M. PAOLO Mengozzi
[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas)]
«Politique de concurrence Articles 81 CE et 82 CE Article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 Amicus curiae Observations écrites soumises par la Commission Litige national relatif à la déductibilité fiscale d'une amende infligée par une décision de la Commission»
- C'est la première fois que la Cour est invitée à examiner la ou les conditions auxquelles est subordonné le dépôt d'observations écrites par la Commission des Communautés européennes devant les juridictions des États membres, en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2).
- Cette question, posée sur renvoi préjudiciel introduit par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), est soulevée dans le contexte particulier d'un litige fiscal concernant la déductibilité partielle d'une amende infligée par une décision de la Commission.
II Le cadre juridique
A La réglementation communautaire
- L'article 15 du règlement n° 1/2003, intitulé «Coopération avec les juridictions nationales», prévoit:
«1. Dans les procédures d'application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE], les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l'application des règles communautaires de concurrence.
2. Les États membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l'application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE]. Cette copie est transmise sans délai lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.
3. Les autorités de concurrence des États membres, agissant d'office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE]. Avec l'autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l'application cohérente de l'article 81 ou 82 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales.
Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et à cette fin uniquement, les autorités de la concurrence des États membres et la Commission peuvent solliciter la juridiction compétente de l'État membres afin qu'elle leur transmette ou leur fasse transmettre tout document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.
[...]»
- Le vingt et unième considérant du règlement n° 1/2003 énonce:
«L'application cohérente des règles de concurrence requiert également la mise en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Cela vaut pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent les articles 81 [CE] et 82 [CE], qu'elles le fassent dans le cadre de litiges entre particuliers, en tant qu'autorités agissant dans l'intérêt public ou comme instances de recours. En particulier, les juridictions nationales doivent pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application du droit communautaire de la concurrence. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission et aux autorités de concurrence des États membres de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions lorsqu'il est fait application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE]. Ces observations doivent être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties. à cette fin, il y a lieu de s'assurer que la Commission et les autorités de concurrence des États membres disposent d'informations suffisantes sur les procédures intentées devant les juridictions nationales.»
B La législation nationale
- L'article 89h de la loi portant nouvelles règles de concurrence (Mededingingswet), du 22 mai 1997, telle que modifiée par la loi du 30 juin 2004 (ci-après la «Mededingingswet»), dispose:
«1. Lorsqu'ils ne sont pas partie à l'affaire, le Conseil d'administration de [l'autorité néerlandaise de la concurrence (Nederlandse Mededingingsautoriteit, ci'après la 'NMa')] ou la Commission des Communautés européennes peuvent, aux fins du traitement d'un recours formé devant la juridiction administrative, soumettre des observations écrites conformément à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1/2003, si le Conseil [de la NMa] ou la Commission des Communautés européennes en ont exprimé le souhait. Le juge peut fixer un délai à cet effet. Avec l'autorisation du juge, ils peuvent aussi présenter des observations orales lors de l'audience.
2. Sur demande faite en vertu de l'article 15, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1/2003, le juge transmet au Conseil [de la NMa] et à la Commission des Communautés européennes tous les documents visés par cette disposition. Les parties peuvent, dans un délai fixé par le juge, faire part de leur avis concernant les documents à transmettre.
- Les parties peuvent réagir aux observations du Conseil [de la NMa] ou de la Commission des Communautés européennes dans un délai fixé par le juge. Ce dernier peut autoriser les parties à réagir à leurs observations respectives.»
- L'exposé des motifs de la loi du 30 juin 2004 relative aux modifications de la Mededingingswet précise que les observations écrites ou orales déposées par la Commission ont le statut d'avis et ont pour objectif de favoriser l'application cohérente des règles de la concurrence. La Commission et les autorités nationales de la concurrence sont tenues à cette fin de respecter les règles de procédure néerlandaises. En effet, dans la procédure entre deux parties, le juge est passif. Le juge n'est en outre pas lié par l'avis de la Commission. L'indépendance du juge n'est donc pas mise en cause. La Commission et les autorités nationales de la concurrence doivent respecter les droits des parties et veiller à ce que les données d'affaires confidentielles restent confidentielles. Enfin, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, la juridiction nationale est habilitée à demander à la Commission de lui communiquer des informations ou un avis.
- L'article 3.14 de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 2001 (Wet Inkomstenbelasting 2001) 'prévoit:
«1. Lors du calcul des bénéfices, ne sont pas déductibles les frais et les coà »ts liés aux postes suivants:
[...]
c. les amendes infligées par un juge néerlandais et les sommes versées à l'État pour éviter des poursuites judiciaires aux Pays-Bas ou pour satisfaire à une condition liée à une décision de remise de peine, ainsi que les amendes infligées par une institution de l'Union européenne et les amendes et majorations imposées en application de la loi générale sur les impôts d'État (Algemene wet inzake rijksbelastingen), de la loi en matière de douane (Douanewet), de la loi coordonnée sur la sécurité sociale (Coördinatiewet Sociale Verzekering), de la loi prévoyant un règlement administratif pour les infractions à certaines dispositions du code de la route (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) et de la loi sur la concurrence (Mededingingswet); [...]»
III Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
- Par décision du 27 novembre 2002, la Commission a constaté que BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Lafarge SA et Gyproc Benelux NV avaient enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre durant les années 1992 à 1998 (3). Par cette même décision, la Commission a également infligé une amende à chacune de ces sociétés. Ces amendes ont été provisoirement payées ou garanties par une caution bancaire.
- Les amendes infligées par la Commission ont été confirmées par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans ses arrêts du 8 juillet 2008 (4).
- Avant le prononcé des arrêts du Tribunal confirmant le montant de ces amendes, l'une des quatre sociétés susmentionnées, dénommée société X KG par la juridiction de renvoi, a partiellement répercuté l'amende à l'une de ses filiales établie aux Pays-Bas, la société X BV (ci-après la «société X»).
- Le 13 mars 2004, l'administration fiscale néerlandaise a adressé à la société X un avis d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2002. Par lettre du 8 avril 2004, cette même société a introduit une réclamation contre l'avis d'imposition auprès de l'Inspecteur van de Belastingdienst/P/kantoor P, laquelle fut rejetée par décision du 11 mars 2005.
- Le 19 avril 2005, la société X a porté l'affaire devant l'Arrondissementsrechtbank Haarlem, compétent en matière fiscale. Les parties à l'instance s'opposaient sur la question de savoir si l'amende infligée par la Commission et qui a été répercutée sur la société X constitue une amende au sens de l'article 3.14, paragraphe 1, sous c), de la loi sur l'impôt sur le revenu de 2001, qui interdit la déduction des amendes infligées par les institutions communautaires du calcul des bénéfices d'une entreprise.
- Par arrêt du 22 mai 2006, l'Arrondissementsrechtbank Haarlem a admis la déductibilité partielle de l'amende dans la mesure où celle-ci avait pour objet de priver le contrevenant des avantages procurés par l'infraction.
- L'administration fiscale néerlandaise a interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te Amsterdam par requête du 30 juin 2006.
- Par lettre du 15 mars 2007, la Commission, avertie par voie de presse et par l'intermédiaire de la NMa de l'arrêt de l'Arrondissementsrechtbank Haarlem et de la procédure en cours, a informé le Gerechtshof te Amsterdam de son souhait d'intervenir en tant qu'amicus curiae, en application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. La Commission a, par ailleurs, demandé qu'un délai soit fixé à cet effet et que les pièces nécessaires à la compréhension du litige lui soient communiquées.
- Au cours d'une audience qui s'est déroulée le 22 aoà »t 2007 devant le Gerechtshof te Amsterdam, les parties au principal ainsi que la Commission ont été invitées à s'exprimer sur la question de savoir si l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 autorisait cette dernière, agissant d'office, à présenter des observations écrites lors de la procédure au principal.
- Estimant qu'il existait des doutes raisonnables quant à l'interprétation de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 autorise-t-il la Commission à soumettre d'office des observations écrites dans une procédure relative à la possibilité de déduire des bénéfices (fiscaux) réalisés par la partie intéressée durant l'exercice 2002 une amende que la Commission a imposée à la société X KG pour violation du droit européen de la concurrence et que celle-ci a (partiellement) répercutée sur la partie intéressée?»
IV La procédure devant la Cour
- Conformément à l'article 23 du statut de la Cour, des observations écrites ont été déposées par la société X, le gouvernement néerlandais ainsi que la Commission. Ceux-ci ainsi que le gouvernement italien ont également été entendus lors de l'audience qui s'est déroulée le 18 décembre 2008.
V Analyse
- Aux termes de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres «[l]orsque l'application cohérente de l'article 81 [CE] ou 82 [CE] l'exige».
- L'interprétation de l'expression précitée oppose les parties ayant déposé des observations devant la Cour.
- En substance, selon la société X et le gouvernement néerlandais, l'expression visée à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 serait d'interprétation stricte et aurait pour objectif de garantir une interprétation cohérente des articles 81 CE et 82 CE ainsi que d'aider les juridictions nationales à appliquer ces dispositions. L'intervention de la Commission en tant qu'amicus curiae serait ainsi limitée au cadre strict de l'application des articles 81 CE et 82 CE par les juridictions nationales. Cette approche serait conforme à la lettre, à l'objectif et à la genèse de l'article 15 du règlement n° 1/2003, ainsi qu'aux textes interprétatifs dudit règlement, tels que la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 CE et 82 CE (5). Par ailleurs, de l'avis du gouvernement néerlandais, la Commission ne saurait se prévaloir de la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 dans un but plus large d'assurer l'application effective des articles 81 CE et 82 CE. Enfin, ce gouvernement considère qu'il ne saurait être porté atteinte à l'application cohérente des articles 81 CE et 82 CE dans un cas où le juge national n'est pas invité à interpréter ou à appliquer l'un ou l'autre de ces articles. Partant, l'ensemble de ces considérations exclurait que la Commission puisse déposer des observations dans un litige de droit fiscal national, tel que celui dont est saisie la juridiction de renvoi, sur le fondement de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003.
