(Demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale ordinario di Roma (Italie))
«Directive 2000/35 Article 5, paragraphe 1 Lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales Procédure de recouvrement des créances non contestées Délai d'obtention d'un titre exécutoire Exécution à l'encontre de l'administration publique Sursis à l'exécution du titre exécutoire»
- La juridiction de renvoi dans la présente affaire se demande si la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (ci-après: la directive 2000/35) (2) s'oppose à une législation nationale en vertu de laquelle l'exécution de créances non contestées à l'encontre de l'administration publique ne peut avoir lieu qu'après un délai de 120 jours suivant la notification du titre exécutoire à l'administration publique.
- Cette question a été posée dans le cadre d'une procédure d'exécution devant le Tribunale civile di Roma, initiée par la société Caffaro s.r.l. (ci-après: Caffaro) contre une entreprise publique communale à Rome, Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (ci-après: USL) sur la base d'un titre exécutoire que Caffaro a obtenu en vertu de la législation nationale qui transpose la directive 2000/35 en droit national.
II Cadre juridique
A Droit communautaire
- Il est indiqué au quatrième considérant de la directive 2000/35:
«Le Comité économique et social a adopté, le 29 mai 1997, un avis sur le livre vert de la Commission sur les marchés publics dans l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir.»
- Le cinquième considérant de la directive 2000/35 dispose:
«La Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d'action en faveur du marché unique soulignant que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux au succès du marché unique.»
- Aux termes du septième considérant de la directive 2000/35:
«De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l'une des principales causes d'insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d'emplois.»
- Il est indiqué au neuvième et dixième considérant de la directive 2000/35:
«Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.
Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C'est en contradiction avec l'article 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l'ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l'intérieur d'un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d'une part et transfrontières d'autre part.»
- Le quinzième considérant de la directive 2000/35 dispose:
«La présente directive ne fait que définir la notion de 'titre exécutoire' sans réglementer toutefois les différentes procédures d'exécution forcée d'un tel titre ni fixer les conditions dans lesquelles l'exécution forcée de ce titre peut être arrêtée ou suspendue.»
- Aux termes du vingt-deuxième considérant de la directive 2000/35:
«La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu'elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes les transactions commerciales entre les principales entreprises contractantes et leurs fournisseurs et sous-traitants.»
- Il est indiqué au vingt-troisième considérant de la directive 2000/35:
«L'article 5 de la présente directive exige que la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées soit menée à bien dans un bref délai conformément à la législation nationale, mais n'exige pas des États membres qu'ils adoptent une procédure spécifique ou qu'ils modifient leurs voies de droit existantes d'une manière spécifique».
- L'article 2 de la directive 2000/35 qui contient les définitions dispose au cinquième paragraphe:
«'titre exécutoire': toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre».
- L'article 5 de la directive 2000/35 intitulé «Procédures de recouvrement pour des créances non contestées» dispose:
«1. Les États membres veillent à ce qu'un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente, lorsqu'il n'y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s'acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.
2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives s'appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté européenne.
3. Les périodes mentionnées ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours civils visé au paragraphe 1:
a) les délais requis pour les notifications et significations;
b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de recours et de demandes.
4. Les dispositions du présent article sont également sans préjudice des dispositions de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale» (3).
- Il est indiqué à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/35:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 aoà »t 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.»
B Droit italien
- La directive 2000/35 a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002 (ci-après: décret législatif n° 231/2002) (4). L'article 5 de la directive 2000/35 a été transposé avec l'article 9 du décret législatif n° 231/2002 qui a modifié plusieurs dispositions du code de procédure civil italien (5) avec pour objectif d'accélérer la procédure d'obtention d'un titre exécutoire pour le recouvrement des créances non contestées.
- Il ressort ainsi de l'ordonnance de renvoi que la procédure d'obtention d'un titre exécutoire en vertu de l'article 641 du code de procédure civile se déroule en Italie de la manière suivante: à la suite de l'introduction de la demande, le tribunal adopte dans un délai de trente jours une ordonnance imposant au débiteur le paiement de la dette. La notification de cette ordonnance est effectuée dans un délai d'environ dix jours. Il est indiqué dans l'ordonnance que le débiteur doit régler la dette dans un délai de quarante jours ou bien faire opposition dans ce délai. Si pendant cette période le débiteur ne forme pas opposition et ne règle pas la dette, le créancier obtient à l'expiration de ce délai un titre exécutoire pour l'exécution de la créance due. Le créancier doit transmettre au débiteur le titre exécutoire lorsqu'il demande l'exécution sur la base de ce titre.
- Le décret-loi n° 669 du 31 décembre 1996 (6) (ci-après: décret-loi n° 669/1996) qui a été modifié par la loi du 28 février 1997 n° 30 (7) et par l'article 147 de la loi du 23 décembre 2000 n° 388 (8) (ci-après: loi n° 388/2000) contient des dispositions spécifiques sur l'exécution forcée à l'encontre de l'administration publique. L'article 147 de la loi n° 388/2000 a porté le délai pour le sursis à exécution de soixante à cents vingt jours. L'article 14 du décret-loi n° 669/1996 tel que modifié par l'article 147 de la loi n° 388/2000 dispose ainsi:
«Les administrations de l'État et les organismes publics non économiques accomplissent les procédures pour l'exécution des décisions juridictionnelles et des collèges arbitraux dotés d'efficacité exécutoire et comportant l'obligation de paiement de sommes d'argent dans le délai de cent vingt jours à compter de la notification du titre exécutoire. Avant l'écoulement de ce délai, le créancier ne pourra procéder à l'exécution forcée ni à la notification d'une mise en demeure».
III Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle
- Le créancier, Caffaro, a initié devant le Tribunale ordinario di Roma une procédure d'exécution forcée à l'encontre du débiteur USL en liaison avec une créance non contestée, née dans le cadre d'une transaction commerciale. Dans la procédure devant le juge national, le créancier a obtenu un titre exécutoire en vertu du décret législatif n° 231/2002 qui transpose la directive 2000/35 en droit italien. Le titre exécutoire a été notifié au débiteur le 6 décembre 2004. Dans la mesure où l'exécution a eu lieu par la saisie des fonds du débiteur que ce dernier avait auprès de la Banca di Roma, le titre exécutoire a été également notifié à la banque ce même jour. La saisie a été exécutée sur demande du débiteur le 4 avril 2005; le débiteur et Banca di Roma se sont vus notifier à cette date l'acte d'assignation.
