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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Michail v Commission (Staff Regulations) French Text [2008] EUECJ T-486/04 (16 April 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/T48604.html
Cite as:
[2008] EUECJ T-486/04,
[2008] EUECJ T-486/4
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
16 avril 2008 (*)
« Fonction publique Fonctionnaires Recours en annulation Devoir d'assistance Harcèlement moral »
Dans l'affaire T-486/04,
Christos Michail, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C. Meïdanis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, assistés initialement de Me V. Kasparian puis de Me I. Antypas, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision implicite de rejet par la Commission, le 20 mars 2004, d'une demande d'assistance introduite par le requérant au titre de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. J. D. Cooke, président, Mme I. Labucka et M. M. Prek, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 septembre 2007,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
- L'article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :
« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »
Faits à l'origine du litige
- Le 1er octobre 1981, le requérant a été titularisé en tant que fonctionnaire de la Commission au grade LA 7. Le 1er janvier 1983, il a été promu au grade LA 6 et au grade LA 5 le 1er décembre 1985. Après avoir réussi le concours COM/A/2/87 de passage en catégorie A, le requérant a été nommé à la direction générale (DG) « Contrôle financier », le 1er aoà»t 1989 au grade A 5.
- Le requérant a été promu au grade A 4, échelon 3, avec effet au 1er janvier 1995, à la suite d'une décision du Tribunal annulant la décision de la Commission de ne pas le promouvoir lors de l'exercice de promotion de 1994 (arrêt du Tribunal du 21 novembre 1996, Michael/Commission, T-144/95, RecFP p. I-A-529 et II'1429).
- En 2000, le directeur général de la DG CF, Mme V., en tant que notateur d'appel, à la suite d'une enquête, a procédé à une revalorisation considérable des rapports de notation du requérant pour les périodes allant de 1995 à 1997 et de 1997 à 1999.
- En 2000, le requérant a été chargé du contrôle des opérations de cofinancement relevant de la DG « Société de l'information ». à la suite de la décision de la Commission du 3 juillet 2001 concernant la restructuration de la DG « Contrôle financier », il a été affecté à l'unité 1 « Politiques internes, administration centrale, CCR et agences » de la direction A « Contrôle financier ex ante » (ci-après l'« unité A.1 »), de cette direction générale.
- Lors d'une réunion qui s'est tenue dans l'unité A.1, le 14 novembre 2001, en présence du directeur général de la DG « Contrôle financier », Mme K., une nouvelle structure de l'unité A.1 a été proposée. Il a été annoncé que M. B., alors fonctionnaire de grade A 6, prendrait en charge les fonctions de chef du secteur « Politiques internes et agences » de l'unité A.1, secteur dont faisait partie le requérant.
- Le 8 février 2002, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») à l'encontre, notamment, de la décision de nommer M. B., comme chef du secteur « Politiques internes et agences » de l'unité A.1. Cette réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite de l'AIPN, le 8 juin 2002.
- Le 25 septembre 2002, il a été annoncé que la DG « Contrôle financier » serait supprimée avec effet à la fin de l'année 2002.
- En octobre 2002, le requérant a postulé pour le poste de chef d'unité de grade A 3 de l'unité du contrôle financier ex post de la DG « Emploi ».
- En décembre 2002, le requérant a été informé par le service du personnel que ses rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 n'avaient pas été insérés dans son dossier personnel.
- Le 22 janvier 2003, le requérant a introduit une réclamation (R/29/03) relative à la procédure de notation 1999/2001.
- Le 28 janvier 2003, les services de la DG « Contrôle financier » ont transmis les rapports de notation du requérant pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 à la DG « Personnel et administration ».
- Le 31 janvier 2003, le requérant a introduit une réclamation (R/45/03) au motif que la non-insertion dans son dossier personnel de ses rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 avait porté gravement préjudice au déroulement normal de sa carrière.
- N'ayant pas été retenu sur la liste restreinte au cours de la procédure de sélection pour le poste de chef d'unité A 3 à la DG « Emploi », le requérant a introduit, le 7 mars 2003, une réclamation contre ladite procédure.
- Le requérant a été affecté à la DG « Agriculture » avec effet au 1er avril 2003. L'AIPN a formalisé cette nouvelle affectation par décision du 11 juin 2003.
