premier alinéa de l'article 7); celle du libre accès de ceux-ci à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis au moins cinq ans (second tiret du premier alinéa); et, s'il s'agit d'un enfant (et non seulement d'un membre de la famille), celle de la possibilité pour celui-ci de répondre dans l'État membre d'accueil à toute offre d'emploi à condition qu'un de ses parents ait légalement exercé un emploi depuis au moins trois ans et que cet enfant ait accompli dans cet État membre une formation professionnelle (second alinéa de l'article 7).
- Le premier alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 a comme objectif spécifique la réalisation d'une intégration des travailleurs turcs dans le marché de l'État membre d'accueil moyennant la satisfaction de leur intérêt à être rejoints par les membres de leur famille d'une façon appropriée à leur souhait d'accès au marché du travail. C'est la raison pour laquelle a été prévu que les droits des membres de leur famille ont été subordonnés à la condition que ces travailleurs appartiennent et continuent à appartenir au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil.
- Comme la Cour l'a affirmé dans l'arrêt Kadiman (23), ce premier alinéa a) a pour objectif de «favoriser l'emploi et le séjour du travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre en y garantissant le maintien de ses liens de famille» (24), b) accorde à ces membres de la famille le droit d'exercer, après un certain temps, un emploi dans cet État «afin de renforcer l'insertion durable de la cellule familiale du travailleur migrant turc dans l'État membre d'accueil» (25) et c) «entend créer des conditions favorables au regroupement familial dans l'État membre d'accueil en permettant d'abord la présence des membres de la famille auprès du travailleur migrant et en y consolidant ensuite leur position par le droit qui leur est accordé d'accéder à un emploi dans cet État» (26).
- Le second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80, au contraire, n'a pas pour objectif de créer des conditions favorables au regroupement familial dans l'État membre d'accueil (27), mais de faciliter l'entrée des enfants de travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle sur le marché de l'emploi de l'État membre d'accueil afin de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs (28). C'est pour cette raison que l'application de cet alinéa n'est plus étroitement liée à l'objectif de l'intégration dans l'État membre d'accueil des parents d'un enfant turc et que cette disposition n'exige pas l'appartenance de ceux-ci au marché régulier de cet État membre au moment où cet enfant entend répondre à une offre d'emploi.
- Par ailleurs, l'interprétation proposée par les gouvernements danois et néerlandais, qui suppose la présence effective sur le territoire de l'État membre d'accueil des parents et l'appartenance au marché régulier de l'emploi de cet État, priverait de tout effet utile le second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80, dans la mesure où cette disposition n'apporterait rien de nouveau par rapport au premier alinéa, qui vise plus largement le regroupement familial des «membres de la famille».
- Par conséquent, puisque le second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 ne poursuit pas spécifiquement un objectif de regroupement familial, il ne saurait être lu comme contenant une condition de séjour et d'emploi des parents et, partant, de résidence commune des parents et de l'enfant au début et lors de la formation professionnelle de ce dernier.
B La différence du contenu du second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 par rapport au premier alinéa du même article
- à la lumière des fonctions spécifiques distinctes du premier et du second alinéas de l'article 7 de la décision n° 1/80, si le contenu du premier alinéa doit être interprété comme donnant lieu à un droit des membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre qui ont été autorisés à le rejoindre en tant 'que droit dérivé de celui de ce travailleur, en revanche, le contenu du second alinéa doit être interprété comme donnant lieu, quand les conditions y prévues sont remplies, à un droit propre de ses enfants.
- La configuration d'un droit des enfants des travailleurs turcs d'avoir libre accès au marché du travail d'un État membre de la Communauté comme un droit propre et non comme un droit dérivé, qui en découle, n'est pas contredite du fait que, comme je l'ai mis en exergue aux points 31 et suivants des présentes conclusions, le second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 prévoit ce droit justement pour «les enfants des travailleurs turcs [...] à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins».
- Cet élément implique, sans doute, que le droit d'un enfant de travailleurs turcs d'avoir libre accès au marché du travail de l'État d'accueil trouve son origine dans le travail exercé par ceux-ci dans le passé. Toutefois, la fonction, propre au second alinéa de l'article 7 de ladite décision, fait en sorte que l'élément en question n'entre pas en ligne de compte dans le sens d'élever le maintien du statut de travailleur turc de l'un de ses parents lors de la formation de l'enfant en question au rang de condition pour l'application de cet article. Cet élément doit être considéré, ensemble avec l'obtention par cet enfant d'un diplôme sanctionnant la formation professionnelle, comme un élément de fait à prendre en considération pour établir le degré minimal d'intégration de cet enfant dans la société de l'État membre d'accueil; c'est en raison d'un tel niveau d'intégration que la décision n° 1/80, dans l'esprit de l'accord d'association rappelé aux points 49 et 50 des présentes conclusions, a jugé nécessaire de lui accorder un statut privilégié par rapport à tout autre citoyen de pays tiers et à tout autre membre de la même famille.
