« Fonction publique Fonctionnaires Réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut Entrée en vigueur du nouveau statut Règles transitoires de classement en grade Modification des rapports hiérarchiques créés sous l'empire de l'ancien statut Recevabilité Exception d'illégalité Droits acquis Confiance légitime Proportionnalité Égalité de traitement Principe de bonne administration et devoir de sollicitude »
- L'article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable jusqu'au 30 avril 2004 (ci après l'« ancien statut »), disposait :
« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.
La catégorie A comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent.
La catégorie B comporte cinq grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions d'application et d'encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent.
La catégorie C comporte cinq grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions d'exécution nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement moyen ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent.
La catégorie D comporte quatre grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades correspondant à des fonctions manuelles ou de service nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement primaire, éventuellement complétées par des connaissances techniques.
[...] »
- L'article 29, paragraphe 1, de l'ancien statut, prévoyait :
« 1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :
a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution ;
b) les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution ;
c) les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »
- L'article 30 de l'ancien statut disposait :
« Pour chaque concours, un jury est nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le jury établit la liste d'aptitude des candidats.
L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants. »
- L'article 31, paragraphe 1, de l'ancien statut disposait :
« 1. Les candidats ainsi choisis sont nommés :
fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique : au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,
fonctionnaires des autres catégories : au grade de base correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés. »
- Le paragraphe 2 du même article prévoyait que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») pouvait, sous certaines limites quantitatives, déroger à la disposition précitée et donc nommer les fonctionnaires à un grade supérieur.
- L'article 44 de l'ancien statut disposait que « [l]e fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade acc[édait] automatiquement à l'échelon suivant de ce grade ».
- L'article 45 de l'ancien statut disposait, dans ses passages pertinents :
« 1. La promotion est attribuée par décision de l' [AIPN]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.
[...]
2. Le passage d'un fonctionnaire d'un cadre ou d'une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu'après concours.
[...]
En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il eà »t perçu dans son ancien grade.
[...] »
- L'article 46 de l'ancien statut prévoyait :
« Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur bénéficie dans son nouveau grade de l'ancienneté correspondant à l'échelon virtuel égal ou immédiatement supérieur à l'échelon virtuel atteint dans son ancien grade majoré du montant de l'augmentation biennale d'échelon dans son nouveau grade.
Pour l'application de la présente disposition, chaque grade est doté d'une série d'échelons virtuels corrélative à une série d'anciennetés mensuelles et de traitements virtuels progressant, du premier au dernier des échelons réels, à raison d'un vingt-quatrième de l'augmentation biennale d'échelon de ce grade. En aucun cas le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu'il a perçu dans son ancien grade.
Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur est classé au moins au premier échelon de ce grade. »
II Dispositions pertinentes du statut dans sa rédaction applicable à partir du 1er mai 2004
- Le 1er mai 2004 est entré en vigueur le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1). Ledit règlement a introduit d'importantes modifications en ce qui concerne, notamment, le système de carrières dans la fonction publique communautaire.
- Les considérations à la base de ces modifications sont exposées aux considérants 10 et 11 du règlement n° 723/2004.
- Le considérant 10 du règlement n° 723/2004 expose :
« Il est manifestement nécessaire de confirmer le principe d'évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre performance et rémunération en offrant davantage d'incitations en récompense des bonnes prestations au moyen de modifications structurelles du système de carrières, tout en assurant l'équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l'ancienne structure dans le respect du tableau des effectifs et de la discipline budgétaire. »
- Le considérant 11 du règlement n° 723/2004 dispose :
« La modernisation du système de carrières implique une meilleure reconnaissance de l'expérience professionnelle des fonctionnaires et du principe de l'apprentissage tout au long de la vie. Il convient donc de remplacer les catégories de personnel existantes et de reclasser le personnel dans les nouveaux groupes de fonctions des administrateurs (AD) et des assistants (AST), ainsi que de faciliter également le passage du second vers le premier grâce à un nouveau mécanisme de certification. »
- L'article 5 du statut, dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er mai 2004 (ci après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose dans ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs [...] et un groupe de fonctions des assistants [...]
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application, de nature technique et d'exécution. »
- L'article 6 du nouveau statut prévoit, dans ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.
2. Afin de garantir l'équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 [...] et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 [...] et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, point B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004. »
- Le point B de l'annexe I du nouveau statut, auquel renvoie l'article 6, paragraphe 2, susmentionné, contient le tableau suivant :
« B. Taux multiplicateurs de référence destinés à l'équivalence des carrières moyennes
[...] »
- Le nouveau statut prévoit un régime transitoire qui est décrit dans son annexe XIII. Les considérations, qui ont motivé l'instauration de ce régime transitoire, sont exposées au considérant 37 du règlement n° 723/2004, qui dispose :
« Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en oeuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l'entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes. »
- L'article 1er de l'annexe XIII du nouveau statut dispose :
« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :
'1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.
2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.'
2. Toute référence à la date de recrutement s'entend comme faite à la date d'entrée en service. »
- L'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut prévoit :
« 1. Le 1er mai 2004 et sous réserve de l'article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l'une des positions visées à l'article 35 du statut sont renommés comme suit :
[...] »
- L'article 5 de l'annexe XIII du nouveau statut dispose, dans ses paragraphes pertinents :
« [...]
2. Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.
[...]
4. Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d'un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu'ils détenaient en qualité d'agent temporaire dans l'ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie.
[...] »
- L'article 8, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut prévoit :
« 1. Les grades introduits en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au 1er mai 2006 :
[...] »
- L'article 10 de l'annexe XIII du nouveau statut dispose, dans ses paragraphes pertinents :
« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :
a) dans l'ancienne catégorie C, jusqu'au grade AST 7 ;
b) dans l'ancienne catégorie D, jusqu'au grade AST 5 ;
2. Pour ces fonctionnaires, à compter du 1er mai 2004 et par dérogation à l'annexe I, [point] B, du statut, les pourcentages visés à l'article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants :
3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s'applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d'une procédure d'attestation. La procédure d'attestation est fondée sur l'ancienneté, l'expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l'attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en oeuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.
[...]
5. Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le 1er mai 2004. »
Faits à l'origine du litige
- Les requérants, Mme Pilar Angé Serrano et autres, sont fonctionnaires au Parlement européen.
- Sous l'empire de l'ancien statut, ils ont réussi des concours internes de passage de catégorie. Ainsi :
Mme Pilar Angé Serrano est passée du grade C 1 au grade B 5, à compter du 1er avril 2002 ;
M. Jean-Marie Bras est passé du grade D 1 au grade C 5, à compter du 1er avril 2000 ;
M. Dominiek Decoutere est passé du grade C 3 au grade B 5, à compter du 1er septembre 2002 ;
M. Armin Hau, agent temporaire au grade C 1 à l'époque, est passé au grade B 5, à compter du 1er novembre 1995 ;
M. Adolfo Orcajo Teresa est passé du grade D 1 au grade C 5, à compter du 1er septembre 1999 ;
M. Francisco Javier Solana Ramos est passé du grade C 1 au grade B 5, à compter du 1er janvier 1997.
- Par une lettre non datée émanant du directeur général du personnel du Parlement, reçue au courant de la première semaine du mois de mai 2004, les requérants ont chacun été informés de leur grade intermédiaire à compter du 1er mai 2004. Chacune de ces lettres était rédigée comme suit :
« [Madame/Monsieur]
Le règlement du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés vient d'être adopté.
En application des mesures de transition prévues à l'annexe XIII et notamment de l'article 2, je vous informe qu'à compter du 1er mai 2004 votre nouveau grade est :
[grade attribué]
Cette nouvelle dénomination de grade n'affecte ni votre classement en échelon, ni vos anciennetés de grade et d'échelon.
Je vous prie d'agréer, [Madame/Monsieur], mes salutations distinguées.
(s.) Barry Wilson
Directeur général du personnel. »
- En vertu des lettres susmentionnées (ci-après les « décisions individuelles attaquées ») :
le grade B 5 de Mme Angé Serrano au 30 avril 2004 a été renommé B*5 à compter du 1er mai 2004 ;
le grade C 5 de M. Bras au 30 avril 2004 a été renommé C*2 à compter du 1er mai 2004 ;
le grade B 5 de M. Decoutere au 30 avril 2004 a été renommé B*5 à compter du 1er mai 2004 ;
le grade B 4 de M. Hau au 30 avril 2004 a été renommé B*6 à compter du 1er mai 2004 ;
le grade C 4 de M. Orcajo Teresa au 30 avril 2004 a été renommé C*3 à compter du 1er mai 2004 ;
le grade B 4 de M. Solana Ramos au 30 avril 2004 a été renommé B*6 à compter du 1er mai 2004.
- Les grades intermédiaires susmentionnés des requérants devaient être renommés une deuxième fois avec effet au 1er mai 2006, à savoir à la fin de la période transitoire instaurée par le nouveau statut, en application de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut. Ainsi :
le grade intermédiaire B*5 de Mme Angé Serrano devait être renommé AST 5 ;
le grade intermédiaire C*2 de M. Bras devait être renommé AST 2 ;
le grade intermédiaire B*5 de M. Decoutere devait être renommé AST 5 ;
le grade intermédiaire B*6 de M. Hau devait être renommé AST 6 ;
le grade intermédiaire C*3 de M. Orcajo Teresa devait être renommé AST 3 ;
le grade intermédiaire B*6 de M. Solana Ramos devait être renommé AST 6.
- Chacun des requérants a, entre le 13 mai et le 30 juillet 2004, introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision individuelle fixant son classement en grade intermédiaire à partir du 1er mai 2004.