- Pour sa part, la Commission, soutenue, en substance, par le gouvernement italien, estime qu'il est nécessaire d'interpréter largement le champ d'application de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 et particulièrement l'expression «application cohérente de l'article 81 [CE] ou 82 [CE]», laquelle conditionne le dépôt de ses observations écrites devant une juridiction nationale. Selon la Commission, il ne serait pas correct de considérer que la soumission d'observations écrites en vertu de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 est subordonnée à la condition supplémentaire que la procédure nationale porte sur l'application de l'article 81 CE ou de l'article 82 CE. Il suffirait, en revanche, que le litige puisse compromettre l'application cohérente des règles communautaires de concurrence. En outre, les dispositions du vingt et unième considérant du règlement n° 1/2003 et de la communication sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 CE et 82 CE auraient une portée simplement indicative et ne pourraient restreindre une interprétation large de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, dudit règlement. Eu égard à ces considérations et dans la mesure où elle disposerait d'une marge d'appréciation importante pour examiner si une affaire nécessite que des observations écrites soient déposées devant une juridiction nationale, la Commission souligne qu'elle est habilitée et possède un intérêt légitime à déposer de telles observations dans le cadre du litige fiscal de l'affaire au principal. En effet, les amendes, parce qu'elles sanctionnent des comportements anticoncurrentiels, seraient liées à l'application des articles 81 CE et 82 CE, comme l'indiquerait l'article 83, paragraphe 2, sous a), CE. Or, la possibilité de déduire fiscalement, même en partie, des amendes infligées par une décision de la Commission risquerait d'en limiter considérablement l'effet dissuasif et compromettrait les objectifs du traité CE, en particulier l'application des règles communautaires de concurrence. Enfin, la Commission fait observer, d'une part, que le juge national n'est pas lié par les observations écrites qu'elle dépose et, d'autre part, qu'elle n'acquiert pas, en vertu de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, le statut de partie intervenante au litige au principal.
- Pour synthétiser plus concrètement la problématique soulevée dans le présent renvoi préjudiciel, celle-ci doit conduire à s'interroger sur la question suivante: le champ d'application de la condition prévue à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 couvre-t-il une situation dans laquelle, par le dépôt d'observations écrites devant une juridiction nationale d'appel, la Commission souhaite assurer l'application cohérente des effets d'une de ses propres décisions portant mise en œvre de l'article 81 CE, application cohérente à laquelle ladite juridiction serait, d'après la Commission, susceptible de porter atteinte si elle devait confirmer l'interprétation et la solution retenues par la juridiction de première instance.
- à titre liminaire, il importe de faire observer que la Commission a admis devant la Cour que la situation en cause dans la présente affaire relève de la catégorie des «cas atypiques» dans lesquels elle peut être conduite à utiliser les compétences procédurales que lui confère l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003. En effet, il est constant que les «cas typiques» visés par cette disposition sont ceux dans lesquels le juge national est invité à appliquer les articles 81 CE et/ou 82 CE à une situation donnée et/ou en fait une application concrète.
- Cela étant dit, on ne saurait partager l'interprétation restrictive défendue par la société X et le gouvernement néerlandais de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.
- Tout d'abord, il convient d'écarter leur prétention selon laquelle la Commission ne serait habilitée à déclencher la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 uniquement dans les cas où l'interprétation cohérente des articles 81 CE ou 82 CE risque d'être affectée par une décision d'une juridiction d'un État membre. En effet, il suffit de constater que le libellé de cette disposition fait référence à l'«'application cohérente» desdits articles et non exclusivement à leur interprétation.
- Ensuite, n'emporte pas non plus la conviction la thèse exposée par le gouvernement néerlandais selon laquelle la Commission ne saurait se prévaloir du droit de déposer des observations écrites au titre de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 dans un litige portant sur l'application du droit national puisque celui'ci ne risque aucunement de porter atteinte à l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE, mais, tout au plus, à l'application effective de ces derniers.
- En effet, la notion de cohérence étant par nature polysémique, l'expression visée à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 peut tout à fait renvoyer aux situations dans lesquelles une juridiction nationale est susceptible de porter atteinte tant à la cohérence interne des articles 81 CE ou 82 CE, c'est-à -dire, en substance, à l'application cohérente des conditions prévues par ces dispositions, qu'à leur cohérence externe, c'est-à -dire à ce que ces dispositions conservent une place logique et intelligible dans le cadre plus général du système des règles communautaires de la concurrence ou du traité (6).
