DOCUMENT DE TRAVAIL
« Marque communautaire Procédure d'opposition Demande de marque communautaire verbale FOCUS Marque nationale figurative antérieure MICRO FOCUS Risque de confusion Similitude des signes Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Dans l'affaire T-491/04,
Merant GmbH, établie à Ismaning (Allemagne), représentée par Me A. Schulz, avocat,
partie requérante,
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. D. Schennen, puis par M. G. Schneider, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Focus Magazin Verlag GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me U. Gürtler, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 18 octobre 2004 (affaire R 542/2002-2), relative à une procédure d'opposition entre Merant GmbH et Focus Magazin Verlag GmbH,
composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2004,
Bibliothèque - Premières et dernières pages des décisions du Tribunal - Point 51
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vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2005,
Bibliothèque - Premières et dernières pages des décisions du Tribunal - Point 55
vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2005,
Bibliothèque - Premières et dernières pages des décisions du Tribunal - Point 54
à la suite de l'audience du 14 septembre 2006,
rend le présent
Antécédents du litige
classe 9 : « Supports en tout genre de données exploitables par machine et logiciels, en particulier supports numériques et analogiques d'enregistrement pourvus d'informations par exemple culturelles, scientifiques, industrielles ou techniques ; disquettes programmées, casettes vidéo à lecture seule, disques compacts et disques à puce, ainsi que supports d'enregistrement magnétiques » ;
classe 16 : « Imprimés, journaux et revues, livres, affiches, autocollants, calendriers, photographies ; machines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils non électroniques de bureau, appareils d'écriture, stylos à bille, porte-plumes à recevoir ; matériel d'instruction ou d'enseignement, y compris ceux sous forme de modèles et de tableaux d'affichage » ;
classe 41 : « Édition de supports numériques et analogiques d'enregistrement munis, par exemple, d'informations culturelles, scientifiques, sportives, industrielles ou techniques » ;
classe 42 : « Services de mise à jour, y compris pour CD-ROM ; services de rédacteurs ».
Procédure et conclusions des parties
annuler la décision attaquée ;
condamner l'OHMI aux dépens.
faire droit au recours ;
régler librement les frais.
rejeter le recours ;
condamner la requérante et l'OHMI aux dépens.
Sur la recevabilité des conclusions de l'OHMI
En ce qui concerne la position procédurale de l'OHMI, il convient de rappeler que, si l'OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d'une chambre de recours, en revanche, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d'une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l'encontre d'une telle décision [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, point 34 ; du 15 juin 2005, Spa Monopole/OHMI Spaform (SPAFORM), T-186/04, Rec. p. II-2333, point 20, et du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, point 22]. Rien ne s'oppose à ce que l'OHMI se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s'en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu'il estime appropriés pour éclairer le Tribunal (arrêts BIOMATE, précité, point 36, et Cloppenburg, précité, point 22). En revanche, il ne peut pas formuler de conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête (arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, point 34, et arrêt Cloppenburg, précité, point 22).
ARR : T-0191/04 - Point 14
Sur le fond
Argument des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 octobre 2004 (affaire R 542/2002-2) est annulée.
2) L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, Merant GmbH.
3) L'intervenante, Focus Magazin Verlag GmbH, supportera ses propres dépens.
Jaeger |
Tiili |
Czúcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Langue de procédure : l'allemand.