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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Combescot v Commission (Staff Regulations) French Text [2008] EUECJ T-414/06 (05 March 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/T41406.html
Cite as:
[2008] EUECJ T-414/06,
[2008] EUECJ T-414/6
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
5 mars 2008 (*)
« Pourvoi Fonction publique Fonctionnaires Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique Délais de recours »
Dans l'affaire T-414/06 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 19 octobre 2006, Combescot/Commission (F'114/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
Philippe Combescot, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Popayán (Colombie), représenté par Mes A. Maritati et V. Messa, avocats,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant
Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme M. Velardo, en qualité d'agents, assistés de Me S. Corongiu, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi, A. W. H. Meij, M. Vilaras (rapporteur) et N. J. Forwood, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
- Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice, M. Combescot demande la reformulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 19 octobre 2006, Combescot/Commission (F'114/05, non encore publié au Recueil, ci-après l'« arrêt attaqué »), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours comme irrecevable eu égard à l'expiration des délais de recours et, en tout état de cause, au défaut d'intérêt à agir. Dans son pourvoi, le requérant demande également à ce qu'il soit fait droit à ses demandes en annulation et en indemnité présentées en première instance.
Antécédents du litige et procédure en première instance
- Par décision du 29 juillet 2004 (ci-après la « décision attaquée »), l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l' « AIPN ») a réaffecté le requérant, alors fonctionnaire de grade A 4 affecté à la délégation de la Commission au Guatemala, à la direction générale « Relations extérieures » à Bruxelles.
- Par lettre du 15 septembre 2004, enregistrée à la Commission le 29 septembre suivant, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), contre la décision attaquée.
- Le 20 décembre 2004, l'AIPN a adopté une décision explicite de rejet de cette réclamation. Cette décision n'a toutefois pas été notifiée au requérant dans le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut.
- Par décision de l'AIPN du 7 février 2005, le requérant a été mis à la retraite et admis au bénéfice d'une pension d'invalidité avec effet au 28 février 2005.
- Le 22 aoà»t 2005, le requérant a reçu communication, par un tiers, de la décision explicite de rejet de la réclamation.
- Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2005 sous la référence T-422/05, le requérant a introduit un recours visant à l'annulation de la décision attaquée, assorti d'une demande de dommages et intérêts.
- Par ordonnance du 15 décembre 2005, Combescot/Commission (T-422/05, non publiée au Recueil), le Tribunal, en application de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752 /CE, Euratom, du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique, où celle-ci a été enregistrée sous la référence F-114/05.
- Par l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme irrecevable en ce qu'il visait à l'annulation de la décision attaquée, eu égard à l'expiration des délais de recours et, en tout état de cause, au défaut d'intérêt à agir du requérant. Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté comme irrecevable le recours en ce qu'il visait à l'octroi de dommages et intérêts.
Sur l'arrêt attaqué
- S'agissant de l'irrecevabilité de la demande en annulation du fait de l'expiration des délais de recours, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, dès lors que la décision explicite de rejet, adoptée dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction de la réclamation administrative préalable, n'avait pas été notifiée dans ce délai, l'adoption de cette décision ne pouvait pas empêcher, conformément à l'article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, la naissance d'une décision implicite de rejet le 29 janvier 2005 (points 32 à 34 de l'arrêt attaqué).
- Le Tribunal de la fonction publique s'est encore interrogé sur la question de savoir si la notification ou la prise de connaissance de la décision explicite de rejet par son destinataire, après l'expiration du délai de recours de trois mois courant à compter de la décision implicite de rejet, est susceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours à l'encontre, cette fois, de la décision explicite de rejet (point 35 de l'arrêt attaqué).