- C'est évidemment au vu de cette considération de la qualité d'enfant d'un travailleur turc comme une donnée historique ayant une valeur sociologique que, au point 30 de l'arrêt Akman, précité, la Cour a mis l'accent sur le fait que le second alinéa de l'article 7 de ladite décision a utilisé le verbe «exercer» au passé en contraposition avec l'utilisation du présent dans le premier alinéa du même article (29), en prévoyant le droit en question «à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins». La Cour a ainsi valorisé ce fait pour statuer que cette formulation «constitue un indice que l'exigence en cause [...] doit avoir été remplie à une époque antérieure quelconque par rapport à la date à laquelle l'enfant a achevé sa formation professionnelle» (30).
- Comme je l'ai déjà mis en exergue au point 61 des présentes conclusions, la décision n° 1/80 reconnaît à l'enfant un droit propre d'accès au marché du travail d'un État membre de la Communauté non seulement sur le fait que celui-ci soit l'enfant d'un travailleur ayant légalement exercé pendant au moins trois ans une activité salariée dans un État membre, mais aussi sur celui qu'il ait obtenu un diplôme à l'issue d'une formation professionnelle dans ce même pays.
- C'est par le biais de ces deux conditions que la décision n° 1/80 a mis en œvre le principe de «réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs turcs», duquel l'accord d'association s'inspire. D'une part, la décision n° 1/80 n'assimile pas les enfants turcs aux travailleurs communautaires, car elle prévoit leur accès au marché du travail uniquement du pays où l'un de leurs parents a exercé un emploi régulier pendant au moins trois ans; d'autre part, elle les admet à ce marché seulement s'ils ont acquis une capacité de s'intégrer dans la société de ce pays à un niveau suffisant, attestée par l'obtention d'un diplôme à l'issue d'une formation professionnelle.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, à moins d'arriver à une conclusion différente sur la base d'une application de l'article 59 du protocole additionnel, doit être interprété en ce sens qu'un enfant d'un travailleur turc ayant légalement exercé un emploi dans l'État membre d'accueil pendant trois ans et qui a accompli une formation professionnelle dans cet État membre peut invoquer un droit de libre accès au marché de l'emploi de ce même État et un droit de séjour correspondant, nonobstant le fait que ses parents ont quitté définitivement cet État membre avant que cet enfant ne soit entré sur le territoire dudit État membre et n'ait débuté sa formation professionnelle.
C L'incidence de l'article 59 du protocole additionnel sur l'interprétation à donner au second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80
- La juridiction de renvoi s'interroge sur le point de savoir si l'interprétation énoncée au point précédent est compatible avec l'article 59 du protocole additionnel, aux termes duquel «la Turquie ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui que les États membres s'accordent entre eux en vertu du traité CE»; s'impose, alors, une comparaison visant à établir si la solution du problème en question exposée au point précédent n'aurait pas pour effet que, dans un cas de figure tel celui de l'affaire au principal, un enfant d'un travailleur turc bénéficierait d'un traitement plus favorable que celui reçu par un enfant d'un travailleur communautaire. Une telle comparaison s'impose d'autant plus que la juridiction de renvoi est d'avis qu'un enfant d'un ressortissant de l'Union européenne ne conserverait pas les droits résultant d'un séjour antérieur dans l'État membre d'accueil lorsqu'il y retourne seul, après l'avoir quitté avec ses parents, pour y entamer une formation professionnelle.
- Pour procéder utilement à ladite comparaison il est important de faire deux observations préliminaires.
- Premièrement, il résulte d'une jurisprudence constante que la décision n° 1/80 n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi (31).
- En ce qui concerne la situation des membres de la famille d'un travailleur turc, la Cour a affirmé dans l'arrêt Ergat que, nonobstant l'adoption de la décision n° 1/80, les États membres ont conservé la compétence de réglementer tant l'entrée sur leur territoire d'un membre de la famille d'un travailleur turc que les conditions de son séjour durant la période initiale de trois ans qui précède celle où il a le droit de répondre à toute offre d'emploi (32).
