M. Ján Mazák
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)]
«Liberté d'établissement Législation fiscale Impôt sur les sociétés Exonération pour les dividendes distribués à une société mère établie sur le territoire national Retenue à la source sur les dividendes distribués à une société mère établie dans un autre État membre Situation comparable»
- La présente demande de décision préjudicielle est soumise à la Cour par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) (Finlande). La question préjudicielle posée concerne l'interprétation des articles 43 CE et 48 CE, ainsi que 56 CE et 58 CE.
- La juridiction de renvoi estime que l'interprétation desdits articles du traité CE peut être utile pour se prononcer sur la demande de la société Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (ci-après «Alpha») de l'annulation de la décision préliminaire de la Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts) du 25 janvier 2006 dans laquelle cette dernière a constaté que Alpha était tenue, pour les années 2005 et 2006, de prélever l'impôt à la source sur les dividendes qu'elle versait à sa société mère Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV (ci-après «Nordic Fund SICAV») qui a été fondée en tant que société d'investissement à capital variable (ci-après une «société de type SICAV») de droit luxembourgeois.
- Les doutes de la juridiction de renvoi résultent du fait que, au sens de la législation nationale, si Alpha versait un dividende à une société anonyme finlandaise analogue à une société de type SICAV ou à une autre collectivité nationale équivalente, ce dividende ne serait pas un revenu imposable et ne serait pas non plus grevé de l'impôt à la source.
I Cadre juridique
A Droit communautaire
Directive 90/435
- L'objectif de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (2) , est d'exonérer de retenue à la source les dividendes et les autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et d'éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère (3).
- Conformément à l'article 2 de la directive 90/435, aux fins de son application, une «société d'un État membre» est chaque société remplissant trois conditions cumulatives. Premièrement, une société revêt une des formes énumérées à l'annexe de la directive 90/435. Deuxièmement, une société est considérée, selon la législation fiscale d'un État membre, comme ayant dans cet État son domicile fiscal et n'est pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté européenne. Troisièmement, une société est assujettie, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, à l'un des impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 90/435 ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l'un de ces impôts.
- Par rapport au Luxembourg, l'annexe de la directive 90/435, cite « société anonyme », « société en commandite par actions », « société à responsabilité limitée », « société coopérative », « société coopérative organisée comme une société anonyme », « association d'assurances mutuelles », « association d'épargne-pension », « entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public », ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg » (4). En ce qui concerne la troisième condition par rapport au Luxembourg, une société doit être assujettie à l'impôt sur le revenu des collectivités.
B Réglementation nationale
Loi relative à l'impôt sur le revenu
- Au sens de l'article 9 de la loi relative à l'impôt sur le revenu (5), toute personne morale étrangère est assujettie à l'impôt sur le revenu à titre partiel, c'est-à -dire pour les revenus perçus en Finlande.
- Les revenus acquis en Finlande sont énumérés à l'article 10 de cette loi. La liste inclut, entre autres, les dividendes versés par une société anonyme, une coopérative ou toute autre collectivité finlandaise.
- L'article 20 de la loi susmentionnée contient une liste de collectivités qui sont exonérées de l'impôt sur le revenu. Parmi les collectivités mentionnées se trouvent aussi les fonds d'investissement.
Loi relative à l'imposition des revenus et du patrimoine imposables à titre partiel
- Conformément à l'article 3 de la loi relative à l'imposition des revenus et du patrimoine imposables à titre partiel (6), les dividendes versés par une collectivité finlandaise à l'assujetti à titre partiel sont soumis à l'impôt à la source, à l'exception de la situation dans laquelle le bénéficiaire du dividende est une collectivité domiciliée dans un État membre de l'Union européenne qui détient directement 20 % au moins du capital de la société distribuant le dividende et, parallèlement, est l'une des sociétés visées à l'article 2 de la directive 90/435.
