British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
You are here:
BAILII >>
Databases >>
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>
Gualtieri v Commission (Staff Regulations) French Text [2008] EUECJ T-413/06 (04 September 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/T41306.html
Cite as:
[2008] EUECJ T-413/06,
[2008] EUECJ T-413/6
[
New search]
[
Help]
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
4 septembre 2008(*)
« Pourvoi Expert national détaché Ordonnance de renvoi Décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi Irrecevabilité »
Dans l'affaire T-413/06 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 9 octobre 2006, Gualtieri/Commission (F'53/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
Claudia Gualtieri, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Gualtieri et M. Gualtieri, avocats,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me G. Faedo, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, A. W. H. Meij (rapporteur) et M. Vilaras, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
- Par son pourvoi introduit en vertu de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, Mme Claudia Gualtieri, demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 9 octobre 2006, Gualtieri/Commission (F-53/06, non encore publiée au Recueil, ci-après l'« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a jugé qu'il n'était pas compétent ratione personae pour statuer sur le litige en cause et a renvoyé le recours au Tribunal.
Cadre juridique
- L'article 1er de l'annexe I du statut de la Cour prévoit :
« Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé 'Tribunal de la fonction publique', exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et [leurs] agents en vertu de l'article 236 [...] CE et de l'article 152 [EA], y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice. »
- L'article 8, paragraphe 2, de la même annexe dispose :
« Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal de première instance, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal de première instance. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal de première instance constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence. »
- L'article 9 de ladite annexe énonce :
« Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions [...] »
- Le 30 avril 2002, la Commission a établi le régime applicable aux experts nationaux détachés (ci-après « END ») auprès des services de la Commission, en adoptant la décision C(2002) 1559 (ci-après la « décision sur les END»), modifiée par la suite, notamment, par la décision C (2005) 872, du 22 mars 2005 (ci-après la « décision sur les END modifiée »).
- L'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision sur les END est libellé comme suit :
« 1. Le présent régime est applicable aux experts nationaux qui sont détachés auprès de la Commission par une administration publique nationale, régionale ou locale [...] Il s'applique également aux experts détachés par une administration internationale ainsi que par le secteur privé et le secteur du bénévolat.
2. Les personnes couvertes par le présent régime restent au service de leur employeur durant la période de détachement et continuent à être rémunérées par cet employeur. »
- Le nouvel article 27 introduit par la décision sur les END modifiée prévoit un régime de réclamation administrative. Il dispose :
« Tout END dont la durée de détachement est supérieure à six mois peut saisir l'unité de la direction générale du personnel et de l'administration chargée des réclamations et demandes en vertu du statut d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, adopté par les services de la Commission au titre de la présente décision, exception faite des décisions constituant une conséquence directe des décisions prises par l'employeur de l'END. La réclamation doit être introduite dans un délai de deux mois. Ce délai commence à courir le jour de la notification de la décision à l'intéressé et en tout état de cause au plus tard le jour où ce dernier en a eu connaissance. Le directeur général du personnel et de l'administration notifie à l'intéressé sa décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la réclamation. à l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet. »
- Aux termes de la note en bas en page relative à l'article 27 de la décision sur les END modifiée, « [l]e présent article n'empêche aucunement l'END d'intenter une action contre la décision initiale dans les conditions prévues à l'article 230 [...] CE ».
Faits à l'origine du litige
- Les faits à l'origine du litige ont été exposés par le Tribunal de la fonction publique aux points 10 à 17 de l'ordonnance attaquée de la manière suivante :
« 10 Après avoir reçu de la part de la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne des documents nécessaires au détachement de la requérante, la Commission a adressé au représentant permanent une lettre, parvenue à son destinataire le 11 novembre 2003, qui l'informait de ce que les dispositions de la décision sur les END [...] modifiée par la décision C (2003) 406, du 31 janvier 2003 [...] seraient applicables à la requérante et que celle-ci recevrait, par conséquent, une indemnité journalière de 107,10 euros ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 17 de cette décision, une indemnité mensuelle de 321,30 euros.
11 Le 1er janvier 2004, la requérante a pris ses fonctions auprès des services de la Commission en tant qu'END.
12 Par lettre du 9 janvier 2004, la direction générale (DG) 'Personnel et administration' a informé la représentation permanente de l'Italie que la requérante ne percevrait qu'une indemnité journalière de 26,78 euros au lieu des 107,10 euros antérieurement annoncés, dès lors que Bruxelles était le lieu de résidence de son conjoint.
13 à compter du 2 février 2005, la requérante a vécu séparée de son mari et a transféré son domicile à une nouvelle adresse à Bruxelles. L'acte de divorce, établi d'un commun accord en vertu du droit belge, a été déposé auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, le 4 juillet 2005, et a été suivi d'un jugement prononcé le 13 janvier 2006.
