«Manquement d'État Article 226 CE Directive 91/628 Règlement n° 1/2005 Protection des animaux en cours de transport Identification et agréments des transporteurs Contrôle des plans de marche Installations de repos dans les ports Inspection des moyens de transport et des animaux Garantie de sanctions en cas d'infractions répétées Directive 93/119 Protection des animaux au moment de leur abattage Étourdissement des animaux pendant leur abattage Inspections et contrôle dans les abattoirs»
1. Directive 91/628
2. Règlement n° 1/2005:
B Analyse des moyens du recours relatifs à la protection des animaux pendant le transport
1. Remarque préliminaire sur la recevabilité
2. Moyen relatif à l'identification et aux agréments des transporteurs
3. Moyen relatif au contrôle des plans de marche
4. Moyen relatif à l'absence d'installations de repos dans les ports
5. Moyen relatif à l'inspection insuffisante des moyens de transport et des animaux
6. Moyen relatif à l'insuffisance des sanctions en cas d'infractions répétées aux règles sur la protection des animaux
7. Résultat de l'analyse des moyens relatifs à la protection des animaux en cours de transport
C Analyse des moyens invoqués en matière de protection des animaux au moment de leur mise à mort
1. Introduction
2. Moyen relatif à l'étourdissement des animaux pendant l'abattage
3. Moyen relatif à la garantie des inspections et contrôles nécessaires dans les abattoirs
4. Résultat de l'analyse des moyens du recours en rapport avec la protection des animaux au moment de leur abattage
- Dans la présente affaire, la Commission demande, par son recours introduit en vertu de l'article 226 CE, à faire constater par la Cour que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation communautaire en matière de protection des animaux pendant le transport et au moment de leur abattage, plus précisément en vertu de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et-1/496/CEE (ci'après la «directive 91/628») (2), du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et-3/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (ci-après le «règlement n° 1/2005») (3) ainsi que de la directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (ci-après la «directive 93/119») (4).
- La Commission allègue un manquement de la République hellénique à ses obligations afférentes aux agréments pour le transport d'animaux, au contrôle des plans de marche, à la garantie d'installations de repos pour les animaux dans les ports, au contrôle des moyens de transports et des animaux, à la garantie de sanctions efficaces en cas d'infractions répétées à la réglementation, d'irrégularités commises au moment de l'étourdissement des animaux au cours de leur abattage, et à l'absence des inspections et du contrôle nécessaires dans les abattoirs. La Commission prouve ces manquements en invoquant les constatations faites lors des missions que l'Office alimentaire et vétérinaire (ci-après l'«OAV») de la Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne a effectuées en République hellénique, de 2002 à 2006.
II Cadre juridique
A Protection des animaux pendant le transport
- La directive 91/628 régit à l'échelle communautaire la protection des animaux pendant le transport. Cette directive a été abrogée le 5 janvier 2007 par le règlement n° 1/2005.
1. Directive 91/628
- Aux termes de l'article 5, partie A, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/628:
«A. Les États membres veillent à ce que:
1) tout transporteur
a) ait fait l'objet:
i) d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de l'identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente directive;
ii) d'un agrément valable pour tout transport d'animaux vertébrés effectué sur l'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE, accordé par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement ou, s'il s'agit d'une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne, sous condition d'un engagement écrit du responsable de l'entreprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur.
[...]
2) le transporteur:
[...]
b) établisse, pour les animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) destinés soit à faire l'objet d'échanges entre États membres, soit à être exportés vers des pays tiers, et dans le cas où la durée du voyage excède huit heures, un plan de marche conforme au modèle figurant au chapitre VIII de l'annexe, qui est annexé au certificat sanitaire pendant le voyage et précise, en outre, les points d'arrêt et de transfert éventuels.
[...]
d) s'assure:
i) que l'original du plan de marche visé au point b):
est dà»ment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun,
est annexé au certificat sanitaire qui accompagne le transport pendant toute la durée du voyage;
[...]»
- Aux termes de l'article 8 de la directive 91/628:
«Les États membres veillent à ce que, dans le respect des principes et des règles de contrôle fixés par la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de la présente directive en procédant, de manière non discriminatoire, à l'inspection:
a) des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route;
b) des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination;
c) des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d'arrêt, et de transfert;
d) des mentions figurant sur les documents d'accompagnement.
Ces inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d'animaux qui sont transportés à l'intérieur de chaque État membre chaque année et peuvent être effectuées au même moment que les contrôles effectués à d'autres fins.
L'autorité compétente de chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel en indiquant le nombre d'inspections effectuées au cours de l'année calendaire précédente pour chacun des points a), b), c) et d), y compris les détails de toute infraction relevée et les actions conséquentes entreprises par l'autorité compétente.
En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux sur son territoire lorsque l'autorité compétente de l'État membre dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction.
Ne sont pas affectés par les dispositions du présent article les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale des lois dans un État membre».
- Aux termes de l'article 9 de la directive 91/628:
«S'il est constaté durant le transport que les dispositions de la présente directive ne sont pas ou n'ont pas été respectées, l'autorité compétente du lieu où ce constat est effectué demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire par l'autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux concernés.
Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour:
a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux;
b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu'à ce que le problème soit résolu;
c) faire abattre humanitairement les animaux. La destination et l'utilisation des carcasses de ces animaux sont réglées selon les dispositions prévues par la directive 64/433/CEE.
Toute disposition prise en vertu du deuxième alinéa est notifiée par l'autorité compétente au moyen du réseau Animo selon des modalités, y compris financières, à établir selon la procédure prévue à l'article 17.
2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions de l'autorité compétente, celle-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises et fait recouvrer, selon la procédure appropriée, les frais occasionnés par l'exécution de ces mesures.
3. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes.
Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximal d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission.
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.»
- Aux termes de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628:
«En cas d'infractions répétées à la présente directive ou d'infraction entraînant une grave souffrance pour les animaux, un État membre prend, sans préjudice des autres sanctions prévues, les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés, pouvant aller jusqu'à la suspension, voire le retrait de l'agrément visé à l'article 5 point A 1 a) ii).
Les États membres prévoient, lors de la transposition dans leur législation nationale, les mesures qu'ils prendront pour remédier aux manquements constatés».
- Aux termes du chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628:
«1. Les exigences fixées au présent chapitre s'appliquent au transport des espèces animales énumérées à l'article 1er paragraphe 1 point a), à l'exception du transport aérien dont les prescriptions figurent au chapitre Ier titre E points 27 à 29.
2. La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1 ne doit pas dépasser huit heures.
3. La durée de voyage maximale visée au point 2 peut être prolongée si le véhicule servant au transport remplit les conditions supplémentaires suivantes:
quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule,
quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportées et en fonction de la durée du voyage,
accès direct aux animaux,
possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure),
cloisons mobiles pour la création de compartiments,
dispositif permettant le branchement sur une adduction d'eau lors des arrêts,
quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage.
4. Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après 9 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 9 heures;
b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence;
c) les solipèdes domestiques [à l'exclusion des équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE] peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et si nécessaire alimentés toutes les 8 heures;
d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1 doivent bénéficier, après 14 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures.
[...]
7. a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2, sauf si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l'exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées.
b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4.»
2. Règlement n° 1/2005:
- Aux termes de l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005:
«Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les transporteurs et les organisateurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l'annexe II.»
- Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005:
«Seules sont habilitées à agir en qualité de transporteur les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, conformément à l'article 11, paragraphe 1. Une copie de l'autorisation est mise à la disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.
- Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005:
«L'autorité compétente délivre des autorisations aux transporteurs pour autant:
a) que les demandeurs soient installés ou, dans le cas de demandeurs installés dans un pays tiers, représentés dans l'État membre dans lequel la demande d'autorisation est présentée;
b) que les demandeurs aient démontré qu'ils disposaient d'un personnel, d'équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer au présent règlement, y compris, le cas échéant, des guides de bonnes pratiques;
c) que les demandeurs ou leurs représentants ne sont pas connus pour avoir commis des infractions graves à la législation communautaire ou à la législation nationale sur la protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande. La présente disposition ne s'applique pas si le demandeur prouve de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d'autres infractions.»
- Aux termes de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005:
«1. L'autorité compétente délivre des autorisations, sur demande, aux transporteurs effectuant des voyages de longue durée pour autant que:
a) ceux-ci satisfassent aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1;
b) les demandeurs aient fourni les documents suivants:
i) des certificats d'aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, pour tous les conducteurs et les convoyeurs devant effectuer des voyages de longue durée;
ii) des certificats d'agrément valables, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, pour tous les moyens de transport par route devant être utilisés pour des voyages de longue durée;
iii) des précisions sur les procédures permettant aux transporteurs de suivre et d'enregistrer les mouvements des véhicules routiers placés sous leur responsabilité et de joindre en permanence les conducteurs concernés durant les voyages de longue durée;
iv) les plans d'urgence prévus en cas d'urgence».
- Aux termes de l'article 13, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1/2005:
«3. L'autorité compétente enregistre les autorisations visées à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1, d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'identifier rapidement les transporteurs, en particulier en cas de non-respect des exigences du présent règlement.
4. L'autorité compétente enregistre les autorisations délivrées conformément à l'article 11, paragraphe 1, dans une base de données électronique. Le nom du transporteur et le numéro de l'autorisation sont rendus accessibles au public durant la période de validité de l'autorisation. Sous réserve des règles communautaires et nationales relatives à la protection de la vie privée, l'accès du public aux autres données concernant les autorisations des transporteurs est accordé par les États membres. La base de données comprend également les décisions notifiées en application de l'article 26, paragraphe 4, point c), et de l'article 26, paragraphe 6.»
- Aux termes de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005:
«1. L'autorité compétente effectue à tout moment du voyage de longue durée des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont réalistes et que le voyage est conforme au présent règlement, et notamment que les temps de voyage et les périodes de repos respectent les limites fixées à l'annexe I, chapitre V».
- L'article 25 du règlement n° 1/2005, intitulé «Sanctions», dispose:
«Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission de ces dispositions, ainsi que de celles relatives à l'application de l'article 25 au plus tard le 5 juillet 2006, et ils lui communiquent sans délai toute modification ultérieure y afférente».
- L'article 26 du règlement n° 1/2005, intitulé «Infractions et notification des infractions», dispose:
«1. Dans le cas d'infractions au présent règlement, l'autorité compétente prend les mesures spécifiques visées aux paragraphes 2 à 7.
Lorsqu'une autorité compétente constate qu'un transporteur n'a pas observé les dispositions du présent règlement ou qu'un moyen de transport ne répond pas auxdites dispositions, elle le notifie sans délai à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation au transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport et, lorsque le conducteur est impliqué dans le non-respect des exigences du présent règlement, à celle qui a délivré le certificat d'aptitude professionnelle du conducteur. Cette notification s'accompagne de tous les renseignements et documents utiles.
3. Lorsqu'une autorité compétente du lieu de destination constate que le voyage s'est déroulé en infraction au présent règlement, elle en informe sans délai l'autorité compétente du lieu de départ. Cette notification s'accompagne de tous les renseignements et documents utiles.
4. Lorsqu'une autorité compétente établit qu'un transporteur n'a pas respecté le présent règlement ou qu'un moyen de transport n'y est pas conforme ou qu'elle reçoit une notification visée au paragraphe 2 ou 3, le cas échéant, elle:
a) exige du transporteur concerné qu'il fasse cesser les infractions constatées et mette sur pied des systèmes empêchant qu'elles ne se reproduisent;
b) soumet le transporteur concerné à des contrôles complémentaires, en particulier en exigeant la présence d'un vétérinaire lors du chargement des animaux;
c) suspend ou retire l'autorisation du transporteur ou le certificat d'agrément du moyen de transport concerné.
5. Dans le cas d'une infraction au présent règlement commise par un conducteur ou un convoyeur titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 17, paragraphe 2, l'autorité compétente peut suspendre ou retirer ledit certificat, notamment si l'infraction montre que le conducteur ou le convoyeur ne dispose pas des connaissances et des informations suffisantes pour transporter les animaux conformément aux dispositions du présent règlement.
6. Dans le cas d'infractions graves ou répétées au présent règlement, un État membre peut temporairement interdire au transporteur ou au moyen de transport concerné de transporter des animaux sur son territoire, même si le transporteur est autorisé ou le moyen de transport agréé par un autre État membre, sous réserve que toutes les possibilités offertes par l'assistance mutuelle et l'échange d'informations visés à l'article 24 aient été épuisées.
7. Les États membres veillent à ce que tous les points de contact visés à l'article 24, paragraphe 2, soient informés sans délai de toute décision arrêtée en application du paragraphe 4, point c), ou des paragraphes 5 ou 6 du présent article.»
- Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005:
«1. L'autorité compétente vérifie que les exigences du présent règlement ont été respectées en procédant à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. Ces inspections doivent être réalisées sur une proportion appropriée des animaux transportés chaque année à l'intérieur de chaque État membre et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d'autres fins. La proportion des inspections est augmentée s'il est établi que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées. Les proportions ci-dessus sont déterminées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2.»
- Aux termes de l'article 33 du règlement n° 1/2005:
«La directive 91/628/CEE et le règlement (CE) n° 411/98 sont abrogés à compter du 5 janvier 2007. Les références à la directive et au règlement abrogés s'entendent comme faites au présent règlement».
- Aux termes du Chapitre V de l'annexe I du règlement n° 1/2005:
«1.1 Les exigences fixées à la présente section s'appliquent au transport des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception du transport aérien.
1.2 La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne doit pas dépasser huit heures.
1.3 La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont remplies.
1.4 Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 1.3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures;
b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant le voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence;
c) les équidés domestiques peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés toutes les huit heures;
d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1.1 doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures.
[...]
1.7. a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 1.2, sauf si les conditions prévues aux points 1.3 et 1.4, à l'exception des durées de voyages et des périodes de repos, sont respectées.
b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 1.2 et 1.4».
B Protection des animaux au moment de leur abattage
- La directive 93/119 régit la protection des animaux au moment de leur abattage.
- Aux termes de l'article 3 de la directive 93/119:
«Toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage et la mise à mort.»
- Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 93/119:
«Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d'abattage doivent être:
[...]
d) saignés conformément aux indications figurant à l'annexe D.»
- Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/119:
«1. Les instruments, le matériel d'immobilisation, l'équipement et les installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l'étourdissement ou la mise à mort s'opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions de la présente directive. L'autorité compétente vérifie la conformité des instruments, du matériel d'immobilisation, de l'équipement des installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort, avec les principes repris ci-dessus et contrôle régulièrement qu'ils sont en bon état et permettent de réaliser l'objectif précité.»
- Aux termes de l'article 8 de la directive 93/119:
«L'inspection et le contrôle des abattoirs sont effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente qui a en permanence libre accès à toutes les parties des abattoirs afin de pouvoir s'assurer du respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections et contrôles peuvent toutefois être effectués lors de contrôles réalisés à d'autres fins.»
- L'annexe D de la directive 93/119 comporte des règles plus précises relatives à la saignée des animaux. Aux termes du point 1 de ladite annexe:
«Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l'animal ne reprenne conscience.»
III Procédure précontentieuse et recours de la Commission
- à partir de 1998, l'OAV a, par des missions effectuées en République hellénique, contrôlé l'efficacité de la mise en œvre de la législation communautaire en matière de protection des animaux notamment pendant leur transport et au moment de leur abattage. Au cours de la période comprise entre les années 2002 et 2004, il a effectué les missions suivantes:
mission n° 8729/2002 du 18 au 20 novembre 2002;
mission n° 9002/2003 du 13 au 17 janvier 2003;
mission n° 9176/2003 du 21 au 25 juillet 2003;
mission n° 9211/2003 du 15 au 19 septembre 2003;
mission n° 7273/2004 du 4 au 8 octobre 2004.
- Comme les inspecteurs de l'OAV avaient décelé des irrégularités au cours de plusieurs missions en République hellénique, la Commission a, le 13 juillet 2005, adressé à cette dernière une lettre de mise en demeure dans laquelle elle a l'invitée à mettre fin aux manquements constatés. La République hellénique a répondu à la lettre de mise en demeure le 20 septembre 2005 et a, dans sa réponse, contesté les manquements qui lui étaient reprochés.
