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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Gogos v Commission (Staff Regulations) French Text [2008] EUECJ T-66/04 (15 October 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/T6604.html
Cite as:
[2008] EUECJ T-66/04,
[2008] EUECJ T-66/4
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 octobre 2008 (*)
« Fonction publique Fonctionnaires Concours interne de passage de catégorie Nomination Classement en grade Article 31, paragraphe 2, du statut »
Dans l'affaire T-66/04,
Christos Gogos, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Waterloo (Belgique), représenté initialement par Me C. Tagaras, puis par Me N. Korogiannakis, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me P. Anestis, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A 7, échelon 3, et de la décision du 24 novembre 2003, portant rejet de la réclamation administrative,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kantza, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 15 février 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
- La présente affaire porte sur l'application de l'article 233 CE et des articles 31 et 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2004 (ci'après le « statut »).
- La décision interne de la Commission du 1er septembre 1983, publiée aux Informations administratives n° 420, du 21 octobre 1983, précise les critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement des fonctionnaires en application de l'article 31 du statut. En particulier, son article 2, tel que modifié à la suite de l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. I'A'227 et II'683), prévoit :
« L'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il a été recruté.
Par exception à ce principe, elle peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles. »
- Le guide administratif de la Commission intitulé « Classement des nouveaux fonctionnaires et autres agents de la Commission » comporte des informations relatives au classement des nouveaux fonctionnaires. En particulier, son paragraphe 2.2.2 indique que la Commission souhaite identifier au stade du recrutement les candidats exceptionnellement méritants, pour les faire bénéficier d'un grade supérieur.
Faits à l'origine du litige
- Au service des Communautés européennes depuis 1981, le requérant, Christos Gogos, a été recruté par la Commission le 1er octobre 1986 comme fonctionnaire de catégorie B, grade 5, échelon 1.
- En 1997, le requérant a participé au concours interne COM/A/17/96 de passage de la catégorie B vers la catégorie A, pour des emplois de la carrière A 7/A 6. La rubrique « Conditions d'admission au concours » indiquait qu'étaient admis à se présenter au concours les fonctionnaires et agents temporaires qui étaient classés dans l'un des grades de la catégorie B et comptaient au moins sept ans d'ancienneté de service dans cette catégorie. Sous la rubrique « Conditions de recrutement », il était précisé que la nomination se ferait en principe au grade de base de la carrière.
- Par lettre du 15 décembre 1997, le président du jury du concours a informé le requérant de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude en raison du fait que sa note à l'épreuve orale était de 24 sur 50, le minimum requis étant de 25.
- à la suite du recours introduit par le requérant, le Tribunal a, par arrêt du 23 mars 2000, Gogos/Commission (T-95/98, RecFP p. I'A'51 et II'219), annulé ladite décision du jury, notamment au motif que le jury n'avait pas été en mesure d'assurer l'égalité de traitement de tous les candidats pendant les épreuves orales du concours litigieux.
- En conséquence, la Commission a convoqué le requérant à une nouvelle épreuve orale le 25 septembre 2000. Le requérant ayant échoué à cette épreuve, il a introduit un nouveau recours devant le Tribunal, enregistré sous le numéro d'affaire T-97/01. à la suite d'un accord amiable entre les parties, la Commission s'est engagée à prolonger exceptionnellement et au bénéfice du seul requérant la procédure de sélection COM/A/17/96 (voir ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2002, Gogos/Commission, T-97/01, non publiée au Recueil). Le requérant s'est alors présenté à une troisième épreuve orale qui a eu lieu le 8 novembre 2002.
- Par lettre du 15 novembre 2002, la Commission a informé le requérant qu'il avait réussi cette épreuve et que son nom avait été inscrit sur la liste d'aptitude du concours COM/A/17/96.
- Le requérant a ensuite été nommé fonctionnaire avec effet au 1er avril 2003 et affecté à la direction générale de la politique régionale, soit celle dans laquelle il avait travaillé depuis son recrutement en tant que fonctionnaire de catégorie B en 1986.
- Le 31 mars 2003, le requérant a été informé de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») de le classer au grade A 7, échelon 3, avec effet au 1er avril 2003 (ci-après la « décision attaquée »).
- Conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit, le 30 juin 2003, une réclamation à l'encontre de la décision attaquée. à l'appui de sa réclamation, il a invoqué la violation des articles 31 et 45 du statut, de l'article 233 CE, du principe d'égalité de traitement ainsi que de l'accord amiable intervenu entre les parties dans le cadre de l'affaire T-97/01. Il a fait valoir que sa réussite au concours en question devait remonter au moment de sa première épreuve orale, à savoir le 15 décembre 1997, dans la mesure où il avait bénéficié d'une réouverture de la procédure du concours. Enfin, il a fait valoir que, compte tenu de son expérience professionnelle pertinente au regard du profil assez difficile à trouver, il aurait dà» être classé au grade A 6, avec date d'effet au 1er janvier 2002, en raison du fait que les premières promotions des lauréats du concours interne COM/A/17/96 au grade A 6 avaient déjà eu lieu le 1er janvier 2001 et que la grande majorité d'entre eux avait atteint ce grade en 2003.
- Cette réclamation a été rejetée par décision de l'AIPN du 24 novembre 2003 (ci'après la « décision portant rejet de la réclamation »). Aux termes de cette décision, l'article 31, paragraphe 2, du statut ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il concerne uniquement les nouveaux fonctionnaires. Il ne peut donc être appliqué au requérant qui était déjà fonctionnaire de catégorie B. En tout état de cause, son dossier n'aurait rien d'exceptionnel au regard des cinq critères utilisés pour procéder au classement à l'entrée en service de tout fonctionnaire, le profil universitaire, la durée et la qualité de l'expérience professionnelle, la pertinence de l'expérience professionnelle par rapport au poste occupé et la particularité du profil professionnel sur le marché du travail. En revanche, l'AIPN a considéré que le calcul du grade et de l'échelon du requérant avait été correctement effectué en application de l'article 46 du statut.
Procédure et conclusions des parties
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2004, le requérant a introduit le présent recours.
- Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler la décision attaquée ainsi que la décision portant rejet de la réclamation ;
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par le requérant ou, à défaut, chaque partie au paiement de ses propres dépens.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter intégralement le recours ;
statuer sur les dépens de l'instance comme de droit.
En droit
- à titre liminaire, il y a lieu de constater que le chef de conclusions du requérant visant à l'annulation de la décision portant rejet de sa réclamation se confond avec celui visant à l'annulation de la décision attaquée (arrêt du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. I'A'49 et II'223, point 24).
- à l'appui de son recours le requérant invoque, à titre principal, la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut. En outre, il fait valoir que, en lui refusant le bénéfice de l'article 31, paragraphe 2, du statut, l'AIPN a également violé, par voie de conséquence, l'article 233 CE ainsi que les principes d'égalité de traitement, d'équité, de bonne administration et de vocation à la carrière.
Arguments des parties
- Le requérant estime que, au moment de le classer, l'AIPN aurait dà» appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut. En effet, cette disposition devrait s'appliquer aussi bien aux lauréats d'un concours externe, qu'aux lauréats d'un concours interne de passage de catégorie, comme cela aurait été confirmé par l'arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission (C-155/98 P, Rec. p. I'4069). En revanche, les articles 46 et 32 du statut, invoqués dans la décision portant rejet de la réclamation, ne seraient pas applicables en l'espèce, puisqu'ils se référeraient au classement en échelon et non au classement au grade le plus élevé de la carrière.
- Dès lors, tout en admettant que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 31, paragraphe 2, du statut, le requérant soutient que celle-ci aurait dà» le classer au grade A 6 en raison de ses qualifications exceptionnelles et du fait qu'il avait déjà exercé des tâches ressortissant de la catégorie A. Le requérant estime que cela résulte de la spécificité et de l'utilité pour la Commission de ses connaissances et de ses expériences professionnelles, des excellentes notes reçues dans ses rapports de notations et du fait que la direction générale auprès de laquelle il travaille s'est prononcée en faveur de son classement au grade A 6 sur la base de ses qualifications professionnelles et de son expérience.