- Par décision communiquée à chacun des requérants entre le 27 octobre et le 25 novembre 2004, le secrétaire général du Parlement a rejeté les réclamations introduites par les requérants.
- Le grief que les requérants soulèvent à l'encontre de leur classement en grade intermédiaire à partir du 1er mai 2004 consiste, en substance, à faire valoir que, à la suite de la transformation de ce grade intermédiaire en grade AST à partir du 1er mai 2006, ils se retrouvent avec un grade inférieur ou égal au grade des fonctionnaires qui n'avaient pas réussi un concours interne de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut. Les requérants considèrent ainsi avoir subi une rétrogradation dans leur carrière due à la perte du classement dans un grade supérieur dont ils bénéficiaient, sous l'empire de l'ancien statut, par rapport aux fonctionnaires précités. En revanche, ainsi qu'il ressort des écritures des parties et de l'audience, les requérants ne se plaignent pas d'avoir subi de perte au niveau de leur rémunération en raison du classement en grade intermédiaire litigieux.
Procédure et conclusions des parties
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2005, les requérants ont introduit le présent recours.
- Par ordonnance du 6 avril 2005 du président de la troisième chambre du Tribunal, le Conseil a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement.
- Le Conseil a déposé son mémoire en intervention le 24 mai 2005. Les requérants et le Parlement ont déposé leurs observations sur ce mémoire le 18 juillet et le 20 juillet 2005 respectivement. La procédure écrite a ainsi été clôturée.
- Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2005, les requérants ont demandé l'autorisation de déposer, à l'appui de leurs moyens, de nouveaux documents, lesquels étant prétendument intervenus après la clôture de la procédure écrite.
- Par décision du 13 janvier 2006, le président de la troisième chambre a accédé à la demande des requérants tout en indiquant que l'appréciation de la recevabilité de ces nouveaux documents était réservée.
- Le 31 janvier 2006, les requérants ont déposé les nouveaux documents. Le Parlement et le Conseil ont déposé les observations qui y étaient afférentes dans les délais impartis.
- Par décision du 13 février 2006, le bureau du Parlement a approuvé la proposition du secrétaire général de ce dernier visant, notamment, à reclasser les fonctionnaires qui avaient changé de catégorie sous l'empire de l'ancien statut, mais qui, au 1er mai 2004, continuaient à recevoir le traitement de base de l'ancienne catégorie. La volonté du Parlement de trouver une solution au problème des fonctionnaires qui avaient réussi un concours interne de passage de catégorie et accédé à la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, avant de se retrouver classés, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut, dans un grade inférieur à celui de collègues qui n'avaient pas participé à un tel concours ou qui ne l'avaient pas réussi, était à l'origine de cette proposition.
- à la suite de la décision susmentionnée, des décisions individuelles ont été prises concernant trois des requérants, à savoir Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa.
- C'est ainsi que, par décision individuelle du 20 mars 2006, Mme Angé Serrano a été reclassée au grade intermédiaire B*6, avec effet au 1er mai 2004.
- Par décision individuelle du 20 mars 2006, M. Bras a été reclassé au grade intermédiaire C*4, avec effet au 1er mai 2004.
- Par décision individuelle du 20 mars 2006, M. Orcajo Teresa a été reclassé au grade intermédiaire C*4, avec effet au 1er mai 2004.
- Le Tribunal a posé une question écrite aux requérants et au Parlement. Il a également demandé à ce dernier la production d'un document. Les parties ont déféré aux demandes du Tribunal dans le délai imparti.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2007.
- Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler les décisions individuelles attaquées ;
annuler tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions, même intervenant postérieurement au présent recours ;
condamner le Parlement au paiement de dommages et intérêts, évalués ex aequo et bono à 60 000 euros pour chaque requérant, sous réserve d'augmentation et/ou de diminution en cours de procédure ;
condamner le Parlement aux dépens.
- Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il a été formé par MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos ;
rejeter le recours comme non fondé pour le reste ;
statuer sur les dépens comme de droit.
- Dans ses observations sur les nouveaux documents déposés par les requérants, le Parlement a ajouté un chef de conclusions, à savoir la demande au Tribunal de déclarer que le recours était devenu sans objet dans la mesure où il avait été formé par Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa.
- Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme non fondé.
En droit
I Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions des requérants
- Par le deuxième chef de conclusions, les requérants demandent l'annulation de tout acte, intervenant même postérieurement au présent recours, qui serait consécutif et/ou relatif aux décisions individuelles attaquées.
- à cet égard, il y a lieu de rappeler que la partie requérante est tenue, en application de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, d'indiquer dans sa requête l'objet du litige. Cela implique que l'objet du litige soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de comprendre l'objet des demandes du requérant (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T-192/96, RecFP p. I A 363 et II 1047, point 33).
- Eu égard à cette disposition du règlement de procédure, telle qu'interprétée par la jurisprudence, et dont la violation peut être soulevée d'office par le Tribunal, à tout moment, en vertu de l'article 113 dudit règlement (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Efthymiou/Commission, T-22/01, RecFP. p. I A 177 et II 891, point 86), il y a lieu de considérer que la demande des requérants introduite par le deuxième chef de leurs conclusions manque de précision quant à son objet. En effet, le Tribunal n'est pas en mesure de comprendre quels actes sont visés par ce chef de conclusions, en l'absence de toute autre précision fournie, à cet égard, par les requérants dans leurs écritures. En outre, force est de noter le caractère hypothétique des actes visés par ce chef de conclusions.
- Dans ces circonstances, ladite demande des requérants doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Lebedef/Commission, point 48 supra, point 34).
II Sur la recevabilité des documents soumis par les requérants postérieurement à la clôture de la procédure écrite
- Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2005, à savoir postérieurement à la clôture de la procédure écrite qui a eu lieu le 25 juillet 2005, les requérants ont demandé l'autorisation de déposer des nouveaux documents à l'appui de leurs moyens. à l'appui de leur demande, les requérants ont soutenu que ces documents étaient intervenus après la clôture de la procédure écrite et qu'ils comportaient des éléments qui étaient déterminants pour la résolution du présent litige. Ces documents corroboreraient le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement, invoqué dans le cadre de l'exception d'illégalité soulevée par les requérants.
- Par décision du 13 janvier 2006, le président de la troisième chambre a accédé à la demande des requérants tout en indiquant que l'appréciation de la recevabilité de ces nouveaux documents restait réservée.
- Les requérants ont effectivement déposé les documents susmentionnés le 31 janvier 2006.
- L'article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, cette disposition précisant toutefois qu'elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.
- Il ressort de la jurisprudence que le dépôt des offres de preuve postérieurement à la duplique reste possible dans le cas où l'auteur de l'offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Gaki Kakouri/Cour de justice, C-243/04 P, non publié au Recueil, point 32).
- Ainsi que la Cour l'a jugé, s'agissant d'une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l'article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n'est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter. A fortiori il en est de même en ce qui concerne les offres de preuve présentées postérieurement au dépôt de la duplique (arrêt Gaki-Kakouri/Cour de justice, point 55 supra, point 33).
- En l'espèce, il convient de noter, tout d'abord, que les requérants ont motivé le dépôt tardif des documents en cause par le fait que ceux ci avaient été créés après la clôture de la procédure écrite. L'exigence de motivation requise par la jurisprudence susmentionnée se trouve, ainsi, remplie.
- Il convient de noter, ensuite, que lesdits documents ont effectivement été créés après la clôture de la procédure écrite : ces documents comprennent en substance deux décisions de classement en grade intermédiaire des fonctionnaires adoptées en octobre 2005, une décision de promotion d'un des requérants, M. Orcajo Teresa, adoptée en novembre 2005, accompagnée de la décision subséquente de janvier 2006 d'avancement d'échelon et de ses fiches de rémunération et, enfin, une décision d'attribution de points de mérite à l'un des requérants, Mme Angé Serrano, adoptée en janvier 2006. Les requérants prétendent que ces documents servent d'appui à leur grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement invoqué dans le cadre de l'exception d'illégalité.
- Par conséquent, à partir du moment où, premièrement, les documents déposés tardivement ont effectivement été créés après la clôture de la procédure écrite, ce qui signifie que les requérants ne pouvaient pas en disposer pendant le déroulement de celle ci, deuxièmement, ces documents présentent un lien apparent avec l'argumentation des requérants développée pendant la procédure écrite et, troisièmement, les requérants motivent ledit dépôt tardif, il y a lieu d'admettre ces documents comme éléments de conviction pour le Tribunal et de les verser au dossier.
III Sur le premier chef de conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions individuelles attaquées
A Sur la recevabilité
1. Sur la qualification d'acte faisant grief des décisions individuelles attaquées
- Lors de l'audience, le Parlement et le Conseil ont émis des doutes quant à la recevabilité du premier chef de conclusions dans la mesure où celui ci serait dirigé contre des actes ne faisant pas grief aux requérants, les décisions individuelles attaquées ne faisant qu'appliquer automatiquement aux requérants l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut.
- L'existence d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (voir arrêts du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II 799, point 39, et du 12 mai 1998, O'Casey/Commission, T-184/94, RecFP p. I A 183 et II 565, point 63, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation (voir arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C-373/04 P, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94, RecFP p. I A 269 et II 787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. I A 305 et II 893, point 22).
- En l'espèce, la qualification d'« acte faisant grief » des décisions individuelles attaquées ne saurait être affectée par le fait que ces décisions ne font qu'appliquer aux requérants l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut. En effet, il y a lieu de constater que ces décisions constituent la concrétisation, à l'égard de chaque requérant, des règles transitoires de classement en grade prévues dans l'annexe XIII du nouveau statut. à ce titre, ces décisions sont de nature à porter atteinte à la situation juridique du fonctionnaire concerné, même si le Parlement ne fait qu'appliquer la disposition réglementaire précitée (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission, T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 et T-139/05, non encore publié au Recueil, points 32 et 33).