- Le 24 juin et le 10 juillet 2003, le requérant a adressé des notes au président de la Commission de l'époque, au vice-président de la Commission, au directeur général de la DG « Société de l'information », et au membre de la Commission chargé du budget, dans lesquelles il adressait divers reproches à l'administration quant à la gestion de sa carrière et au traitement des dossiers de la DG « Société de l'information ».
- Par lettre du 24 juillet 2003, Mme S., membre du cabinet du président de la Commission, a répondu au requérant que lesdites notes avaient été transmises à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour les aspects relatifs aux irrégularités alléguées dans les dossiers de la DG « Société de l'information », et à la DG « Personnel et administration » pour les aspects relevant des questions de personnel.
- Le 22 aoà»t 2003, le requérant a introduit une réclamation (R /507/03) au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut visant à l'annulation de son rapport d'évolution de carrière au titre de l'exercice 2001/2002 (ci-après le « REC-2001/2002 »).
- Par décision du 15 septembre 2003, l'AIPN a explicitement rejeté les trois réclamations du requérant des 22 janvier, 31 janvier et 7 mars 2003.
- Par lettre du 20 novembre 2003, le requérant a introduit une demande auprès de l'AIPN, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d'obtenir l'assistance de celle-ci au titre de l'article 24 du statut. Dans cette demande, le requérant a notamment invoqué : de « nombreuses irrégularités dans le domaine de la vérification et du contrôle des projets de cofinancement » ; le fait que les autorités ont ignoré les plaintes qu'il a déposées à cet égard et le harcèlement moral dont il a fait l'objet. Le requérant a demandé à la Commission de prendre :
« des mesures contraignantes et coercitives exemplaires et immédiates pour y remédier et sanctionner ceux qui déshonorent leurs fonctions et [son] institution » ;
« toutes les mesures compensatoires pour remédier à la destruction systématique de [sa] carrière, depuis très longtemps, et récompensantes pour le haut professionnalisme avec lequel [il] a exercé ses fonctions malgré les aléas, portant honneur à [la Commission] ».
- Le 23 décembre 2003, l'AIPN a adopté une décision de rejet explicite de la réclamation du requérant visant à l'annulation de son REC-2001/2002.
- Par son arrêt du 2 mars 2004, Michael/Commission (T-234/02, RecFP p. I-A-39 et II-157), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours du requérant contre la décision de nomination de M. B. au motif que ladite décision était un acte de pure gestion n'affectant pas immédiatement et directement les intérêts du requérant.
- Le 20 mars 2004, une décision implicite de rejet est intervenue à l'égard de la demande d'assistance du 20 novembre 2003.
- Le 12 mai 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut visant l'annulation du rejet implicite de sa demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut.
- Le 17 mai 2004, le requérant a transmis un addendum à sa réclamation.
- Par lettre du 13 septembre 2004, le requérant a été informé de la décision de l'AIPN rejetant sa réclamation concernant sa demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut.
- Le 30 septembre 2004, le requérant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen.
- Le 24 juin 2004, l'OLAF a remis son rapport aux termes duquel il constatait qu'il ne ressort pas des allégations du requérant que les Communautés aient subi une quelconque perte à cause des prétendues irrégularités invoquées. Le 13 septembre 2004, le requérant a été informé que, après examen du dossier, l'OLAF avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête.
- Depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004, le requérant est classé au grade AD 12.
Procédure et conclusions des parties
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2004, le requérant a introduit le présent recours.
- Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
déclarer le recours recevable ;
annuler les décisions de la Commission du 20 mars 2004 portant rejet implicite de sa demande d'assistance et du 13 septembre 2004 portant rejet de sa réclamation en date du 12 mai 2004 ;
condamner la Commission aux dépens.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter le recours comme irrecevable ;
rejeter le recours comme non fondé ;
statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Sur l'objet du recours et la recevabilité de certains moyens
Arguments des parties
- Dans la requête, le requérant esquisse l'objet de son recours en se référant à une liste abstraite de griefs, reproduite ci-après :
« La présente requête au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut est fondée sur les dispositions du statut comme suit :
a) l'article 24 sur la base duquel j'avais introduit une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, en date du 20 novembre 2003 ; cette demande n'a pas abouti en raison d'absence de réaction de la part de l'AIPN dans les délais réglementaires prévus à cet sujet ; ainsi qu'une réclamation du 12 mai 2004 également rejetée explicitement en date du 16 septembre 2004 ; l'article 12 bis relatif au harcèlement moral ;
les articles 21 bis et 22 bis et ter ayant trait aux irrégularités ;
b) les dispositions du règlement financier concernant cette affaire et tout particulièrement le principe de bonne gestion financière ;
c) erreur manifeste d'appréciation ;
Principe général du traitement juste et équitable du personnel ;
Réglementation et principe de protection des intérêts financiers de la Commission. »
- La Commission excipe de l'irrecevabilité du recours au motif que, d'une part, certains des actes dont l'illégalité est invoquée n'ont pas été contestés dans le délai du recours contentieux et, d'autre part, ledit recours s'appuie sur une prétendue violation du règlement financier.
