M. P. Mengozzi
«Manquement d'État Arrêt de la Cour constatant le manquement de la République hellénique à son obligation de récupérer les aides accordées à la compagnie Olympic Airways Inexécution ' Recours fondé sur l'article 228 CE Sanctions pécuniaires»
- La présente affaire a pour objet un recours introduit par la Commission contre la République hellénique au titre de l'article 228 CE. L'institution requérante reproche à cet État membre de ne pas avoir exécuté l'arrêt du 12 mai 2005 (2) (ci'après l'«arrêt de 2005»), par lequel la Cour a constaté que la défenderesse avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la décision de la Commission du 11 décembre 2002 (3) (ci'après la «décision de 2002»), concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways (ci'après «OA»). La Commission demande à la Cour de constater le manquement, ainsi que de condamner la défenderesse au paiement d'une astreinte et d'une somme forfaitaire.
II Antécédents du recours
A Interventions de la Commission antérieures à la décision de 2002
- En 1994, la Commission a, sur la base de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE [devenu article 87, paragraphe 3, sous c), CE], autorisé certaines mesures d'aide en faveur d'OA, rentrant pour la plupart dans le cadre d'un plan de restructuration et de recapitalisation de la compagnie (4). La compatibilité de l'aide était subordonnée à la condition que la Grèce respecte un certain nombre d'engagements.
- Estimant que certains de ces engagements n'avaient pas été respectés, la Commission a décidé, le 30 avril 1996, d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) en relation avec les aides déjà autorisées, ainsi qu'avec des aides nouvelles non notifiées, dont elle avait eu connaissance. Cette procédure a abouti à la décision 1999/332/CE, du 14 aoà»t 1998 (5), par laquelle la Commission a, de nouveau, donné le feu vert aux aides autorisées en 1994, telles que modifiées entre'temps par les autorités helléniques. L'octroi de ces aides était aussi, comme en 1994, accompagné d'un plan de restructuration et subordonné à des conditions spécifiques.
- Par une décision postérieure, adoptée en 2000, la Commission a permis une nouvelle modification des interventions financières autorisées.
B La décision de 2002
- à la suite de plaintes relatives à l'octroi d'aides en faveur d'OA, la Commission a engagé, le 6 mars 2002, une nouvelle procédure fondée sur l'article 88, paragraphe 2, CE et, le 11 décembre 2002, elle a adopté la décision 2003/372, fondée, en particulier, sur la constatation que la majeure partie des objectifs du plan de restructuration de la compagnie n'avaient pas été atteints, que les conditions dont la décision de 1998 autorisant les aides était assortie n'avaient pas été pleinement respectées et que cette dernière décision avait été appliquée de manière abusive. Elle constatait, en outre, qu'il existait de nouvelles aides de fonctionnement, consistant essentiellement dans la tolérance dont l'État hellénique avait fait preuve vis'à 'vis de la pérennisation du non'paiement des cotisations de sécurité sociale, de la taxe sur la valeur ajoutée sur les carburants et les pièces de rechange, des loyers dus aux divers aéroports, des redevances aéroportuaires ainsi que d'une taxe à acquitter par les passagers au départ de tous les aéroports grecs, dénommée «spatosimo».
- Les articles 1er à 3 du dispositif de la décision sont formulés comme suit:
«Article premier
L'aide à la restructuration octroyée par la Grèce à Olympic Airways sous la forme
a) de garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994, en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75 du 26 juin 1975;
b) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 mars 2001 pour l'achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d'Olympic Airways au nouvel aéroport de Spata;
c) d'un allègement de la dette d'OA à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;
d) d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;
e) d'une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques, ramenée à 40,8 milliards de drachmes grecques, en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards de drachmes grecques, en 1995, 1998 et 1999
est considérée comme incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, [...].
Article 2
L'aide d'État accordée par la Grèce sous forme de tolérance vis-à -vis de la pérennisation du non-paiement des cotisations de sécurité sociale, de la TVA due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange, des loyers dus aux divers aéroports, des redevances aéroportuaires dues à l'aéroport de Spata ainsi qu'à d'autres aéroports, de la taxe dite 'spatosimo', est incompatible avec le marché commun.
Article 3
1. La Grèce adopte les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès de la compagnie bénéficiaire l'aide mentionnée à l'article 1er, d'un montant de 14 milliards de drachmes grecques (41 millions d'euros) (6), qui est incompatible avec le traité, ainsi que l'aide mentionnée à l'article 2, qui lui a été accordée de manière illégale.
2. La récupération de l'aide s'effectue sans retard, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu'elles permettent l'exécution immédiate et efficace de la décision. Les montants qui devront être récupérés comprendront les intérêts dus à compter de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent'subvention net des aides régionales».
- Le 24 février 2003, OA a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal de première instance (ci'après le «Tribunal»).
C Événements postérieurs à la décision de 2002
- En mars 2003, les autorités helléniques ont informé la Commission de leur intention de privatiser OA. En septembre, la Commission a ordonné à la République hellénique de lui communiquer toutes les informations nécessaires pour examiner la compatibilité des mesures de restructuration et de privatisation d'OA avec l'article 87 CE. En décembre, une nouvelle compagnie, Olympic Airlines (ci'après «NOA»), a commencé à fonctionner.
- Le 16 mars 2004, la Commission a notifié à la République hellénique sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Le 14 septembre 2005, au terme de cette procédure, la Commission a adopté une décision par laquelle elle constatait l'existence de nouvelles aides, illégales et incompatibles, en faveur d'OA et de NOA (7) (ci'après la «décision de 2005»). Cette décision a été attaquée devant le Tribunal par la République hellénique, par NOA et par OA (8).
- Le 4 octobre 2006, la Commission a saisi la Cour, conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, afin de faire constater la non'exécution par la République hellénique des obligations découlant de la décision susdite. Le 14 février 2008, la Cour a rendu son arrêt, où elle constatait le manquement de la Grèce (9).
D L'arrêt de 2005
- Le 25 septembre 2003, estimant insuffisantes les informations obtenues au cours de la procédure précontentieuse au sujet de l'état d'avancement des opérations de récupération des aides faisant l'objet de la décision de 2002, la Commission a introduit un recours en manquement au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE. Elle demandait à la Cour de constater que, «en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun à l'exclusion de celles qui concernent les cotisations à l'organisme national de la sécurité sociale (...) , conformément à l'article 3 de la décision [de 2002], ou, en tout état de cause, en ne l'informant pas des mesures adoptées en application de l'article 4 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité CE».
- Quant à l'obligation de récupérer le montant de 41 millions d'euros, visé à l'article 1er de cette décision, la Cour constatait, à titre préliminaire, que «le transfert en cause [de] tous les actifs [d'OA], libres de toutes dettes, à la nouvelle société [NOA]», «structur[é] d'une manière à rendre impossible, en vertu du droit national, la récupération des dettes de l'ancienne compagnie [OA] auprès de la nouvelle société [NOA], avait «engendré une entrave à l'exécution effective de la décision [de 2002] et au recouvrement des aides», si bien que «l'objectif de ladite décision, qui vise à rétablir une situation de concurrence non faussée dans le secteur de l'aviation civile, a[vait] été sérieusement compromis» (10). La Cour ajoutait que «les actions entreprises par les autorités helléniques, à savoir l'adoption d'une décision de mise en recouvrement concernant la dette de 41 millions d'euros d'[OA], n'[avaient] produit aucun effet concret en ce qui concerne le remboursement effectif de cette somme par cette dernière» (11) et elle concluait que la République hellénique avait manqué à son obligation de procéder à sa récupération.
- Quant à la récupération des sommes mentionnées à l'article 2 de la décision de 2002, la Cour écartait, tout d'abord, l'argument de la République hellénique selon lequel la décision n'aurait pas été susceptible d'exécution sur ce point, étant donné l'absence d'indications précises concernant les montants à récupérer. à cet égard, la Cour rappelait qu'«aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer», étant donné qu'«[i]l suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant» (12). En outre, la Cour faisait observer que les montants à rembourser pouvaient «être déduits de la lecture combinée de l'article 2 et des points 206 à 208 des motifs de celle'ci» (13). Enfin, la Cour faisait observer que les autorités helléniques s'étaient «limitées à un certain nombre de démarches procédurales et administratives, à des arrangements partiels de règlement de dettes ainsi qu'à des opérations de compensation»; ces initiatives, qui, par ailleurs, avaient été «soit tardives, soit incomplètes ou dépourvues de force contraignante et qui, en tout état de cause, n'[avaient] pas abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par [OA] ne [pouvaient] être considérées comme conformes aux obligations des États membres en matière de récupération des aides d'État» (14).
- Sur la base de ces motifs, dans le dispositif de l'arrêt, la Cour a déclaré que «[e]n ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun à l'exclusion de celles qui concernent les cotisations à l'organisme national de la sécurité sociale , conformément à l'article 3 de la décision [de 2002], la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 3».
E La procédure précontentieuse
- Par une lettre datée du 18 mai 2005, la Commission a invité la République hellénique à lui communiquer les mesures adoptées pour exécuter l'arrêt de 2005.
