« Pourvoi Fonction publique Fonctionnaires Rapport d'évolution de carrière Délai de réclamation Tardiveté Pourvoi non fondé »
- Par son pourvoi introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Petrus Kerstens, demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 25 avril 2007, Kerstens/Commission (F'59/06, non encore publiée au Recueil, ci'après l'« ordonnance attaquée »), par laquelle celui'ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l'annulation de son rapport d'évolution de carrière pour l'année 2004 (ci-après le « REC 2004 »), tel que finalisé le 11 juillet 2005 par l'évaluateur d'appel, ainsi que de la décision du 6 février 2006 de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci'après l'« AIPN ») portant rejet de sa réclamation dirigée contre la décision finalisant le REC 2004.
Cadre juridique
1. Dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
- L'article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :
« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »
- Aux termes de l'article 43, premier alinéa, du statut :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l'article 110. [...] »
- L'article 90, paragraphe 2, du statut énonce :
« Toute personne visée au présent statut peut saisir l'[AIPN] d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
[...]
du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel ; [...] ».
- L'article 8, paragraphe 15, de la décision de la Commission, du 23 décembre 2004, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »), dispose :
« Une information est adressée au titulaire de poste, par voie électronique ou autre, indiquant que la décision par laquelle le rapport [périodique] est rendu définitif a été adoptée [...] et qu'elle est accessible dans le système informatique. Cette information vaut communication de la décision au sens de l'article 25 du statut. »
2. Dispositions régissant la procédure devant le Tribunal de la fonction publique
- L'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 333, p. 7), dispose :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne applique mutatis mutandis le règlement de procédure du Tribunal de première instance, à l'exception des dispositions relatives au juge unique ».
- L'article 7 de l'annexe I du statut de la Cour prévoit :
« 1. La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour [...], à l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.
[...]
3. La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.
[...] »
- L'article 20 du statut de la Cour, relevant de son titre III, précise :
« La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale.
[...] »
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique
- Les faits qui sont à l'origine du litige sont énoncés dans l'ordonnance attaquée dans les termes suivants :
« 13 Le 11 juillet 2005, [... l]e REC 2004 [du requérant] a [...] été finalisé [...]
14 Par note du 11 octobre 2005, enregistrée le lendemain à l'unité 'Recours' de la direction générale (DG) 'Personnel et administration', le requérant a, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision du 11 juillet 2005.
15 Par décision du 6 février 2006, notifiée au requérant le 8 février suivant, l'AIPN a rejeté ladite réclamation. »
- Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique, le 8 mai 2006, le requérant a introduit un recours, qui a été enregistré sous le numéro d'affaire F'59/06.
- Après le dépôt du mémoire en défense, le Tribunal de la fonction publique a décidé qu'un deuxième échange de mémoires devait avoir lieu.
- Par lettre du 1er décembre 2006, le Tribunal de la fonction publique a fait droit, sur le fondement de l'article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, à la demande du requérant de se prononcer par écrit sur la recevabilité du recours, à la lumière des éléments de preuve fournis par la Commission dans le mémoire en duplique. Après le dépôt des observations du requérant, cette dernière a également, sur invitation du Tribunal de la fonction publique, déposé ses observations.
- Le requérant a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique annule le REC 2004 ainsi que la décision de l'AIPN du 6 février 2006 portant rejet de sa réclamation et condamne la Commission aux dépens.
- La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé et statue sur les dépens comme de droit.
Sur l'ordonnance attaquée
- Dans l'ordonnance attaquée, qui est fondée sur l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal de la fonction publique examine si la réclamation dirigée contre la décision du 11 juillet 2005 finalisant le REC 2004 a été introduite dans le respect du délai de trois mois visé à l'article 90, paragraphe 2, du statut. à cet égard, il fait les constatations suivantes aux points 34 à 42 de l'ordonnance attaquée :
« 34 Il est constant que [la] décision [finalisant le REC 2004] a [...] été communiquée au requérant[, le 11 juillet 2005], par voie électronique, conformément à l'article 8, paragraphe 15, des DGE 43. Certes, pour qu'une décision soit dà»ment notifiée au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu'elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu (voir arrêt de la Cour du 15 juin 1976, Jänsch/Commission, 5/76, Rec. [...] p. 1027, point 10 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 23 novembre 2005, Bravo-Villasante/Commission, T-507/04, RecFP p. I'A'361 et II'1609, point 29 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendia Sierra/Commission, [T-311/04,] non encore publié au Recueil, point 121).
