Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Sviluppo Italia Basilicata v Commission (Regional policy) French Text [2009] EUECJ C-414/08_O (29 October 2009)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2009/C41408_O.html
Cite as:
[2009] EUECJ C-414/08_O,
[2009] EUECJ C-414/8_O
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME VERICA TRSTENJAK
présentées le 29 octobre 2009 (1)
Affaire C-414/08 P
Sviluppo Italia Basilicata SpA
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi Fonds européen de développement régional (FEDER) Allocation globale pour la mise en œvre de mesures d'encouragement des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans la Région de Basilicate Règlement (CEE) n° 4253/88 Article 24 Réduction du concours financier initialement octroyé par le FEDER Pouvoir d'appréciation de la Commission Règlement (CEE) n° 4253/88 Articles 25 et 26 Obligations de suivi et d'évaluation»
TABLE DES MATIÈRES
I Le cadre juridique
A Les règlements communautaires de base
B Les décisions de la Commission contenant les règles applicables aux interventions communautaires en cause
II Les antécédents du litige
A Les actes relatifs à l'octroi de la subvention globale en faveur de la Région de Basilicate
B La constitution et la mise en œvre du FCR
III L'arrêt attaqué
IV La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
V Sur les arguments de la Commission concernant la question de l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal
VI Le pourvoi de la requérante
A Sur les huit moyens relatifs au rejet de la demande d'annulation
1. Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation de la décision litigieuse et de la déformation du recours formé par la requérante
a) Argumentation des parties
b) Appréciation juridique
i) Sur le grief tiré de la dénaturation de la décision litigieuse
ii) Sur le grief tiré de la déformation du sens et de la portée du recours en première instance
iii) Résultat intermédiaire
2. Sur le deuxième moyen tiré de l'interprétation erronée des dispositions de la fiche n° 19
a) La première branche (les griefs visant le point 52 de l'arrêt attaqué)
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation juridique
Sur le grief tiré de la substitution de motifs
Sur le grief tiré d'une interprétation forcée
Sur le grief tiré de l'application rétroactive du règlement n° 1685/2000
Sur le grief tiré de la contradiction entre l'interprétation du Tribunal et la pratique de la Commission
Résultat intermédiaire
b) La deuxième branche (le grief visant le point 53 de l'arrêt attaqué)
c) La troisième branche (les griefs visant le point 55 de l'arrêt attaqué)
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation juridique
d) La quatrième branche (les griefs visant les points 57 et 58 de l'arrêt attaqué)
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation juridique
La quatrième branche est inopérante
Sur le grief tiré du non-respect de la disposition qui exigerait un financement d'un minimum de dix sociétés
Sur le grief tiré d'un raisonnement contradictoire
e) La cinquième branche (les griefs visant le point 48 de l'arrêt attaqué)
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation juridique
f) Résultat intermédiaire
3. Sur le troisième moyen tiré de l'interprétation erronée de la condition d'utilité
a) Argumentation des parties
b) Appréciation juridique
4. Sur les quatrième et cinquième moyens
a) Sur le quatrième moyen tiré de l'interprétation erronée et de la non-application consécutive des principes établis par la Cour dans l'arrêt Mediocurso/Commission
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation juridique
Sur le grief tiré du non-respect de la relation entre la procédure de réduction et les obligations de suivi et d'évaluation
Sur l'application de règles de procédure non expressément prévues par le législateur communautaire
Sur le grief tiré de l'obligation d'invoquer la nécessité du respect des droits de la défense
Sur le grief tiré d'une violation du principe des droits de la défense
Résultat intermédiaire
b) Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 relatifs aux obligations de surveillance et de contrôle de la Commission
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation juridique
5. Sur les sixième et septième moyens
a) Sur le sixième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique
b) Sur le septième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve
i) Argumentation des parties
ii) Appréciation juridique
Le septième moyen est inopérant
Sur le premier grief, tiré du fait que la requérante avait fourni des documents relatifs aux décisions du comité de suivi
Sur le deuxième grief, tiré du fait que le Tribunal ne s'est pas fondé sur des faits établis
Sur le troisième grief, tiré d'un manque de mesures d'instruction
Sur le quatrième grief, tiré de documents fournis par la requérante
Sur le cinquième grief, tiré d'un manque de prise en compte des versements effectués par la Commission
Sur le sixième grief, tiré d'un défaut de motivation
Résultat intermédiaire
6. Sur le huitième moyen, tiré de la violation de la jurisprudence communautaire relative à l'application du principe de proportionnalité aux cas de réduction d'un concours communautaire
a) Argumentation des parties
b) Appréciation juridique
i) Sur la marge d'appréciation de la Commission dans le cadre de l'article 24 du règlement n° 4253/88.
ii) Sur le grief tiré d'une absence de fraude
iii) Sur la prise en compte d'un éventuel non-respect des obligations de suivi et d'évaluation par la Commission
iv) Résultat intermédiaire
7. Résultat
B Sur les deux moyens relatifs à la demande en indemnité
1. Sur le neuvième moyen
a) Argumentation des parties
b) Appréciation juridique
2. Sur le dixième moyen
a) Argumentation des parties
b) Appréciation juridique
i) Sur l'existence d'une responsabilité pour acte licite
ii) Sur les griefs concernant le caractère anormal du dommage
iii) Sur le grief concernant le caractère spécial du dommage
C Bilan de l'analyse juridique
VII Sur les dépens
VIII Conclusion
- 1. Par le présent pourvoi, Sviluppo Italia Basilicata SpA (ci-après la «requérante») demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2008, Sviluppo Italia Basilicata/Commission (2) (ci-après l'«arrêt attaqué»). Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante tendant, d'une part, à l'annulation de la décision C (2006) 1706 de la Commission, du 20 avril 2006, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur de la subvention globale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région Basilicate en Italie (ci-après la «décision litigieuse»), et, d'autre part, à la réparation du dommage qui lui aurait été causé par cette décision.
I Le cadre juridique
- L'article 158 CE dispose que la Communauté européenne vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté. Conformément aux articles 159 CE et 160 CE, la Communauté soutient cette réalisation, entre autres, par l'action qu'elle mène au moyen des fonds à finalité structurelle, notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) dont la finalité est de contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux.
A Les règlements communautaires de base
- L'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (3), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (4), prévoit que, afin de permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 158 CE et 160 CE, les Fonds structurels contribuent à la réalisation de cinq objectifs prioritaires. Parmi ceux-ci, l'objectif n° 1 consiste à «promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement». La Basilicate fait partie des régions concernées par cet objectif, conformément à l'annexe dudit règlement.
- L'article 5 du règlement n° 2052/88 énumère les formes possibles d'intervention financière des fonds structurels. Parmi celles-ci, le paragraphe 2, sous c), de cette disposition mentionne la possibilité que l'intervention prenne la forme d'une «subvention globale», gérée en règle générale par un intermédiaire, désigné par l'État membre avec l'accord de la Commission des Communautés européennes, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux.
- Les règles de procédure pertinentes des interventions sont fixées par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (5), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (6), ainsi que par le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (7), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (8).
- L'article 6 du règlement n° 4254/88 prévoit que les modalités d'utilisation des subventions globales font l'objet d'une convention conclue, en accord avec l'État membre concerné, entre la Commission et l'intermédiaire, laquelle doit préciser, notamment, les types d'actions à entreprendre, les critères de choix des bénéficiaires, les conditions et les taux d'octroi du concours du FEDER ainsi que les modalités de suivi de l'utilisation des subventions globales.
- L'article 24 du règlement n° 4253/88 prévoit, sous le titre «Réduction, suspension et suppression du concours»:
«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
[...]»
- Les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 fixent les règles de suivi et d'évaluation de la mise en œvre du concours financier. En particulier, l'article 25, paragraphes 1 et 3, énonce:
«1. La Commission et les États membres, dans le cadre du partenariat, assurent un suivi efficace de la mise en œvre du concours des Fonds au niveau du cadre communautaire d'appui et des actions spécifiques (programmes, etc.). [...]
[...]
3. Les comités de suivi sont créés, dans le cadre du partenariat, en vertu d'un accord entre l'État membre concerné et la Commission.
La Commission et, le cas échéant, la BEI peuvent se faire représenter au sein de ces comités.»
B Les décisions de la Commission contenant les règles applicables aux interventions communautaires en cause
- Le 29 juillet 1994, la Commission a adopté la décision 94/629/CE concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l'Italie concernées par l'objectif n° 1, à savoir les Abruzzes, la Basilicate, la Calabre, la Campanie, le Molise, les Pouilles, la Sardaigne et la Sicile (9), pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.
- Par la décision 97/322/CE du 23 avril 1997 (10), la Commission a fixé les règles sur les dépenses éligibles dans les différentes interventions communautaires adoptées à l'égard de la République italienne. L'annexe de cette décision contient une fiche n° 19 concernant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels pour les opérations d'ingénierie financière consistant en des fonds de capital-risque (ci-après la «fiche n° 19»).
- Les principes généraux concernant les opérations d'ingénierie financière prévues par cette fiche disposent:
«[...]
vii) les modalités de fonctionnement de tels fonds doivent être adaptées aux dispositions d'exécution financière des interventions, notamment en ce qui concerne la notion d'engagement et de dépenses encourues ainsi que la clôture de l'intervention;
viii) les fonds de capital-risque interviennent auprès d'entreprises financièrement et économiquement viables;
[...]»
- S'agissant spécifiquement des fonds de capital-risque, la fiche n° 19 prévoit à son point B, intitulé «Modalités de fonctionnement du fonds de capital-risque»:
«[...]
2. Les interventions du fonds de capital-risque consistent en des prises de participations, c'est-à -dire entre autres: souscription de capital social (actions ou parts sociales) dans les entreprises soutenues, prêts (le cas échéant participatifs), obligations (le cas échéant convertibles), etc.
[...]
8. Pendant la période de l'intervention communautaire, les recettes du fonds de capital-risque (notamment les dividendes éventuels, les plus-values et le produit des intérêts de placement) doivent abonder le fonds et être utilisées pour financer des prises de participations ainsi que les frais de gestion dans les limites établies.
[...]
10. L'activité du fonds de capital-risque est présentée dans un rapport à soumettre par année civile à la Commission après avis du comité de suivi. Ce rapport doit comprendre un bilan et une analyse des recettes et des pertes du fonds de capital-risque, un détail des frais de gestion encourus, une analyse des reversements effectués [au] fonds, la liste détaillée des prises de participations effectuées (investissements réalisés, prêts consentis, etc., par entreprise et par secteur, dans le respect des principes de confidentialité), et les problèmes rencontrés et les solutions éventuellement proposées ou retenues.
11. La Commission et la Cour des comptes disposent d'un droit de contrôle sur les activités du fonds de capital-risque, y compris le droit d'effectuer ou de faire effectuer des audits dans les entreprises dans lesquelles le fonds de capital-risque a participé ou participe.
[...]»
- Le point C de la fiche n° 19 définit l'«engagement juridique et financier» comme l'«acte légal de constitution ou d'augmentation du capital initial d'un fonds de capital-risque». Les «dépenses effectives encourues» sont définies à ce même point comme le «versement en espèces des parts de capital libéré du fonds de capital-risque par les participants (capital versé), en stricte relation avec les rapports d'exécution mentionnant les prises de participations effectuées qui constituent la justification du bon avancement de la mesure».
- Le point D de la fiche n° 19 prévoit, sous le titre «Clôture de l'intervention»:
«1. Le fonds de capital-risque doit être établi pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis. La durée minimale d'un fonds de capital-risque est la durée de la forme d'intervention.
2. à la clôture de l'intervention communautaire (après la date butoir pour les paiements), la position financière nette du fonds de capital-risque doit être arrêtée en comparant l'utilisation du capital total versé par rapport à la somme totale des interventions dans des entreprises au cours de la période.
Si l'on constate que la somme résultant du total cumulé des interventions dans des entreprises au cours de la période couvre au moins 100 % du capital versé (supérieur[e] ou égale), on considère que la mesure a été entièrement exécutée.
[...]
Si malgré la surveillance du comité de suivi, au moment de la clôture, la somme totale des interventions dans les entreprises au cours de la période est inférieure au capital total versé, le montant correspondant à l'excédent vient en réduction du solde final payé à l'État membre par la Communauté sur la forme d'intervention concernée.
3. Après le paiement du solde final de la forme d'intervention, la Commission n'intervient plus dans l'exécution ou le suivi de l'action [...]
[...]»
- Enfin, la fiche n° 19 précise que les interventions du fonds de capital-risque cofinancées par le FEDER se font exclusivement dans des petites et moyennes entreprises (PME).
II Les antécédents du litige
A Les actes relatifs à l'octroi de la subvention globale en faveur de la Région de Basilicate
- En exécution du règlement de base sur les Fonds structurels, à savoir le règlement n° 2052/88, la Commission, par la décision 94/629, a approuvé le cadre juridique communautaire applicable aux interventions en faveur des régions de l'Italie concernées par l'objectif n° 1, et notamment à la Basilicate, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999.
- En vue de favoriser le développement des PME implantées en Basilicate, le gouvernement italien a présenté à la Commission, le 24 février 1998, une demande de concours communautaire pour une subvention globale (11). La mesure n° 2, envisagée par la demande, prévoyait la constitution d'un fonds de capital-risque (ci-après le «FCR») provenant du FEDER et du secteur privé, pour réaliser des interventions financières (participations au capital social, prêts participatifs et prêts obligataires convertibles) en faveur d'entreprises établies dans cette région ou ayant l'intention de s'y établir (ci-après la «mesure n° 2 de la subvention globale»).
