« Aides d'État Aide à la restructuration accordée par la République hellénique à la compagnie aérienne Olympic Airways Décision déclarant l'aide incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération de celle-ci Application abusive de l'aide Aides nouvelles Charge de la preuve Droit d'être entendu Critère du créancier privé Erreur de fait Erreur manifeste d'appréciation Motivation Articles 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), CE »
Dans l'affaire T-68/03,
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, anciennement Olympiaki Aeroporia AE, établie à Athènes (Grèce), représentée initialement par Mes D. Waelbroeck, E. Bourtzalas, avocats, MM. J. Ellison, M. Hall, solicitors, Mes A. Kalogeropoulos, C. Tagaras, avocats, puis par Me P. Anestis, avocat, et M. T. Soames, solicitor,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et J. L. Buendía Sierra, en qualité d'agents, assistés de Me A. Oikonomou, avocat,
partie défenderesse,
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,
greffier : Mme C. Kantza, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 29 novembre 2006,
rend le présent
Antécédents du litige
I Décision de 1994
des garanties d'emprunt consenties jusqu'au 7 octobre 1994 à OA en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75, du 26 juin 1975 (FEK A'154/26. 7.1975) ;
de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis (USD) relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 1997 pour l'achat de nouveaux appareils ;
un allégement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques (GRD) ;
une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de GRD ;
une injection de capital de 54 milliards de GRD, en trois tranches respectives de 19, de 23 et de 12 milliards en 1995, en 1996 et en 1997.
« a) [...] abroger, avant le 31 décembre 1994, l'article 6 de la loi grecque n° 96/75, qui [permettait] à l'État grec d'accorder des garanties aux emprunts contractés par OA ;
b) [...] ne plus interférer à l'avenir dans la gestion d'OA, autrement que dans les strictes limites de son statut d'actionnaire ;
c) [...] donner à OA, avant le 31 décembre 1994, un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, sauf toutefois à exonérer OA des taxes éventuelles susceptibles de frapper les opérations de recapitalisation de l'entreprise prévues par le plan de recapitalisation et de restructuration de la compagnie transmis à la Commission ;
[...]
e) [...] ne plus accorder d'aide à OA sous quelque forme que ce soit, en conformité avec le droit communautaire ;
f) [...] faire adopter immédiatement la législation nécessaire à une mise en œvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière ;
[...]
h) [...] d'une part, soumettre chaque année à la Commission, au moins quatre semaines avant le paiement de chaque tranche d'augmentation de capital prévue en janvier 1996 et janvier 1997, un rapport sur la mise en oeuvre du plan, afin de permettre à la Commission d'émettre des commentaires, d'autre part, différer de quatre semaines l'échéance du paiement de ces tranches, au cas où la Commission soumettrait le rapport en question à l'appréciation d'un consultant indépendant ;
i) [...] ne pas procéder aux augmentations de capital prévues en 1995, 1996 et 1997 dans le cas où les objectifs du plan, tels qu'ils sont explicités au chapitre IV de la [décision de 1994], ne [seraient] pas atteints pour les exercices précédents ;
[...]
p) veiller à ce qu'OA n'ait pas, au cours des années 1994 à 1997, un comportement de chef de file tarifaire (price leader) sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres ;
[...]