- Il s'ensuit que les décisions individuelles attaquées constituent des actes faisant grief aux requérants et que, à ce titre, ce chef de conclusions est recevable.
2. Sur l'intérêt à agir de MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos
- Le Parlement demande au Tribunal de rejeter le premier chef de conclusions comme irrecevable en ce qu'il est formé par MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos pour manque d'intérêt à agir de ceux ci.
- à cet égard, il y a lieu d'examiner si les requérants susvisés possédaient, au moment de l'introduction du présent recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler les décisions individuelles attaquées, un tel intérêt supposant que le recours soit susceptible, par son résultat, de leur procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 7 ; arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T-310/00, Rec. p. II 3253, point 44).
a) Sur l'intérêt à agir de M. Decoutere
Arguments des parties
- Le Parlement fait valoir que, si M. Decoutere n'était pas passé en 2002 de la catégorie C à la catégorie B à la suite de sa réussite au concours interne de passage de catégorie, sa carrière aurait progressé comme suit : son grade C 3 aurait été renommé C*4 au 1er mai 2004, lequel aurait à son tour été renommé AST 4 au 1er mai 2006. Il en résulterait que, si M. Decoutere n'avait pas bénéficié du passage de catégorie, son grade au 1er mai 2006 aurait été moins élevé que le grade qu'il détient actuellement, à savoir le grade AST 5. Le Parlement conclut ainsi au défaut d'intérêt à agir de M. Decoutere.
- Les requérants contestent la fin de non recevoir soulevée par le Parlement.
Appréciation du Tribunal
- Le grief que M. Decoutere formule à l'encontre de son classement au grade intermédiaire B*5 au 1er mai 2004 est que ce classement ne tient pas compte du fait qu'il a réussi, antérieurement au 1er mai 2004, un concours interne de passage de catégorie qui lui a permis de passer de la catégorie C à la catégorie B. Ce passage de catégorie résultant de la réussite audit concours ne serait pas reflété dans son classement au grade intermédiaire B*5 puis au grade AST 5, au 1er mai 2006. La preuve en serait que, tandis que M. Decoutere, à la suite de son passage dans la catégorie B, avait un grade supérieur aux fonctionnaires de grade C 1 qui n'avaient pas réussi un concours de passage de catégorie, à partir du 1er mai 2006, et à la suite de l'application combinée de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut, il se serait retrouvé avec un grade inférieur à celui desdits fonctionnaires : ces derniers auraient le grade AST 6 tandis que M. Decoutere aurait le grade AST 5. La prétendue absence de prise en compte dans le classement en grade intermédiaire du passage de catégorie effectué par M. Decoutere et la perte de son classement dans un grade supérieur à partir du 1er mai 2006 en raison de la transformation du grade intermédiaire en nouveau grade AST seraient au cœr de son grief. L'intérêt à agir de M. Decoutere serait donc né, actuel et suffisamment caractérisé au moment de l'introduction du présent recours.
- Compte tenu du grief de M. Decoutere tel qu'il a été exposé précédemment, l'argument que le Parlement invoque pour soutenir l'absence d'intérêt à agir de ce requérant ne saurait être retenu.
- En effet, la logique dans laquelle se place le Parlement dans le cadre de son argumentation est différente de celle dans laquelle se place ledit requérant : le Parlement compare le grade que ce requérant aurait eu sous l'empire du nouveau statut s'il n'avait pas réussi de concours interne de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut avec le grade qu'il a actuellement sous l'empire du nouveau statut en ayant réussi un tel concours. M. Decoutere compare, quant à lui, en substance, sa situation à celle de ses collègues qui, bien que n'ayant pas réussi un concours de passage de catégorie comme lui, se sont retrouvés classés, au 1er mai 2006, dans un grade supérieur. Ainsi, tandis que le Parlement compare des grades pris isolement sans faire référence au rang hiérarchique que ces grades confèrent, M. Decoutere et les autres requérants contestent l'altération, opérée par les règles de classement transitoire de l'annexe XIII du nouveau statut, des rapports hiérarchiques formés sous l'empire de l'ancien statut. Force est donc de conclure que l'argument du Parlement ne démontre pas le défaut d'intérêt à agir de M. Decoutere.
- Il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevée par le Parlement à l'égard de M. Decoutere doit être rejetée.
b) Sur l'intérêt à agir de M. Hau
Arguments des parties
- Le Parlement soutient que M. Hau n'a pas d'intérêt à agir, puisqu'il n'a jamais fait l'objet d'un passage de la catégorie C à la catégorie B conformément à l'article 45, paragraphe 2, de l'ancien statut, étant donné qu'il était agent temporaire de la catégorie C avant d'être recruté comme fonctionnaire de la catégorie B. Ainsi, lors de sa nomination dans la catégorie B, M. Hau n'aurait pas changé de catégorie, mais de régime : il aurait été agent temporaire et serait devenu fonctionnaire. M. Hau n'aurait ainsi qu'une carrière de fonctionnaire de la catégorie B et ne pourrait pas se prévaloir du grade qu'il aurait détenu en tant qu'agent temporaire.
- Les requérants contestent la fin de non recevoir soulevée par le Parlement.
Appréciation du Tribunal
- Le grief que M. Hau formule à l'encontre de son classement au grade intermédiaire B*6 à compter du 1er mai 2004 consiste à contester le fait qu'il ait, à la suite de la transformation du grade intermédiaire B*6 en grade AST 6, le 1er mai 2006, le même grade que les fonctionnaires ayant été classés dans l'ancien grade C 1. D'après ce requérant, la position et les fonctions d'un fonctionnaire de la catégorie B ne peuvent pas être considérées comme équivalentes à la position et aux fonctions d'un fonctionnaire de la catégorie C.
- Eu égard au grief précité, l'argument que le Parlement invoque pour soutenir l'absence d'intérêt à agir de M. Hau manque de pertinence.
- En effet, même s'il est vrai que M. Hau était agent temporaire de grade C 1 au moment de réussir le concours de passage de la catégorie C à la catégorie B, force est de noter que le Parlement a permis l'accès des agents temporaires aux concours internes de passage de catégorie et que, par conséquent, M. Hau a pu participer à un tel concours sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires de la catégorie C. Il en résulte que, à travers sa réussite audit concours, M. Hau a progressé dans l'échelle hiérarchique, en passant de la catégorie C à la catégorie B, au même titre que les fonctionnaires de la catégorie C qui avaient réussi le même concours et étaient passés dans la catégorie B. L'intérêt à agir de M. Hau contre son classement en grade intermédiaire à compter du 1er mai 2004, qui ne prend prétendument pas en compte cette réussite au concours interne de passage de catégorie et qui, en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut, lui a prétendument fait perdre le classement dans un grade supérieur dont il bénéficiait par rapport aux fonctionnaires de l'ancienne catégorie C qui n'avaient pas réussi un tel concours, doit dès lors être considéré comme étant né, actuel et suffisamment caractérisé au moment de l'introduction du présent recours.
- Il convient par conséquent de rejeter la fin de non recevoir soulevée par le Parlement à l'égard de M. Hau.
c) Sur l'intérêt à agir de M. Solana Ramos
Arguments des parties
- Le Parlement soutient que M. Solana Ramos n'a pas d'intérêt à agir, parce que, même s'il n'était pas passé en 1997 de la catégorie C à la catégorie B à la suite de sa réussite à un concours interne de passage de catégorie, il aurait eu le grade AST 6 au 1er mai 2006, c'est-à -dire le même grade que celui qu'il détient actuellement, après être passé de la catégorie C à la catégorie B en 1997.
- Le Parlement fait aussi valoir que M. Solana Ramos continue d'avoir les mêmes perspectives de carrière que celles qu'il avait avant les modifications du statut et qu'il peut compter bénéficier d'une évolution de carrière plus rapide que celle des fonctionnaires de l'ancienne catégorie C, appartenant désormais au groupe de fonctions AST, qui n'avaient pas réussi un concours de passage de catégorie.
- Les requérants contestent la fin de non recevoir soulevée par le Parlement.
Appréciation du Tribunal
- Le grief que M. Solana Ramos formule à l'encontre de son classement au grade intermédiaire B*6 au 1er mai 2004 est que ce classement ne tient pas compte du fait qu'il a réussi, antérieurement au 1er mai 2004, un concours interne de passage de catégorie qui lui a permis de passer de la catégorie C à la catégorie B et d'évoluer ensuite au sein de cette catégorie B jusqu'au grade B 4. Ce passage de catégorie et, de façon plus générale, cette évolution de carrière résultant des efforts et de la démonstration des mérites ne seraient pas reflétés dans son classement au grade intermédiaire B*6 puis au grade AST 6, au 1er mai 2006. La preuve en serait que, tandis que M. Solana Ramos, à la suite de sa progression de carrière telle qu'elle a été décrite, avait un grade supérieur à celui des fonctionnaires de grade C 1 qui n'avaient pas réussi un concours interne de passage de catégorie, à partir du 1er mai 2006, il se serait retrouvé classé dans le même grade AST 6 que lesdits fonctionnaires et occuperait, dès lors, le même rang hiérarchique que ceux ci. La prétendue absence de prise en compte dans le classement en grade intermédiaire du passage de catégorie effectué par M. Solana Ramos et la perte de son classement dans un grade supérieur seraient au cœr de son grief. L'intérêt à agir de M. Solana Ramos serait donc né, actuel et suffisamment caractérisé au moment de l'introduction du présent recours.