35 Or, il ressort de l'historique des consultations du système 'SysPer 2' que l'intéressé a, le jour même, accédé à ce système, a ouvert le dossier informatique concernant son REC 2004 et a ainsi pu utilement prendre connaissance du contenu de celui'ci.
36 La fiabilité des dates et heures de consultation du système 'SysPer 2', telles qu'elles ressortent de l'historique d'accès, et, en particulier, la fiabilité de la date du 11 juillet 2005, à laquelle, selon cet historique, le requérant a accédé à ce système et a pu utilement prendre connaissance du contenu de son REC 2004 finalisé, ne saurait être mise en doute sur la base de simples allégations quant à l'existence d'un risque de manipulation des données, sans que ces accusations graves reposent sur des indices suffisamment précis, concordants et pertinents en rapport avec les circonstances de l'espèce.
37 Il ressort de ce qui précède que, pour introduire sa réclamation, le requérant disposait d'un délai expirant le 11 octobre 2005.
38 La question est ensuite de savoir à quelle date la réclamation a effectivement été introduite.
39 à cet égard, il a déjà été jugé que l'article 90, paragraphe 2, du statut doit être interprété en ce sens que la réclamation est 'introduite' non pas lorsqu'elle est envoyée à l'institution, mais lorsqu'elle parvient à cette dernière (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13 ; [arrêt du Tribunal de première instance du 25 septembre 1991,] Lacroix/Commission, [T-54/90, Rec. p. II'749], points 28 et 29, ainsi que ordonnance [du Tribunal de la fonction publique du 15 mai 2006,] Schmit/Commission, [F'3/05, non encore publiée au Recueil], point 28).
40 En l'espèce, la Commission produit une copie de la réclamation en cause portant le cachet d'enregistrement de l'unité chargée d'instruire ladite réclamation avec pour mention 'arrivée le : 12-10-2005'.
41 De plus, le requérant lui-même reconnaît, au point 28 de son mémoire en réplique ainsi qu'au point 7 de ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, transmises après le dépôt du mémoire en duplique, avoir introduit la réclamation à cette date tout en affirmant n'avoir pris connaissance du REC 2004 que le 12 juillet 2005, ce qui, ainsi qu'il ressort du point 35 de la présente ordonnance, est contredit par les faits.
42 Dans ces conditions, dès lors qu'il est établi que le requérant a pu utilement prendre connaissance du REC 2004 le 11 juillet 2005, il y a lieu de considérer que sa réclamation a été introduite tardivement. »
- En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable pour tardiveté de la réclamation préalable.
Sur le pourvoi
1. Procédure
- Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2007, le requérant a formé le présent pourvoi.
- L'article 146 du règlement de procédure du Tribunal dispose que, après la présentation des mémoires, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si l'une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d'un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu'aucune demande de fixation d'une audience n'avait été présentée par les parties dans le délai d'un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l'article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
2. Conclusions des parties
- Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler l'ordonnance attaquée ;
renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique devant une autre chambre ;
statuer sur les dépens comme de droit.
- La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
déclarer le pourvoi irrecevable en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions et pour le reste non fondé ;
condamner le requérant aux dépens.
3. Sur la recevabilité
- La Commission estime que le deuxième chef de conclusions visant à ce que le Tribunal renvoie l'affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique est irrecevable. En effet, l'article 139 du règlement de procédure du Tribunal prévoirait d'une manière exhaustive les conclusions du pourvoi. Le renvoi de l'affaire devant le juge de première instance et, de plus, devant une chambre différente n'y figurerait pas.