- Dans le cadre de la procédure d'exécution l'audience à laquelle ont été invités le créancier, le débiteur et Banca di Roma auprès de laquelle le débiteur avait ses fonds a été fixée au 13 juin 2006. Lors de l'audience, Banca di Roma a confirmé que le débiteur a des fonds chez elle et que la saisie a été effectuée. Lors de cette même audience, la juridiction de renvoi a constaté que la saisie a été effectuée avant l'expiration du délai de cent vingt jours à compter de la notification du titre exécutoire qui doit s'écouler avant le début de l'exécution à l'encontre des organes de l'administration publique. Elle a constaté que dans ce cas et conformément à la législation nationale la saisie pourrait devoir être déclarée nulle et non avenue.
- La juridiction de renvoi s'est à cette occasion interrogée si la législation nationale en vertu de laquelle l'exécution à l'encontre de l'administration publique ne peut avoir lieu qu'après l'expiration du délai de cent vingt jours après la notification du titre exécutoire à l'administration publique est conforme à la directive 2000/35. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a décidé par ordonnance du 21 mai 2007 de surseoir à statuer et de déférer à la Cour une question préjudicielle. La question de la juridiction nationale n'est certes pas formulée explicitement mais nous pouvons néanmoins, compte tenu de l'ensemble des indications de cette juridiction, exprimer cette question ainsi:
«La directive 2000/35CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose aux dispositions d'une législation nationale comme l'article 14 du décrêt-loi n° 669/1996, en vertu duquel le créancier, muni d'un titre exécutoire relatif à un paiement non contesté dà » par une administration publique en rémunération d'une transaction commerciale, ne peut demander l'une exécution forcée à l'encontre de ladite administration avant l'échéance d'un délai de cent vingt jours à compter de la notification du titre exécutoire à cette administration?»
IV La procédure devant la Cour
- L'ordonnance de renvoi est parvenue à la Cour le 4 juin 2007. Dans le cadre de la procédure écrite, des observations ont été déposées par Caffaro, le gouvernement italien et la Commission. Lors de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2008, Caffaro, le gouvernement italien et la Commission ont fourni des indications orales et ont répondu aux questions de la Cour.
V Arguments des parties
- Caffaro estime que la législation nationale litigieuse en vertu de laquelle l'exécution à l'encontre de l'administration publique ne peut commencer qu'à l'expiration d'un délai de cent vingt jours à partir de la notification du titre exécutoire à cette administration est contraire à la directive 2000/35. Caffaro affirme que le délai de quatre-vingt-dix jours pour l'obtention d'un titre exécutoire, tel que prévu à l'article 5 de la directive 2000/35, perd ainsi sa signification. Il souligne qu'en vertu de son article 1er, la directive s'applique «Ã tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales» et ce ainsi qu'il ressort de son vingt-deuxième considérant pour «toutes les transactions commerciales, qu'elles soient effectuées entre des entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers effectuent un nombre considérable de paiements aux entreprises». Dans la mesure où la législation nationale litigieuse traite différemment les sujets privés et publics, elle est selon Caffaro contraire à la lettre et à l'esprit de la directive 2000/35.
- Le gouvernement italien souligne que la directive 2000/35 ne fixe pas de délai dans lequel il serait nécessaire de recouvrer une dette énoncée dans un titre exécutoire et que l'application de la directive à l'exécution elle-même va ainsi à l'encontre non seulement de sa lettre mais également de son esprit. Il ressort de l'article 5 et du vingt-troisième considérant de la directive 2000/35 que celle-ci concerne uniquement la procédure d'obtention d'un titre exécutoire mais pas la phase ultérieure d'exécution. On ne saurait non plus conclure de la définition du titre exécutoire à l'article 2 de la directive que le créancier doit avoir la possibilité de recouvrer sa dette immédiatement après l'obtention du titre exécutoire. Selon le gouvernement italien, l'interdiction de l'exécution à l'encontre de l'administration publique avant l'expiration du délai de cent vingt jours à partir de la notification du titre exécutoire peut constituer une suspension de l'exécution forcée au sens du quinzième considérant de la directive. Le gouvernement italien affirme également que si la directive s'applique dans ce cas concret, la directive n'est pas contraire à la législation nationale telle qu'elle se présente dans la procédure au principal. Cette réglementation est selon le gouvernement italien admissible en raison de ses motifs impératifs d'intérêt général l'objet du sursis à l'exécution à l'encontre de l'administration publique étant uniquement de garantir suffisamment de temps pour sécuriser les moyens financiers nécessaires au paiement de la dette de sorte que le travail de l'administration publique ne soit pas entraver par la procédure d'exécution forcée.
- La Commission examine tout d'abord la recevabilité de la question préjudicielle et estime que la question est recevable. La procédure d'exécution peut être considérée selon elle comme une procédure dans laquelle la juridiction saisie est appelée à trancher un litige et à rendre une décision à caractère juridictionnel au sens de l'article 234 CE en dépit du fait que cette procédure n'est en principe pas destinée à constater l'existence de droits déterminés mais que son objet est au contraire l'exécution de droits déjà existants. En cas de saisie de fonds du débiteur qui se trouvent en possession d'un tiers, le juge de l'exécution met un terme à la procédure d'exécution par une ordonnance autorisant le transfert des fonds en possession du tiers vers le créancier qui dans le cadre de l'exécution demande le paiement de la dette (ordinanza di assegnazione del credito). Cette ordonnance constitue selon la Commission une décision à caractère juridictionnel. La juridiction nationale doit en outre toujours vérifier si lors de l'exécution de la mesure de saisie toutes les exigences formelles ont été respectées. Elle peut en cas d'illégalité déclarer la nullité de la saisie, acte qui constitue de même une décision à caractère juridictionnel.
- En ce qui concerne la question préjudicielle elle-même, la Commission estime que la législation italienne litigieuse n'est pas conforme à la directive 2000/35. Cette directive concerne en effet toutes les transactions commerciales qu'elles soient nouées avec des entreprises ou avec des organes étatiques, raison pour laquelle les organes étatiques ne sauraient être traités plus favorablement. Selon la Commission, le délai pour l'obtention d'un titre exécutoire perd en outre tout son sens si le créancier doit encore attendre cent vingt jours pour l'exécution après avoir obtenu ce titre exécutoire. Elle souligne que l'objet de la directive est de garantir que le créancier peut mener l'exécution à son terme immédiatement après l'obtention du titre exécutoire.
