« Aides d'État Prix de vente d'un terrain Décision ordonnant la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun Valeur actualisée de l'aide Taux d'intérêt composé Motivation »
Dans l'affaire T-369/00,
Département du Loiret (France), représenté par Me A. Carnelutti, avocat,
partie requérante,
soutenu par
Scott SA, établie à Saint-Cloud (France), représentée par Sir Jeremy Lever, QC, MM. J. Gardner, G. Peretz, barristers, R. Griffith et M. Papadakis, solicitors,
partie intervenante,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et J. Flett, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 octobre 2006,
rend le présent
Faits à l'origine du litige
Décision attaquée
« Article premier
L'aide d'État sous forme du prix préférentiel d'un terrain et d'un tarif préférentiel de la redevance d'assainissement, que la France a mise à exécution en faveur de Scott, pour un montant de 39,58 millions de FRF (6,03 millions d'euros) ou, en valeur actualisée, de 80,77 millions de FRF (12,3 millions d'euros), en ce qui concerne le prix préférentiel du terrain [...], est incompatible avec le marché commun.
Article 2
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. L'aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. »
« [A]fin de rétablir les conditions économiques auxquelles l'entreprise aurait dà» faire face si l'aide incompatible ne lui avait pas été accordée, les autorités françaises doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les avantages qui découlent de l'aide et pour récupérer celle-ci auprès du bénéficiaire.
L'aide doit être récupérée conformément aux procédures du droit français. L'aide à récupérer inclut des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle l'aide a été accordée jusqu'à la date de son remboursement effectif, calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale en France. »
Procédure et conclusions des parties
annuler la décision attaquée en tant qu'elle déclare illégale l'aide d'État accordée sous la forme du prix préférentiel d'un terrain et ordonne le remboursement d'un montant de 39,58 millions de FRF (6,03 millions d'euros) ou, en valeur actualisée, de 80,77 millions de FRF (12,3 millions d'euros) ;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter le recours comme non fondé ;
condamner le requérant aux dépens.
déclarer le recours fondé ;
condamner la Commission aux dépens.
En droit
la publicité relative à la vente du terrain en cause ;
les recettes fiscales générées par l'implantation de Scott ;
les dépenses occasionnées dans l'intérêt général ;
l'erreur dans le calcul de l'aide ;
la capitalisation des intérêts.
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) La décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark, est annulée dans la mesure où elle concerne l'aide accordée sous la forme du prix préférentiel d'un terrain visé à son article 1er.
2) La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par le requérant et par Scott SA.
Cooke |
García-Valdecasas |
Labucka |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. D. Cooke |
* Langue de procédure : le français.