- à cet égard, il doit être rappelé que l'article 139, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dispose :
« Les conclusions du pourvoi tendent :
a) à l'annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal de la fonction publique ;
b) à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle. »
- Le chef de conclusions visant à ce que le Tribunal renvoie l'affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique ne correspond à aucune des catégories de conclusions prévues limitativement à l'article 139, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.
4. Sur le fond
- Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi qui concernent tous des prétendues irrégularités de procédure commises par le Tribunal de la fonction publique. Le premier est tiré de la violation de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I du statut de la Cour et de l'article 20 dudit statut. Le deuxième, formulé à titre subsidiaire, est pris de la violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal. Le troisième, soulevé de manière encore plus subsidiaire, est tiré d'une violation du principe du contradictoire.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I du statut de la Cour et de l'article 20 dudit statut
Arguments des parties
- Le requérant, se référant à l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I du statut de la Cour et à l'article 20 dudit statut, soutient que le Tribunal de la fonction publique, après avoir admis un deuxième échange de mémoires, doit impérativement recueillir l'accord des parties lorsqu'il décide de statuer sans procédure orale.
- Il souligne qu'une disposition du règlement de procédure du Tribunal ne saurait déroger au principe de mixité de la procédure ordinaire prévu par le titre III du statut de la Cour. La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe I du statut de la Cour, qui requiert toutefois l'accord des parties, serait légale dès lors que cette disposition serait d'un rang équivalant à l'article 20 du statut de la Cour.
- Le requérant fait ensuite observer que l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal relève du titre III intitulé « Des procédures spéciales ». Ce titre se distinguerait du titre II relatif à la procédure ordinaire qui prévoirait toujours une phase écrite et une phase orale. Il semblerait résulter de cette structure du règlement de procédure du Tribunal et du contenu de son article 111 que cette procédure spéciale n'aurait vocation à être appliquée qu'après le dépôt de la requête et avant même que le débat au fond n'ait été engagé. L'application de l'article 111 du règlement de procédure serait donc a fortiori exclue si la procédure écrite était achevée.
- Selon le requérant, il ressort de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité sans ouvrir la procédure orale, dès lors que, d'une part, celui'ci, après avoir organisé un double échange de mémoires et un échange de notes d'observations, ne pourrait plus se fonder sur l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal pour déroger à la procédure ordinaire et, d'autre part, les parties n'auraient jamais marqué leur accord, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe I du statut de la Cour, quant à la possibilité que le Tribunal de la fonction publique statue sans procédure orale.
- La Commission soutient que le premier moyen ne peut être accueilli.
Appréciation du Tribunal
- Il doit être constaté que, dans l'ordonnance attaquée, le recours introduit par le requérant a été rejeté comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.
- Il convient de rappeler ensuite que, aux termes de l'article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. Une telle ordonnance peut être prise pour autant que les conditions de l'article 111 du règlement de procédure soient réunies. C'est ainsi que la Cour a jugé que le recours aux mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal n'est pas, en soi, susceptible de faire obstacle à l'adoption d'une ordonnance sur le fondement de l'article 111 du même règlement (arrêt de la Cour du 19 janvier 2006, AIT/Commission, C-547/03 P, Rec. p. I'845, point 30).
- En outre, selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé même de l'article 111 du règlement de procédure que la tenue d'une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé (ordonnance de la Cour du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C-199/98 P, non publiée au Recueil, point 18).
- En l'espèce, le Tribunal de la fonction publique pouvait donc, après avoir organisé un double échange de mémoires et un échange de notes d'observations, décider de statuer sur l'irrecevabilité manifeste du recours sans engager de procédure orale dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé par les pièces du dossier (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C-360/02 P, Rec. p. I'10339, point 35).
- Le requérant ne saurait prétendre que, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I du statut de la Cour et de l'article 20 dudit statut, le Tribunal de la fonction publique doit impérativement recueillir l'accord des parties lorsqu'il décide de statuer sans procédure orale après avoir admis un deuxième échange de mémoires.