VI Appréciation de Mme l'avocat général
A Recevabilité
- Selon une jurisprudence constante, il faut pour apprécier si l'organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 234 CE, tenir compte de plusieurs critères, tels la base légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, l'application par l'organisme des règles de droit (9), ainsi que son indépendance et son impartialité (10). Il ne s'agit en outre d'une juridiction au sens de l'article 234 CE que si un litige est pendant devant elle et si la juridiction nationale statue dans une procédure qui est destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel ou définitive dans le litige (11). La question qui se pose en l'espèce en liaison avec la recevabilité est de savoir si on peut considérer que la juridiction nationale dans cette affaire statue dans une procédure destinée à aboutir à une décision définitive dans le litige par l'adoption d'une décision de caractère juridictionnel.
- Dans le cas d'espèce, l'exécution s'est déroulée sur la base d'un mandat d'exécution délivré dans le cadre d'une procédure spéciale accélérée d'exécution (procedimento di ingiunzione)(12). Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que si une question préjudicielle est posée dans le cadre d'une procédure comme celle en cause dans l'affaire au principal, une telle question est recevable (13). La Cour a également souligné dans sa jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire pour la définition d'une juridiction au sens de l'article 234 CE que la procédure qui se déroule devant elle soit de nature contradictoire (14). Une juridiction nationale peut poser une question préjudicielle indépendamment du stade du contentieux dont elle est saisie (15).
- La question préjudicielle est dès lors recevable.
B Appréciation de la question préjudicielle
- La juridiction de renvoi dans la présente affaire demande si la directive 2000/35 s'oppose à une législation nationale en vertu de laquelle l'exécution de créances non contestées à l'encontre de l'administration publique ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la notification du titre exécutoire à cette administration. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35 dispose que les États membres doivent veiller à ce qu'un créancier puisse obtenir un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance non contestée normalement dans les quatre-vingt-dix jours après l'introduction d'un recours. Cet article pose donc un délai pour l'obtention d'un titre exécutoire mais il ne contient pas de dispositions qui concerneraient la phase suivant l'obtention de ce titre. On peut donc se demander si la phase qui suit l'obtention du titre exécutoire relève de la compétence de la Communauté. Nous évoquerons dans notre analyse tout d'abord la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le cadre de la directive 2000/35 avant d'en venir par la suite à l'interprétation des dispositions de cette directive.
1. Répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le cadre de la directive 2000/35
- La directive ne procède pas à une harmonisation de toutes les règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions commerciales, mais elle ne règle au contraire que certains aspects de la prévention de tels retards, comme les intérêts pour retard de paiement (article 3), la réserve de propriété (article 4) et les procédures de recouvrement pour des créances non contestées (article 5) (16). La directive constitue par conséquent une harmonisation minimale (17) dans le domaine de la lutte contre les retards de paiement et elle renvoie donc dans plusieurs dispositions à l'application de dispositions de droit national.
- La raison pour laquelle la directive 2000/35 n'harmonise que partiellement les mécanisme de prévention des retards de paiement est que la Communauté n'a pas de compétence dans les domaines que la directive n'harmonise pas. Il est indiqué à ce sujet au douzième considérant que cette directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour obtenir une amélioration du fonctionnement du marché intérieur et que l'on a respecté lors de son adoption le principe de subsidiarité. Il est donc important que l'interprétation de la directive n'excède pas les limites des compétences de la Communauté.
- La Cour a déjà tracé dans sa jurisprudence les limites des compétences de la Communauté dans les domaines réglés par cette directive. Elle a ainsi jugé, par exemple dans l'affaire Commission / Italie (18), en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la directive qui règle la réserve de propriété, que cet article règle uniquement la possibilité pour le vendeur et l'acquéreur de s'entendre sur les clauses relatives à la réserve de propriété avant la livraison de la marchandise et la possibilité pour le vendeur de conserver le droit de propriété sur la marchandise jusqu'au paiement intégral (19), mais qu'il ne règle pas la question de savoir s'il faut confirmer la clause de réserve de propriété sur chaque facture pour les livraisons ultérieures à date certaine (20). Dans l'affaire QDQ Media (21), la Cour a décidé qu'en raison de l'absence d'effet horizontal de la directive 2000/35 celle-ci ne saurait en elle-même constituer le fondement d'une obligation de prise en compte des coà »ts de l'intervention d'un avocat aux frais du créancier dans la procédure judiciaire pour le remboursement de la dette si une telle obligation n'est pas prévue en droit national. M. l'avocat général Maduro dans l'affaire Telecom / Deutsche Telekom (22) a à l'inverse, défendu le point de vue qu'eu égard à l'article 3, paragraphe 1, sous c), point ii, de la directive 2000/35 qui réglemente le droit du créancier à des intérêts de retard, le problème de la délimitation des compétences ne se pose pas car cet article ne contient aucun renvoi à l'ordre juridique des États membres (23).
- L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35 qui est la disposition clé que la Cour doit interpréter dans la présente affaire est par conséquent important du point de vue de la délimitation des compétences entre la Communauté et les États membres. L'évolution de cet article démontre déjà son importance pour la question de la délimitation des compétences. Dans la première proposition de la directive 2000/35 (24), l'article 5 disposait que les États membres «mettent en place une procédure accélérée de recouvrement des créances pour des dettes non contestées» (25). Dans le cadre de la procédure de codécision, le Conseil a constaté que la Communauté n'a pas de compétence pour exiger des États membres qu'ils introduisent une nouvelle procédure de recouvrement des créances non contestées (26). Dans la mesure où cette disposition était de toute façon d'une importance capitale pour la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, le Conseil a demandé sa modification en ce sens que les États membres n'ont plus besoin d'introduire une nouvelle procédure de recouvrement des créances non contestées mais doivent plutôt garantir dans le cadre des procédures déjà existantes que le créancier peut normalement obtenir un titre exécutoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l'introduction d'un recours (27).