- Or, si l'on considère que l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 se réfère à la notion de cohérence dans ce dernier sens, il n'est pas exclu, comme je l'examinerai dans les développements subséquents, qu'un juge national saisi d'un litige de droit national puisse tout de même porter atteinte à l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE.
- à cet égard, il est déjà aisé, à mon sens, de percevoir qu'un jugement national, qui accorde la possibilité de déduire fiscalement tout ou partie d'une amende infligée par une décision de la Commission qui met en œvre l'article 81 CE, peut être susceptible d'affecter l'application cohérente d'une telle décision dans les États membres où les entreprises concernées sont établies.
- Certes, dans ce cas, on pourrait alors objecter que le dépôt d'observations écrites de la Commission en vertu de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 se rapporterait à un cas où il s'agirait davantage d'assurer l'application uniforme d'une décision mettant en œvre l'article 81 CE que l'application cohérente de cette dernière disposition.
- Il me semble toutefois que tirer directement les conséquences qui viennent d'être indiquées de la seconde interprétation de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003, proposée au point 28 ci'dessus, pêcherait par excès de formalisme.
- Tout d'abord, bien que le concept de cohérence se distingue de celui d'uniformité, en ce que le premier peut connaître des degrés que le second ne saurait en principe tolérer, il importe de faire remarquer que ce dernier concept est aussi utilisé dans certaines versions linguistiques du règlement n° 1/2003 en lieu et place de celui de «cohérence» ou de l'expression «application cohérente» employés dans les autres versions linguistiques de cet acte. C'est ainsi que l'expression «application uniforme» est utilisée dans les versions danoise («ensartede anvendelse») italienne («applicazione uniforme») et suédoise («enhetliga tillämpningen») de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003, alors que le terme uniforme est également utilisé dans les versions allemande («einheitliche»), danoise et suédoise des considérants pertinents dudit règlement.
- Ensuite, le concept de cohérence ou, plus précisément, l'expression «application cohérente» paraît suffisamment souple pour que puissent être incluses dans le champ d'application du mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 des situations dans lesquelles une juridiction nationale compromettrait ou serait susceptible de compromettre l'application uniforme, voire même effective, des articles 81 CE ou 82 CE (7). Une telle approche semble d'autant plus appropriée que les objectifs du règlement n° 1/2003 sont de pourvoir à l'application uniforme et efficace des articles 81 CE et 82 CE (8), dans le contexte desquels la Commission, eu égard à sa mission de surveillance que lui confère le droit communautaire (9), remplit une fonction prépondérante.
- Enfin, l'interprétation de l'article 81 CE faisant corps avec cette disposition elle-même, je peine à concevoir que la Commission ne puisse se prévaloir du mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003, au motif éventuel que cette institution ne viserait à sauvegarder que l'application cohérente d'une décision qui, elle'même, applique et interprète l'article 81 CE. à cet égard, il me paraît impossible d'exclure de la portée de la référence faite aux articles 81 CE et 82 CE, qui figure à l'article 15 paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, non seulement l'interprétation que donne la Cour de ces dispositions, mais également la pratique décisionnelle de la Commission fondée sur ces mêmes dispositions, à moins, bien entendu, que cette pratique ne soit considérée comme illégale par le juge communautaire.
- Certes, on pourrait encore répliquer que l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 ne vise qu'à préserver l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE, et non celle d'autres dispositions du droit communautaire, telles que l'article 83 CE sur la base duquel la Commission a notamment reçu la compétence d'infliger des amendes aux entreprises ayant méconnu l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE.
- Toutefois, une telle objection tendrait à ignorer le caractère «finaliste» des amendes, mis en exergue par l'article 83, paragraphe 2, sous a), CE, lesquelles ont pour objet «d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 81, paragraphe 1, [CE] et à l'article 82 [CE]» et qui constituent, partant, un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d'accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire (10).
- Or, dans ces conditions, il serait pour le moins artificiel de considérer que, en dépit du lien intrinsèque que les amendes entretiennent avec l'application des articles 81 CE et 82 CE, un litige de droit national qui soulèverait une question touchant à la nature des amendes infligées par une décision de la Commission adoptée pour assurer le respect de l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE ne pourrait pas a priori être susceptible d'affecter l'application cohérente de l'article 81 CE.
- J'en arrive ainsi à l'objection principale soulevée par le gouvernement néerlandais et la société X selon laquelle le mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 n'a été conçu que pour être activé lorsqu'une juridiction nationale est invitée à appliquer les articles 81 CE ou 82 CE.
- Cette argumentation, je le concède, n'est pas entièrement dépourvue de fondement, puisque, en effet, le mécanisme institué par l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 est, sans doute, essentiellement prévu pour être activé lorsque les juridictions nationales sont invitées à statuer sur l'application de l'article 81 CE et/ou de l'article 82 CE.