- Le Parlement considère, en substance, que M. Solana Ramos n'a pas d'intérêt à agir, puisque, même s'il n'avait pas bénéficié du passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut, il aurait eu le même grade que celui qu'il détiendrait à partir du 1er mai 2006. Cet argument ne saurait être retenu : c'est précisément le fait que le passage de catégorie effectué par ce requérant n'est pas reflété dans son classement en grade intermédiaire qui est au cœr de son grief.
- En outre, en ce qui concerne l'argumentation du Parlement relative aux perspectives de carrière de M. Solana Ramos, il y a lieu de constater que celle ci concerne le fond du litige et non la question de l'intérêt à agir dudit requérant. Elle sera, par conséquent, examinée aux points 113 à 121 ci après.
- Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par le Parlement à l'égard de M. Solana Ramos.
B Sur la disparition de l'objet du premier chef de conclusions en ce qui concerne Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa
1. Arguments des parties
- Le Parlement considère que le premier chef de conclusions est devenu sans objet en ce qui concerne Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa, puisque les décisions individuelles attaquées ont été annulées et remplacées par les décisions individuelles du 20 mars 2006. Avec l'adoption de ces dernières décisions, les requérants précités auraient obtenu rétroactivement le classement qu'ils demandaient, et le premier chef de conclusions serait ainsi devenu sans objet en ce qui les concerne.
- Les requérants ont admis durant l'audience que le Tribunal n'avait plus à prononcer l'annulation des décisions individuelles attaquées concernant Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa, puisque celles ci avaient été annulées et remplacées par les décisions du 20 mars 2006. Ils ont cependant souligné que ces dernières décisions ne remédiaient pas aux griefs formulés à l'encontre des décisions individuelles attaquées en ce qui les concerne.
2. Appréciation du Tribunal
- Il y a lieu de constater que les décisions individuelles adoptées par le Parlement le 20 mars 2006, à l'égard de Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa, indiquent dans leur visa qu'elles ont été adoptées au « [v]u [de] la décision du [b]ureau du 13 février 2006 de reclasser des collègues qui ont changé de catégorie sous le régime de l'ancien statut, mais qui au 1er mai 2004 continuaient à recevoir le traitement de base de l'ancienne catégorie ». L'article 1er du dispositif de ces décisions indique le grade intermédiaire des requérants précités, à savoir le grade B*6 pour Mme Angé Serrano et le grade C*4 pour MM. Bras et Orcajo Teresa. L'article 2 dudit dispositif précise que ces décisions prennent effet à compter du 1er mai 2004.
- Il s'ensuit que les décisions du 20 mars 2006, sans prévoir expressément l'annulation des décisions individuelles attaquées, les remplacent dans leurs effets à l'égard des trois requérants précités, puisqu'elles s'appliquent à partir du 1er mai 2004. Par conséquent, les décisions individuelles attaquées ont cessé d'exister en ce qui concerne les trois requérants précités au moment où elles ont été remplacées par les décisions individuelles du 20 mars 2006.
- Il est vrai que les décisions du 20 mars 2006 ne remédient pas pleinement aux griefs des trois requérants précités formulés à l'encontre des décisions individuelles attaquées prises à leur égard, dans la mesure où elles ne rétablissent pas le classement dans un grade supérieur perdu par l'application des décisions individuelles attaquées dont ces requérants bénéficiaient, sous l'empire de l'ancien statut, par rapport aux fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de concours interne de passage de catégorie sous l'empire du même statut. En effet, les nouveaux grades intermédiaires B*6 et C*4 de Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa, renommés respectivement grades AST 6 et AST 4 le 1er mai 2006, en application de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut, placent ces trois requérants au même niveau hiérarchique que celui des fonctionnaires qui n'avaient pas réussi un concours interne de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut : un fonctionnaire de grade C 1, grade que Mme Angé Serrano avait avant son passage de catégorie, a obtenu également le grade AST 6 le 1er mai 2006, et un fonctionnaire de grade D 1, grade que MM. Bras et Orcajo Teresa avaient avant leur passage de catégorie, a obtenu également le grade AST 4 le 1er mai 2006.
- Cependant, il n'en reste pas moins que l'objectif visé par le premier chef de conclusions de faire disparaître les décisions individuelles attaquées a été atteint, en ce qui concerne les trois requérants susmentionnés, par l'adoption et l'application rétroactive des décisions individuelles du 20 mars 2006. Par ailleurs, il a été pris acte de l'admission des requérants lors de l'audience du fait que le Tribunal n'avait plus à prononcer l'annulation des décisions individuelles attaquées concernant Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa. Il convient, par conséquent, de constater que le premier chef de conclusions est devenu sans objet en ce qui concerne les trois requérants précités et qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur égard (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Acerbis e.a./Commission, C-320/81, Rec. p. I 563, point 20, et ordonnance de la Cour du 8 mars 1993, Lezzi Pietro/Commission, C-123/92, Rec. p. I 809, points 9 et 10).
C Sur le fond
- à l'appui de leur demande en annulation des décisions individuelles attaquées, les requérants invoquent plusieurs moyens qu'il convient de regrouper comme suit : premièrement, l'illégalité des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, deuxièmement, la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude commise par le Parlement et, troisièmement, la violation des articles 6, 45 et 45 bis du statut, la violation de l'annexe XIII du statut en général, la violation du principe de promotion fondée sur les mérites en tant que tel et l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Parlement.
1. Sur l'exception d'illégalité dirigée contre les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut
- à l'appui de l'exception d'illégalité soulevée contre les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, les requérants invoquent les griefs suivants : la violation des droits acquis, ainsi que la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité et d'égalité de traitement. Les requérants invoquent également la violation des formes substantielles qu'il convient d'examiner avec les griefs tirés de la violation des droits acquis, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
a) Sur les griefs tirés de la violation des droits acquis, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et de la violation des formes substantielles
Arguments des parties
- Les requérants soutiennent, en substance, que les mesures transitoires prévues dans l'annexe XIII du nouveau statut n'ont pas permis de remédier à leur problème, à savoir la rétrogradation subie dans leur carrière, ni de protéger leurs droits acquis en termes de classement dans un grade supérieur à celui des fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut. Les mesures transitoires précitées auraient atteint un but différent, à savoir celui de conserver le traitement mensuel de base existant avant l'entrée en vigueur de la réforme administrative.
- Les requérants contestent l'argument avancé par l'AIPN dans le cadre de la procédure administrative, selon lequel le fait pour eux d'avoir réussi un concours de passage de catégorie leur offrirait de meilleures perspectives de carrière dans la mesure où les fonctionnaires qui étaient restés dans l'ancienne catégorie C ne pourraient progresser que jusqu'au grade AST 7, alors que le passage dans la catégorie B offrirait la possibilité de progresser jusqu'au grade AST 11. Selon les requérants, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir la légalité du système.
- Tout d'abord, cette possibilité hypothétique de progression de carrière illimitée dans le groupe de fonctions AST ne pourrait justifier un comportement illégal avéré, à partir du moment où l'évolution de carrière dépendrait d'éléments propres aux fonctionnaires concernés (par exemple, l'âge et le temps restant jusqu'à la retraite) ainsi que des directions générales auxquelles ils seraient affectés (par exemple, en termes de points de priorité), et non de critères objectifs et invariables.
- Ensuite, contrairement à ce que soutiendrait le Parlement, la réforme ne donnerait pas de meilleures perspectives de carrière aux requérants. Les requérants classés au grade intermédiaire B*5, suivant une carrière normale ou moyenne, devraient travailler 30 ans pour atteindre le grade AST 11, à savoir le grade le plus élevé de leur carrière, tandis que, s'ils avaient été directement classés au grade intermédiaire B*7, comme ils l'auraient mérité sur la base de l'ancien régime, ils auraient pu atteindre le grade AST 11 après 20 ans.
- De plus, les limitations de carrière pour les fonctionnaires ayant appartenu aux anciennes catégories C et D, auxquelles ferait référence l'AIPN, ne seraient pas des limitations absolues susceptibles de différencier la situation de ces fonctionnaires de celle des requérants : en effet, la procédure d'attestation prévue à l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut permettrait aux fonctionnaires ayant appartenu aux anciennes catégories C et D d'accéder au groupe de fonctions AST dans lequel la progression de carrière pourrait leur permettre d'atteindre le grade AST 11.
- Dans ces conditions, les avantages et perspectives de carrière que l'AIPN aurait voulu démontrer à l'égard des requérants n'existeraient pas en réalité. Il s'agirait au contraire d'une rétrogradation et d'un ralentissement de leur carrière.
- En ce qui concerne la violation du principe de sécurité juridique, les requérants soutiennent que l'ancien statut contenait des garanties précises quant au déroulement des carrières. En particulier, les quatre catégories d'emplois seraient organisées selon un ordre hiérarchique décroissant de la lettre A vers la lettre D et, d'après l'article 45, paragraphe 2, de l'ancien statut, le passage d'un fonctionnaire d'une catégorie à une catégorie supérieure ne pourrait avoir lieu qu'après concours. Un tel système ne pourrait avoir pour but que d'inciter les fonctionnaires les plus méritants à participer au concours de passage de catégorie pour qu'ils puissent progresser dans leur carrière. Tous les requérants seraient arrivés au grade le plus élevé de leur catégorie et n'auraient pu avancer dans leurs carrières qu'en réussissant un concours de passage vers la catégorie supérieure. Ils auraient tous réussi un tel concours, certains en sachant qu'ils perdraient l'indemnité de secrétariat, mais en envisageant de meilleures perspectives pour la poursuite de leur carrière qui, sans cette réussite, serait restée au point mort.