- En premier lieu, la Commission fait valoir qu'un requérant qui aurait omis d'attaquer en temps utile les actes lui faisant prétendument grief ne saurait réparer cette omission et, en attaquant un autre acte, se ménager de nouveaux délais de recours (ordonnance du Tribunal du 22 mai 1992, Moat/Commission, T-72/91, Rec. p. II'1771).
- Ainsi, selon la Commission, c'est en vain que le requérant invoque l'illégalité des actes dont l'énumération suit, alors même que les délais statutaires de recours sont expirés :
la nomination de M. B. comme chef de secteur (voir points 6, 7 et 22 ci-dessus) ;
la procédure de pourvoi du poste vacant de chef d'unité de grade A 3 à la DG « Emploi » (voir points 9 et 14 ci-dessus) ;
la procédure d'élaboration du rapport de notation pour la période 1999/2001 (voir points 10, 13 et 14 ci-dessus) ;
l'insertion tardive des rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 dans le dossier personnel du requérant (voir points 9 et 13 ci-dessus) ;
l'affectation du requérant à la DG « Agriculture » (voir point 15 ci-dessus).
- En deuxième lieu, s'agissant de la prétendue violation du règlement financier, la Commission soutient que le requérant n'a pas d'intérêt à défendre l'intérêt général des institutions et n'a pas qualité pour remettre en question la régularité des procédures d'agrément de projets de cofinancement de la DG « Société de l'information » (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105). Le requérant ne saurait faire valoir à l'appui de son recours que les griefs qui lui sont personnels. En conséquence, le recours devrait être déclaré irrecevable en ce qu'il remet en cause la régularité du traitement réservé aux dossiers de la DG « Société de l'information » et en ce qu'il conteste la décision prise par l'OLAF de ne pas ouvrir d'enquête.
- Selon le requérant, la décision attaquée, à savoir la décision de l'AIPN du 20 mars 2004 portant rejet implicite de sa demande d'assistance en application de l'article 24 du statut, affecte directement la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions, car elle le « dépouille de [ses] droits en refusant de reconnaître le détournement de pouvoir et le harcèlement moral [qu'il] subi depuis 2002 ».
- Le requérant rappelle que certains actes, même s'ils n'affectent pas les intérêts personnels et le rang du fonctionnaire, peuvent néanmoins être considérés comme des actes faisant grief s'ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d'avenir de l'intéressé (arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. I'A'161 et II-497, points 41 et 42). Selon le requérant, la décision du 13 septembre 2004 portant rejet de sa réclamation, qui ne se prononce pas sur les irrégularités de son dossier individuel, lui porte préjudice et affecte directement sa situation juridique, car elle compromet ses perspectives d'avenir.
Appréciation du Tribunal
- Le Tribunal rappelle que, en vertu de l'article 21 du statut de la Cour de justice et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II'1267, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T-387/94, Rec. p. II'961, point 106).
- Il ressort également de la jurisprudence qu'une requête qui manque de la précision nécessaire doit être déclarée irrecevable et qu'une violation de l'article 21 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure compte parmi les fins de non-recevoir que le Tribunal peut soulever d'office, à tout moment, en vertu de l'article 113 dudit règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II'367, points 73 et 74).
- En premier lieu, s'agissant des griefs invoqués de façon abstraite dans la requête (voir point 33 ci-dessus), force est de constater que nombre d'entre eux n'ont nullement été étayés, la requête ne contenant pas le moindre élément de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les raisons pour lesquelles les dispositions en question sont invoquées, ni si elles sont pertinentes au regard de la demande d'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande d'assistance introduite au titre de l'article 24 du statut.
- Il en résulte que seul le moyen tiré de la violation de l'article 24 du statut est susceptible d'être examiné dans le cadre du présent recours.