- Il a considéré que, aussi regrettable qu'ait pu être, en l'espèce, le comportement de la Commission qui, sans motif sérieux établi, n'avait pas notifié au requérant la décision explicite de rejet, ainsi que le prévoyait l'article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, la notification ou la prise de connaissance par son destinataire de l'existence et du contenu de ladite décision, après l'expiration du délai de recours, ne pouvait être considérée comme un fait nouveau substantiel faisant à nouveau courir le délai (point 36 de l'arrêt attaqué). En effet, selon la jurisprudence, une décision explicite de rejet pure et simple, bien qu'elle soit susceptible de révéler les motifs de ce rejet, ne fait que confirmer la décision implicite qui l'a précédée et, comme telle, n'est pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux. Le Tribunal de la fonction publique a précisé qu'il doit en aller de même lorsque la décision explicite, adoptée certes dans le délai de réponse de quatre mois visé à l'article 90, paragraphe 2, du statut, n'est notifiée qu'après l'expiration du délai de recours calculé à compter de la décision implicite de rejet, laquelle est censée être intervenue à l'issue dudit délai de réponse (point 37 de l'arrêt attaqué).
- Le Tribunal de la fonction publique a ajouté qu'il ne pourrait en être autrement que dans l'hypothèse où la décision explicite de rejet contiendrait un réexamen de la situation du requérant en fonction d'éléments, de droit ou de fait, nouveaux. Or, il a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce (point 38 de l'arrêt attaqué).
- Le Tribunal de la fonction publique a relevé que cette interprétation est conforme à la finalité des délais de réclamation et de recours, lesquels visent à sauvegarder, au sein des institutions communautaires, la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit, et répondent à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice. Le Tribunal de la fonction publique a rappelé que ces délais sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge (point 39 de l'arrêt attaqué).
- Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que rien ne s'opposait à ce que le requérant introduise un recours contre la décision attaquée après la décision implicite de rejet de sa réclamation et exerce ainsi son droit de recours. à cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, même si le requérant avait soutenu, lors de l'audience, qu'il aurait été informé de l'existence de la décision explicite de rejet avant l'expiration du délai de recours courant à compter de la décision implicite, il n'avait pas apporté le moindre indice en ce sens et, en tout état de cause, n'avait pas affirmé que la Commission l'aurait induit en erreur au sujet du respect dudit délai (point 40 de l'arrêt attaqué).
- Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la solution dégagée par l'arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission (5/76, Rec. p. 1027), n'était pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'elle concernait une hypothèse différente dans laquelle la décision explicite de rejet avait été adoptée après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours (point 41 de l'arrêt attaqué).
- Le Tribunal de la fonction publique a, sur la base de ces considérations, jugé la demande en annulation tardive et donc irrecevable.
- S'agissant de l'intérêt à agir en annulation, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu'il était constant que le requérant avait été admis, à compter du 28 février 2005, au bénéfice d'une pension d'invalidité. Il a ajouté qu'aucun argument sérieux, au-delà de simples conjectures, de nature à lui permettre d'apprécier si une réévaluation de la situation médicale du requérant et une réintégration éventuelle de celui-ci dans les services de la Commission étaient possibles, n'avait été apporté, alors qu'il était constant que la commission d'invalidité avait conclu à une invalidité permanente totale du requérant. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, au reste, le requérant n'indiquait pas avoir introduit une quelconque réclamation à l'encontre de la décision le mettant à la retraite (point 45 de l'arrêt attaqué).
- Le Tribunal de la fonction publique a énoncé que, le requérant devant être regardé comme ayant définitivement cessé ses fonctions, il incombait donc à ce dernier d'établir l'existence d'une circonstance particulière justifiant le maintien d'un intérêt personnel et actuel à agir en annulation de la décision attaquée le réaffectant à Bruxelles. Or, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, en l'espèce, le requérant n'avait pas établi ni même allégué l'existence d'une telle circonstance (point 46 de l'arrêt attaqué).
- Par suite, le Tribunal de la fonction publique a jugé la demande en annulation irrecevable également en raison de l'absence d'un intérêt à agir (point 47 de l'arrêt attaqué).
- Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par le requérant, après avoir constaté que cette demande était étroitement liée à la demande en annulation, elle-même irrecevable (points 48 et 49 de l'arrêt attaqué).
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2006, le requérant a formé le présent pourvoi.
- Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, réformant l'arrêt attaqué :
déclarer, à titre préliminaire, le recours en première instance recevable, car introduit dans les délais et répondant à son intérêt à agir ;
sur le fond, faire droit aux demandes déjà présentées en première instance ;
condamner la Commission aux dépens.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter le pourvoi comme non fondé ;
condamner le requérant aux dépens.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu'aucune demande de fixation d'une audience n'avait été présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l'article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
En droit
- Il convient d'observer, à titre liminaire, que la référence formelle, dans les conclusions du pourvoi, à une « réformation » de l'arrêt attaqué doit nécessairement être comprise comme tendant à l'annulation dudit arrêt afin que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de la fonction publique, les demandes du requérant en annulation et en indemnité soient déclarées recevables et comme tendant à ce que le Tribunal fasse droit, quant au fond, à ces demandes.
- Dans son pourvoi, le requérant fait valoir, en substance, deux moyens, tirés, respectivement, de la recevabilité de la demande en annulation et de la recevabilité de la demande en indemnité.
Sur la recevabilité de la demande en annulation
Arguments des parties
- Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir assimilé, pour l'application des délais de recours, la décision explicite de rejet, prise dans les délais et non communiquée, à une décision implicite de rejet. Le Tribunal de la fonction publique aurait raisonné en partant du postulat que la décision explicite de rejet était intervenue à une date postérieure à l'expiration du délai légalement prévu pour statuer sur la réclamation, alors que les délais de recours contre la décision implicite de rejet couraient encore.
- Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique, dans l'arrêt attaqué, éviterait de se prononcer sur la question au cœr du litige. Or, une décision explicite de rejet de la réclamation, adoptée dans les délais prescrits par le statut, même si elle n'a pas été communiquée à l'intéressé, existerait à tous égards, avec tous les effets qui s'y attachent. Le requérant invoque l'arrêt Jänsch/Commission, point 16 supra, et l'ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2004, Finch/Commission (T-55/02, RecFP p. I'A'355 et II'1621) (ci-après, pris ensemble, les « décisions Jänsch et Finch »). Cela exclurait que l'on puisse appliquer, en cas d'absence de notification de la décision explicite de rejet à l'intéressé, les modalités de recours prévues en cas de décision implicite de rejet. En effet, l'administration aurait l'obligation de notifier la décision explicite de rejet. Une fois cette décision adoptée dans le délai prévu comme en l'espèce , rien ne pourrait justifier que l'administration en diffère la notification, car cela porterait atteinte aux droits de la défense.
- Selon la jurisprudence, la date à partir de laquelle le délai de recours doit être calculé serait celle de la notification « dans tous les cas où le retard apporté à la notification n'est pas imputable à l'intéressé ». Ce ne serait, en effet, qu'à travers la notification que l'auteur de la réclamation connaîtrait l'existence de la décision et, surtout, les motifs retenus pour rejeter cette réclamation.
- Or, en l'espèce, le retard dans la communication de la décision explicite de rejet ne pourrait être imputé au requérant. D'ailleurs, le Tribunal de la fonction publique n'aurait pas correctement apprécié les arguments de la Commission quant aux prétendues difficultés de localisation de la résidence du requérant. En tout état de cause, il n'aurait pas tiré de la constatation expresse du comportement regrettable de la Commission les conséquences qui s'imposaient.
- En réalité, il serait évident que la décision explicite de rejet aurait été communiquée au requérant, ce qui aurait dà» interdire à la Commission de soutenir la thèse de la tardiveté du recours fondée sur l'existence d'une décision implicite.
- Quant à l'intérêt à agir, le requérant reconnaît qu'il était déjà en retraite lors de l'introduction du recours. Cependant, son intérêt à agir en annulation aurait existé et subsisterait, dans la mesure où son recours aurait comporté une demande de dommages et intérêts.