- Après un échange d'informations avec la République hellénique et après la mission n° 8042/2006 qui s'est déroulée du 21 février au 1er mars 2006, la Commission a estimé que la République hellénique n'avait toujours pas mis fin aux manquements allégués. Elle a donc, le 4 juillet 2006, adressé à la République hellénique un avis motivé que cette dernière a reçu le 5 juillet 2006; la République hellénique y a répondu par courrier du 4 septembre 2006 et a, dans sa réponse, contesté les allégations de la Commission figurant dans l'avis motivé. Estimant, au terme du délai indiqué dans l'avis motivé, à savoir le 5 septembre 2006, imparti aux fins d'exécution des obligations, et après la mission supplémentaire n° 8167/2006 ayant duré du 4 au 15 septembre 2006, que la République hellénique n'avait toujours pas exécuté ses obligations, la Commission a, le 11 septembre 2007, introduit un recours contre la République hellénique.
- Dans ledit recours, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. constater que, en négligeant de prendre les mesures nécessaires:
pour que chaque transporteur d'animaux fasse l'objet d'un agrément de l'autorité compétente et d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de l'identifier rapidement, notamment en cas de non-respect des règles relatives au bien-être des animaux pendant le transport,
pour que les autorités compétentes effectuent des contrôles obligatoires des plans de marche/carnets de route,
pour que soient prévus des lieux de repos pour les animaux après leur débarquement, dans les ports ou à proximité de ceux-ci,
pour assurer la réalisation effective des contrôles des moyens de transport et des animaux et
pour imposer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violations répétées et sérieuses des dispositions relatives à la protection des animaux pendant le transport,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous i) et ii), de l'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), de l'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret, des articles 8, 9, et 18, paragraphe 2, de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et-1/496/CEE, et du point [48] 7, lettre b) (5), du chapitre VII de l'annexe à la directive en question, ainsi que, après le 5 janvier 2007, en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphes 3 et 4, de l'article 15, paragraphe 1, et des articles 25, 26 et 27, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et-3/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97;
2. en négligeant de prendre les mesures nécessaires
pour assurer le respect des règles relatives à l'étourdissement des animaux lors de l'abattage et
pour assurer des inspections et des contrôles appropriés des abattoirs,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, de l'article 5, paragraphe 1, lettre d), de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de la directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;
et condamner la République hellénique aux dépens.
IV Procédure devant la Cour
- Le recours de la Commission a été déposé auprès du greffe de la Cour le 4 septembre 2007; le mémoire en défense, le 26 novembre 2007. La Commission a déposé son mémoire en réplique que le greffe de la Cour a reçu le 7 février 2008; le gouvernement hellénique a déposé son mémoire en duplique que la Cour a reçu le 20 mars 2008. à l'audience du 22 janvier 2009, la Commission et le gouvernement hellénique ont présenté des observations orales, et répondu aux questions de la Cour.
V Appréciation de l'avocat général
A Introduction
- La présente affaire est importante par rapport à l'objectif d'assurer à l'échelle communautaire une protection adéquate des animaux pendant le transport et au moment de leur abattage (6). Une réglementation appropriée de ce domaine et le respect de la législation en la matière sont importants pour éviter des souffrances inutiles aux animaux. En même temps, un comportement conforme à cette législation contribue à prévenir le développement de maladies (7) qui pourraient se déclarer en raison d'irrégularités commises pendant le transport ou au moment de l'abattage et, ce faisant, on protège indirectement la santé des personnes qui consommeront la viande de ces animaux. Ces dernières années, le domaine de la protection des animaux en général a fait l'objet dans la Communauté d'un débat public élargi (8) sur la base duquel la Commission a élaboré un plan d'action pour la protection et le bien-être des animaux dans lequel sont prévues des orientations sur le développement futur de la réglementation communautaire en la matière (9). La Communauté s'efforce donc en permanence d'améliorer la protection des animaux (10).
- Dans le présent recours, la Commission souhaite faire constater par la Cour que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation communautaire en matière de protection des animaux pendant leur transport, et de protection des animaux au moment de leur abattage, plus précisément en vertu de la directive 91/628, du règlement n° 1/2005 et de la directive 93/119. à cet égard, la Commission n'allègue pas une transposition hors délai ou incorrecte des directives communautaires, mais un manquement en pratique aux obligations découlant de cette législation. Il ressort en effet d'une jurisprudence constante de la Cour que, même si la réglementation nationale applicable est compatible avec le droit communautaire, un manquement peut, en droit communautaire, découler également de l'existence d'une pratique administrative (11). Dans ce cas, la Commission doit démontrer qu'une telle pratique administrative présente un certain degré de constance et de généralité (12). Lorsque la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître que les autorités d'un État membre ont développé une pratique répétée et persistante qui est contraire au droit communautaire, il incombe à cet État membre de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (13).
B Analyse des moyens du recours relatifs à la protection des animaux pendant le transport
1. Remarque préliminaire sur la recevabilité
- S'agissant des moyens du recours relatifs à la protection des animaux en cours de transport, la Commission allègue un manquement à la directive 91/628 et au règlement n° 1/2005 lequel a remplacé et abrogé cette directive à compter du 5 janvier 2007 (14). Sur ce dernier point, il convient de souligner que le règlement n° 1/2005 a remplacé et abrogé la directive 91/628 uniquement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis motivé, délai dans lequel l'État membre doit exécuter ses obligations. En effet, la République hellénique a reçu l'avis motivé de la Commission le 5 juillet 2006 de sorte que le délai de deux mois, indiqué dans l'avis motivé, qui lui était imparti pour exécuter ses obligations, a expiré le 5 septembre 2006 (15). Le règlement n° 1/2005 est entré en vigueur le 5 janvier 2007, tandis que la Commission a introduit son recours le 11 septembre 2007.
- Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement dans le cadre d'un recours introduit en vertu de l'article 226 CE doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l'État membre en cause pour se conformer à son avis motivé (16).
- Si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l'avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n'en reste pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d'un acte communautaire, par la suite modifié ou abrogé, qui ont été maintenues par les dispositions d'un nouvel acte communautaire (17). L'objet du litige ne saurait, par contre, être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n'ayant pas d'équivalent dans la version initiale de l'acte en cause, ce qui signifierait une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement (18).
- Il résulte donc de la jurisprudence que le critère d'appréciation de la recevabilité des moyens d'un recours qui sont fondés sur une législation récemment entrée en vigueur n'est pas un critère formel mais un critère matériel. Si un nouvel acte juridique, qui est entré en vigueur après l'expiration du délai indiqué dans l'avis motivé et avant l'introduction du recours, comporte les mêmes obligations matérielles que l'acte juridique qu'il a récemment remplacé, les motifs du recours fondés sur ce nouvel acte juridique ne sont recevables que si ce dernier impose à l'État membre les mêmes obligations que l'acte juridique antérieurement en vigueur. En conséquence, il convient dans la présente affaire de vérifier si les obligations qui découlent des dispositions de la directive 91/628 et que la Commission invoque dans sa requête ont des équivalents dans les dispositions du règlement n° 1/2005. Pour une plus grande clarté des présentes conclusions, j'apprécierai dans le cadre de chaque moyen particulier du recours si la Commission est recevable à invoquer des dispositions particulières du règlement n° 1/2005.
2. Moyen relatif à l'identification et aux agréments des transporteurs
a) Arguments des parties
- Sur la base des constatations effectuées par l'OAV dans le cadre des missions nos 7273/2004 et-042/2006, la Commission estime que le gouvernement hellénique n'a pas adopté les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque transporteur soit titulaire d'un agrément approprié pour le transport d'animaux et qu'il ait fait l'objet d'un enregistrement approprié permettant à l'autorité compétente d'identifier rapidement si un transporteur déterminé satisfait aux exigences de protection des animaux en cours de transport. La Commission allègue que, ce faisant, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous i) et ii), de l'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), de la directive 91/628 ainsi qu'en vertu des articles 6, paragraphe 1, et 13, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1/2005.
- La Commission souligne que, dans le cadre de la mission n° 7273/2004 (points 5.3 et 6.3 du rapport de mission), les inspecteurs de l'OAV ont constaté que certains transporteurs n'étaient pas en possession d'un agrément ou que l'agrément qui leur avait été délivré était périmé. Dans le cadre de la mission n° 8042/2006 (points 5.3 et 6.3 du rapport de mission), il a été constaté que, en dépit de quelques améliorations, les règles relatives aux agréments et à l'identification des transporteurs n'avaient pas été respectées dans une mesure suffisante. La Commission souligne que, s'il existe des listes des transporteurs, celles-ci n'ont pas toujours été mises à jour.
- Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique expose que l'identification d'un seul agrément non valide dans le cadre de la mission n° 7273/2004 était un cas isolé qui ne prouve pas encore le manquement aux obligations de droit communautaire; en outre, les autorités nationales compétentes avaient déjà identifié cet agrément non valide. Le gouvernement hellénique souligne également qu'il a adopté des mesures visant à garantir la conformité au droit communautaire. Il allègue avoir informé les autorités compétentes dans des départements grecs particuliers des recommandations faites par les inspecteurs de l'OAV, et avoir organisé des séminaires pour les transporteurs et les vétérinaires, ce qui démontre, selon lui, que les autorités helléniques veillent en permanence à appliquer correctement le droit communautaire.
- à cet égard, la Commission allègue dans son mémoire en réplique que l'organisation de tels séminaires constitue assurément une mesure positive, mais qu'elle ne saurait nullement remplacer les mesures officielles que les autorités nationales compétentes devraient adopter s'agissant des agréments des transporteurs.
b) Recevabilité
- Dans le cadre du moyen relatif à l'identification et aux agréments des transporteurs, la Commission invoque une violation de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous i) et ii), de la directive 91/628. Elle allègue dans sa requête que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 13, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1/2005 comportent une obligation identique. Je vérifierai donc ci-après la véracité de cet argument de la Commission.
i) Identification des transporteurs
- L'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous i), de la directive 91/628 dispose que tout transporteur doit avoir fait l'objet d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de l'identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de ladite directive. Selon la Commission, les paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du règlement n° 1/2005 sont équivalents à cet article. L'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1/2005 dispose que l'autorité compétente doit enregistrer les autorisations (19) d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'identifier rapidement les transporteurs, en particulier en cas de non-respect des exigences dudit règlement. Nous pouvons, selon moi, constater que l'obligation énoncée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1/2005 est identique à celle énoncée à l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous i), de la directive 91/628. L'obligation découlant de ces deux articles vise à tenir un registre des transporteurs permettant d'identifier rapidement un transporteur lorsqu'il ne respecte pas les exigences posées par la directive ou le règlement. En conséquence, la Commission est, selon moi, recevable à invoquer dans sa requête l'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1/2005.
- Il convient, selon moi, d'arrêter un constat différent en ce qui concerne l'article 13, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005. Il ressort dudit article l'obligation pour l'autorité compétente d'enregistrer les autorisations dans une base de données électronique (20). C'est une obligation nouvelle qui ne figure pas dans la directive 91/628. En conséquence, la Commission n'est, selon moi, pas recevable à invoquer l'article 13, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005.
ii) Autorisations des transporteurs
- Il ressort de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous ii), de la directive 91/628 que chaque transporteur doit être titulaire d'une autorisation délivrée par une autorité compétente d'un État membre dans lequel son activité est enregistrée ou, s'il s'agit d'une entreprise établie dans un État tiers, d'une autorisation que lui délivre l'autorité compétente de l'État membre de l'Union sous condition d'un engagement écrit du responsable de l'entreprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur. La Commission voit un équivalent à cet article dans l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 dont il ressort que seules sont habilitées à agir en qualité de transporteur les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005, et qu'une copie de l'autorisation est toujours mise à la disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.
- Il ressort certes de ces deux articles article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous ii), de la directive 91/628 et article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 l'obligation pour chaque transporteur d'être titulaire d'une autorisation que lui a délivrée l'autorité compétente. Mais il convient de tenir compte de ce que, en plus d'exiger à l'article 6, paragraphe 1, que chaque transporteur soit titulaire d'une autorisation, le règlement n° 1/2005 dispose que cette autorisation doit être délivrée conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou conformément à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement. L'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 définit les exigences relatives à l'autorisation des transporteurs (21), tandis que l'article 11, paragraphe 1, définit les exigences relatives à l'autorisation pour les transporteurs effectuant des voyages de longue durée (22). Il convient de faire observer que la directive 91/628 ne comporte pas d'exigences précises analogues, relatives aux autorisations pour les transporteurs. Comme les obligations découlant du règlement n° 1/2005 sont plus précises que celles découlant de la directive 91/628, la Commission ne saurait, selon moi, invoquer dans sa requête l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005. En conséquence, la Commission n'est, selon moi, pas recevable à invoquer dans sa requête l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005.
c) Appréciation juridique
- En ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, la Commission doit, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 226 CE, apporter les preuves de l'existence du manquement d'un État membre (23). Il incombe en revanche à l'État membre défendeur de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et les conséquences qui en découlent (24). Au soutien du moyen relatif à l'identification et aux autorisations des transporteurs, la Commission invoque les constatations effectuées par l'OAV dans le cadre des missions n° 7273/2004 (points 5.3 et 6.3 du rapport de mission) et n° 8042/2006 (points 5.3 et 6.3 du rapport de mission), il convient par conséquent de vérifier si les faits, que l'OAV a constatés dans le cadre de ces deux missions et que la Commission invoque dans sa requête, prouvent le bien-fondé de ce moyen.
i) Identification des transporteurs
- Il ressort du point 5.3 du rapport de mission n° 8042/2006 que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a exigé des autorités locales compétentes qu'elles lui envoient la liste des transporteurs titulaires d'une autorisation (25). Il est indiqué dans le rapport que la liste de tous les transporteurs, qui existait lors de la procédure de réexamen, était disponible à l'échelle ministérielle. Il ressort également du rapport que les listes étaient disponibles chez toutes les autorités locales compétentes qui ont fait l'objet d'une visite.
- Au point 5.3 du rapport de mission n° 8042/2006, il est également indiqué que les informations relatives à la surface de chargement dans les véhicules, que le ministère du Développement rural et de l'Alimentation avait exigées, n'étaient pas mises à disposition de tous les transporteurs; dans le département de Serres, ces informations n'existaient pour aucun transporteur, dans le département de Kilkis, elles existaient pour un tiers des transporteurs et, dans le département de Messinia, elles n'existaient pour aucun des deux importateurs principaux de bovins.
- Or, il est indiqué au point 6.3 du rapport de mission n° 8042/2006 que les mesures proposées par le ministère du Développement rural et de l'Alimentation ont été mises en œvre de façon limitée et incomplète. Il est vrai que les listes de transporteurs étaient disponibles, mais elles n'étaient pas toujours mises à jour et ne comportaient pas toutes les informations, comme celles relatives à la surface de chargement ou celles sur l'engagement écrit d'une personne à respecter les exigences posées par la directive 91/628.
- Selon moi, les faits qui ressortent des points 5.3 et 6.3 du rapport de mission n° 8042/2006 ne suffisent pas, pour plusieurs raisons, à démontrer que la République hellénique a violé son obligation d'assurer la possibilité d'une identification rapide des transporteurs.
- En premier lieu, il ressort des faits précités que les listes de transporteurs étaient disponibles tant au niveau du ministère du Développement rural et de l'Alimentation qu'auprès de toutes les autorités locales compétentes auxquelles les inspecteurs de l'OAV ont rendu visite.
- En deuxième lieu, s'agissant des allégations de la Commission, selon lesquelles les listes de transporteurs ne sont pas mises à jour, il convient de relever, ainsi que l'allègue le gouvernement hellénique dans ses mémoires en réponse (26) et en duplique (27), que ces allégations sont très imprécises. La Commission s'appuie sur les affirmations générales figurant au point 6.3 du rapport de mission n° 8042/2006, par exemple, selon lesquelles les listes de transporteurs «n'étaient pas toujours mises à jour» et qu'elles «ne comportaient pas toutes les informations», sans citer concrètement et précisément le nombre de listes non mises à jour parmi les listes examinées (28).
- En troisième lieu, s'agissant de l'allégation selon laquelle les listes de transporteurs sont incomplètes parce qu'elles ne contiennent pas les informations relatives à la surface de chargement, il convient de relever que l'obligation de garantir ces informations dans le cadre de l'enregistrement des transporteurs ne ressort pas de la directive 91/628 et du règlement n° 1/2005. L'engagement écrit de la personne responsable de l'entreprise de transport, selon lequel elle respectera les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur, est, conformément à l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous ii), de la directive 91/628, nécessaire à la seule fin de délivrer l'agrément que l'autorité compétente d'un État membre de l'Union accorde à l'entreprise établie dans un État tiers; nulle part dans cet article ne figure l'obligation de joindre cet engagement écrit à la liste des transporteurs. Le règlement n° 1/2005 ne comporte pas non plus de disposition particulière sur l'obligation de garantir les informations relatives à la surface de chargement.