- En effet, comme le souligne la Commission, l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I du statut de la Cour et l'article 20 dudit statut visent le cas d'une procédure normale dans le cadre de laquelle aucun des incidents de procédure visés par les articles 111 à 114 du règlement de procédure du Tribunal n'a été soulevé d'office par le juge ou par une partie au litige. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que l'application des dispositions du règlement de procédure du Tribunal relatifs aux incidents de procédure, parmi lesquels figure l'article 111, ne garantit pas le déroulement d'une phase orale, le juge pouvant statuer au terme d'une procédure uniquement écrite (ordonnance Ripa di Meana/Parlement, point 34 supra, point 35 ; arrêts de la Cour AIT/Commission, point 32 supra, point 35, et du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C-417/04 P, Rec. p. I'3881, point 37).
- Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal
Arguments des parties
- Le requérant relève, après avoir rappelé que ce moyen n'est formulé qu'à titre subsidiaire, que l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, qui constituerait une exception au régime général de la procédure ordinaire suivant lequel la phase écrite doit obligatoirement être suivie de la phase orale, doit être interprété de manière restrictive. Eu égard aux prescriptions de l'article 111 dudit règlement de procédure, le juge communautaire ne pourrait se fonder sur cette disposition qu'après avoir entendu l'avocat général et seulement lorsque le recours est manifestement irrecevable.
- Dans le cadre d'une première branche, le requérant fait observer que le Tribunal de la fonction publique n'a pas entendu l'avocat général avant de rendre l'ordonnance attaquée. Même si la décision 2004/752 ne prévoit pas expressément la présence d'un avocat général auprès du Tribunal de la fonction publique, le requérant soutient néanmoins que l'article 111 du règlement de procédure requiert toujours que l'avocat général soit entendu lorsqu'il est question de déroger à la procédure ordinaire, au principe de mixité de la procédure et à l'obligation d'une procédure orale.
- à supposer que l'institution de l'avocat général ne soit pas concevable devant le Tribunal de la fonction publique, il n'en demeurerait pas moins, selon le requérant, que cette première garantie devrait être assurée mutatis mutandis sous peine de violer l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors, conformément à la méthode d'interprétation téléologique, le Tribunal de la fonction publique aurait dà» à tout le moins remplacer l'avis de l'avocat général par l'avis d'un tiers impartial et indépendant en la personne, par exemple, d'un juge du Tribunal de la fonction publique ne siégeant pas dans cette formation de jugement, ce qui toutefois n'aurait pas été fait.
- Dans le cadre d'une seconde branche, le requérant affirme que l'autre garantie de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal a également été violée en l'espèce. En effet, la condition tenant au caractère manifeste de l'irrecevabilité ne serait pas remplie.
- Le requérant rappelle que l'ordonnance attaquée précise que, pour qu'une décision soit dà»ment notifiée au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, il faut non seulement qu'elle ait été communiquée à son destinataire, mais aussi que celui-ci ait été en mesure de prendre utilement connaissance de son contenu.
- Premièrement, le Tribunal de la fonction publique aurait constaté que la décision finalisant le REC 2004 a été communiquée au requérant par voie électronique le 11 juillet 2005 (ordonnance attaquée, point 34). Ledit Tribunal aurait fondé cette constatation sur un document produit par la Commission, à savoir « une copie du message électronique envoyé automatiquement au requérant le 11 juillet 2005, après que l'évaluateur d'appel avait finalisé le REC 2004 » (ordonnance attaquée, point 29). Il s'agirait de l'annexe F.2. Toutefois, dès lors que l'annexe F.2, intitulée « Trace dans les 'logs' du contenu et du moment de l'envoi du message automatique informant le requérant que son REC a été rendu définitif », ne serait pas le courriel, de communication de la décision du 11 juillet 2005 finalisant le REC 2004 et que la Commission n'aurait pas produit une copie dudit courriel, qui aurait été envoyé au requérant le 11 juillet 2005, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé de façon manifeste les éléments de preuve contenus dans l'annexe F.2 (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, Rec. p. I'4333, points 66 et 67).