- Par la décision C (1999) 314 du 2 mars 1999 relative à l'octroi d'un concours du Fonds européen de développement régional à une subvention globale destinée à réaliser des mesures de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région de la Basilicate, s'inscrivant dans le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles de l'objectif n °1 en Italie, la Commission a approuvé l'octroi du concours demandé par les autorités italiennes (ci-après la «décision d'octroi du concours»). Aux termes de l'article 5 de cette décision, le «concours communautaire porte sur les dépenses liées aux opérations prévues par la subvention globale, qui auront fait l'objet, au sein de l'État membre, d'engagements juridiquement contraignants, et pour lesquelles les ressources financières nécessaires auront été engagées spécifiquement au plus tard le 31 décembre 1999» et la «date limite pour la comptabilisation des dépenses relatives à ces actions est fixée au 31 décembre 2001».
- Le projet de subvention globale transmis à la Commission par les autorités nationales pour l'obtention du concours a été annexé à la décision d'octroi de celui-ci (ci-après le «projet de subvention globale») et en fait partie intégrante. Le projet prévoyait que l'exécution de la mesure devait être réalisée en trois phases dites respectivement «de promotion», «de création» et «de gestion» du FCR (point 5.2.2). Il indiquait en outre, à son point 5.2.5, que le fonds était de 9,7 millions d'euros, dont 4,7 millions d'euros provenant du FEDER, et que, conformément à la fiche n° 19, annexée à la décision 97/322, il y avait lieu d'entendre par «engagement» «l'acte juridique de constitution du capital du fonds» et par «dépenses» «le versement en espèces des parts de capital du FCR libérées par les participants». Le projet disposait enfin que les engagements devaient être conclus «pour le 31 décembre 1999» (point 5.2.6) et que le fonds avait une durée de dix ans à compter de sa constitution.
- Les modalités d'octroi de la subvention globale ont été définies par une convention conclue le 22 juillet 1999 entre la Commission et le Centro europeo di impresa e innovazione Systema BIC Basilicata, qui était à l'origine l'intermédiaire de la subvention globale, auquel a succédé la requérante (ci-après la «convention»). Cette convention prévoit, à son article 9, la constitution d'un comité de suivi, composé par les représentants de la Commission, les représentants des autorités nationales compétentes et ceux de l'intermédiaire.
- L'article 13 de la convention dispose:
«[...]
2. [...] le paiement du solde final est sujet aux conditions cumulatives suivantes:
présentation à la Commission, par la Regione Basilicata, d'une demande de paiement, dà»ment certifiée [par le ministère de l'Économie et des Finances], dans les six mois suivant la réalisation matérielle de l'action en question;
[...]
4. Les engagements de dépenses en faveur des initiatives bénéficiaires des concours de la subvention globale (décision d'attribution, conclusion des contrats pour les activités externes) doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1999. Les paiements effectués par l'intermédiaire en exécution de la subvention globale seront faits au plus tard le 31 décembre 2001 et la reddition de comptes à la Commission quant aux dépenses encourues par l'intermédiaire pour l'exécution de cette subvention aura lieu pour le 30 juin 2002 au plus tard.»
- L'article 16, paragraphe 5, de la convention prévoit:
«Si l'intermédiaire manque à une des obligations prévues par la convention ou l'exécute de manière inappropriée, la Commission en concertation avec la Regione Basilicata peut le mettre en demeure, par lettre recommandée, d'exécuter l'obligation en question. Si cette obligation n'est pas exécutée dans le mois de cette notification, la Commission, de concert avec la Regione Basilicata, peut, quelles que soient les conséquences prévues par la législation applicable à la convention, résoudre la convention sans autre formalité.»
- L'article 18 de la convention établit que celle-ci prend fin le 30 juin 2002.
B La constitution et la mise en œvre du FCR
- Le FCR a été constitué le 16 décembre 1999, avec une dotation financière de 9,7 millions d'euros, dont 4,7 millions d'euros financés par le FEDER et 5 millions d'euros provenant d'investisseurs privés. Les versements des parts sociales ont été intégralement effectués du mois de février 2000 au mois de décembre 2001.
- Par lettre du 18 mars 2003, la Région de Basilicate a transmis au ministère italien de l'Économie et des Finances la déclaration finale des dépenses et la demande de paiement présentées par la requérante. Le 20 mars 2003, ledit ministère a transmis ces documents à la Commission.
- Par lettre du 10 février 2004, la Commission a fait savoir aux autorités italiennes et à la requérante qu'elle considérait que, en application du point D de la fiche n° 19, une partie du concours octroyé n'était pas justifiée dès lors qu'elle n'avait pas été investie dans les PME avant le 31 décembre 2001.
- Le 20 avril 2006, après un échange de lettres avec la requérante, la Commission a adopté la décision litigieuse. Considérant qu'une partie du concours du FEDER n'avait pas été utilisée pour des prises de participations dans les entreprises avant la date limite fixée par la décision d'octroi du concours, à savoir le 31 décembre 2001, elle a réduit le concours octroyé dans le cadre de la subvention globale dans la Région de Basilicate de 4 554 108,91 euros et a prévu la récupération du concours versé à hauteur de 3 434 108,91 euros.
III L'arrêt attaqué
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2006, la requérante a introduit une demande d'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'une demande en indemnité.
- Au soutien de sa demande d'annulation, la requérante a invoqué six moyens, tirés respectivement:
d'un défaut de logique, du caractère inadéquat ainsi que de l'absence de conditions juridiques et factuelles servant de fondement à la décision litigieuse;
de la violation de la fiche n° 19;
de la violation des règles de procédure prévues à l'article 16 de la convention ainsi qu'aux articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88;
de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique;
de la violation du principe de proportionnalité, et
de l'obligation de motivation.
- La requérante a fondé sa demande en indemnité sur la responsabilité pour faute du fait d'une illégalité de la décision litigieuse et sur la responsabilité sans faute.
- Le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu, dans un souci d'économie de procédure, d'examiner d'emblée les moyens invoqués par la requérante dans son recours en annulation, sans statuer préalablement sur la recevabilité de ce recours. Ensuite, il a constaté que le recours en annulation était dépourvu de fondement. Finalement, il a rejeté la demande en indemnité comme non fondée.
IV La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
- La requérante a formé un pourvoi contre l'arrêt attaqué par mémoire déposé au greffe de la Cour le 19 septembre 2008. Dans son pourvoi, elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour aura fournies, et
condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'affaire T-176/06.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le pourvoi, et
condamner la requérante aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à ceux de la procédure en première instance.
- à l'issue de la procédure écrite, la Cour a tenu une audience le 3 septembre 2009, à laquelle ont participé des représentants de la requérante ainsi que de la Commission. Lors de l'audience, les représentants de la requérante et ceux de la Commission ont complété leurs observations écrites.
V Sur les arguments de la Commission concernant la question de l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal
- Dans son mémoire en réponse, la Commission a formulé des arguments concernant l'irrecevabilité du recours en annulation devant le Tribunal. Elle estime que la requérante n'était pas directement concernée par la décision litigieuse au sens de l'article 230, paragraphe 4, CE.
- Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de ces arguments en l'espèce. Tout d'abord, il convient de faire observer que les arguments concernant la question de l'irrecevabilité du recours en annulation devant le Tribunal pourraient seulement être accueillis dans le cadre d'un pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une partie qui cherche à substituer à un arrêt du Tribunal, selon lequel un recours en annulation n'est pas fondé, un arrêt selon lequel ce recours est irrecevable est tenue de demander à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal et de statuer définitivement sur le recours dans la procédure devant le Tribunal (12). Or, force est de constater que, dans son mémoire en réponse, la Commission n'a pas formulé de pourvoi incident visant à l'annulation de l'arrêt attaqué (13). Au contraire, elle y a demandé expressément de confirmer l'arrêt attaqué dans son intégralité. J'en déduis que la Commission a souhaité formuler certaines remarques concernant la façon dont le Tribunal a traité la question de l'irrecevabilité du recours, sans toutefois demander l'annulation de l'arrêt attaqué. La Commission ayant confirmé cette interprétation pendant l'audience, il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé de ces arguments de la Commission.
VI Le pourvoi de la requérante
- à l'appui de son pourvoi, la requérante avance dix moyens. Par huit moyens, elle conteste la partie de l'arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse (voir sous-titre A). Par deux moyens, elle vise la partie de l'arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal a rejeté sa demande en indemnité (voir sous-titre B).
A Sur les huit moyens relatifs au rejet de la demande d'annulation
1. Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation de la décision litigieuse et de la déformation du recours formé par la requérante
- Par son premier moyen, la requérante vise les points 36 et 68 de l'arrêt attaqué.
- Au point 36 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le recours de la requérante en première instance visait en substance la considération de la Commission, selon laquelle les prises de participations par le FCR dans les PME devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2001. Il a considéré que cette question se rapportait notamment au moyen tiré de la violation de la fiche n° 19 et qu'il convenait donc d'examiner d'abord le moyen tiré de la violation de la fiche n° 19. Le Tribunal a examiné ce moyen aux points 37 à 59 de l'arrêt attaqué.
- Ensuite, aux points 60 à 75 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le moyen de la requérante tiré du fait que la Commission a fondé la décision litigieuse sur une «condition d'utilité» qui serait inexistante dans les dispositions applicables au concours communautaire. Au point 68 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce moyen. Il a constaté que la Commission avait fondé la décision litigieuse notamment sur les dispositions de la fiche n° 19 et que les autres motifs ne servaient qu'à défendre son interprétation de ces dispositions. En faisant référence à son examen antérieur du moyen tiré de la violation de la fiche n° 19 aux points 37 à 59 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la Commission pouvait réduire le concours communautaire sur la base des dispositions de la fiche n° 19. Partant de cette constatation, il a retenu que, même si le grief tiré de l'inexistence de la «condition d'utilité» était fondé, il ne saurait entraîner l'annulation de la décision litigieuse. Au point 69 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, en tout état de cause, le moyen de la requérante ne serait pas fondé.
a) Argumentation des parties
- La requérante reproche, premièrement, au Tribunal d'avoir dénaturé la décision litigieuse au point 68 de l'arrêt attaqué en constatant que la Commission avait basé la décision litigieuse notamment sur les dispositions de la fiche n° 19 et que les autres motifs ne servaient qu'à défendre son interprétation de ces dispositions. Elle affirme que la Commission a fondé la décision litigieuse en première ligne sur la «condition d'utilité» mentionnée au point 22 des motifs de la décision litigieuse et que les points des motifs suivants concernant la fiche n° 19 sont subordonnés à l'examen de fond de cette «condition d'utilité».
- Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d'avoir déformé le sens et, par conséquent, la portée de son recours en première instance. Dans son recours en première instance, elle aurait contesté, principalement, que la décision litigieuse fà»t fondée sur une «condition d'utilité» jugée inexistante. En constatant que sa requête visait en substance la considération de la Commission selon laquelle les prises de participations par le FCR dans les PME devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2001, le Tribunal aurait déformé le sens de son recours en première instance. La requérante critique le fait que l'inversion de l'ordre d'examen de ses moyens, à laquelle le Tribunal a procédé au point 36 de l'arrêt attaqué, repose sur cette appréciation erronée de son recours en première instance. Selon elle, le Tribunal n'aurait pas pu constater que son grief tiré de l'inexistence de la «condition d'utilité» était inopérant sans cette inversion de moyens. Le Tribunal aurait donc déformé la portée de son recours.
- La Commission estime, premièrement, que le Tribunal n'a pas dénaturé la décision litigieuse. La Commission aurait fondé la décision litigieuse sur la fiche n° 19. La «condition d'utilité» mentionnée dans la décision litigieuse serait non pas la base sur laquelle la décision litigieuse aurait été adoptée, mais un concept qui fournirait la raison d'être des règles de fonctionnement du FCR et en donnerait la clef d'interprétation.
- Deuxièmement, elle soutient que les affirmations du Tribunal au point 36 de l'arrêt attaqué ne constituent qu'une réflexion logique et organisationnelle du Tribunal dépourvue de toute influence sur l'arrêt attaqué. En tout état de cause, le Tribunal aurait effectué un examen indépendant du grief tiré de l'inexistence de la «condition d'utilité».
b) Appréciation juridique
- La requérante fonde son premier moyen sur deux griefs tirés, respectivement, de la dénaturation de la décision litigieuse ainsi que de la déformation du sens et de la portée de son recours en première instance.
i) Sur le grief tiré de la dénaturation de la décision litigieuse
- Ce grief est recevable, car il est possible d'invoquer la dénaturation d'une décision de la Commission dans le cadre d'un pourvoi (14). Toutefois, il n'est pas fondé. Le Tribunal n'a pas dénaturé la décision litigieuse en constatant que la Commission avait basé celle-ci notamment sur les dispositions de la fiche n° 19.
- Les motifs sur lesquels la Commission a fondé la décision litigieuse ne peuvent pas être déterminés en ne prenant en compte que les points 22 et suivants des motifs de cette décision. Comme la Commission le retient à juste titre, il convient d'analyser l'ensemble de la motivation. Or, un examen de l'ensemble de la motivation de la décision litigieuse révèle que la décision litigieuse est basée en première ligne sur les conditions de la fiche n° 19. Ainsi, il ressort de la dernière phrase du point 8 ainsi que du point 10 des motifs de la décision litigieuse que la Commission s'est fondée sur les conditions de la fiche n° 19 dans la procédure de clôture aboutissant à la décision litigieuse. En outre, la Commission a mentionné expressément le non-respect des conditions de la fiche n° 19, aux points 14 et 15 des motifs de la décision litigieuse, figurant sous la section dénommée «Nature des irrégularités constatées». La Commission a donc fait référence à la fiche n° 19 à plusieures reprises, et pas seulement au point 22 des motifs de la décision litigieuse.
- De plus, la Commission a considéré à bon droit que la référence à la «condition d'utilité» au point 22 des motifs de la décision litigieuse constitue une référence à un concept général, qui est un principe sous-jacent aux dispositions applicables. Il s'agit donc non pas d'une «condition» au sens strict du terme, mais plutôt d'une aide à l'interprétation des règles applicables à l'intervention communautaire.
- Le Tribunal n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en constatant que la Commission a fondé la décision litigieuse en première ligne sur le non-respect de la fiche n° 19. Le premier grief doit donc être rejeté.
ii) Sur le grief tiré de la déformation du sens et de la portée du recours en première instance
- La requérante reproche au Tribunal d'avoir déformé le sens et la portée de son recours en première instance. Elle affirme que l'inversion de l'ordre d'examen des moyens de son recours en première instance a eu comme conséquence de déformer son recours.