14 Par demande introduite le 6 juillet 2005, la requérante, en se référant à la séparation entre elle et son mari, a sollicité de la Commission le versement des indemnités journalières qu'elle estimait lui être dues depuis au moins le 2 février 2005.
15 Le 5 septembre 2005, la Commission a rejeté cette demande, en se fondant sur l'argument que le lieu de résidence de la requérante, au sens de l'article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision sur les END [...], avait été fixé à Bruxelles lors de sa demande de détachement.
16 Par note du 17 octobre 2005, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 27 de la décision sur les END [modifiée].
17 Par décision du 30 janvier 2006, la Commission a considéré que la réclamation avait été introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], mais elle l'a rejetée, en se fondant notamment sur la circonstance que, 'le lieu de recrutement [ayant été] fixé au lieu de résidence de l'intéressée lors de la demande de détachement [auprès] de la Commission, il n'y a[vait] pas lieu [de] reconsidérer cette décision suite aux éventuels changements des circonstances personnelles de [l'intéressée]'. Ainsi, ni la séparation ni le divorce ni même un éventuel changement de résidence du conjoint intervenus ultérieurement n'auraient la moindre pertinence à cet égard. »
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée
- Par requête déposée le 30 avril 2006, la requérante a demandé au Tribunal de la fonction publique, notamment, l'annulation de la décision de la Commission du 5 septembre 2005, lui refusant le bénéfice de l'intégralité de l'indemnité journalière ainsi que de l'indemnité mensuelle.
- Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le litige, dans la mesure où la requérante était un END et non un agent au sens de l'article 236 CE, et il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I du statut de la Cour.
- Les motifs sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s'est fondé pour se déclarer incompétent sont exposés aux points 20 à 24 de l'ordonnance attaquée dans les termes suivants :
« 20 à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la compétence du Tribunal [de la fonction publique] est définie par l'article 1er de l'annexe I du statut de la Cour [...], qui se réfère exclusivement aux 'litiges entre les Communautés et [leurs] agents en vertu de l'article 236 [...] CE'.
21 L'article 236 CE n'accorde cette compétence que pour les litiges entre la Communauté et 'ses agents dans les limites et conditions' déterminées par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents des Communautés.
22 Or, le présent litige entre la Commission et la requérante ne constitue pas un litige entre la Communauté et un de 'ses agents', puisque tous les END, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, de la décision sur les END de 2002, 'restent au service de leur employeur durant la période de détachement', l'employeur étant en l'espèce le gouvernement italien.
23 Il convient d'ajouter, à cet égard, que la Commission, suivant en cela les recommandations du Médiateur européen, a, le 22 mars 2005, explicitement introduit dans [l]a décision sur les END [...] un nouvel article 27 prévoyant une voie de recours administratif pour les END. Elle a aussi pris soin de préciser par une note [en] bas de page que ce nouvel article 'n'empêche aucunement l'END d'intenter une action contre la décision initiale dans les conditions prévues à l'article 230 [...] CE'. La combinaison de ces deux dispositions confirme ainsi l'existence de voies de recours spécifiques aux END (réclamation fondée sur l'article 27 de la décision sur les END [modifiée], et/ou recours fondé sur l'article 230 CE) et tout à fait distinctes des voies de recours propres aux fonctionnaires et agents, fondées sur les articles 90 et 91 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ainsi que sur l'article 236 CE.
24 En conséquence, le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent ratione personae pour statuer sur le présent litige. »
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
- Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006, la requérante a formé le présent pourvoi.
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter toute demande, exception et conclusion contraire ;
annuler l'ordonnance attaquée et constater la compétence du Tribunal de la fonction publique pour trancher le litige.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
rejeter le pourvoi au motif qu'il est irrecevable et/ou non fondé ;
condamner la requérante aux dépens.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois), ayant constaté qu'aucune demande de fixation d'une audience n'avait été présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite, a décidé, en application de l'article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
Arguments des parties
- à l'appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré d'une interprétation erronée de l'article 1er, paragraphe 2, de la décision sur les END. Selon elle, compte tenu de l'ensemble des dispositions de la décision sur les END, le lien de l'END avec son employeur d'origine, visé par l'article 1er, paragraphe 2, de cette décision, est suspendu pour toute la durée du détachement et, durant cette période, l'expert national est intégré dans l'organisation de la Commission, au bénéfice exclusif de laquelle il est tenu d'exercer ses fonctions. Dans la mesure où le lien entre les END et la Commission serait assimilé à la relation entre la Commission et ses agents, les litiges portant sur la relation de travail entre les END et la Commission relèveraient de la compétence du Tribunal de la fonction publique.