- Les requérants font valoir que, dans les conditions susmentionnées, le principe de sécurité juridique va de pair avec le principe de protection de la confiance légitime. Ce dernier impliquerait que les fonctionnaires soient protégés contre une modification de la législation qui ne tienne pas dà »ment compte de leurs attentes ; il impliquerait aussi que les fonctionnaires puissent opposer à l'institution concernée les espérances nées sur la base de la réglementation en vigueur.
- En l'espèce, selon les requérants, il ne saurait être nié que le Parlement organisait des concours en vue d'ouvrir une possibilité de progression de carrière et que les fonctionnaires qui s'y inscrivaient n'avaient d'autre motivation que de progresser dans leur carrière. Le nouveau statut ne tiendrait pas compte des résultats des concours réussis par les requérants, étant donné qu'il les placerait au même niveau ou pire, en dessous que celui où ils auraient été sans réussir lesdits concours.
- Ils soutiennent également que le Tribunal protège la confiance légitime lorsque la réglementation nouvelle aboutit à modifier substantiellement des situations acquises sous l'empire de la réglementation ancienne ou anéantit des espérances fondées que l'institution a fait naître chez l'administré et lorsque la modification intervenue n'était pas prévisible. Ces deux conditions seraient réunies en l'espèce et justifieraient la protection des attentes légitimes des requérants.
- Enfin, les requérants qualifient de violation des formes substantielles un prétendu défaut de motivation du règlement n° 723/2004, dans la mesure où ses dispositions n'auraient pas donné suite à son considérant 37. à cet égard, ils soutiennent qu'il doit exister un lien étroit entre les considérants et les dispositions d'un acte communautaire, dans le sens où les premiers doivent se refléter dans les secondes. Or, en l'espèce, aucune mesure adéquate n'aurait été prise dans le règlement n° 723/2004 pour refléter le contenu du considérant 37, et notamment son objectif de protection des attentes légitimes du personnel communautaire concernant les perspectives de carrière avec garantie de l'avancement effectué dans le passé.
- Tant le Parlement que le Conseil soutiennent que les griefs des requérants ne sont pas fondés.
Appréciation du Tribunal
- S'agissant du grief tiré de la violation des droits acquis, il ressort des écritures des requérants et de l'audience que ceux ci considèrent comme droits acquis qui auraient été méconnus dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut le classement dans un grade supérieur, et de façon plus générale, les meilleures perspectives de carrière qu'ils avaient acquises, à la suite de leur réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut, par rapport à des fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de tels concours.
- à cet égard, il convient de rappeler qu'un fonctionnaire ne peut se prévaloir d'un droit acquis que si le fait générateur de celui ci s'est produit sous l'empire d'un statut déterminé antérieur à la modification des dispositions statutaires (arrêt de la Cour du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec. p. 463, point 5). En l'espèce, il n'est pas contesté que la réussite aux concours internes de passage de catégorie qui constitue le fait générateur des droits acquis invoqués a eu lieu sous l'empire de l'ancien statut, en application de son article 45, paragraphe 2. Il s'ensuit que les requérants sont recevables à se prévaloir du maintien de leurs prétendus droits acquis en termes de classement dans un grade supérieur et de meilleures perspectives de carrière, après l'entrée en vigueur du nouveau statut.
- Cependant, force est de constater que le classement dans un grade supérieur, en tant que tel, ne constitue pas un droit acquis proprement dit. à cet égard, il suffit de relever que la hiérarchie est, par définition, sujette à des modifications, compte tenu du fait que l'ancien statut prévoyait, à travers son article 45, paragraphes 1 et 2, premièrement, la possibilité pour les fonctionnaires d'être promus au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel ils appartenaient après examen comparatif de leurs mérites et, deuxièmement, la possibilité de passer à un cadre ou à une catégorie supérieurs par le biais de concours, possibilité qui s'est vérifiée dans le cas d'espèce. Par conséquent, dans un tel système, dans lequel la hiérarchie entre fonctionnaires est sujette à des modifications, le classement dans un grade supérieur acquis par certains fonctionnaires par rapport à d'autres, à un moment de leur carrière, ne constitue pas un droit acquis qui doit être protégé par les dispositions du nouveau statut. Par ailleurs, force est aussi de noter que les fonctionnaires n'ont pas droit au maintien du système de carrières établi par l'ancien statut qui était caractérisé par l'existence de quatre catégories d'emplois.
- Cependant, si le classement dans un grade supérieur ne constitue pas un droit acquis dont la protection doit être assurée par les dispositions du nouveau statut, il y a lieu de considérer que les requérants sont en droit d'attendre que le nouveau statut leur offre de meilleures perspectives de carrière que celles qu'il offre aux fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de concours de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut.
- En effet, l'ancien statut offrait, à travers l'organisation de concours internes de passage de catégorie, la possibilité aux fonctionnaires d'accéder à une catégorie supérieure et de s'occuper ainsi de tâches différentes de celles effectuées dans l'ancienne catégorie, mettant ainsi plus en valeur leur formation et leur expérience professionnelle. MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos ont fait usage de cette possibilité offerte par l'ancien statut et ont ainsi avancé dans leur carrière. Il convient aussi de noter que la réussite à de tels concours était le seul moyen pour des fonctionnaires étant arrivés au grade le plus élevé de leur catégorie, à savoir les grades B 1, C 1 et D 1, d'évoluer dans leur carrière ; en l'espèce, les requérants susmentionnés, sauf M. Decoutere, avaient le grade le plus élevé dans leur catégorie et devaient ainsi réussir un concours interne de passage de catégorie afin d'évoluer dans leur carrière.
- Dans ces circonstances, le principe général d'équité exige que la volonté et les efforts que les requérants ont déployés sous l'empire de l'ancien statut pour avancer dans leur carrière soient reconnus dans les dispositions du nouveau statut. Il résulte de ce qui précède que les meilleures perspectives de carrière que les requérants ont acquises sous l'empire de l'ancien statut par rapport à des fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie constituent des droits acquis qui doivent être protégés dans le nouveau statut.
- Toutefois, si l'existence de droits acquis en termes de meilleures perspectives de carrière est établie, force est de constater que les requérants ne démontrent pas que les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, mis en cause dans l'exception d'illégalité, les méconnaissent.
- En effet, les requérants se limitent à invoquer le fait que, en vertu des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, ils sont classés, à la fin de la période transitoire, dans un grade inférieur ou égal au grade des fonctionnaires qui n'avaient pas réussi un concours interne de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut et qui dès lors occupaient, dans l'échelle hiérarchique, un rang inférieur au leur. Les requérants soutiennent qu'il résulte de cette modification dans la hiérarchie que leurs perspectives de carrière ne sont pas meilleures que celles des fonctionnaires précités.
- Cependant, il convient de noter que les perspectives de carrière des fonctionnaires sont déterminées en fonction de plusieurs facteurs liés tant à des éléments qui sont propres à chaque fonctionnaire (à savoir, notamment, son mérite ou son âge) qu'à des éléments qui lui sont extérieurs (à savoir, notamment, des éléments concernant le service auquel il est affecté) et ne sont pas déterminées par un seul élément, invoqué en l'espèce, à savoir le classement en grade. Par conséquent, même si l'effet des règles de classement en grade prévues dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, considéré isolement, est de modifier les rapports hiérarchiques créés sous l'empire de l'ancien statut entre les requérants et des fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie, il n'en ressort pas nécessairement que les perspectives de carrière des requérants ne sont pas meilleures que celles des fonctionnaires précités.
- Tout au contraire, force est de noter, ainsi que le Parlement et le Conseil le soutiennent, que l'annexe XIII du nouveau statut contient des dispositions qui différencient les fonctionnaires selon la catégorie à laquelle ils appartenaient sous l'empire de l'ancien statut, valorisant, de cette manière, la réussite à un concours de passage de catégorie obtenue sous l'empire de l'ancien statut.
- à cet égard, il convient de se référer, en premier lieu, à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut, qui prévoit des possibilités de progression de carrière pour les fonctionnaires qui varient en fonction de la catégorie à laquelle ils appartenaient sous l'empire de l'ancien statut. Ainsi, en vertu de cette disposition, les possibilités d'avancement des fonctionnaires de l'ancienne catégorie D sont limitées au grade AST 5 et les possibilités d'avancement des fonctionnaires de l'ancienne catégorie C sont limitées au grade AST 7. En revanche, il n'y a pas de telles restrictions pour les fonctionnaires de l'ancienne catégorie B, dont la carrière a vocation à progresser jusqu'au grade AST 11.
- Certes, ainsi que les requérants le soutiennent, les restrictions susmentionnées dans la progression de la carrière des fonctionnaires ayant appartenu aux anciennes catégories C et D pourraient être dépassées grâce à la procédure d'attestation prévue dans l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut. Cependant, force est de noter que cette procédure d'attestation ne constitue pas une procédure automatique et est subordonnée à la satisfaction des conditions prévues dans la disposition précitée. Par conséquent, si la progression de carrière, grâce à la procédure d'attestation, au delà des grades AST 7 et AST 5, pour les fonctionnaires ayant appartenu aux anciennes catégories C et D, n'est que possible, les limitations de progression de carrière prévues à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut sont quant à elles bien réelles. Il s'ensuit que l'existence de la procédure d'attestation n'atténue pas la différence de traitement réservé par l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut aux fonctionnaires, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartenaient sous l'empire de l'ancien statut.