- En quatrième lieu, lorsque la Commission soutient que le manquement au droit communautaire résulte d'une pratique administrative, elle doit prouver qu'une telle pratique présente un certain degré de constance et de généralité (29). La Commission doit donc montrer que les autorités de l'État membre ont développé une pratique constante et persistante qui est contraire au droit communautaire. Or, dans la présente affaire, il ne ressort pas des preuves produites qu'il s'agissait d'une pratique constante et persistante; les preuves produites par la Commission portent sur les seules constatations faites en 2006, et non sur des constatations relatives à une période de temps plus longue au cours de laquelle une pratique constante se serait développée.
- En conséquence, il convient, selon moi de rejeter comme étant non fondée la partie du moyen relative à l'identification des transporteurs et dans le cadre de laquelle la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous i), de la directive 91/628, et de l'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1/2005.
ii) Autorisations des transporteurs
- Il ressort du point 5.3 du rapport de mission n° 7273/2004 que, en 2004, les autorités compétentes ont découvert des transporteurs sans agrément ou détenant un agrément qui avait expiré. Il ressort du point 6.3 du rapport de mission n° 7273/2004 que quelques progrès avaient été accomplis en garantissant que les transporteurs détiennent des agréments, mais la législation qui améliorerait ce système n'a pas été adoptée, comme il était initialement prévu. à ce point du rapport, il est également indiqué que l'exigence de contrôler les temps de voyage pour les transports de longue distance n'a pas été respectée dans trois des quatre départements inspectés.
- Il ressort du point 5.3 du rapport de mission n° 8042/2006 que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a, aux fins d'améliorer le système d'agrément, exigé des autorités locales compétentes qu'elles notifient par écrit à tous les transporteurs qu'ils étaient responsables du renouvellement de leur agrément, qu'ils devaient faire cette demande de renouvellement un mois avant l'expiration de l'agrément qui leur avait été accordé et qu'ils devaient communiquer tous les changements relatifs aux conducteurs ou aux véhicules. Il est dit dans le rapport que 49 des 54 autorités locales compétentes ont répondu que les transporteurs avaient été informés de leurs obligations; les autorités compétentes dans tous les départements auxquels les inspecteurs de l'OAV ont rendu visite ont, elles aussi, fait parvenir les notifications. Il ressort également de ce point du rapport de mission que, dans le département de Laconia, on a envoyé à chaque transporteur dont l'agrément avait expiré un rappel général de renouveler leur agrément, mais les rappels n'ont pas été envoyés à des transporteurs particuliers.
- Au point 5.3 du rapport de mission n° 8042/2006, il est également indiqué que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation n'a été avisé d'aucune infraction liée aux agréments des transporteurs. Dans le département de Laconia, un agrément a été délivré à un transporteur en dépit du fait qu'il n'avait pas fourni d'engagement écrit au sens de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous ii), de la directive 91/628; les représentants des autorités locales compétentes ont indiqué que certains transporteurs de pays tiers détenaient des agréments non valides, mais que ces agréments n'avaient pas été délivrés par les autorités helléniques compétentes.
- Il ressort du point 6.3 du rapport de mission n° 8042/2006 que les mesures que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a proposées ont été mises en œvre de manière limitée et incomplète. Il y est également dit que ce ministère n'a pas veillé à ce que les transporteurs de pays tiers aient un agrément valide au sens de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous ii), de la directive 91/628.
- Selon moi, les faits cités ne prouvent pas l'allégation de la Commission selon laquelle la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous ii), de la directive 91/628 et relatives aux autorisations des transporteurs.
- Au point 5.3 du rapport de mission n° 7273/2004, il est certes indiqué que les autorités compétentes ont découvert des transporteurs sans agrément ou détenant un agrément qui avait expiré, mais il n'y est indiqué ni combien de transporteurs ont été inspectés pas plus que le nom et le nombre des départements, ni combien de transporteurs parmi ceux inspectés ne détenaient pas d'agrément ou détenaient un agrément périmé. Dans sa requête, la Commission soutient, il est vrai, qu'il ne s'agissait pas, à cet égard, d'un «cas isolé» (30), comme l'allègue le gouvernement hellénique, mais d'un «nombre important de cas individuels» (31), mais elle ne mentionne pas le nombre de cas, ou plutôt le pourcentage des cas inspectés dans lesquels les transporteurs ne détenaient pas d'agrément ou détenaient un agrément périmé. Les indications figurant au point 6.3 de ce rapport de mission sont, elles aussi, trop générales selon moi pour qu'il soit possible, sur le fondement de celles-ci, de prouver les allégations de la Commission, de même qu'il ne ressort pas du rapport de mission n° 8042/2006 le nombre de transporteurs qui n'avaient pas d'agréments valides ou dont l'agrément était périmé. Bien au contraire, le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation n'a été avisé d'aucune infraction liée aux agréments des transporteurs, et le rapport de mission n° 8042/2006 ne cite que des cas individuels d'infractions.
- Selon moi, les constatations citées ne sauraient nullement démontrer l'existence d'une pratique administrative présentant un certain degré de constance et de généralité par laquelle les autorités helléniques auraient violé leurs obligations communautaires.
- En conséquence, il convient, selon moi, de rejeter comme étant non fondée la partie du moyen relative aux agréments des transporteurs et dans le cadre de laquelle la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous ii), de la directive 91/628.
d) Résultat de l'analyse
- Selon moi, il convient de rejeter comme étant non fondé le moyen relatif à l'identification et aux agréments des transporteurs, dans le cadre duquel la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, partie A, paragraphe 1, lettre a), sous i) et ii), de la directive 91/628, et de l'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1/2005.
3. Moyen relatif au contrôle des plans de marche
a) Arguments des parties
- La Commission fait grief à la République hellénique de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes effectuent le contrôle obligatoire des plans de marche du transport d'animaux. La Commission allègue que la République hellénique a, ce faisant, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), et 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et d), et de l'article 9 de la directive 91/628. La Commission allègue également un manquement aux obligations énoncées aux articles 5, paragraphe 4, et 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005.
- La Commission relève que, dans le cadre des missions n° 9002/2003 (point 5.4.2 du rapport de mission), n° 7273/2004 (points 5.3 et 6.4 du rapport de mission), et n° 8042/2006 (points 5.4.2 et 6.4 du rapport de mission), les inspecteurs de l'OAV ont constaté des irrégularités dans certains plans de marche. Les irrégularités consistaient notamment dans une durée de transport trop longue déclarée dans la plupart des plans de marche contrôlés relatifs à des animaux transportés depuis d'autres États membres et destinés à l'abattage en République hellénique.
- Le gouvernement hellénique relève avoir, en 2003 et par circulaire, mis en place un système approprié de contrôle des informations figurant dans les plans de marche. En outre, ce gouvernement relève que, si les autorités compétentes d'autres États membres ont établi ces plans de marche, les autorités helléniques ne peuvent pas contrôler les informations indiquées dans ces plans et les critères que les autorités compétentes d'autres États membres ont pris en considération. Selon le gouvernement hellénique, les autorités helléniques compétentes ne peuvent contrôler que l'exécution de ces plans de marche.
- La Commission rétorque à cet argument invoqué par le gouvernement hellénique que le contrôle des plans de marche vise à garantir le respect des exigences posées par la directive 91/628. Selon elle, le contrôle ne doit pas se limiter à la seule vérification de l'existence du plan de marche ou à la seule vérification des informations y figurant, mais inclut également l'examen de la conformité du transport d'animaux à la législation communautaire sur la protection des animaux pendant le transport. La Commission relève que cela est également confirmé par l'article 9, paragraphe 1, de la directive 91/628 dans lequel sont prévues les mesures qui doivent être adoptées s'il est constaté pendant le transport que les dispositions de cette directive ne sont pas respectées. La Commission estime par conséquent qu'il est manifeste que le seul contrôle des données mentionnées dans les plans de marche ne suffit pas à l'exécution des obligations posées par la directive 91/628. Quant à l'allégation du gouvernement hellénique selon laquelle, en 2003, il a, par circulaire, mis en place un système approprié de contrôle des informations figurant dans les plans de marche, la Commission relève que, lors de contrôles concrets, les inspecteurs de l'OAV ont constaté que les contrôles n'avaient pas été effectués de manière satisfaisante.
b) Recevabilité
- S'agissant du moyen relatif au contrôle des plans de marche, la Commission allègue un manquement aux obligations énoncées à l'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), à l'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret, à l'article 8, paragraphe 1, sous b) et d), et à l'article 9 de la directive 91/628. La Commission allègue également une violation des articles 5, paragraphe 4, et 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 comme équivalents aux articles précités de la directive 91/628.
- L'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), de la directive 91/628 dispose que les États membres veillent à ce que le transporteur établisse, pour les animaux destinés soit à faire l'objet d'échanges entre États membres, soit à être exportés vers des pays tiers, et dans le cas où la durée du voyage excède huit heures, un plan de marche qui est annexé au certificat sanitaire pendant le voyage et précise, en outre, les points d'arrêt et de transfert éventuels. Ce plan de marche est établi conformément au modèle figurant au chapitre VIII de l'annexe; ce chapitre définit le contenu précis du plan de marche qui doit contenir des informations le transporteur, le moyen de transport, l'espèce animale et le nombre d'animaux, le lieu de départ et le lieu de destination, l'itinéraire et la durée de voyage, le numéro de certificat vétérinaire ou du document d'accompagnement, le cachet du vétérinaire du lieu de départ, le cachet de l'autorité compétente du point de sortie, la date et l'heure de départ, le nom et la signature du responsable pendant le voyage ainsi que des informations sur le point d'arrêt ou le point de transfert. L'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret, de la directive 91/628 dispose que les États membres veillent à ce que le transporteur s'assure que l'original du plan de marche est dà»ment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun.
- La Commission considère l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005 comme équivalant aux dispositions de la directive 91/628 qui comportent l'obligation du transporteur de remplir le plan de marche. Cet article dispose que, dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les transporteurs et les organisateurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route qui figurent à l'annexe II. Il est prévu au deuxième point de l'annexe II du règlement n° 1/2005 que le carnet de route doit comporter les sections suivantes: planification, lieu de départ, lieu de destination, déclaration du transporteur et rapport d'anomalie. Dans des sections individuelles, l'annexe II du règlement n° 1/2005 régit plus précisément le contenu des sections du carnet de route.
- Les dispositions de la directive 91/628 exigent donc du transporteur qu'il établisse un plan de marche, alors que les dispositions du règlement n° 1/2005 lui imposent d'établir un carnet de route. La comparaison entre les deux montre que la section 1 du carnet de route, relative à la planification, correspond dans une large mesure au plan de marche prévu par la directive 91/628. Or, les parties restantes du carnet de route prévu par le règlement n° 1/2005 comportent des informations plus précises que le plan de marche prévu par la directive 91/628. Ainsi, la section 2 du carnet de route, par exemple, qui porte sur le lieu de départ, comporte le nom et l'adresse du détenteur sur le lieu de départ; la section 3, qui porte sur le lieu de destination, comporte des informations sur le détenteur sur le lieu de destination et sur le vétérinaire officiel ainsi que des données sur les contrôles réalisés; la section 4 contient la déclaration originale du transporteur; la section 5 comporte un rapport original d'anomalie. D'un point de vue strictement formel, il est certes exact que l'obligation d'établir la section 1 du carnet de route, qui porte sur la planification, correspond à l'obligation d'établir un plan de marche, mais il y a lieu de tenir compte de ce que le carnet de route est un ensemble intégré et que, en établissant uniquement la section 1 du carnet de route, le transporteur ne s'acquitte pas encore de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005 invoqué par la Commission. J'estime donc que la Commission n'est pas recevable à invoquer, dans le cadre du moyen tiré du contrôle des plans de marche, un manquement à l'obligation découlant de l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005.
- Dans le cadre de ce moyen, la Commission invoque également l'article 8, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 91/628. Celui-ci dispose que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de la présente directive en procédant, de manière non discriminatoire, à l'inspection des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination [point b)] et des mentions figurant sur les documents d'accompagnement [point d)]. Selon la Commission, serait équivalent à cet article l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 qui dispose que l'autorité compétente effectue à tout moment du voyage de longue durée des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée afin de vérifier que les durées de voyage déclarées sont réalistes et que le voyage est conforme au présent règlement, et notamment que les temps de voyage et les périodes de repos respectent les limites fixées à l'annexe I, chapitre V de ce règlement.
- En ce qui concerne l'obligation de contrôles, nous pouvons constater que l'obligation énoncée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 ne correspond pas entièrement à celle énoncée à l'article 8, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 91/628. Tandis que les obligations énoncées dans la directive 91/628 portent sur le contrôle des moyens de transport, des animaux et, de manière générale, sur le contrôle des mentions figurant sur les documents d'accompagnement, les obligations énoncées dans le règlement n° 1/2005 portent sur le contrôle des durées de voyage, des périodes de repos et sur les exigences générales que le voyage soit conforme audit règlement. En outre, l'obligation d'effectuer des contrôles, énoncée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005, se rapporte aux seuls contrôles lors de voyages de longue durée, alors que l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/628 ne se limite pas à de tels contrôles. La différence supplémentaire entre les deux articles tient au fait que, sur la base de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005, l'autorité compétente peut, à tout moment du voyage de longue durée, effectuer des contrôles appropriés sur une base aléatoire ou ciblée, alors que l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/628 porte sur les seuls contrôles des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination (32). En conséquence, la Commission n'est, selon moi, pas recevable à invoquer l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005.
- L'article 9 de la directive 91/628 comporte des dispositions sur la manière dont il convient de procéder si on constate que les dispositions de la directive n'ont pas été respectées. à son premier paragraphe, cet article dispose que, s'il est constaté durant le transport que les dispositions de la présente directive ne sont pas ou n'ont pas été respectées, l'autorité compétente du lieu où ce constat est effectué demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire par l'autorité compétente pour garantir le bien'être des animaux concernés. Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour: a) terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux; b) héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu'à ce que le problème soit résolu; c) faire abattre humanitairement les animaux (33). Les autres paragraphes de l'article 9 de la directive 91/628 renferment des dispositions sur les conséquences qu'emporte le non-respect par le responsable du moyen de transport des instructions de l'autorité compétente, et des dispositions sur les voies de recours ouvertes devant les autorités nationales. Pour ce qui est de cette obligation, la Commission n'invoque aucune disposition du règlement n° 1/2005.
c) Appréciation juridique
- à l'appui du moyen relatif au contrôle des plans de marche, la Commission invoque, en premier lieu, le point 5.4.2 du rapport de mission n° 9002/2003 dont il ressort que la documentation qui accompagnait les animaux au cours d'un transport à l'intérieur de la République hellénique ne comportait pas l'heure de départ. Il ressort également de ce point que les inspecteurs de l'OAV ont également décelé des irrégularités dans certains documents que les autorités nationales compétentes avaient déjà contrôlés. En effet, des copies de certificats sanitaires et de plans de marche, qui accompagnaient des animaux en provenance d'Espagne, de France et des Pays-Bas, destinés à l'abattage en République hellénique, étaient incohérents, et des informations importantes faisaient défaut. Les durées de voyage, déclarées dans la plupart des plans de marche, étaient incohérentes et irréalisables. Le repos intermédiaire (entre le poste intermédiaire dans le sud de l'Italie et le lieu de destination en République hellénique) n'était pas renseigné dans le plan de marche.
- La Commission invoque également le point 5.4 du rapport de mission n° 7273/2004 (34) dont il ressort que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a exigé des autorités compétentes dans chacun des différents départements qu'elles présentent un programme de contrôles pour l'année 2003; seuls six des 54 départements ont présenté ce programme, soit 11,1 % des départements. Il ressort, en outre, de ce point que, dans le département de Fthiotida, 92 % et 83 % des chargements ont été contrôlés, respectivement au deuxième et troisième trimestres de l'année 2003, à leur lieu de destination. Dans le département de Karditsa, les contrôles ont été effectués au lieu de départ; dans le département de Larisa, trois à cinq contrôles inopinés ont été effectués chaque trimestre dans les abattoirs, mais les transports sur de longs itinéraires n'étaient pas inclus dans ces contrôles. Dans le département de Trikala, des contrôles ont été effectués pendant le déchargement après des transports de longue distance. Il ressort en outre de ce point que les autorités nationales ont, en 2003, inspecté 6 808 véhicules, et constaté 3 infractions et 24 anomalies dans les documents d'accompagnement. Lors de leur mission, les inspecteurs de l'OAV ont encore constaté quelques anomalies supplémentaires que les autorités nationales compétentes n'avaient pas remarquées (35).