- La République hellénique a répondu, par une lettre datée du 2 juin 2005, dans laquelle elle indiquait que la récupération des aides serait effectuée, d'une part, en utilisant les profits tirés de la vente des actifs et de l'aliénation des participations du groupe OA et, d'autre part, en recourant à l'article 27 de la loi 3185/2003, sur la base de laquelle la totalité du produit de la vente de NOA et des secteurs d'activités autres que les activités de vol était automatiquement attribué à l'État. Les autorités helléniques ont, en outre, fait savoir à la Commission que, si les ressources d'OA n'étaient pas suffisantes, elles avaient l'intention de poursuivre la procédure de récupération grâce à la mise en liquidation de la société. Si même cette mesure se révélait insuffisante, elles se seraient, dans les limites et aux conditions définies par la jurisprudence communautaire, adressées à NOA, en tant que cessionnaire des activités de vol d'OA. Dans la même lettre, la République hellénique informait aussi la Commission de l'état d'avancement de la procédure de récupération. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 1er de la décision de 2002, elle rappelait à la Commission que l'ordre de recouvrement, émis au terme des opérations de vérification du montant de la créance et des intérêts correspondants, avait été attaqué par OA devant le tribunal administratif d'Athènes et que, le 26 janvier 2004, son exécution avait été suspendue par ce tribunal dans l'attente de la décision sur ce recours. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 2 de la décision de 2002, la République hellénique faisait savoir à la Commission que la procédure de quantification, de constatation et d'imputation des montants soumis à recouvrement était en cours. Se référant au point 41 de l'arrêt de 2005, les autorités helléniques précisaient que, conformément à l'article 2 et aux points 206 à 208 de la décision de 2002, les montants à récupérer concernaient l'absence de paiement par OA: i) de la TVA sur les carburants pour les périodes allant de janvier à mai 2001 et de novembre à décembre 2001 (point 206); ii) de la TVA sur les pièces de rechange pour les périodes allant de janvier à mai 2001 et de novembre à décembre 2001 (point 206); iii) des loyers dus aux aéroports régionaux (point 206); des redevances dues à l'aéroport international d'Athènes (point 207), et iv) de la taxe dite «spatosimo» pour la période allant de décembre 2000 à février 2002 et pour le mois de mars 1999 (point 208). Le montant total à récupérer auprès d'OA était évalué approximativement à 111 millions d'euros, intérêts compris.
- Après un autre échange de correspondance, le 18 octobre 2005, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure, au titre de l'article 228 CE, à la République hellénique.
- La République hellénique a répondu par une lettre datée du 19 décembre 2005. Elle répétait que le retard pris par les opérations de récupération de l'aide visée à l'article 1er de la décision de 2002 devait être imputé au recours introduit par OA contre l'injonction de payer, elle affirmait avoir épuisé toutes les mesures à sa disposition conformément au droit hellénique et déclarait avoir l'intention d'attendre l'issue de la procédure judiciaire avant d'entreprendre toute autre action. Quant à l'aide visée à l'article 2 de la décision de 2002, elle confirmait qu'elle avait procédé à la constatation des montants dus et à la notification des ordres de paiement correspondants. D'une manière plus générale, les autorités helléniques faisaient observer que l'adoption de la décision de 2005 aurait retardé l'achèvement des opérations de récupération, parce qu'elle faisait obstacle à la conclusion de l'accord portant sur la vente de NOA, en empêchant OA d'obtenir les ressources nécessaires pour effectuer les paiements (15).
- Estimant n'avoir reçu aucune information concernant la récupération effective des aides, le 10 avril 2006 (16), la Commission a notifié à la République hellénique un avis motivé dans lequel elle concluait que cette dernière, en n'ayant pas adopté les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de 2005, avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE et l'invitait à se conformer à ces obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis motivé. La Commission informait, en outre, les autorités helléniques, que, si elle introduisait un recours devant la Cour de justice au titre de l'article 228 CE, elle demanderait que la Grèce soit condamnée au paiement d'une astreinte et d'une somme forfaitaire, dont elle se réservait de préciser le montant.
- La République hellénique a répondu à l'avis motivé par une lettre datée du 9 juin 2006. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 1er de la décision de 2002, elle répétait que la procédure de récupération était suspendue dans l'attente de la décision du tribunal administratif d'Athènes sur le recours introduit par OA. En vue d'éviter des retards supplémentaires, elle sollicitait l'assistance de la Commission et proposait d'accélérer la procédure de vente des actifs d'OA. Tout en n'étant pas opposé, en principe, à l'éventuelle liquidation de la compagnie en l'absence d'autres solutions, le gouvernement hellénique estimait, cependant, que, si l'on décidait cette liquidation dans le seul but d'obtenir la récupération de l'aide, comme la Commission le proposait dans l'avis motivé, cette décision violerait le droit, constitutionnellement garanti, d'OA à une protection juridictionnelle et serait contraire au principe de proportionnalité.
- En ce qui concerne l'aide visée à l'article 2 de la décision de 2002, la République hellénique demandait, avant tout, à la Commission de lui indiquer de quel laps de temps OA disposerait au cas où la récupération de l'aide serait effectuée en tirant profit d'une disposition nationale permettant l'extinction des dettes à l'égard d'entités publiques grâce à des paiements réguliers échelonnés sur une période maximum de dix ans. La République hellénique fournissait, enfin, des informations relatives aux progrès accomplis dans la procédure de récupération de l'aide. En référence à la taxe dite «spatosimo», les autorités helléniques soutenaient que le montant qui devait initialement être récupéré, c'est'à 'dire 60,9 millions d'euros, était réduit en conséquence du paiement par OA des montants relatifs au mois de mars 1999 et à la période comprise entre décembre 2000 et mai 2001. Elles sollicitaient de nouveau la coopération de la Commission pour la définition des modalités de restitution des montants restants. En ce qui concerne les redevances aéroportuaires dues à la direction de l'aviation civile (ci'après la «DAC»), les autorités helléniques faisaient valoir que les dettes résultant du non'paiement de ces redevances par OA avaient été en partie compensées, pour un montant d'environ 2,3 millions d'euros, et en partie annulées. Le solde de 176 082,17 euros, relatif à une facture contestée par OA, serait payé à bref délai.
- Les autorités helléniques concluaient que, étant donné le stade avancé de la procédure de récupération et compte tenu de la demande d'assistance adressée par elles à la Commission, ainsi que du fait que le recours en annulation dirigé contre la décision de 2002 était encore pendant devant le Tribunal, l'éventuelle décision de la Commission de saisir la Cour d'un recours fondé sur l'article 228 CE serait contraire au principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 CE.
III Procédure devant la Cour et conclusions des parties
- Par un acte déposé au greffe de la Cour le 3 aoà»t 2007, la Commission a introduit le recours faisant l'objet de la présente affaire, par lequel elle demande à la Cour:
de constater que, en n'ayant pas adopté les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de 2005, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la décision de 2002 et de l'article 228 CE;
d'ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une astreinte de 53 611 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt de 2005, à compter du jour où l'arrêt sera prononcé dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt de 2005 aura été exécuté;
d'ordonner à la République hellénique de verser à la Commission une somme forfaitaire dont le montant résulte de la multiplication d'un montant journalier de 10 512 euros par le nombre de jours de persistance de l'infraction entre le jour du prononcé de l'arrêt de 2005 et la date à laquelle l'arrêt sera rendu dans la présente affaire;
de condamner la République hellénique aux dépens.
- La République hellénique demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner la Commission aux dépens. Les représentants des parties ont été entendus lors de l'audience du 11 novembre 2008.
IV Analyse
A Sur le manquement contesté
1. Observations préliminaires
- Dans son mémoire en défense, la République hellénique informe la Cour qu'elle a pleinement exécuté les obligations qui lui incombent en vertu de la décision de 2002 et que, à cette fin, elle a procédé, entre aoà»t et octobre 2007, à la récupération complète des aides visées aux articles 1er et 2 de cette décision. Sur la base d'une jurisprudence constante, la date de référence pour apprécier l'existence d'un manquement reproché au titre de l'article 228 CE se situe à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé émis en vertu de cette disposition (17), soit, dans notre cas, deux mois à compter de la notification de ce dernier à la République hellénique, intervenue le 10 avril 2006.
- Force est donc de constater que, en n'ayant pas adopté en temps utile toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt de 2005, l'État membre défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228 CE et qu'il y a, par conséquent, lieu de constater son manquement.
- Étant donné, cependant, que, parallèlement à la constatation de manquement, la Commission a demandé aussi la condamnation de la République hellénique au paiement d'une astreinte ainsi que d'une somme forfaitaire, il convient également d'établir si le manquement reproché a perduré jusqu'à l'examen des faits par la Cour (18). Cette vérification implique que les mesures adoptées par l'État membre défendeur postérieurement à l'introduction du recours soient prises en considération, mesures sur lesquelles la Commission n'a pu prendre position que dans le cadre de la présente affaire.
- En particulier, les mémoires déposés par le gouvernement défendeur au cours de la procédure écrite et les réponses de ce dernier aux questions écrites posées conformément à l'article 54 bis du règlement de procédure de la Cour font état d'une série de compensations entre des dettes et des créances réciproques d'OA et de l'État hellénique, grâce auxquelles aurait eu lieu la récupération de la majeure partie des montants des aides déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision de 2002.
- à cet égard, nous rappelons que, selon une jurisprudence constante, en l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de recouvrement des montants indà»ment versés, la récupération des aides illégales doit être effectuée, en principe, selon les modalités prévues par le droit national (19). Cette jurisprudence a été codifiée à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (20), lequel prévoit que la récupération s'effectue «sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».
- Un État membre qui, en vertu d'une décision de la Commission, se trouve obligé de récupérer des aides illégales est donc libre de choisir parmi les modalités offertes par son ordre juridique celles selon lesquelles il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire (21). Il en résulte que, en principe, même la compensation, si elle est prévue par l'ordre juridique national en tant que modalité d'extinction des obligations, peut constituer un moyen permettant d'effectuer la récupération d'aides illégalement accordées. Cette conclusion n'est pas contredite par la Commission, qui conteste, en revanche, la valeur probatoire des documents produits par la République hellénique et les conditions dans lesquelles les compensations alléguées ont eu lieu.