- Cette compétence des États membres implique également le pouvoir de réglementer la réinstallation ou la réadmission d'un membre de la famille d'un travailleur turc ayant antérieurement acquis les droits prévus par l'article 7 de la décision n° 1/80, mais qui a perdu, en principe, ce statut juridique, par le fait que ce travailleur a quitté le territoire de l'État membre d'accueil pendant une période significative et sans motifs légitimes. Par conséquent, la Cour a affirmé que les autorités de l'État membre concerné sont en droit d'exiger que, dans l'hypothèse où le membre de la famille d'un travailleur turc souhaite ultérieurement se réinstaller dans ledit État, il présente une nouvelle demande aux fins d'être autorisé soit à rejoindre ce travailleur s'il dépend toujours de lui, soit à être admis dans le même État membre en vue de travailler sur le fondement de l'article 6 de la décision n° 1/80 (33).
- à cet égard, il y a lieu de préciser que l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 que je propose au point 67 des présentes conclusions n'empiète pas sur la compétence des États membres de subordonner la réadmission de l'enfant d'un travailleur turc ayant quitté définitivement l'État membre d'accueil avec sa famille à la délivrance d'une nouvelle autorisation d'entrée, dans le cas où l'enfant en question souhaite poursuivre des études dans cet État membre (34).
- Deuxièmement, aux effets de la comparaison entre la situation d'un enfant d'un travailleur turc et celle d'un enfant d'un ressortissant d'un État membre dans un cas tel que celui faisant l'objet du litige au principal, il convient de tenir compte du fait que le droit de séjour dans la République fédérale d'Allemagne qui a été octroyé à Mme Bekleyen après son retour dans cet État membre afin de poursuivre sa formation professionnelle était fondé sur le droit national et non sur la décision n° 1/80.
- à la lumière de cette donnée, pour effectuer cette comparaison, contrairement à ce qui est maintenu dans les observations du gouvernements danois et à l'avis du juge de renvoi, il faut tenir compte de la situation de Mme Bekleyen au moment où elle a terminé sa formation professionnelle et a souhaité accéder au marché du travail de l'État membre d'accueil en prétendant faire valoir un droit tiré de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, et non au moment où elle est entrée sur le territoire de cet État et a débuté ses études universitaires. La particularité de sa situation résulte du fait que ses parents ne résidaient plus sur le territoire de l'État membre d'accueil ni au moment de son retour dans cet État membre ni tout au long de sa formation professionnelle; partant, son cas ne relève pas de la discipline du regroupement familial. Il s'agit donc d'un enfant majeur qui se trouve, à la fin de ses études universitaires, dans la situation d'une personne autonome (35). Il convient de comparer, par conséquent, ses droits tirés de la décision n° 1/80 avec ceux d'un enfant d'un citoyen de l'Union européenne qui entend accéder au marché de l'emploi d'un autre État membre à l'issue de sa formation professionnelle effectuée dans cet État en l'absence de la présence de ses parents sur le territoire de l'État membre en question (36).
- à cet égard, il convient de noter que la situation d'un enfant d'un ressortissant européen, contrairement à l'avis du juge de renvoi, ne relève ni de l'article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et-93/96/CEE (ci-après la «directive 2004/38») (37), ni de l'article 12, paragraphe 1, de cette directive (38).
- L'article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/38 prévoit le droit de séjour sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois aux membres de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union dans le cas où ce dernier possède la qualité de travailleur [sous a) de ce paragraphe] ou dispose de ressources suffisantes [sous b) dudit paragraphe] ou poursuit des études [sous c) du même paragraphe].
- Il résulte même des termes «accompagnant ou rejoignant» utilisés par cette disposition que, en poursuivant l'objectif du regroupement familial, l'article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/38 présuppose la présence de l'un au moins des parents de l'enfant en question sur le territoire de l'État membre d'accueil pour que ce dernier puisse y bénéficier du droit de séjour. Cependant, l'examen à accomplir aux termes de l'article 59 du protocole additionnel doit être fait, comme je l'ai mis en exergue au point 75 des présentes conclusions, en comparant la situation d'un enfant turc considéré dans l'affaire en objet avec la situation d'un enfant d'un citoyen de l'Union européen dont les parents ne résident plus sur le territoire de l'État membre d'accueil au moment où il prétend y faire valoir un droit de libre accès au marché de l'emploi.