- Ce grief n'est pas fondé. Il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice qu'un pourvoi doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier. Or, une simple inversion de l'ordre d'examen des moyens sans influence sur l'issue de la procédure constitue une mesure purement organisationnelle qui ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie requérante (15). L'inversion de l'ordre des moyens de la requérante à laquelle le Tribunal a procédé au point 36 de l'arrêt attaqué ne constitue donc pas par elle-même une erreur de droit qui puisse être invoquée dans un pourvoi.
- Selon la requérante, l'inversion a eu une influence sur l'issue de la procédure. Sans l'inversion, le Tribunal n'aurait pas pu constater au point 68 de l'arrêt attaqué que le grief de la requérante tiré de l'inexistence de la «condition d'utilité» ne saurait entraîner l'annulation de la décision litigieuse, même s'il était fondé.
- Cette critique n'est pas fondée. Il est vrai que le Tribunal a fait référence, au point 68 de l'arrêt attaqué, à l'interprétation de la décision litigieuse à laquelle le Tribunal avait procédé antérieurement aux points 52 à 59 de ce même arrêt. D'un point de vue formel, cette référence à une interprétation antérieure était donc une conséquence de l'inversion de l'ordre d'examen des moyens effectuée par le Tribunal. Toutefois, force est de constater que la requérante n'indique aucune raison convaincante pour laquelle l'inversion de l'ordre d'examen des moyens pourrait avoir eu une incidence substantielle sur l'issue de la procédure, notamment sur l'interprétation de la décision litigieuse. Il s'agit donc d'une simple inversion de l'ordre d'examen des moyens sans influence sur le résultat de l'examen du Tribunal et qui ne peut pas être attaquée dans le cadre d'un pourvoi (16).
- Le grief tiré de la déformation du sens et de la portée du recours en première instance doit dès lors être rejeté.
- En tout état de cause, force est de constater que le Tribunal a procédé à l'examen du moyen tiré de l'inexistence de la «condition d'utilité» au point 69 de l'arrêt attaqué et l'a rejeté.
iii) Résultat intermédiaire
- Le premier moyen doit donc être rejeté.
2. Sur le deuxième moyen tiré de l'interprétation erronée des dispositions de la fiche n° 19
- Dans son deuxième moyen, la requérante vise les points 42 à 59 de l'arrêt attaqué. Dans cette partie de l'arrêt, le Tribunal a rejeté le moyen de la requérante tiré d'une violation des dispositions de la fiche n° 19.
- Le point D de la fiche n° 19 fait référence à la «clôture de l'intervention communautaire» comme date butoir pour les paiements. Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté, premièrement, que les paiements au sens du point D étaient non seulement les paiements nécessaires pour la constitution du FCR, mais aussi les prises de participations du FCR dans les PME, et, deuxièmement, que la date butoir pour les paiements au sens du point D était le 31 décembre 2001.
- La requérante estime que cette interprétation est erronée. Celle-ci serait fondée sur une mauvaise interprétation de l'objectif de la mesure n° 2 de la subvention globale. Cette mesure n° 2 consisterait uniquement dans la constitution et la dotation du FCR. Les fonds nécessaires pour la dotation du FCR auraient donc dà» être versés jusqu'au 31 décembre 2001. Par contre, les prises de participations par le FCR dans les PME auraient pu se faire postérieurement au 31 décembre 2001. La date butoir pour les prises de participations du FCR dans les PME serait donc la date d'expiration du FCR, c'est-à -dire le 16 décembre 2009.
- Aux points 47 à 59 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé l'interprétation de la Commission. Aux points 47 à 50 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l'argument de la requérante selon lequel la durée de l'intervention coïnciderait avec la durée du FCR. Aux points 51 à 55 de l'arrêt attaqué, il a retenu que les prises de participations dans les PME devaient être réalisées avant le 31 décembre 2001. Le Tribunal a fondé cette interprétation sur les dispositions de la fiche n° 19, sur le point 5.2.5 du projet de subvention, sur l'article 5 de la décision d'octroi du concours et sur l'article 13, paragraphe 4, de la convention. Aux points 56 à 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l'argument de la requérante selon lequel seule son interprétation de la fiche n° 19 serait rationnelle d'un point de vue économique.
- Dans la mesure où la requérante critique l'interprétation du Tribunal sans indiquer clairement quelle partie de l'arrêt attaqué elle vise, il convient de rejeter ces griefs comme irrecevables conformément aux articles 225 CE, 58, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure (17).
- Dans la mesure où la requérante conteste les points 52, 53, 55, 57 et 58 ainsi que 48 de l'arrêt attaqué, son moyen peut être divisé en cinq branches.
a) La première branche (les griefs visant le point 52 de l'arrêt attaqué)
- Aux points 51 et 52 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, contrairement à ce que prétendait la requérante, les notions d'«engagement au niveau national» et de «dépenses effectivement encourues» figurant au point C de la fiche n° 19 ne laissaient pas subsister de doutes quant au fait que les participations dans les PME devaient être réalisées avant le 31 décembre 2001. Bien que la définition de l'«engagement», figurant au point C de la fiche n° 19, puisse être interprétée dans le sens que cette définition ferait uniquement référence à l'acte légal de la constitution du FCR, la notion de «dépenses effectivement encourues», qui devaient être réalisées avant le 31 décembre 2001, ne pourrait pas viser uniquement celles correspondant à la constitution initiale du FCR, mais recouvrirait aussi bien les dépenses de contribution du FCR que celles correspondant aux prises de participations dans les PME.
i) Argumentation des parties
- La requérante estime que la définition que le Tribunal donne de la notion de «dépenses effectivement encourues» au sens du point C de la fiche n° 19 est entachée d'erreurs de droit.
- Premièrement, elle critique le fait que, au point 52 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a substitué à la motivation de la Commission ses propres motifs. Il résulterait du point 23 des motifs de la décision litigieuse que la Commission a ignoré l'argument de la requérante tiré de la distinction entre les notions d'«engagement» et de «dépenses effectivement encourues». En distinguant ces deux notions au point 52 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait substitué sa propre motivation à celle de la Commission.
- Deuxièmement, l'interprétation du Tribunal serait contredite par les dispositions applicables. Le libellé des dispositions de la fiche n° 19 ne ferait pas directement référence aux prises de participations. En outre, l'interprétation de la notion de «dépenses effectivement encourues» adoptée par le Tribunal coïnciderait avec celle du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (18). Ce règlement n'ayant pas encore été applicable en l'espèce, l'interprétation du Tribunal constituerait une application rétroactive dudit règlement, ce qui serait contraire à la volonté du législateur communautaire.
- Troisièmement, la définition du Tribunal s'écarterait de la pratique de la Commission. Dans une lettre du 4 juin 2004, la Commission aurait indiqué que les dépenses éligibles sont constituées par les versements en espèces des parts de capital social du FCR.
- La Commission rétorque, premièrement, que le Tribunal n'a pas élaboré, au point 52 de l'arrêt attaqué, une nouvelle définition de la notion de «dépenses effectivement encourues» qui est en contradiction avec celle figurant dans la décision litigieuse. Le Tribunal aurait fondé son interprétation sur le principe selon lequel il devrait y avoir une adéquation entre les modalités de fonctionnement du FCR, d'une part, et les règles relatives à la participation des Fonds structurels, d'autre part. Il ressortirait des points 12 et 13 des motifs de la décision litigieuse que la Commission aurait appliqué le même concept.
- Deuxièmement, la Commission soutient que la fiche n° 19 consacre déjà le principe selon lequel les dépenses effectivement encourues sont associées expressément à l'intervention effective d'ingénierie financière en faveur des PME. Il ne s'agirait donc pas d'un concept nouveau introduit par le règlement n° 1685/2000.
- Troisièmement, elle aurait précisé, dans sa lettre du 4 juin 2004, que seule la réalisation des interventions financières dans les PME justifie le concours financier attribué et que ces conditions ont été expliquées par le législateur communautaire dans la fiche n° 19.
ii) Appréciation juridique
Sur le grief tiré de la substitution de motifs
- Le grief tiré de la substitution de motifs n'est pas fondé.
- Il est vrai que le Tribunal n'a pas le droit de substituer à la motivation d'une décision de la Commission sa propre motivation (19). Cependant, une réaction du Tribunal aux arguments avancés par une partie dans le cadre de son recours ne constitue pas per se une substitution des motifs, du moment que le Tribunal ne remplace pas le fondement de la décision contestée par son propre fondement.
- Or, il ressort des points 37, 38, 51 et 52 de l'arrêt attaqué que le Tribunal s'est limité, au point 52 de l'arrêt attaqué, à rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la Commission aurait mal interprété la notion de «dépenses effectivement encourues» contenue au point C de la fiche n° 19, sans toutefois remplacer le fondement de la décision litigieuse par son propre fondement. Force est de constater que la définition de la notion de «dépenses effectivement encourues» adoptée par le Tribunal au point 52 de l'arrêt attaqué coïncide avec celle que la Commission a adoptée aux points 12, 13, 15 et 18 à 19 des motifs de la décision litigieuse. Le Tribunal ainsi que la Commission ont constaté que cette notion comprend les prises de participations dans les PME.
- Le grief tiré d'une substitution de motifs doit donc être rejeté.
Sur le grief tiré d'une interprétation forcée
- Le grief tiré d'une interprétation forcée de la notion de dépenses effectivement encourues n'est pas fondé. L'interprétation du Tribunal au point 52 de l'arrêt attaqué repose sur les dispositions de la fiche n° 19. Le Tribunal a retenu à bon droit que, selon la définition figurant au point C de la fiche n° 19, les dépenses effectivement encourues sont constituées du versement en espèces du capital libéré du FCR par les participants en stricte relation avec les rapports d'exécution mentionnant les prises de participations effectuées qui constituent la justification du bon avancement de la mesure. En outre, il a déduit à juste titre du point vii) des principes généraux de la fiche n° 19 que les modalités de fonctionnement du FCR doivent être adaptées aux dispositions d'exécution financière des interventions, notamment en ce qui concerne les notions d'engagement et de dépenses effectivement encourues, et que la notion des dépenses effectivement encourues doit donc comprendre les prises de participations dans les PME.
Sur le grief tiré de l'application rétroactive du règlement n° 1685/2000
- Le grief tiré de l'application rétroactive du règlement n° 1685/2000 doit également être rejeté comme non fondé. Comme la Commission l'a relevé à juste titre, les dispositions de la fiche n° 19 consacrent le même principe que la règle n° 8 du règlement n° 1685/2000, bien qu'elles le fassent d'une façon différente. La règle n° 8 du règlement n° 1685/2000 ne consacre donc pas un concept nouveau. De plus, force est de constater que le Tribunal n'a fait aucune référence au règlement n° 1685/2000 dans l'arrêt attaqué. Son raisonnement repose uniquement sur les règles applicables ratione temporis.
Sur le grief tiré de la contradiction entre l'interprétation du Tribunal et la pratique de la Commission
- Finalement, le grief tiré de la contradiction entre l'interprétation du Tribunal et la pratique de la Commission doit être rejeté. En effet, même dans l'hypothèse où la lettre de la Commission du 4 juin 2004 contiendrait un élément indiquant que la Commission aurait partagé l'interprétation de la requérante (ce que la Commission conteste), ce fait en lui-même ne serait pas suffisant pour démontrer que l'interprétation du Tribunal est entachée d'une erreur de droit. La question pertinente est non pas celle de savoir si l'interprétation du Tribunal est conforme à l'interprétation de la Commission, mais plutôt celle de savoir si elle est conforme aux règles applicables.
Résultat intermédiaire
- La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.
b) La deuxième branche (le grief visant le point 53 de l'arrêt attaqué)
- Par la deuxième branche, la requérante vise le point 53 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a constaté que les définitions contenues au point 5.2.5 du projet de subvention globale reprenaient celles figurant au point C de la fiche n° 19.
- La requérante soutient que la définition donnée par le Tribunal de la notion de «dépenses effectivement encourues» figurant au point C de la fiche n° 19 est contredite par la définition de «dépenses» figurant au point 5.2.5 du projet de subvention globale. Contrairement à la constatation du Tribunal, ledit point 5.2.5 ne se limiterait pas à reprendre la définition énoncée au point C de la fiche n° 19, mais exclurait clairement de son contenu et de son champ d'application les prises de participations dans les PME.
- Ce grief n'est pas fondé. Selon la définition figurant au point 5.2.5 du projet de subvention globale, on entend par «dépenses» le versement en espèces des parts de capital libéré par le FCR conformément aux dispositions du point C de la fiche n° 19. La notion de «dépenses» visée audit point 5.2.5 fait donc référence à la notion de «dépenses effectivement encourues» figurant au point C de la fiche n° 19.
- La deuxième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.
c) La troisième branche (les griefs visant le point 55 de l'arrêt attaqué)
- Par la troisième branche, la requérante conteste le point 55 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a fait observer que l'article 13, paragraphe 4, de la convention va manifestement à l'encontre de l'interprétation de la requérante. Il a retenu que cette disposition prévoit que les engagements de dépenses en faveur des initiatives bénéficiaires des concours de la subvention globale (décision d'attribution, conclusion des contrats pour les activités externes) doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1999 et que les paiements effectués par l'intermédiaire en exécution de la subvention globale seront faits au plus tard le 31 décembre 2001. En outre, le Tribunal a retenu que, d'une part, «les initiatives bénéficiaires des concours de la subvention» sont, comme il ressort du point 54 de l'arrêt attaqué, les demandes de prises de participations introduites par les PME et, d'autre part, «les paiements effectués par l'intermédiaire» ne peuvent être que lesdites prises de participations.
i) Argumentation des parties
- La requérante estime, premièrement, que le Tribunal a mal interprété le contenu et les objectifs de la mesure n° 2 de la subvention globale. Elle avance que cette mesure n° 2 ayant pour objet la constitution et la dotation du FCR, les notions d'«engagements» et de «paiements» figurant à l'article 13, paragraphe 4, de la convention doivent être interprétées comme se référant à la constitution et à la dotation du FCR. Dans ce contexte, elle fait référence aux points 5.2.1 et 5.2.3 du projet de subvention globale.
- Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant que les initiatives bénéficiaires des concours de la subvention sont les demandes de prises de participations introduites par les PME. Cela serait contredit par le fait que le bénéficiaire de la mesure n° 2 de la subvention globale serait l'organisme intermédiaire et non les PME. Dans ce contexte, la requérante fait référence au point 5.2.7 du projet de subvention globale.
- La Commission rétorque que le libellé de l'article 13, paragraphe 4, de la convention est très clair et que la requérante se base sur une distinction artificielle entre une «phase de réalisation» et une «phase opérationnelle» de la mesure n° 2 de la subvention globale. L'objectif de la mesure n° 2 de la subvention globale ne pourrait pas se limiter à la phase de réalisation, mais comprendrait aussi la phase opérationnelle. Le principe général qui sous-tend toutes les interventions des Fonds structurels serait que le cofinancement communautaire devrait réaliser un objectif déterminé dans un délai déterminé. L'objectif de la mesure n° 2 de la subvention globale serait le renforcement de la capitalisation des PME dans la Région de Basilicate.
ii) Appréciation juridique
- Les griefs de la requérante ne sont pas fondés.
- Premièrement, il résulte du libellé de l'article 13, paragraphe 4, de la convention que les paiements effectués par l'intermédiaire (donc la requérante) en exécution de la subvention globale devaient être faits au plus tard le 31 décembre 2001 et que la reddition des comptes à la Commission quant aux dépenses encourues par l'intermédiaire pour cette exécution devait avoir lieu le 20 juin 2002 au plus tard.
- Deuxièmement, ni le point 5.2.1 ni le point 5.2.3 du projet de subvention globale ne contiennent d'éléments de nature à mettre en doute l'interprétation du Tribunal fondée sur la fiche n° 19 et le libellé très clair de l'article 13, paragraphe 4, de la convention. Selon le point 5.2.1 du projet de subvention globale, la constitution du FCR chargé d'accorder des interventions financières à des PME établies en Basilicate ou ayant l'intention de s'y établir devait se faire conformément à la fiche n° 19. En outre, la finalité et le but de la mesure n° 2 de la subvention globale mentionnée dans cette dernière disposition font clairement référence à la promotion des PME dans la Région de Basilicate. Quant au point 5.2.3 du projet de subvention globale, il dispose que la réalisation de la mesure devait consister en la constitution d'un FCR conformément au cadre juridique rappelé ci-dessus. Or, le cadre juridique auquel il est fait référence est la fiche n° 19.
- Troisièmement, une interprétation de l'article 13, paragraphe 4, de la convention selon laquelle seule la requérante serait visée par l'expression «initiatives bénéficiaires» n'est pas compatible avec le libellé de cette disposition qui prévoit que les paiements effectués par l'intermédiaire aux initiatives bénéficiaires en exécution de la subvention globale devaient avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2001.
- La troisième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.
d) La quatrième branche (les griefs visant les points 57 et 58 de l'arrêt attaqué)
- Dans la quatrième branche, la requérante vise les points 57 et 58 de l'arrêt attaqué. Aux points 56 à 58 de cet arrêt, le Tribunal a examiné les arguments de la requérante selon lesquels seule son interprétation serait rationnelle d'un point de vue économique, car il serait difficile, voire impossible, d'effectuer les interventions financières jusqu'au 31 décembre 2001, cette date étant très proche du 31 décembre 1999, date de constitution du FCR lui-même. Le Tribunal a rejeté ces arguments.
- Au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le projet de subvention prévoyait, à son point 5.2.2, une première phase dans le déroulement de l'intervention communautaire, dite «de promotion du fonds». Il a retenu que, au cours de cette phase, antérieure à celle de la création du fonds, il convenait de faire déjà le travail préparatoire consistant à identifier les entreprises potentiellement intéressées par le FCR et à réaliser une préévaluation. Il en a déduit que le fait que la date limite pour les prises de participations était fixée au 31 décembre 2001 n'avait pas eu pour conséquence nécessaire de rendre impossible la réalisation des interventions financières. En outre, il a retenu que, étant donné que les sommes investies dans les PME pouvaient être d'un montant maximal de 1 million d'euros, il n'était pas nécessaire d'effectuer un grand nombre d'opérations pour épuiser le montant total du concours communautaire qui était d'environ 5 millions d'euros.
- Au point 58 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a réagi à l'argument de la requérante tiré du fait que les versements des parts du FCR pouvaient être réalisés jusqu'au 31 décembre 2001. Il a considéré que, même s'il n'était pas prévu pour lesdits versements une autre date que celle du 31 décembre 2001, il ressortait des règles applicables que lesdits versements dans le FCR devaient être réalisés suffisamment à l'avance pour permettre l'utilisation totale des fonds communautaires pour l'investissement dans des PME avant la date limite fixée pour les paiements.
i) Argumentation des parties
- Selon la requérante, le Tribunal a suggéré au point 57 de l'arrêt attaqué que cinq opérations suffisaient à épuiser le montant du concours communautaire, puisque les investissements pouvaient atteindre la somme de 1 million d'euros. La requérante estime qu'une telle interprétation n'est compatible ni avec le libellé du projet qui exigeait un minimum de dix sociétés à financer ni avec l'objectif consistant à financer le plus grand nombre possible d'entreprises.
- En outre, elle fait valoir que la motivation du Tribunal, au point 58 de l'arrêt attaqué, est contradictoire. D'une part, le Tribunal aurait reconnu qu'il n'y avait pas d'obligation juridique à doter le FCR avant le 31 décembre 2001. D'autre part, il aurait estimé qu'il y avait une obligation juridique à doter la requérante avant le 31 décembre 2001. Dans ce contexte, la requérante allègue que le point 5.2.6 du projet de subvention globale dispose que la «dépense», à savoir uniquement le versement dans le FCR, devait être effectuée dans les deux années suivant la date limite prévue pour les engagements, soit avant le 31 décembre 2001.
- Selon la Commission, le quatrième grief de la requérante est inopérant. Elle soutient que le Tribunal s'est fondé principalement sur le motif, énoncé au point 56 de l'arrêt attaqué, selon lequel les dispositions applicables sont précises. Les motifs exposés au point 57 de l'arrêt attaqué ne seraient que des motifs subsidiaires.
- En tout état de cause, l'affirmation du Tribunal quant au nombre limité d'opérations financières nécessaires pour épuiser le cofinancement ne constituerait qu'un élément d'un raisonnement beaucoup plus structuré. Le Tribunal aurait constaté en première ligne que le projet de subvention globale prévoyait une première phase de promotion de fonds et que cette phase aurait permis de réaliser un travail préparatoire antérieur à la phase de création de fonds.
- En outre, la Commission estime que le raisonnement du Tribunal, au point 58 de l'arrêt attaqué, n'est pas contradictoire. Comme la notion de dépenses comprend les prises de participations dans les PME, il serait évident que les versements auraient dà» être réalisés suffisamment à l'avance pour permettre l'utilisation totale des fonds communautaires pour l'investissement dans les PME avant la date limite fixée pour les paiements.
ii) Appréciation juridique
La quatrième branche est inopérante
- Comme la Commission le soutient à juste titre, la quatrième branche est inopérante. Il résulte notamment du point 56 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a fondé le rejet du moyen de la requérante en première ligne sur le caractère clair des dispositions en cause et leur concordance. Les points 57 et 58 de l'arrêt attaqué ne constituent donc que des motifs subsidiaires. Les griefs dirigés contre ces points doivent dès lors être rejetés comme inopérants car, même s'ils étaient fondés, ils ne sauraient aboutir à une annulation de l'arrêt attaqué (20).
- En tout état de cause, les différents griefs de la quatrième branche n'aboutissent pas.
Sur le grief tiré du non-respect de la disposition qui exigerait un financement d'un minimum de dix sociétés
- Le grief tiré du non-respect d'une disposition, qui exigerait un financement d'un minimum de dix sociétés, doit être rejeté comme inopérant non seulement pour la raison mentionnée au point 100 des présentes conclusions, mais aussi pour la raison exposée ci-après. Comme la Commission le relève à juste titre, le Tribunal a rejeté l'argument de la requérante relatif à l'impossibilité de la réalisation des prises de participations avant le 31 décembre 2001 en se fondant d'abord sur l'existence d'une phase de promotion de fonds, pendant laquelle la requérante aurait pu accomplir le travail préparatoire. Cette motivation justifie par elle-même le raisonnement du Tribunal. Comme elle n'a pas été mise en cause par la requérante, le grief tiré du non-respect d'une disposition qui exigerait un financement d'un minimum de dix sociétés doit être rejeté comme inopérant.
- En tout état de cause, la critique de la requérante n'est pas fondée.
- Contrairement aux affirmations de la requérante, le Tribunal n'a pas constaté que la requérante ne devait financer que cinq sociétés. Au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fait référence uniquement à la contribution financière du FEDER au FCR, qui était de 4,7 millions d'euros. Il convient de rappeler que la dotation totale du FCR s'élevait à 9,7 millions d'euros. Même si la requérante avait effectué des prises de participations d'un montant maximal de 1 million d'euros (21), un minimum de dix interventions financières aurait été nécessaire pour investir la dotation financière totale du FCR. Le Tribunal n'a donc pas suggéré une interprétation qui était contraire au projet de subvention globale, selon lequel un minimum de dix sociétés devait être financé.
- Du reste, le Tribunal n'a pas suggéré de financer le plus petit nombre possible de PME au point 57 de l'arrêt attaqué. Il a uniquement démontré que l'argument de la requérante concernant l'impossibilité d'effectuer les prises de participations dans les PME n'était pas fondé.
- Le grief doit donc être rejeté.
Sur le grief tiré d'un raisonnement contradictoire
- Le grief tiré d'un raisonnement contradictoire au point 58 de l'arrêt attaqué n'est pas fondé. Le raisonnement du Tribunal n'est pas contradictoire. Il est vrai que le Tribunal a considéré, au point 58 de l'arrêt attaqué, que les dispositions applicables ne prévoyaient pas de date butoir explicite pour la dotation du FCR. Toutefois, le Tribunal a retenu à juste titre que le 31 décembre 2001 était la date butoir pour les prises de participations du FCR dans les PME (22) et que la dotation du FCR était une condition préalable pour ces prises de participations. Sa déduction selon laquelle la dotation du FCR devait être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre les prises de participations avant la date butoir du 31 décembre 2001 me semble donc parfaitement logique. Le grief d'un raisonnement contradictoire doit donc être rejeté.
- Dans la mesure où la requérante fonde son grief sur une interprétation erronée de la notion de «dépenses» figurant au point 5.2.5 du projet de subvention globale, il y a lieu de rejeter ce grief au regard du point 81 des présentes conclusions.
e) La cinquième branche (les griefs visant le point 48 de l'arrêt attaqué)
- Par la cinquième branche, la requérante vise le point 48 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a rejeté l'argument de la requérante selon lequel la durée de la forme d'intervention serait identique à la durée minimale du FCR de sorte que les prises de participations dans les PME pouvaient être effectuées jusqu'au 16 décembre 2009. Le Tribunal a constaté qu'il résultait des points D.1 et B.8 de la fiche n° 19 que la durée du FCR et la durée de la forme d'intervention n'étaient pas obligatoirement identiques, et que la durée de la forme d'intervention pouvait être plus courte que celle du FCR.
i) Argumentation des parties
- La requérante estime que ledit point 48 doit être invalidé pour insuffisance de motivation. Le Tribunal se serait limité à proposer une solution alternative à la solution proposée par la requérante. La motivation du Tribunal ne permettrait pas à la Cour de comprendre pourquoi le Tribunal a préféré sa propre solution à celle proposée par la requérante. La solution de la requérante ne serait pas erronée et semblerait plus cohérente au regard de la nature de la mesure n° 2 de la subvention globale. Dans ce contexte, la requérante réitère ses griefs concernant la date butoir pour la dotation du FCR et celle des prises de participations.
- La Commission fait valoir que le Tribunal a constaté sans équivoque qu'il ressort clairement des dispositions applicables que la durée du FCR n'est pas nécessairement celle de l'intervention.
ii) Appréciation juridique
- Les griefs de la requérante ne sont pas fondés. Au point 48 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a clairement rejeté l'argument de la requérante selon lequel la durée de l'intervention et celle du FCR devaient être identiques. à cet égard, le Tribunal s'est fondé sur une interprétation convaincante des points D.1. et B.8 de la fiche n° 19 que la requérante ne met pas en cause.
- En outre, il convient de faire observer que, aux points 47 à 50 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est limité à rejeter l'argument de la requérante selon lequel la durée de l'intervention et celle du FCR devaient être identiques. Toutefois, le Tribunal ne s'est pas borné à proposer une solution alternative. Aux points 51 à 55 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la date butoir pour les prises de participations dans les PME était le 31 décembre 2001 et non le 16 décembre 2009. Il a dès lors établi sans équivoque que l'interprétation proposée par la requérante n'était pas compatible avec les dispositions applicables.
- Dans la mesure où la requérante réitère ses griefs concernant les conclusions du Tribunal sur la date butoir pour la dotation du FCR et celle des prises de participations, il y a lieu de rejeter ces griefs en se référant, notamment, aux points 75, 81 et 87 à 90 des présentes conclusions.
- La cinquième branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée.
f) Résultat intermédiaire
- Le deuxième moyen doit donc être rejeté dans sa totalité.