- Ainsi, il paraît évident que le passage d'une application particulièrement centralisée des articles 81 CE et 82 CE, telle qu'elle existait sous l'égide du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (11), à un régime de mise en Å“vre décentralisée des règles communautaires de la concurrence, tel qu'il est établi par le règlement n° 1/2003, requiert la mise en place de mécanismes propres à assurer une application «effective», «efficace», «uniforme» et/ou «cohérente» des dispositions des articles 81 CE et 82 CE, selon les différentes expressions utilisées par le règlement n° 1/2003 (12). Il est aussi vrai que, parmi ces mécanismes, figurent ceux relatifs à la coopération entre les juridictions des États membres, d'une part, et la Commission ainsi que les autorités nationales de concurrence, d'autre part, prévus à l'article 15 du règlement n° 1/2003.
- Cependant, j'estime que le mécanisme de coopération spécifique visé à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 ne saurait être subordonné à la condition préalable que le litige dont est saisie la juridiction nationale porte sur l'application de l'article 81 CE ou de l'article 82 CE, mais peut tout à fait s'étendre à une situation où, bien que saisi d'un litige de droit national, le juge national se prononce, dans le cadre dudit litige, sur la signification ou la portée d'un concept ou d'une expression de droit communautaire, telle qu'une amende infligée par la Commission, intrinsèquement liée à l'application des articles 81 CE et/ou 82 CE.
- En effet, tout d'abord, il importe de rappeler que le libellé de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 se réfère uniquement à l'«application cohérente» des articles 81 CE et 82 CE. Ainsi, contrairement à , d'une part, l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, qui vise les demandes d'information et d'avis formulées par les juridictions nationales auprès de la Commission lorsque les premières statuent «dans les procédures d'application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE]», et, d'autre part, l'article 15, paragraphe 2, du même règlement, qui concerne la transmission à la Commission des jugements prononcés par les juridictions nationales «statuant sur l'application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE]», l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 ne subordonne pas le dépôt des observations écrites par la Commission à l'existence d'un litige pendant devant une juridiction nationale dans lequel celle-ci est amenée à statuer sur l'application des articles 81 CE ou 82 CE.
- Ensuite, s'il est vrai que le vingt et unième considérant du règlement n° 1/2003 indique qu'il est «nécessaire de permettre à la Commission de pouvoir formuler des observations écrites devant les juridictions nationales lorsqu'il est fait application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE] »(13), cette indication n'est pas, en soi, limitative de la possibilité accordée à la Commission d'en déposer dans d'autres circonstances, pour autant que la condition figurant dans le texte même de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, de ce règlement soit respectée.
- Par ailleurs, on fera observer que le membre de phrase du vingt et unième considérant du règlement n° 1/2003, qui vient d'être partiellement reproduit au point précédent, ne reflète que de manière imprécise le texte de l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement. En effet, d'une part, il importe de constater que cette phrase traite d'une manière identique les observations écrites et les observations orales déposées par la Commission devant les juridictions nationales, alors que l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième phrase, du règlement n° 1/2003 subordonne les secondes à l'autorisation préalable de la juridiction nationale. D'autre part, elle place également sur un même plan les observations déposées par la Commission et celles soumises par les autorités nationales de concurrence, alors que, ainsi que l'admet également le gouvernement néerlandais, la condition applicable pour la première («lorsque l'application cohérente de l'article 81 [CE] ou [82] CE l'exige») est, au moins dans son libellé, différente de celle se rapportant aux secondes, qui peuvent soumettre des observations écrites d'office aux juridictions de leur État membre respectif «au sujet de l'application de l'article 81 CE ou 82 CE».
- Il ne saurait donc être tiré de cette phrase du vingt et unième considérant une conclusion aussi rigide que celle proposée par le gouvernement néerlandais quant à l'interprétation de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003.
- De même, s'il existe certainement un lien entre la transmission à la Commission de tout jugement écrit et complet rendu par des juridictions nationales «statuant sur l'application de l'article 81 [CE] ou 82 [CE]», conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, et la faculté offerte à cette institution de soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres, en vertu de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, dudit règlement, ce lien ne saurait être transformé en une condition préalable au dépôt desdites observations.
- En effet, si tel devait être le cas, la Commission ne pourrait alors jamais soumettre d'observations écrites devant des juridictions nationales statuant en première instance ou lorsque l'obligation inscrite à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 a été méconnue, mais que, par le truchement d'autres moyens, la Commission a pu prendre connaissance d'un jugement dont elle estime qu'il puisse compromettre l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE, exigeant, partant, qu'elle soumette des observations écrites, y compris lorsque lesdites juridictions statuent sur l'application des articles 81 CE et/ou 82 CE.
- J'en conclus donc que la soumission d'observations écrites par la Commission devant les juridictions des États membres ne saurait être subordonnée à une condition supplémentaire ou implicite selon laquelle l'appréciation effectuée par une juridiction nationale, susceptible d'affecter l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE, doit être réalisée dans le cadre d'un litige dans lequel cette juridiction est invitée à appliquer lesdits articles.