- Cela étant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe à la Commission, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 228 CE, de fournir à la Cour les éléments nécessaires pour déterminer l'état d'exécution par un État membre d'un arrêt en manquement (22). Dès lors que la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître la persistance du manquement, «il appartient à l'État membre concerné de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et leurs conséquences» (23).
- Les États membres sont, en outre, tenus, en vertu de l'article 10 CE, de faciliter à la Commission l'accomplissement de sa mission de surveillance (24). En ce qui concerne, en particulier, l'exécution d'une décision exigeant la récupération d'aides illégales, la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer que «lorsqu'un État membre prévoit la récupération desdites aides par un moyen autre que le paiement en numéraire, il lui appartient de fournir à la Commission toutes informations permettant de vérifier que le moyen choisi constitue une mise en oeuvre adaptée de cette décision». En effet, selon la Cour, «[à ] la différence d'une récupération par un paiement en numéraire, dont la nature se prête au contrôle par la Commission de l'exécution d'une telle décision, d'autres méthodes proposées par un État membre pour remplir son obligation d'assurer la récupération d'aides illégales pourraient nécessiter une appréciation d'éléments complexes». Or, «pour que la Commission puisse procéder à une telle vérification, il lui faut des informations que, en l'absence de coopération étroite de la part de l'État membre concerné, elle ne peut pas obtenir» (25).
- C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinées les diverses mesures adoptées par la République hellénique pour exécuter la décision de 2002.
2. Sur la récupération de l'aide visée à l'article 1er de la décision de 2002.
a) Arguments des parties
- Dans sa requête, la Commission affirme n'avoir reçu aucune communication concernant la récupération effective de l'aide de 41 millions d'euros visée à l'article 1er de la décision de 2002.
- Pour sa part, la République hellénique fait valoir que l'aide en question a fait l'objet d'un recouvrement et elle renvoie à une déclaration de l'autorité fiscale hellénique datée du 18 octobre 2007, annexée au mémoire en défense et attestant, entre autres, qu'un montant de 73 363 107 euros, comprenant un capital et des intérêts calculés selon le taux communautaire (26), a été remboursé par OA à l'État hellénique le 31 aoà»t 2007. En réponse à une question écrite posée conformément à l'article 54 bis du règlement de procédure, les autorités helléniques ont précisé que le recouvrement du montant en question avait eu lieu par le biais d'une compensation avec les montants accordés à OA à titre de réparation du préjudice par certaines sentences arbitrales rendues en 2006 et 2007. Des indications fournies par lesdites autorités, il ressort que, en vertu de l'article 27 du décret législatif 3560/1956, qui a repris les termes de l'«accord sur les transports aériens» conclu entre l'État hellénique et Aristote Onassis, les litiges opposant OA et l'État sont soumis à des tribunaux arbitraux. En 2006 et en 2007, OA aurait introduit en tout sept recours à l'encontre de l'État: quatre pour obtenir la réparation du préjudice subi à cause de la fermeture anticipée de l'aéroport d'Elliniko et de l'obligation de déménager à l'aéroport international de Spata et trois relatifs au préjudice subi pour avoir fourni des services d'intérêt général sans contrepartie au cours de la période 1993'1999, ainsi qu'en 2000 et en 2001. à l'issue de ces recours, les tribunaux arbitraux ont condamné l'État à verser à OA environ 846 millions d'euros à titre de réparation du préjudice subi à cause du déménagement à l'aéroport de Spata et environ 25 millions d'euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'obligation imposée à la compagnie de fournir des services d'intérêt général. En particulier, un montant de 41 millions d'euros dà» par OA en vertu des articles 2 et 3 de la décision de 2002 aurait été compensé par l'ordre de paiement de 601 289 003,97 euros émis à la suite de la sentence arbitrale no 57/2006 du 6 décembre 2006 (27).
- Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir que, dans une lettre datée du 16 juillet 2006, elle avait indiqué à la République hellénique que les sentences arbitrales susmentionnées pouvaient comporter des éléments d'aide et elle avait souhaité qu'elles lui soient formellement notifiées avant qu'aucun paiement soit effectué. Cette notification n'a, cependant, pas eu lieu. La Commission rappelle aussi que, réagissant à certaines déclarations et informations reçues de la Grèce, elle a engagé une procédure fondée sur l'article 88, paragraphe 2, CE (28), ayant pour objet, entre autres, les dédommagements accordés à OA par les tribunaux arbitraux. En ce qui concerne les sentences, la Commission affirme qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes pour déterminer dans quelle mesure OA avait une obligation juridique d'effectuer des vols à perte, mais qu'elle ne peut exclure que le dédommagement octroyé à ce titre à OA ait fait l'objet d'une surévaluation constituant une aide illégale. En ce qui concerne la réparation du préjudice subi à cause du déménagement à l'aéroport international d'Athènes, la Commission rappelle que ses décisions de 1998, 2000 et 2002 avaient déjà abordé cette question, mais que les informations transmises par le gouvernement hellénique dans le cadre de la procédure administrative en cours ne lui ont pas permis de comparer les montants pris en considération dans ces décisions avec ceux accordés par les sentences arbitrales. La Commission craint que le même préjudice ait fait l'objet d'un double dédommagement. D'une manière plus générale, la Commission estime que la récupération des aides déclarées incompatibles par la décision de 2002, si elle a eu lieu, n'a été rendue possible que grâce à l'octroi de nouvelles aides. Elle souligne que, si l'on acceptait une récupération effectuée dans ces conditions, cela signifierait que l'on autorise un État membre qui a manqué à l'obligation de récupérer des aides déclarées incompatibles par une décision de la Commission de se soustraire à l'application des sanctions prévues par l'article 228 CE en accordant de nouvelles aides pour permettre le remboursement des anciennes.
- Dans son mémoire en duplique et dans sa réponse aux questions posées conformément à l'article 54 bis du règlement de procédure, la République hellénique soutient que les dédommagements obtenus par OA par voie arbitrale ne constituent pas des aides d'État et que la procédure engagée par la Commission en décembre 2007 n'a aucune raison d'être. En ce qui concerne la sentence no 57/2006, sur la base de laquelle a été émis l'ordre de paiement qui est entré en ligne de compte aux fins de la compensation, la République hellénique précise que, lorsqu'il a liquidé l'indemnité due par l'État à OA, le tribunal arbitral a déduit 146 100 000 euros, correspondant aux montants déjà versés en réparation du même préjudice avant l'adoption de la décision de 2002. Le gouvernement hellénique fait enfin observer que, même si la Commission devait prouver que le préjudice invoqué par OA a été surévalué, cela n'aurait aucune incidence sur la validité de l'opération de récupération, puisque, au total, le montant des aides qui devaient encore être remboursées par OA, et qui constituaient la dette la plus ancienne de la compagnie vis'à 'vis de l'État, était de loin inférieur à celui de l'indemnité fixée par le tribunal arbitral.
b) Appréciation
- Comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire observer, selon une jurisprudence constante, il incombe à la Commission, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 228 CE, de fournir à la Cour les éléments nécessaires pour déterminer l'état d'exécution par un État membre d'un arrêt en manquement. Dès lors que la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître la persistance du manquement, il appartient à l'État membre concerné de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et leurs conséquences.
- En l'espèce, la requérante soutient qu'elle ne dispose pas d'informations qui suffisent à prouver que les sentences arbitrales litigieuses comportent de nouveaux éléments d'aide en faveur d'OA, mais elle suppose que tel est le cas. Une procédure fondée sur l'article 88, paragraphe 2, CE a été engagée à cet égard et, d'après les informations fournies à la Cour, elle est encore en cours (29). Pour sa part, la République hellénique a précisé les circonstances qui ont conduit à la récupération de l'aide visée à l'article 1er de la décision de 2002 et elle a produit devant la Cour tant la sentence arbitrale qui a liquidé les montants entrés en ligne de compte aux fins de la compensation sentence rendue en application d'une clause d'arbitrage approuvée par une loi que l'ordre de paiement émis en exécution de cette sentence. Elle a enfin produit une attestation de l'autorité fiscale établissant que la compensation a été effectuée.
- Dans ces circonstances, tout en comprenant les raisons du désappointement de la Commission qui a été informée seulement au cours de la présente affaire de la compensation effectuée et des modalités de réalisation de celle'ci , nous ne pensons pas que l'on puisse imposer à l'État défendeur la charge de prouver, dans le cadre de la présente procédure en manquement, que la sentence en question n'a pas donné lieu à une surévaluation du préjudice invoqué par OA et n'a donc pas comporté l'octroi d'aides nouvelles à la compagnie.
- D'autre part, à notre avis, il n'appartient pas à la Cour, saisie dans le cadre d'un recours en manquement, d'apprécier si les mesures proposées ou adoptées par un État membre afin d'exécuter l'obligation de récupération d'une aide imposée par une décision de la Commission comportent de nouveaux éléments d'aide. Cela vaut, en particulier, dans les circonstances du cas de l'espèce, où, d'une part, la question d'une récupération prétendument effectuée grâce à l'octroi d'aides nouvelles est posée pour la première fois devant la Cour et n'a donc pas été examinée pendant la phase précontentieuse de la procédure, au cours de laquelle la Commission pouvait obtenir et examiner les éléments d'appréciation nécessaires et où, d'autre part, cette dernière a engagé une procédure administrative portant, entre autres, sur les éléments d'aides dont l'existence est seulement présumée par l'institution requérante dans la présente affaire.
- Pour ces motifs, nous suggérons à la Cour de conclure que la Commission n'a pas prouvé que la non'exécution par la République hellénique de l'obligation de récupération de l'aide visée à l'article 1er de la décision de 2002 a persisté jusqu'à l'examen des faits par la Cour.