Loi sur l'imposition des revenus d'activité économique
- L'article 6a de la loi sur l'imposition des revenus d'activités économiques (7) prévoit que les dividendes perçus par une personne morale établie en Finlande ne sont pas, en général, des revenus imposables. En revanche, les dividendes perçus par des personnes physiques constituent des revenus imposables.
II Cadre factuel
- Alpha est une société anonyme finlandaise non cotée créée en aoà»t 2005. Étant donné qu'elle devait devenir une filiale à 100 % de Nordic Fund SICAV fondée en tant que société de type SICAV de droit luxembourgeois, elle a introduit une demande de décision préliminaire à la Keskusverolautakunta concernant son obligation de prélever l'impôt à la source sur les dividendes qu'elle verse à Nordic Fund SICAV.
- Alpha s'est référée aux articles 43 CE et 56 CE concernant la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux. Il en découle que des situations objectivement comparables devraient être traitées de la même manière d'un point de vue fiscal. Alpha qui paye des dividendes à une société établie dans un autre État membre se trouve dans une situation comparable à celle d'une société nationale qui paye des dividendes à un actionnaire national. Si Alpha versait un dividende à une société anonyme finlandaise analogue à une société de type SICAV et qui exercerait une activité d'investissement dans l'immobilier, ou à une autre collectivité nationale équivalente, ce dividende ne serait pas un revenu imposable en vertu de la loi sur l'imposition des revenus d'activité économique ou de la loi relative à l'impôt sur le revenu. Il en découle que l'impôt à la source ne serait pas non plus prélevé sur le dividende distribué.
- La Keskusverolautakunta a statué dans sa décision préliminaire du 25 janvier 2006 qu'Alpha était tenue de prélever l'impôt à la source sur les dividendes qu'elle versait à Nordic Fund SICAV. Cette décision s'est référée à la loi relative à l'impôt sur le revenu, d'après laquelle une collectivité étrangère doit acquitter l'impôt sur ses revenus en Finlande, et à la loi relative à l'imposition des revenus et du patrimoine imposables à titre partiel, d'après laquelle les dividendes versés par une collectivité finlandaise à l'assujetti à titre partiel sont soumis à l'impôt à la source, à l'exception de la situation dans laquelle le bénéficiaire du dividende est une collectivité domiciliée dans un État membre qui détient directement 20 % au moins du capital de la société distribuant le dividende et, en même temps, est l'une des sociétés visées à l'article 2 de la directive 90/435. Étant donné qu'une société de type SICAV ne figure pas dans la liste visée à l'annexe de la directive 90/435 et qu'elle est totalement exemptée d'impôt sur ses revenus au Luxembourg, Nordic Fund SICAV ne pourrait pas être considérée comme une société au sens de la directive 90/435 et les dividendes, dont elle est bénéficiaire, ne pourraient pas être exonérés d'impôt à la source.
- En ce qui concerne les règles du traité concernant la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux, celles-ci n'empêchent pas, selon la Keskusverolautakunta, d'appliquer des lois finlandaises précitées parce que la situation d'une société anonyme finlandaise et celle d'une société de type SICAV ne sont pas comparables. La Keskusverolautakunta voit trois différences entre ces deux types de sociétés. Premièrement, le capital social de la société anonyme finlandaise est bloqué, c'est-à -dire que, pendant la période d'activité de l'entreprise, il ne peut donc pas, en règle générale, être remboursé aux actionnaires. Deuxièmement, la société anonyme finlandaise est imposable sur ses revenus en Finlande. Troisièmement, la société anonyme finlandaise est une société aux fins de la directive 90/435 alors que ce n'est pas le cas de la société de type SICAV.
- Alpha a demandé au Korkein hallinto-oikeus l'annulation de la décision préliminaire de la Keskusverolautakunta. Elle s'est référée, de nouveau, aux articles 43 CE et 56 CE et elle a affirmé que l'argument selon lequel la situation d'une société anonyme finlandaise et celle d'une société de type SICAV ne sont pas comparables n'est pas fondé.