- En outre, la requérante fait valoir que la réclamation prévue à l'article 27 de la décision sur les END modifiée est calquée sur les dispositions de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, sauf pour ce qui est du délai, fixé à deux mois dans le premier cas et à trois mois dans le second. Compte tenu de la faculté ouverte aux END, en vertu de l'article 27 de la décision sur les END modifiée, d'introduire une réclamation administrative, tant la logique que le droit exigeraient que les décisions faisant suite à une telle réclamation soient attaquables par les mêmes voies de recours que celles prévues à l'article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. La requérante relève, à cet égard, que la Commission elle-même lui aurait indiqué la possibilité de faire usage de cette voie de recours dans sa lettre du 1er février 2006, notifiant le rejet de la réclamation. Elle ajoute que la note en bas de page insérée sous l'article 27 ne saurait être assimilée à une disposition de droit impératif.
- La Commission estime que l'ordonnance attaquée n'est pas un acte attaquable. à cet égard, se fondant sur l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour, elle fait valoir que l'ordonnance attaquée n'a ni mis fin à l'instance, ni partiellement tranché le litige au fond, ni mis fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
- Quant à la compétence du Tribunal de la fonction publique, la Commission estime que les END constituent une catégorie autonome, nettement distincte de celle des agents et des fonctionnaires de la Commission, et que le Tribunal de la fonction publique n'est donc pas compétent pour connaître du litige en cause.
Appréciation du Tribunal
- Il y a lieu d'examiner tout d'abord la recevabilité du présent pourvoi.
- En vertu de l'article 9, premier alinéa, de l'annexe I du statut de la Cour, sont susceptibles d'un pourvoi les décisions du Tribunal de la fonction publique qui mettent fin à l'instance, qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
- Par ailleurs, il résulte de l'article 9, deuxième alinéa, de ladite annexe qu'un pourvoi peut être formé contre de telles décisions du Tribunal de la fonction publique par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
- Force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal de la fonction publique ne constate pas l'incompétence du juge communautaire, mais renvoie le recours devant le Tribunal, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe I du statut de la Cour. Par ailleurs, un tel renvoi n'est pas de nature à porter atteinte à la protection juridictionnelle des parties devant le juge communautaire qui, en toute hypothèse, statuera sur l'ensemble des questions soulevées par le recours.
- à cet égard, il y a lieu de relever que l'annexe I du statut de la Cour prévoit, en son article 8, paragraphe 2, un mécanisme particulier pour le cas où le Tribunal de la fonction publique s'estime incompétent au motif que le recours relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal. En effet, plutôt que de laisser la suite de la déclaration d'incompétence à l'initiative des parties, lesquelles formeront le cas échéant un pourvoi, l'article 8, paragraphe 2, prévoit le renvoi de l'affaire devant la juridiction communautaire considérée comme compétente. Ensuite, il appartient à la juridiction devant laquelle le recours a été renvoyé d'apprécier sa propre compétence et, le cas échéant, de renvoyer à son tour, conformément à la procédure spécialement prévue à cette fin, le recours devant la juridiction de première instance qui ne peut alors décliner sa compétence.
- En conséquence, si, en l'espèce, le Tribunal, devant lequel le recours formé en première instance par la requérante a été renvoyé par l'ordonnance attaquée, était conduit lors de l'examen de ce recours à considérer qu'il relevait de la compétence du Tribunal de la fonction publique, il lui incomberait, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe du statut de la Cour, de le renvoyer à ce dernier, qui ne pourrait alors décliner sa compétence (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting, C-517/03, non publiée au Recueil, points 13, 21 et 22).
- Ce mécanisme particulier permet de régler les questions de répartition des compétences entre les juridictions qui composent l'institution Cour de justice. Dans cette perspective, et tout en admettant que la question de la compétence juridictionnelle puisse, le cas échéant, également faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties devant le Tribunal statuant à la suite du renvoi, poursuivre la procédure de pourvoi dans la présente affaire s'avère contraire au régime prévu à l'annexe I du statut de la Cour, ainsi qu'à la bonne administration de la justice. En effet, cela conduirait au dédoublement d'instances qui se présente en l'espèce, dans la mesure où tant l'affaire renvoyée que le pourvoi dans la même affaire sont pendants devant le Tribunal.
- Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance attaquée renvoyant le recours devant le Tribunal ne constitue pas un acte susceptible de former l'objet d'un pourvoi.
- Il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
- Conformément à l'article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à ses propres dépens ainsi qu'à ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Claudia Gualtieri supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2008.
* Langue de procédure : l'italien.