3. Sur la récupération de l'aide visée à l'article 2 de la décision de 2002
a) Sur la portée de l'obligation de récupération
- Comme on l'a vu ci'dessus, dans l'arrêt de 2005, la Cour a expressément exclu de l'objet de la constatation de manquement effectuée à l'égard de la République hellénique, l'obligation de récupération de l'élément d'aide visé à l'article 2 de la décision de 2002, consistant dans le non'paiement des cotisations de sécurité sociale. En outre, postérieurement à l'introduction du recours faisant l'objet de la présente affaire, le Tribunal, statuant sur le recours introduit par OA, a, par un arrêt du 12 septembre 2007 (30), annulé les articles 2 et 3 de la décision de 2002 «en ce qu'ils visent la tolérance vis-à -vis de la pérennisation du non-paiement, d'une part, de redevances d'aéroport dues par Olympic Airways à l'aéroport international d'Athènes et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange» et a rejeté le recours pour le surplus (31).
- Il en résulte que, au moment de l'examen des faits par la Cour, l'obligation de restitution qui incombe encore à la République hellénique en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la décision de 2002, porte, sans qu'il y ait de contestation à cet égard entre les parties, sur les éléments constitués par l'absence de paiement des redevances aéroportuaires, d'une part, et de la taxe dite «spatosimo», d'autre part.
- Ce qui a, en revanche, fait l'objet d'un débat devant la Cour, c'est le point de savoir si relève aussi de l'obligation de récupération l'élément d'aide examiné par la Commission au point 209 de la décision de 2002, constitué par la «tolérance de la pérennisation du non'paiement des redevances aéroportuaires». La République hellénique estime qu'il n'existe aucune obligation de restitution, puisque cet élément d'aide n'est pas mentionné dans le dispositif de la décision.
- Pour sa part, la Commission, sans prendre position sur les arguments avancés par la défenderesse, a indiqué clairement, dans son mémoire en réplique, que le montant mentionné dans le point en question était visé par l'ordre de récupération. Interrogée sur ce point à l'audience et par deux questions écrites différentes posées conformément à l'article 54 bis du règlement de procédure, elle a, cependant, modifié sa position et a affirmé que ce montant n'était pas sujet à récupération, puisqu'il ne constitue pas en soi une aide d'État et que, pour cette raison, il n'a pas été mentionné dans le dispositif de la décision de 2002. Nous avouons que la thèse défendue finalement par la Commission ne nous paraît pas du tout claire et, surtout, qu'elle ne nous semble pas trouver une confirmation dans la lecture des passages pertinents de la décision de 2002. En effet, l'article 2 de la décision de 2002 déclare incompatible avec le marché commun, entre autres, l'aide «accordée par la Grèce sous forme de tolérance vis-à -vis de la pérennisation du non-paiement (...) des redevances aéroportuaires dues à l'aéroport de Spata ainsi qu'à d'autres aéroports» (32). Or, la référence aux redevances dues par OA à des aéroports autres que celui de Spata paraît renvoyer aux points 151 à 153 et 209 de la décision, où est analysé l'accord de compensation entre l'État et OA ayant pour objet les dettes de cette dernière, pour un montant de 28,9 millions d'euros dà» à divers aéroports, relatif au non'paiement des redevances aéroportuaires pour des vols intérieurs et internationaux effectués au cours de la période comprise entre novembre 1994 et décembre 1998 (33). Ces points sont, par ailleurs, les seuls consacrés à l'examen des redevances concernées. La lecture de la décision semble donc plutôt corroborer la thèse initialement défendue par la Commission, selon laquelle le montant de 28,9 millions d'euros mentionné au point 209 est visé, lui aussi, par l'ordre de récupération contenu dans l'article 3 de cette décision.
- En tout état de cause, abstraction faite de toute considération concernant l'interprétation de la décision, la Cour ne peut pas, à notre avis, ne pas prendre acte de la position finalement adoptée par la Commission, qui implique, en définitive, qu'elle renonce à faire valoir, à l'égard de la défenderesse, l'absence de récupération du montant en question, initialement considéré comme un élément du manquement reproché dans le cadre de la présente affaire.
- En conclusion, compte tenu des considérations qui précèdent, l'obligation de récupération qui, au moment de l'examen des faits par la Cour, incombe à la République hellénique en vertu des articles 2 et 3 de la décision de 2002 concerne les éléments d'aide constitués par le non'paiement: i) des redevances dues à divers aéroports régionaux et ii) de la taxe dite «spatosimo».
b) Sur l'exécution de l'obligation de récupération
i) Sur les redevances dues à divers aéroports régionaux
- Le point 206 de la décision de 2002 fait état du non'paiement par OA de redevances aéroportuaires relatives à la période 1998'2001, pour un montant total de 2,46 millions d'euros. Dans sa réponse à l'avis motivé, la République hellénique a soutenu que les dettes d'OA vis'à 'vis de la DAC relatives au non'paiement de ces redevances avaient été en partie compensées, pour un montant d'environ 2,3 millions d'euros, et en partie annulées et qu'il restait encore à payer à ce titre 176 082,17 euros, concernant une facture contestée par OA, et 478 609,91 euros, correspondant à une facture adressée à Olympic Aviation, société du groupe OA, faisant aussi l'objet d'une réclamation. Dans son mémoire en duplique, le gouvernement hellénique soutient que la DAC a procédé à une nouvelle vérification de l'état des dettes d'OA pour le non'paiement des redevances aéroportuaires, vérification dont il est ressorti que seulement 1 818 027 euros, et non 2,3 millions d'euros, comme indiqué précédemment, avaient été effectivement remboursés. La différence serait due au fait que la réclamation d'Olympic Aviation a été rejetée.
Sur le remboursement du montant de 1 818 027 euros
- La République hellénique soutient que ce montant a été remboursé en juin 2006. La Commission soutient, d'une part, que la documentation annexée à la réponse de la Grèce à l'avis motivé ne fournissait pas d'indications quant aux modalités de récupération de ce montant et, d'autre part, que les attestations produites pour la première fois devant la Cour ne permettent pas d'en prouver le remboursement effectif.
- Interrogée au sujet des modalités de récupération, la République hellénique a renvoyé, en premier lieu, aux informations déjà fournies en réponse à l'avis motivé, dont il ressortirait que quatre factures, pour un montant total de 1 087 141,43 euros, émises par la DAC avaient été annulées par une décision de cette direction du 3 décembre 2003, en raison d'erreurs dans la tarification, et remplacées par une facture d'un montant de 605 072,63 euros. En annexe à la lettre de réponse à l'avis motivé, figure la décision en question, dans laquelle est mentionnée une série de quatorze factures, parmi lesquelles les quatre factures en question, pour un total de 2 690 281,91 euros. Cette décision, non seulement concerne un montant différent de celui indiqué par les autorités helléniques tant dans la réponse à l'avis motivé que dans la réponse aux questions écrites posées par la Cour, mais aussi ne précise pas les raisons qui ont conduit la DAC à annuler et à remplacer les factures en cause. En outre, au point 5 de cette décision, il est indiqué que l'ensemble des factures annulées concernent la location d'espaces à l'ancien aéroport d'Athènes pour une période postérieure (34) à celle à laquelle se réfère le point 206 de la décision de 2002 (1998'2001). Enfin, nous faisons observer que les preuves produites pour démontrer le paiement du montant de 605 072,63 euros, correspondant à la nouvelle facture émise en remplacement des précédentes, consistent en trois attestations, une de la DAC datée du 28 septembre 2007 et deux émanant des autorités fiscales, qui ne font, cependant, pas apparaître les modalités de ce paiement. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la Commission conteste que ces déclarations soient aptes à démontrer le caractère effectif de la récupération.
- Le gouvernement défendeur s'est référé, en second lieu, au décret du ministre des Finances et de l'Économie du 8 février 2005, annexé à la réponse des autorités helléniques à l'avis motivé, qui a décidé d'une compensation entre des dettes et des créances réciproques d'OA et de la DAC pour un montant total de 1 073 371,93 euros. Cette compensation aurait concerné aussi les dettes d'OA correspondant au non'paiement de trois factures relatives à des redevances aéroportuaires pour un montant total de 349 081,73 euros (35). Outre le fait que, du tableau figurant au point 3.78 de la réponse à l'avis motivé, il résulte que deux des trois factures en question (no 4082/01 et no 227/02) concernent des services fournis à OA entre janvier et avril 2002, c'est'à 'dire au cours d'une période postérieure à celle à laquelle se réfère le point 206 de la décision de 2002, le gouvernement défendeur n'a fourni aucune indication concernant les dettes de la DAC vis'à 'vis d'OA qui auraient été compensées et ces informations ne peuvent pas non plus se déduire du décret ministériel qui a décidé la compensation ou des déclarations de l'autorité fiscale qui ont été produites devant la Cour.
- Comme on l'a vu ci'dessus (36), cette dernière a précisé que, lorsqu'un État membre procède à la récupération d'une aide d'État par un système autre que le paiement en numéraire, il lui appartient de fournir à la Commission toutes informations permettant de vérifier que le moyen choisi constitue une exécution adaptée de l'obligation de récupération. En l'espèce, la Commission soutient que les informations transmises par la République hellénique ne permettent pas d'identifier les dettes de l'État hellénique vis'à 'vis d'OA qui auraient été compensées.