- Il convient de se référer, en deuxième lieu, à l'article 10, paragraphe 2, de l'annexe XIII du nouveau statut, qui fixe, à compter du 1er mai 2004, des taux de promotion pour les fonctionnaires qui varient aussi en fonction de la catégorie à laquelle ils appartenaient sous l'empire de l'ancien statut. Ainsi, en vertu de cette disposition, le taux de promotion pour les fonctionnaires ayant appartenu à l'ancienne catégorie D est inférieur à celui prévu pour ceux ayant appartenu à l'ancienne catégorie C. Il en va de même pour le taux de promotion des fonctionnaires ayant appartenu à l'ancienne catégorie C qui est inférieur à celui prévu pour ceux ayant appartenu à l'ancienne catégorie B, ce dernier taux étant déterminé en application des dispositions de l'annexe I, point B, du nouveau statut. Il en résulte qu'un fonctionnaire moyen classé, à partir du 1er mai 2004, dans la catégorie B* a une possibilité plus élevée d'être promu que les fonctionnaires des catégories C* et D*. De même, des fonctionnaires de la catégorie C* ont une possibilité plus élevée d'être promus que ceux de la catégorie D*.
- Enfin, toujours aux fins de l'appréciation en termes de perspectives de carrière sous l'empire du nouveau statut, il convient également de relever que M. Decoutere, à la suite de l'application combinée de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut, se retrouve classé dans le grade AST 5, à savoir dans un grade supérieur à celui qui aurait été le sien s'il n'avait pas réussi un concours interne de passage de catégorie (à savoir le grade AST 4), tandis que MM. Hau et Solana Ramos se retrouvent classés dans le grade AST 6, à savoir dans le même grade que celui qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas réussi un concours interne de passage de catégorie.
- Il résulte de ce qui précède que le principe des droits acquis n'a pas été méconnu en l'espèce dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut.
- Il en va de même du principe de protection de la confiance légitime invoqué par les requérants au soutien de leur demande de maintien, sous l'empire du nouveau statut, du classement dans un grade supérieur et des meilleures perspectives de carrière dont ils bénéficiaient par rapport aux fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut. En effet, à partir du moment où, premièrement, le maintien du classement dans un grade supérieur ne constitue pas un droit acquis générateur d'une attente légitime chez les requérants et, deuxièmement, ces derniers n'ont pas démontré que, dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, leurs droits acquis en termes de meilleures perspectives de carrière étaient méconnus, le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait pas prospérer non plus.
- En tout état de cause, eu égard également à l'argument des requérants selon lequel ils se retrouvent classés dans un grade AST inférieur ou égal au grade AST dans lequel ils auraient été classés s'ils n'avaient pas réussi un concours interne de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut, il convient de noter qu'un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à la légalité d'une disposition réglementaire nouvelle (arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Christianos/Cour de justice, 33/87, Rec. p. 2995, point 23), dans un domaine dans lequel le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité des réformes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T-30/02, RecFP p. I A 41 et II 265, point 55). Or, en l'espèce, il ne fait pas de doute que pour la modification du système de carrières des fonctionnaires dans le cadre duquel, premièrement, le classement dans un grade supérieur a été acquis et, deuxièmement, la réussite à un concours interne de passage de catégorie a produit et épuisé tous ses effets comme pour l'adoption de règles transitoires accompagnant cette modification, y compris les règles de classement en grade contenues dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, le législateur disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, c'est à ce titre également que le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit être rejeté en l'espèce.
- S'agissant du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, force est de constater que les écritures des requérants ne font pas ressortir en quoi ce principe aurait été méconnu dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut. En effet, les arguments invoqués par les requérants visant à corroborer ce grief concernent plutôt le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. En tout état de cause, ce grief est manifestement non fondé dès lors que les fonctionnaires n'ont pas droit au maintien du statut tel qu'il existe au moment de leur recrutement (arrêt Leonhardt/Parlement, point 121 supra, point 55).
- S'agissant, enfin, du grief tiré de la violation des formes substantielles, il convient de rappeler que les requérants contestent la légalité du règlement n° 723/2004 en général, dans la mesure où ce dernier ne contiendrait pas de dispositions qui reflètent le contenu de son considérant 37 et, notamment, son objectif de protection des attentes légitimes des fonctionnaires en termes de reconnaissance de l'avancement dans la carrière effectué dans le passé.
- à cet égard, il convient de rappeler que le considérant 37 du règlement n° 723/2004 dispose :
« Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en Å“vre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l'entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes. »
- Or, ainsi qu'il a déjà été exposé, l'annexe XIII du nouveau statut, prévoyant un régime transitoire, contient des dispositions qui différencient les fonctionnaires selon la catégorie d'emploi à laquelle ils appartenaient sous l'empire de l'ancien statut et qui assurent, de cette manière, l'effet utile de la réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut. En outre, ainsi qu'il a déjà été conclu, dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut ni les droits acquis des requérants invoqués en l'espèce ni le principe de protection de la confiance légitime n'ont été méconnus. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le contenu du considérant 37 n'est pas reflété dans les dispositions du règlement n° 723/2004.
- à la lumière des développements qui précèdent, il convient de rejeter l'ensemble des présents griefs soulevés comme dépourvus de fondement.
b) Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
- Les requérants soutiennent, en substance, que le nouveau système de classement en grade, non assorti des mesures transitoires nécessaires, enfreint le principe de proportionnalité, puisqu'il représenterait le choix le plus contraignant et non le plus apte pour atteindre l'objectif de la réforme de la structure de la fonction publique européenne.
- Ils attirent aussi l'attention du Tribunal sur les différentes propositions que le comité du personnel du Parlement aurait soumises au secrétaire général de ce dernier afin de trouver une solution au problème à l'origine du présent litige. Aucune de ces propositions n'aurait été acceptée et le Conseil ne pourrait donc en aucun cas se prévaloir d'une inertie du personnel à l'égard de la réforme.
- Tant le Parlement que le Conseil considèrent que le grief susmentionné n'est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
- à la suite des clarifications obtenues lors de l'audience quant à la portée du présent grief, il convient d'examiner si les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut enfreignent le principe de proportionnalité en ce qu'ils outrepasseraient les mesures nécessaires afin d'assurer la transition entre les systèmes de carrières prévus par l'ancien et le nouveau statut ainsi que la protection des droits acquis des requérants.
- à cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d'une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en œvre soient aptes à atteindre l'objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (voir arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a/Commission, T-162/94, Rec. p. II 427, point 69, et la jurisprudence citée).
- Toutefois, il est également de jurisprudence constante que, s'agissant d'un domaine où le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que le traité lui attribue, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée, par rapport à l'objectif que l'institution compétente est chargée de poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir arrêt NMB France e.a./Commission, point 131 supra, point 70, et la jurisprudence citée).
- Or, ainsi qu'il a été exposé au point 121 ci dessus, d'une part, le Conseil disposait d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'instauration des règles transitoires qui accompagnaient le passage de l'ancien vers le nouveau système de carrières des fonctionnaires et dont relèvent les règles de classement en grade prévues aux articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut. D'autre part, à la lumière des considérations exposées aux points 113 à 122 ci dessus, ces règles de classement ne sauraient être considérées comme manifestement inappropriées pour atteindre l'objectif consistant, selon le considérant 37 du règlement n° 723/2004, à mettre en œvre progressivement les nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel et en prenant en compte ses attentes légitimes. à cet égard, il convient aussi de prendre en compte l'envergure de la modification du système de carrières des fonctionnaires opérée par le nouveau statut consistant, notamment, en le remplacement de quatre catégories d'emplois (A, B, C et D) par deux groupes de fonctions (AD et AST). C'est dans le contexte d'une modification d'une telle importance que les règles transitoires de classement en grade prévues dans les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut ont été instaurées.
- Il convient en outre d'ajouter que les requérants, en dehors des déclarations d'ordre général concernant la violation du principe de proportionnalité, n'ont pas démontré concrètement l'existence de mesures réglementaires plus appropriées que celles prévues dans les articles 2 et 8 précités pour assurer la transition entre l'ancien et le nouveau système de carrières des fonctionnaires et atteindre l'objectif poursuivi au considérant 37 du règlement n° 723/2004.
- Il résulte des développements qui précèdent que le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité ne saurait être retenu.
c) Sur le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement
Arguments des parties
- Les requérants soutiennent que la situation qui s'est créée à la suite du nouveau classement en grade constitue une violation du principe d'égalité de traitement : des fonctionnaires se trouvant dans une catégorie inférieure dans l'ordre hiérarchique à celle des requérants se retrouveraient au 1er mai 2006 classés dans un grade supérieur ou égal à celui de ces derniers. Dans ces circonstances, il y aurait violation du principe d'égalité de traitement, car des situations différentes seraient traitées de manière identique.
- à cet égard, les requérants soutiennent que, dans le cadre de l'ancien statut, leur situation présentait objectivement des différences substantielles par rapport à celle de leurs collègues, qui n'avaient pas participé à un concours de passage de catégorie et qui n'avaient donc pas cherché ou voulu un avancement de carrière. Les requérants poursuivent en soutenant que, malgré ces différences substantielles, leurs perspectives de carrière, dans le cadre du nouveau statut, ne sont pas meilleures que celles de leurs collègues précités. à ce titre, les requérants invoquent les arguments présentés aux points 93 à 97 ci dessus.
- Les requérants soutiennent également que le principe d'égalité de traitement a été violé en raison du fait qu'au moins un fonctionnaire qui avait réussi le même concours de passage de catégorie B/172 que M. Decoutere a été classé dans le grade intermédiaire B*6 et non dans le grade intermédiaire B*5 comme ce dernier. La raison de son classement dans un grade supérieur serait qu'il aurait été nommé fonctionnaire stagiaire après l'entrée en vigueur du nouveau statut.
- Cette décision discriminerait gravement M. Decoutere qui serait classé dans un grade inférieur par rapport à un collègue présentant les mêmes qualités professionnelles, lesquelles ayant été attestées par la réussite du même concours. Le principe d'égalité de traitement serait ainsi violé.