- Le Tribunal de la fonction publique aurait omis de prendre en compte le fait que le requérant aurait été mis en congé uniquement parce qu'il aurait totalisé 365 jours de maladie au cours des trois dernières années de service. En raison du fait qu'il pourrait être réintégré dans le service, même à titre de pure hypothèse abstraite, son intérêt à faire constater l'illégalité de la décision attaquée serait évident. En outre, le requérant aurait demandé que soit vérifiée son incapacité de travail dès lors qu'il aurait, à plusieurs reprises, critiqué le comportement de l'administration. Cette circonstance constituerait un autre motif d'intérêt à ce qu'il soit fait droit au présent recours, même si l'arrêt devait se contenter de déclarer illégale la décision attaquée. Le requérant serait donc habilité à demander que soit constatée l'illégalité de la décision attaquée, en vue non pas de sa réintégration dans le poste de conseiller résidant au Guatemala, mais en vue des droits à pension, et en tant que condition nécessaire pour pouvoir, ensuite, prouver l'existence des dommages dont l'indemnisation est demandée dans le cadre du présent pourvoi.
- La Commission soutient que c'est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a jugé le recours irrecevable eu égard aux délais. Elle conteste l'existence d'un intérêt à agir.
Appréciation du Tribunal
- Le requérant considère, en substance, que, dès lors qu'une décision explicite de rejet de la réclamation avait été adoptée avant l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet, elle devait produire tous ses effets. En particulier, un nouveau délai de recours aurait dà» lui être accordé, au moins à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision explicite de rejet. Le requérant n'aurait pu se voir opposer l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet, dès lors que la non-notification par la Commission de la décision explicite de rejet ne lui était pas imputable. Le fait, selon le requérant, qu'une décision explicite de rejet ait été adoptée dans les délais prescrits et, donc, ait existé à tous égards exclurait que l'on puisse appliquer, en cas d'absence de notification de cette décision à l'intéressé, les modalités de recours prévues en cas de décision implicite de rejet.
- Il convient de rappeler que, aux termes de l'article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut :
« L'autorité notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. à l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91. »
- Il en résulte que, même si l'institution concernée adopte, comme en l'espèce, une décision explicite de rejet de la réclamation dans le délai de réponse à cette réclamation, encore faut-il que cette institution notifie cette décision au fonctionnaire dans ce délai pour que la naissance d'une décision implicite de rejet soit empêchée. Selon les termes mêmes du statut, le « défaut de réponse » à la réclamation, lequel résulte, de toute évidence, de l'absence de notification de la décision explicite de rejet dans le délai de réponse à la réclamation, « vaut décision implicite de rejet ».
- C'est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 34 de l'arrêt attaqué, que, une fois expiré le délai de réponse de quatre mois, visé à l'article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, l'absence de notification d'une décision explicite de rejet d'une réclamation adoptée dans ce délai équivaut à une décision implicite de rejet ouvrant un délai de trois mois pour l'introduction d'un recours contentieux.
- En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (points 12 et 13), et le requérant n'a avancé aucun élément sérieux en sens contraire dans son pourvoi, que la Commission n'a pas notifié la décision explicite de rejet de la réclamation au requérant, ni dans le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, second alinéa, première phrase, du statut, ni ultérieurement. Le requérant a pris connaissance de cette décision par l'intermédiaire d'un tiers, le 22 aoà»t 2005, soit plus de trois mois après l'expiration du délai de recours calculé à compter de la décision implicite de rejet de la réclamation.
- Or, il est constant que le requérant n'a pas introduit de recours contre la décision attaquée dans le délai de trois mois courant à compter de la décision implicite de rejet. à cet égard, le Tribunal de la fonction publique a constaté, sans que cela soit sérieusement contesté dans le présent pourvoi, que rien ne s'opposait à ce que le requérant introduise un tel recours et, en particulier, qu'aucune preuve ni même aucun indice n'était rapporté de ce qu'il aurait été informé de l'existence de la décision explicite de rejet avant l'expiration du délai de recours courant à compter de la décision implicite de rejet (point 40 de l'arrêt attaqué).
- C'est dans ce contexte que le Tribunal de la fonction publique a conclu à l'irrecevabilité de la demande en annulation pour non-respect des délais.