III Question préjudicielle et procédure devant la Cour
- Le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
« Convient-il d'interpréter les articles 43 CE et 48 CE, ainsi que les articles 56 CE et 58 CE, en ce sens qu'aux fins de la concrétisation des libertés fondamentales qui y sont garanties, une société anonyme ou un fonds d'investissement de droit finlandais et une société de type SICAV de droit luxembourgeois doivent être considérés comme comparables bien que le droit finlandais ne connaisse pas de forme de société qui équivaille exactement à une société de type SICAV et compte tenu aussi de ce que la société de type SICAV, société de droit luxembourgeois, ne figure pas sur la liste des sociétés visées à l'article 2, sous a), de la directive 90/435, à laquelle est conforme la législation finlandaise relative à l'impôt à la source applicable en l'occurrence, et que la société de type SICAV est exonérée d'impôt sur le revenu en application de la législation fiscale interne du Luxembourg ? Est-il, dans ces conditions, contraire aux articles précités du traité CE que la société de type SICAV domiciliée au Luxembourg, bénéficiaire du dividende, ne soit pas exemptée de la retenue en Finlande de l'impôt à la source sur le dividende reçu? »
- Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements finlandais, italien et chypriote ainsi que par la Commission des Communautés européennes. Le gouvernement finlandais propose de répondre à la question posée qu'il n'est pas contraire aux articles 43 CE et 48 CE ni aux articles 56 CE et 58 CE qu'une société de type SICAV domiciliée au Luxembourg ne soit pas exemptée de la retenue en Finlande de l'impôt à la source sur le dividende reçu. Le gouvernement italien partage, en substance, ce point de vue. En revanche, le gouvernement chypriote et la Commission estiment qu'une société anonyme ou un fonds d'investissement de droit finlandais et une société de type SICAV de droit luxembourgeois doivent être considérés comme comparables, bien que le droit finlandais ne connaisse pas de forme de société qui équivaille exactement à une société de type SICAV et il est, dès lors, contraire au traité que la société de type SICAV domiciliée au Luxembourg ne soit pas exemptée en Finlande de la retenue à la source de l'impôt sur le dividende reçu.
- Alpha, le gouvernement finlandais ainsi que la Commission, étaient représentés à l'audience qui s'est tenue le 13 novembre 2008 à la demande d'Alpha. Les représentants de cette dernière qui n'ont pas déposé d'observations écrites ont partagé, en substance, le point de vue du gouvernement chypriote et de la Commission.
IV Appréciation
A Remarques liminaires
- La question de la juridiction de renvoi vise, en fait, à savoir si les articles 43 CE et 48 CE, ainsi que 56 CE et 58 CE, s'opposent à une législation d'un État membre telle que celle en cause au principal selon laquelle les dividendes versés par la société établie en Finlande au profit de la société anonyme ou du fonds d'investissement établis en Finlande ne sont pas des revenus imposables, alors que les dividendes versés au profit de la société de type SICAV de droit luxembourgeois, qui est intégralement exonérée de l'impôt sur le revenu au Luxembourg, constituent des revenus imposables et sont soumis à l'impôt à la source.
- à titre liminaire, il convient de rappeler qu'il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (8) et s'abstenir de toute discrimination fondée sur la nationalité (9).
- Les règles fiscales des États membres concernant les sociétés mères et filiales d'États membres différents sont influencées par la directive 90/435. En conséquence de sa transposition en Finlande, l'impôt à la source n'est pas prélevé sur le dividende versé à une collectivité domiciliée dans un État membre de l'Union européenne qui détient directement 20 % au moins du capital de la société distribuant le dividende et qui est, parallèlement, l'une des sociétés visées à l'article 2 de la directive 90/435.