- La directive 2000/35 fait partie des normes communautaires qui ont une incidence sur les procédures d'exécution des États membres (28). Au niveau de la Communauté, plusieurs dispositions ayant une telle influence ont déjà été adoptées: le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (29), le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (30) et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (31). Les règlements cités ont une incidence uniquement sur les procédures d'exécution transfrontalières (32) mais pas sur une situation comme celle dans la procédure au principal lorsque l'exécution s'effectue à l'intérieur d'un unique État membre. Les règlements cités ont été adoptés sur la base de l'article 61, sous c), CE (33) qui permet l'adoption de mesures dans le domaine de la coopération judiciaire au titre de l'article 65 CE; ce dernier permet uniquement l'adoption de mesures de coopération judiciaire qui ont des effets transfrontaliers. La situation est cependant différente en l'espèce car il en va de la question de la délimitation des compétences entre la Communauté et les États membres en ce qui concerne les procédures d'exécution qui se déroulent au sein d'un unique État membre.
- Il faut d'une part comprendre l'inclinaison des États membres à conserver dans leur domaine de compétence la partie des procédures d'exécution qui concernent uniquement l'exécution sur leur territoire. La procédure d'exécution est un système équilibré dans lequel la modification d'un élément influence également les autres éléments de cette procédure. Les États membres doivent cependant d'autre part, comme nous le verrons dans la suite de l'analyse, respecter le droit communautaire lors de la mise en œvre de leurs compétences dans ce domaine.
2. Interprétation de la directive 2000/35
- Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35 dispose qu'un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non contestées est en règle générale obtenu dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'introduction d'un recours. Si on interprète cet article à l'aide d'une interprétation linguistique stricte, la compétence de la Communauté recouvre la phase d'obtention du titre exécutoire, tandis que la phase qui suit relève de la compétence des États membres (34). Nous estimons que la directive 2000/35 s'oppose néanmoins à la législation italienne qui stipule un sursis à l'exécution à l'encontre de l'administration publique de cents vingt jours après l'obtention du titre exécutoire (35). Dans le cas d'espèce nous devons en effet tenir compte en premier lieu de l'objet de la directive et l'interprétation téléologique sera donc d'une importance déterminante pour la réponse à la question de la juridiction de renvoi (36). Il convient d'interpréter la directive d'une manière qui garantisse son effet utile (37).
- L'objectif de la directive 2000/35 est de prévenir les retards de paiement dans les transactions commerciales afin d'éliminer ainsi les obstacles au fonctionnement correct du marché intérieur découlant de tels retards (38). Dans ce contexte, le cinquième considérant de la directive 2000/35 dispose que les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux à la réussite du marché unique. Il est également souligné au neuvième et au dixième considérants que les relations commerciales entre les États membres sont considérablement restreintes du fait des différences entre les États membres en ce qui concerne les règles et la pratique relatives aux paiements (39). Le délai de quatre-vingt-dix jours pour l'obtention d'un titre exécutoire pour le recouvrement des créances non contestées, posé à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35, constitue l'un des instruments de prévention des retards de paiement.
- La directive 2000/35 souhaite protéger avant tout les petites et moyennes entreprises face aux retards de paiement. Il est ainsi signalé au septième considérant de la directive 2000/35 que de «lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes» en raison des retards de paiement et qu'il s'agit là de «l'une des principales causes d'insolvabilité menaçant la survie des entreprises». Ces entreprises qui sont d'une importance déterminante pour le développement économique dans la Communauté (40) sont les plus gênées par les retards de paiement car elles n'ont pas suffisamment de moyens financiers pour se financer à long terme dans de tels cas. Les petites et moyennes entreprises se financent à titre primaire par des crédits à court terme et elles ne résistent souvent pas à la pression des paiements tardifs raison pour laquelle elles doivent souvent déclarer faillite (41).
- La directive 2000/35 a pour objet de prévenir les retards de paiement dans toutes les transactions commerciales même celles où les débiteurs sont des organes de l'administration publique. Cela signifie que son objectif est de prévenir aussi les retards de paiement dans le cadre des marchés publics comme le démontre le quatrième considérant de cette directive (42). La directive emploie dans ce contexte la notion de «pouvoirs publics» qu'elle interprète de manière large; elle place à l'article 2, paragraphe 1, les «pouvoirs publics» sur le même plan que les «entité[s] contractante[s], tels que défini[e]s par les directives sur les marchés publics»(43). Il ressort de l'étude de la Commission sur l'effectivité de la législation communautaire dans le domaine des retards de paiement (44) que les gouvernements sont en fait dans de nombreux États membres les plus mauvais payeurs (45). Le paiement en temps utile par les autorités publiques est donc d'une importance capitale pour le fonctionnement normal du système des marchés publics et par voie de conséquence pour le fonctionnement du marché commun.
- La législation italienne litigieuse dispose qu'un titre exécutoire contre un organe de l'administration publique qui a été valablement obtenu en conformité avec la directive 2000/35 dans un délai de quatre-vingt-dix jours doit resté non exécuté pendant encore cent vingt jours à partir de la notification de ce titre exécutoire à l'organe de l'administration publique. En vertu de cette disposition, les procédures nécessaires à l'exécution peuvent suivre leur cours pendant cette période mais l'exécution elle-même ne peut pas commencer. Cette disposition a en pratique pour effet, comme s'il en était disposé ainsi, que le créancier obtient le titre exécutoire dans un délai de deux cent dix jours suivant l'introduction du recours ou de la demande auprès de la juridiction ou autre organe compétent. Le délai court de quatre-vingt-dix jours pour l'obtention du titre exécutoire, prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35 perd ainsi son sens.
- Il convient d'interpréter également sous cet angle le quinzième considérant de la directive 2000/35 qui dispose, entre autres, que cette directive ne règle pas les conditions en vertu desquelles l'exécution forcée d'un titre exécutoire peut être arrêtée ou suspendue. Le gouvernement italien affirme que le sursis à l'exécution à l'égard de l'administration publique représente une suspension de l'exécution au sens du quinzième considérant de la directive 2000/35. Nous ne saurions approuver cet argument. Comme en ce qui concerne l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, nous pouvons affirmer également à l'égard du quinzième considérant de la directive 2000/35 que les États membres sont certes libres de déterminer comme ils l'entendent les conditions de l'arrêt ou de la suspension de l'exécution mais ils ne sauraient déterminer ces conditions d'une manière qui rende par là même impossible l'application efficace des dispositions de la directive. Cette interprétation ne porte nullement atteinte à la compétence générale des États membres à déterminer en droit national les conditions pour arrêter ou suspendre l'exécution.