- Enfin, le requérant observe que l'article 31, paragraphe 2, du statut et l'avis de concours COM/A/17/96 ne subordonnent pas le classement au grade plus élevé de la carrière à la détention de qualifications exceptionnelles. En effet, d'autres raisons pourraient également l'imposer, telles que le respect du principe d'égalité de traitement et la garantie de l'effet utile de l'article 233 CE, selon lequel l'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
- à cet égard, en se fondant sur l'arrêt du Tribunal du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil (T-91/95, RecFP p. I'A'327 et II'959), le requérant fait valoir que, à la suite de l'annulation de la décision du jury du concours de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude du concours COM/A/17/96 (arrêt Gogos/Commission, précité) et afin de donner pleine exécution à ce dernier arrêt, la Commission aurait dà» non seulement l'inscrire sur la liste d'aptitude, mais aussi l'inscrire avec effet rétroactif, comme s'il avait réussi la première épreuve orale, de manière à le remettre dans la situation qui aurait été la sienne si les dispositions du statut avaient été correctement appliquées. En effet, selon le requérant, dans ce dernier cas, il aurait été inscrit sur la liste d'aptitude à l'issue de la première épreuve orale comme tous les autres candidats au concours COM/A/17/96. En conséquence, il aurait certainement reçu une offre d'emploi au même moment que tous les autres lauréats dudit concours, c'est-à -dire en 1998. Afin de démontrer qu'il aurait reçu une offre d'emploi en 1998 s'il s'était trouvé sur la liste d'aptitude initiale, le requérant demande au Tribunal d'enjoindre à la Commission de produire la note qu'il a obtenue à l'épreuve orale, ainsi que le classement sur la liste d'aptitude initiale auquel il aurait pu prétendre compte tenu de la moyenne de ses notes
- Le requérant fait valoir que, en tout état de cause, il aurait à tout le moins dà» être classé au grade A 6 plutôt qu'au grade A 7 au moment de sa nomination dans la catégorie A en 2003.
- Il estime que le respect du principe d'égalité de traitement aurait dà» également amener la Commission à faire usage de la possibilité que lui donnent le statut et l'avis de concours de le nommer au grade A 6. à cet égard, le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination, dans la mesure où son succès aux épreuves, son inscription sur la liste d'aptitude et son passage à la catégorie A ont connu un retard significatif en raison d'une erreur de la Commission constatée par le Tribunal. Ce retard aurait eu pour résultat une distorsion entre les perspectives d'évolution de sa carrière et celles des carrières des autres lauréats du même concours. Le requérant demande en conséquence au Tribunal d'enjoindre à la Commission de produire un tableau montrant combien de lauréats du concours COM/A/17/96 ont déjà accédé au grade A 6 en 2003.
- Le requérant affirme, enfin, que ces mêmes arguments démontrent également que la Commission a violé les principes d'équité, de bonne administration et de vocation à la carrière. à son avis, le principe d'équité implique, plus particulièrement, qu'elle doit réparer toute conséquence dommageable résultant de l'acte illégal attaqué. Quant au principe de vocation à la carrière, il rappelle que ce dernier a été reconnu par le Tribunal dans son arrêt De Nil et Impens/Conseil, précité.
- La Commission conteste ces arguments et soutient que le recours n'est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
- Aux termes de l'article 45, paragraphe 2, du statut, le passage d'un fonctionnaire d'un cadre ou d'une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu'après concours.
- L'article 31, paragraphe 1, du statut prévoit quant à lui que les candidats choisis sont nommés fonctionnaires de la catégorie A au grade de base de leur catégorie.
- L'article 31, paragraphe 2, du statut confère à l'AIPN la faculté de déroger à cette disposition et de nommer un candidat au grade supérieur de sa carrière, sans prévoir de condition particulière.
- Une interprétation littérale de ces dispositions n'interdit pas qu'un fonctionnaire soit nommé au grade supérieur de la carrière, en application de l'article 31, paragraphe 2, du statut, lorsqu'il réussit un concours interne pour le passage à une catégorie supérieure. Une telle interprétation serait toutefois contraire à l'économie et à la finalité des dispositions invoquées.
- En effet, d'une part, l'usage de la faculté reconnue à l'article 31, paragraphe 2, du statut doit être concilié avec les exigences propres à la notion de carrière résultant de l'article 5 et de l'annexe I du statut. En conséquence, il n'est admissible de recruter au grade supérieur d'une carrière qu'à titre exceptionnel (arrêt Alexopoulou/Commission, précité, points 32 et 33, et ordonnance du Tribunal du 12 octobre 1998, Campoli/Commission, T-235/97, RecFP p. I'A'577 et II'1731, point 32), de sorte que les conditions justifiant un tel classement doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T-145/04, RecFP p. I'A'349 et II'1547, point 49).