- Dans ses observations, le gouvernement néerlandais a suggéré qu'une telle approche engendrerait une insécurité juridique dans la mesure où la possibilité pour la Commission de soumettre des observations aux juridictions nationales, en vertu de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003, deviendrait illimitée.
- Ce reproche n'emporte pas la conviction. En effet, les limites à l'utilisation du mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 sont celles posées par la condition inscrite dans ledit paragraphe. En définitive, comme je l'ai déjà mis en exergue dans les présentes conclusions, il me semble que, indépendamment de la nature du litige en cause, ce sont les appréciations effectuées par une juridiction nationale qui se rapportent à l'application des articles 81 CE et 82 CE et qui sont susceptibles de compromettre leur application cohérente qui sont décisives afin que la Commission soit en mesure d'activer le mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003.
- Telle me paraît précisément être la situation en l'espèce, situation qui a entraîné la Commission à vouloir déposer des observations écrites devant la juridiction de renvoi.
- En effet, il ressort des éléments du dossier que, pour écarter l'application de l'article 3.14, paragraphe 1, sous c), de la loi néerlandaise relative à l'impôt sur le revenu de 2001, l'Arrondissementsrechtbank Haarlem, saisi en première instance du litige fiscal, a jugé que les amendes infligées par une décision de la Commission portant application de l'article 81 CE possédaient essentiellement un caractère de «retrait d'un avantage», ce qui a conduit cette juridiction à retenir qu'elles étaient, tout au moins en partie, déductibles fiscalement.
- Or, une telle appréciation sur la nature des amendes infligées par la Commission porte indubitablement sur une notion qui relève du droit communautaire et qui entretient un lien intrinsèque avec l'application de l'article 81 CE et/ou de l'article 82 CE. En d'autres termes, même si le litige dont a été saisi le l'Arrondissementsrechtbank Haarlem était de nature fiscale, les appréciations effectuées par cette juridiction se rapportaient clairement à une question qui entretient un lien intrinsèque avec l'application de l'article 81 CE et/ou de l'article 82 CE.
- Comme cela résulte du point 2.3 de la décision de renvoi ainsi que des observations déposées par la Commission devant la Cour, c'est précisément cette appréciation, qui porte sur la nature des amendes infligées par une décision de la Commission appliquant l'article 81 CE, que cette dernière considère comme compromettant l'application cohérente dudit article, eu égard notamment à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les amendes infligées dans ce contexte ont pour but de réprimer des comportements illicites aussi bien que d'en prévenir le renouvellement (14). Cette jurisprudence conduit d'ailleurs la Commission à faire valoir que le «retrait d'un avantage» n'est clairement pas l'objectif premier des amendes qu'elle inflige aux entreprises ayant méconnu les règles communautaires de la concurrence (15).
- C'est donc à la suite de l'appréciation de l'Arrondissementsrechtbank Haarlem sur la nature des amendes infligées par la Commission que celle-ci, avertie par voie de presse et par la NMa de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi, a estimé que l'application cohérente de l'article 81 CE exigeait qu'elle soumette, devant cette juridiction, des observations écrites portant sur l'appréciation, exposée par le jugement de l'Arrondissementsrechtbank Haarlem, qui vient d'être rappelée.
- Dans ces circonstances, c'est, me semble-t-il, sans excéder la condition prévue à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003, que la Commission considère, dans la présente affaire, que lui revient le droit de déposer des observations écrites en application dudit article.
- Contrairement à ce que soutiennent la société X et le gouvernement néerlandais, une telle solution n'emporte, à mon sens, ni une dénaturation du mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 ni un empiètement sur l'autonomie procédurale des États membres.
- Quant au premier point, je rappelle que la société X allègue que la Commission, bien qu'elle ne possède pas le statut de partie au litige au principal, aurait un intérêt propre à ce que ledit litige soit résolu de sorte à exclure la déductibilité fiscale des amendes que cette institution inflige pour infraction au droit communautaire de la concurrence, ce qui excéderait les attributions qui sont dévolues à cette institution dans le cadre de son rôle d'«amicus curiae», prévu à l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.
- Outre la circonstance que le règlement n° 1/2003 n'emploie pas l'expression «amicus curiae» et que, a fortiori, il n'en définit pas la fonction (16), deux motifs principaux me conduisent à écarter cette argumentation.