- L'article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/38, pour sa part, prévoit le maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou de départ du citoyen de l'Union européenne. Par conséquent, force est de constater qu'il ne doit pas être pris en compte pour la comparaison à effectuer sur la base de l'article 59 du protocole additionnel eu égard au fait que celle-ci doit être faite par rapport à une situation où les parents d'un enfant ne résidaient plus au moment du retour et tout au long du séjour de ce dernier dans l'État membre d'accueil.
- Pour ce qui concerne l'enfant d'un citoyen de l'Union européenne qui est lui-même pourvu de cette citoyenneté, en revanche, il faut tenir compte des articles 18 et 39 CE, de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38 ainsi que de la jurisprudence de la Cour concernant l'article 39 CE.
- Aux termes de l'article 18, paragraphe 1, CE, «[t]out citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application».
- L'article 39, paragraphe 1, CE, pour sa part, déclare le principe fondamental de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, tandis que le paragraphe 2 de cet article prévoit que cette liberté implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. La libre circulation des travailleurs comprend, selon le paragraphe 3, sous a) et sous b) du même article, le droit de répondre à des emplois effectivement offerts ainsi que le droit de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres.
- En outre, l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38 prévoit que tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil.
- La jurisprudence de la Cour concernant l'article 39 CE, enfin, a montré que la notion de «travailleur» revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive (39); elle a précisé, par des constatations qui s'imposent aussi dans l'interprétation de la notion de «travailleur» au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38, que cette notion comprend non seulement la personne qui se déplace dans un autre État membre pour répondre à une offre d'emploi effective, mais également celle qui le fait afin d'y chercher un emploi (40).
- Il s'ensuit qu'un ressortissant d'un État membre, enfant majeur d'un citoyen de l'Union européenne, ayant achevé ses études universitaires dans un autre État membre, non seulement bénéficie, d'une manière autonome, du droit de séjourner sur le territoire de cet État membre d'accueil, mais aussi dispose du droit de libre accès à une activité salariée sur le marché du travail de ce même État membre. Ce droit, selon l'article 39, paragraphe 3, CE, ne saurait être limité que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
- En revanche, s'agissant des droits d'un enfant d'un travailleur turc, force est de constater que les ressortissants turcs qui ont les droits d'accès à l'emploi et de séjour, conférés par l'article 7 de la décision n° 1/80, à la différence des citoyens de l'Union européenne, ne bénéficient pas de la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, mais ne peuvent se prévaloir que de certains droits sur le territoire du seul État membre d'accueil (41).
- De surcroît, comme je l'ai déjà mis en exergue au point 33 des présentes conclusions, pour qu'un enfant d'un ressortissant turc puisse bénéficier du droit de libre accès à l'emploi et du droit corrélatif de séjour sur la base de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, il doit satisfaire à trois conditions cumulatives: 1) être l'enfant d'un travailleur turc, 2) prouver que l'un de ses parents «[a] légalement exercé un emploi dans l'État membre en question depuis trois ans au moins» et 3) avoir accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil.
- Il s'ensuit que l'enfant d'un ressortissant turc, à la différence d'un enfant d'un citoyen de l'Union européenne, ne bénéficie pas d'un droit inconditionnel d'accès au marché de l'emploi d'un État membre et d'un droit de séjour correspondant, puisqu'il doit satisfaire à plusieurs conditions pour acquérir ces droits. De surcroît, en ce qui concerne la portée des droits qui lui sont conférés par l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, comme il a été constaté dans les points précédents des présentes conclusions, ces droits présentent des désavantages significatifs (absence de la libre circulation au sein de la Communauté, entrée sur le territoire d'un État membre soumise au droit national de celui-ci) par rapport à ceux qu'un ressortissant communautaire tire des règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs et des actes de droit dérivé adoptés pour leur mise en œvre.
- Il en résulte que l'interprétation proposée concernant les droits tirés de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 n'a pas pour effet de faire bénéficier l'enfant d'un travailleur turc d'un traitement plus favorable que celui dont bénéficierait un enfant d'un citoyen de l'Union européenne en vertu du traité.
- En tenant compte de ces considérations, je suis d'avis que n'est pas contraire à l'article 59 du protocole additionnel l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, selon laquelle un enfant d'un travailleur turc ayant légalement exercé un emploi dans l'État membre d'accueil pendant trois ans et qui a accompli une formation professionnelle dans cet État membre peut invoquer un droit de libre accès au marché de l'emploi de ce même État et un droit de séjour correspondant, nonobstant le fait que ses parents ont quitté définitivement cet État membre avant que cet enfant ne soit entré sur le territoire dudit État membre et n'ait débuté sa formation professionnelle.