3. Sur le troisième moyen tiré de l'interprétation erronée de la condition d'utilité
- Par son troisième moyen, la requérante vise les points 69 et 70 de l'arrêt attaqué. Aux points 66 à 72 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen de la requérante par lequel elle avait critiqué le fait que la Commission avait fondé sa décision sur la condition d'utilité. Il a d'abord retenu, au point 68 de l'arrêt attaqué, que la Commission s'était fondée en première ligne non pas sur la condition d'utilité, mais sur le point D de la fiche n° 19. Au point 69 de l'arrêt attaqué, il a relevé que, en tout état de cause, même si l'expression «condition d'utilité» ne figurait pas dans les dispositions régissant la subvention globale en cause, la condition tenant à ce que les interventions du FEDER servent à financer des opérations concrètes sur le terrain, et non à rester immobilisées sur un FCR jusqu'à la fin de l'intervention, découle très clairement de l'ensemble des dispositions applicables et n'est pas nouvelle.
a) Argumentation des parties
- La requérante estime, premièrement, que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 70 de l'arrêt attaqué. Elle critique le fait qu'il ait déduit l'existence d'une condition d'utilité de dispositions qui se limiteraient à fixer une date limite pour effectuer les différents versements dans le FCR. Aucune des dispositions ni aucun des documents invoqués par le Tribunal ne ferait état d'une telle condition. En outre, le Tribunal n'aurait pas mentionné de précédent pour confirmer l'existence d'une condition d'utilité. La requérante soutient que cette erreur est un corollaire inévitable de la mauvaise compréhension de la mesure n° 2 de la subvention globale.
- Deuxièmement, la requérante fait référence au point 75 de l'arrêt Allemagne/Commission (23) selon lequel la marge d'appréciation dont jouit la Commission en matière de réduction du concours ne pourrait aller jusqu'à l'adoption de décisions s'écartant de ses actes et que le comportement de la Commission constitue pour les opérateurs un paramètre fondamental d'évaluation de la justesse et de la validité de leur action.
- D'après la Commission, le Tribunal a constaté que l'expression «condition d'utilité» ne figurait pas dans les dispositions applicables, mais a déduit de ces dispositions que les interventions du FEDER devaient servir à financer des opérations concrètes sur le terrain, et non à être immobilisées sur un FCR jusqu'à la fin de l'intervention. Le Tribunal aurait cité les points 92 et 93 de son arrêt Regione Marche/Commission (24) comme précédent jurisprudentiel.
b) Appréciation juridique
- Le grief tiré de l'inexistence de la condition d'utilité doit être rejeté.
- Premièrement, ce grief est inopérant. Comme le Tribunal l'a constaté à juste titre au point 68 de l'arrêt attaqué, la Commission s'est fondée en première ligne sur le point D de la fiche n° 19 (25). Ce motif est à lui seul de nature à justifier à suffisance de droit la conclusion du Tribunal. Une éventuelle erreur du Tribunal concernant son examen des motifs subsidiaires aux points 69 et 70 de l'arrêt attaqué ne peut donc pas mettre en cause l'arrêt attaqué.
- Deuxièmement, le grief en question n'est pas fondé.
- Comme le Tribunal l'a constaté à juste titre, la condition d'utilité n'était pas une nouvelle condition dont la requérante n'avait pas connaissance. Même si l'expression «condition d'utilité» ne figurait pas dans les règles applicables, il résulte de l'article 1er du règlement n° 4254/88 que les interventions du FEDER ont pour objectif de soutenir les activités des PME, notamment à travers l'amélioration de l'accès des entreprises au marché des capitaux. Ces objectifs ont été précisés, pour les FCR, dans la fiche n° 19, dont les points C et D disposent que les prises de participations dans les PME devaient être effectuées avant le 31 décembre 2001 (26).
- Dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal une mauvaise compréhension de la mesure n° 2 de la subvention globale, il y a lieu de rejeter cette critique en se référant aux points 75, 81 et 87 à 90 des présentes conclusions.
- Quant à la critique de la requérante selon laquelle la Commission s'est écartée de ses actes, celle-ci n'est pas fondée. Dans le cadre de la procédure aboutissant à l'adoption de la décision litigieuse, la Commission a examiné si le concours était justifié d'après les règles applicables au concours communautaire. La Commission n'a pas introduit de nouvelles conditions a posteriori.
- Finalement, le fait que le Tribunal ne fasse pas référence à un précédent jurisprudentiel ne constitue pas en soi une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d'un pourvoi. C'est donc uniquement à titre complémentaire qu'il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le Tribunal a fait référence à un précédent jurisprudentiel en mentionnant les points 92 et 93 de l'arrêt Regione Marche/Commission (27), selon lesquels les PME et non le FCR sont les destinataires ultimes et, partant, les bénéficiaires du concours communautaire et que l'éligibilité des dépenses est donc en rapport avec les investissements effectivement réalisés en faveur des PME.
- Le troisième moyen doit dès lors être rejeté.
4. Sur les quatrième et cinquième moyens
- Par ses quatrième et cinquième moyens, la requérante vise les points 79 et 80 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a rejeté l'argument de la requérante selon lequel la Commission n'aurait pas pu engager une procédure de réduction du concours communautaire prévue à l'article 24 du règlement n° 4253/88 sans avoir soulevé des objections quant à cette exécution au cours de la phase d'exécution de la subvention globale, et notamment lors des réunions du comité de suivi.
- Au point 79 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a d'abord constaté que les dispositions du règlement n° 4253/88 ne prévoient aucune règle de procédure subordonnant le droit de la Commission de réduire ou de supprimer le concours communautaire à la condition d'avoir soulevé des doutes quant à la bonne exécution du projet avant la clôture de l'intervention. Ensuite, le Tribunal a retenu que des règles de procédure non expressément prévues par le législateur communautaire ne sauraient être déduites par le juge communautaire que lorsqu'elles sont rendues indispensables afin de satisfaire à des principes fondamentaux comme celui des droits de la défense, et seulement dans la mesure nécessaire à garantir le respect desdits principes.
- Au point 80 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est fondé sur un argument subsidiaire pour rejeter l'argument de la requérante. Il a constaté qu'une règle de procédure telle que proposée par la requérante aurait pour effet d'empêcher la Commission, dans de très nombreux cas, d'adopter une décision de suppression ou de réduction du concours communautaire. Il a estimé que, étant donné le grand nombre de projets financés par la Communauté, il lui sera difficile, sinon impossible, de déceler la plupart des irrégularités dans l'exécution des projets, notamment lorsqu'elles concernent la justification ou le classement des dépenses éligibles.
a) Sur le quatrième moyen tiré de l'interprétation erronée et de la non-application consécutive des principes établis par la Cour dans l'arrêt Mediocurso/Commission
i) Argumentation des parties
- Par son quatrième moyen, la requérante vise le point 79 de l'arrêt attaqué.
- La requérante soutient, premièrement, que le Tribunal a commis une erreur de droit en limitant la possibilité de déduire des règles de procédure non expressément prévues par le législateur à la seule hypothèse qu'elles soient indispensables et nécessaires à la garantie des droits de la défense.
- Deuxièmement, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en retenant que la requérante aurait dà» invoquer la nécessité de la règle de procédure pour garantir ses droits de la défense et en constatant que la requérante n'aurait pas estimé que le respect des règles de procédure prévues aux articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 était nécessaire pour garantir ses droits de la défense.
- La Commission rétorque que les droits de la défense de la requérante n'étaient pas en cause, aucune procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à la requérante n'ayant été en cours. En outre, l'article 24 du règlement n° 4253/88, d'une part, et les articles 25 et 26 de ce règlement, d'autre part, ne feraient pas partie du même titre. L'objectif de ces articles 25 et 26 serait uniquement d'assurer un suivi ainsi qu'une évaluation efficace de la mise en œvre des Fonds structurels. Le Tribunal aurait donc retenu à bon droit que les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 ne prévoient aucune règle de procédure imposant à la Commission l'obligation de mettre en doute la bonne exécution d'un programme avant la clôture de l'intervention. Finalement, il n'y aurait pas eu de vide juridique susceptible de porter atteinte aux droits de la défense.
ii) Appréciation juridique
- Les critiques d'une application excessivement limitée des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 ainsi que du principe des droits de la défense doivent être rejetées comme non fondées.
Sur le grief tiré du non-respect de la relation entre la procédure de réduction et les obligations de suivi et d'évaluation
- Le grief tiré du non-respect de la relation entre une procédure de réduction du concours selon l'article 24 du règlement n° 4253/88, d'une part, et les obligations de suivi et d'évaluation au sens des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88, d'autre part, doit être rejeté. C'est à bon droit que le Tribunal a constaté que l'engagement d'une procédure de réduction du concours tel que prévu à cet article 24 n'est pas soumis au respect des obligations de suivi et d'évaluation telles que fixées par lesdits articles 25 et 26 (28).
- Tout d'abord, le libellé de l'article 24 du règlement n° 4253/88 ne prévoit pas que l'engagement d'une procédure au sens dudit article 24 soit soumis au respect des obligations de suivi ou d'évaluation au sens des articles 25 et 26 du même règlement.
- En outre, d'un point de vue systématique, force est de constater que l'article 24 du règlement n° 4253/88 figure sous le titre VI du règlement n° 4253/88, intitulé «Dispositions financières», alors que les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 figurent sous le titre VII de celui-ci, intitulé «Suivi et évaluation».
- Finalement, une interprétation selon laquelle le respect des obligations de suivi et d'évaluation au sens desdits articles 25 et 26 serait une condition indispensable pour l'engagement d'une procédure de réduction du concours en vertu de l'article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, me semble limiter excessivement l'effet utile de l'article 24 du règlement n° 4253/88. Cette dernière disposition est censée garantir le respect effectif des conditions d'octroi des concours communautaires. La possibilité de réduire un concours communautaire en cas d'irrégularité est un instrument important dans le cadre de la gestion décentralisée des interventions du FEDER. Elle permet un contrôle a posteriori de l'utilisation du concours communautaire par l'intermédiaire. Or, l'interprétation proposée par la requérante aurait pour conséquence de déresponsabiliser l'intermédiaire pour toutes les irrégularités qui n'ont pas été soulevées par la Commission pendant l'exécution de la mesure. Je ne pense pas qu'une telle déresponsabilisation de l'intermédiaire soit conciliable avec l'objectif de garantir le respect efficace des conditions d'octroi du concours communautaire.
- à mon avis, la Commission peut donc engager une procédure de réduction du concours prévue à l'article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas respecté ses obligations de suivi et d'évaluation au sens des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 modifié. Le grief avancé par la requérante dans son quatrième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
- Toutefois, il y a lieu de distinguer la question de savoir si le non-respect des obligations de suivi et d'évaluation empêche l'engagement d'une procédure de réduction du concours prévue à l'article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, de la question de savoir si la Commission peut être obligée de prendre en compte un non-respect de ses obligations de suivi et d'évaluation dans le cadred'une telle procédure. Cette dernière question n'est pas pertinente dans le cadre du quatrième moyen. Elle sera analysée dans le cadre du huitième moyen, aux points 213 à 217 des présentes conclusions.
Sur l'application de règles de procédure non expressément prévues par le législateur communautaire
- Le grief tiré d'une non-application de règles de procédure non prévues par le législateur communautaire doit également être rejeté. Le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que des règles de procédure non prévues par le législateur communautaire ne sauraient être déduites par le juge communautaire que lorsqu'elles sont rendues indispensables afin de satisfaire à des principes fondamentaux tels que celui des droits de la défense, et seulement dans la mesure nécessaire à garantir le respect desdits principes.
- Tout d'abord, il convient de rappeler que le rôle du Tribunal se limite à l'interprétation et à l'application de normes. Dans la mesure où le Tribunal a mentionné les droits de la défense au point 79 de l'arrêt attaqué, il a fait référence à un principe général de droit, donc à une norme de droit primaire (29), qui s'applique même si elle n'a pas été retenue expressément par le législateur communautaire dans le droit secondaire respectif.
- La requérante semble suggérer que le Tribunal devrait appliquer une règle de procédure même dans l'hypothèse où une telle règle n'est ni prévue par le législateur communautaire ni indispensable et nécessaire pour garantir le respect de normes de droit primaire. Cette approche est erronée. Elle aurait pour conséquence que le Tribunal créerait lui-même une nouvelle règle de droit et outrepasserait ainsi ses compétences. Contrairement aux allégations de la requérante, ni l'arrêt Mediocurso/Commission (30) ni les autres arrêts invoqués par la requérante (31) ne remettent en question ce principe qui me semble aussi évident qu'élémentaire.
- C'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté que la règle de procédure proposée par la requérante, qui n'était pas prévue par le législateur communautaire, ne pouvait être appliquée que si elle était indispensable et nécessaire pour garantir le respect du droit primaire, tel que les droits de la défense.
Sur le grief tiré de l'obligation d'invoquer la nécessité du respect des droits de la défense
- La requérante critique la constatation du Tribunal, au point 79 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la requérante aurait dà» invoquer que la règle de procédure qu'elle proposait est nécessaire pour le respect des droits de la défense. Cette critique n'est pas fondée. Elle résulte d'une lecture erronée du point 79 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal n'a pas constaté que la requérante aurait dà» invoquer la nécessité d'appliquer la règle de procédure qu'elle proposait pour assurer le respect des droits de la défense. Il me semble plutôt que le Tribunal ait voulu exprimer, au point 79 de l'arrêt attaqué, que même la requérante n'avait pas soutenu que cette règle de procédure est nécessaire pour garantir ses droits de la défense.
Sur le grief tiré d'une violation du principe des droits de la défense
- Finalement, la requérante critique la constatation du Tribunal selon laquelle elle n'a pas invoqué le principe des droits de la défense dans son recours en première instance.
- Ce grief n'est pas fondé.
- Premièrement, il convient de constater que, dans son recours en première instance, la requérante s'est basée sur une règle de procédure déduite d'une interprétation erronée des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88. Elle n'a pas fait référence au respect des droits de la défense. C'est le Tribunal qui a examiné si une telle règle de procédure qui n'est pas expressément prévue auxdits articles 25 et 26 pouvait éventuellement résulter du droit primaire.