- L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35 fait partie des dispositions qui renvoient à l'application de la réglementation nationale. Nous pouvons de ce point de vue établir une comparaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la directive qui concerne la question de la réserve de propriété et dont la Cour a traité dans l'affaire Commission / Italie (46). Dans l'affaire Commission / Italie, la Cour a laissé au droit national le soin de régler la question de savoir s'il est nécessaire de confirmer la clause de réserve de propriété sur chaque facture pour les fournitures ultérieures à date certaine. A la lumière de ce qui précède on pourrait peut-être argumenter qu'il faudrait également laisser au droit national le soin de régler la question du cas d'espèce. Les problématiques dans les deux affaires se distinguent cependant fondamentalement. La législation italienne dans l'affaire Commission / Italie précitée réglait uniquement l'effet de la clause de réserve de propriété et elle déterminait donc l'une des caractéristiques de cette clause. La législation italienne dans le cas d'espèce ne détermine pas les caractéristiques de l'obtention du titre exécutoire mais vide de tout sens le court délai pour son obtention.
- La législation italienne va également à l'encontre de l'objet de la directive 2000/35 parce qu'elle privilégie les organes de l'administration publique par rapport aux entreprises. Elle rend ainsi d'une part impossible une protection efficace avant tout des petites et moyennes entreprises et elle empêche d'autre part les paiements en temps utile dans le cadre des marchés publics. Le gouvernement italien affirme que le traitement privilégié des organes de l'administration publique est justifié par des motifs impératifs d'intérêt général puisque le sursis à l'exécution permet le fonctionnement normal de l'administration publique. Cet argument ne saurait justifier la législation nationale litigieuse. Par la prolongation du délai de paiement, les organes de l'administration publique empruntent d'une certaine manière à leurs créanciers de l'argent qu'ils leur doivent déjà depuis l'expiration du délai de paiement de la dette. Les créanciers, les entreprises donc, auxquels les organes de l'administration publique doivent de l'argent peuvent également invoquer le fait qu'en raison des retards de paiement ils ne peuvent pas travailler normalement et ne peuvent pas garantir la solvabilité de leur activité commerciale. La réception en temps utile des paiements est d'une importance capitale pour ces entreprises car elles sont menacées de faillite en cas d'absence de liquidités, alors que les organes de l'administration publique ne connaissent pas une telle menace. Il faut en outre tenir compte du fait qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/35 les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier; nous pouvons en conclure a contrario que si un État membre adopte des dispositions qui sont plus favorables au débiteur cet acte est contraire à la directive.
- Il convient de noter que les États membres, avant même l'expiration du délai de transposition de la directive, n'ont pas le droit d'adopter des dispositions par lesquelles ils iraient à l'encontre de l'objet de la directive (47). Nous notons à cet égard que l'Italie a prolongé le délai initial de soixante jours pour le sursis à l'exécution pour le porter à cent vingt jours et ce le 23 décembre 2000, c'est-à -dire six mois après l'adoption de la directive 2000/35 (48) et encore dans le délai de transposition qui a expiré le 8 aoà »t 2002 (49). On peut donc définir le comportement de l'Italie comme un contournement de l'objet de la directive et donc un comportement in fraudem legis agere (50). Dans la transposition elle-même de la directive, les États membres ont en vertu de l'article 249, paragraphe 3, CE le libre choix des formes et des méthodes de transposition mais la directive est néanmoins contraignante à leur égard en ce qui concerne l'objectif qu'il convient d'atteindre. En vertu de la jurisprudence constante, les États membres doivent transposer la directive d'une manière qui garantisse son effet utile(51) et qui assure lors de la transposition le respect de ses objectifs (52).
- Bien que par une interprétation littérale de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/35 on parvienne à la conclusion que la phase qui suit l'obtention du titre exécutoire ne relève pas du domaine des compétences de la Communauté, les États membres ne sauraient exercer leurs compétences d'une manière qui irait à l'encontre de l'objet de la réglementation communautaire existante. En effet, la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres ne signifie pas que ces derniers peuvent, dans l'exercice de leurs compétences, adopter des dispositions par lesquelles ils iraient à l'encontre de l'objet de la directive. Les États membres doivent en vertu de l'article 10, premier alinéa, CE adopter «toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du [...] traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté». Les États membres doivent de même en vertu de l'article 10, deuxième alinéa, CE «[s'abstenir] de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du [...] traité». On retrouve une exigence similaire de respect du droit communautaire dans des domaines qui relèvent de la compétence des États membres comme par exemple dans les domaines de l'imposition directe (53), des systèmes de protection sociale (54) ou de l'éducation (55).
- Nous souhaiterions enfin souligner que la directive 2000/35 ne peut pas être contraire à la législation italienne litigieuse dans son ensemble mais uniquement dans le domaine ratione materiae de la directive et donc dans les situations concernant les créances non contestées découlant de transactions commerciales. La directive ne touche pas aux autres sortes de créances et elle ne saurait donc avoir d'influence sur la législation italienne. La constatation que la directive 2000/35 s'oppose à la législation telle qu'elle se présente dans la procédure au principal, ne donne toutefois pas à la Communauté une compétence générale pour régler les procédures d'exécution sans élément transfrontalier.
VII Conclusions
- Eu égard aux constatations qui précèdent, nous proposons à la Cour de juger que la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose aux dispositions d'une législation nationale comme l'article 14 du décret loi n° 669/1996, en vertu duquel un créancier qui a obtenu un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance non contestée due par une administration publique sur le fondement d'une transaction commerciale ne peut demander l'exécution contre cette administration avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la notification du titre exécutoire à cette administration.
1 Langue originale: le slovène.
2 JO L 200, 8 aoà »t 2000, p. 35.
3 Texte consolidé dans le JO C 27 du 26 janvier 1998, p. 3.
4 Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n° 231, Journal officiel de la République italienne n° 249 du 23 octobre 2002. Voir en doctrine, par exemple, Kindler P., Umsetzung der EG-Zahlungsverzugsrichtlinie in Italien, Recht der Internationalen Wirtschaft n° 4/2003, p. 241.