- Il est dit au point 6.4 du rapport de mission n° 7273/2004 que la majorité des départements n'avaient pas présenté de programme de contrôle des plans de marche, et qu'il n'y avait pas de cohérence parmi les départements contrôlés quant à la manière, le cas échéant, de veiller au contrôle des plans de marche (36).
- La Commission invoque également les points 5.4.2. et 6.4. du rapport de mission n° 8042/2006. Il ressort du point 5.4.2. dudit rapport que, dans le département de Kilkis, l'autorité nationale compétente a indiqué n'avoir effectué aucun contrôle des plans de marche. Dans les départements de Messinia, Laconia, Thesprotia et Ilia, les autorités nationales compétentes n'ont, lors des contrôles, pas constaté que les plans de marche prévoyaient un temps de transport trop long ou qu'ils présentaient des anomalies. Dans le département de Thesprotia, les autorités locales compétentes ont conservé des plans de marche originaux au lieu de les rendre aux transporteurs qui devaient les restituer à l'autorité compétente du lieu d'origine. à Patras, les autorités nationales compétentes n'ont contrôlé les plans de marche que jusqu'au port mais pas pour le restant du voyage jusqu'à la destination finale; les autorités nationales compétentes n'ont donc pas découvert que la durée de la traversée lors de nombreux transports vers les îles de Lesvos et Chios était plus longue que la durée autorisée. Au point 6.4. du rapport de mission n° 8042/2006, il est indiqué que les autorités locales compétentes, qui avaient élaboré un programme de contrôle des plans de marche, n'ont pas non plus atteint les objectifs poursuivis car, de manière générale, elles se sont fiées aux contrôles effectués dans les abattoirs, mais ont aussi souvent effectué des contrôles lorsqu'ils n'étaient pas particulièrement utiles.
- Il ressort des dispositions invoquées par la Commission dans le cadre du présent moyen que celle-ci allègue un manquement à cinq obligations qui incombent à la République hellénique:
veiller à ce que les transporteurs aient un plan de marche [article 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), de la directive 91/628];
veiller à ce que les plans de marche des transporteurs soient appropriés [article 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret, de la directive 91/628];
contrôler les moyens de transport et les animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination [article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/628];
contrôler les mentions figurant sur les documents d'accompagnement [article 8, paragraphe 1, sous d), de la directive 91/628];
adopter des mesures en cas d'irrégularités (article 9 de la directive 91/628).
- à partir des éléments de preuves que la Commission a produits, il n'est, selon moi, pas possible de constater que la République hellénique a manqué à l'obligation qui lui incombe de veiller à ce que les transporteurs aient un plan de marche [article 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), de la directive 91/628]. Il ne ressort d'aucun rapport de mission que les transporteurs n'avaient pas de plans de marche. En conséquence, il convient, selon moi, de rejeter comme non fondée la partie du moyen dans laquelle la Commission allègue un manquement à l'obligation découlant de l'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre b), de la directive 91/628.
- L'obligation de veiller à ce que les plans de marche des transporteurs soient appropriés (article 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret, de la directive 91/628) inclut l'obligation que les plans de marche renferment toutes les mentions nécessaires et que ces mentions soient correctes et appropriées (par exemple, que les durées de voyage ne soient pas trop longues). S'agissant du manquement à cette obligation, la Commission a certes produit des preuves selon lesquelles des plans de marche faisaient apparaître des anomalies. Mais, ces preuves ne sont, selon moi, pas suffisamment précises pour pouvoir prouver l'existence d'une violation constante et générale des obligations incombant aux autorités helléniques. Ainsi, les inspecteurs de l'OAV ont constaté, par exemple, que des anomalies figuraient dans «certains documents», que les durées de transport «dans la plupart des plans de marche» étaient incohérentes et irréalisables et que, lors de «nombreux transports», la durée du transport était plus longue que celle autorisée. Il ne fait aucun doute que des plans de marche en République hellénique présentaient des irrégularités, mais le pourcentage des cas contrôlés dans lesquels ces irrégularités sont apparues ne ressort pas clairement des éléments de preuve de la Commission. Selon moi, la Commission n'a pas produit de données suffisamment précises pour pouvoir prouver le manquement à l'obligation afférente au caractère approprié des plans de marche. En conséquence, il convient, selon moi, de rejeter comme non fondée la partie du moyen dans laquelle la Commission allègue un manquement à l'obligation découlant de l'article 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret, de la directive 91/628.
- Pour ce qui est de l'obligation d'inspecter les moyens de transport et les animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination [article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/628], la Commission n'a, selon moi, produit aucune preuve. Il n'est expressément indiqué nulle part dans les rapports précités que les véhicules n'ont pas été inspectés sur le lieu de destination. Bien au contraire, pour le département de Fthiotida, il est mentionné dans l'élément de preuve (37) que, aux deuxième et troisième trimestres de l'année 2003, 92 % et 83 % respectivement des chargements ont été contrôlés au lieu de destination. En conséquence, il convient de rejeter comme non fondée la partie du moyen dans laquelle la Commission allègue un manquement à l'obligation découlant de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/628.
- La partie du moyen dans laquelle la Commission allègue un manquement à l'obligation de contrôler les mentions figurant sur les documents d'accompagnement [article 8, paragraphe 1, sous d), de la directive 91/628] n'est, selon moi, pas non plus fondée. Bien que les autorités nationales compétentes de départements particuliers n'aient, en 2003, pas présenté de programmes de contrôles, il ressort du point 5.4. du rapport de mission n° 7273/2004 que de tels contrôles ont toutefois été effectués dans les départements qui ont fait l'objet d'une visite des inspecteurs de l'OAV. Il est vrai que, dans certains cas, les autorités nationales compétentes n'ont pas constaté les irrégularités existantes, mais des contrôles ont toutefois été exercés pour l'année 2003, il existe par exemple une information claire selon laquelle 6 808 inspections ont été effectuées. J'estime donc qu'il y a lieu de rejeter comme non fondée la partie du moyen dans laquelle la Commission allègue un manquement à l'obligation découlant de l'article 8, paragraphe 1, sous d), de la directive 91/628.
- S'agissant de l'obligation de prendre des mesures en cas d'irrégularités (article 9 de la directive 91/628), j'estime que la Commission n'a pas produit de preuves pour étayer cette partie du moyen. La constatation d'un manquement à l'obligation découlant de cet article exigerait la production d'éléments prouvant que les autorités helléniques compétentes n'ont pas agi de façon appropriée en constatant une infraction. Or, la Commission n'a produit aucune preuve sur le nombre de cas et sur les départements dans lesquels les autorités nationales compétentes avaient constaté des infractions et n'ont pas pris de mesures appropriées à cet égard. En conséquence, il convient, selon moi, de rejeter comme non fondée la partie du moyen dans laquelle la Commission allègue un manquement à l'obligation découlant de l'article 9 de la directive 91/628.
d) Résultat de l'analyse
- J'estime qu'il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen relatif au contrôle des plans de marche et dans le cadre duquel la Commission allègue un manquement aux obligations découlant des articles 5, partie A, paragraphe 2, lettre b); 5, partie A, paragraphe 2, lettre d), sous i), premier tiret; 8, paragraphe 1, sous b) et d), et 9 de la directive 91/628.
4. Moyen relatif à l'absence d'installations de repos dans les ports
a) Arguments des parties
- La Commission fait grief à la République hellénique que les missions n° 9211/2003 (point 5.2.2. du rapport de mission) et n° 8042/2006 (point 5.4.2. du rapport de mission) démontrent qu'elle n'a pas veillé à ce qu'il y a ait, dans les ports ferry ou à proximité de ceux-ci, des installations de repos où les animaux auraient pu se reposer pendant 12 heures après leur débarquement du bateau si la durée du transport maritime atteint 29 heures. à cet égard, la Commission invoque, dans sa motivation, un manquement à l'obligation découlant du point 48, 7, lettre b) (38), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628, et un manquement à l'obligation découlant du point 1.7, sous b), du chapitre V, de l'annexe I, du règlement n° 1/2005. Or, dans ses conclusions, elle souhaite seulement faire constater un manquement à l'obligation découlant du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628.
- En ce qui concerne l'un des ports (Igoumenitsa), la Commission constate qu'il existe des endroits qui pourraient être utilisés pour les installations de repos, mais qu'il n'est pas possible de les utiliser à cette fin faute d'autorisation à cet effet donnée par les autorités compétentes. Selon la Commission, le gouvernement hellénique a, dans sa réponse à l'avis motivé, certes indiqué avoir pris les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il y ait des points de repos dans ce port mais, selon elle, il n'a produit aucun élément de preuve pour étayer cette allégation.
- Le gouvernement hellénique estime que la Commission n'a mentionné aucun cas concret dans lequel le transport par voie maritime entre deux ports de la Communauté aurait excédé 29 heures. Il relève que le point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628 n'impose pas aux États membres de garantir des installations de repos dans les ports; selon le gouvernement hellénique, cette disposition impose aux transporteurs l'obligation de prévoir dans le cadre de leur plan de marche, qui inclut le transport maritime, des arrêts dans des installations de repos appropriées. En outre, le gouvernement hellénique indique que, en pratique, aucun transport entre un port ferry grec et un autre port ferry dans la Communauté n'excède 29 heures. à cet égard, le gouvernement hellénique signale que la durée de la traversée entre le port de Bari en Italie et le port grec d'Igoumenitsa, qui est le principal port de transit grec, n'excède pas 10 ou 11 heures, tandis que la durée de la traversée entre le port de Bari et Patras n'excède pas 15 heures.
- Dans sa réplique, la Commission conteste les arguments du gouvernement hellénique. Elle allègue qu'il ressort clairement du libellé du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628 que les États membres doivent veiller à ce qu'il y ait des installations de repos dans les ports ou à proximité de ceux-ci. En outre, la Commission estime qu'est inexacte l'allégation du gouvernement hellénique, selon laquelle aucune traversée entre un quelconque port de transit grec et un autre port de transit dans la Communauté ne dure pas plus de 29 heures.
b) Recevabilité
- S'agissant du moyen relatif à l'absence d'installations de repos, la Commission allègue un manquement à l'obligation découlant du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628, et un manquement au point 1.7, sous b), du chapitre V, de l'annexe I, du règlement n° 1/2005. Mais je dois insister sur le fait que la Commission invoque un manquement aux obligations découlant des dispositions de ces deux actes juridiques uniquement dans la motivation de sa requête alors que, dans ses conclusions mêmes, elle n'allègue qu'un manquement à l'obligation découlant du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628, mais pas un manquement à l'obligation découlant du point 1.7, sous b), du chapitre V, de l'annexe I, du règlement n° 1/2005.
- Le point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628 dispose que, en cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4.
- Le point 1.7, sous b), du chapitre V, de l'annexe I, du règlement n° 1/2005 dispose que, en cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 1.2 et 1.4 de ce chapitre de l'annexe I.
- La comparaison de ces deux dispositions nous permet de constater que toutes deux renferment la même obligation de faire reposer les animaux pendant douze heures en cas de transport maritime sur des liaisons régulières lorsqu'on charge les véhicules sur des bateaux sans débarquer les animaux (39). En conséquence, la Commission pourrait, en principe, être recevable à invoquer le point 1.7, sous b), du chapitre V, de l'annexe I, du règlement n° 1/2005. Mais, dans ses conclusions mêmes, la Commission ne souhaite pas faire constater un manquement à l'obligation découlant de ce point de l'annexe du règlement n° 1/2005. En outre, elle a expliqué à l'audience que les dispositions de la directive 91/628 suffisaient pour constater un manquement dans la présente affaire, et qu'elle n'invoquait les dispositions du règlement n° 1/2005 que pour prouver l'affirmation que le manquement de la République hellénique était persistant. En conséquence, dans le cadre du présent moyen, j'analyserai uniquement si la République hellénique n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628.
c) Appréciation juridique
- Dans le cadre de l'analyse du présent moyen relatif à l'absence d'installations de repos dans les ports, il convient, tout d'abord, d'expliquer la nature des obligations qui incombent à l'État membre selon le point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628.
- En premier lieu, il n'est, certes, pas expressément indiqué dans cette disposition que les États membres doivent garantir dans les ports des installations de repos pour les animaux, mais cette obligation résulte, selon moi, de l'exigence que les animaux se reposent pendant douze heures après leur débarquement au port de destination ou à proximité de celui-ci. J'estime qu'il n'est pas possible d'accueillir l'argument du gouvernement hellénique selon lequel seuls les transporteurs ont, en vertu des dispositions précitées, une obligation dans le cadre de leur plan de marche qui inclut le transport maritime de prévoir des arrêts dans des installations de repos appropriées. Si le temps de transport ne peut pas être intégré dans le temps de transport des points 2 et 4 du chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628 (40), les animaux devront se reposer dans les ports et pas ailleurs en cours de route.
- En deuxième lieu, soulignons qu'est erronée l'allégation de la Commission, selon laquelle les installations de repos sont nécessaires lorsque le transport excède 29 heures. Il ressort des points 2 et 4 du chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628 que les durées maximales de voyage autorisées sont diverses et qu'elles dépendent des équipements du véhicule dans lequel les animaux sont transportés, et de l'espèce animale qui est transportée (41). Le temps de transport des solipèdes domestiques, des bovins, des ovins, des caprins et des porcins ne doit, en principe, pas dépasser huit heures (42). Cette durée maximale de transport peut être prolongée si les véhicules par lesquels les animaux sont transportés remplissent certaines exigences, par exemple: s'ils ont une quantité suffisante de litière, suffisamment de fourrage et d'eau, s'ils sont équipés d'une ventilation et de cloisons grâce auxquelles il est possible de créer des compartiments (43). Si les véhicules remplissent ces conditions, le temps maximal de transport pour les animaux non sevrés, est de neuf heures, après lesquelles ils doivent bénéficier d'un temps de repos d'au moins 1 heure, ensuite le transport peut reprendre pour une période de 9 heures. Le temps maximal de transport des porcs et des solipèdes domestiques est de 24 heures (44). Toutes les autres espèces animales peuvent être transportées pendant 14 heures, après lesquelles elles doivent bénéficier d'un temps de repos d'1 heure pour être abreuvés et si nécessaire alimentés, ensuite le transport peut reprendre pour une période de 14 heures (45).
- Il ressort des développements figurant au point 97 des présentes conclusions que, dans des cas particuliers, les animaux doivent également se reposer si le transport maritime est plus court et que, dans ces cas également, il faudra garantir des installations de repos dans les ports (46). En conséquence, il n'est pas non plus possible d'accueillir l'argument du gouvernement hellénique, selon lequel les installations de repos ne sont pas nécessaires parce qu'aucun transport maritime entre un port ferry grec et un autre port ferry communautaire n'excèderait 29 heures.
- En outre, il convient de souligner que, lorsque la Commission allègue qu'il faut garantir des installations de repos dans les ports ou à proximité de ceux-ci, si la durée du transport excède 29 heures, elle tient manifestement compte du temps de transport de toutes les autres espèces animales et non des dispositions spécifiques relatives au temps de transport des animaux non sevrés ou des porcins et des solipèdes domestiques; à cet égard, elle calcule le temps maximal de transport selon la formule «14+1+14» (14 heures de transport + une heure de repos + 14 heures de transport). Cependant, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Interboves (47), pareil calcul est inexact. Dans cette affaire, la Cour a constaté que l'observation d'une telle période de repos en pleine mer n'était guère réalisable en pratique dès lors qu'elle supposerait que le navire accostât après 14 heures de mer pendant au moins 1 heure avant de reprendre la mer pour une nouvelle période de 14 heures (48). Elle a par conséquent dit pour droit que, en pareil cas, le temps maximal de transport maritime était de 28 heures (49).
- Dans la présente affaire, la Commission invoque, à l'appui du moyen relatif au défaut d'installations de repos, le point 5.2.2. du rapport de mission n° 9211/2003 et le point 5.4.2. du rapport de mission n° 8042/2006.