- Deuxièmement, force est de constater que la règle de procédure proposée par la requérante n'est pas nécessaire pour garantir le respect des droits de la défense. Le respect des droits de la défense exige que, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, la personne en cause soit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue (32). Comme il ressort des points 24 à 29 de l'arrêt attaqué, la requérante a été mise en mesure de faire connaître son point de vue par écrit et oralement dans le cadre de la procédure aboutissant à la décision litigieuse. Il résulte de ces points de l'arrêt attaqué ainsi que de la décision litigieuse que la requérante a soulevé des objections qui ont fait naître un débat contradictoire avant l'adoption de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le Tribunal a pu considérer à juste titre que les droits de la défense avaient été respectés et que la règle proposée par la requérante allait donc au-delà de ce qui était nécessaire pour garantir ces droits.
Résultat intermédiaire
- Le quatrième moyen doit donc être rejeté dans sa totalité.
b) Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 relatifs aux obligations de surveillance et de contrôle de la Commission
- Par son cinquième moyen, la requérante vise le point 80 de l'arrêt attaqué (33).
i) Argumentation des parties
- La requérante fait valoir que le raisonnement figurant au point 80 de l'arrêt attaqué inciterait à laisser inappliqué et à ne pas respecter le système de surveillance et de contrôle prévu auxdits articles 25 et 26, au motif que la Commission ne serait, en pratique, pas en mesure de s'acquitter de cette mission. Ce raisonnement irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui aurait voulu créer un système de contrôle exercé en partenariat avec les États membres.
- La Commission considère que le moyen de la requérante est basé sur une déformation évidente et captieuse de l'arrêt attaqué. Le Tribunal n'aurait pas incité la Commission à ne pas respecter les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88. Il se serait limité à pousser à l'extrême la proposition de la requérante selon laquelle les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 contiendraient une règle de procédure subordonnant le droit de la Commission de réduire ou de supprimer le concours au respect des obligations de suivi et d'évaluation.
- Selon la Commission, la proposition de la requérante n'est pas conforme à la répartition des tâches entre la Commission et les États membres dans le cadre de la gestion des Fonds structurels. Les interventions des Fonds structurels font l'objet d'une gestion décentralisée, qui place en première ligne les autorités des États membres. Il incomberait donc en premier lieu aux États membres et, en l'espèce, à la requérante en tant qu'organisme intermédiaire désigné par l'État membre de contrôler la bonne application de l'intervention communautaire et, plus particulièrement, l'éligibilité des dépenses.
ii) Appréciation juridique
- Le cinquième moyen est inopérant. Le Tribunal s'est fondé principalement sur l'argument figurant au point 79 de l'arrêt attaqué, selon lequel les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 ne prévoient aucune règle de procédure subordonnant le droit de la Commission de réduire ou de supprimer le concours à la condition d'avoir soulevé des doutes quant à la bonne exécution du projet avant la clôture de l'intervention. Le cinquième moyen ne pourrait donc aboutir, même s'il était fondé (34).
- En tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé.
- Premièrement, le moyen résulte d'une lecture inappropriée de l'arrêt attaqué. Au point 80 dudit arrêt, le Tribunal n'a pas constaté que la Commission ne devait pas respecter les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 parce qu'elle n'était pas capable de respecter ces dispositions. Il a seulement constaté qu'une règle de procédure telle que la requérante entend la déduire de ces dispositions aurait pour effet d'empêcher la Commission, dans de très nombreux cas, d'adopter toute décision de suppression ou de réduction du concours des fonds communautaires. Le Tribunal a donc simplement esquissé les conséquences d'une règle de procédure telle que celle proposée par la requérante (qui, en tout état de cause, ne peut pas être déduite des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88) (35). Contrairement aux affirmations de la requérante, le Tribunal n'a ni limité l'application d'une règle de procédure existante ni incité la Commission à violer lesdits articles 25 et 26.
- Deuxièmement, il convient de faire observer que la règle de procédure proposée par la requérante, selon laquelle le non-respect des obligations de suivi et d'évaluation résultant des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 empêche l'engagement d'une procédure de réduction du concours prévue à l'article 24 du même règlement, n'est pas la seule possibilité de sanctionner un éventuel non-respect des obligations de suivi et d'évaluation. à cet égard, je renvoie aux points 213 à 217 des présentes conclusions, où cette question sera analysée.
- Le cinquième moyen doit donc être rejeté.
5. Sur les sixième et septième moyens
- Par ses sixième et septième moyens, la requérante vise les points 88 à 92 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a rejeté le moyen de la requérante tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Il a d'abord constaté que le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions, la première condition étant que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanent de sources autorisées et fiables, la deuxième, que ces assurances soient de nature à faire naître une attente légitime dans l'esprit de celui auquel elles s'adressent, et la troisième, que les assurances soient conformes aux normes applicables.
a) Sur le sixième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique
- Dans son sixième moyen, la requérante vise le point 90 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a estimé que la troisième condition pour établir une confiance légitime (des assurances conformes aux normes applicables) n'était pas réunie, car d'éventuelles assurances de la Commission auraient été contraires aux dispositions applicables. Dans ce contexte, il a retenu que, d'après les règles applicables, les prises de participations dans les PME auraient dà» être effectuées jusqu'au 31 décembre 2001.
- La requérante allègue que la constatation du Tribunal est fondée sur une appréciation incorrecte du contenu et de la réalisation de la mesure n° 2 de la subvention globale. Le bénéficiaire de la mesure n° 2 de la subvention globale serait le FCR et non les PME. La date butoir pour les prises de participations dans les PME serait le 16 décembre 2009 et non le 31 décembre 2001.
- La Commission estime que l'interprétation du Tribunal concernant la mesure n° 2 de la subvention globale et la date de clôture de l'intervention est correcte. Elle ajoute qu'elle n'a jamais donné à la requérante les assurances précises, inconditionnelles et concordantes que celle-ci invoque.
- Ce moyen n'est pas fondé. Il convient de rappeler, en renvoyant notamment aux points 75, 81 et 87 à 90 des présentes conclusions, que l'appréciation du Tribunal du contenu et de la réalisation de la mesure n° 2 de la subvention globale n'est pas entachée d'erreur, notamment en ce qui concerne l'identification du bénéficiaire de la mesure n° 2 de la subvention globale et la date butoir pour les prises de participations dans les PME.
b) Sur le septième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve
- Par son septième moyen, la requérante vise le point 91 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a retenu que, selon les affirmations de la Commission, les informations transmises au comité de suivi avaient laissé penser que la totalité de la subvention pouvait être investie dans les PME avant le 31 décembre 2001. Ensuite, le Tribunal a relevé que la requérante n'avait fourni ni les rapports semestriels remis au comité de suivi, qui, selon elle, montreraient clairement qu'aucune opération financière n'aurait été réalisée, ni le rapport concernant la mise à jour du 21 novembre mentionné par le procès-verbal de la réunion du comité de suivi du 10 décembre 2001. Il en a conclu que, dans ces circonstances, il n'était pas en mesure d'examiner si le comité de suivi avait été informé du fait que la totalité du capital versé ne serait pas investie dans les PME avant le 31 décembre 2001.
i) Argumentation des parties
- La requérante fonde son moyen sur la violation manifeste des principes généraux relatifs à l'appréciation des éléments de preuve, sur la dénaturation de ces éléments et sur le refus du Tribunal de prendre en compte les éléments fournis par la requérante.
- Premièrement, elle affirme avoir fourni en première instance des documents relatifs aux décisions du comité de suivi qui démontrent son approbation, exprimée au mois de décembre 2001, quant à l'état d'avancement du projet de subvention globale.
- Deuxièmement, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de faits établis. Il aurait été constant entre les parties que les rapports semestriels démontraient que la Commission était parfaitement au courant de l'état d'avancement du projet, qu'elle approuvait l'action de l'organisme intermédiaire et qu'elle partageait l'interprétation de la requérante sur les dispositions applicables.
- Troisièmement, la requérante estime que le Tribunal aurait dà» demander les rapports semestriels remis au comité de suivi et le rapport concernant la mise à jour du 21 novembre mentionné par le procès-verbal de la réunion du comité de suivi du 10 décembre 2001 au cours de la procédure de première instance s'il les avait effectivement jugés indispensables. En omettant de le faire, il aurait privé la requérante du bénéfice de la procédure contradictoire.
- Quatrièmement, la requérante se réfère à des documents figurant aux annexes 4 à 7 de son pourvoi qui démontreraient que la Commission a approuvé l'éligibilité et la régularité de ses dépenses encourues ainsi que l'interprétation de la requérante.
- Cinquièmement, la requérante critique le fait que le Tribunal n'ait pas pris en compte que la Commission avait procédé aux versements des différentes tranches du concours. Il aurait dà» en déduire que la Commission avait confirmé l'éligibilité des dépenses de la requérante.
- Sixièmement, la requérante critique un défaut de motivation. Le Tribunal n'aurait pas pris en compte tous les éléments avancés par la requérante.
- La Commission estime que le septième moyen de la requérante est inopérant. Le Tribunal aurait fondé son raisonnement concernant la violation de la protection de la confiance légitime en première ligne sur l'argument exposé au point 90 de l'arrêt attaqué, selon lequel une éventuelle assurance de la Commission aurait été contraire aux dispositions applicables et n'aurait donc pas pu faire naître une confiance légitime chez la requérante.
- Quant au fond, elle estime que le moyen repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué. Elle précise que le Tribunal n'a pas indiqué qu'il était incapable de constater que, au 30 juin 2001, aucune opération n'avait été effectuée et que la première d'entre elles allait avoir lieu le 19 novembre 2001. Le Tribunal aurait seulement constaté qu'il ne pouvait pas savoir si le comité de suivi avait été informé du fait que les prises de participations dans les PME n'allaient pas être effectuées avant le 31 décembre 2001. La Commission soutient que les documents produits par la requérante en première instance ne contenaient pas d'éléments clairs à ce sujet. Le Tribunal n'aurait donc pas commis d'erreur d'appréciation ou de dénaturation de preuves.
- Concernant les pièces jointes aux annexes 4 à 7 du pourvoi, la Commission estime qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables, leur production étant tardive et leur contenu portant sur des faits.
- Finalement, il aurait incombé à la requérante d'étayer les moyens opposés aux exceptions soulevées par la Commission et d'en apporter la preuve.
ii) Appréciation juridique
Le septième moyen est inopérant
- Tout d'abord, il y a lieu de constater que le septième moyen qui vise le point 91 de l'arrêt attaqué est inopérant (36). Comme la Commission le souligne à juste titre, le Tribunal a rejeté le moyen de la requérante tiré de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime en se basant en première ligne sur l'argument développé au point 90 de l'arrêt attaqué selon lequel les assurances données doivent être conformes au droit applicable. Étant donné que le sixième moyen, qui vise le point 90 de l'arrêt attaqué, doit être rejeté (37), la constatation faite audit point 90 justifie par elle-même le rejet du moyen de la requérante tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. Les griefs de la requérante qui visent le point 91 de l'arrêt attaqué peuvent donc être rejetés comme inopérants, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur bien-fondé.
- En tout état de cause, lesdits griefs ne sont pas fondés.
Sur le premier grief, tiré du fait que la requérante avait fourni des documents relatifs aux décisions du comité de suivi
- La requérante soutient qu'elle a fourni des documents relatifs aux décisions du comité de suivi qui démontrent l'approbation de la Commission, exprimée au mois de décembre 2001, quant à l'état d'avancement du projet de subvention globale.
- La requérante n'ayant pas précisé exactement l'erreur de droit, sur laquelle elle fonde ce grief, il convient d'abord de rappeler que, en vertu des articles 225, paragraphe 1, CE et 51 du statut de la Cour de justice, la tâche de la Cour dans le cadre d'un pourvoi se limite à l'examen d'erreurs de droit. Un pourvoi ne peut donc s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits (38). Dans la mesure où le grief de la requérante doit être interprété comme une critique de l'appréciation des faits par le Tribunal, il est donc irrecevable. Sous réserve d'une dénaturation manifeste, le Tribunal est seul compétent pour apprécier les éléments de preuve (39). Or, la requérante n'a pas fourni d'éléments démontrant une dénaturation des documents que la requérante a produits en première instance.
- Dans la mesure où la requérante critiquerait le fait que le Tribunal n'aurait pas pris en compte les documents relatifs aux décisions du comité de suivi qu'elle avait fournis, ce grief serait recevable, car il s'agirait d'une erreur de procédure. Toutefois, ce grief ne serait pas fondé. Il résulte du point 91 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a pris en compte les documents relatifs aux décisions du comité de suivi. Toutefois, il a estimé que, en l'absence des rapports semestriels et du rapport concernant la mise à jour du 21 novembre 2001, il ne pouvait pas déduire de ces documents que le comité de suivi avait été informé du fait que la totalité du capital versé ne serait pas investie dans les PME avant le 31 décembre 2001.
- Le premier grief doit donc être rejeté.
Sur le deuxième grief, tiré du fait que le Tribunal ne s'est pas fondé sur des faits établis
- Selon la requérante, il est constant entre les parties que les rapports semestriels démontrent que la Commission, premièrement, était parfaitement au courant de l'état d'avancement du projet, deuxièmement, approuvait l'action de la requérante et, troisièmement, partageait son interprétation sur les dispositions applicables. La requérante reproche au Tribunal de ne pas s'être fondé sur ces faits établis.
- Ce grief n'est pas fondé. Contrairement aux affirmations de la requérante, ces faits n'étaient pas établis entre les parties. Il résulte du point 90 de l'arrêt attaqué et des points 83 à 91 du mémoire en défense de la Commission en première instance que la Commission a contesté les affirmations corrélatives de la requérante.
Sur le troisième grief, tiré d'un manque de mesures d'instruction
- Par son troisième grief, la requérante critique un manque de mesures d'instruction du Tribunal. Il aurait omis de demander à la requérante de présenter les rapports semestriels au cours de la procédure. La requérante estime que le Tribunal aurait dà» demander ces documents au cours de la procédure, plutôt que d'attendre l'arrêt pour en critiquer l'absence. Le Tribunal serait tenu d'utiliser de sa propre initiative les instruments de procédure dans le but de mettre à jour toutes les informations qui pourraient être décisives dans l'affaire.