5 Codice di procedura civile, Journal official de la République italienne n° 253 du 28 octobre 1940 avec modifications.
6 Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n° 669, Journal officiel de la République italienne n° 305 du 31 décembre 1996.
7 Legge 28 febbraio 1997, n° 30, Journal officiel de la République italienne n° 50 du 1er mars 1997.
8 Legge 23 dicembre 2000, n° 388, Journal officiel de la République italienne n° 302 du 29 décembre 2000 Supplemento Ordinario n° 219.
9 Voir en ce sens les arrêts du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Rec. p. 377; du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, point 23 et du 19 septembre 2006, Wilson, C-506/04, Rec. p. I-8613, point 48.
10 Voir en ce sens les arrêts du 11 juin 1987, X, 14/86, Rec. p. 2545, point 7; du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, Rec. p. 2041, point 9; du 29 novembre 2001, De Coster, C-17/00, Rec. p. I-9445, point 17 et du 19 septembre 2006, Wilson, C-506/04, Rec. p. I-8613, point 48.
11 Ordonnance du 5 mars 1986, Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955, point 4; arrêts du 19 octobre 1995, Job Centre, C-111/94, Rec. p. I-3361, point 9; du 12 novembre 1998, Victoria Film, C-134/97, Rec. p. I-7023, point 14 et du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-195/98, Rec. p. I-10497, point 25.
12 Le procedimento di ingiunzione est régi par les articles 633 à 656 du code de procédure civile italien (Codice di procedura civile, Journal officiel de la République italienne n° 253 du 28 octobre 1940 avec modifications). Voir plus précisément sur cette procédure Franco, G., Guida al procedimento di ingiunzione, 3ème édition, Giuffrè Editore, Milan 2001.
13 Arrêts du 21 février 1974, Birra Dreher, 162/73, Rec. p. 201, point 3; du 28 juin 1978, Simmenthal, 70/77, Rec. p. 1453, point 9; du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, point 8; du 15 décembre 1993, Ligur Carni e.a., C-277/91, C-318/91 et C-319/91, Rec. p. I-6621, point 16; du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a., C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, point 11 et du 17 mai 1994, Corsica Ferries, C-18/93, Rec. p. I-1783, point 12.
14 Arrêts du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a., C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, point 11; du 17 mai 1994, Corsica Ferries, C-18/93, Rec. p. I-1783, point 12 et du 19 octobre 1995, Job Centre, C-111/94, Rec. p. I-3361, point 9. Voir en doctrine par exemple Wegener, B, v Calliess, C. Ruffert, M. (ur.). EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3ème édition, Beck, Münich 2007, commentaire de l'article 234 CE, page 2062, note 52.
15 Arrêt du 14 décembre 1971, Politi, 43/71, Rec. p. 1039, point 5; du 21 février 1974, Birra Dreher, 162/73, Rec. p. 201, point 3; du 28 juin 1978, Simmenthal, 70/77, Rec. p. 1453, points 8 et 9 et du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, point 8. Voir en doctrine Gaitanides, C., v von der Groeben, H., Schwarze, J. (ur.), Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 6ème édition, Nomos, Baden-Baden 2003, 4ème volume, commentaire de l'article 234 CE, page 1405, point 53.
16 Voir l'arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Italie, C-302/05, Rec. p. I-10597, point 23.
17 Voir en ce sens l'arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Italie, C-302/05, Rec. p. I-10597, point 24; conclusions de M. l'avocat général Maduro dans l'affaire Telecom / Deutsche Telekom présentées le 18 octobre 2007 (C-306/06, non encore publiées au Recueil, point 35) et arrêt du 3 avril 2008 dans cette même affaire (non encore publié au Recueil, point 21). En doctrine, voir Mengozzi, P., I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'interpretazione delle norme nazionali di attuazione delle direttive comunitarie, Cedam, Padou 2007, p. 1 à 4.
18 Arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Italie, C-302/05, Rec. p. I-10597.
19 Ibid., point 29.
20 Ibid., point 31. Voir en doctrine par exemple, Montfort, C., Opposabilité de la clause de réserve et propriété, Revue Lamy droit des affaires, n° 14/2007, p. 59.
21 Arrêt du 10 mars 2005, QDQ Media, C-235/03, Rec. p. I-1937.
22 Conclusions de M. l'avocat général Maduro présentée le 18 octobre 2007 dans l'affaire Telecom / Deutsche Telekom (C-306/06 non encore publiées au Recueil).
23 Voir les conclusions susmentionnées de M. l'avocat général Maduro dans l'affaire Telecom / Deutsche Telekom, point 35. La Cour dans l'arrêt du 3 avril 2008 dans cette affaire (C-306/06 non encore publié au Recueil) ne souligne pas ce point explicitement; elle affirme uniquement au point 21 que la directive 2000/35 ne constitue pas une harmonisation complète des règles relatives aux retards de paiement dans les transactions commerciales.
24 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, COM (1998) 126 final (JO C 168, 3.6.1998, p. 13). Le même libellé de l'article 5 est conservé également dans la proposition modifiée de la directive, COM (1998) 615 final (JO C 374, 3.12.1998, p. 4).
25 Voir en doctrine par exemple Knapp, A., Das Problem der bewuβten Zahlungsverzögerung im inländischen und EU-weiten Handelsverkehr, RabelsZ, n° 63/1999, p. 327.
26 Position commune (CE) n° 36/1999 du 29 juillet 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO C 284, 6.10.1999, p. 1, point (v) des motifs. En doctrine, voir en ce qui concerne la position commune, Lardeux, G., La lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales: position commune du Conseil n° 36/1999 du 29 juillet 1999 en vue de l'adoption d'une directive concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, La semaine juridique. Entreprise et affaires, n° 35/2000, p. 1318.