- En l'absence du courriel de communication de la décision de finalisation du REC 2004, sur lequel le Tribunal de la fonction publique se serait fondé notamment pour conclure à l'irrecevabilité, et, a fortiori, de la preuve de la réception ou de l'ouverture de ce prétendu courriel, l'irrecevabilité du recours ne serait en tout état de cause pas manifeste, de sorte que le Tribunal de la fonction publique n'aurait pas pu s'exonérer de l'exigence d'une procédure orale sous peine de violer l'article 111 du règlement du procédure du Tribunal (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 14 juin 2007, De Meerleer/Commission, F'121/05, non encore publié au Recueil, points 71 et 72).
- Deuxièmement, l'ordonnance attaquée se fonderait sur l'historique des consultations du système « Sysper 2 », tel que produit par la Commission en annexes D.1 et D.2 de sa duplique dans la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, pour conclure que le requérant aurait été en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision du 11 juillet 2005 finalisant le REC 2004. Or, le requérant souligne que, au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, il a invoqué deux exemples d'altération invisible du contenu des données informatiques reprises dans le système « Sysper 2 » et a produit des pièces justificatives à l'appui de son argumentation. L'ordonnance attaquée dénaturerait les éléments de preuve produits par le requérant en considérant qu'ils ne constitueraient pas des indices suffisamment précis, concordants et pertinents, mettant en cause la fiabilité du système « Sysper 2 » (ordonnance attaquée, point 36).
- Dans ces circonstances, il ne serait pas évident que le délai pour le dépôt de la réclamation ait commencé à courir le 11 juillet 2005. Le recours n'étant pas manifestement irrecevable, le Tribunal de la fonction publique aurait violé l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal en décidant de ne pas ouvrir la procédure orale.
- La Commission conclut également au rejet du deuxième moyen.
Appréciation du Tribunal
Sur la première branche, tirée de la violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal en ce que l'avocat général n'aurait pas été entendu
- Il doit être rappelé d'abord que l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal dispose que, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, « le Tribunal, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée ».
- Il doit être constaté ensuite que ni le traité CE, ni la décision 2004/752, ni le statut de la Cour ne prévoient que le Tribunal de la fonction publique est assisté d'avocats généraux. En outre, il n'est pas non plus prévu que, dans des affaires déterminées, un membre du Tribunal de la fonction publique puisse être désigné par ledit Tribunal afin d'exercer les fonctions d'avocat général.
- Dès lors que l'application mutatis mutandis de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal aux procédures devant le Tribunal de la fonction publique jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier implique nécessairement la prise en compte de l'organisation interne dudit Tribunal, aucune intervention d'un avocat général et encore moins « d'un tiers impartial et indépendant » ne peut être imposée par cette disposition dans les procédures devant le Tribunal de la fonction publique.
- à supposer même que l'application mutatis mutandis des articles 17 et 18 du règlement de procédure du Tribunal, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, permît la désignation d'un avocat général dans les procédures devant ledit Tribunal dans les affaires mentionnées par lesdites dispositions, l'intervention de l'avocat général prévue par l'article 111 ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, second alinéa, du même règlement, une telle intervention n'est prévue que dans les cas où un juge a effectivement été désigné comme avocat général (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C-136/01 P, Rec. p. I'6565, point 17, et du 8 décembre 2005, Campailla/Commission, C-210/05 P, non publiée au Recueil, point 13). Dès lors que, dans la présente espèce, aucun avocat général n'avait été désigné par le Tribunal de la fonction publique, ledit Tribunal n'a donc, en tout état de cause, pas méconnu l'article 111 du règlement de procédure.
- Partant, la première branche doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée de la violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal en ce que l'irrecevabilité du recours n'aurait pas été manifeste
- Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d'ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d'office, s'ils sont respectés. Ces délais répondent à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice (arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 18, et du 29 juin 2000, Politi/ETF, C-154/99 P, Rec. p. I'5019, point 15).
- Conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, un fonctionnaire ou agent dispose d'un délai de trois mois pour introduire une réclamation. Ce délai court à compter de la notification de la décision au destinataire et, en toute hypothèse, au plus tard, à compter du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit, comme en l'espèce, d'une mesure de caractère individuel.