- Il ressort du point 5.2.2. du rapport de mission n° 9211/2003 que, dans les ports ferry grecs, il n'y a pas d'installations de repos pour les animaux. Les autorités nationales compétentes ont tenté de le justifier par le fait qu'il était possible d'intégrer la traversée en mer dans le temps total de transport autorisé, mais les inspecteurs de l'OAV ont mis en évidence que cela n'était pas toujours possible. Dans certains cas de transport d'animaux depuis le Sud de l'Italie vers la République hellénique, le transport maritime a duré plus longtemps que le temps maximal de transport autorisé, par conséquent des installations de repos devraient être assurées aux animaux.
- Il est concrètement indiqué au point 5.4.2. du rapport de mission n° 8042/2006 que dans les ports mêmes de Patras et du Pirée ou à proximité de ceux-ci il n'y a pas d'installations de repos pour les animaux. à proximité du port d'Igoumenitsa, il existe certes un espace qui pourrait être utilisé comme installation de repos pour les animaux transportés, mais les autorités compétentes n'en ont pas autorisé l'utilisation à cette fin.
- Il ressort des rapports de missions précités que la République hellénique n'a, dans aucun de ses ports, veillé à ce qu'il y ait une installation de repos pour les animaux, partant le moyen relatif à l'absence d'installations de repos est, selon moi, fondé.
d) Résultat de l'analyse
- En n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour que soient prévues des installations de repos pour les animaux après leur débarquement, dans les ports ou à proximité de ceux-ci, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628.
5. Moyen relatif à l'inspection insuffisante des moyens de transport et des animaux
a) Arguments des parties
- La Commission allègue qu'il ressort des rapports de missions n° 9211/2003 (point 5.2.1.), n° 7273/2004 (point 5.5.) et n° 8042/2006 (point 5.5.) que la République hellénique n'a pas adopté les mesures appropriées pour l'inspection des moyens de transport et des animaux afin de prévenir le transport illégal d'animaux par route. En rapport avec ce moyen, la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 91/628 et de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005.
- La Commission relève notamment que, dans quelques départements grecs Achaïe, Kilkis et Serres , il n'était pas prévu d'effectuer une inspection des moyens de transport et des animaux soit parce que ces départements manquaient de personnel, soit parce que l'inspection avait déjà été effectuée dans les ports grecs. La Commission fait observer que le programme pilote qui prévoyait des inspections supplémentaires n'englobait pas toutes les régions, dont celle de Thessalie, pour lesquelles des irrégularités avaient été constatées dans le cadre de la mission n° 9211/2003.
- Le gouvernement hellénique allègue qu'il convient d'interpréter l'article 8 de la directive 91/628 et l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 en ce sens que, pour qu'il y ait violation de ces dispositions, il faut prouver l'absence totale de contrôle concernant la protection des animaux en cours de transport, et qu'il incombe aux autorités compétentes de déterminer la manière dont ces contrôles doivent être effectués et le lieu où ils doivent l'être. L'article 8 de la directive 91/628 prévoit en effet différentes formes de contrôle et pas seulement le contrôle routier auquel la Commission fait référence. Le gouvernement hellénique estime que la mise en œvre du programme pilote dans le cadre duquel des équipes mixtes ont effectué des inspections dans des départements déterminés ainsi que les sanctions infligées à des transporteurs et l'introduction de diverses procédures d'assistance mutuelle avec certains États membres prouvent que les autorités helléniques effectuent le contrôle requis par les prescriptions communautaires. à titre de preuve, le gouvernement hellénique joint à son mémoire en défense des documents qui prouvent les décisions infligeant des sanctions et les procédures d'assistance mutuelle (50).
- La Commission y rétorque que, pour être conforme aux prescriptions communautaires, l'inspection des moyens de transport et des animaux doit être appropriée, suffisante et efficace. Selon la Commission, les contrôles des plans de marche que les autorités helléniques ont effectués n'étaient pas efficaces et appropriés pour prévenir le transport illégal d'animaux par route.
b) Recevabilité
- S'agissant du moyen relatif à l'inspection insuffisante des moyens de transport et des animaux, la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 91/628 et de l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005.
- à son paragraphe premier, l'article 8 de la directive 91/628 dispose que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent le respect des exigences de la présente directive (51) en procédant, de manière non discriminatoire, à l'inspection: a) des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route; b) des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination; c) des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d'arrêt, et de transfert; d) des mentions figurant sur les documents d'accompagnement. à son deuxième paragraphe, cet article exige d'effectuer ces inspections sur un échantillon adéquat d'animaux et, à son troisième paragraphe, que, en rapport avec les inspections effectuées, l'autorité compétente soumette à la Commission un rapport annuel. Le quatrième paragraphe dispose que des contrôles peuvent être également effectués en cours de transport des animaux, et le cinquième paragraphe dispose que les contrôles qui sont effectués par les autorités chargées de l'application générale des lois dans un État membre ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.
- L'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005, qui équivaut selon la Commission à l'article 8 de la directive 91/628, dispose à son premier alinéa que l'autorité compétente vérifie que les exigences du présent règlement ont été respectées en procédant à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. à son deuxième alinéa, l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 dispose encore que ces inspections doivent être réalisées sur une proportion appropriée des animaux transportés chaque année à l'intérieur de chaque État membre et, à son troisième alinéa, que la proportion des inspections est augmentée s'il est établi que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées (52).
- Une comparaison de ces deux dispositions nous permet de constater que l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/628 définit précisément où il convient de procéder à des inspections non discriminatoires des moyens de transport et des animaux: au cours du transport par route, lors de l'arrivée sur les lieux de destination, sur les marchés, les lieux de départ, les points d'arrêt et de transfert; il dispose en outre que les autorités compétentes doivent vérifier les mentions figurant sur les documents d'accompagnement. L'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1/2005 renferme une règle générale selon laquelle l'autorité compétente doit procéder à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. Peut-être pourrait-on soutenir en vérité que ces différences de formulation entre les deux articles ne sont pas de nature à modifier la teneur des obligations incombant aux autorités compétentes, et que, selon ces deux articles, les autorités compétentes ont l'obligation de procéder à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. Mais je dois relever que l'article 27, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement n° 1/2005 confère aux autorités compétentes un plus grand pouvoir d'appréciation lorsqu'elles décident où elles procèderont à ces inspections, et de quelle façon. Or, les types d'inspections prévus par l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/628 sont définis de manière cumulative et l'autorité compétente ne peut, de sa propre initiative, pas décider des types d'inspections qu'elle effectuera et de ceux auxquels elle ne procèdera pas. En conséquence, nous ne pouvons pas, selon moi, affirmer que les obligations découlant de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/628 et de l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1/2005 sont en tous points identiques, partant la Commission n'est pas recevable à invoquer l'article 27, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1/2005.
- L'article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2005, lequel dispose que les inspections doivent être réalisées sur une proportion appropriée d'animaux correspond à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/628, qui dispose que les inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d'animaux, par conséquent la Commission est recevable à invoquer cet article du règlement n° 1/2005. L'article 8, paragraphes 3 à 5, de la directive 91/628 n'a pas d'équivalent dans l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 (53).
c) Appréciation juridique
- S'agissant du présent moyen, la Commission invoque les constatations faites au point 5.2.1. du rapport de mission n° 9211/2003, au point 5.5. du rapport de mission n° 7273/2004 et du point 5.5. du rapport de mission n° 8042/2006.
- Il ressort du point 5.2.1. du rapport de mission n° 9211/2003 que, dans les départements grecs, l'inspection n'est effectuée que dans les ports et au poste de frontière, mais qu'elle n'est jamais effectuée ailleurs en cours de route. En outre, les autorités compétentes n'ont pas convenu avec la police que cette dernière faciliterait l'inspection sur les routes.
- Il ressort du point 5.5. du rapport de mission n° 7273/2004 qu'une réunion a été convoquée entre des représentants du ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation, d'une part, et du ministère hellénique de l'Ordre public, d'autre part, afin d'organiser des inspections sur les routes; une telle inspection n'aurait commencé à être effectuée qu'une fois arrêtées d'autres mesures administratives déterminées (54). Le représentant du ministère du Développement rural et de l'Alimentation a admis que les transports illégaux d'animaux en Grèce étaient toujours un phénomène très répandu.
- Il ressort du point 5.5. du rapport de mission n° 8042/2006 que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a imposé à quatre départements (Kilkis, Serres, Thesprotia, Achaïe) de réaliser des inspections sur les routes dans le cadre du programme pilote, étant entendu que la police devait leur apporter son aide. En réponse à cela, les autorités compétentes dans le département de Serres ont informé n'avoir aucune intention d'effectuer une telle inspection; les autorités compétentes du département de Kilkis ont indiqué n'avoir aucun personnel pour procéder à une telle inspection; dans le département de Thesprotia, l'inspection a été prévue à deux reprises, mais n'a pas été effectuée en raison d'autres priorités de la police. Les autorités compétentes dans le département d'Achaïe ont indiqué qu'elles concentraient l'inspection sur le port de Patras et qu'elles n'avaient pas besoin de l'aide de la police, car les autorités portuaires arrêtaient les véhicules.
- Il ressort également du point 5.5. du rapport de mission n° 8042/2006 que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a exigé de l'ensemble des 54 départements grecs qu'ils introduisent d'autres mesures pour empêcher les transports illégaux. Seuls 21 départements ont répondu à cette exigence alors que 33 départements n'y ont absolument pas répondu. Parmi les sept départements qui ont fait l'objet d'une visite des inspecteurs de l'OAV, deux d'entre eux ont répondu à cette exigence: Karditsa et Trikala. Dans le département de Karditsa, une amende a été infligée à quatre transporteurs, dont l'un s'est également vu infliger une amende dans le département de Trikala.
- S'agissant du présent moyen, il convient tout d'abord d'expliquer que, dans sa requête, la Commission invoque certes formellement l'ensemble de l'article 8 de la directive 91/628, mais qu'elle n'allègue à proprement parler que deux violations explicites.
- D'une part, ainsi que le gouvernement hellénique le relève à juste titre (55), la Commission avance dans le cadre de ce moyen des éléments prouvant le manquement aux obligations prévues par l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/628, relatif à l'obligation de prévoir l'inspection des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route. D'autre part, elle produit des éléments prouvant le défaut de mise en oeuvre des «autres mesures» (56) qu'avait proposées le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation.
- S'agissant des «autres mesures» qui auraient été exécutées, il ne ressort pas des éléments de preuve des mesures dont il s'agit et si elles auraient été exécutées sur les lieux de destination, les lieux de départ, dans les ports ou s'il s'agissait de contrôler les mentions figurant sur les documents d'accompagnement. Selon moi, ces preuves ne permettent pas de déterminer les obligations prévues par l'article 8 de la directive 91/628 auxquelles la République hellénique aurait manqué. En outre, relevons que j'ai déjà constaté dans le cadre du moyen relatif au contrôle des plans de marche que la Commission n'avait pas démontré que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 91/628 (57). En conséquence, il convient de rejeter le moyen relatif à l'inspection insuffisante des moyens de transport et des animaux, dans sa partie relative au manquement à l'obligation de mettre en œvre d'«autres mesures» (58).
- Dans le cadre de ce moyen je concentrerai donc l'analyse sur le point de savoir si la République hellénique a violé l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/628.
- Selon moi, nous pouvons, sur la base des informations citées, tirées des rapports de missions, constater qu'est bien fondé le moyen relatif à l'inspection insuffisante des moyens de transport et des animaux, dans la partie relative à l'inspection des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route. Il ressort en effet des rapports précités que, de 2003 à 2006, l'inspection des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route était presque inexistante. L'inspection insuffisante n'était réalisée que dans les ports et aux postes de frontière, mais presque jamais sur les routes.
- Relevons en outre que l'inspection du transport par route, qui est le mode de transport d'animaux le plus fréquent, est encore particulièrement important car, pour les animaux, il est en principe plus pénible que d'autres modes de transport tandis que les conditions dans lesquelles sont transportées les animaux destinés à l'abattage sont d'ordinaire les pires (59).
- Quant à l'élément de preuve que le gouvernement hellénique annexe à son mémoire en défense et par lequel il prouve que, d'une part, des sanctions ont été infligées dans les départements d'Achaïe, d'Attique occidentale, de Thesprotia et de Pella et que, d'autre part, les autorités helléniques ont introduit diverses procédures d'assistance mutuelle avec les autorités d'autres États membres, relevons que, à l'exception des deux mesures précitées (60), toutes ont été mises en œvre après l'expiration du délai imparti qui était indiqué dans l'avis motivé pour l'exécution des obligations, c'est-à -dire le 5 septembre 2006. Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation au terme du délai fixé dans l'avis motivé (61). En statuant dans le cadre d'un recours formé en l'application de l'article 226 CE, la Cour ne saurait prendre en considération les évolutions intervenues entre l'avis motivé et l'introduction du recours, mais doit se borner à examiner la situation telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Pour prouver qu'elle avait exécuté les obligations qui lui incombent, la République hellénique n'a produit que deux exemples de décisions de sanctions infligées avant l'expiration de ce délai (62), lesquels, selon moi, ne suffisent pas à prouver que la République hellénique s'est acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/628 (63).
d) Résultat de l'analyse
- En n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la réalisation effective des inspections des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/628. Il y a lieu de rejeter pour le surplus, comme étant non fondé, le moyen relatif à l'inspection insuffisante des moyens de transport et des animaux.
6. Moyen relatif à l'insuffisance des sanctions en cas d'infractions répétées aux règles sur la protection des animaux
a) Arguments des parties
- La Commission allègue que, dans le cadre des missions n° 9002/2003 (point 5.4.5. du rapport de mission), n° 9211/2003 (point 5.4. du rapport de mission), n° 7273/2004 (point 6.7. du rapport de mission) et n° 8042/2006 (point 5.4.3. du rapport de mission), il a été constaté que la République hellénique n'avait pas adopté les mesures appropriées pour que les contrevenants se voient infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d'infractions répétées ou graves aux prescriptions sur la protection des animaux en cours de transport. Dans le cadre de ce moyen, la Commission allègue une violation de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628, et des articles 25 et 26, paragraphe 6, du règlement n° 1/2005.
- Le gouvernement hellénique estime que la Commission n'a cité aucun fait concret à l'appui de ses arguments. Il relève que les autorités compétentes infligent aux contrevenants des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, et présente pour preuve une liste des décisions par lesquelles une amende administrative a été infligée (64).
b) Recevabilité
- Dans le cadre du moyen relatif à l'insuffisance des sanctions en cas d'infractions répétées aux règles sur la protection des animaux, la Commission allègue une violation de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628. Elle estime que sont équivalents audit article l'article 25 du règlement n° 1/2005 et, spécialement pour les infractions répétées, l'article 26, paragraphe 6, de ce même règlement.
- L'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628 dispose que, en cas d'infractions répétées à la présente directive ou d'infraction entraînant une grave souffrance pour les animaux, un État membre prend, sans préjudice des autres sanctions prévues, les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés, pouvant aller jusqu'à la suspension, voire le retrait de l'agrément visé à l'article 5 point A 1 a) ii) de cette même directive. Cet article dispose encore que les États membres prévoient, lors de la transposition dans leur législation nationale, les mesures qu'ils prendront pour remédier aux manquements constatés.
- L'article 25 du règlement n° 1/2005 dispose que les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (65). Selon cet article, les États membres ont donc une obligation générale de veiller à ce que des sanctions soient applicables aux violations des dispositions de ce règlement, et non une obligation de veiller à ce que des sanctions soient applicables aux infractions répétées, prévues à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628. En conséquence, l'article 25 du règlement n° 1/2005 pourrait être, tout au plus, équivalent à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 91/628 qui impose aux États membres le devoir d'arrêter les mesures appropriées pour sanctionner toute infraction à cette directive, qu'elle soit le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Or, dans sa requête, la Commission n'invoque pas une violation de l'article 18, paragraphe 1, mais une violation de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628. Comme l'article 25 du règlement n° 1/2005 n'est pas équivalent à ce dernier, la Commission n'est, selon moi, pas recevable à invoquer ledit article 25.
- L'article 26, paragraphe 6 du règlement n° 1/2005 dispose que, dans le cas d'infractions graves ou répétées au présent règlement, un État membre peut temporairement interdire au transporteur ou au moyen de transport concerné de transporter des animaux sur son territoire, même si le transporteur est autorisé ou le moyen de transport agréé par un autre État membre (66).