- D'autre part, il ressort d'une jurisprudence bien établie que l'objet de la dérogation énoncée à l'article 31, paragraphe 2, du statut est de permettre à l'institution concernée, en sa qualité d'employeur, de s'attacher les services d'une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l'objet de sollicitations nombreuses d'autres employeurs potentiels et donc de lui échapper (ordonnance du Tribunal du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T-195/96, RecFP p. I'A'51 et II'117, point 37, et arrêt du Tribunal 14 février 2007, Seldis/Commission, T-65/05, non encore publié au Recueil, point 55). Partant, l'article 31, paragraphe 2, du statut offre à la Commission la faculté d'accorder, à titre exceptionnel, à un candidat exceptionnel, des conditions plus attrayantes afin de se réserver ses services (ordonnance Alexopoulou/Commission, précitée, point 37, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I'A'129 et II'705, point 44), ce qui est notamment le cas lorsqu'un employeur, autre que l'institution communautaire concernée, a manifesté son intérêt au recrutement du candidat (arrêts du Tribunal du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T-381/00, RecFP p. I'A'125 et II'677, point 81, et du 10 mai 2006, R/Commission, T-331/04, non publié au Recueil, point 37).
- Lorsque la nomination intervient, comme c'est le cas en l'espèce, à la suite d'un concours interne de passage de catégorie, ouvert à des fonctionnaires ou agents déjà en poste au sein de l'institution, cette justification de la possibilité de classement dérogatoire de l'intéressé fait défaut.
- En outre, dans le cadre d'un concours de passage de catégorie, l'expérience acquise au sein de l'institution a déjà été prise en compte lors de la définition des conditions pour l'admission au concours même, ouvert aux fonctionnaires auparavant employés dans une catégorie inférieure, et ne peut constituer un mérite exceptionnel à prendre en considération pour établir si un nouveau fonctionnaire pourrait bénéficier d'un classement autre que le classement au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté. Comme le soutient, à juste titre, la Commission, tel est le cas dans la situation du requérant, dont l'expérience professionnelle acquise en travaillant à la Commission a déjà été prise en compte, puisque le point III « Conditions d'admission au concours » de l'avis de concours COM/A/17/96 imposait comme condition aux candidats d'être classés dans la catégorie B depuis au moins sept ans à la date du 29 novembre 1996. Par conséquent, permettre au requérant de bénéficier des dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut au moment du passage de catégorie, à la suite de la réussite du concours, reviendrait à prendre en compte une deuxième fois les mêmes données (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 16 février 2005, Aycinena/Commission, T-284/03, RecFP p. I'A'29 et II'125, point 71).
- Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, l'article 31, paragraphe 2, du statut n'est pas applicable à sa situation.
- Par ailleurs, à supposer même que ladite disposition soit applicable au cas d'espèce, elle n'entraînerait pas un droit pour le requérant à être classé au grade A 6.
- En effet, il ressort de la décision interne de la Commission du 1er septembre 1983, précitée, que l'article 31, paragraphe 2, du statut peut être appliqué, premièrement, lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles ou, deuxièmement, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié. Ces hypothèses sont alternatives et non cumulatives (arrêt Righini/Commission, précité, point 45).
- Le guide administratif de la Commission, précité, précise, d'une part, que l'appréciation de l'existence de qualifications exceptionnelles se fonde sur le profil universitaire, la durée et la qualité de l'expérience professionnelle et, d'autre part, que l'appréciation de besoins spécifiques du service s'appuie sur la pertinence de l'expérience professionnelle de l'intéressé par rapport au poste à pourvoir et les particularités du marché de l'emploi quant aux compétences requises. Dans l'examen du premier critère, les trois premiers indices susmentionnés sont cumulatifs. De même, dans l'examen du second critère, les deux derniers indices ci-dessus énumérés sont également cumulatifs (arrêt Righini/Commission, précité, point 49).
- C'est dans ce contexte qu'il appartient à l'AIPN d'examiner concrètement si un fonctionnaire ou un agent nouvellement recruté qui demande à bénéficier de l'article 31, paragraphe 2, du statut possède des qualifications exceptionnelles ou si les besoins spécifiques d'un service exigent le recrutement d'un fonctionnaire particulièrement qualifié.
- Lorsqu'elle admet qu'un de ces critères est rempli, l'AIPN est tenue de procéder à une appréciation concrète de l'application éventuelle de l'article 31, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal Alexopoulou/Commission, précité, point 21, et du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T-55/03, RecFP p. I'A'311 et II'1437, point 61). Elle peut encore décider, à ce stade, en tenant compte de l'intérêt du service en général, s'il y a lieu, ou non, d'octroyer à un fonctionnaire ou à un agent nouvellement recruté un classement au grade supérieur. En effet, l'emploi du verbe « pouvoir », à l'article 31, paragraphe 2, du statut, implique que l'AIPN n'est pas obligée d'appliquer cette disposition et que les agents ou fonctionnaires nouvellement recrutés n'ont pas un droit subjectif à un tel classement (ordonnance Alexopoulou/Commission, précitée, point 43 ; arrêts du Tribunal du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T-133/02, RecFP p. I'A'329 et II'1617, point 44, et Brendel/Commission, précité, point 61).