- Il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevables les moyens tirés de la violation des articles 21 bis, 22 bis et 22 ter du statut, d'une erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de la violation du « principe général du traitement juste et équitable du personnel ». Pour les mêmes motifs, le Tribunal déclare également irrecevables les moyens tirés d'une violation de l'obligation de motivation ainsi que d'un « détournement de pouvoir action discriminatoire déguisée » et d'une violation du principe de proportionnalité, invoqués pour la première fois dans le mémoire en réplique.
- En deuxième lieu, il convient de relever que, dans la mesure où la requête vise l'annulation tant de la décision du 20 mars 2004 rejetant la demande d'assistance du requérant que de la décision du 13 septembre 2004 portant rejet de la réclamation du requérant, le chef de conclusions relatif à cette dernière décision est sans objet ou portée autonome par rapport à celui visant à l'annulation de la décision du 20 mars 2004 (arrêt du Tribunal du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement, T-33/04, non encore publié au Recueil, points 29 à 32). Il s'ensuit que le présent recours doit être considéré comme dirigé contre la seule décision du 20 mars 2004.
- En troisième lieu, s'agissant de l'exception d'irrecevabilité opposée par la Commission, tirée de la tardiveté de l'exception d'illégalité de certains actes soulevée par la requérante (voir point 36 ci-dessus), le Tribunal considère que l'exception d'irrecevabilité ainsi opposée par la Commission doit être rejetée. En effet, ainsi que le requérant l'a confirmé lors de l'audience, il n'excipe pas de l'illégalité des actes en question, ni ne conclut à leur annulation. Il les invoque en tant qu'éléments factuels destinés à démontrer l'existence d'une ligne de conduite comportant un harcèlement moral au sens de l'article 12 bis du statut, dans le but d'étayer la réalité de celui-ci.
- Il en va de même de l'argument de la Commission selon lequel le requérant ne peut pas contester son affectation à la DG « Agriculture » et le fait qu'on ne lui a prétendument attribué aucun dossier pendant plusieurs mois au sein de cette direction générale. En effet, il suffit de constater que le requérant ne conteste pas la légalité de ces « actes », mais se contente de les invoquer eux aussi en tant qu'éléments factuels constitutifs du prétendu harcèlement moral.
- En quatrième lieu, en ce qui concerne le second motif d'irrecevabilité relatif à l'invocation du règlement financier par le requérant, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que le requérant ne peut faire valoir que des griefs qui lui sont personnels (arrêt Schloh/Commission, précité). Bien que l'obligation des institutions de respecter les dispositions du règlement financier corresponde à un intérêt général, le requérant ne saurait invoquer une telle violation, sauf si la violation en cause concerne sa situation personnelle. Or, le requérant n'a pas apporté une telle preuve. Dès lors, le Tribunal considère que le moyen tiré de la violation du règlement financier doit être écarté comme irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède, ainsi que le requérant l'a d'ailleurs confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l'audience, que seule la décision implicite de la Commission, intervenue le 20 mars 2004, rejetant la demande d'assistance introduite par le requérant au titre de l'article 24 du statut, constitue l'objet du présent recours (ci-après la « décision attaquée »). Il s'ensuit que seuls les arguments se rapportant aux griefs afférents aux comportements prétendument constitutifs du harcèlement moral tels qu'exposés par le requérant dans ses écritures sont susceptibles d'êtres pris en compte aux fins du présent recours, dont ils constituent l'objet.
Sur le fond
- Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner, sur le fond, le seul moyen tiré de la violation de l'article 24 du statut en ce que la Commission a refusé, à tort, de reconnaître le harcèlement moral dont a fait l'objet le requérant.
Arguments des parties
- Le requérant prétend que, depuis 1995, il a fait l'objet d'un harcèlement moral « institutionnalisé », contraire à l'article 12 bis du statut, qui a dévalorisé son profil professionnel. En particulier, il insiste sur la circonstance que, après avoir identifié des irrégularités financières, il aurait subi un harcèlement marqué par « un climat [de travail] négatif et tendu » et aurait subi de la part de ses supérieurs hiérarchiques « mise à l'écart et mépris ».
- Il invoque, à cet égard, une lettre du 8 avril 2002 de Mme Z., directrice de la DG « Société de l'information », adressée à M. H., directeur de la DG « Contrôle financier », l'accusant de lenteur dans le traitement des dossiers. Selon le requérant, il s'agissait d'une « tentative d'intimidation et de dévalorisation de [sa] personne » malgré le fait que tous les projets en cause auraient reçu des « fiches de renvoi » au motif qu'ils présentaient divers problèmes. Á la suite de cette lettre, le requérant aurait été harcelé continuellement par son directeur, M. H.. Le requérant invoque des notes de Mme K. des 22 juillet et 28 novembre 2002 qui auraient personnalisé ces questions d'une manière « déplorable ». Il aurait également subi une pression importante afin de couvrir certaines irrégularités.