s) veille[r] à ce que, pendant toute la durée du plan, le nombre de sièges offerts par OA sur les vols réguliers dans l'Espace économique européen, hors liaisons entre la Grèce continentale et les îles [grecques], ne soit pas supérieur à celui que OA a offert dans ce marché de l'Espace économique européen au cours de l'année 1993 (3 518 778 sièges), en tenant compte toutefois d'une augmentation éventuelle proportionnelle à l'augmentation du marché en question ;
t) [veiller] à ce que les garanties d'emprunts subsistantes consenties à OA ainsi que les nouvelles garanties à consentir avant le 31 décembre 1997 expressément prévues à hauteur de 378 millions [d'USD] dans le plan respectent les conditions figurant dans la lettre adressée par la Commission aux États membres le 5 avril 1989 ;
[...] »
II Décision de 1998
« a) [...] respecte[r] les [21] engagements [susmentionnés,] visés à l'article 1er de la décision de 1994 ;
b) [...] veille[r] à ce qu'OA n'ait pas, au cours des années 1998 à 2002, un comportement de chef de file tarifaire (price leader) sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres ;
c) [...] veille[r] à ce que, jusqu'au 31 décembre 2002 inclusivement, le nombre de sièges offert par OA sur les vols réguliers dans l'[Espace économique européen], y compris les vols supplémentaires et saisonniers et les liaisons entre la Grèce continentale et les îles [grecques], ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert dans ce marché de l'[Espace économique européen] en 1997 (7 792 243 sièges), en tenant compte toutefois d'une augmentation éventuelle proportionnelle à l'augmentation du marché en question ;
d) [...] veille[r] à ce que, pour le 1er décembre 1998, OA ait mis en œvre un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant [et] soumettre, pour le 1er décembre 1998, un rapport à la Commission sur ce point. »
III Évolution d'OA à la suite de la décision de 1998
IV Décision de 2000
V Plaintes de l'HACA et procédure formelle d'examen
VI Décision attaquée
« [O]n ne peut exclure l'éventualité que la décision favorable de la Commission de 1998 ait créé l'espoir que le 'paquet' de mesures d'aide de 1994 ne présenterait pas de problèmes. Par conséquent, à la lumière des circonstances très particulières du présent cas, il n'est pas nécessaire d'imposer la récupération des aides octroyées avant le 14 aoà»t 1998. »
« Article premier
L'aide à la restructuration octroyée par la Grèce à [OA] sous la forme
a) de garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994, en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96/75 [...] ;
b) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions [de USD] relatives à des emprunts à contracter avant le 31 mars 2001 pour l'achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d'[OA] au nouvel aéroport de Spata ;
c) d'un allégement de la dette d'OA à hauteur de 427 milliards de [GRD] ;
d) d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de [GRD] ;
e) d'une injection de capital de 54 milliards de [GRD], ramenée à 40,8 milliards de [GRD], en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards de [GRD], en 1995, 1998 et 1999
est considérée comme incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, [CE], vu que les conditions suivantes d'octroi de l'aide initiale ne sont plus respectées :
a) la mise en œvre effective du plan de restructuration [de 1998] afin d'atteindre la viabilité à long terme de la compagnie ;
b) le respect des 24 engagements spécifiques accompagnant l'approbation de l'aide, et
c) le suivi régulier de la mise en œvre des aides à la restructuration.
Article 2
L'aide d'État accordée par la Grèce sous forme de tolérance vis-à -vis de la pérennisation du non-paiement des cotisations de sécurité sociale, de la TVA due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange, des loyers dus aux divers aéroports, des redevances aéroportuaires dues à l'aéroport de Spata ainsi qu'à d'autres aéroports, de la taxe dite 'spatosimo' est incompatible avec le marché commun.
Article 3
1. La Grèce adopte les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès de la compagnie bénéficiaire l'aide mentionnée à l'article 1er, d'un montant de 14 milliards de [GRD] (41 millions d'euros), qui est incompatible avec le traité, ainsi que l'aide mentionnée à l'article 2, qui lui a été accordée de manière illégale.
2. La récupération de l'aide s'effectue sans retard, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu'elles permettent l'exécution immédiate et efficace de la décision. Les montants qui devront être récupérés comprendront les intérêts dus à compter de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales.
Article 4
La Grèce informe la Commission dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées en application de celle-ci.
[...] »
Procédure et conclusions des parties
annuler totalement ou partiellement la décision attaquée ;
condamner la Commission aux dépens ;
ordonner toute mesure d'organisation de la procédure ou mesure d'instruction qu'il juge nécessaire ;
ordonner toute autre mesure qu'il juge appropriée.
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner la requérante aux dépens.