- Comme la Commission le suggère, nous estimons que, dans le cas où l'État membre décide de procéder à la récupération de l'aide grâce à une compensation, il faut au moins que de la documentation transmise ressortent clairement tant la nature des créances du bénéficiaire de l'aide vis-à -vis de l'État considérées aux fins de la compensation que le montant et la période auxquels ces créances se réfèrent. Ces éléments doivent être fournis à la Commission éventuellement aussi grâce à la production des factures pertinentes. En revanche, à notre avis, comme la Commission le soutient à juste titre, la production d'une déclaration officielle de l'autorité de l'État membre intéressé dont il ressort uniquement que les dettes de l'entreprise bénéficiaire vis'à 'vis de l'État, résultant de l'octroi de l'aide, ont été compensées ne suffit pas à prouver que la récupération a été correctement effectuée grâce à une compensation.
- En l'espèce, les informations transmises par le gouvernement hellénique ne paraissent pas, comme la Commission le soutient, suffisantes pour permettre de vérifier que le montant de 349 081,73 euros, correspondant aux trois factures mentionnées au point 51 ci'dessus, a été effectivement récupéré.
- En conclusion, nous nous accordons avec la Commission pour considérer que la documentation produite par l'État membre défendeur ne suffit pas à prouver la récupération du montant de 1 818 027 euros, prétendument remboursé par OA en juin 2006 en tant que partie de l'élément d'aide mentionné au point 206 de la décision de 2002.
Sur le remboursement de 176 082,18 euros, correspondant à la facture no 3307/98 de la DAC
- Selon ce que le gouvernement hellénique affirme dans son mémoire en défense, le solde encore dà» par OA au titre de redevances aéroportuaires non versées, après le prétendu remboursement de 1 818 027 euros analysé ci'dessus, s'élevait à 654 692 euros (176 082,18 euros + 478 606,91 euros). Sur ce montant, 176 082,18 euros, majorés des intérêts, soit un total de 352 808,78 euros, auraient été remboursés le 31 aoà»t 2007. En réponse à une question écrite posée conformément à l'article 54 bis du règlement de procédure, le gouvernement hellénique a précisé que ce montant a été compensé avec les montants reconnus à OA à titre de réparation du préjudice par la sentence arbitrale no 57/2006, précitée. Quant à la preuve de l'exécution de l'obligation de récupération en ce qui concerne ce montant, les considérations exposées aux points 40 et 41 ci'dessus lui sont donc applicables.
Sur le remboursement de 478 606,91 euros, correspondant à la facture no 4175/99 de la DAC, adressée à Olympic Aviation.
- Le montant de cette facture, majoré des intérêts, s'élevant à un total de 933 289,41 euros, aurait été remboursé le 2 octobre 2007 grâce à une compensation entre des dettes et des créances réciproques d'OA et de la DAC. En tant qu'éléments de preuve, le gouvernement hellénique a annexé à son mémoire en défense le décret du ministre hellénique de l'Économie et des Finances qui a décidé la compensation, ainsi qu'une lettre de la DAC à OA, datée du 17 octobre 2007, à laquelle est, à son tour, annexé un état détaillé des montants faisant l'objet de la compensation. De cet état, il résulte que les créances qu'OA invoquait vis'à 'vis de la DAC concernaient l'assistance fournie par la première aux avions de la seconde au cours de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007. En annexe au mémoire en défense, figurent deux autres lettres de la DAC adressées à OA: la première, datée du 2 octobre 2007, dans laquelle il est affirmé que, en ce qui concerne les redevances aéroportuaires dues pour la période 1998'2001, «toutes les dettes d'OA ont été payées, annulées, compensées ou communiquées à l'administration fiscale compétente pour être constatées et récupérées»; la seconde, datée du 19 octobre 2007, où il est attesté que, parmi les dettes d'OA qui ont été compensées en vertu du décret ministériel du 2 octobre 2007, figurait aussi la facture de 478 606,91 euros en question, majorée des intérêts y afférents.
- Les informations produites par le gouvernement hellénique au sujet de la récupération du montant en question, en particulier celles qui sont annexées à la lettre de la DAC du 17 octobre 2007, sont nettement plus détaillées et, contrairement à ce que soutient la Commission, permettent de déterminer avec une clarté suffisante la nature, le montant et la période auxquels se réfèrent les créances d'OA vis'à 'vis de la DAC entrées en ligne de compte aux fins de la compensation.
Conclusions relatives à l'exécution de l'obligation de récupérer l'élément d'aide visé au point 206 de la décision de 2002
- Sur la base de l'ensemble des appréciations qui précèdent, nous estimons que, au moment de l'examen des faits par la Cour, la preuve est apportée de la non'exécution de l'obligation de récupérer auprès d'OA l'élément d'aide mentionné au point 206 de la décision de 2002, constitué par la persistance du non'paiement de redevances aéroportuaires dues au cours de la période 1998'2001, pour un montant total de 2,46 millions d'euros, exception faite pour les montants de 176 082,18 euros, correspondant à la facture no 3307/98 de la DAC, et de 478 606,91 euros, correspondant à la facture no 4175/99 de la DAC, concernant des prestations effectuées en faveur d'Olympic Aviation.
Sur le remboursement de la taxe dite «spatosimo»
- Le point 208 de la décision de 2002 mentionne l'élément d'aide constitué par la tolérance vis'à 'vis de la pérennisation du non'paiement par OA de la taxe pour la modernisation et le développement des aéroports, dite «spatosimo», pour la période comprise entre décembre 2000 et février 2002 et pour le mois de mars 1999, pour un montant total d'environ 60 999 156 euros.
- Dans son mémoire en défense, la République hellénique affirme que, à diverses reprises, elle avait informé la Commission qu'une partie du montant de la taxe due pour la période en question avait été payée avant l'adoption de la décision de 2002. Les preuves relatives au paiement, à ce titre, d'un montant total de 22 806 158,87 euros auraient été envoyées à la Commission en annexe à une lettre du secrétaire général aux transports de l'époque, datée du 26 juin 2003; les passages pertinents de cette lettre et les annexes y afférentes ont été produits devant la Cour. Comme la Commission le fait observer, les justificatifs de paiement en question consistent, d'une part, en une série de bulletins de versement émis par OA, sur aucun desquels ne figure, dans la case correspondante, le cachet de la banque qui aurait reçu le paiement (Trapeza tis Ellados) et, d'autre part, en une attestation relative aux mouvements correspondants du compte d'OA, qui est illisible. Dans ces conditions, nous nous accordons avec l'institution requérante pour considérer que la documentation produite est inapte à apporter la preuve du versement effectif des montants en question.
- Quant à la lettre de la DAC à OA datée du 2 octobre 2007, annexée au mémoire en défense, où est attesté le versement par OA, le 24 septembre 1999 et le 29 juin 2001, d'un montant total de 22 806 158,87 euros à titre de paiement du «spatosimo» respectivement pour le mois de mars 1999 et pour la période allant de décembre 2000 à mai 2001, nous n'estimons pas que, en l'absence des pièces justificatives y afférentes, elle constitue une preuve certaine du paiement effectué. Il en va de même, à notre avis, pour l'attestation relative à la situation fiscale d'OA annexée au mémoire en duplique, dont il résulte que la compagnie n'a, au 29 janvier 2008, aucune dette échue vis'à 'vis de l'État.
- En ce qui concerne le solde du montant dà» au titre de la taxe dite «spatosimo», après le paiement des 22 806 158,87 euros susmentionnés, solde évalué à 38 192 997 euros, le gouvernement hellénique, en réponse aux questions écrites posées conformément à l'article 54 bis du règlement de procédure, a précisé qu'il avait été compensé, avec les intérêts échus au 31 aoà»t 2007, avec les montants dus par l'État à titre de réparation du préjudice sur la base de la sentence arbitrale no 57/2006, précitée. Quant à la preuve de l'exécution de l'obligation de récupération en ce qui concerne ce montant, les considérations exposées ci'dessus aux points 40 et 41 lui sont donc applicables.
c) Conclusions relatives à l'exécution de l'obligation de récupérer l'aide visée à l'article 2 de la décision de 2002
- Sur la base de l'ensemble des appréciations effectuées, nous estimons qu'est prouvée la persistance, jusqu'à l'examen des faits par la Cour, de la non'exécution par la République hellénique de l'obligation lui incombant en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la décision de 2002, en ce qui concerne: i) la récupération auprès d'OA de l'élément d'aide mentionné au point 206 de la décision de 2002, constitué par la pérennisation du non'paiement des redevances aéroportuaires dues au cours de la période 1998'2001, pour un montant total de 2,46 millions d'euros, à l'exception des montants de 176 082,18 euros, correspondant à la facture no 3307/98 de la DAC, et de 478 606,91 euros, correspondant à la facture no 4175/99 de la DAC, pour des prestations effectuées en faveur d'Olympic Aviation, et ii) la récupération auprès d'OA de l'élément d'aide mentionné au point 208 de la décision de 2002, constitué par la pérennisation du non'paiement de la taxe dite «spatosimo» pour un montant total de 60 999 156 euros, exception faite d'un montant de 38 192 997 euros.
B Sur les sanctions pécuniaires
- En 2005, la Commission a adopté une nouvelle communication relative à la mise en œvre de l'article 228 CE (ci'après la «communication de 2005») (37). Au point 10 de cette communication, elle indique que la nécessité d'éviter que les régularisations effectuées tardivement par les États membres n'entraînent aucune sanction et ne soient dès lors pas efficacement découragées l'a conduite à modifier la pratique suivie conformément aux deux communications précédentes (38) et à inclure désormais systématiquement dans les recours fondés sur l'article 228 CE l'indication tant d'une astreinte que d'une somme forfaitaire. En l'espèce, conformément à cette orientation, la Commission propose à la Cour d'infliger ces deux sanctions pécuniaires à la République hellénique.