- Au soutien de sa thèse, le requérant fait valoir toute une série d'éléments factuels. Il reproche notamment à ses supérieurs hiérarchiques d'avoir :
bloqué sa promotion lors de l'exercice 1995 à la suite d'irrégularités entachant son rapport de notation (voir point 3 ci-dessus) ;
rédigé des rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 qui ne reflétaient pas ses qualifications et prestations professionnelles. Le notateur d'appel aurait, en juin 2000, modifié ces rapports de manière positive ;
abaissé, dans son rapport de notation pour la période 1999/2001, le niveau d'une rubrique de « excellent » à « très bon », sans aucune motivation ;
refusé, en novembre 2001, de réviser les attributions liées à son poste lors de la réorganisation de son unité. De plus, à la suite de cette réorganisation, décidée unilatéralement par Mme K., le requérant, fonctionnaire de grade A 4, a été contraint d'exercer ses fonctions sous les instructions de M. B., fonctionnaire de grade A 6 (voir point 6 ci-dessus) ;
rédigé une note d'intimidation à son égard, relative au temps excessif pris par le contrôle financier pour traiter les transactions MUS ;
rédigé des courriers électroniques successifs sur le contenu de ladite note ;
fait pression sur lui afin qu'il accepte un changement d'affectation, pour occuper un poste consistant à représenter la DG « Contrôle financier » comme observateur à la commission consultative pour les achats et le marché, poste précédemment occupé par un fonctionnaire de grade B. Ses supérieurs lui auraient reproché, dans son REC-2001/2002, d'avoir refusé le poste en cause ;
omis de verser à son dossier personnel ses rapports de notation successifs depuis 1995, sans l'en informer. Ainsi, en violation de l'article 45 du statut, les rapports de notation pour les périodes 1995/1997 et 1997/1999 n'ont pas été pris en considération lors de la réorganisation de novembre 2001 et lors de la procédure de sélection pour le poste de chef d'unité de grade A 3 à la DG « Emploi », à laquelle il a participé, et ce malgré ses objections. Par voie de conséquence, il n'a même pas été retenu sur la liste restreinte pour occuper ce poste ;
décidé son affectation à la DG « Agriculture » avec effet au 1er avril 2003, sans tâche particulière et sans l'affecter à un poste précis pendant dix mois. à la suite d'une demande auprès de M. O., son chef d'unité, il a été informé que « sur ordre supérieur [son] affectation restait lettre morte ». Il aurait finalement été affecté en 2003 à un poste de responsable de la gestion des dossiers « historiques » ou « dormants », en vue de leur clôture, à savoir un emploi ne correspondant ni à ses capacités ni à son grade. Il aurait été effectivement marginalisé et dévalorisé ;
rédigé un rapport de notation fictif pour l'année 2003 ;
- Selon le requérant, le « but de ces actions et omissions [était] de [le] dégrader, de [lui] casser le moral et finalement [après] un certain temps de [le] rendre inopérant et incapable d'occuper un poste de [son] niveau ou d'un niveau supérieur ». Le requérant relève également que la notion de harcèlement moral n'exige pas d'élément intentionnel.
- à titre liminaire, la Commission rappelle que, à l'époque des faits, le statut ne contenait aucune disposition concernant le « harcèlement moral ». Toutefois, la Commission reconnaît que cette notion était connue de la jurisprudence.
- En l'espèce, le requérant n'aurait pas fait valoir un ensemble d'éléments permettant d'établir qu'il aurait subi un comportement qui a visé, objectivement, à le discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail (arrêt du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, RecFP p. I'A'49 et II'185, point 286). Selon la Commission, les preuves avancées par le requérant démontrent, d'une part, des divergences de points de vue entre lui et ses collègues et, d'autre part, qu'il avait des relations conflictuelles avec certains responsables et collègues de sa direction.
- En tout état de cause, la Commission relève que l'administration a, à plusieurs reprises, examiné les griefs du requérant et aurait soutenu sa position. à cet égard, et à titre d'exemple, elle se réfère à la lettre de M. H. du 25 avril 2002 et à la lettre de Mme S. du 24 juillet 2003.