27 Position commune susmentionnée du Conseil n° 36/1999, point (v) des motifs.
28 Le premier pas a été entrepris dans ce domaine avec la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968 (JO L 299, 31.12.1972, p. 3). Cette convention est le premier acte juridique des États membres de la Communauté qui règle les conflits de compétence entre les juridictions des États membres et l'exécution des décisions de justice dans les affaires civiles et commerciales. A la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam qui a apporté à la Communauté de nouvelles compétences dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, 16.01.2001, p. 1). Ce règlement a remplacé la Convention de Bruxelles pour tous les États membres de la Communauté à l'exception du Danemark. Voir en ce qui concerne la compétence de la Communauté dans ce domaine, par exemple, Heß, B., Die žEuropäisierung' des internationalen Zivilprozessrechts durch den Amsterdamer Vertrag - Chancen und Gefahren, Neue Juristische Wochenschrift, n° 1/2000, p. 23.
29 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, 16.1.2001, p. 1).
30 Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, 30.4.2004, p. 15).
31 Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399, 30.12.2006, p. 1).
32 Micklitz, H.-W. et Rott, P., Vergemeinschaftung des EuGVà ' in der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, n° 1/2002, p. 15, affirment que le règlement n° 44/2001 règle la reconnaissance et la mise en œvre des décisions dans les affaires civiles et commerciales venant d'autres États membres. Stadler, A., From the Brussels Convention to Regulation 44/2001: Cornerstones of a European law of civil procedure, Common Market Law Review, n° 6/2005, p. 1637, affirme que le règlement n° 44/2001 règle la reconnaissance et la mise en œvre des décisions judiciaires dans les affaires civiles et commerciales entre États membres. Rijavec, V., Postopek potrditve Evropskega izvršilnega naslova, Podjetje in delo, n° 5/2007, p. 791, affirme que le règlement n° 805/2004 sur le titre exécutoire européen constitue une modification dans les systèmes d'exécution sur la base des décisions de justice étrangères. Sujecki, B., Das Europäische Mahnverfahren, Neue Juristische Wochenschrift, n° 23/2007, p. 1622, souligne qu'avec la procédure du règlement n° 1896/2006 le recouvrement transfrontalier de créances non contestées est simplifié et accéléré.
33 Pour le règlement n° 44/2001, outre l'article 61, sous c), la base légale est également l'article 67, paragraphe 1, CE et pour le règlement n° 805/2004 la base légale est également l'article 67, paragraphe 5, CE.
34 Ce point est aussi confirmé par l'étude Review of the effectiveness of European Community legislation in combating late payments, qui a été preparée en 2006 pour la Commission par le cabinet d'avocats Demolin, Brulard, Barthelemy, Hoche sous la direction de Jean Albert et disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/doc/finalreport_en.pdf, p. 61, 170.
35 Puisque la réponse à la question posée n'est pas entièrement exempte de doute nous pouvons désigner cette affaire du point de vue de la théorie du droit d'«affaire difficile» (žhard case') à l'opposé de l'«affaire claire» (žclear case'). Voir en ce sens Hart, H.L.A., The Concept of Law (avec un postscript édité par Penelope A. Bulloch et Joseph Raz), 2ème édition, Clarendon Press, Oxford 1994, p. 307, qui souligne que les juges ont dans de tels cas une marge d'appréciation sur la base de laquelle il mettent en Å“vre le droit. Voir en outre Dworkin, R., Hard Cases, Harvard Law Review, let. 88, 1975, p. 1075. Voir aussi Alexy, R., A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Clarendon Press, Oxford 1989, p. 8, qui relativise aussi le concept de 'cas clair' car son degré de clareté n'est en fait que virtuel puisqu'il est toujours possible de trouver des arguments contre la décision dans le cas concret.
36 Voir par exemple les conclusions de M. l'avocat général Maduro du 18 juillet 2007 dans l'affaire Suisse / Commission (C-64/05 P, non encore publiées au Recueil, point 26) où l'interprétation téléologique et systématique ont primé sur l'interprétation littérale qui ne donnait pas de réponse claire. Voir par exemple aussi Delnoy, P., Élements de méthodologie juridique, 2ème édition, Larcier, Bruxelles 2006, p. 93, qui souligne qu'il faut également interpréter un texte clair dont on peut conclure que la seule interprétation littérale ne suffit pas à une compréhension correcte du texte. Pechstein, M. et Drechsler, C., v Reisenhuber, K. (ur.), Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlin 2006, p. 171, soulignent que la Cour utilise régulièrement l'interprétation téléologique avant tout pour garantir la réalisation des objectifs du droit communautaire. De manière similaire, Reisenhuber, K., v Reisenhuber, K. (ur.), Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlin 2006, p. 261, souligne que dans l'interprétation du droit communautaire l'interprétation téléologique a une importance déterminante. Voir par exemple en liaison avec l'interprétation des directives aussi Schmidt-Kessel, M., v Reisenhuber, K. (ur.), Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlin 2006, p. 404, 405.
37 Voir en doctrine sur la question de l'effet utile en tant que principe d'interprétation Pechstein, M., Drechsler, C., v Reisenhuber, K. (ur.), Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlin 2006, p. 172; Oppermann, T., Europarecht, 3ème édition, Beck, Munich 2005, p. 160, points 69 et 70.
38 Voir en doctrine par exemple, Hänlein, A., Die Richtlinie 2000/35/EG zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr und ihre Umsetzung in Deutschland, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, n° 22/2000, p. 680; Schulte-Braucks, R., Zahlungsverzug in der Europäischen Union, Neue Juristische Wochenschrift, n° 2/2001, p. 104; Schulte-Braucks, R., Ongena, S., The Late Payment Directive a Step towards an emerging European Private Law?, European Review of Private Law, n° 4/2003, p. 524; Milo, J. M., Combating Late Payment in Business Transactions: How a New European Directive Has Failed to Set a Substantial Minimum Standard Regarding National Provisions on Retention of Title, European Review of Private Law, n° 3/2003, p. 380. En ce qui concerne la directive 2000/35 voir aussi Pandolfini, V., La nuova normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerziali. Commento al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Giuffrè Editore, Milan 2003, p. 1 à 3.