1. Sur l'astreinte
a) Arguments des parties
- La Commission considère qu'une astreinte de 53 611 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt de 2005 à compter du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire reflète correctement la gravité et la durée de l'infraction reprochée et tient compte de la nécessité de conférer à la sanction un effet coercitif et dissuasif. Conformément à la méthode de calcul définie au point 14 de la communication de 2005, ce montant a été fixé en multipliant un montant forfaitaire de base uniforme de 600 euros par jour par un coefficient de gravité et un coefficient de durée et en multipliant le résultat obtenu par un facteur «n» qui tient compte de la capacité de paiement de l'État membre, calculée sur la base de son produit intérieur brut et du nombre de votes dont il dispose au sein du Conseil, coefficient qui, pour la Grèce, a été fixé à 4,38. En ce qui concerne la gravité de l'infraction, la Commission a appliqué un coefficient de 12, sur une échelle de 1 à 20, en fonction tant de l'importance de la disposition communautaire faisant l'objet de l'infraction que des conséquences de cette dernière sur les intérêts généraux et particuliers. En ce qui concerne la durée de l'infraction, la Commission prend en considération la période de 17 mois qui s'est écoulée entre la date de l'arrêt de 2005 (12 mai 2005) et la date de la décision de saisir la Cour (18 octobre 2006), en appliquant, conformément au point 17 de la communication de 2005, un coefficient de 1,7. La Commission laisse, cependant, à la Cour le soin de déterminer un coefficient éventuellement plus élevé, qui tienne compte de la période qui s'est écoulée entre la décision de l'institution requérante de saisir la Cour et l'examen des faits par cette dernière.
- La République hellénique soutient, à titre principal, que la demande de la Commission visant à obtenir qu'elle soit condamnée au paiement d'une astreinte doit être rejetée parce qu'elle est sans objet, du moment que l'arrêt de 2005 a été exécuté complètement. à titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant proposé par la Commission est disproportionné et doit être réduit en considération de trois éléments. En premier lieu, l'exécution de l'arrêt de 2005 aurait eu lieu rapidement, malgré l'absence de coopération de la Commission et le manque de clarté de certains aspects de la décision de 2002. En deuxième lieu, le Tribunal a partiellement annulé cette décision, si bien qu'aucun manquement ne peut lui être reproché quant aux éléments d'aide visés par cette annulation. En troisième lieu, le coefficient de gravité fixé par la Commission serait disproportionné, tant par rapport aux coefficients appliqués dans d'autres cas, malgré la gravité plus grande de l'infraction en question, que par rapport aux conséquences concrètes du manquement pour les intérêts généraux et particuliers. Sur ce dernier point, le gouvernement hellénique fait observer, entre autres, qu'OA a cessé toute activité de vol et que, par conséquent, le retard pris par la récupération des aides en question n'a pas continué à fausser le jeu de la concurrence dans le secteur des transports aériens.
b) Appréciation
- Selon une jurisprudence constante, l'imposition éventuelle d'une astreinte en vertu de l'article 228 CE, dont la nature coercitive à l'égard du manquement en cours a maintes fois été soulignée par la Cour (39), ne se justifie en principe que pour autant que perdure le manquement tiré de l'inexécution d'un précédent arrêt de la Cour (40). Puisque, sur la base des appréciations formulées ci'dessus, nous suggérons à la Cour de déclarer que le manquement reproché dans le cadre de la présente affaire est en partie encore en cours, la demande de la Commission visant à obtenir qu'une astreinte soit infligée à l'État membre défendeur doit, à notre avis, être accueillie.
- Le montant de l'astreinte proposé par la Commission est le résultat de l'application de la méthode de calcul définie dans sa communication de 2005. à cet égard, la Cour a plusieurs fois souligné que des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications publiées par la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l'action menée par cette institution (41). Les propositions formulées sur la base de ces lignes directrices constituent donc pour la Cour seulement une base de référence utile (42).
- Étant donné que l'astreinte vise à exercer sur l'État membre qui ne satisfait pas à l'obligation d'exécuter un arrêt en manquement une contrainte économique qui l'incite à mettre fin au manquement constaté, son montant doit être arrêté en fonction du degré de persuasion nécessaire pour qu'il modifie son comportement (43). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il appartient à la Cour de fixer ce montant à un niveau tel que l'astreinte soit, d'une part, adaptée aux circonstances et, d'autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu'à la capacité de paiement de l'État membre concerné (44). Dans cette perspective, les critères de base qui doivent être pris en considération pour assurer la nature coercitive de l'astreinte en vue de l'application uniforme et effective du droit communautaire sont, en principe, selon la Cour, la durée de l'infraction, son degré de gravité et la capacité de payer de l'État membre en cause (45). En définitive, ces critères ne se différencient pas, en substance, de ceux considérés par la Commission dans ses communications relatives à la mise en œvre de l'article 228 CE (46).
- En l'espèce, en ce qui concerne en premier lieu, la gravité de l'infraction, nous nous accordons avec la Commission pour considérer qu'est, en principe, justifiée l'application d'un coefficient élevé, étant donné le caractère fondamental des dispositions du traité en matière d'aides d'État pour instituer un régime qui vise à garantir que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur; l'obligation de récupérer les aides incompatibles avec le marché commun est le corollaire logique de l'interdiction énoncée par ces dispositions. Il y a lieu, en outre, de rappeler que, après la décision de 2002, la Commission a établi que de nouvelles aides avaient été accordées à OA (décision de 2005) et que la Cour a constaté, en 2008, le manquement de la Grèce à son obligation de récupérer aussi ces aides.
- Cependant, pour déterminer le coefficient qu'il convient d'appliquer en l'espèce, on doit également, à notre avis, tenir compte des éléments suivants, qui contribuent à atténuer la gravité liée à la nature de l'infraction. Il faut, tout d'abord, prendre en considération la circonstance que le montant des aides pour lesquelles l'obligation de récupération existe encore et s'avère n'avoir pas été exécutée est nettement inférieur à celui considéré par la Commission lorsqu'elle a évalué la gravité de l'infraction. (47) à cette fin, il convient de tenir compte non seulement de l'annulation partielle de la décision de 2002 prononcée par le Tribunal après l'introduction du recours, mais aussi, d'une part, de la circonstance que la Commission reprochait initialement aussi à l'État membre défendeur de n'avoir pas récupéré l'élément d'aide figurant au point 209 de cette décision et, d'autre part, si l'on suit l'analyse que nous proposons, des éléments de cette infraction dont la persistance n'a pas été démontrée par la Commission.
- En outre, en ce qui concerne les conséquences de la non'exécution de l'arrêt de 2005 sur les intérêts généraux et particuliers, il convient de faire observer qu'il ne résulte pas du dossier que, lorsqu'elle a considéré ces conséquences pour évaluer la gravité de l'infraction, la Commission ait spécifiquement examiné l'impact de la cession des activités de vol d'OA à NOA en décembre 2003. Or, s'il est vrai que cette cession peut impliquer le transfert à la nouvelle société d'exploitation des bénéfices des aides reçues par OA et, par conséquent, le maintien de la distorsion de la concurrence sur le marché des transports aériens, cependant la Commission s'est limitée, dans la présente procédure, à affirmer, de manière péremptoire, qu'un tel transfert a eu lieu (48). Dans ces conditions, il est difficile d'évaluer pleinement l'incidence de la persistance de l'infraction en cause sur les opérateurs actifs sur ce marché (49). Il convient, néanmoins, de rappeler que, dans l'arrêt de 2005, la Cour a déclaré que le transfert dont il s'agit «a engendré une entrave à l'exécution effective de la décision [de 2002] et au recouvrement des aides par lesquelles l'État grec avait soutenu les activités commerciales [d'OA]» et que, par conséquent, «l'objectif de ladite décision, qui vise à rétablir une situation de concurrence non faussée dans le secteur de l'aviation civile, a été sérieusement compromis» (50).
- Enfin, il ne nous semble pas que doive être accueilli l'argument de la République hellénique concernant l'absence de coopération de la Commission dans la phase d'exécution de l'obligation de récupération. Bien que certains éléments du dossier laissent transparaître une communication difficile entre l'État membre défendeur et l'institution requérante, il ne nous semble pas que, au total, on puisse imputer à l'une ou à l'autre partie un comportement réellement contraire à l'obligation de coopération loyale imposée par l'article 10 CE, qui justifie l'application d'une circonstance aggravante ou atténuante selon le cas.
- Sur la base des considérations qui précèdent, le coefficient de gravité 12 (sur une échelle allant de 1 à 20) proposé par la Commission paraît excessif en l'espèce. Nous estimons, au contraire, que le coefficient 3 reflète de manière plus appropriée le degré de gravité de l'infraction dont il s'agit.
- En ce qui concerne, en second lieu, la durée de l'infraction, il convient de rappeler que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le coefficient concerné doit être déterminé «en ayant égard au moment auquel la Cour apprécie les faits et non pas à celui où cette dernière est saisie par la Commission, le pouvoir d'appréciation de la Cour n'étant par ailleurs pas limité par l'échelle allant de 1 à 3 proposée par la Commission» (51). En l'espèce, plus de trois ans et demi se sont écoulés depuis la date à laquelle l'arrêt de 2005 a été prononcé (52). Concernant un laps de temps analogue, la Cour a récemment considéré que le coefficient 2 était approprié pour rendre compte de la durée de l'infraction (53). Nous jugeons opportun d'appliquer le même coefficient en l'espèce.
- En ce qui concerne, enfin, la capacité de paiement de l'État membre intéressé, la Cour a considéré que la méthode de calcul proposée par la Commission dans ses communications était adéquate, dans la mesure où «elle permet de refléter la capacité de paiement de cet État membre tout en maintenant un écart raisonnable entre les divers États membres» (54). Le coefficient fixé pour la Grèce dans la communication de 2005, dont nous estimons l'application adéquate en l'espèce, est 4,38.