- Les requérants ont également soumis, à l'appui du présent grief, deux décisions de classement en grade intermédiaire de fonctionnaires, adoptées en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe XIII du nouveau statut. Selon les requérants, ces fonctionnaires ont été nommés au grade de la catégorie supérieure correspondant à leur rémunération dans leur ancien grade, alors que les requérants ont été nommés au grade et à l'échelon de base de la catégorie supérieure.
- Le Parlement et le Conseil soutiennent que le présent grief n'est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
- Selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d'égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I A 83 et II 275, point 50 ; du 16 avril 1997, Kuchlenz Winter/Commission, T-66/95, Rec. p. II 637, point 55, et du 13 décembre 2004, E/Commission, T-251/02, RecFP p. I A 359 et II 1643, point 123).
- En l'espèce, les requérants invoquent deux cas de figure dans lesquels les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut entraîneraient une violation du principe d'égalité de traitement : premièrement, le cas de figure dans lequel les requérants seraient traités, à la suite du classement en grade intermédiaire au 1er mai 2004, d'une manière identique à celle dont le seraient les fonctionnaires qui n'avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut ; deuxièmement, le cas de figure dans lequel l'un des requérants, M. Decoutere, serait traité, à la suite également du classement en grade intermédiaire au 1er mai 2004, d'une manière différente de celle des fonctionnaires qui avaient réussi le même concours de passage de catégorie que le sien.
Premier cas de figure : un prétendu traitement identique de situations différentes
- Dans le premier cas de figure, les requérants comparent deux groupes de fonctionnaires qui se trouveraient dans des situations différentes : les fonctionnaires, tels que les requérants, qui ont réussi un concours interne de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut, d'une part, et leurs collègues dans l'ancienne catégorie qui n'ont pas réussi un tel concours, d'autre part. Le classement en grade à partir du 1er mai 2004, établi par les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, engendrerait une violation du principe d'égalité de traitement, puisque, en classant les fonctionnaires du second groupe au même grade ou à un grade supérieur à celui des requérants, cela reviendrait à traiter de manière identique deux situations différentes.
- Le Tribunal constate que les situations des deux groupes de fonctionnaires précités sont effectivement différentes étant donné que les fonctionnaires du premier groupe ont réussi un concours interne de passage de catégorie tandis que les fonctionnaires du second n'en ont réussi aucun. à la suite de cette réussite au concours, les fonctionnaires du premier groupe se sont retrouvés dans une catégorie supérieure dans l'échelle hiérarchique à celle dans laquelle ils se trouvaient auparavant et dans laquelle leurs collègues n'ayant pas réussi un concours de passage de catégorie continuaient d'être. De cette manière, les fonctionnaires du premier groupe ont acquis de meilleures perspectives de carrière par rapport aux fonctionnaires du second groupe. La réussite au concours de passage de catégorie constitue, dès lors, un facteur objectif qui différencie les deux groupes de fonctionnaires précités.
- Cependant, le classement des fonctionnaires du premier groupe à un grade inférieur ou égal au grade des fonctionnaires du second, en vertu des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement. En effet, force est de constater que le classement des fonctionnaires sous l'empire de l'ancien statut a créé des rapports hiérarchiques dans un système de carrières composé de quatre catégories d'emplois (A, B, C et D), tandis que le nouveau classement de fonctionnaires en vertu des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut a créé des rapports hiérarchiques dans un système de carrières qui a remplacé les quatre catégories d'emplois précitées par deux groupes de fonctions (AD et AST). Eu égard à cette modification radicale du système de carrières entre l'ancien et le nouveau statut, la comparaison du rang hiérarchique des fonctionnaires sous l'empire de l'ancien statut avec leur rang hiérarchique sous l'empire du nouveau statut n'est pas, à elle seule, déterminante pour l'appréciation du grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement par les articles 2 et 8, précités.
- En revanche, étant donné que le classement en grade constitue seulement un des paramètres qui influencent les perspectives de carrière d'un fonctionnaire (voir point 113 ci dessus), il convient d'examiner si le régime transitoire prévu dans l'annexe XIII du nouveau statut contient des dispositions qui différencient les deux groupes de fonctionnaires identifiés ci dessus, en ce qui concerne leurs perspectives de carrière, en respectant ainsi le principe d'égalité de traitement. Or, ainsi qu'il a déjà été relevé aux points 114 à 117 ci dessus, cela est le cas.
- Par conséquent, dans le premier cas de figure, le principe d'égalité de traitement n'est pas méconnu.
Second cas de figure : un prétendu traitement différent de situations identiques
- Dans le second cas de figure, les requérants comparent la situation de M. Decoutere, d'une part, avec celle de M. B, d'autre part. Ces fonctionnaires avaient réussi le même concours interne de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut, à savoir le concours B/172. Cependant, tandis que M. Decoutere a été classé au grade intermédiaire B*5 à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau statut, M. B a été classé au grade intermédiaire B*6. Ce traitement différent de situations prétendument identiques constitue, selon les requérants, une violation du principe d'égalité de traitement affectant la légalité des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut.
- Cependant, force est de constater que la situation juridique et factuelle de M. Decoutere n'est pas comparable à celle de M. B et que, en conséquence, leurs classements respectifs en grade intermédiaire résultent de l'application à leur égard de dispositions différentes du nouveau statut, à savoir de l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut pour M. Decoutere, et de l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du même statut pour M. B. Dans ces circonstances, le principe d'égalité de traitement ne peut pas être utilement invoqué par les requérants.
- En effet, même si les deux fonctionnaires en cause ont réussi le même concours interne de passage de catégorie, cette réussite a produit ses effets, en ce qui concerne chacun de ces fonctionnaires, au cours de périodes différentes, régies par des statuts différents.
- En ce qui concerne M. Decoutere, sa réussite au concours B/172 a produit ses effets sous l'empire de l'ancien statut, puisqu'il a été nommé au grade B 5 en 2002, en application de l'article 31, paragraphe 1, deuxième tiret, de l'ancien statut. Par conséquent, son classement au grade intermédiaire litigieux B*5 au 1er mai 2004 est le résultat de l'application à son égard de l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut.
- En revanche, en ce qui concerne M. B, sa réussite au concours B/172 a produit ses effets sous l'empire du nouveau statut, puisque M. B a été recruté comme fonctionnaire par la décision du 27 mai 2004, ainsi qu'il ressort du dossier. Il s'ensuit nécessairement que son classement au grade intermédiaire B*6 en vertu de cette même décision n'était que le résultat de l'application à son égard de l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du nouveau statut et non le résultat de l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la même annexe comme c'était le cas pour M. Decoutere.
- Il s'ensuit que les classements différents de M. Decoutere, d'une part, et de M. B, d'autre part, trouvent leur origine dans des situations différentes et résultent de l'application à leur égard de deux dispositions statutaires différentes, à savoir de l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut, dont la légalité est contestée en l'espèce, et de l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du même statut. Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et visant le seul article 2, paragraphe 1, précité, ne peut pas être utilement invoqué par les requérants.
- Enfin, les deux décisions de classement en grade intermédiaire de fonctionnaires, adoptées en octobre 2005 et invoquées par les requérants, ne sont pas pertinentes pour l'appréciation du présent grief. En effet, ainsi qu'il ressort de leur lettre déposée auprès du Tribunal le 31 janvier 2006, les requérants ont voulu souligner, à travers la production de la copie de ces décisions, que les règles de classement en grade à la suite d'un passage de catégorie étaient différentes en fonction de la date à laquelle ce classement intervenait : s'il intervenait avant le 1er mai 2004, comme c'était le cas des requérants, il était effectué sur la base de l'article 31, paragraphe 1, deuxième tiret, de l'ancien statut, tandis que, s'il intervenait après le 1er mai 2004, comme c'était le cas des deux fonctionnaires concernés par les décisions précitées, il était effectué en fonction de l'article 5, paragraphe 2, de l'annexe XIII du nouveau statut. Or, il suffit de noter qu'aucune des dispositions précitées n'est visée dans l'exception d'illégalité soulevée par les requérants, laquelle est dirigée uniquement à l'encontre des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut.
- Ayant conclu que le principe d'égalité de traitement n'a pas été méconnu dans les deux cas de figure invoqués par les requérants, il convient de rejeter le présent grief dans son ensemble.
2. 2. Sur la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
a) Arguments des parties
- Les requérants soutiennent que le Parlement a violé le principe de bonne administration et son devoir de sollicitude à l'égard de ses agents en ayant omis de mettre en place un régime transitoire accompagnant l'entrée en vigueur de la réforme administrative afin de garantir et de préserver les droits acquis et les attentes légitimes des fonctionnaires. Selon les requérants, cet objectif est pourtant assigné aux institutions dans le considérant 37 du règlement n° 723/2004.
- Le Parlement soutient que ce moyen n'est pas fondé.
b) Appréciation du Tribunal
- Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, le principe de bonne administration impose à l'autorité compétente d'appliquer correctement les textes (arrêt Christianos/Cour de justice, point 121 supra, point 23). En outre, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec. p. II 131, point 32).
- En l'espèce, le classement litigieux des requérants en vertu des décisions individuelles attaquées est le résultat d'une application pure et simple par le Parlement des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut. Dans ces circonstances, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude ne sauraient avoir été méconnus. Le présent moyen doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
3. Sur la violation des articles 6, 45, 45 bis du statut et de l'annexe XIII du statut en général, la violation du principe de promotion fondée sur les mérites et l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Parlement
- à l'appui de leur premier chef de conclusions, les requérants ont également invoqué la violation des articles 6, 45 et 45 bis du statut, la violation de l'annexe XIII du statut en général, la violation du principe de promotion fondée sur les mérites en tant que tel et l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Parlement.