V Conclusion
- Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l'Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg:
«L'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu'un enfant d'un travailleur turc ayant légalement exercé un emploi dans l'État membre d'accueil pendant trois ans et qui a accompli une formation professionnelle dans cet État membre peut invoquer un droit de libre accès au marché de l'emploi de ce même État et un droit de séjour correspondant, nonobstant le fait que ses parents ont quitté définitivement cet État membre avant que cet enfant ne soit entré sur le territoire dudit État membre et n'ait débuté sa formation professionnelle.»
1 Langue originale: le français.
2 Le conseil d'association a été institué par l'accord signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part. Cet accord a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l'«accord d'association»).
3 La décision du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, est entrée en vigueur le 1er juillet 1980. Elle n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel, mais peut être consultée dans Accord d'association et protocoles CEE-Turquie et autres textes de base, Office des publications officielles des Communautés européennes, Bruxelles, 1992.
4 Signé le 23 novembre 1970, à Bruxelles, en vue d'arrêter les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement n° 2760/72/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»).
5 Arrêts du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93, Rec. p. I-5113, point 17); du 19 novembre 1998, Akman (C-210/97, Rec. p. I'7519, point 23), et du 16 février 2006, Torun (C-502/04, Rec. p. I'1563, point 19).
6 Arrêts précités Eroglu (points 20 et 23); Akman (point 24), et Torun (point 20).
7 Arrêt Torun, précité (points 27 et 28).
8 Point 25.
9 Point 44.
10 Point 45.
11 Point 47.
12 Il convient de noter que, bien que dans l'arrêt Akman, précité, la Cour ait brièvement examiné si M. Akman possédait la qualité d'enfant d'un travailleur turc, statut contesté par les gouvernements allemand et hellénique, elle n'a pas considéré ce critère en tant que condition explicitement énoncée à l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.
13 Arrêt du 6 juin 1995 (C-434/93, Rec. p. I'1475).
14 Arrêt du 23 janvier 1997 (C-171/95, Rec. p. I'329).
15 Arret Bozkurt, précité, point 36.
16 Idem, point 39.
17 Idem, point 40.
18 Idem, point 48.
19 Arrêt du 18 juillet 2007, Derin (C-325/05, Rec. p. I'6495, point 3).
20 Voir arrêt Bozkurt, précité (point 20).
21 Arrêt Derin, précité (point 3). Voir, à ce sujet, O'Leary, S., Employment and residence for Turkish workers and their families: Analogies with the case-law of the Court of justice on Art. 48 EC, dans Festchrift für G. F. Mancini, 1998, p. 738.
22 Point 71.
23 Arrêt du 17 avril 1997 (C-351/95, Rec. p. I'2133).
24 Point 34.
25 Idem, point 35.
26 Idem, point 36.
27 Voir arrêt Akman, précité (point 34).
28 Voir arrêts précités Akman (point 38) et Torun (point 23).
29 Dans ce premier alinéa, en effet, la décision n° 1/80 établit les conditions pour l'accès au marché du travail de l'État d'accueil à un membre de la famille d'un travailleur turc «appartenant» à ce marché.
30 C'est sur la base de cette interprétation du second alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 contenue dans le point 30 de l'arrêt Akman, précité, que la Cour est arrivée au point 44 dudit arrêt à affirmer que le second alinéa ne peut être interprété comme subordonnant le droit de l'enfant de répondre à toute offre d'emploi à une condition de résidence dans l'État membre en cause du parent au moment où l'enfant entend y accéder à un emploi à l'issue de sa formation professionnelle. Le caractère plus étroit de cette affirmation de la Cour par rapport à celle contenue au point 30 de l'arrêt Akman, précité, reprise ci-dessus dans ce paragraphe de mes conclusions, est justement dà» au fait que, dans cette affaire, elle constituait l'application de l'interprétation de l'alinéa en question nécessaire pour répondre à la question préjudicielle qui lui avait été posée.
31 Voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781, point 25); Kadiman, précité (point 31), et du 18 décembre 2008, Altun (C-337/07, non encore publié au Recueil, point 48).