- En premier lieu, comme je l'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises dans les présentes conclusions, la seule condition posée par l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 à l'activation par la Commission de son droit de soumettre des observations écrites devant les juridictions des États membres est celle suivant laquelle l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE serait compromise. Cette disposition ne s'oppose donc pas à ce que, outre le respect de cette condition impérative, la Commission possède éventuellement un intérêt plus ou moins immédiat et/ou plus ou moins clairement exprimé à ce que le litige dans lequel elle compte déposer des observations écrites soit résolu dans un sens donné. Au demeurant, en raison de la mission particulière de surveillance du droit communautaire, en particulier des règles de la concurrence, qui incombe à la Commission, il sera extrêmement difficile, sinon impossible, de distinguer, en pratique, entre ce qui relève de l'intérêt public communautaire et ce qui relève d'un intérêt plus individuel de la Commission, à supposer qu'un tel intérêt existe. En l'espèce, par exemple, je perçois tout à fait qu'il existe un intérêt général à ce qu'une décision adoptée par la Commission qui inflige des amendes à des entreprises ayant méconnu l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE puisse bénéficier d'effets cohérents, uniformes et utiles dans l'ensemble de la Communauté.
- En réalité, il serait vain, à mon sens, de tenter de délimiter la portée du mécanisme prévu à l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 à l'aune des intérêts plus ou moins immédiats et avoués prétendument poursuivis par la Commission, alors même que la condition unique prévue par ce texte serait, par ailleurs, remplie.
- En second lieu, il convient de ne pas perdre de vue que les observations écrites soumises par la Commission en application de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 ne lient pas la juridiction nationale devant laquelle ces observations sont déposées, ainsi que cela est d'ailleurs explicitement rappelé dans l'exposé des motifs de la loi du 30 juin 2004 relative aux modifications de la Mededingingswet applicable dans la présente affaire, que la Commission n'acquiert pas le statut de partie au litige au principal ni n'y est assimilée, comme l'a d'ailleurs admis la société X elle-même à l'audience (17), et que la soumission de ces observations ne porte notamment pas atteinte aux droits procéduraux reconnus aux parties au litige au principal (18).
- Dès lors, il n'apparaît aucunement que, en déposant des observations écrites devant la juridiction de renvoi, la Commission ait excédé les limites imposées à son droit de présenter de telles observations, telles que ces limites sont prévues à l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ou ne respecte pas les modalités procédurales prévues par cette disposition ainsi que par les règles de procédure nationales.
- Cette remarque d'ordre procédural m'entraîne à aborder ainsi qu'à rejeter la seconde critique, exposée au point 58 des présentes conclusions et formulée par le gouvernement néerlandais, relative à l'empiètement de l'autonomie procédurale des États membres. En effet, outre ce qui vient d'être dit au point précédent, il suffit d'ajouter qu'un tel empiètement ne saurait exister dès lors que, comme dans la présente affaire, la démarche de la Commission relève du champ d'application de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003.
- Enfin, et à toutes fins utiles, l'approche suggérée dans les présentes conclusions porte uniquement sur la possibilité pour la Commission de soumettre des observations écrites devant le juge de renvoi. Cette approche est, bien entendu, sans préjudice de la latitude de ce dernier, conformément à l'article 234 CE, de solliciter la Cour sur la question de fond de savoir si le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre, y compris ses juridictions nationales, accorde la possibilité à un contribuable de déduire de son bénéfice imposable une amende infligée par une décision de la Commission adoptée en application de l'article 81 CE (19).
- Pour l'ensemble de ces considérations, j'estime que relève de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement n° 1/2003 une situation, comme celle de l'affaire au principal, dans laquelle la Commission entend soumettre des observations écrites à une juridiction nationale saisie d'un litige relatif à la possibilité de déduire fiscalement une amende infligée par une décision de la Commission adoptée en application de l'article 81 CE.
VI Conclusion
- Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Gerechtshof te Amsterdam:
«Relève de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement (CE) n°1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en Å“vre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, une situation, comme celle de l'affaire au principal, dans laquelle la Commission des Communautés européennes entend soumettre des observations écrites à une juridiction nationale saisie d'un litige relatif à la possibilité de déduire fiscalement une amende infligée par une décision de la Commission adoptée en application de l'article 81 CE.»
1 Langue originale: le français.
2 JO 2003, L 1, p. 1.
3 Décision 2005/471/CE de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE à l'encontre de BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E-1/37.152 ” Plaques en plâtre) (JO L 166, p. 8).
4 Arrêts Saint-Gobain Gyproc Belgium/Commission (T-50/03, non encore publié au Recueil); Knauf Gips/Commission (T-52/03, non encore publié au Recueil); BPB/Commission (T-53/03, non encore publié au Recueil), et Lafarge/Commission (T-54/03, non encore publié au Recueil). à noter que les arrêts dans les affaires Knauf Gips/Commission et Lafarge/Commission ont tous deux été frappés de pourvoi devant la Cour, lesquels, actuellement pendants, ont été enregistrés respectivement sous les références C-407/08 P et C-413/08 P.