- En multipliant le montant de base de 600 euros par les coefficients proposés, correspondant à 3 au titre de la gravité de l'infraction, à 2, au titre de la durée de celle'ci, et à 4,38, au titre de la capacité de paiement de l'État membre intéressé, on parvient à un montant de 15 768 euros par jour de retard. Ce montant nous semble adéquat compte tenu de la finalité coercitive de l'astreinte.
2. Sur la somme forfaitaire
a) Arguments des parties
- Pour calculer le montant de la somme forfaitaire, la Commission propose de multiplier un montant journalier de 200 euros par les coefficients 12 (gravité de l'infraction) et 4,38 (capacité de paiement de l'État membre), déjà proposés aux fins du calcul de l'astreinte. Le montant de 10 512 euros par jour qui résulte de ce calcul doit, selon la Commission, être appliqué pour le laps de temps qui se sera écoulé entre la date du prononcé de l'arrêt de 2005 et celle de l'arrêt qui devra être rendu dans la présente affaire.
- La République hellénique fait valoir, à titre principal, qu'aucune somme forfaitaire ne devrait lui être imposée, étant donné qu'elle a assuré une exécution rapide et complète de l'arrêt de 2005. à titre subsidiaire, si la Cour devait décider que cette exécution n'a pas eu lieu, l'État membre défendeur estime qu'un éventuel cumul des sanctions pécuniaires prévues par l'article 228 CE doit être exclu, puisque ces sanctions poursuivent toutes deux le même objectif. La République hellénique souligne aussi que la Cour a appliqué cumulativement une astreinte et une somme forfaitaire dans un seul cas, caractérisé par des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne la durée de l'infraction. Enfin, le gouvernement hellénique fait valoir que le montant suggéré par la Commission est disproportionné. Les arguments sur lesquels elle se base sont, en substance, les mêmes que ceux utilisés pour contester le montant de l'astreinte.
b) Appréciation
- La thèse défendue à titre principal par la République hellénique, selon laquelle aucune des sanctions prévues par l'article 228 CE ne pourrait lui être imposée en l'absence d'un manquement en cours, est contredite par un arrêt récent de la Cour, qui a condamné l'État membre défendeur au paiement d'une somme forfaitaire, bien que, à la date du prononcé, l'arrêt qui avait initialement constaté le manquement ait été correctement et intégralement exécuté (55). Il s'ensuit que, même si la Cour, contrairement à ce que nous suggérons, conclut que la République hellénique s'est pleinement conformée à l'arrêt de 2005, cette conclusion ne suffirait pas à soustraire cet État membre à l'imposition d'une somme forfaitaire.
- Quant aux arguments avancés par le gouvernement défendeur à titre subsidiaire, il nous semble qu'il faut, tout d'abord, rejeter la thèse selon laquelle le cumul des sanctions prévues par l'article 228 CE doit être exclu étant donné l'identité des objectifs poursuivis par celles'ci. Même si l'on voulait faire abstraction de la circonstance que la Cour a déjà appliqué cumulativement une astreinte et une somme forfaitaire, cette thèse ne nous semble pas pouvoir être partagée, en particulier à la lumière de l'arrêt mentionné au point précédent. Dans cet arrêt, en effet, confirmant une tendance qui transparaissait déjà dans la jurisprudence antérieure, la Cour a clairement distingué les deux sanctions quant à leur fonction et à leurs conditions d'application. L'astreinte a essentiellement pour fonction d'«inciter un État membre à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l'absence d'une telle mesure aurait tendance à persister» (56) et, par conséquent, la condition de son application est la persistance de l'infraction. La somme forfaitaire, en revanche, vise plutôt à sanctionner le manquement en considération des conséquences qu'il a produites et de sa durée, ainsi qu'à prévenir la répétition d'infractions analogues: cette sanction peut donc concerner aussi une infraction qui a entre'temps cessé. Étant donné ces fonctions différentes, un éventuel cumul des deux sanctions ne peut être exclu par principe, bien que l'objectif final poursuivi par leur application soit le même, c'est'à 'dire assurer l'application effective du droit communautaire par les États membres (57).
- Nous rappelons, en outre, que, lorsqu'elle a appliqué cumulativement pour la première fois une astreinte et une somme forfaitaire, la Cour a précisé qu'il lui appartient «dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées pour assurer l'exécution la plus rapide possible de l'arrêt ayant précédemment constaté un manquement et prévenir la répétition d'infractions analogues au droit communautaire» (58). La Cour décide donc d'appliquer l'une ou l'autre sanction ou, éventuellement, de les appliquer cumulativement en fonction des circonstances du cas concret et du degré de persuasion et de dissuasion requis, sans être liée, lorsqu'elle opère un choix entre les mesures auxquelles elle peut recourir, à un degré particulier de gravité et de persistance de l'infraction. L'application cumulative d'une astreinte et d'une somme forfaitaire pourrait, par exemple, se révéler particulièrement indiquée dans l'hypothèse où l'exécution tardive de l'arrêt constatant le manquement a été seulement partielle et où l'astreinte est donc proportionnée aux éléments de ce manquement qui persistent encore. Dans ces cas, la condamnation simultanée de l'État membre au paiement d'une somme forfaitaire permet de sanctionner ce dernier également pour les comportements infractionnels qui ont cessé entre'temps.
- Cela étant, nous rappelons que, selon la Cour, l'imposition d'une somme forfaitaire n'a pas le caractère automatique que suggère la Commission dans la communication de 2005, mais «doit, dans chaque cas d'espèce, demeurer fonction de l'ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu'à l'attitude propre à l'État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l'article 228 CE» (59). à cet égard, nous faisons observer que, dans l'arrêt Commission/France précité, la Cour a accordé une importance particulière à la circonstance que l'État membre défendeur avait déjà fait l'objet de plusieurs arrêts rendus sur le fondement de l'article 226 CE constatant un manquement dans son chef dans le même domaine que celui concerné par l'infraction en cause (60).
- à la lumière des critères susmentionnés, nous estimons que, dans le cas de l'espèce, l'imposition d'une somme forfaitaire se justifie principalement sur la base des considérations concernant la gravité de l'infraction en cause exposées au point 72 ci'dessus, c'est'à 'dire l'importance des dispositions violées et la circonstance que la République hellénique a déjà fait l'objet de plusieurs constatations de manquement pour avoir omis de récupérer des aides illégales accordées au même bénéficiaire.
- En ce qui concerne la durée de cette infraction à dater du prononcé de l'arrêt de 2005, il convient de tenir compte du fait que les mesures d'exécution qui, selon les autorités helléniques, auraient assuré la récupération effective d'une partie des aides en question ont été adoptées seulement entre aoà»t et octobre 2007 et que certains aspects de l'infraction perdurent plus de trois ans et demi après le prononcé dudit arrêt. L'examen du dossier ne permet pas, à notre avis, de justifier un tel retard, vu que, en particulier, la majeure partie des mesures communiquées à la Commission au cours de la phase précontentieuse ne différaient pas substantiellement de celles que l'État membre défendeur avait déjà adoptées avant l'arrêt de 2005 et que la Cour avaient déjà jugées insuffisantes pour assurer la récupération effective des aides. Quant aux difficultés d'ordre interne que la République hellénique aurait rencontrées dans l'exécution des obligations lui incombant, il convient de rappeler, d'une part, qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit communautaire (61), et, d'autre part, que, sur la base d'une jurisprudence bien établie, l'application des procédures nationales est, aux termes de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, soumise à la condition que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (62). En outre, comme la Commission le fait observer, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser qu'une procédure nationale prévoyant l'effet suspensif des recours introduits contre les titres de perception émis pour la récupération d'une aide accordée ne permet pas l'exécution «immédiate et effective» de la décision qui a imposé la récupération et ne satisfait donc pas aux conditions prévues par la disposition précitée du règlement no 659/1999 (63).
- Lors de la fixation de la somme forfaitaire, nous estimons qu'il convient aussi de tenir compte des considérations exposées aux points 73 et 74 ci'dessus, en ce qui concerne, respectivement, la réduction du montant total des aides devant initialement être récupérées et l'évaluation des conséquences de la persistance de l'infraction.
- à la lumière de ce qui précède, l'imposition d'une somme forfaitaire de 2 millions d'euros nous semble constituer une évaluation équitable des circonstances du cas de l'espèce.
3. Sur les dépens
- En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Puisque la Commission a demandé la condamnation de la République hellénique aux dépens et que le manquement a été constaté, cette dernière doit être condamnée aux dépens.
V Conclusions
- Pour les motifs exposés ci'dessus, nous suggérons à la Cour de statuer comme suit dans la présente procédure:
1) La République hellénique, en n'ayant pas adopté, et en tout cas en n'ayant pas communiqué à la Commission, dans le délai prescrit dans l'avis motivé, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce (C-15/03), relatif à la non'récupération des aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun à l'exception de celles relatives aux cotisations versées à l'organisme national de sécurité sociale par l'article 3 de la décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE.
2) La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 15 768 euros par jour de retard mis à adopter, et/ou à communiquer à la Commission, les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt Commission/Grèce précité, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'à l'exécution de l'arrêt Commission/Grèce précité.
3) La République hellénique est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres de la Communauté européenne», une somme forfaitaire de 2 millions d'euros.
4) La République hellénique est condamnée aux dépens.
1 Langue originale: l'italien.
2 Affaire C-415/03, Commission/Grèce (Rec. p. I'3875).
3 2003/372/CE (JO L 132, p. 1).