- Tel n'est pas, évidemment, le cas de la société Nordic Fund SICAV qui remplit la condition du volume de la participation à la société distribuant le dividende, mais qui ne fait pas partie des sociétés visées à l'article 2 de la directive 90/435, parce qu'elle n'est pas mentionnée à l'annexe de la directive 90/435 et qu'elle est intégralement exonérée de l'impôt sur le revenu au Luxembourg. Toutefois, il ne saurait pas pour autant en être déduit que cette société ne saurait se prévaloir des libertés fondamentales instaurées par le traité.
- Pour cette raison, il faut en l'occurrence examiner la situation à la lumière des dispositions pertinentes du traité.
- Mais quelles sont les dispositions pertinentes en l'espèce? La question posée par la juridiction de renvoi concerne à la fois la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux. Les avis de la Commission, d'une part, et des gouvernements finlandais et chypriote, d'autre part, sont partagés quant à la base sur laquelle il faut examiner cette affaire.
- En fonction du cas concret, il est possible de se fonder sur la liberté d'établissement ou sur la libre circulation des capitaux. Le critère décisif consiste, au sens de la jurisprudence, dans une participation qui confère à la société mère une influence certaine sur les décisions de sa société filiale et lui permet d'en déterminer les activités (10).
- Comme cela découle de la décision de renvoi, Alpha est une filiale à 100 % de Nordic Fund SICAV. Il est donc évident que Nordic Fund SICAV a une influence substantielle sur la gestion d'Alpha. Cela signifie que le litige au principal relève de la liberté d'établissement et c'est la raison pour laquelle je rechercherai la réponse à la question posée sur la base des dispositions du traité concernant la liberté d'établissement.
- Je dois cependant constater que, comme le souligne à juste titre la Commission, le choix des dispositions du traité à appliquer n'a toutefois pas d'incidence pratique. Le résultat de l'application des articles 43 CE et 56 CE doit être le même. Les raisonnements concernant la comparabilité de la situation d'une société anonyme ou d'un fonds d'investissement de droit finlandais et de celle d'une société de type SICAV de droit luxembourgeois sont utilisables tant pour la liberté d'établissement que pour la libre circulation des capitaux.
B Liberté d'établissement et situation comparable
- Au regard de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la liberté d'établissement comprend, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, le droit d'exercer leur activité dans d'autres États membres par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'une agence (11), il est indéniable que Nordic Fund SICAV exerçant ses activités en Finlande par l'intermédiaire de la société finlandaise Alpha, dont elle constitue le seul actionnaire, réalise la liberté d'établissement.
- Il est indéniable également que la législation finlandaise est à l'origine d'un traitement différent par rapport aux dividendes versés par la société finlandaise. Les dividendes versés au profit de la société établie en Finlande, quelle que soit sa forme, ne sont pas, dans un souci d'éviter leur imposition en cascade, des revenus imposables, alors que les dividendes versés au profit de la société établie à l'étranger constituent des revenus imposables et sont soumis à l'impôt à la source, à l'exception des sociétés domiciliées dans un État membre de l'Union qui détiennent directement 20 % au moins du capital de la société distribuant le dividende et, parallèlement, sont l'une des sociétés visées à l'article 2 de la directive 90/435. Le traitement différent concerne donc les sociétés établies en Finlande et les sociétés établies à l'étranger qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90/435 et il est fondé sur le lieu du siège de la société.
- Ainsi que la Cour l'a indiqué à plusieurs occasions, la liberté d'établissement vise ainsi à garantir le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil de la filiale, en interdisant toute discrimination, même minime, fondée sur le lieu du siège des sociétés(12).
- Le traitement différent ne constitue pas, à lui seul, la discrimination. Il ressort clairement de la jurisprudence qu'une discrimination ne peut consister que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l' application de la même règle à des situations différentes (13). La question préjudicielle posée va aussi dans ce sens.
- J'estime que la réponse à la question de savoir si une société mère établie en Finlande, ou, plus précisément, une société mère de type «société anonyme» ou «fonds d'investissement» de droit finlandais est dans une situation comparable à celle d'une société de type SICAV de droit luxembourgeois, découle de l'arrêt Denkavit International et Denkavit France (14).
