« Aides d'État Téléphonie mobile Modification des redevances dues par Orange France et SFR au titre des licences UMTS Décision constatant l'absence d'aide d'État »
Dans l'affaire T-475/04,
Bouygues SA, établie à Paris (France),
Bouygues Télécom SA, établie à Boulogne-Billancourt (France),
représentées par Mes L. Vogel, J. Vogel, B. Amory, A. Verheyden, F. Sureau et D. Théophile, avocats,
parties requérantes,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. L. Buendia Sierra et C. Giolito, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme S. Ramet, en qualité d'agents,
par
Société française du radiotéléphone SFR, établie à Paris (France), représentée par M. C. Vajda, QC, et Me A. Vincent, avocat,
et par
Orange France SA, établie à Montrouge (France), représentée par Mes A. Gosset'Grainville et S. Hautbourg, avocats,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2004 (Aide d'État NN 42/2004 France), relative à la modification des redevances dues par Orange et SFR au titre des licences UMTS (Universal Mobile Telecommunications System),
composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. E. Moavero Milanesi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 mars 2007,
rend le présent
Cadre juridique
« Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »
« [...] Les États membres ne peuvent délivrer une licence individuelle que si le bénéficiaire obtient l'accès à des ressources rares, qu'elles soient physiques ou de toute autre nature, ou s'il est soumis à des obligations particulières ou jouit de droits particuliers [...] »
« Les États membres peuvent modifier les conditions attachées à une licence individuelle dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée. Ce faisant, les États membres notifient leur intention de manière appropriée et permettent aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les modifications proposées. »
« Lorsqu'un État membre a l'intention d'octroyer des licences individuelles :
il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié [...] »
« 3. Les États membres octroient ces licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, ils tiennent dà»ment compte de la nécessité de faciliter le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.
Les États membres veillent à ce que les informations relatives à ces critères fassent à l'avance l'objet de mesures de publication appropriées afin qu'elles soient facilement accessibles. Le journal officiel de l'État membre concerné fait référence à la publication de ces informations.
4. Lorsqu'un État membre constate, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande formulée par une entreprise, au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ou ultérieurement, que le nombre de licences individuelles peut être augmenté, il prend les mesures de publicité nécessaires et lance un appel à candidatures pour l'octroi de licences supplémentaires. »
« [...] [D]ans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence. »
« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre, conformément à l'article 1er de la directive 97/13, l'introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard [...] »
« I L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :
[...]
h) L'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle.
[...]
L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans.
[...]
V Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.
Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.
L'allocation des fréquences doit dans tous les cas permettre d'assurer des conditions de concurrence effective. »
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
annuler la décision attaquée ;
condamner solidairement la partie défenderesse et les parties intervenantes aux dépens.
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner les parties requérantes aux dépens.
rejeter le recours ;
condamner les parties requérantes aux dépens.
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner les parties requérantes aux entiers dépens de l'instance.
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner les parties requérantes aux entiers dépens de l'instance.
En droit
Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation de la décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés, respectivement, de la méconnaissance de l'article 87, paragraphe 1, CE et de l'article 88, paragraphe 2, CE
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur l'existence d'un avantage sélectif
Sur le principe de non-discrimination
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bouygues SA et Bouygues Télécom SA supporteront solidairement leurs propres dépens, ceux de la Commission ainsi que ceux de Orange France SA et de Société française du radiotéléphone SFR.
3) La République française supportera ses propres dépens.
Legal |
Wiszniewska-Białecka |
Moavero Milanesi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
H. Legal |
* Langue de procédure : le français.