- Il résulte de ce qui précède que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dans le cadre fixé par l'article 31 du statut, tant pour examiner si l'emploi à pourvoir exige le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles, que pour examiner les conséquences de ces constatations (arrêt Righini/Commission, précité, point 52).
- Dans un tel contexte, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'AIPN et doit donc se limiter à vérifier s'il n'y a pas eu violation des formes substantielles, si l'AIPN n'a pas fondé sa décision sur des fait matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une insuffisance de motivation (arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Herbillon/Commission, T-411/03, RecFP p. I'A'2'45 et II'A'2'193, point 25).
- Or, en l'espèce, le requérant n'a fourni aucun élément permettant au Tribunal de considérer que tel était le cas. En particulier, la circonstance qu'il ait été retenu pour le poste qu'il occupe dans la catégorie A ainsi que l'opinion de sa direction générale d'appartenance, favorable au reclassement, n'impliquent nullement que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste en ce qui concerne ses qualités exceptionnelles ou l'intérêt du service au recrutement. Il en va de même des rapports de notation invoqués par le requérant, lesquels font tous état du fait que celui-ci, avant d'être nommé fonctionnaire de catégorie A, a pu accomplir des tâches qui normalement incombent à un fonctionnaire de cette catégorie, mais n'indiquent nullement qu'il aurait démontré un niveau d'excellence dans l'exercice de ces mêmes tâches.
- Il s'ensuit que les irrégularités que le requérant reproche à la Commission d'avoir commises dans la gestion de son recrutement, qu'il s'agisse de la violation de l'article 233 CE ou des principes d'égalité de traitement, d'équité, de bonne administration et de vocation à la carrière, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la légalité même de la décision de classement en grade contestée par le requérant.
- En outre, l'évaluation du caractère exceptionnel des qualifications d'un fonctionnaire nouvellement recruté ne pouvant pas se faire dans l'abstrait mais au regard du poste pour lequel le recrutement a eu lieu, elle a une nature casuistique qui s'oppose à ce que le requérant puisse utilement invoquer une violation du principe d'égalité de traitement (arrêt Chawdhry/Commission, précité, point 102).
- Il en est d'autant plus ainsi pour les fonctionnaires nommés à la suite d'un concours interne de passage de catégorie. En effet, dans une telle hypothèse, l'expérience professionnelle spécifique a déjà été prise en compte pour la nomination du fonctionnaire à la catégorie supérieure.
- Enfin, le Tribunal relève que, si l'organisation seulement en septembre 2002 d'une nouvelle épreuve orale pour le requérant, à la suite de l'arrêt Gogos/Commission, précité, peut avoir eu pour conséquence de retarder le moment où il a pu passer à la catégorie A, ainsi que le moment où il a acquis le minimum d'ancienneté de deux ans dans le grade A 7 requis pour être promouvable au grade A 6 au sens de l'article 45 du statut, en le privant éventuellement d'une chance d'être recruté à un moment antérieure dans le cadre de la catégorie A et d'être pris en considération au titre des exercices de promotion successifs, force est de constater que le requérant n'a pas introduit devant le Tribunal une demande de compensation pécuniaire à ce titre.
- S'agissant des mesures d'organisation de la procédure sollicitées par le requérant, le Tribunal, d'une part, s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, d'autre part, considère qu'elles n'ont pas d'intérêt pour la solution du litige.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En outre, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens pour des motifs exceptionnels.
- En l'espèce, il y a lieu de constater que la naissance du litige a été favorisée par le comportement de la Commission, qui a rendu nécessaire l'organisation de trois épreuves orales pour le requérant. Dans de telles circonstances, il ne lui saurait être tenu rigueur d'avoir saisi le Tribunal en vue d'apprécier ce comportement ainsi que les conséquences qui en découlent. Partant, il y a lieu de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission supportera l'ensemble des dépens.
Forwood
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Šváby
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Moavero Milanesi
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2008.
* Langue de procédure : le grec.