En droit
I Observations liminaires sur la charge de la preuve, les obligations procédurales des parties et les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu
II Sur le moyen tiré de la violation du droit de la requérante d'être entendue
III En ce qui concerne l'aide à la restructuration (articles 1er, 3 et 4 de la décision attaquée)
A En ce qui concerne l'absence de mise en œvre effective du plan de restructuration, alléguée dans la décision attaquée
1. Sur le grief relatif au défaut de prise en considération de la modification du plan de restructuration
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
Sur les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation
Cadre juridique et question soulevée en l'espèce
Examen des arguments relatifs à la procédure de restructuration unique et prolongée d'OA et à la nécessité d'actualiser le plan de restructuration de 1998
Examen de l'argument relatif au non-versement de la dernière tranche de l'aide
Examen de l'argument relatif à la décision du 4 octobre 2000
Examen des arguments fondés sur la correspondance entre les autorités grecques et la Commission et sur les rapports communiqués à cette institution
2. Sur la violation alléguée de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE et l'erreur manifeste d'appréciation
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le caractère manifestement erroné de l'appréciation selon laquelle aucune mesure de restructuration n'aurait été prise
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
B Sur le prétendu manquement de la République hellénique à l'obligation de mettre en œvre un SIG opérationnel et suffisant, énoncée à l'article 1er, paragraphe 1, sous d), de la décision de 1998
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
« Comme indiqué dans les rapports précédents, la gestion des informations repose sur des systèmes non informatisés, qui s'avèrent, dans certains cas, non fiables ou sans cohérence. »
C Sur le prétendu manquement de la République hellénique à son obligation de présenter des rapports
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
D Sur les prétendus manquements de la République hellénique à ses engagements visés à l'article 1er, sous b), c) et e), de la décision de 1994
1. Sur le prétendu manquement de la République hellénique à ses engagements visés à l'article 1er, sous b), de la décision de 1994
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur le prétendu manquement de la République hellénique à ses engagements visés à l'article 1er, sous c), de la décision de 1994
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le manquement allégué de la République hellénique aux dispositions de l'article 1er, sous e), de la décision de 1994
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
IV En ce qui concerne les aides nouvelles alléguées (articles 2 à 4 de la décision attaquée)
A Observations liminaires relatives au critère du créancier privé et à l'étendue du contrôle du Tribunal ainsi qu'aux exigences de motivation
B Sur le grief relatif au défaut d'identification des aides nouvelles à récupérer et sur l'interprétation de la décision attaquée
C En ce qui concerne la tolérance alléguée à l'égard de la pérennisation du non-paiement de redevances d'aéroport dues à l'AIA
1. Arguments des parties concernant l'imputabilité alléguée du comportement litigieux à l'État grec
2. Appréciation du Tribunal
D En ce qui concerne la tolérance alléguée à l'égard de la pérennisation du non-paiement de la TVA sur le carburant et les pièces de rechange
1. Sur l'aide nouvelle alléguée relative à la TVA sur le carburant
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur l'aide nouvelle alléguée relative à la TVA sur les pièces de rechange
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
E En ce qui concerne la tolérance alléguée à l'égard de la pérennisation du non-paiement des loyers et redevances aéroportuaires dus à des aéroports autres que l'AIA
1. Sur la charge de la preuve et le droit d'être entendu
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur l'analyse de l'accord de compensation du 24 juin 1999
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le critère du créancier privé
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
F Sur l'aide nouvelle résultant prétendument de la tolérance à l'égard de la pérennisation du non-paiement de la taxe dite « spatosimo »
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
G Sur l'aide nouvelle résultant prétendument de la tolérance à l'égard de la pérennisation du non-paiement des cotisations de sécurité sociale à l'IKA
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
V Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir
A Arguments des parties
B Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Les articles 2 et 3 de la décision 2003/372 de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, sont annulés en ce qu'ils visent la tolérance vis-à -vis de la pérennisation du non-paiement, d'une part, de redevances d'aéroport dues par Olympic Airways à l'aéroport international d'Athènes et, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE supportera 75 % de ses propres dépens et des dépens de la Commission. La Commission supportera 25 % de ses propres dépens et des dépens d'Olympiaki Aeroporia Ypiresies.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2007.
J. Pirrung |
A. W. H. Meij |
N. J. Forwood |
I. Pelikánová |
S. Papasavvas |
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Pirrung |
* Langue de procédure : le grec.