32 Arrêt du 16 mars 2000 (C-329/97, Rec. p. I-1487, point 42).
33 Arrêts précités Ergat (point 49) et Derin (point 67).
34 La Commission a soutenu, à cet égard, dans ses observations écrites, que Mme Bekleyen n'aurait pas perdu son statut juridique acquis au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80, c'est-à -dire qu'elle bénéficierait encore, dès son retour, du libre accès à toute activité salariée dans l'État membre d'accueil et du droit de séjour. Selon la Commission, étant donné que, en sa qualité de mineure, Mme Bekleyen n'aurait pas quitté l'État membre d'accueil de sa propre volonté, mais se serait inclinée devant la décision de ses parents, on ne pourrait pas présumer qu'elle avait quitté cet État «sans motifs légitimes». Cependant, je suis d'avis qu'il ne faut pas perdre de vue que la question préjudicielle porte uniquement sur l'interprétation de l'article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 et que la question relative aux droits que Mme Bekleyen pourrait tirer de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision n° 1/80 n'a été soulevée ni dans la procédure administrative nationale, ni devant les juridictions nationales, et pas même mentionnée par la requérante dans ses observations. Partant, je n'examinerai pas la question de savoir si Mme Bekleyen a perdu son statut juridique éventuellement acquis, comme le prétend la Commission, au titre l'article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80 en raison du fait qu'elle a quitté le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
35 La Cour a affirmé cette indépendance qui caractérise le moment de l'accomplissement des études universitaires au point 45 de l'arrêt Akman, précité, selon lequel «[...] l'enfant d'un migrant turc régulièrement employé pendant au moins trois années dans un État membre, qui réside légalement sur le territoire de ce dernier, y a achevé une formation et se voit offrir ensuite la possibilité d'exercer une activité professionnelle dans cet État, ne doit plus à ce moment être considéré comme dépendant de la présence de l'un de ses parents, puisque, en accédant au marché du travail, l'intéressé n'est plus à leur charge, mais est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins».
36 Pour effectuer cette comparaison je n'ai pris en considération qu'une partie des arguments développés dans l'affaire Derin, précité, pour deux raisons. Premièrement, dans l'affaire en cause, la Cour a comparé les droits d'un enfant d'un travailleur turc tirés du premier alinéa de l'article 7 de la décision n° 1/80 et non ceux découlant du second alinéa du même article. Deuxièmement, bien que la Cour ait relevé, au point 68 de cet arrêt, que «la situation de l'enfant d'un travailleur migrant turc ne peut pas être utilement comparée à celle d'un descendant d'un ressortissant d'un État membre, eu égard aux différences sensibles existant entre leur situation juridique respective», il n'en reste pas moins que cela a été affirmé dans le cadre de l'appréciation du caractère exhaustif des causes de déchéance du droit de séjour que les membres de la famille des ressortissants turcs tirent de l'article 7, premier alinéa, de la décision n° 1/80. Par conséquent, je suis d'avis que les arguments qui ont motivé l'arrêt Derin ne sont pas transposables, dans leur ensemble, à la situation qui fait l'objet de la présente affaire.
37 JO L 158, p. 77, et rectificatif JO L 229, p. 35.
38 J'effectuerai cette comparaison en tenant compte des dispositions de la directive 2004/38 et non de celles de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1). L'article 11 du règlement n° 1612/68 a été abrogé et remplacé par la directive 2004/38, laquelle a dà», en vertu de son article 40, être transposée par les États membres avant le 30 avril 2006. Bien que la requérante ait présenté sa demande relative à la délivrance d'un permis de séjour à un moment où cet article 11 du règlement n° 1612/68 était encore applicable, à savoir le 19 décembre 2005, il faut noter, cependant, qu'à ce moment la nouvelle directive était déjà entrée en vigueur. Pourtant, le 21 septembre 2006, quand le Land Berlin a rejeté cette demande, l'article 11 du règlement n° 1612/68 était déjà abrogé et seule la directive 2004/38 était applicable, comme tout au long de la procédure judiciaire. Partant, il me semble utile d'effectuer cette comparaison sur la base de la directive 2004/38.
39 Arrêt du 23 mars 2004, Collins (C-138/02, Rec. p. I-2703, point 26 et la jurisprudence citée).
40 Voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32), selon lequel, dans le cadre de l'article 39 CE, «une personne à la recherche réelle d'un emploi doit également être qualifiée de travailleur».
41 Voir en ce sens, notamment, arrêts précités Tetik (point 29) et Derin (point 66).