- Ce grief n'est pas fondé.
- D'abord, il convient de faire observer que la charge de la preuve incombait à la requérante. Dans son recours en première instance, elle a invoqué le principe de protection de la confiance légitime. Par conséquent, il lui appartenait d'étayer ses allégations et de prouver que les conditions justifiant une protection de la confiance légitime étaient réunies.
- Quant à la faculté du Tribunal de contribuer à l'établissement des faits en fixant des mesures d'instruction conformément à l'article 66, paragraphe 1, de son règlement de procédure, il résulte de la jurisprudence de la Cour que cette faculté est, en principe, optionnelle et complémentaire, attendu que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (40). Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour a jugé que le Tribunal était obligé de fixer des mesures d'instruction (41). Toutefois, j'estime que les circonstances de l'espèce ne sont pas susceptibles d'engendrer une telle obligation. La requérante, qui portait la charge de la preuve, n'a pas invoqué de circonstances exceptionnelles permettant de justifier une telle obligation, comme par exemple l'incapacité de produire les rapports en cause.
Sur le quatrième grief, tiré de documents fournis par la requérante
- Dans la mesure où la requérante se fonde sur les documents joints aux annexes 4 à 7 de son pourvoi, force est de constater qu'elle ne les a pas présentés en première instance. En outre, la requérante demande une nouvelle appréciation des faits. Les griefs qui reposent sur ces documents doivent dès lors être rejetés comme irrecevables.
Sur le cinquième grief, tiré d'un manque de prise en compte des versements effectués par la Commission
- Le grief de la requérante tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas pris en compte le fait que la Commission avait procédé à différents versements du concours communautaire et que la Commission aurait donc confirmé la justesse de l'interprétation de la requérante ainsi que la régularité et l'éligibilité des dépenses encourues est recevable, mais non fondé.
- Ce grief ne me semble pas uniquement viser l'appréciation des faits par le Tribunal, mais porte plutôt sur la qualification juridique des faits au regard des conditions pour une protection de la confiance légitime. Il s'agit dès lors d'une question de droit qui est recevable dans le cadre d'un pourvoi.
- Toutefois, ce grief n'est pas fondé. Le fait que la Commission ait procédé au versement de diverses tranches du concours communautaire n'était pas de nature à constituer une assurance précise et inconditionnelle susceptible de faire naître une attente légitime dans l'esprit de la requérante. Premièrement, il résulte de l'article 24 du règlement n° 4253/88 que les versements sont réalisés sous réserve de l'absence d'irrégularités ou de modifications importantes qui affectent la nature ou les conditions de mise en œvre du projet (42). Deuxièmement, la requérante n'a pas établi que la Commission avait connaissance du fait que les prises de participations ne pouvaient plus être effectuées avant le 31 décembre 2001 alors que la charge de la preuve incombait à la requérante.
- Le cinquième grief doit donc être rejeté.
Sur le sixième grief, tiré d'un défaut de motivation
- Finalement, le sixième grief tiré d'un défaut de motivation n'est pas fondé. La conclusion du Tribunal ne souffre pas d'un défaut de motivation. La charge de la preuve incombait à la requérante. Au point 91 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est clairement fondé sur la considération que les éléments de fait avancés par la requérante ne lui permettaient pas de constater si la Commission avait eu connaissance du fait que les prises de participations dans les PME n'allaient plus pouvoir être effectuées avant le 31 décembre 2001.
Résultat intermédiaire
- Le septième moyen doit donc être rejeté dans sa totalité.
6. Sur le huitième moyen, tiré de la violation de la jurisprudence communautaire relative à l'application du principe de proportionnalité aux cas de réduction d'un concours communautaire
- Par son huitième moyen, la requérante vise le point 93 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a constaté que la Commission ne disposait d'aucune marge d'appréciation quant aux conséquences à tirer du fait que, au 31 décembre 2001, une partie du capital versé au FCR n'avait pas été investie dans des PME. à cet égard, le Tribunal a fait référence aux points 22, 23 et 47 de l'arrêt de la Cour Pays-Bas/Commission (43).
- En outre, il a constaté qu'une prise en compte des circonstances invoquées par la requérante reviendrait à une violation de la fiche n° 19 et qu'il ne serait pas acceptable que la requérante tire avantage de son interprétation erronée, avantage dont ne bénéficieraient pas d'autres organismes intermédiaires qui, se trouvant dans une situation identique, auraient renoncé à demander le paiement de la partie du concours qu'ils n'avaient pas pu investir dans les délais.
a) Argumentation des parties
- La requérante estime que l'article 24 du règlement n° 4253/88 ne contient pas de référence à un système automatique de récupération ne laissant aucune marge d'appréciation à la Commission. Elle reproche au Tribunal de s'être fondé sur l'arrêt Pays-Bas/Commission (44), qui concerne l'article 12 du règlement n° 4253/88 et non l'article 24 de ce règlement.
- Selon la requérante, la Commission doit tenir compte du comportement de la requérante, et en particulier du fait que celle-ci n'a pas agi frauduleusement. Elle estime que la réduction du concours doit être en rapport avec la gravité et le montant de l'infraction commise par la requérante. Dans ce contexte, elle renvoie aux points 135 à 153 de l'arrêt Conserve Italia/Commission (45).
- La Commission estime qu'elle doit intervenir en vertu de l'article 24 du règlement n° 4253/88 lorsqu'elle constate une irrégularité ou une modification importante. Elle serait tenue à des obligations précises en matière de bonne gestion du budget communautaire.
- Elle considère que les points 130 et suivants de l'arrêt Conserve Italia/Commission (46) confirment que la Commission doit opérer une simple rectification financière, indépendamment de toute considération de culpabilité ou de tentative éventuelle de fraude de la part de la requérante. Les points 135 à 138 de cet arrêt n'invalideraient pas ce principe. Ils concerneraient un mode de calcul différent du mode employé par la Commission en l'espèce. Le Tribunal n'aurait donc pas violé la jurisprudence relative au principe de proportionnalité en affirmant que la Commission ne disposait d'aucune marge d'appréciation pour ce qui concerne la réduction du cofinancement.
- En tout état de cause, la Commission ne serait pas obligée de se faire représenter dans le comité de suivi.
b) Appréciation juridique
- Le huitième moyen de la requérante ne peut aboutir. Bien que la requérante retienne à juste titre que la Commission dispose d'une marge d'appréciation dans le cadre d'une procédure de réduction selon l'article 24 du règlement n° 4253/88, la requérante n'a pas avancé de circonstances susceptibles d'établir un abus de pouvoir d'appréciation.
i) Sur la marge d'appréciation de la Commission dans le cadre de l'article 24 du règlement n° 4253/88.
- Tout d'abord, il convient de rappeler que le système du règlement n° 4253/88 repose notamment sur l'exécution d'une série de conditions qui donnent droit à la perception du concours financier prévu. Dans l'hypothèse où ces conditions ne sont pas toutes accomplies, l'article 24 du règlement n° 4253/88 autorise la Commission à reconsidérer l'étendue des obligations qu'elle assume en vertu de la décision octroyant ledit concours (47).
- La mesure dans laquelle un projet de subvention a été réalisé constitue un critère très important pour la Commission dans le cadre d'une procédure de réduction. Le principe de bonne gestion du budget communautaire plaide fortement en faveur d'une réduction du concours communautaire dans la mesure où les fonds communautaires n'ont pas été utilisés comme prévu par les règles applicables.
- Toutefois, la requérante fait observer à juste titre que la prise d'une décision de réduction en vertu de l'article 24 du règlement n° 4253/88 modifié n'est pas un exercice mécanique. Le libellé de cet article 24, notamment le mot «peut», indique que la Commission dispose d'une marge d'appréciation. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence de la Cour (48). La motivation du Tribunal au point 93 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission ne disposait d'aucune marge d'appréciation, est donc entachée d'une erreur de droit.
- Toutefois, bien que la motivation du Tribunal au point 93 de l'arrêt attaqué soit entachée d'une erreur de droit, le résultat du Tribunal, selon lequel la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision de réduire le concours du FEDER dans la mesure où la requérante n'a pas effectué les prises de participations avant le 31 décembre 2001, me semble correct. En effet, la requérante n'a pas établi de circonstances qui auraient pu contraindre la Commission à ne pas suivre le résultat indiqué par le principe de bonne gestion du budget communautaire, c'est-à -dire une réduction du concours communautaire dans la mesure où le FCR n'avait pas effectué de prises de participations avant le 31 décembre 2001.
ii) Sur le grief tiré d'une absence de fraude
- La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne sanctionnant pas la Commission pour ne pas avoir pris en compte une absence de fraude de sa part.
- Cette critique n'est pas fondée. Comme mentionné ci-dessus, l'article 24 du règlement n° 4253/88 a comme objectif de récupérer la partie d'un concours communautaire qui n'est pas justifiée au regard des conditions d'octroi du concours communautaire. La Commission n'est donc pas obligée de prendre en compte une absence de fraude comme circonstance atténuante. Au contraire, il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'une irrégularité peut être sanctionnée non seulement par la réduction du concours communautaire dans la mesure du montant correspondant à cette irrégularité, mais aussi par la suppression complète dudit concours. Cette jurisprudence, qui trouve son fondement dans la nécessité de produire un effet dissuasif nécessaire à la bonne gestion des ressources communautaires, s'applique même dans des cas où la présence d'une fraude n'est pas établie (49).
- La Commission n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en compte l'absence de fraude de la part de la requérante.
iii) Sur la prise en compte d'un éventuel non-respect des obligations de suivi et d'évaluation par la Commission
- Comme je l'ai mentionné ci-dessus, une éventuelle violation des obligations de suivi et d'évaluation au sens des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 par la Commission n'empêche pas l'engagement d'une procédure selon l'article 24 du même règlement. Cependant, il faut distinguer cette question de celle de savoir si la Commission doit prendre en compte une violation de ces obligations dans le cadre d'une décision de réduction fondée sur l'article 24 du règlement n° 4253/88.
- La Commission semble vouloir dissocier complètement l'application de l'article 24 du règlement n° 4253/88, d'une part, et celle des articles 25 et 26 du même règlement, d'autre part. Selon elle, un éventuel non-respect des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 n'aurait donc aucune influence sur une décision de réduction selon l'article 24 dudit règlement. Le Tribunal semble interpréter ces dispositions de la même façon quand il constate que le non-respect des obligations de suivi et d'évaluation de la Commission prévues par lesdits articles 25 et 26 n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de la légalité d'une décision de réduction (50) .
- Cette approche ne me semble guère convaincante. Il résulte des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 que le suivi et l'évaluation du concours des FCR se fait dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les États membres. Je pense que cette idée du partenariat entre la Commission et les États membres s'oppose à une dissociation complète de l'article 24 du règlement n° 4253/88, d'une part, et des articles 25 et 26 de ce même règlement, d'autre part. à mon avis, il n'est donc pas possible d'exclure a priori que le non-respect des obligations de suivi et d'évaluation selon les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 puisse être pris en compte par la Commission dans le cadre d'une décision de restriction du concours basée sur l'article 24 du même règlement.
- Toutefois, les cas de figure dans lesquels la Commission est obligée de prendre en compte un non-respect de ses obligations de suivi et d'évaluation selon les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 devraient être très limités. De tels cas de figure présupposent, premièrement, qu'une violation des obligations de suivi et d'évaluation de la Commission soit établie. Afin de ne pas limiter excessivement l'effet utile de l'article 24 du règlement n° 4253/88, j'estime que, deuxièmement, le non-respect des obligations de suivi et d'évaluation doit être une cause principale pour l'irrégularité dans la gestion du concours communautaire et que celle-ci doit donc être attribuable principalement à la Commission. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les interventions des Fonds structurels font l'objet d'une gestion décentralisée qui place en première ligne les autorités des États membres et les intermédiaires désignés par ceux-ci. Les États membres ou les intermédiaires désignés par ceux-ci assument donc une obligation d'information et de loyauté qui leur impose de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables, non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement (51).
- En l'espèce, il résulte du point 91 de l'arrêt attaqué que le Tribunal n'était pas en mesure d'examiner si le comité de suivi avait été informé du fait que la totalité du capital versé ne serait pas investie dans les PME avant le 31 décembre 2001. Force est donc de constater qu'une violation des obligations de suivi et d'évaluation n'est pas établie.
iv) Résultat intermédiaire
- Contrairement aux considérations du Tribunal, la Commission dispose d'une marge d'appréciation dans le cadre d'une décision de réduction fondée sur l'article 24 du règlement n° 4253/88. Toutefois, le principe de bonne gestion du budget communautaire plaide fortement en faveur d'une réduction du concours communautaire dans la mesure où il n'est pas justifié. La requérante n'a pas établi de circonstances que la Commission était contrainte de prendre en compte. La Commission n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En fin de compte, le Tribunal a constaté à bon droit que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur.
- Le huitième moyen doit dès lors être rejeté.
7. Résultat
- Les huit moyens de la requérante relatifs au rejet de sa demande d'annulation doivent donc être rejetés.
B Sur les deux moyens relatifs à la demande en indemnité
- Aux points 111 à 118 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les demandes en indemnité de la requérante qui étaient fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la Commission en application tant du régime de la responsabilité du fait d'un acte illégal que du régime de responsabilité en l'absence de comportement illicite.
1. Sur le neuvième moyen
- Aux points 112 à 115 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande de la requérante fondée sur la responsabilité du fait d'une illégalité. Il a d'abord rappelé que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. Ensuite, il a retenu que l'examen des moyens avancés par la requérante n'avait révélé aucune illégalité entachant la décision litigieuse et qu'une des conditions pour l'engagement de la responsabilité n'était donc pas remplie.
a) Argumentation des parties
- La requérante fait valoir que la motivation de l'arrêt attaqué est erronée et manifestement insuffisante. Premièrement, elle pense avoir démontré que la Commission a commis des erreurs de droit et estime donc avoir prouvé l'illégalité de la décision litigieuse. Deuxièmement, elle critique le fait que le Tribunal n'ait pas pris en compte ses arguments concernant le préjudice et le lien de causalité.