- De cet article du règlement ne ressort donc que la possibilité pour l'État membre d'interdire temporairement à un transporteur de transporter des animaux, tandis que l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628 permet de manière générale à l'État membre de prendre les mesures pour remédier aux manquements constatés, pouvant aller jusqu'à la suspension, voire le retrait de l'agrément. Les possibilités dont dispose l'État membre pour sanctionner des infractions répétées en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement n° 1/2005 sont donc plus restreintes que celles prévues par l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628, mais les possibilités plus larges de sanctionner, prévues par cette directive, incluent a maiori ad minus l'interdiction temporaire de transporter des animaux, prévue par ledit règlement. En conséquence, la Commission est, selon moi, recevable à invoquer l'article 26, paragraphe 6, du règlement n° 1/2005.
c) Appréciation juridique
- La Commission prouve le bien-fondé du présent moyen en invoquant le point 5.4.5. du rapport de mission n° 9002/2003, le point 5.4. du rapport de mission n° 9211/2003, le point 6.7. du rapport de mission n° 7273/2004, et le point 5.4.3. du rapport de mission n° 8042/2006.
- Il ressort du point 5.4.5. du rapport de mission n° 9002/2003 que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a instauré un système de contrôle de conformité aux règles de protection des animaux en cours de transport et au moment de leur abattage. Ce système est fondé sur des listes de contrôle pour enregistrer les inspections effectuées pendant les transports et au moment de l'abattage, sont ensuite élaborés des résumés des résultats consignés lors de ces inspections. Selon ce système, une première violation des règles de protection des animaux serait sanctionnée par un avertissement écrit, la deuxième violation par une amende administrative (67), mais à la troisième violation, des poursuites pénales seraient engagées.
- Il ressort également du point 5.4.5. du rapport de mission n° 9002/2003 que certains contrôles effectués par les autorités nationales ont été vérifiés et que des irrégularités ont été constatées à ces occasions (68).
- Il est indiqué au point 5.4. du rapport de mission n° 9211/2003 que, en 2002, 9 avertissements oraux ont été prononcés, 16 avertissements écrits, adressés, et une amende administrative, infligée pour un total de 26 infractions. Il n'y a eu suspension ou retrait d'agrément de transport ni en 2001 ni en 2002. Il a été constaté que quatre amendes de 3 000 euros avaient été proposées pour sanctionner des infractions commises dans un département, mais qu'elles n'avaient pas été infligées.
- Il est indiqué au point 6.7. du rapport de mission n° 7273/2004 que le système de sanction n'est pas efficace, car les contrôles de base sont faibles, que le nombre d'avertissements écrits est insignifiant, et que les procédures d'exécution des sanctions sont problématiques.
- Il ressort du point 5.4.3. du rapport de mission n° 8042/2006 que le ministère du Développement durable et de l'Alimentation a imposé aux autorités compétentes dans les départements d'émettre un avertissement écrit pour la première infraction qui ne s'accompagnait pas de graves souffrances des animaux, et d'infliger une amende administrative pour une infraction répétée. Il leur a imposé de retirer au transporteur son agrément si, après s'être vu infliger une amende administrative, il continuait de violer la législation communautaire sur la protection des animaux en cours de transport. Il a également exigé qu'elles infligent une amende administrative immédiate s'il apparaissait que le transport d'animaux était pratiqué sans l'agrément nécessaire ou avec un agrément qui était périmé. Lors du contrôle de la mise en œvre de ces exigences posées par le ministère, il est apparu que, dans le port de Patras, seuls étaient émis, pour les infractions, des avertissements verbaux, jamais d'avertissement écrit, ou qu'une autre forme de sanction était infligée (69). Lors du contrôle aux frontières, seuls des avertissements oraux étaient émis et, parfois, des infractions s'accompagnant de graves souffrances des animaux sont restées impunies.
- Le présent moyen n'est, selon moi, pas fondé.
- Premièrement, la Commission allègue, par le présent moyen, une répression inefficace des infractions répétées et tente de la prouver en invoquant divers rapports de missions effectuées en République hellénique. Or, dans cet élément de preuve, des données relatives à des infractions purement ponctuelles se mêlent à des données relatives à des infractions répétées. La Commission tente donc de prouver ces dernières en invoquant également des cas relatifs à des infractions purement ponctuelles. Deuxièmement, les données que la Commission cite dans sa requête et qui ressortent des rapports de missions sont imprécises et générales. Il n'est nulle part indiqué avec précision dans les rapports de missions combien de fois les infractions se sont répétées ou s'il s'agissait d'infractions répétées commises par le même contrevenant et le degré de gravité des infractions répétées. En outre, il ressort de cet élément de preuve produit par la Commission que quelques sanctions ont été prononcées, essentiellement des avertissements oraux et écrits.
d) Résultat de l'analyse
- En conséquence, il y a lieu, selon moi, de rejeter comme non fondé le moyen relatif à l'insuffisance des sanctions en cas d'infractions répétées aux règles de protection des animaux dans le cadre duquel la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 91/628 et de l'article 26, paragraphe 6, du règlement n° 1/2005.
7. Résultat de l'analyse des moyens relatifs à la protection des animaux en cours de transport
- Eu égard aux développements qui précèdent, j'estime que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour que soient prévues des installations de repos pour les animaux après leur débarquement, dans les ports ou à proximité de ceux-ci, et pour assurer la réalisation effective des inspections des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe, et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive du Conseil 91/628.
C Analyse des moyens invoqués en matière de protection des animaux au moment de leur mise à mort
1. Introduction
- Chaque année, près de 360 millions de porcins, d'ovins, de caprins et de bovins et plus de quatre milliards de volailles sont mis à mort dans les abattoirs de l'Union européenne (70). Pour éviter des souffrances inutiles à ces animaux au moment de leur mise à mort, un procédé irréprochable et un entretien régulier des installations sont nécessaires pour étourdir les animaux et les mettre à mort. L'étourdissement est actuellement pratiqué selon différentes méthodes: avec le courant électrique, par un coup porté à la tête, par exposition au dioxyde de carbone ou par pistolet à tige perforante (71). Mais, au cours des dernières années, de nombreuses études (72) ont été menées à cet égard, et une nouvelle technologie a été introduite en raison de laquelle certaines méthodes prévues par la directive 93/119 sont désormais obsolètes. Étant donné qu'il est prévu que cette directive soit à l'avenir remplacée par un nouveau règlement (73) qui tiendra compte des nouveaux résultats scientifiques dans les méthodes d'étourdissement et d'abattage, il est encore plus important que les États membres respectent le niveau, prévu par la directive 93/119, de protection des animaux au moment de leur abattage.
2. Moyen relatif à l'étourdissement des animaux pendant l'abattage
a) Arguments des parties
- La Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir adopté les mesures appropriées pour veiller au respect des règles en matière d'étourdissement des animaux pendant l'abattage et, ce faisant, d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d), et 6, paragraphe 1, de la directive 93/119.
- La Commission indique que, lors des missions n° 9002/2003 (point 5.4.4. du rapport de mission), n° 7273/2004 (point 5.6. du rapport de mission) et n° 8042/2006 (point 5.7. du rapport de mission), l'OAV a constaté que, dans certains abattoirs, le contrôle de l'étourdissement des porcins et des bovins était insuffisant et que, par voie de conséquence, il était possible que les animaux n'aient pas été efficacement étourdis. De même, il a été constaté que l'intervalle de temps entre l'étourdissement et la saignée était trop long de sorte que les animaux pouvaient reprendre connaissance.
- En outre, la Commission soutient que, dans le cadre de la mission n° 8042/2006, l'OAV a de nouveau constaté des irrégularités en matière d'étourdissement des animaux. Les inspecteurs de l'OAV ont constaté notamment un défaut d'entretien du matériel d'étourdissement, un mauvais fonctionnement de ce matériel et des intervalles trop longs entre l'étourdissement et la saignée. La Commission indique encore que son devoir est de déterminer si l'on emploie rapidement et efficacement le matériel nécessaire à l'étourdissement et à l'abattage pour épargner d'éventuelles souffrances aux animaux.
- Le gouvernement hellénique allègue que les arguments de la Commission sont imprécis et généraux, et qu'elle ne cite à l'appui de ceux-ci aucun cas concret de violation de la législation communautaire. Le gouvernement hellénique souligne que les irrégularités constatées sont, en tout état de cause, minimes et qu'elles ne portent que sur des cas isolés pour lesquels des sanctions appropriées ont été infligées. Il estime en outre avoir remédier à ces irrégularités en organisant divers séminaires de formation pour les vétérinaires.
b) Appréciation juridique
- Conformément à l'article 3 de la directive 93/119, toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage et la mise à mort. L'article 5, paragraphe 1, sous d), de la directive 93/119 dispose que les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d'abattage doivent être saignés conformément aux indications figurant à l'annexe D de cette même directive. Cette annexe comporte des règles plus précises en matière de saignée des animaux; le point 1 de cette annexe dispose que, pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l'animal ne reprenne conscience.
- Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/119, les instruments, le matériel d'immobilisation, l'équipement et les installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l'étourdissement ou la mise à mort s'opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions de ladite directive; cet article dispose encore que l'autorité compétente vérifie la conformité des instruments, du matériel d'immobilisation, de l'équipement des installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort, avec les principes repris ci'dessus et contrôle régulièrement qu'ils sont en bon état et permettent de réaliser l'objectif précité.
- Dans le cadre du présent moyen, la Commission allègue donc un manquement à trois obligations:
épargner des souffrances aux animaux avant et pendant leur abattage (article 3 de la directive 93/119);
saigner rapidement et efficacement les animaux (dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 1, sous d) et de l'annexe D de la directive 93/119);
veiller au bon entretien et à une utilisation efficace des installations servant à l'étourdissement et à la mise à mort (article 6, paragraphe 1, de la directive 93/119).
- La Commission prouve l'allégation de violation à l'aide des constatations figurant dans plusieurs rapports de missions.
- Il ressort du point 5.4.4. du rapport de mission n° 9002/2003 que, dans les trois abattoirs qui ont fait l'objet d'une visite des inspecteurs de l'OAV, l'équipement servant à l'étourdissement des animaux et l'entretien de cet équipement étaient, pour l'essentiel, conformes aux dispositions communautaires sauf dans un abattoir de porcins où les porcins n'avaient pas été efficacement étourdis avec le matériel qui provoque des électrochocs. Des problèmes sont également apparus lors de l'étourdissement même des animaux. Dans l'un des abattoirs, l'attachement, l'étourdissement et la saignée de trois vaches seulement ont duré une heure; en outre, l'intervalle de temps entre l'étourdissement et l'abattage de deux bovins a été de 120 secondes, ce qui permet aux animaux de reprendre connaissance. De même, lors de l'abattage d'ovins, l'intervalle entre l'étourdissement et l'abattage a été si long (37 secondes) que les animaux ont pu reprendre connaissance. La mise en oeuvre de ces procédures permettrait de constater que des irrégularités se sont produites pendant ces procédures et que la mise en œvre de ces dernières n'était pas une façon habituelle de procéder.
- Des irrégularités lors de l'abattage d'animaux dans de nombreux abattoirs ressortent également du point 5.6 du rapport de mission n° 7273/2004. Dans un abattoir du département de Fthiotida, il n'y avait pas d'équipement pour l'abreuvement des animaux dans les installations d'hébergement temporaire de ceux-ci, en outre, le sol n'était pas plat. Dans le département de Larisa, on a constaté le caractère inapproprié de l'abattoir pour lequel il avait été indiqué avant la mission que le matériel n'y fonctionnait pas (74). Dans un autre abattoir inspecté, il n'y avait pas de courant pour l'étourdissement électrique des animaux. Dans le département de Trikala, l'étourdissement des porcins dans l'abattoir ayant fait l'objet de la visite des inspecteurs de l'OAV était inefficace, et l'intervalle entre l'étourdissement et l'abattage était trop long. L'étourdissement des bovins n'était pas non plus efficace et, à cet égard, un équipement de rechange pour l'étourdissement n'était pas mis à disposition.
- De nombreuses irrégularités lors de l'abattage des animaux ressortent également du point 5.7 du rapport de mission n° 8042/2006. Ainsi, dans l'abattoir qu'ils ont inspecté dans le département de Kilkis, les inspecteurs de l'OAV ont constaté de nombreuses irrégularités (75). Il en était de même dans les départements de Serres (76), Thesprotia (77), Messinia (78), Laconia (79), et Illia (80).
- S'agissant du manquement à l'obligation d'épargner des souffrances aux animaux avant et pendant l'abattage (article 3 de la directive 93/119), j'estime que le grief de la Commission est fondé. Il ressort des points 153 à 155 des présentes conclusions que, dans la plupart des abattoirs que les inspecteurs de l'OAV ont contrôlés, des irrégularités sont survenues lors de la procédure d'étourdissement des animaux, ce qui a leur causé des souffrances. Nous pouvons également affirmer que cette pratique était stable, car il s'agissait d'infractions nombreuses qui ont été constatées entre les années 2003 et 2006. En outre, les irrégularités que les inspecteurs de l'OAV ont constatées sont des irrégularités concrètes: les départements dans lesquels il y a eu des irrégularités dans les abattoirs ayant fait l'objet d'une visite des inspecteurs ressortent clairement des rapports. Le nombre d'abattoirs visités et les départements où ils sont situés sont clairement indiqués dans les rapports, de même que les irrégularités qu'il y a eu dans ces abattoirs y sont précisément décrites. Nous ne pouvons donc pas accueillir l'argument du gouvernement hellénique selon lequel les arguments de la Commission sont imprécis et généraux. Il n'est, selon moi, pas non plus possible d'admettre l'argument du gouvernement hellénique selon lequel elle a remédié à ces irrégularités par la formation des vétérinaires. En effet, la formation des vétérinaires a beau être de qualité, elle ne garantit pas que les règles communautaires en matière de protection des animaux au moment de l'abattage soient en pratique respectées. La République hellénique a donc, selon moi, manqué à son obligation, qui ressort de l'article 3 de la directive 93/119, d'épargner des souffrances aux animaux avant et pendant leur abattage.
- S'agissant du manquement à l'obligation de mettre à mort les animaux rapidement et efficacement [dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 1, sous d), et de l'annexe D de la directive 93/119], la Commission n'a, selon moi, produit aucun élément de preuve. La plupart des infractions mentionnées, tirées des rapports de missions, concernent des irrégularités survenues lors de l'étourdissement des animaux, des irrégularités liées aux intervalles de temps trop longs entre l'étourdissement et l'abattage ainsi que l'entretien inadéquat des installations utilisées pour l'étourdissement et l'abattage. Mais, il n'est indiqué nulle part dans les rapports de missions que l'on a constaté une mise à mort irrégulière d'animaux. Il convient donc, selon moi, de rejeter comme non fondée la partie du moyen dans le cadre de laquelle la Commission allègue un manquement aux obligations qui incombent à la République hellénique en vertu des dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 1, sous d), et de l'annexe D de la directive 93/119.
- Quant au manquement à l'obligation de bien entretenir et d'utiliser efficacement les installations destinées à l'étourdissement et à la mise à mort (article 6, paragraphe 1, de la directive 93/119), j'estime que ce grief de la Commission est fondé. De nombreuses irrégularités en rapport avec l'entretien et l'utilisation de ces installations ressortent des rapports de missions. On peut conclure des rapports de missions précités que des souffrances ont été causées aux animaux en raison du mauvais entretien, du fonctionnement anormal ou de l'utilisation incorrecte des installations pour l'étourdissement et la mise à mort. Ces infractions ont, elles aussi, duré une période de temps assez longue, de 2003 à 2006. J'estime donc que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/119.
c) Résultat de l'analyse
- En conséquence, j'estime que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles relatives à l'étourdissement des animaux lors de l'abattage, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 6, paragraphe 1, de la directive 93/119.
3. Moyen relatif à la garantie des inspections et contrôles nécessaires dans les abattoirs
a) Arguments des parties
- S'agissant du moyen relatif à la garantie des inspections et contrôles nécessaires dans les abattoirs, la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/119.