4 Décision 94/696/CE, du 7 octobre 1994, concernant les aides accordées par l'État grec à la compagnie Olympic Airways (JO L 273, p. 22).
5 JO L 128, p. 1.
6 Correspondant à la deuxième tranche de l'opération de recapitalisation, approuvée en 1998.
7 C(2005)2706, relative aux aides d'État accordées par la Grèce à Olympic Airways et Olympic Airlines.
8 Il s'agit des affaires T-415/05, Grèce/Commission, T-416/05, Olympic Airlines/Commission et T-423/05, Olympic Airways/Commission, toujours pendantes.
9 Affaire C-419/06, Commission/Grèce, non publiée au Recueil.
10 Points 33 et 34.
11 Point 35.
12 Point 39.
13 Point 41.
14 Point 44.
15 La République hellénique soutient que la conclusion du contrat de vente de NOA, conformément au «mémorandum d'entente» entre l'État hellénique et Olympic Investors/York Capital, du 5 aoà»t 2005, notifié à la Commission, était subordonnée à la quantification des aides déclarées incompatibles dans la décision de 2005 et que les négociations avaient échoué précisément à cause de l'absence de coopération de la Commission sur cette question.
16 Selon la République hellénique, sa représentation permanente aurait reçu l'avis motivé le 14 avril 2006.
17 Voir arrêts du 12 juillet 2005, Commission/France (C-304/02, Rec. p. I'6263, point 30), et du 14 mars 2006, Commission/France (C-177/04, Rec. p. I'2461, point 20).
18 Voir arrêts du 12 juillet, Commission/France, cité à la note précédente, point 31, et du 14 mars 2006, Commission/France, cité à la note précédente, point 21.
19 Arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne (C-209/00, Rec. p. I'11695, point 32). Voir aussi arrêts du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C-24/95, Rec. p. I'1591, point 24); du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C-142/87, Rec. p. I'959, point 61), et du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5/89 (Rec. p. I'3437, point 12).
20 JO L 83, p. 1.
21 Arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, cité ci'dessus à la note 19, point 34.
22 Arrêt du 4 juillet 2000, Commission/Grèce (C-387/97, Rec. p. I'5047, point 73).
23 Voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (272/86, Rec. p. 4875, point 21); du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, Rec. p. I'7773, points 84 à 87), et du 12 juillet 2005, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 56.
24 Arrêt du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 7).
25 Arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, cité ci'dessus à la note 19, points 40 à 44.
26 En particulier, 41 085 840 euros de capital et 32 277 267 euros d'intérêts au 31 aoà»t 2007.
27 Il vaut la peine de rappeler que le recours faisant l'objet de cette sentence est daté du 20 mars 2006 et que la République hellénique fait valoir qu'elle a informé la Commission en temps utile de son introduction. Les sentences arbitrales auraient aussi fait l'objet d'une communication adressée, pour information, à la Commission le 29 janvier 2008.
28 2007/2666/CE.
29 Cependant, il ne semble pas que les sentences en question aient été formellement notifiées dans le cadre de cette procédure, ce qui aurait entraîné la suspension des paiements dus en exécution de celles'ci, ni que la Commission ait ordonné une telle suspension, auxquels cas on aurait éventuellement pu soutenir qu'OA ne pouvait exiger les montants liquidés en sa faveur et, par conséquent, qu'il n'était pas satisfait aux conditions permettant la compensation.
30 Arrêt Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission (T-68/03, Rec. p. II'2911).
31 Points 1 et 2 du dispositif.
32 Italiques ajoutés par nous.
33 Les points 151 à 153 sont insérés dans la partie de la décision consacrée à la description des nouvelles aides illicites (section 5.2), accordées sous la forme d'une «tolérance de la Grèce en ce qui concerne le non-paiement ou le paiement tardif ou tout autre traitement avantageux en vertu des dispositions du droit fiscal et commercial grec» (section 5.2.2). Le point 209 est placé dans la partie de la décision relative à l'évaluation de l'aide (section 6) sous le titre «Nouvelle aide alléguée eu égard à la tolérance du non-paiement de dettes ou d'autres moyens de traitement privilégié en vertu des dispositions de la législation fiscale et commerciale grecque» (section 6.2.1.2). En ce sens, voir aussi arrêt Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, cité ci'dessus à la note 30. Nous rappelons que l'aéroport international d'Athènes (Spata) a été mis en service le 28 mars 2001; les redevances en question ne peuvent donc concerner cet aéroport.
34 Entre avril 2001 et septembre 2003.
35 Il s'agit des factures no 3513/01, pour un montant de 116 833,81 euros, no 4082/01, pour un montant de 116 123,96 euros, et no 227/02, pour un montant de 116 123,96 euros.
36 Voir point 31 ci'dessus.
37 Communication de la Commission du 13 décembre 2005 Mise en œvre de l'article 228 du traité CE, SEC(2005) 1658.
38 Datant respectivement de 1996 et de 1997.
39 Voir, en particulier, arrêt du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, cité ci'dessus à la note 22, points 90 et 92, et, dernièrement, arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France (C-121/07, non encore publié au Recueil, point 27).
40 Voir, en particulier, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, Rec. p. I'6885, points 45 et 46), et du 9 décembre 2008, Commission/France, cité ci'dessus à la note 22, point 27.
41 Voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2005, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 85, et du 14 mars 2006, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 70.
42 Voir arrêt du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, cité ci'dessus à la note 22, point 89.
43 Voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2005, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 91, et du 14 mars 2006, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, points 59 et 60.
44 Voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2005, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 103, et du 14 mars 2006, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 61.
45 Voir arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C-70/06, Rec. p. I'1, point 39).
46 Voir arrêts du 12 juillet 2005, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 104, et du 14 mars 2006, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 62.
47 Sur ce point, nous ne faisons pas nôtre l'argument de la Commission selon lequel le montant des aides à récupérer n'aurait pas d'incidence sur la gravité de l'infraction. En effet, d'une part, il ressort du recours que la Commission elle'même a pris ce montant en considération pour déterminer le coefficient de gravité, particulièrement au moment d'évaluer l'incidence de l'infraction sur les intérêts généraux et particuliers, et, d'autre part, le point 16.4 de la communication précitée de la Commission de 2005 cite expressément «les montants financiers impliqués dans l'infraction» parmi les facteurs qui, à titre d'exemple, seront pris en considération par l'institution pour évaluer cas par cas les effets de l'infraction sur les intérêts généraux et particuliers.
48 Nous rappelons que, dans la décision de 2005, la Commission a conclu que NOA est la société qui a succédé à OA, du moins aux fins de la récupération des aides d'État avant scission. Cette conclusion est contestée par NOA dans le recours introduit contre cette décision, faisant l'objet de l'affaire T-416/05, pendante devant le Tribunal.
49 à cet égard, il ne nous semble pas que soit pertinente la référence, contenue dans le mémoire en réplique, à la circonstance qu'OA continue à exercer des activités d'assistance au sol, elles aussi libéralisées. Par cette référence, la Commission paraît suggérer, sans apporter aucun élément de preuve, la permanence d'un éventuel effet de distorsion de la concurrence sur un marché autre que celui de l'aviation civile, effet qui, par ailleurs, présupposerait qu'il soit démontré que le bénéfice des aides reçues par OA n'a pas été intégralement transféré à NOA.
50 Point 34.
51 Voir arrêts du 14 mars 2006, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 71, et du 10 janvier 2008, Commission/Portugal, cité ci'dessus à la note 45, point 44. La Cour n'a pas précisé quelle date il convient de prendre en considération pour déterminer le «moment auquel la Cour apprécie les faits»; cependant, on déduit de l'arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal, qu'il ne s'agit pas de la date de l'audience. Pour des raisons de simplicité et de transparence, il nous semble préférable de faire coïncider cette date avec celle de l'arrêt plutôt qu'avec celle du délibéré, qui n'est pas rendue publique.
52 La jurisprudence indique clairement que, pour calculer la durée de l'infraction, le délai initial commence à courir à partir du jour du prononcé de l'arrêt qui a, pour la première fois, constaté le manquement (arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal, cité ci'dessus à la note 45, point 46). L'argument de la République hellénique selon lequel ce délai devrait courir à partir de l'échéance du délai prévu par l'avis motivé émis dans le cadre de la procédure fondée sur l'article 228 CE doit, par conséquent, être écarté.
53 Arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal, cité ci'dessus à la note 45, point 46.
54 Voir arrêts du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, cité ci'dessus à la note 22, point 88, et du 12 juillet 2005, Commission/France, cité ci'dessus à la note 17, point 109.
55 Arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France, cité ci'dessus à la note 39, point 56.
56 Point 58.
57 Arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France, cité ci'dessus à la note 39, point 57.
58 Arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France, cité ci'dessus à la note 39, point 59.
59 Arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France, cité ci'dessus à la note 39, point 62.
60 Arrêt du 9 décembre 2008, Commission/France, cité ci'dessus à la note 39, point 66.
61 Voir, en particulier, arrêts du 18 juillet 2006, Commission/Italie (C-119/04, Rec. p. I'6885, point 25), et du 9 septembre 2004, Commission/Espagne (C-195/02, Rec. p. I'7857, point 82).
62 Voir arrêts du 2 février 1989, Commission/Allemagne (94/87, Rec. p. 175, point 12); Alcan Deutschland, cité ci'dessus à la note 19, point 24, et du 12 décembre 2002, Commission/Allemagne, cité ci'dessus à la note 21, points 32 à 34.
63 Arrêt du 5 octobre 2006, Commission/France (C-232/05, Rec. p. I'10071, point 49).