« Fonction publique Fonctionnaires Promotion Exercice de promotion 2003 Refus de promotion Attribution des points de promotion Examen comparatif des mérites Égalité de traitement Dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut Exception d'illégalité Confiance légitime »
Dans l'affaire T-432/04,
Walter Parlante, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Enghien (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et M. Velardo, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 5 juillet 2004 rejetant la réclamation du requérant contre la décision de la même autorité lui refusant la promotion au grade C 1 pour l'exercice 2003 et, d'autre part, pour autant qu'il soit nécessaire, de la décision ayant fait l'objet de cette réclamation,
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 12 septembre 2006,
rend le présent
Cadre juridique
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110. »
« La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.
Ce minimum d'ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »
« [...]
Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l'attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.
Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d'évolution de carrière.
Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :
a) par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) et par les directeurs (pour le personnel D, C et B) aux membres du personnel méritants, après que les rapports d'évolution de carrière ont été établis dans la DG ou le service concerné. Les critères d'attribution sont définis à l'article 6 des [DGE 45] ;
b) par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d'assurer des tâches supplémentaires dans l'intérêt de l'institution. Les critères d'attribution sont définis à l'article 9 des [DGE 45] ;
c) par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l'octroi des points de priorité, conformément à l'article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].
[...] »
« [L]es [DG] dont le score moyen, en termes de [PM], pour un grade déterminé, dépasse de plus d'[1] point la moyenne visée pour la Commission voient leur contingent de [PP] réduit d'un montant correspondant exactement à l'excédent. Toutefois, lorsque les [DG] justifient valablement l'excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d'annuler tout ou partie de la réduction opérée. »
occupent un poste dans ladite DG. En ce qui concerne les critères d'attribution des PPDG, l'article 6, paragraphe 3, dispose :
« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A, et les directeurs, sur proposition de leurs chefs d'unité pour les personnels B, C et D, attribuent les [PPDG] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :
i) pour avoir contribué à l'obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/[DG], qui vont au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d'autres unités ;
ii) pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l'exercice de leurs tâches, comme l'attestent leurs [REC]. »
« 1. Lorsque la procédure décrite [ci-dessus] a été menée à son terme, les comités de promotion [...] se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en choisissant parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex aequo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d'éléments tels que l'ancienneté dans le grade et de considérations liées à l'égalité des chances [...] Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l'[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l'intranet [...]
2. La promotion d'un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans [le REC] du dernier exercice d'évaluation [...]
3. [...] [S]ur la base des propositions des comités de promotion, l'[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. à chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.
4. [...] [L]a DG 'Personnel et administration' publie la liste du personnel promu.
[...] »
« a) Des [PPTDG] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu'à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d'un contingent de [PPTCP] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu'ils pourront attribuer jusqu'à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.
b) Des [PPSS] pourront être attribués par les [DG] pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l'exercice précédent, mais non promus (c'est-à -dire des fonctionnaires de catégorie A/LA ayant 70, 45 ou 20 points et des fonctionnaires des catégories D, C, et B qui avaient été proposés par leurs [DG] respectives, dans la limite, pour toutes les catégories, de 150 % des possibilités de promotion de cet exercice précédent). »
« Des seuils de promotions indicatifs seront fixés en 2003 sur la base des résultats (attendus) concernant les [PM] du premier exercice d'évaluation ainsi que des tendances prévisibles en matière de distribution de [PP]. Les seuils définitifs seront fixés par les comités de promotion sur la base des possibilités de promotion. »
Faits à l'origine du litige
Procédure et conclusions des parties
annuler la décision de l'AIPN du 5 juillet 2004 rejetant sa réclamation contre la décision de l'AIPN lui refusant la promotion au grade C 1 pour l'exercice 2003 ;
pour autant qu'il soit nécessaire, annuler la décision, publiée aux IA n° 76-2003, du 3 décembre 2003, lui refusant la promotion au grade C 1 pour l'exercice 2003 ;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter le recours comme non fondé ;
statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 45 du statut, du principe de non-discrimination et d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la recevabilité du moyen
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le bien-fondé du moyen
Sur la première branche du premier moyen, prise du défaut de comparaison des mérites au niveau de la Commission
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la prise en compte des reliquats indépendamment du mérite
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la discrimination dans la prise en compte des reliquats
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
Arguments des parties
« Le management de la [DG « Contrôle financier »] accordera une attention particulière afin que l'ensemble des personnes figurant en reliquat des listes de promotion 2002 soit promu, à défaut ces personnes risquant mécaniquement de se trouver exclues du reliquat de leur future DG d'accueil. »
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
García-Valdecasas |
Cooke |
Labucka |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. D. Cooke |
* Langue de procédure : le français.