- Il ressort de l'ordonnance attaquée (points 34 et 35) que, conformément à l'article 8, paragraphe 15, des DGE 43, la décision finalisant le REC 2004 a été communiquée au requérant, par voie électronique, le 11 juillet 2005 et que celui'ci, en accédant au système informatique « Sysper 2 », a, le jour même, pu utilement prendre connaissance du contenu de ladite décision.
- Dès lors que le point de départ du délai de trois mois pour l'introduction d'une réclamation contre la décision finalisant le REC 2004 devait ainsi être fixé au 11 juillet 2005, c'est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 37 de l'ordonnance attaquée, que ce délai expirait le 11 octobre 2005.
- Après avoir constaté la tardiveté de la réclamation qui avait été introduite le 12 octobre 2005, le Tribunal de la fonction publique a conclu à l'irrecevabilité manifeste du recours (ordonnance attaquée, points 41 à 43).
- Certes, la détermination du moment exact de la prise de connaissance de l'acte faisant grief peut faire l'objet de contestations entre les parties et peut requérir une appréciation de différents éléments de preuve par le juge communautaire, voire nécessiter l'adoption de mesures d'organisation de la procédure (arrêt AIT/Commission, point 32 supra, point 30). Toutefois, dès lors que le juge communautaire a déterminé avec précision le dies a quo pour l'introduction de la réclamation, le dépassement du délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut conduit inévitablement à l'irrecevabilité du recours. En effet, eu égard à ce qui a été rappelé au point 53 ci'dessus, le caractère manifeste de l'irrecevabilité du recours est lié au dépassement du délai pour l'introduction de la réclamation en tant que tel et non à la difficulté éventuelle pour déterminer le dies a quo ou le nombre exact de jours ayant excédé ledit délai de trois mois.
- Dans le cadre du pourvoi, le requérant relève encore que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de l'annexe F.2 en concluant, sur la base de cet élément de preuve, que, le 11 juillet 2005, la décision finalisant le REC 2004 lui aurait été communiquée par voie électronique. Contrairement à ce qu'aurait constaté le Tribunal de la fonction publique au point 29 de l'ordonnance attaquée, l'annexe F.2 ne constituerait pas « une copie du message électronique envoyé automatiquement au requérant le 11 juillet 2005, après que l'évaluateur d'appel avait finalisé le REC 2004 » mais une « trace dans les 'logs' du contenu et du moment de l'envoi du message automatique informant le requérant que son REC [avait] été rendu définitif ».
- à cet égard, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour, en tant que juge du pourvoi, que le juge de première instance est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T-252/06 P, non encore publiée au Recueil, point 45).
- L'appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 60 supra, point 46).
- Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts de la Cour du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I'3175, point 72 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I'3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 108 ; ordonnance Beau/Commission, point 60 supra, point 47).
- En l'espèce, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 34 de l'ordonnance attaquée, que, le 11 juillet 2005, la décision finalisant le REC 2004 a été communiquée au requérant. Au point 35 de ladite ordonnance, il a constaté, en outre, qu'« il ressort[ait] de l'historique des consultations du système 'SysPer 2' que l'intéressé a[vait], le [11 juillet 2005], accédé à ce système, a[vait] ouvert le dossier informatique concernant son REC 2004 et a[vait] ainsi pu utilement prendre connaissance du contenu de celui'ci ».
- Force est de constater que, en l'espèce, le requérant ne conteste pas les constatations factuelles du point 35 de l'ordonnance attaquée, qui ont été fondées sur l'historique de l'accès du requérant au REC 2004 dans le site « Sysper 2 » (annexes D.1, D.2 et F.1). Or, cet historique de l'accès démontre que le requérant a reçu communication de la décision finalisant le REC 2004, par voie électronique, le 11 juillet 2005, et qu'il a ouvert le dossier informatique en question le jour même. Ces constatations factuelles suffisent pour conclure que la réclamation qui est parvenue à la Commission le 12 octobre 2005 est tardive.
- En tout état de cause, rien ne permet de conclure que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de l'annexe F.2. En effet, cette annexe non seulement contient les « logs » de l'envoi du message au requérant, le 11 juillet 2005, concernant son REC 2004, mais présente aussi, dans une fenêtre, le texte du message envoyé au requérant le même jour.