- S'agissant des prétendues irrégularités intervenues dans les opérations de la DG « Société de l'information », la Commission affirme que « le fait de passer outre le refus de visa du requérant » ne constitue pas en soi une violation des règles de bonne administration (voir point 52 ci-dessus). De plus, il ne s'agirait pas d'un acte délibérément pris contre le requérant en vue de porter atteinte à la réputation de celui-ci, mais bien d'une procédure prévue par le règlement financier afin d'éviter les situations de blocage.
- En outre, le requérant n'aurait jamais fait l'objet d'une mise à l'écart ou d'une exclusion au sein de la DG « Agriculture ». Le fait qu'un poste définitif n'a pu lui être attribué immédiatement serait seulement la conséquence d'un retard normal lié au fait que cette affectation a eu lieu à la suite de la suppression de la DG « Contrôle financier » et non à la suite d'une demande de la DG « Agriculture ». Tout aurait été mis en œvre au sein de DG « Agriculture » afin de trouver au requérant un poste correspondant le mieux à ses compétences professionnelles et à ses attentes. De plus, avant que ne lui soit attribué un poste définitif, la hiérarchie, loin de l'avoir exclu ou mis à l'écart, lui aurait attribué des tâches en vue de la finalisation de certains dossiers au sein de la direction F « Aspects horizontaux et développement rural », et il aurait participé à un cours de formation pluridisciplinaire en France, auprès de l'École nationale d'administration.
Appréciation du Tribunal
- Il ressort du dossier que, ainsi que la Commission le reconnaît, il existait depuis 1995 des relations conflictuelles entre le requérant et certains de ses collègues et supérieurs hiérarchiques et que le requérant s'est laissé porter par l'idée que celles-ci, ainsi que l'environnement de travail tendu qui en résultait, étaient la conséquence des objections qu'il avait soulevées quant à l'existence d'irrégularités dans le traitement de certains dossiers au sein de sa direction.
- Il convient d'observer d'emblée que le fait qu'un fonctionnaire ait des relations difficiles voire conflictuelles avec des collègues ou des supérieurs hiérarchiques, ou qu'il considère que c'est à tort que son point de vue ou ses conseils sont rejetés, ne constitue pas à lui seul la preuve d'un harcèlement moral.
- à cet égard, et pour ce qui est de la notion de harcèlement moral, il y a lieu de rappeler que, indépendamment de la perception subjective qu'il a pu avoir des faits qu'il allègue, le requérant doit avancer un ensemble d'éléments permettant d'établir qu'il a subi un comportement qui a visé, objectivement, à le discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail (arrêt De Nicola/BEI, précité, point 286 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T-144/03, RecFP p. I'A'101 et II'465, point 64).
- Il en découle, ainsi que la Commission l'indique à juste titre, que, pour que l'on soit en présence d'un harcèlement moral, le comportement en cause doit présenter objectivement un caractère intentionnel (arrêt Schmit/Commission, précité, point 65).
- à titre liminaire, il convient de relever à cet égard, que, s'agissant du bien-fondé de certains des griefs invoqués par le requérant en tant qu'éléments constitutifs du prétendu harcèlement moral, ils ont déjà fait l'objet d'enquêtes ou d'examens par les autorités compétentes, qui les ont rejetés.
- Ainsi, dans son arrêt du 2 mars 2004, Michael/Commission, précité, le Tribunal a jugé que la nomination d'un fonctionnaire de grade A 6 en tant que chef du secteur en question (voir point 53, quatrième tiret, ci-dessus) n'était pas susceptible de faire grief au requérant et qu'il n'existait pas de circonstances démontrant que la décision de nomination en cause était une sanction déguisée.
- De même, les allégations relatives à l'existence d'irrégularités dans certains dossiers (voir point 54 ci-dessus) ont été transmises à l'OLAF par le cabinet du vice-président de la Commission. L'OLAF a rendu une décision le 24 juin 2004, aux termes de laquelle il a constaté que les procédures mises en cause par le requérant n'étaient pas entachées d'irrégularités et que les Communautés n'avaient subi aucune perte financière en raison de ces prétendues irrégularités.
- De surcroît, l'allégation relative au prétendu rapport de notation fictif pour l'année 2003 fait l'objet d'un recours en annulation introduit par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (affaire F-34/06).