5 JO 2004, C 101, p. 54.
6 Bien que les théoriciens du droit ne s'accordent pas sur une définition de la notion de cohérence, ils estiment généralement, et de manière figurative, que ce concept désigne, en substance, des éléments d'un système juridique qui, pris ensemble, font du sens [voir, notamment à cet égard, MacCormick, N., «Coherence in Legal Justification » in Peczenik, A. (ed.), Theory of Legal Science, Reidel, 1984, p. 235]. Ils distinguent aussi, en règle générale, la cohérence systémique locale de la cohérence systémique globale, la première désignant la situation où uniquement certains domaines d'un système juridique s'articulent de manière cohérente, alors que, dans la seconde, c'est l'ensemble des domaines du système qui interagissent de manière logique et intelligible: voir, sur ce point, Amaya Navarro, A., An Inquiry into the Nature of Coherence and its Role in Legal Argument, Doctoral Thesis, European University Institute, Florence, 2006, notamment p. 35 à 37, ainsi que Bertea, S., «Looking for Coherence within the European Community», European Law Journal, n° 2, 2005, p. 157.
7 Sans vouloir entamer une discussion sur le fond de l'affaire au principal ni vouloir prendre position sur la problématique qui y est soulevée, les liens entre application cohérente et application effective des articles 81 CE et 82 CE dans le contexte particulier de la déductibilité des amendes paraît avoir été, à tout le moins implicitement, abordé dans l'arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Hoechst/Commission (T-10/89, Rec. p. II-629, points 368 et 369), dans lequel ce dernier a exclu que la Commission, dans la fixation du montant de l'amende que celle-ci avait infligée pour violation de l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE, puisse partir de l'hypothèse que cette amende soit prélevée sur le bénéfice imposable, car cette hypothèse «aurait pour conséquence de faire supporter une partie de l'amende par l'État dont l'entreprise relève en matière fiscale» entraînant une diminution de la base imposable de l'entreprise. En insistant sur la circonstance que la Commission «n'a pas pu partir d'une telle hypothèse», il me semble que le Tribunal a voulu souligner que ce cas de figure serait incohérent avec le régime de responsabilité des entreprises qui adoptent des comportements contraires à l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE et rendrait inefficace ladite interdiction ainsi que le caractère dissuasif des amendes infligées en vue de la faire respecter.
8 Voir, notamment, premier et trente-quatrième considérants du règlement n° 1/2003.
9 Arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 105), et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 22).
10 Arrêts précités Musique Diffusion française e.a./Commission (point 105) et Britannia Alloys & Chemicals/Commission (point 22).
11 JO 1962, 13 p. 204. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil, du 10 juin 1999 (JO L 148, p. 5).
12 Dans la version en langue française du règlement n° 1/2003, on retrouve l'emploi du terme «effectif[ve]» aux cinquième et huitième considérants et, sous forme adverbiale, à l'article 35, paragraphe 1, dudit règlement; le terme «efficace» est employé aux sixième et trente-quatrième considérants; le terme «uniforme» est utilisé au vingt-deuxième considérant ainsi que dans le titre de l'article 16 du règlement n° 1/2003; le terme «cohérent(e)» est employé aux quatorzième, dix-septième, dix-neuvième et vingt et unième considérants ainsi qu'à l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. Comme je l'ai mis en exergue au point 33 des présentes conclusions, ces distinctions ne sont pas nécessairement pertinentes dans toutes les versions linguistiques du règlement n° 1/2003.
13 Italiques ajoutés par mes soins.
14 Voir arrêts du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission (41/69, Rec. p. 661, point 173); du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission (C-308/04 P, Rec. p. I'5977, point 37), et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, précité (point 22).
15 Sans prendre définitivement position sur cette question, la thèse de la Commission paraît être confortée par les appréciations effectuées dans l'arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I'5425, points 292 à 294) selon lesquelles le profit que les entreprises ont pu retirer de leurs pratiques anticoncurrentielles fait partie, au moins implicitement, des éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité de l'infraction, la prise en compte de cet élément étant de nature à assurer le caractère dissuasif de l'amende.
16 En pratique, une telle fonction est difficile à délimiter, notamment par rapport à celle de l'intervention: voir De Schutter, O., «Le tiers à l'instance devant la Cour de justice de l'Union européenne», in Ruiz Fabri, H., et Sorel, J.-M., Le tiers à l'instance, Pedone, Paris, 2005.
17 Il convient de rappeler, à cet égard, que l'article 15, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1/2003 autorise la Commission à solliciter les documents nécessaires à l'appréciation de l'affaire uniquement afin de lui permettre de préparer ses observations.
18 Voir, à ce propos, vingt et unième considérant du règlement n° 1/2003 ainsi que, s'agissant de l'affaire au principal, article 89h, paragraphe 3, de la Mededingingswet.
19 à cet égard, il convient de relever que le gouvernement néerlandais s'accorde avec la Commission pour considérer que la loi néerlandaise relative à l'impôt sur le revenu de 2001 exclut la déductibilité fiscale des amendes infligées par la Commission pour violation de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, CE.