- Enfin, à supposer que le point 29 de l'ordonnance attaquée soit le résultat d'une dénaturation du contenu de l'annexe F.2, quod non, un tel argument serait inopérant et ne pourrait affecter la légalité de l'ordonnance attaquée, dès lors que la tardiveté de la réclamation et partant l'irrecevabilité manifeste du recours peuvent être constatées sur la seule base des annexes D.1, D.2 et F.1.
- S'agissant, enfin, de l'argument du requérant selon lequel les données informatiques reprises dans le système « Sysper 2 » pourraient avoir été falsifiées, il ne saurait davantage être accueilli. En effet, le requérant n'explique pas de quelle façon le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les éléments de preuve qu'il a produits, lorsque ledit Tribunal a conclu au point 36 de l'ordonnance attaquée que ces éléments ne constituaient pas des indices suffisamment précis, concordants et pertinents de la manipulation du système « Sysper 2 » dans le cas d'espèce. En tout état de cause, le requérant ne démontre ni ne prétend que les éléments de preuve sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s'est fondé pour constater la tardiveté de la réclamation et partant l'irrecevabilité manifeste du recours auraient été manipulés.
- C'est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a constaté dans l'ordonnance attaquée le caractère manifeste de l'irrecevabilité du recours porté devant lui. Partant, la seconde branche n'est pas non plus fondée.
- Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe du contradictoire
Arguments des parties
- Dans le cadre de ce moyen, invoqué à titre infiniment subsidiaire, le requérant rappelle que, par lettre du 1er décembre 2006, le Tribunal de la fonction publique l'a invité à se prononcer par écrit sur la recevabilité du recours à la lumière « des éléments de preuve fournis par la partie défenderesse dans le mémoire en duplique, notamment dans l'annexe D.2 ».
- Le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique a préjugé l'affaire en considérant que l'annexe D.2 constituait un élément de preuve sans même avoir pris connaissance des explications et annexes justificatives produites ensuite par lui. Le Tribunal de la fonction publique n'aurait ainsi pas respecté le principe du contradictoire.
- La Commission rétorque que le troisième moyen doit aussi être rejeté.
Appréciation du Tribunal
- Il importe de rappeler que, ainsi qu'il ressort des articles 44 et 46 du règlement de procédure, il appartient en principe aux parties d'apporter les éléments de preuve à l'appui de leurs assertions. Les éléments de preuve présentés par les parties doivent toutefois pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire (ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, É.R. e.a./Conseil et Commission, C-100/07 P, non encore publiée au Recueil, point 27).
- Il est constant que l'annexe D.2 a été jointe à la duplique présentée par la Commission. Le fait que, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, au titre de l'article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal applicable mutatis mutandis aux procédures devant le Tribunal de la fonction publique jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, ledit Tribunal a invité le requérant à se prononcer par écrit sur la recevabilité du recours, à la lumière des éléments de preuve fournis par la partie défenderesse dans le mémoire en duplique, témoigne du respect du principe du contradictoire.
- Il importe de relever à cet effet que le fait de qualifier l'annexe D.2 de la duplique d'élément de preuve, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, n'impliquait aucun jugement sur la valeur probante de cette annexe. Au contraire, c'est dans le plein respect du principe du contradictoire que le requérant a été interrogé au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique pour que ce dernier puisse apprécier en toute impartialité la valeur probante de cette annexe.
- Ce dernier moyen ne peut pas non plus être accueilli.
- Partant, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
- Conformément à l'article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Petrus Kerstens est condamné aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2008.
Table des matières
Cadre juridique
1. Dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
2. Dispositions régissant la procédure devant le Tribunal de la fonction publique
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique
Sur l'ordonnance attaquée
Sur le pourvoi
1. Procédure
2. Conclusions des parties
3. Sur la recevabilité
4. Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'annexe I du statut de la Cour et de l'article 20 dudit statut
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la première branche, tirée de la violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal en ce que l'avocat général n'aurait pas été entendu
Sur la seconde branche, tirée de la violation de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal en ce que l'irrecevabilité du recours n'aurait pas été manifeste
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe du contradictoire
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.