- Toutefois, le requérant s'appuyant sur les divers faits et incidents exposés aux points 52 et 53 ci-dessus pour prouver l'existence d'une ligne de conduite à son égard de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, il appartient au Tribunal de vérifier si lesdits faits et incidents permettent de présumer que ladite ligne de conduite visait à le discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail et, dès lors, était susceptible d'être qualifiée de harcèlement moral.
- En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle les premiers indices du harcèlement moral dont il se sent victime sont constitués par sa non-promotion au titre de l'exercice 1995 en raison d'irrégularités dans son rapport de notation (voir point 53, premier tiret, ci-dessus), le Tribunal constate que le requérant n'avance aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence d'un objectif malveillant poursuivi par la Commission.
- à cet égard, il ressort de l'arrêt du 21 novembre 1996, Michael/Commission, précité, que la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1994 a été annulée au motif que la procédure d'examen comparatif des mérites des candidats était entachée d'une irrégularité constituée par l'absence de rapport de notation définitif du requérant pour la période 1991/1993. Or, bien que le Tribunal ait constaté que le retard dans la transmission du rapport de notation en question à l'intéressé était imputable à la Commission (voir point 54 de l'arrêt), le requérant n'a pas allégué ni prouvé que la non-disponibilité du rapport reflétait le souhait de sa hiérarchie de faire obstacle à sa promotion.
- En ce qui concerne l'abaissement, de « excellent » à « très bon », d'une rubrique de son rapport de notation pour la période 1999/2001 (voir point 53, troisième tiret, ci-dessus), il convient de relever que, selon une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23, et arrêt Schmit/Commission, précité, point 70), les notateurs jouissent du plus large pouvoir d'appréciation dans les jugements portés sur la valeur professionnelle des personnes qu'ils doivent noter. Force est de constater que le requérant n'a pas apporté le moindre élément susceptible de prouver que la baisse de la notation en question était due à une quelconque animosité à son endroit de la part des notateurs responsables. à cet égard, il convient de relever que, ainsi que l'affirme la Commission, la baisse de la notation concernée a fait l'objet d'une réclamation introduite par le requérant, laquelle a été rejetée explicitement par l'AIPN le 15 septembre 2003. Les motifs de ce rejet n'ont pas été contestés par l'introduction d'un recours contre cette dernière décision. En tout état de cause, une évaluation « très bon » reste élogieuse.
- Le fait que le requérant, fonctionnaire de grade A 4, s'est vu obligé d'exercer ses fonctions sous l'autorité de M. B., fonctionnaire de grade A 6 (voir point 53 ci-dessus), résulte de la restructuration de l'unité A.1 à laquelle le requérant était affecté et de la décision de placer le secteur « Politiques internes et agences » sous la responsabilité de M. B. Ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 28 de son arrêt du 2 mars 2004, Michael/Commission, précité, le requérant n'a pas démontré que l'adoption de cette dernière décision avait été motivée par l'existence de « circonstances particulières » telles qu'une volonté de l'administration de lui faire subir un traitement discriminatoire ou une dégradation professionnelle. Aucun élément ne permet de présumer que la restructuration de l'unité ou la prise en charge du secteur en question par M. B. relevait d'autres motifs que ceux de l'intérêt du service de la direction concernée.
- S'agissant de la note émanant de Mme Z., à l'époque des faits directrice de la DG « Société de l'information », ayant comme objet le temps excessif pris par le contrôle financier pour traiter les transactions MUS (voir point 52 ci-dessus), force est de constater que cette note ne contient aucun élément de nature à intimider le requérant. Certes, Mme Z. se plaignait en termes assez vifs des retards intervenus dans le traitement de certains dossiers dont le requérant avait la charge. Toutefois, le Tribunal considère que la teneur de ladite note s'explique par l'objectif de son auteur d'obtenir des réponses rapides aux demandes d'information ainsi que des solutions appropriées aux problèmes en cause dans les meilleurs délais.
- En ce qui concerne les courriers électroniques de M. H., eu égard à l'urgence exprimée dans la note de Mme Z., le Tribunal considère justifiées l'insistance de M. H. pour obtenir une réponse immédiate du requérant à ladite note, ainsi que sa remarque déplorant le délai excessif de deux semaines pour y répondre, un tel retard étant de nature à nuire à la qualité de la réponse. Le Tribunal ne juge le ton des courriers électroniques de M. H. ni impoli ni révélateur d'un harcèlement quelconque. Il convient d'ajouter que, dans sa réponse du 25 avril 2002 à Mme Z., loin d'acquiescer aux critiques de celle-ci, M. H. a exposé de façon concrète et spécifique les problèmes qui ont retardé la finalisation des dossiers en question et a réaffirmé le droit et même l'obligation du contrôle financier de réclamer des informations supplémentaires, soutenant ainsi le point de vue du requérant.