- La Commission allègue que d'importantes irrégularités ont été constatées dans les abattoirs dans le cadre des missions nos 7273/2004 (point 5.6. du rapport de mission) et-042/2006 (point 5.7. du rapport de mission), et que la République hellénique n'a pas adopté les mesures nécessaires pour que l'inspection et le contrôle soient assurés de manière appropriée dans les abattoirs. Elle fait grief au gouvernement hellénique principalement de n'avoir pas entièrement exécuté le plan d'action, qu'il avait annoncé, pour assurer les inspections dans les abattoirs. Dans ce plan était prévue une nouvelle inspection de tous les abattoirs dans tous les départements grecs avant la fin de l'année 2001. Elle reproche en outre aux autorités helléniques de n'avoir pas suffisamment coopéré avec les inspecteurs de l'OAV. La Commission fait référence à l'exemple dans lequel un abattoir qui devait faire l'objet d'une visite des inspecteurs n'était pas accessible parce que le bureau vétérinaire compétent du département intéressé avait suspendu son fonctionnement deux semaines avant la mission de l'OAV. Elle relève également l'impossibilité d'accéder à certains abattoirs qui devaient être soumis à un contrôle, en raison de grèves qui n'ont été annoncées qu'un jour avant la mission.
- Le gouvernement hellénique allègue qu'il ne reconnaît précisément qu'avec difficulté le manquement qui lui est reproché. En tout état de cause, il estime qu'on ne peut pas lui reprocher un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/119, car les vétérinaires compétents ont effectué un contrôle approprié parce que des séminaires de formation avaient été organisés et que tous les abattoirs avaient été à nouveau contrôlés.
- La Commission conteste ces arguments du gouvernement hellénique et allègue que l'organisation de séminaires constitue, il est vrai, une mesure positive, mais qu'elle ne peut assurément pas être l'unique solution à la pratique constante litigieuse.
b) Appréciation juridique
- Dans le cadre du présent moyen, la Commission allègue que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/119 selon lequel l'inspection et le contrôle des abattoirs sont effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente qui a en permanence libre accès à toutes les parties des abattoirs afin de pouvoir s'assurer du respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections et contrôles peuvent toutefois être effectués lors de contrôles réalisés à d'autres fins.
- La Commission prouve la violation des obligations de la République hellénique relatives aux inspections et aux contrôles dans les abattoirs en invoquant le point 5.6. du rapport de mission n° 7273/2004 dont il ressort que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a, le 11 juillet 2001, exigé des autorités compétentes dans chacun des départements qu'ils procèdent à l'inspection de tous les abattoirs pour déterminer si ces abattoirs respectaient les dispositions de la directive 93/119. Le délai initial imparti pour l'exécution de cette obligation était la fin de l'année 2001. Cette obligation d'inspection n'a pas été remplie au terme dudit délai; le ministère a donc, en aoà»t 2003, fait parvenir aux autorités compétentes dans chacun des départements une liste de contrôle révisée et un modèle de résumé des rapports d'inspection, et a fixé à la fin du mois de février 2004 le nouveau délai imparti pour la réalisation de l'inspection. Au mois de septembre 2004, le ministère a exigé des autorités compétentes dans chacun des départements d'être informé, avant le 27 septembre 2004, des résultats des inspections réalisées, mais à la fin de la mission no 7273/2004, qui a duré du 4 au 8 octobre 2004, les autorités compétentes dans 50 % des départements n'avaient toujours pas produit les résultats des inspections.
- Ensuite, il ressort du point 5.7. du rapport de mission n° 8042/2006 que les délais impartis pour produire les résultats des inspections ont sans cesse été prorogés et que le délai a été fixé, en dernier lieu, au 30 juillet 2005. Au cours de la mission n° 7273/2004, qui a duré du 21 février au 1er mars 2006, le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a fait savoir que les autorités compétentes dans 38 des 54 départements avaient procédé à l'inspection dans les abattoirs. Il ressort donc de ce rapport de mission qu'une inspection a été effectuée dans 70,37 % des départements contre 29,63 % où elle ne l'a pas été.
- Selon moi, il est possible de constater sur la base de ces données le bien-fondé du moyen par lequel la Commission fait grief à la République hellénique de n'avoir pas procédé à une inspection dans les abattoirs et, ce faisant, d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/119.
- D'une part, il ressort des données précitées que la République hellénique n'a pas veillé à ce qu'une inspection efficace soit effectuée dans les abattoirs, car les délais de mise en œvre des inspections ont sans cesse été prorogés et que les autorités compétentes n'ont pas effectué ces inspections dans les cadres temporels définis. D'autre part, après maintes prorogations du délai, plus précisément, après plus de quatre années écoulées depuis le délai initialement fixé à la fin de l'année 2001, les autorités compétentes dans à peine 70,37 % des départements ont réalisé les inspections. Ces faits prouvent que les autorités helléniques ont développé une pratique constante ayant consisté à ne pas réaliser d'inspections dans les abattoirs.
- En ce qui concerne le défaut de coopération des autorités helléniques avec les inspecteurs de l'OAV, il convient de souligner que l'obligation de coopération des autorités compétentes avec les inspecteurs de l'OAV ne découle pas de l'article 8 de la directive 93/119 (81). En outre, la Commission a indiqué à l'audience qu'elle ne faisait pas valoir un défaut de coopération des autorités helléniques en tant que moyen spécifique (82).
- Il y a donc lieu, selon moi, de constater que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer des inspections et des contrôles dans les abattoirs, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/119.
c) Résultat de l'analyse
- Sur la base de l'argumentation citée, j'estime que, en n'ayant pas adopté les mesures nécessaires pour veiller aux inspections et aux contrôles dans les abattoirs, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la directive 93/119.
4. Résultat de l'analyse des moyens du recours en rapport avec la protection des animaux au moment de leur abattage
- Sur la base de l'analyse des moyens du recours en rapport avec la protection des animaux au moment de leur abattage, j'estime que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles relatives à l'étourdissement des animaux pendant leur abattage, et pour assurer des inspections et des contrôles dans les abattoirs, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6, paragraphe 1, et 8, de la directive 93/119 du Conseil.
D Sur les dépens
- Selon l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Mais, la Cour peut, selon l'article 69, paragraphe 3, alinéa 1, du règlement de procédure, décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
- Dans la présente affaire, le recours de la Commission n'a été que partiellement couronné de succès, je propose donc à la Cour de décider que la Commission et la République hellénique supportent chacune leurs propres dépens.
VI Conclusion
- Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour constater:
1) que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires:
pour que soient prévues des installations de repos pour les animaux après leur débarquement, dans les ports ou à proximité de ceux-ci, et
pour assurer la réalisation effective des inspections des moyens de transport et des animaux pendant le transport par route,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et-1/496/CEE;
2) que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires:
pour assurer le respect des règles relatives à l'étourdissement des animaux lors de l'abattage et
pour assurer des inspections et des contrôles dans les abattoirs,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 6, paragraphe 1, et 8, de la directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
3) rejeter le recours pour le surplus.
4) la Commission des Communautés européennes et la République hellénique supportent leurs propres dépens.
1 Langue originale: le slovène.
2 JO L 340, p. 17.
3 JO L 3, p. 1.
4 JO L 340, p. 21.
5 Dans ses conclusions et dans l'ensemble de sa motivation, la Commission invoque le «point 7, lettre b)», du chapitre VII de l'annexe à la directive 91/628, mais cette référence n'est pas tout à fait exacte car cette disposition relève du point 48 de cette annexe, intitulé «Intervalles d'abreuvement, d'alimentation et durées de voyage et de repos». En conséquence, la référence à la disposition «point [48] 7, lettre b)» du chapitre VII de l'annexe à la directive 91/628 est tout à fait exacte. Ce mode de citation de cette annexe se retrouve également dans la jurisprudence de la Cour; voir, par exemple, arrêts du 23 novembre 2006, ZVK (C-00/05, Rec. p. I'11169, point 1), et du 9 octobre 2008, Interboves (C-77/06, non encore publié au Recueil, point 1). Dans les présentes conclusions, au lieu de viser le «point 7, lettre b)», j'emploierai donc la référence plus précise du «point 48, 7, lettre b)» du chapitre VII de l'annexe à la directive 91/628.
6 La protection des animaux durant leur transport et au moment de leur abattage dans le cadre du droit communautaire est le reflet de l'effort général déployé par la Communauté pour la protection et le bien-être des animaux. Il ressort ainsi du Protocole 33 sur la protection et le bien-être des animaux qui a, en vertu du traité d'Amsterdam, été annexé au traité instituant la Communauté européenne, que, «désireux d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles», les États membres sont convenus des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité CE: «Lorsqu'ils formulent et mettent en œvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux». Ajoutons que, dans le cadre des efforts déployés pour la protection des animaux, la Communauté a également adhéré à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international qui a été adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe. La Communauté y a adhéré par décision du Conseil, du 21 juin 2004, relative à la signature de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (2004/544/CE) (JO L 241, p. 21).
7 Wilkins, D. B. (éd.), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, Kluwer Law International, London, Haag, Boston, 1997, p. 4, relève que le transport d'animaux vivants d'un État membre à l'autre influe sur la propagation de maladies au sein de la Communauté.
8 à cet égard, il convient d'ajouter que l'on parle aussi beaucoup dans ce débat public des «droits des animaux» et pas seulement de la protection des animaux. Voir, en ce sens, Brooman, S., Legge, D., «Animal transportation», New Law Journal Practitioner, n° 6706/1995, p. 1131.
9 Voir Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant un plan d'action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010, COM/2006/0013 final. En tant qu'un des domaines d'action principaux, le plan d'action met de plus en plus en évidence les normes minimales existantes dans le domaine de la protection et du bien-être des animaux, mais continue aussi de soutenir les initiatives internationales visant à renforcer la sensibilisation et à créer un consensus plus large sur les questions liées au bien'être animal.
10 Dans la doctrine, en ce sens, par exemple, Marguenaud, J.-P., «Arrêt 'Danske Svineproducenter': la protection communautaire des animaux transportés», Journal de droit européen, n° 151/2008, p. 206. De même, Nentwich, M., «Die Bedeutung des EG-Rechts für den Tierschutz», dans Harrer, F., Graf, G. (éd.), Tierschutz und Recht, Orac, Vienne, 1994, p. 87, relève que la Communauté est très active en matière de protection des animaux, domaine dans lequel elle a adopté de nombreuses dispositions. Caspar, J., Zur Stellung des Tieres im Gemeinschaftsrecht, Nomos, Baden-Baden 2001, p. 89, relève que le droit communautaire régit des questions essentielles de la protection des animaux. Bowles, D., Fisher, C., «Trade Liberalisation in Agriculture: The Likely Implications for European Farm Animal Welfare», dans Bilal, S., Pezaros, P. (éd.), Negotiating the Future of Agricultural Policies: Agricultural Trade and the Millenium WTO Round, Kluwer Law International, Haag 2000, p. 202, soulignent que les normes de protection des animaux dans l'Union européenne sont habituellement supérieures aux normes dans les pays qui lui font concurrence.
11 Voir, par exemple, arrêts du 29 avril 2004, Commission/Allemagne (C-87/99, Rec. p. I'3751, point 42); du 26 avril 2005, Commission/Irlande (C-94/01, Rec. p. I'3331, point 28); du 12 mai 2005, Commission/Italie (C-78/03, Rec. p. I'3747, point 13), et du 27 avril 2006, Commission/Allemagne (C-41/02, Rec. p. I'3449, point 47). Dans la doctrine, voir, par exemple, Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., et Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2e édition, Sweet & Maxwell, Londres, 2006, p. 132, point 5-008; Karpenstein, P., et Karpenstein, U., dans Grabitz, E., Hilf, M., et Nettesheim, M. (éd.), Das Recht der Europäischen Union, Beck, Munich, 2008, commentaire de l'article 226, point 25.
12 Voir, par exemple, arrêts Commission/Allemagne, précités à la note 11, point 42; Commission/Irlande, point 28; du 12 mai 2005, Commission/Belgique (C-87/03, Rec. p. I'3761, point 29); Commission/Allemagne (C-41/02), précités à la note 11, point 50, et du 26 avril 2007, Commission/Italie (C-35/05, Rec. p. I'3475, point 21).
13 Voir, par exemple, arrêt Commission/Irlande, précité à la note 11, points 46 et 47, et arrêt Commission/Italie, précité à la note 12, point 32.
14 Voir article 33 du règlement n° 1/2005 qui dispose notamment que la directive 91/628/CEE est abrogée à compter du 5 janvier 2007 et que les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au règlement n° 1/2005.
15 Voir point 6 du mémoire en réplique de la Commission dans lequel celle-ci indique précisément quand a expiré le délai, fixé dans l'avis motivé pour l'exécution des obligations. Au point 11 de son mémoire en réplique, elle explique également que le point 39 de sa requête comporte une indication erronée selon laquelle le délai prescrit dans l'avis motivé pour l'exécution des obligations a expiré en novembre 2006.
16 Voir arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne (C-1/94, Rec. p. I'3989, point 42); du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-65/97, Rec. p. I'7773, point 32); du 5 octobre 2006, Commission/Belgique (C-77/03, Rec. p. I'9733, point 33). Dans la doctrine, voir, par exemple, Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., et Bray, R., Procedural Law of the European Union, précité à la note 11, p. 159, point 5-052; Rideau, J., Picod, F., Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne, 2e édition, Litec, Paris 2002, p. 175; Karpenstein, P., et Karpenstein, U., dans Grabitz, E., Hilf, M., et Nettesheim, M. (éd.), Das Recht der Europäischen Union, précité à la note 11, commentaire de l'article 226, point 17.
17 Voir arrêts Commission/Italie, précité à la note 16, point 36; du 12 juin 2003, Commission/Italie (C-63/00, Rec. p. I'5767, point 22) ; Commission/Belgique, précité à la note 16, point 34. Voir également mes conclusions du 11 juin 2008, Commission/Italie (C-275/07, affaire pendante devant la Cour, point 73). Dans la doctrine, voir, par exemple, Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., et Bray, R., Procedural Law of the European Union, précité à la note 11, p. 158, point 5-048.
18 Voir arrêts Commission/Italie (C-363/00), précité à la note 17, point 22; Commission/Belgique (C-377/03), précité à la note 16, point 34. Voir également conclusions dans l'affaire Commission/Italie, précitées à la note 17, point 73.
19 En outre, l'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1/2005 dispose encore plus précisément qu'il s'agit des autorisations visées à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement. L'article 10, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit des exigences concernant l'autorisation du transporteur tandis que l'article 11, paragraphe 1, définit des exigences concernant les autorisations des transporteurs effectuant des voyages de longue durée.
20 L'article 13, paragraphe 4, du règlement n° 1/2005 dispose encore que le nom du transporteur et le numéro de l'autorisation sont rendus accessibles au public durant la période de validité de l'autorisation; l'accès du public aux autres données concernant les autorisations des transporteurs est accordé par les États membres conformément aux règles communautaires et nationales relatives à la protection de la vie privée; la base de données comprend également les décisions notifiées en application de l'article 26, paragraphe 4, point c), et de l'article 26, paragraphe 6.
21 L'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 dispose que l'autorité compétente délivre des autorisations aux transporteurs pour autant que les demandeurs soient installés ou, dans le cas de demandeurs installés dans un pays tiers, représentés dans l'État membre dans lequel la demande d'autorisation est présentée; si les demandeurs ont démontré qu'ils disposaient d'un personnel, d'équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer au présent règlement, y compris, le cas échéant, des guides de bonnes pratiques; et s'ils ne sont pas connus pour avoir commis des infractions graves à la législation communautaire ou à la législation nationale sur la protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande sauf si le demandeur prouve de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d'autres infractions.
22 L'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1/2005 dispose que l'autorité compétente délivre des autorisations aux transporteurs si ceux-ci satisfont aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, et s'ils fournissent des certificats d'aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs; des certificats d'agrément valables pour tous les moyens de transport par route devant être utilisés pour des voyages de longue durée; des précisions sur les procédures permettant aux transporteurs de suivre et d'enregistrer les mouvements des véhicules routiers placés sous leur responsabilité et de joindre en permanence les conducteurs concernés durant les voyages de longue durée, ainsi que les plans d'urgence prévus en cas d'urgence.
23 Voir, par exemple, arrêts du 23 octobre 1997, Commission/Pays-Bas (C-57/94, Rec. p. I'5699, point 59); du 15 mars 2001, Commission/France (C-47/00, Rec. p. I'2387, point 27); Commission/Irlande, précité à la note 11, point 41; du 18 juillet 2007, Commission/Allemagne (C-90/04, Rec. p. I'6095, point 48), et du 22 décembre 2008, Commission/Espagne (C-189/07, non encore publié au Recueil, point 82).