- à cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête introductive d'instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l'appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II 1989, point 333, et du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-111/99, RecFP p. I A 135 et II 611, point 27).
- En l'espèce, force est de constater que les requérants, au delà d'une simple énonciation, n'ont pas développé les moyens susmentionnés dans leurs écritures. Dès lors, ceux ci ne sont pas suffisamment étayés pour répondre aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et doivent, par conséquent, être rejetés comme irrecevables.
IV Sur le troisième chef de conclusions des requérants tendant à l'octroi de dommages et intérêts
A Arguments des parties
- Les requérants demandent l'obtention de dommages et intérêts d'un montant de 60 000 euros pour chacun d'entre eux, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de leur nouveau classement en grade.
- Ils précisent que, à la suite d'une éventuelle annulation des décisions individuelles attaquées, leur préjudice matériel serait réparé par l'attribution d'un nouveau grade qui prendrait en compte le « poids du passé », c'est à dire les conséquences de la réussite d'un concours de passage de catégorie. à défaut, leur prétendu préjudice matériel devrait être compensé par le remboursement de toutes les sommes que les requérants auraient perçues s'ils avaient été classés dans le grade correspondant effectivement à leurs fonctions et responsabilités. Les requérants évaluent ce préjudice à 60 000 euros pour chacun d'entre eux.
- Les requérants soutiennent également qu'ils subissent un préjudice moral causé par les violations du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et de coopération loyale commises par le Parlement. Selon les requérants, le Parlement a commis une faute, compte tenu du fait qu'il n'a pas cherché ni trouvé une solution appropriée pour les requérants. Cette faute devrait entraîner la réparation dudit préjudice au profit des fonctionnaires lésés.
- Le Parlement considère que les arguments invoqués par les requérants à l'appui de leur demande en indemnité manquent en fait et en droit et doivent, dès lors, être écartés. Le classement en grade des requérants serait le résultat d'une application correcte du statut et ne pourrait donc donner lieu à aucune indemnisation.
B Appréciation du Tribunal
- Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, l'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché à l'institution en cause, la réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de ladite institution et le préjudice invoqué, la preuve de la réunion de ces conditions incombant à la partie requérante (arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I 1981, point 42, et arrêt du Tribunal du 26 mai 1998, Bieber/Parlement, T-205/96, RecFP p. I A 231 et II 723, point 48).
- Les trois conditions d'engagement de la responsabilité de la Communauté précitées sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I 5251, point 14).
- En l'espèce, il convient d'examiner séparément la demande d'octroi de dommages et intérêts en ce qui concerne Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa, d'une part, et MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos, d'autre part.
1. Sur la demande d'octroi de dommages et intérêts concernant Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa
- S'agissant de Mme Angé Serrano et de MM. Bras et Orcajo Teresa, il y a lieu de rappeler que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la légalité des décisions individuelles attaquées les concernant, puisque ces actes ont été remplacés par les décisions individuelles du 20 mars 2006. Indépendamment de l'examen de cette légalité, étant donné que les trois conditions de l'engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives, il convient d'examiner si les deux autres conditions, à savoir celle relative à la réalité du dommage et celle relative à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice allégué, sont satisfaites en l'espèce. Si l'une d'entre elles n'est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut pas être engagée.
- Les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice matériel du fait du classement en grade intermédiaire litigieux, évalué à 60 000 euros pour chacun d'entre eux, ce montant correspondant aux sommes que les requérants auraient perçues « s'ils avaient été classés dans le grade correspondant effectivement à leurs fonctions et responsabilités ».
- à la suite d'une question posée par le Tribunal lors de l'audience, les requérants ont indiqué que le classement souhaité était les grades intermédiaires B*7, échelon 5, ou B*8, échelon 1, pour Mme Angé Serrano, et les grades intermédiaires C*5, échelon 5, ou C*6, échelon 1, pour MM. Bras et Orcajo Teresa. Ils ont renvoyé, à cet égard, à leurs observations écrites du 28 septembre 2006. Cependant, force est de noter l'affirmation des requérants contenue dans cette même réponse à la question du Tribunal et dans lesdites observations écrites, selon laquelle le reclassement souhaité n'aurait emporté aucune augmentation de traitement perçu en vertu des grades intermédiaires octroyés par les décisions du 20 mars 2006 appliquées rétroactivement à partir du 1er mai 2004. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été relevé (voir point 29 ci dessus), les requérants ont affirmé plusieurs fois dans leurs écritures et lors de l'audience que le classement en grade intermédiaire litigieux les affectait en termes de carrière et non en termes de rémunération.
- Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les requérants n'ont pas établi l'existence du préjudice matériel invoqué et que leur demande d'octroi de dommages et intérêts doit être rejetée à cet égard.
- S'agissant du préjudice moral subi du fait des prétendues violations du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et de coopération loyale commises par le Parlement, il convient de noter que ce dernier, en adoptant les décisions individuelles attaquées, n'a fait qu'appliquer à l'égard de Mme Angé Serrano et de MM. Bras et Orcajo Teresa les dispositions non équivoques de l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut et que, dans ces circonstances, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude ne sauraient avoir été méconnus (voir, par analogie, l'analyse du Tribunal effectuée au point 160 ci dessus). Ainsi, l'illégalité du comportement du Parlement qui servirait de fondement à l'octroi de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice moral subi n'est pas établie. En tout état de cause, il faut souligner que le Parlement ne s'est pas montré indifférent à la situation de ces trois requérants qui, à la suite de l'application à leur égard de l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe XIII du nouveau statut, se retrouvaient classés à un grade AST inférieur au grade AST de leurs collègues qui étaient classés dans les anciens grades C 1 et D 1 et qui n'avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie. En effet, il a adopté et appliqué rétroactivement les décisions individuelles du 20 mars 2006 qui, en octroyant auxdits trois requérants des grades intermédiaires supérieurs aux grades octroyés par les décisions individuelles attaquées, ont permis à ceux ci d'avoir au moins le même grade AST que leurs collègues précités.
- Il résulte des développements qui précèdent que la demande d'octroi de dommages et intérêts doit être rejetée en ce qui concerne Mme Angé Serrano, MM. Bras et Orcajo Teresa.
2. Sur la demande d'octroi de dommages et intérêts concernant MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos
- S'agissant de MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos, il y a lieu de rappeler que les moyens invoqués à l'appui de la demande en annulation des décisions individuelles attaquées les concernant ont été rejetés par le Tribunal soit comme non fondés, soit comme irrecevables.
- Il y a lieu également de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. I A 97 et II 289, point 159, et du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T-330/03, RecFP p. I A 191 et II 859, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T-1/91, Rec. p. II 2145, point 34).
- En l'espèce, il existe un lien étroit entre la demande en annulation des décisions individuelles attaquées concernant MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos et la demande en indemnité tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de leur classement intermédiaire litigieux. Les moyens invoqués au soutien de la demande en annulation ayant été rejetés, il en résulte que le Parlement n'a commis aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté à l'égard de ces trois requérants.
- En conséquence, l'illégalité du comportement faisant défaut, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité également en ce qui concerne ces trois requérants.
Sur les dépens
- Selon l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- En vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
- En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne trois des six requérants, l'objet du litige a disparu, puisque, après l'introduction du présent recours, le Parlement a remplacé les décisions individuelles attaquées les concernant par les décisions individuelles du 20 mars 2006. Ces nouveaux actes, sans remédier pleinement aux griefs de ces trois requérants, ont amélioré leur situation, puisqu'ils leur ont octroyé des grades intermédiaires supérieurs aux grades octroyés par les décisions individuelles attaquées. Ce reclassement a eu pour effet de corriger rétroactivement, à partir du 1er mai 2004, la situation dans laquelle ces trois requérants se trouveraient, à savoir qu'ils étaient classés dans un grade AST inférieur au grade AST de leurs collègues ayant été classés dans les anciens grades C 1 et D 1 alors que ces derniers n'avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie comme les requérants précités. En effet, à la suite de ce reclassement, ces trois requérants avaient le même grade AST que leurs collègues précités. Ainsi, même s'il n'a pas rétabli le classement dans un grade supérieur dont bénéficiaient ces trois requérants par rapport auxdits collègues, ce reclassement a contribué à assurer l'effet utile de la réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l'empire de l'ancien statut, l'existence dans le nouveau statut de dispositions comme celles de l'article 10, paragraphes 1 et 2, de son annexe XIII y ayant également contribué (voir points 114 à 117 ci dessus).
- Dès lors, compte tenu du fait que les nouveaux actes adoptés par le Parlement, après l'introduction du présent recours, remplacent dans leurs effets les décisions individuelles attaquées et remédient partiellement aux griefs des trois requérants concernés, le Tribunal estime équitable de mettre à la charge du Parlement les dépens exposés par Mme Angé Serrano et MM. Bras et Orcajo Teresa.
- En revanche, MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos ayant succombé en leurs conclusions, ils supporteront leurs propres dépens.
- Par ailleurs, l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.
- Il s'ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de Mme Pilar Angé Serrano et de MM. Jean-Marie Bras et Adolfo Orcajo Teresa en ce qui concerne le premier chef de conclusions.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Parlement européen supportera ses propres dépens et les dépens exposés par Mme Angé Serrano et MM. Bras et Orcajo Teresa
4) MM. Dominiek Decoutere, Armin Hau et Francisco Javier Solana Ramos supporteront leurs propres dépens.
5) Le Conseil supportera ses propres dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2008.
Le greffier
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Le président
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* Langue de procédure : le français.