- Le Tribunal considère, d'une part, que cette conclusion du Tribunal de la fonction publique est pleinement conforme à la finalité des délais de réclamation et de recours, lesquels visent, selon une jurisprudence constante, à sauvegarder, au sein des institutions communautaires, la sécurité juridique, indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit. Ces délais sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18 ; du 17 février 1972, Richez-Parise/Commission, 40/71, Rec. p. 73, point 6, et du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12). Ces délais répondent également à la nécessité d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice (arrêts de la Cour du 4 février 1987, Cladakis/Commission, 276/85, Rec. p. 495, point 11, et du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C-154/99 P, Rec. p. I'5019, point 15).
- Le Tribunal considère, d'autre part, contrairement à ce que prétend le requérant, que cette conclusion du Tribunal de la fonction publique n'a nullement porté atteinte au droit à la protection juridictionnelle du requérant ni aux droits de la défense de ce dernier. En effet, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, en l'absence d'une décision explicite de rejet de la réclamation empêchant la naissance d'une décision implicite de rejet, au sens de l'article 90, paragraphe 2, dudit statut, à savoir en l'absence d'une décision explicite de rejet adoptée et notifiée dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation, les droits de la défense du fonctionnaire sont suffisamment sauvegardés et adéquatement protégés par la possibilité pour ce dernier d'introduire un recours contre l'acte lui faisant grief, dans un délai de trois mois courant à compter de la décision implicite de rejet de la réclamation. Or, en l'espèce et ainsi qu'il est rappelé au point 41 ci-dessus, rien ne s'opposait à ce que le requérant introduise un tel recours.
- S'agissant, enfin, des allégations du requérant selon lesquelles la conclusion du Tribunal de la fonction publique serait en contradiction avec les appréciations contenues dans les décisions Jänsch et Finch, il convient de relever que ces décisions sont dépourvues de pertinence en l'espèce, ne serait-ce qu'en raison de l'absence, dans la présente affaire, de notification de la décision explicite de rejet.
- Le Tribunal relève que, dans les décisions Jänsch et Finch, si la Cour et le Tribunal ont, certes, considéré que, dans le cadre de l'article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, la date à laquelle intervient la décision explicite de rejet doit s'entendre de sa date d'adoption, ce n'est toutefois qu'en vue d'éviter que le fonctionnaire concerné ne se voit opposer des retards intervenus dans la notification de la décision explicite de rejet alors que l'administration, non seulement en adoptant une telle décision dans le délai de recours, mais encore en effectuant des démarches aux fins de sa notification, avait manifesté son intention de répondre de manière explicite au fonctionnaire concerné et devait ainsi en assumer les conséquences juridiques.
- Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que l'appréciation du Tribunal de la fonction publique quant à la tardiveté de la demande en annulation eu égard aux délais de recours ne saurait être remise en cause, il convient, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir du requérant, de rejeter le pourvoi en ce que le requérant conteste l'irrecevabilité de ladite demande.
Sur la recevabilité de la demande en indemnité
- Il ressort clairement du pourvoi que les dommages dont la réparation a été demandée par le requérant devant le Tribunal de la fonction publique ne sont autres que ceux prétendument causés par la décision attaquée.
- C'est donc sans commettre d'erreur de droit que, au point 49 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la demande en indemnité du requérant, en application d'une jurisprudence constante (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 31 ; voir arrêt du Tribunal du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T-309/03, Rec. p. II'1173, points 75 et 76, et la jurisprudence citée) selon laquelle doit être déclarée irrecevable la demande en indemnité étroitement liée à une demande en annulation elle-même irrecevable pour non-respect des délais de recours.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
- Conformément à l'article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l'article 144 du même règlement et sans préjudice de l'article 148, troisième alinéa, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu de l'article 148, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l'article 88 du même règlement ne s'applique qu'aux pourvois formés par les institutions.
- Le requérant ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Philippe Combescot est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2008.
* Langue de procédure : l'italien.