« Responsabilité non contractuelle Décision ordonnant la restitution d'aides d'État accordées par la France à la société Stardust Marine Annulation de la décision par un arrêt de la Cour »
Dans l'affaire T-360/04,
FG Marine SA, établie à Roissy Charles De Gaulle (France), représentée par Me M.'A. Michel, avocat,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et C. Giolito, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de réparation du dommage prétendument causé par la décision 2000/513/CE de la Commission, du 8 septembre 1999, concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine,
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 février 2007,
rend le présent
Faits à l'origine du litige
« Article premier
Les augmentations de capital de Stardust Marine [...] effectuées par Altus Finance [...] et [...] par le CDR sont des mesures d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ces mesures, d'une valeur totale actualisée au 31 octobre 1994 de 450,4 millions de FRF, ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité et avec l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
Article 2
La France est tenue d'exiger la restitution par Stardust à l'État, ou au CDR, des 450,4 millions de FRF correspondant au contenu en aides des mesures en question, en valeur actualisée au 31 octobre 1994. S'y ajoutent les intérêts calculés sur ce montant, à compter de cette date, au taux d'intérêt de référence établi par la Commission pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides en France.
Article 3
La France informe la Commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision des mesures prises pour s'y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision. »
Procédure et conclusions des parties
rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le fond
Observations liminaires
Sur le lien de causalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
le 26 juillet 1999, la requérante a demandé au CDR de pouvoir exercer son option de vente en de lui rétrocédant sa participation dans Stardust ;
le 8 septembre 1999, la Décision a été adoptée par la Commission ;
le 13 septembre 1999, la requérante a exercé son option de vente et rétrocédé sa participation dans Stardust au CDR ;
le 24 septembre 1999, Stardust a fait une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
le 30 septembre 1999, le tribunal de commerce de Paris a jugé que Stardust était en état de cessation de paiement et ouvert la procédure de redressement judiciaire ;
le 13 octobre 1999, la Décision a été notifiée aux autorités françaises ;
le 20 décembre 1999, la République française a saisi la Cour d'un recours visant à l'annulation de la Décision ;
le 23 décembre 1999 et le 4 janvier 2000, les autorités françaises ont adressé à Stardust un titre de perception ainsi qu'une déclaration définitive de la somme due ;
le 7 février 2000, Stardust a été cédé à Sunsail pour un montant de 30 222 000 FRF (4 607 314 euros).
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté comme non fondé.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Jaeger |
Azizi |
Cremona |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Azizi |
* Langue de procédure : le français.