39 Afin d'atteindre cet objectif, la directive a été adoptée sur la base de l'article 95 CE qui ne peut être la base juridique de dispositions de droit communautaire que lorsque leur objet est effectivement de participer à créer et améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur et d'éliminer les obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services ou prévenir les distortions de concurrence. Il n'est pas possible d'adopter sur cette base des dispositions qui ont uniquement un effet accessoire sur l'amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur. Voir en ce sens les arrêts du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, Rec. p. I-11453, points 59 et 60; du 6 décembre 2005, Royaume-Uni/Parlement et Conseil, C-66/04, Rec. p. I-10553, points 59 et 64 et du 12 décembre 2006, Allemagne/Parlement et Conseil, C-380/03, Rec. p. I-11573, point 37. Voir aussi nos conclusions du 15 novembre 2007 dans l'affaire Quelle (C-404/06, non encore publiées au Recueil, point 54). Voir en doctrine par exemple, Kahl, W., v Calliess, C., Ruffert, M. (ur.), EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3ème édition, Beck, Munich 2007, commentaire de l'article 95, p. 1262; Pipkorn, J., Bardenhewer-Rating, A., Taschner, H. C., v von der Groeben, H., Schwarze, J. (ur.), Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 6ème édition Nomos, Baden-Baden 2003, 2ème volume, commentaire de l'article 95, p. 1405, point 7.
40 Ce point est souligné par exemple dans les décisions du Conseil européen à Bruxelles des 23 et 24 mars 2006, 7775/1/06 REV 1, p. 8, point 28 qui sont disponibles à l'adresse : http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf.
41 L'étude Review of the effectiveness of European Community legislation in combating late payments, qu'a préparée en 2006 pour la Commission européenne le cabinet d'avocat Demolin, Brulard, Barthelemy, Hoche sous la direction de Jean Albert, est disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/doc/finalreport_en.pdf, p. 20.
42 Le quatrième considérant de la directive 2000/35 renvoie à l'avis du Comité économique et social dans le «Livre vert sur les marchés publics dans l'Union européenne: pistes de réflexion pour l'avenir» (JO C 287, 22.9.1997, p. 92) dans lequel le comité économique et social signale entre autres le problème des retards de paiement dans les procédures de marchés publics.
43 Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, 24 juillet 1992, p. 1); directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, 9.8.1993, p. 1); directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, 9.8.1993, p. 54) et directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 1999, 9.8.1993, p. 84).
44 L'étude Review of the effectiveness of European Community legislation in combating late payments, qu'a préparé en 2006 pour la Commission européenne le cabinet d'avocats Demolin, Brulard, Barthelemy, Hoche sous la direction de M. Jean Albert est disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/doc/finalreport_en.pdf.
45 L'étude Review of the effectiveness of European Community legislation in combating late payments, qu'a préparé en 2006 pour la Commission européenne le cabinet d'avocats Demolin, Brulard, Barthelemy, Hoche sous la direction de M. Jean Albert est disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/doc/finalreport_en.pdf, p. 208.
46 Arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Italie, C-302/05, Rec. p. I-10597.
47 Arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 45; du 8 mai 2003, ATRAL, C-14/02, Rec. p. I-4431, point 58; et du 10 novembre 2005, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C-316/04, Rec. p. I-9759, point 42. Voir en doctrine Lenaerts, K., Van Nuffel, P., Constitutional Law of the European Union, 2ème édition, Sweet & Maxwell, Londres 2005, p. 768.
48 La directive 2000/35 a été adoptée le 29 juin 2000.
49 Article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/35.
50 D'après le Digestum de Paulus 1, 3, 29. Kranjc, J., Latinski pravni reki, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998, p. 116. Kranjc cite Paulus, qui signale que la différence entre la violation et le contournement de la loi repose dans le fait que la violation est un comportement en contradiction avec la loi alors que le contournement de la loi est un comportement certes en apparence conforme à la loi mais qui dans les faits contourne son sens.
51 La jurisprudence relative à l'effet utile des directives est riche. Voir à ce sujet les arrêts du 12 septembre 1996, Gallotti e.a., C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 et C-157/95, Rec. p. I-4345, point 14; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C-386/03, Rec. p. I-6947, point 28; du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Rec. p. I-6057, point 93; du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C-250/06, non encore publié au Recueil, point 45 et du 18 décembre 2007, Laval un Partneri, C-341/05, non encore publié au Recueil, point 80.
52 Conti affirme en ce sens en liaison avec la directive 2000/35 qu'il faut lors de la transposition de la directive assurer effectivement sa voluntas legis. Voir Conti, R., La direttiva 2000/35/CE sui ritardati pagamenti e la legge comunitaria 2001 di delega al Governo per la sua attuazione, Corriere giuridico, n° 6/2002, p. 815. Voir aussi en ce qui concerne l'effet utile Baron, F. et autres, Union Européenne 2006-2007. Memento pratique Francis Lefebvre, Editions Francis Lefebvre, Levallois 2005, p. 19, point 85; Lenaerts, K., Van Nuffel, P., Constitutional Law of the European Union, 2ème édition, Sweet & Maxwell, Londres 2005, p. 531. Pour les États membres atteindre les objectifs des dispositions communautaires est une obligation de résultat. Voir ainsi Schmidt, G., v von der Groeben, H., Schwarze, J. (ur.), Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 6ème édition, Nomos, Baden-Baden 2003, volume 4. commentaire de l'article 249, p. 786, point 38.
53 Le domaine de l'imposition directe en tant que tel ne relève pas de la compétence de la Communauté mais les États membres doivent de toute façon exercer leurs compétences en conformité avec le droit communautaire. Voir par exemple l'arrêt du 14 février 1995, Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, point 21; du 21 novembre 2002, X et Y, C-436/00, Rec. p. I-10829, point 32 et du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02, Rec. p. I-2409, point 44.
54 Dans l'arrêt du 16 mai 2006 dans l'affaire Watts (C-372/04, Rec. p. I-4325, point 92) la Cour a par exemple jugé: «S'il est constant que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale, il demeure toutefois que, dans l'exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services». Voir aussi les arrêts du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C-157/99, Rec. p. I-5473, point 46 et du 13 mai 2003, Müller-Fauré et van Riet, C-385/99, Rec. p. I-4509, point 17.
55 La Cour a confirmé dans ce contexte que les États membres sont certes compétents pour déterminer le contenu de l'enseignement et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement mais qu'ils doivent dans l'exercice de cette compétence respecter le droit communautaire. Voir par exemple les arrêts du 11 septembre 2007, Schwarz et Gootjes-Schwarz, C-76/05, non encore publié au Recueil, point 70 et du 23 octobre 2007, Morgan, C-11/06 et C-12/06, non encore publié au Recueil, point 24.