- Je ne pense pas, à la différence des gouvernements finlandais et italien, que les considérations de la Cour exposées dans cet arrêt ne puissent pas être applicables dans le cas présent. L'argument selon lequel les faits au principal dans l'arrêt Denkavit International et Denkavit France, précité, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la directive 90/435 et, par conséquent, que la Cour ne pouvait tenir compte de cette directive dans son interprétation du système ne me paraît pas fondé. Dans l'arrêt mentionné, la Cour a expliqué les effets des dispositions du traité et celles-ci ne peuvent pas perdre leurs effets en conséquence de l'influence d'une directive. L'interprétation d'une directive ne peut pas conduire à dénier l'interprétation du traité.
- Cette conclusion est affirmée au point 24 de l'arrêt Amurta (15) selon lequel, pour des participations ne relevant pas de la directive 90/435, il appartient effectivement aux États membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique des bénéfices distribués doit être évitée et d'introduire, à cet effet, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition économique. Toutefois, ce seul fait ne leur permet pas d'appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité
- Dès lors que nous admettons que les considérations de la Cour exposées dans cet arrêt puissent être applicables dans le cas présent, nous pouvons trouver la réponse à notre question au point 38 de cet arrêt selon lequel, à partir du moment où un État membre assujettit à l'impôt sur le revenu non seulement les actionnaires résidents, mais également les actionnaires non-résidents, pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation desdits actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents.
- Les sociétés mères établies en Finlande et les sociétés mères établies à l'étranger sont donc dans une situation comparable, parce que, dans les deux cas, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu en Finlande. à cet égard, il faut attirer l'attention sur le fait que les sociétés mères établies à l'étranger sont assujetties à l'impôt sur le revenu, quelle que soit leur forme. Cependant, la législation finlandaise prévoit l'exonération des dividendes au profit des sociétés mères établies en Finlande et, conformément à la directive 90/435, au profit seulement d'une partie des sociétés mères établies à l'étranger, donc au profit des sociétés mères établies à l'étranger qui relèvent du champ d'application de la directive 90/435. La deuxième partie des sociétés mères établies à l'étranger, donc les sociétés qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 90/435, est soumise à l'impôt à la source.
- Il découle aussi de la jurisprudence de la Cour qu'aux fins d'établir l'existence d'une discrimination, la comparabilité d'une situation communautaire avec une situation purement interne doit être examinée en tenant compte de l'objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause (16).
- Selon des observations écrites du gouvernement finlandais, l'exonération des dividendes a pour objectif d'éviter leur imposition en cascade.
- Je dois souligner à ce stade qu'aux termes de l'article 6a de la loi sur l'imposition des revenus d'activités économiques, l'exonération concerne non seulement les sociétés anonymes, mais toute personne morale établie en Finlande. Cela signifie que, en général, l'exonération vise à prévenir une imposition en chaîne des bénéfices des filiales qui sont distribués sous la forme de dividendes aux sociétés mères de ces dernières.
- Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que, dès lors que l'État membre a choisi de préserver ses résidents d'une imposition en chaîne, il doit étendre cette mesure aux non-résidents, dans la mesure où une imposition analogue frappant ces non-résidents résulte de l'exercice de sa compétence fiscale sur ces derniers (17).
- Il résulte de ce qui précède que la législation finlandaise concernée cause le traitement différent des sociétés mères qui se trouvent dans une situation comparable par rapport aux dividendes versés par les sociétés filiales établies en Finlande. Cela signifie que cette législation crée une discrimination des sociétés mères fondée sur leur siège et ce, quelle que soit leur forme.
- Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que la société de type SICAV soit exonérée d'impôt sur le revenu en application de la législation fiscale interne du Luxembourg. à cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, un traitement fiscal défavorable contraire à une liberté fondamentale ne saurait être justifié par l'existence d'autres avantages fiscaux, à supposer même que de tels avantages existent (18).