Dans la doctrine relative à la charge de la preuve pesant sur la Commission, voir, par exemple, Cremer, W., dans Calliess, C., Ruffert, M. (éd.), EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3e édition, Beck, Munich, 2007, p. 1991, point 33, qui relève qu'un recours est fondé si les faits invoqués par la Commission sont exacts et s'il ressort de ces faits une violation du droit communautaire qu'il y a lieu d'imputer à l'État membre défendeur; c'est à la Commission de prouver l'existence de ces faits. Eberhard, G., Riedl, E., dans Mayer, H. (éd.), Kommentar zu EU- und EG-Vertrag, Manz, Vienne, 2005, commentaire de l'article 226, point 76, indiquent que, conformément à une jurisprudence constante, la Commission a la charge de la preuve pour ce qui est des violations du droit communautaire.
24 à cet égard, voir, par exemple, arrêts du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (272/86, Rec. p. 4875, point 21); du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-19/04, Rec. p. I'6885, point 41); du 14 juin 2007, Commission/Italie (C-2/06, Rec. p. I'83, point 35) ; voir également point 35 de mes conclusions du 13 décembre 2007 dans l'affaire Commission/Portugal (arrêt de la Cour 10 avril 2008, C-65/06, non encore publié au Recueil).
25 Il ressort également de ce point du rapport que le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation a exigé des autorités locales compétentes qu'elles lui envoient lesdites listes avant le 20 juin 2005. Mais la suite dudit rapport, dans lequel il est indiqué que ces listes étaient disponibles, ne permet pas de dire si les autorités locales compétentes se sont, ou non, acquittées de cette obligation.
26 Voir point 8 du mémoire en défense du gouvernement hellénique à la requête de la Commission.
27 Voir point 8 du mémoire en duplique du gouvernement hellénique.
28 à cet égard, il y a lieu de mentionner que, lorsque la Cour a constaté un manquement aux obligations de droit communautaire dà» à une pratique administrative dans un État membre déterminé, elle s'est fondée sur des données très concrètes relatives au nombre de cas en pratique dans lesquels les dispositions communautaires n'avaient pas été respectées; voir, par exemple, arrêts du 6 octobre 2005, Commission/Grèce (C-02/03, non publié au Recueil, point 8), et du 29 mars 2007, Commission/France (C-23/05, Rec. p. I'47, point 21).
29 Voir, en ce sens, arrêts, précités à la note 11, Commission/Allemagne du 29 avril 2004, point 42, et Commission/Irlande, point 28; arrêt Commission/Belgique, précité à la note 12, point 29; Commission/Allemagne du 27 avril 2006, précité à la note 11, point 50, et Commission/Italie, précité à la note 12, point 21.
30 Voir point 7 du mémoire en défense du gouvernement hellénique en réponse à la requête de la Commission.
31 Voir point 43 de la requête de la Commission.
32 L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/628 comporte certes l'obligation d'inspecter les moyens de transport et les animaux au cours du transport par route mais, dans le cadre de ce moyen, la Commission n'invoque que l'article 8, paragraphe 1, sous b), et d), de ladite directive. Voir point 49 de la requête de la Commission.
33 L'article 9 de la directive 91/628 dispose encore que la destination et l'utilisation des carcasses de ces animaux sont réglées selon les dispositions prévues par la directive 64/433/CEE [directive du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO L 121, p. 2012)]. Cet article dispose également que toute disposition prise en vertu du deuxième alinéa est notifiée par l'autorité compétente au moyen du réseau Animo selon des modalités, y compris financières, à établir selon la procédure prévue à l'article 17.
34 Dans sa requête, la Commission n'invoque pas expressément ce point du rapport de mission n° 7273/2004, mais j'en cite la teneur parce que ce point est important dans le cadre de ce moyen.
35 Par exemple, dans le département de Larisa, des durées de voyage trop longues étaient déclarées dans de nombreux plans de marche ou, dans le département de Fthiotida, des informations importantes ne figuraient pas sur les plans de marche.
36 La Commission invoque également le point 5.3 du rapport de mission n° 7273/2004 dont il ressortirait que le contrôle des plans de marche n'a été effectué que dans un des quatre départements inspectés: le département de Fthiotida. Mais ce que la Commission allègue ne ressort pas de ce point du rapport, à savoir que le contrôle des plans de marche n'a été effectué que dans ce département; il y est dit en revanche que, dans le département de Fthiotida, des engagements de transporteurs relatifs aux plans de leurs trajets habituels avaient été vérifiés.
37 Voir point 77 des présentes conclusions.
38 S'agissant du mode de citation correct du point 48, 7, lettre b), du chapitre VII, de l'annexe de la directive 91/628, voir point 5 des présentes conclusions.
39 La présente note ne se rapporte qu'à la version slovène des conclusions.
40 Sur ce point, voir, plus précisément, point 97 des présentes conclusions.
41 Dans la doctrine sur les temps maximaux de transport des animaux, Radford, M., «Animal passions, animal welfare and European policy making», dans Craig, P., et Harlow, C. (éd.), Lawmaking in the European Union, Kluwer Law International, Londres, 1998, p. 424, relève que les situations entre les États sur cette question étaient très diverses au moment de l'adoption de la directive 91/628.
42 Voir point 2 du chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628.
43 Pour les dispositions précises sur les conditions supplémentaires que les véhicules doivent remplir, voir point 3 du chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628.
44 Voir point 4, sous b) et c), du chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628.
45 Voir point 4, sous d), du chapitre VII de l'annexe de la directive 91/628.
46 En pratique, il faudra également prendre en considération le fait qu'il est souvent difficile d'assurer le repos à l'heure lorsqu'expire le temps maximal de transport qui est autorisé pour une espèce animale particulière; si, par exemple, le transport maritime des porcins dure 23 heures et que le débarquement dure une demi-heure, il faudra veiller à ce que le point de repos pour les animaux soit situé à proximité du port. En outre, il convient de prendre en considération la manière dont la Cour a statué dans son arrêt du 23 novembre 2006, ZVK (C-300/05, Rec. p. I'11 169): le transport intègre l'embarquement et le débarquement des animaux; ce faisant, le temps de transport total se trouve encore prolongé.
47 Arrêt du 9 octobre 2008 (C-277/06, non encore publié au Recueil).
48 Arrêt Interboves, précité à la note 47, point 30. Voir, également, point 33 des conclusions de l'avocat général Mengozzi, du 13 mars 2008, dans l'affaire Interboves (arrêt précité à la note 47), dont il ressort qu'un temps de repos d'une heure pendant le transport maritime n'a pas de sens.
49 Arrêt Interboves, précité à la note 47, point 32.
50 Il s'agit de ces décisions infligeant des amendes: n° 1537 du 17 mars 2006; n° 2324 du 19 avril 2007; n° 5505 du 24 septembre 2007; n° 1556 du 23 aoà»t 2006; n° 16 du 8 janvier 2007, et n° 2961 du 2 octobre 2006. Les documents qui illustrent les procédures d'assistance mutuelle avec d'autres États membres sont: n° 308252 du 25 septembre 2006; n° 308313 du 14 novembre 2006; n° 261133 du 7 mars 2007; n° 304840 du 12 juin 2007; n° 304908 du 24 juillet 2007, et n° 304856 du 25 juin 2007.
51 Cet article dispose encore que les autorités compétentes contrôlent ce respect dans le respect des principes et des règles de contrôle fixés par la directive 90/425/CEE [directive du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29)].
52 Cet article dispose encore que les proportions sont déterminées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1/2005.
53 L'article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2005 pourrait être équivalent à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/628, mais la Commission ne l'invoque pas.
54 La nature de ces mesures n'est pas indiquée au point 5.5. du rapport de mission n° 7273/2004.
55 Voir point 16 du mémoire en défense du gouvernement hellénique en réponse à la requête de la Commission.
56 Voir point 118 des présentes conclusions.
57 S'agissant du caractère non fondé de cette partie du moyen relatif au manquement aux obligations découlant de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/628, voir point 83 des présentes conclusions; pour ce qui est du caractère non fondé de cette même partie du moyen relative au manquement aux obligations découlant de l'article 8, paragraphe 1, sous d), de la directive 91/628, voir point 84 des présentes conclusions.
58 à cet égard, je souhaiterais ajouter qu'il n'est pas possible d'accueillir l'argument du gouvernement hellénique, selon lequel, pour constater une violation de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/628, il y a lieu de prouver l'absence totale d'inspections des moyens de transport et des animaux et que les autorités compétentes jouissent d'un pouvoir total d'appréciation lorsqu'elles déterminent le mode et les lieux de réalisation de ces inspections. Les types d'inspections qui figurent des points a) à d) de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/628, présentent un caractère cumulatif, et non alternatif, et en effectuant un seul type d'inspection, les États membres ne s'acquittent pas de toutes les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/628.
59 Voir Wilkins, D. B. (éd.), Animal Welfare in Europe European Legislation and Concerns, précité à la note 7, p. 3 et 4.
60 Les deux cas cités sont: 1) une amende administrative de 2 935 euros pour violation de la directive 91/628, qui a été exécutée le 17 mars 2006 dans le département d'Achaïe en raison de la surcharge d'un véhicule et du manque d'espace pour que les animaux puissent rester dans leur position naturelle; et 2) une amende administrative de 1 000 euros pour violation de la directive 91/628, qui a été exécutée le 23 aoà»t 2006 en raison d'un système inadéquat d'abreuvement pour les bovins et d'un dispositif détérioré pour l'abreuvement des ovins.
61 Voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 2000, Commission/Grèce (C-84/97, Rec. p. I'3823, point 35); du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C-52/98, Rec. p. I'3463, point 21); du 17 janvier 2002, Commission/Belgique (C-23/00, Rec. p. I'593, point 14); du 24 juin 2004, Commission/Pays-Bas (C-50/02, Rec. p. I'6213, point 31); du 7 juin 2007, Commission/Belgique (C-54/05, Rec. p. I'4269, point 39); du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne (C-52/05, Rec. p. I'39, point 15), et 10 avril 2008, Commission/Portugal (C-65/06, non encore publié au Recueil, point 25).
62 Voir note 60 des présentes conclusions.
63 à l'audience, la République hellénique a indiqué que les infractions avaient certes été constatées avant l'expiration du délai indiqué dans l'avis motivé, qui lui avait été imparti pour exécuter ses obligations, mais elle n'a présenté à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve, par conséquent, il est impossible, selon moi, d'accueillir cette allégation.
64 Le gouvernement hellénique fait référence aux décisions infligeant des amendes, citées à la note 50 des présentes conclusions.
65 Cet article dispose encore que les États membres informent la Commission de ces dispositions, ainsi que de celles relatives à l'application de l'article [26] au plus tard le 5 juillet 2006, et ils lui communiquent sans délai toute modification ultérieure y afférente.
66 Cet article dispose encore que cette interdiction n'est possible que si toutes les possibilités offertes par l'assistance mutuelle et l'échange d'informations visés à l'article 24 ont été épuisées. L'article 24, paragraphe 1, de ce règlement dispose que les règles et les procédures relatives à la communication de renseignements prévues dans la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351, p. 34) sont applicables aux fins du présent règlement, tandis que son paragraphe 2 dispose que, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique à la Commission les coordonnées d'un point de contact aux fins dudit règlement, y compris, le cas échéant, une adresse électronique, ainsi que toute mise à jour de ces informations. La Commission transmet les coordonnées du point de contact aux autres États membres dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
67 Une amende de 3 000 à 15 000 euros est prévue pour la violation des règles relatives à la protection des animaux en cours de transport ainsi que la suspension ou le retrait de l'agrément de transport tandis qu'une amende de 1 500 à 3 000 euros est prévue pour une violation des règles relatives à la protection des animaux au moment de leur abattage.
68 Ces irrégularités incluaient, par exemple, une cargaison de 2 345 porcins en provenance des Pays-Bas dont 184 animaux étaient morts à l'arrivée, tandis que 150 étaient dans un état faible. L'autorité locale compétente en a informé le ministère hellénique du Développement rural et de l'Alimentation qui en a informé les autorités néerlandaises compétentes et la Commission.
69 à cet égard, l'autre forme de sanction n'est pas indiquée au point 5.4.3. du rapport de mission n° 8042/2006.
70 Ces informations sont tirées de l'exposé des motifs de la proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort [COM (2008) 533 final, p. 3].
71 Voir point 1. A. de l'annexe C de la directive 93/119.
72 Ainsi, par exemple, Wilkins, D. B. (éd.), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, précité à la note 7, p. 3, relève que, sur la base des recherches effectuées sur les méthodes d'étourdissement, on en sait beaucoup plus, par exemple, sur la quantité de courant électrique qui est nécessaire pour que l'animal perde connaissance, sur la fabrication des pistolets à tige perforante et sur l'utilisation du dioxyde de carbone pour étourdir les porcins.
73 Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort [COM (2008) 533 final, p. 3].
74 Plus précisément, dans cet abattoir, il n'y avait pas de sangles pour l'étourdissement des animaux, il n'y avait pas d'écrans affichant la tension ou le courant, il n'y avait pas d'équipement de rechange pour l'étourdissement, et les pinces pour les électrochocs n'étaient pas convenablement nettoyées.
75 Parmi ces irrégularités figuraient l'étourdissement inefficace des bovins, l'entretien et le nettoyage insuffisants des dispositifs d'attache, l'entretien insuffisant de l'équipement pour l'étourdissement de toutes les espèces animales, le dysfonctionnement du pistolet à tige perforante et le non fonctionnement de l'appareil électrique pour l'étourdissement des ovins, sachant qu'il n'y avait pas à disposition d'équipements de rechange appropriés pour l'étourdissement.
76 Dans le département de Serres, dans l'un des trois abattoirs visités, l'espace pour l'accueil des animaux était inadéquat et il y avait une bouche d'égout non couverte; en outre, les installations pour l'abreuvement ne fonctionnaient pas. Dans le deuxième abattoir, l'équipement pour l'étourdissement des petits ruminants était inapproprié. Dans l'abattoir pour les volailles, les fosses étaient à découvert et les installations pour attacher les volailles étaient inappropriées, l'eau dans le bain d'eau destiné à étourdir les volailles débordait. Lors de l'étourdissement, l'ampérage était trop faible, raison pour laquelle les volailles n'étaient pas efficacement étourdies.
77 Dans les deux abattoirs ayant fait l'objet d'une visite dans le département de Thesprotia, les inspecteurs de l'OAV ont découvert un équipement inapproprié pour l'étourdissement, l'absence d'équipement de rechange pour l'étourdissement, un mauvais entretien des installations de repos pour les animaux et l'absence d'installations pour l'abreuvement des animaux. Dans un des deux abattoirs, l'abattage a été enregistré plus tard que le moment auquel il a été effectivement réalisé car l'autorisation n'avait pas été délivrée pour le jour de la réalisation de l'abattage.
78 Dans le département de Messinia, les inspecteurs de l'OAV ont découvert des intervalles trop longs entre l'étourdissement et l'abattage ainsi que l'absence d'équipements de rechange pour l'étourdissement.
79 Dans le département de Laconia, les inspecteurs de l'OAV ont constaté dans un abattoir plus récent des intervalles trop longs entre l'étourdissement et l'abattage des porcins, un entretien inadéquat du pistolet à tige perforante et le non'fonctionnement de l'appareil de mesure pour l'étourdissement électrique des animaux.
80 Dans le département d'Ilia, il a été constaté que le temps s'écoulant dans l'abattoir entre l'étourdissement et la mise à mort était trop long, et que l'écran de l'appareil de mesure du courant n'affichait pas des données exactes.
81 Pareille obligation de coopération pourrait découler tout au plus de l'article 14, paragraphe 3, de cette directive, lequel dispose que l'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission. Mais la Commission n'allègue pas un manquement aux obligations découlant de l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/119, nous ne pouvons donc pas prendre cet article en considération dans le cadre de l'analyse des moyens du recours.
82 Indiquons également que, en rapport avec le défaut de coopération des autorités helléniques, la Commission invoque certes une violation de l'article 10 CE dans l'avis motivé, mais que, dans sa requête, elle n'allègue plus la violation de cet article. Sur cette base, nous pouvons conclure que la Commission a restreint le fondement juridique de sa requête par rapport à celui de l'avis motivé. En conséquence, nous ne pouvons pas non plus prendre l'article 10 CE en considération dans le cadre de l'analyse des moyens du recours.