- Le requérant insiste sur le fait que ses supérieurs hiérarchiques auraient méconnu ses notes des 24 juin et 10 juillet 2003 adressées à plusieurs membres de la Commission et se plaint du fait que la réponse de Mme S., membre du cabinet du vice-président de la Commission, « se limitait à la transmission de vagues appréciations et informations reçues par l'administration, réfutant [ses] plaintes dà»ment précises et documentées, sans aucune motivation ou preuve fondées ». Il s'agirait, selon le requérant, « d'un autre aspect [du] harcèlement moral professionnel envers [lui] ».
- Or, force est de constater que le requérant n'avance aucun élément susceptible de démontrer en quoi le contenu de la réponse en question pourrait constituer la preuve d'un prétendu harcèlement moral. En effet, dans sa lettre, Mme S. répond, au nom du membre de la Commission, aux multiples griefs exposés dans les notes des 24 juin et 10 juillet 2003 et confirme que ceux-ci ont été transmis à l'OLAF.
- En ce qui concerne l'affectation du requérant à la DG « Agriculture » avec effet au 1er avril 2003, sans tâche ni poste précis pendant dix mois, il convient de noter que le fait de ne plus se voir confier les tâches que son grade lui donne vocation à assumer est en principe susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique du fonctionnaire. Toutefois, en l'espèce, force est de constater que l'affectation du requérant à la DG « Agriculture » était la conséquence de la suppression de la DG « Contrôle financier » à la fin de l'année 2002 et non d'une volonté de la part de ses supérieurs hiérarchiques de nuire à sa carrière. De même, le fait qu'un poste définitif n'a pu lui être attribué immédiatement n'implique pas non plus de malveillance de la part de l'administration concernée, mais s'explique par rapport au grade élevé du requérant, le caractère pointu de ses compétences et le nombre limité d'emplois correspondants disponibles au tableau des effectifs.
- Cela étant, le Tribunal relève que la suppression de la DG « Contrôle financier » était prévue depuis septembre 2002 (voir point 8 ci-dessus), de sorte que l'administration était, depuis cette date, en mesure de prendre les mesures appropriées afin d'assurer la réaffectation des fonctionnaires concernés par cette réorganisation. Le fait que le requérant s'est vu proposer un emploi opérationnel au sein de l'unité 2 « Coordination financière du développement rural » de la direction F « Aspects horizontaux du développement rural ; Sapard » de la DG « Agriculture » seulement à compter d'avril 2004 traduit une mauvaise organisation dans l'exécution de la décision de supprimer la DG « Contrôle financier ».
- Force est de constater que, comme la Commission l'a admis lors de l'audience, le requérant s'est alors trouvé dans une situation professionnelle insatisfaisante et a eu un motif réel pour introduire une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, la Commission a contribué, sans le vouloir, à faire naître chez le requérant la conviction qu'il était victime d'un harcèlement moral.
- En ce qui concerne les prétendus autres actes qui auraient injustement porté atteinte à sa carrière, le requérant n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence d'un objectif malveillant poursuivi par la Commission.
- Au vu de l'analyse qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les divers autres griefs et incidents évoqués par le requérant à travers plus de 300 pages de la requête et de ses annexes, il y a lieu de conclure que, indépendamment de la perception subjective que le requérant a pu avoir des faits allégués, ceux-ci, soit pris isolément, soit dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir l'existence d'un comportement de harcèlement visant à le discréditer et à dégrader délibérément ses conditions de travail.
- Il s'ensuit que les allégations du requérant tendant à démontrer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ne sont pas établies et qu'il convient de conclure de l'ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n'a pas méconnu le devoir d'assistance prévu à l'article 24 du statut. Partant, le recours doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Cependant, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.
- Certes, le requérant a succombé en ses conclusions. Le Tribunal a toutefois jugé aux points 79 et 80 ci-dessus que la Commission avait pu contribuer à faire naître chez le requérant le sentiment d'être victime d'un harcèlement moral. Or, le présent recours visait précisément à faire constater l'existence d'un tel harcèlement moral.
- Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'une juste appréciation des circonstances de l'espèce doit conduire la Commission à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Christos Michail supportera la moitié de ses propres dépens.
3) La Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Michail.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 avril 2008.
* Langue de procédure : le français.