« Fonctionnaires Rémunération Indemnité de dépaysement Article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut Services effectués pour une organisation internationale Indemnité d'installation Indemnité journalière »
Dans l'affaire T-473/04,
Cristina Asturias Cuerno, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes R. García-Gallardo Gil-Fournier et A. Sayagués Torres, avocats,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Mes J. Rivas Andrés, J. Gutiérrez Gisbert et M. Canal Fontcuberta, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 25 aoà»t 2004, rejetant la réclamation de la requérante du 27 avril 2004 et lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que des indemnités qui y seraient associées,
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et M. Prek, juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 janvier 2007,
rend le présent
Cadre juridique
« L'indemnité de dépaysement [...] est accordée :
a) au fonctionnaire :
qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation
et
qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;
[...] »
Faits à l'origine du recours
Procédure et conclusions des parties
déclarer le présent recours fondé ;
annuler la décision de la Commission du 26 aoà»t 2004 rejetant la réclamation de la requérante du 27 avril 2004 ;
reconnaître son droit à percevoir l'indemnité de dépaysement ainsi que les autres indemnités qui y sont associées ;
condamner la Commission aux dépens.
déclarer irrecevable la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal constate son droit au bénéfice de l'indemnité de dépaysement et des indemnités liées à celle-ci ;
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner la requérante au paiement de ses propres dépens.
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur l'indemnité de dépaysement
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la qualification des services effectués par la requérante en tant qu'assistante d'un membre du Parlement
« S'il est vrai que, d'un point de vue formel, il n'y a pas un lien direct entre les assistants et le Parlement, le lien direct étant entre les assistants et les parlementaires, il n'est pas moins vrai que, d'un point de vue substantiel, ces parlementaires, lorsqu'ils engagent leurs assistants, n'agissent pas en tant que particuliers ou personnes externes à l'institution, mais comme partie intégrante de celle-ci, compte tenu de leur qualité de membres du Parlement. »
Sur le droit au bénéfice de l'indemnité de dépaysement
Sur l'indemnité d'installation et l'indemnité journalière
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Conclusion
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Les décisions de la Commission des 28 janvier et 25 aoà»t 2004 sont annulées.
2) La requérante a droit au bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi qu'à l'indemnité d'installation prévue à l'article 5 de ladite annexe.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission supportera l'ensemble des dépens.
Cooke |
García-Valdecasas |
Prek |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. D. Cooke |
* Langue de procédure : l'espagnol.