V Conclusion
- à la lumière des considérations qui précèdent, je propose donc à la Cour de répondre à la question préjudicielle déférée par la juridiction de renvoi comme suit:
« Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation d'un État membre selon laquelle les dividendes versés par la société filiale résidente au profit de la société mère résidente ne sont pas des revenus imposables quelle que soit la forme de la société mère, alors que les dividendes versés au profit de la société mère non-résidente qui a une forme inconnue dans le droit de l'État de la société filiale et qui ne relève pas du champ d'application de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, constituent des revenus imposables et sont soumis à l'impôt à la source, même lorsque la société mère non-résidente est exonérée de l'impôt sur le revenu dans l'État de sa résidence ».
1 Langue originale: le français.
2 JO L 225, p. 6, ci-après «la directive 90/435».
3 L'objectif de la directive 90/435 était décrit en détail par l'avocat général Sharpston aux points 46 et 47 de ses conclusions récentes dans l'affaire Les Vergers du Vieux Tauves, (C-48/07).
4 Par rapport au Luxembourg, la version actuelle de ladite annexe procède d'une directive modificatrice 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO L 7, p. 41).
5 Tuloverolaki (1535/1992).
6 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978).
7 Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968).
8 Voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2007, Amurta (C-379/05, Rec. p. I-9569, point 16 et jurisprudence citée).
9 Voir arrêts du 11 aoà»t 1995, Wielockx (C-80/94, Rec. p. I-2493, point 16); du 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland (C-311/97, Rec. p. I-2651, point 19) ; du 8 mars 2001, Metallgesellschaft e.a. (C-397/98 et C-410/98, Rec. p. I-1727, point 37) ; du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France (C-170/05, Rec. p. I-11949, point 19), ainsi que du 2 octobre 2008, Heinrich Bauer Verlag (C-360/06, non encore publié au Recueil, point 17).
10 Voir arrêt du 13 avril 2000, Baars (C-251/98, Rec. p. I-2787, points 21 et 22); du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, Rec. p. I-11753, point 37) ; du 18 juillet 2007, Oy AA (C-231/05, Rec. p. I-6373, point 20), ainsi que du 26 juin 2008, Burda (C-284/06, non encore publié au Recueil, point 69).
11 Voir arrêts du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN (C-307/97, Rec. p. I-6161, point 35); du 14 décembre 2000, AMID (C-141/99, Rec. p. I-11619, point 20) ; du 23 février 2006, Keller Holding (C-471/04, Rec. p. I-2107, point 29), , Denkavit Internationaal et Denkavit France (cité note 9, point 20) ; du 15 mai 2008, Lidl Belgium (C-414/06, non encore publié au Recueil, point 18), ainsi que du 27 novembre 2008, Papillon (C-418/07, non encore publié au Recueil, point 15).
12 Voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1986, Commission/France (270/83, Rec. p. 273, point 14); Saint-Gobain (cité note 11, point 35), ainsi que Denkavit Internationaal et Denkavit France, (cité note 9, point 22).
13 Voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225, point 30); du 22 mars 2007, Talotta (C-383/05, Rec. p. I-2555, point 18) ; du 18 juillet 2007, Lakebrink et Peters-Lakebrink (C-182/06, Rec. p. I-6705, point 27), ainsi que du 18 décembre 2007, Laval un Partneri Ltd (C-341/05, Rec. p. I-11767, point 115).
14 Cité note 9.
15 Cité note 8.
16 Voir, en ce sens, arrêts Metallgesellschaft e.a. (cité note 9, point 60); Oy AA (cité note 10, point 38), et Papillon (cité note 11, point 27).
17 Voir arrêt Denkavit Internationaal et Denkavit France (cité note 9, point 37).
18 Voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2000, Verkooijen (C-35/98, Rec. p. I-4071, point 61) ; et Amurta (cité note 8, point 75).