- La Commission estime que, ayant constaté l'absence de l'une des trois conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité extracontractuelle des institutions, le Tribunal était parfaitement fondé à ne pas poursuivre l'examen des deux autres conditions.
b) Appréciation juridique
- Les griefs de la requérante ne sont pas fondés.
- Il résulte d'une jurisprudence constante que les trois conditions mentionnées au point 112 de l'arrêt attaqué doivent être réunies cumulativement pour engager la responsabilité de la Communauté pour un acte illicite (52). Au point 114 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté à juste titre que la requérante n'a pas révélé d'illégalités concernant la décision litigieuse. La première condition pour l'engagement de la responsabilité extracontractuelle pour fait illicite n'étant pas remplie, le Tribunal ne devait donc plus examiner les autres conditions.
2. Sur le dixième moyen
- Par son dixième moyen, la requérante conteste les points 116 et 117 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y a rejeté la demande de la requérante fondée sur un comportement non illégal de la Commission.
- Au point 116 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a d'abord indiqué que la responsabilité pour un fait non illégal peut être engagée dès lors que sont cumulativement réunies trois conditions, à savoir, premièrement, la réalité du préjudice, deuxièmement, le lien de causalité entre celui-ci et le comportement des institutions communautaires et, troisièmement, le caractère anormal et spécial du préjudice en question. Ensuite, il a indiqué qu'un préjudice est anormal lorsqu'il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné et qu'il est spécial lorsqu'il affecte une catégorie particulière d'opérateurs économiques de façon disproportionnée par rapport à d'autres. Le Tribunal a constaté que le préjudice subi par la requérante n'est ni anormal ni spécial. Au point 117 de l'arrêt attaqué, il a relevé que la requérante n'avait avancé aucun argument concernant le caractère spécial de son préjudice. Ensuite, il a retenu que la Commission s'est bornée à appliquer les dispositions de la fiche n° 19 et que la requérante ne saurait donc prétendre que la Commission a modifié les détails pour l'utilisation du concours rendant ainsi son préjudice anormal en raison du fait qu'elle n'aurait pu ni le prévoir ni éviter sa survenance. De même, la requérante ne saurait prétendre que le fait que la Commission n'a effectué aucun contrôle ni aucune vérification et n'aurait jamais émis la moindre critique concernant la gestion de la subvention globale l'aurait empêchée d'éviter le préjudice qu'elle allègue.
a) Argumentation des parties
- La requérante reproche au Tribunal une motivation erronée et manifestement insuffisante de l'arrêt attaqué.
- Premièrement, elle critique le fait que le Tribunal ait exclu le caractère anormal et imprévisible du dommage dans la mesure où la Commission se serait bornée à appliquer les dispositions de la fiche n° 19. La Commission aurait commis des erreurs de droit concernant l'interprétation et l'application des dispositions de la fiche n° 19.
- Deuxièmement, elle critique la constatation du Tribunal selon laquelle la requérante ne saurait prétendre que le fait que la Commission n'ait effectué aucun contrôle ni aucune vérification et n'aurait jamais émis la moindre critique concernant la gestion de la subvention globale l'aurait empêchée d'éviter le préjudice qu'elle allègue. à cet égard, la requérante affirme que l'absence de contestation et plus encore l'approbation de la Commission ont rendu imprévisible la décision de récupération du concours.
- Troisièmement, elle affirme que le caractère spécial du préjudice serait d'avoir été victime d'une discrimination due au manque de diligence de la Commission concernant ses obligations de contrôle et son interprétation erronée de la fiche n° 19.
- La Commission constate, à titre liminaire, que le principe de la responsabilité du fait d'un acte licite dans le cadre du droit communautaire semble tout sauf fermement établi. En outre, elle estime que la requérante se base en première ligne sur un comportement illégal de la Commission.
- D'ailleurs, la requérante n'aurait pas été exposée à un risque anormal qui aurait été supérieur au risque habituellement inhérent aux activités des FCR dans le cadre de subventions globales. Les arguments de la requérante concernant la confiance légitime seraient sans rapport avec la responsabilité de la Communauté.
- Finalement, dans la mesure où la requérante baserait sa critique concernant la constatation du Tribunal selon laquelle le dommage n'est pas spécial sur une comparaison avec d'autres opérateurs économiques, cette critique serait nouvelle et, partant, non recevable.
b) Appréciation juridique
i) Sur l'existence d'une responsabilité pour acte licite
- Dans l'arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission (53), la Cour a exclu, en l'état actuel du droit communautaire, l'existence d'une responsabilité de la Communauté pour fait licite pour des actes normatifs. D'une façon plus générale, la Cour a indiqué qu'elle n'a pas reconnu l'existence d'une responsabilité pour fait licite, même si elle a précisé certaines des conditions auxquelles une telle responsabilité pourrait se trouver engagée dans l'hypothèse où le principe de la responsabilité de la Communauté du fait d'un acte licite devrait être reconnu en droit communautaire (54). Ces conditions sont le caractère anormal et spécial du dommage subi.
- En l'espèce, il ne me semble pas nécessaire d'analyser en détail l'existence d'une responsabilité pour fait licite pour des actes non normatifs. En effet, même dans l'hypothèse où une telle responsabilité serait reconnue, le Tribunal aurait constaté à bon droit que les conditions d'une telle responsabilité ne sont pas réunies, le dommage invoqué par la requérante n'étant ni anormal ni spécial.
ii) Sur les griefs concernant le caractère anormal du dommage
- Les griefs de la requérante concernant le caractère anormal du dommage doivent être rejetés.
- Dans la mesure où la requérante fonde le caractère anormal de son dommage sur une interprétation erronée des dispositions de la fiche n° 19, ce grief n'est pas fondé. Premièrement, la Commission n'a pas commis d'erreurs de droit concernant l'interprétation et l'application des dispositions de la fiche n° 19 (55). Deuxièmement, la Commission fait observer à juste titre que l'illégalité d'un comportement ne peut pas être en elle-même un facteur déterminant pour établir le caractère anormal d'un préjudice dans le cadre d'une responsabilité pour fait licite.
- Ensuite, dans la mesure où la requérante fait valoir que le Tribunal n'aurait pas pris en compte le manque de contrôle ou de vérification par la Commission ainsi que l'absence de contestation et même l'approbation de celle-ci pour apprécier le caractère imprévisible de la décision litigieuse, cette critique doit également être rejetée. Il n'est pas établi que la requérante supporte un risque qui dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné. Premièrement, l'examen des dispositions applicables, notamment de la fiche n° 19, a révélé qu'elles étaient suffisamment claires pour exclure tout doute raisonnable sur leur interprétation (56). Deuxièmement, le Tribunal a constaté, au point 91 de l'arrêt attaqué, que la requérante n'a pas établi que la Commission avait connaissance du fait que les prises de participations dans les PME ne pouvaient plus être effectuées avant le 31 décembre 2001. à cet égard, il convient de rappeler que les intermédiaires assument une obligation d'information et de loyauté qui leur impose de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables, non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies ne saurait fonctionner correctement (57). Comme la requérante n'a pas établi qu'elle s'est acquittée de cette obligation, le fait que la Commission n'ait pas soulevé d'objections ne constitue pas un risque anormal.
- Le grief tiré d'un caractère anormal du dommage doit donc être rejeté.
iii) Sur le grief concernant le caractère spécial du dommage
- Dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas le caractère spécial de son préjudice qui serait dà» à l'interprétation erronée de la Commission des dispositions de la fiche n° 19 et à son manque de diligence concernant ses obligations de contrôle et de bonne administration, ces critiques doivent être rejetées. L'illégalité d'un comportement n'est pas en lui-même un facteur pertinent pour établir le caractère anormal d'un préjudice dans le cadre de la responsabilité pour fait licite. En tout état de cause, l'examen des moyens invoqués par la requérante n'a révélé ni une interprétation erronée de la fiche n° 19 ni un manque de diligence de la Commission. Le dixième moyen doit donc être rejeté.
C Bilan de l'analyse juridique
- Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi de la requérante n'est pas fondé. Il doit dès lors être rejeté dans son ensemble.
VII Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant à mon avis succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
VIII Conclusion
- Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:
rejeter le pourvoi de Sviluppo Italia Basilicata SpA, et
condamner Sviluppo Italia Basilicata SpA aux dépens.
1 Langue originale: le français.
2 T-176/06.
3 JO L 185, p. 9.
4 JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement n° 2052/88».
5 JO L 374, p. 1.
6 JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88».
7 JO L 374, p. 15.
8 JO L 193, p. 34, ci-après le «règlement n° 4254/88».
9 JO L 250, p. 21.
10 Décision modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de l'Italie (JO L 146, p. 11).
11 Est considérée comme «subvention globale» l'intervention des Fonds structurels communautaires qui est gérée en règle générale par un intermédiaire, désigné par l'État membre avec l'accord de la Commission et ayant la fonction d'assurer la répartition de celle-ci en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux [voir article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2052/88].
12 Voir arrêt du 22 février 2005, Commission/max.mobil (C-141/02 P, Rec. p. I'1283, points 74 et 75). Il ne s'agit donc pas d'une demande de substitution de motifs.
13 Voir point 34 des présentes conclusions.
14 Arrêt du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission (C-164/98 P, Rec. p. I'447, points 43 à 49).
15 Voir ordonnances du 17 septembre 1996, San Marco/Commission (C-19/95 P, Rec. p. I'4435, point 36); du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil (C-345/00 P, Rec. p. I'3811, point 28), ainsi que du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes (C-495/06 P, point 64).
16 Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le Tribunal a fait une mauvaise appréciation quant à l'élément que la requérante a considéré comme l'élément central de son recours.
17 Voir ordonnance du 14 décembre 1995, Hogan/Cour de justice (C-173/95 P, Rec. p. I'4905, point 20).
18 JO L 193, p. 39.
19 Arrêt du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission (C-164/98 P, Rec. p. I'447, point 49).
20 Arrêt du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1 (C-302/99 P et C-308/99 P, Rec. p. I'5603, points 26 et 27).
21 Plus précisément, neuf prises de participations de 1 million d'euros et une de 700 000 euros.
22 Voir les points 88 à 90 des présentes conclusions.
23 Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008 (T-349/06, non encore publié au Recueil).
24 Arrêt du 18 janvier 2006 (T-107/03).
25 Voir points 46 à 49 des présentes conclusions.
26 Voir, également, point 75 des présentes conclusions.
27 Précité
28 Voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission (T-180/01, Rec. p. II'369, point 72).
29 Pour une analyse plus détaillée du concept des principes généraux de droit, voir points 66 à 73 de mes conclusions rendues le 30 juin 2009 dans l'affaire Audiolux e.a. (arrêt du 15 octobre 2009, C-101/08, non encore publié au Recueil). Sur le rang de droit primaire de ces principes au sein de la hiérarchie des normes de l'ordre juridique communautaire, voir point 70 de ces conclusions.
30 Arrêt du 21 septembre 2000 (C-462/98 P, Rec. p. I'7183).
31 Arrêts du 9 juin 2005, Espagne/Commission (C-287/02, Rec. p. I'5093, point 37); du 8 mars 2007, Gerlach (C-44/06, Rec. p. I'2071, points 37 et 38), ainsi que du Tribunal du 27 juin 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commission (T-65/04, point 53 à 55).
32 Arrêts Mediocurso/Commission, précité (point 36), et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission (C-240/03 P, Rec. p. I'731, point 129).
33 Voir point 131 des présentes conclusions.
34 Voir jurisprudence citée à la note en bas de page 20.
35 Voir points 137 à 142 des présentes conclusions.
36 Voir jurisprudence citée à la note en bas de page 20.
37 Voir points 163 à 166 des présentes conclusions.
38 Arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I'123, points 47 et 48).
39 Ordonnances du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement (C-488/01 P, Rec. p. I'13355, point 53), et du 26 janvier 2005, Euroagri/Commission (C-153/04 P, point 62).
40 Ordonnance Euroagri/Commission, précitée (point 61).
41 Voir, notamment, arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission (C-119/97 P, Rec. p. I'1341, points 107 à 111).
42 Voir arrêt du Tribunal du 23 septembre 1994, An Taisce et WWF UK/Commission (T-461/93, Rec. p. II-733, point 36). Comme le Tribunal le retient à juste titre, toute autre interprétation de l'article 24 du règlement n° 4253/88 compromettrait l'effet utile de l'obligation incombant à la Commission et aux États membres de contrôler l'utilisation régulière des concours financiers communautaires.
43 Arrêt du 5 octobre 1999 (C-84/96, Rec. p. I'6547).
44 Précité.
45 Arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003 (T-306/00, Rec. p. II-5705).
46 Précité.
47 Ordonnance du président du Tribunal du 22 octobre 2001, Entorn/Commission (T-141/01 R, Rec. p. II'3123, points 41 et 42).
48 Voir arrêt Comunità montana della Valnerina/Commission, précité (point 140).
49 Arrêts du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission (C-500/99 P, Rec. p. I'867, points 100 et 101), ainsi que Comunità montana della Valnerina/Commission, précité (point 144).
50 Voir, en ce sens, arrêt Euroagri/Commission, précité (point 72).
51 Arrêts du Tribunal du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission (T-180/00, Rec. p. II'3985, point 93 et jurisprudence citée), ainsi que du 14 septembre 2004, Ascontex/Commission (T-290/02, Rec. p. II'3085, point 65).
52 Voir arrêt du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission (153/73, Rec. p. 675, point 7).
53 Arrêt du 9 septembre 2008 (C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I'6513, point 169).
54 Voir point 168 dudit arrêt.
55 Voir points 75, 81 et 87 à 90 des présentes conclusions.
56 Voir points 75, 81 et 87 à 90 des présentes conclusions.
57 Arrêts précités Astipesca/Commission (point 93, et jurisprudence citée) ainsi que Ascontex/Commission (point 65).